FORME OU DE LINCAPACITE DES SIGNATAIRES
460. Le Gode de commerce indique les conditions auxquelles un titre est considéré comme lettre de change (art. 110) et est soumis, par suite, aux règles applicables à cette sorte d'effets de commerce.
On peut diviser ces règles en deux catégories principales : les unes sont particulières aux lettres de change, les autres leur sont communes avec les billets à ordre.
461 . Parmi les premières, on peut citer les suivantes : a) L'obligation de tout signataire est commerciale, alors même qu'il a apposé sa signature sur la traite à l'occasion d'une opération civile (art. 632, m fine) cl) ; b) le tireur et les endosseurs sont garants de l'acceptation du tiré et, à défaut d'acceptation, le porteur peut réclamer à ces
(1) Arl,. lli à 114, Code de commerce.
(l>) V. n0a o2 et ."il bis et Traité de Droit commercial, I. n° 14!).
personnes une caution (art. 118)(l);c) le porteur a, d'après la jurisprudence, un droit exclusif sur l;i provision (2).
462. Les règles communes à la lettre de change et au billet à O-rdre sont les suivantes :
a) La transmission de ces titres a lieu par endossement, sans que les formalités de l'article 1690, C. civ., soient nécessaires ; b) le donneur d'aval est tenu d'une obligation commerciale, si la personne pour laquelle il intervient est tenue elle-même d'une obligation commerciale (art. 142) (3) : c) une opposition au paiement n'est possible que dans les deux cas indiqués dans l'article 149, G. corn. (4); d) les juges, par dérogation à l'article 1244, G. civ., ne peuvent accorder de délais de grâce pour le paiement (art. 157, G. corn.) (5) : e) le payeur par intervention est subrogé légalement au porteur contre celui pour lequel il a payé et contre les garants de celui-ci (art. 159) (6) ; f) le porteur non payé a le droit de tirer une retraite (art. 177 et suiv.) (7) : g) le porteur, qui ne fait pas dresser Te protêt le lendemain de l'échéance et ne remplit pas, dans les délais fixés par la loi, les autres formalités prescrites par elle, encourt de graves déchéances : h) la prescription de cinq ans s'applique aux obligations relatives, soit à la lettre de change, soit au billet à ordre, tout au moins, quand celui-ci a été souscrit à l'occasion d'une opération de commerce (art. 189, G. coin.) (8) 9l
Parmi les dernières règles, il en est qui sont communes à tous les titres à ordre ; ce sont celles qui se rattachent directement à la clause à ordre, c'est-à-dire les règles relatives à l'endossement. V. n^s 156 et 157.
(2) V. ii0s 172 et suiv.
(3) V. n°s 261 et suiv.
(8) V. n" 531 et suiv.
(9) Avant la modification apportée par la loi «lu 7 avril 1900 à l'article 1153, C civ., sur le point de départ des intérêts moratoires, il fallait ajouter comme règle commune à la lettre de change et au billet à ordre celle d'après laquelle, en cas de non paiement, les intérêts du principal
•couraient du jour du protêt et non de celui de la demande en justice.
463. Toutes ces règles régissent les lettres de change, quand elles ■sont régulières en la forme, c'est-à-dire quand elles satisfont aux conditions de l'article 110, G. com., et quand les signataires sont capables de s'obliger par lettre de change Mais il se peut qpie des traites soient irrégulières en la forme ou que des signataires soient incapables de s'obliger par lettre de change.
Quelles conséquences produit, soit l'irrégularité du titre, soit l'incapacité de l'un des signataires ? A cette question il n'y a pas à faire de réponse unique. Selon les cas, le titre n'a aucune valeur, vaut comme billet à ordre ou comme un litre à ordre autre qu'un billet (n° 470). Mais, en aucun cas, il n'y a une lettre de change soumise aux régies spéciales qui ne régissent que cet effet de commerce. En nuire, quand il s'agit de savoir à quelles personnes est opposable l'irrégularité, il faut tenir grand compte de ce que l'inobservation de l'article 1 10, G. com., peut se produire, soit par omission., soit par supposition.
464. Il y a omission, quand une des énonciations exigées par la loi fait défaut, par exemple quand la date ou la valeur fournie n'a pas été indiquée. Il faut assimiler à ces cas celui où l'une des conditions requises par l'article 110, G. com., manque, sans qu'on ail cherché à le dissimuler: c'est ce qui se produisait, avant la loi du 7 juin 1804, si le titre, réunissant à tous autres égards les conditions exigées pour qu'il y eût lettre de change, était indiqué comme payable dans le lieu même de sa création : c'est ce qui se produirait •encore aujourd'hui, si la lettre était créée à l'ordre du tiré ou au profit d'une personne déterminée.
Il y a supposition, quand toutes les énonciations prescrites pour la lettre de change se trouvent dans le titre et quand toutes les conditions exigées sont en apparence réunies, mais que les énonciations ne répondent pas à la réalité, par exemple lorsqu'on a indiqué une valeur fournie, alors qu'il n'en a été fourni aucune.
465. Il y a, en fait, iuw grande différence entre Vomission et la supposition, 'fout le monde peut constater V omission à la seule
, inspection du litre, eu le rapprochanl des dispositions du Code de commerce : il en est ainsi drs tiers comme des auteurs de l'omission. Il n'en esl pas de même de la supposition : la lettre de
change, dans ce cas, est régulière en apparence, de telle façon que les tiers qui n'ont pas participée sa création peuvenl croire qu'elle, esl véritablement régulière. A relie circonstance de fait se rattachent des différences importantes relatives aux conséquences de l'omission et de la supposition. V. n° 478.
466. Le Gode s'est occupé de la supposition (art. Il-), non de V omission. Pour connaître complètement les sanctions que reçoivent les règles relatives aux conditions et aux formes de la lettre de change, il est nécessaire de parler de ces deux vices. Mais il ne s'agit nullement ici de la sanction des règles applicables aux lettres de change comme à tous les actes juridiques; ainsi, il ne sera pas question des conséquences des vices du consentement, dans le cas notamment où le consentement du tireur ou de l'accepteur esl vicié par l'erreur, le dol ou la violence (1). Il n'y a, pour ces vices, qu'à renvoyer aux principes généraux du droit, en tenant compte deg règles spéciales sur les exceptions non opposables au liers-portetç de bonne foi.
467. De l'omission. — L'article 1 10, C. coin., en énumérant les conditions et les formes exigées pour la lettre de change, n'ajoute pas qu'elles sont requises à peine de nullité. Cependant, on s'accorde à admetre qu'une lettre de change est nulle quand elle n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 1 10 (2). Tout est de rigueur dans les dispositions légales qui attachent à une formule des privilèges considérables.
468. L'imperfection d'une lettre de change résultant d'une omission ne peut être corrigée par aucune preuve étrangère au litre •'»). Si la valeur fournie n'est pas mentionnée, on ne peul établir ulileineni qu'une valeur a été fournie par le preneur au tireur (4). I q
(1) V., à propos do l'acceptation. u° 203. '(2) Nancy, 5 avril 1845, I). 1845. 2 54 : S. 1845. 2. 65S : Pand. fr. chr. — Pardessus, I. n° 462 ; Nouguier, I, n» 191 : Boistel, n" 727 : lîiavard, III. p. 110. Ce dernier auteur explique subtilement que le législateur n'avait pas à prononcer la nullité, parce qu'il y a plutùl inc.ristence qiie nullité.
(3) Pardessus, I, n° 463.
( i) V., en sens contraire, Bordeaux. 16 mai 1849, D. 1852. 2. 101. D'apn -
acte destiné à circuler de main en main doit être admis par tous les intéressés pour ce qu'il parait être, sans que la validité dépende de faits inconnus d'eux.
469. Mais l'omission pourrait-elle être réparée sur le litre même postérieurement à son émission? Une distinction semble devoir être faite (I). D'après l'idée qui vient d'être exprimée (n° 468), la régularisation ne peut avoir aucun effet à l'égard des personnes qui interviennent à la lettre de change avant qu'elle ait été régularisée, mais on ne voit pas pour quelle raison le titre devenu régulier ne vaudrait pas comme lettre de changea l'égard des personnes qui ont traité après la régularisation (2).
470. Le titre, ne contenant pas toutes les mentions énumérées par l'article 1 Kl, n'est pas une lettre de change, niais ce n'esl pas à dire qu'il n'ait aucune valeur. Qu'est-il ? On ne peut faire de réponse abso-
•rl arrêt, la loi ne disant pas que la mention de la valeur fournie sera l'aile apeine île nullité, l'omission ne constitue qu'une irrégularité couverte par la preuve qu'une valeur a été réellement fournie. La question s'élevait, parce qu'il s'agissait de savoir si le porteur avait un droit exclusif sur la provision.
(1) Vidari, op. ci/., n° 129.
(2) La question de savoir si la régularisation d'une lot Ire de change irré gulière en la forme est possible s'est présentée dans tes circonstances suivantes : A... avait tiré au profit de M... des lettres do change causées valeur en moi-même qui avaient été régulièrement endossées par M...: il y avait ensuite d'autres endossements. A... réclamait ces lettres de change, ■n pretcndanl qu'elles étaient irrégulières et qu'elles n'avaient pu être valablement endossées par M... qui avait seulement été chargé d'en toucher le montant. La Cour de Bordeaux constata que M... n'était pas devenu propriétaire des traites, qu'il avait eu le mandat d'en toucher le montant •ii les endossanl et que les traites avaient été régularisées, comme si la valeur tournie au tireur avait été mentionnée dans les titres mêmes. Sur le pourvoi, la Cour de cassation (31 janvier 1870, D. 1870, 1. 118) jugea [ne, -i l'expression de la valeur h urnie est nécessaire, il n'est pas indis-
ible qu'elle se trouve dans le corps même de la lettre de change, que elle-.'i peut être complétée par l'endossement du tiers à l'ordre duquel elle --t. faite, quand il a été constitué à cet ell'ei le mandataire du tireur, delà nême manière qu'elle pourrait l'être par le tireur lui-même, si la lettre de :hange avait été mise a son ordre. Tout ce qui résulte de cel arrêt, c'est pi uni' lettre île change irrégulière peut être endossée par le tireur ou par ■"" mandataire. V. Caen, 6 juin 1882, S. 1884. 2.138;./. l'ai. -1881. 1. '38; Ca-s. 12 mai 1885, S. 1886. 1. 473; /. Pal. 1886, 1. 1167.
lue : cela dépend de la Qature dé L'omission. On (Util faire produire à L'acte l'effet donl il est susceptible d'après les principes générau» L'omission peut être telle qu'il n'y ail qu'un écrit informe, dénué uV toute valeur : par exemple, on n'a pas indiqué la somme à payer oè la personne qui doit payer (1). Si, au contraire, on a omis la date ou La clause à ordre, on conçoil que le titre, sans être une lellrede change, ail quelque efficacité (2).
471 . Selon la nature de l'omission, le litre a la valeur légale d'un billet à ordre ou vaut seulement comme un litre de créance, ne conseillant ni une lettre de change ni même un billet à ordre, dans lequel la clause à ordre a élé insérée.
Pour que le litre irrégulier, en tant que lettre de cliange, doive èlie traité comme un billet à ordre, il faut que. malgré ses irrégifc Unités, il contienne, du moins, loutes les mentions exigées dans im billet à ordre, d'après l'article 188, G. corn. (3). S'il ne renferma pas même toutes ces mentions, le titre vaut comme un titre de créanc ■ contenant la clause à ordre autre qu'un bille! à ordre : ce qui arrive, par exemple, quand il n'est pas daté, quand il n'indique pas la valeur fournie, quand la créance a pour objet aulre chose
(1) Pardessus, I, n° 462.
\~2) Nous considérons qu'il va du soi que la lettre est nulle pour défaut <!<■ date. Cl' Nouguier, I, n° 107; Démangeât sur Bravard, III, p 69, Cependant, certains arrêts onl jugé que l'omission de la date n'entraînait pas nullité, lorsque la circonstance que la lettre avait été créée à udi époque ou à une autre ne pouvait influer sur le droit : Mines, à' juillet 1819, Rép. D.. V cit., n° 62. La Cour dit que l'article Mo. en prescrivant que la lettre de change soit datée, ne frappe pas de nullité l'omission de la formalité qui. eu général, ne vicie poinl les actes sous seing privé. Il s'agissait, du reste, dans l'espèce, d'une lettre souscrite suus l'empire de l'Ordonnance de 1673, qui n'exigeai! poinl la mention de la date. La clusion admise par la Cour a élé que le tireur devait rembourser la valeur de la lettre à celui qui la lui avait fournie ; il n'y avait là rien d'exorbitant et il n'était pas besoin pour cela de se fonder Sur la validité du titr; eu tant que lettre de change.
(3) Cela pouvait assez facilement se présenter avant la loi du7juinl89é» quand la condition de la remise de place en place faisait seule défaut. Cf. Trili. civ. Bordeaux, 14 février 1899, Le Droit. n° du 17 juin, application de l'article 189, G. coin., a une lettre de change tirée sur la même |'l ■ M avant la loi de I89i e1 qui. acceptée par le tire, réunissait les conditions exigées par l'article 188, C. com.).
DE LA LETTRE DE CHANGE (OMISSION, SUPPOSITION1). cS3-
qu'une somme d'argent, quand l'échéance n'est pas fixe et certaine.
La distinction est importante à l'aire : sans doute, dans les deux ras. les règles spéciales aux lettres de change sont inapplicables: mais, selon qu'on se trouve dans le premier ou dans le second cas, on applique ou non les règles particulières au billet à ordre.
Par conséquent, en aucun cas, la lettre de cbange irrégulière n'est nécessairement un acte de commerce pour tous les signataires : mais elle est civile ou commerciale pour chacun, selon la nature de l'opération à l'occasion de laquelle chacun y a apposé sa signature (1). Kn aucun cas, la transmission de la lettre de change irrégulière ne peut, sauf convention expresse, faire acquérir un droit exclusif au porteur sur la provision. En aucun cas, à moins de convention contraire, le porteur ne peut réclamer l'acceptation du tiré.
Si la lettre de change irrégulière vaut comme billet à ordre, les articles 630 et G37, G. coin., qui dérogent sous certains rapports aux. règles du droit commun en matière de compétence (2), s'appliquenl : des délais de grâce ne peuvent être accordés par le juge ; le paiement partiel est admis : le payeur par intervention a le bénéfice de la subrogation légale : la prescription de cinq ans de l'article 189, C. coin., peut être invoquée par ceux des signataires dont l'obligation esl commerciale.
Enfin, si le titre, tout en étant valable, ne peul être considéré comme un billet à ordre, les règles du droit commun sur la compét « * 1 1 < : < • s'appliquent, à l'exclusion des dispositions dérogatoires des
(1/ Bordeaux, -2G juillet 1827, Dalloz, Répertoire, v« ri/., n° 62 ; Nancy, 5 avril 1845, D. 1845. 2. .VI ; Panel, f'r. car. La formule de ce dernier arrêl u'esl pas bonne. Il déclare que l'obligation est civile, ou commerciale selon que le titre esl signé par des non-commerçants ou par des com- ; '-. alors que ce n'est pas la qualité des personnes gui sert à déterminer la nature de leurs obligations, mais la nature même des opérations ■> l'occasion desquelles chacune esl intervenue au titre. La qualité des personnes peul seulement produire une présomption, d'après l'article 638, t* alin , C. com.
(2) V. Traité île Droit commercial, I, n°« 362-364; Trib. com. Seine,
Î8juin 1887, Le Droit, n° du 29 juillet 1887. Ce jugement refuse d'appli-
[uôr l'article 637 G. coin., à un titre payable dans le lieu de sa création.
ne peut naturellement plus se présenter depuis la loi du 7 juin
articles 636 el 637rG. coin. : des délais de grâce peuvent être accordés, conformémenl à l'article 1 24i, G. ci\ . : le paiement partiel n'est pas possible sans le consentement du porteur ; le payeur par intervention n'a pas le bénéfice de la subrogation légale, la prescription Irentenaire est seule applicable (1). La disposition de l'article IM2li. C.civ., s'applique an débiteur non commerçant qui n'est pasobligé commercialement (2).
Dans ce dernier cas même, la transmission peut s'opérer par endossement et les règles concernant les formes et les effets di l'endossement sont applicables (3). Y. n"s 156 et 157.
Parmi les cas où le litre à ordre ne peut valoir ni comme lettre de change ni comme billet à ordre, il faut mentionner spécialement le cas où la chose due est autre chose que de l'argent, par exemple des denrées ou d'autres marchandises ; en effet, le billet à ordre comme la lettre de change, ne peut avoir pour objet qu'une somme d'argent. Il est intéressant de remarquer qu'il n'en est pas ainsi dans tous les pays. Le Gode de commerce italien (art. 332 à 338) admet l'ordre en denrées {ordine in derrate), qui est une lettre de change ayant pour objet des produits agricoles. Le Code de commerce roumain (art. 358 à 303) admet l'ordre en denrées ou en marchandises.
(1) Paris, 2 décembre 1854, Recueil Le Hir, 1855.2. 365; Trib. com Seine, 12 mai 1891, Le Droit, n° du 10 juin 1891. Ce jugement est, au nioinl selon nous, insuffisamment motivé. Il écarte la prescription de cinq an! à raison de l'absence de remise de place en place. Selon l'opinion adoptée au texte, cette décision aurait pu s'appuyer aussi sur ce que le titre avait été souscrit à l'occasion d'une opération non commerciale. — Cass. 4 décembre 1878, S. 1879. 1. 193. (L'arrêt dit que. pour dépouiller les lettres de change, dans l'espèce, de leur caractère commercial et les soustraira ainsi à la prescription quinquennale, il aurait fallu constater qu'elles rem traient dans l'un des cas prévus par l'article 1 12, G. coin.)
(2) Paris. 15 avril 1893, La Loi, n° du 31 octobre 1893.
(3) Le tiers-porteur ne peut donc être repoussé par des exceptions oppo* sables aux porteurs précédents. V. Trib. civ. Seine, 4 décembre l*s''. La Loi, n° du 20 décembre 1889. Dans l'espèce de ce jugement, il n'y avait pas de remise de place en place et le tribunal déclare que le titra valait au moins comme billet à ordre, mais la solution donnée quant auf exceptions opposables au tiers-porteur, eût été exacte si le titre n'avait eu que la valeur d'un titre à ordre ordinaire. V. n05 156 et 157.
471 bis. Droit étranger. — Les lois étrangères, qui prévoienl les omissions ou irrégularités de forme, contiennent des dispositions consacrant la règle générale de la nullité du titre comme lettre de change. Mais quelques-unes, pour éviter une nullité toujours fâcheuse, permettent de suppléer certaines énoncialions du titre à l'aide de moyens divers.
D'après l'article 7 de la loi allemande, l'article G de la loi hongroise, l'article •"> de la loi Scandinave, l'article 72Tj du Code suisse des obligations, l'écrit dans lequel une des énoncialions exigées fait défaut, ne produit pas les effets d'une lettre de change. De même, les déclarations ajoutées à cet écrit (endossement, acceptation, aval) ne peuvent valoir comme obligations de change. L'article 254 du Code italien, reproduit par l'article 273 du Code roumain, dispose que le défaut d'un des caractères essentiels exigés par la loi fait perdre à la lettre de change sa qualité el ses effets spéciaux, sauf les effets ordinaires de l'obligation civile ou commerciale selon les circonstances. Suivant l'article 450 (\\\ Code espagnol, si la lettre de change est entachée d'un vice résultan I de l'absence d'une formalité légale, elle sera considérée comme un hillcl au profit du preneur et payable par le tireur. Aux termes de l'article 281 du Gode portugais, le titre auquel il manque Tune des énoncialions exigées par l'article 278 de ce Code, ne produit pas les effets d'une lettre de change, mais la preuve de la date «non indiquée dans le lilre peut être faite par le porteur : quand la lettre ne mentionne pas l'époque du paiement, elle est payable à vue : si elle n'indique pas le lieu du paiement, elle esl payable au domicile du lire. La loi belge, comme noire Gode de commerce, n'indique pas la sanction des formes prescrites pour la lettre de change : la nullité est admise pat les auteurs (I). Celle loi décide que, si la lettre de change n'indique pas l'époque du paiement, elle esl payable à vue : cjue, si elle n'indique pas le lieu du paiement, elle est payable au domicile du tiré (art. 2).
Au reste, la portée des dispositions prononçanl pour omission la nullité de la lettre de change connue lelle, ne peut être appréciée que
II) V. Namur, op. cit., I, n° 439.
DROIT COMMERCIAL, 4* rdil. TV — -'■<
lorsqu'on se reporte aux conditions de forme exigées par les diflerentes législations. G"est à cet égard qu'existent entre les lois desdivers pays les diversités les plus grandes. Y. n° 80 ter. La plupart des cas dans lesquels, en France, des lettres de change ont été annulées pour omission, se référaient à la condition de la remise M place en place. Aussi, depuis que cette condition a été supprimée par la loi du 7 juin 1894, les cas d'annulation sont devenus trèl rares.
472. L'omission, étant un vice apparent que tout le monde esta même de constater, peut être invoquée par toute personne contre toute personne ; celui qui en souffre ne peut sérieusement se plaindre ; il ne dépendait que de lui d'éviter le préjudice qu'il éprouve ; il n'avait qu'à lire attentivement le litre qui lui était offert et a en rapprocher la teneur de l'article 110 (1).
473. Supposition. — En cas de supposition, le titre est régulier en apparence ; il contient loules les énonciations exigées par la loi: seulement, une ou plusieurs d'entre elles n'indiquent pas des faitsvrais. Le plus souvent, il y a dans la supposition une omission dissimulée, en ce que, une condition manquant pour qu'il y eût vraiment lettre de change, on a feint qu'elle existait. Dans quel luit agit-on ainsi et quel intérêt y a-t-il à devenir créancier ou débiteur en vertu d'une lettre de change plutôt qu'à un autre titre ? Avant la loi du 22 juillet 1807, l'intérêt existait surtout au point de vue de la contrainte par corps, admise en principe pour les dettes commerciales et non pour les dettes civiles ; le créancier, qui voulait avoir ce moyen rigoureux de coercition contre son débiteur, exigeait que celui-ci s'obligeât envers lui par une lettre de change* pour que la dette fût ainsi commerciale (2). La suppression de la contrainte par corps a fait disparaître cet intérêt et les suppositions,
(1) Boistel, n° 727; Nouguier, IV, n° 1201. Cf. Agen, 1" février 1860, D. 1860. 2. 43
(2) « Le législateur a voulu proscrire cette espèce de pacte mensonger « par lequel on attribue journellement la faveur et les effets d'une lettre « de change à des opérations sur place fort étrangères au commerce, faites « entre particuliers, le plus souvent pour cause de simples prêts ordi- « naires » (Agen, 3 février 1860, D. 1860. 2. 43).
assez fréquentes autrefois, sont devenues beaucoup plus rares. On pourrait encore aujourd'hui vouloir attribuer compétence aux tribunaux de commerce devant lesquels la procédure est plus simple et plus prompte, rendre une créance commerciale pour lui faire produire des intérêts plus élevés (n° 32).
474. L'article 112 disposait : Sont réputées simples promesses foutes k'itres de change contenant supposition, soit de nom, soit de qualité. La loi du 7 juin 1894 a supprimé ces mots : soit de domicile soit des lieux doit elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables .
Cette suppression est la conséquence nécessaire de ce que la condition de remise de place en place n'est plus exigée. La supposition de domicile et la supposition de lieu avaient pour but de simule]1 une remise de place en place qui n'avait pas été effectuée. Un dalail la lettre d'un lieu autre que celui où elle était créée, ou Ton attribuait au tiré un domicile autre que le sien. C'était le cas de supposilion le plus fréquent et on a pu dire que « le but principal, pour ne pas dire unique, de l'article 112 est de proscrire les suppositions deslinées à éluder la remise d'un lieu sur un autre »(1). Aussi le législateur de 1894 aurait-il bien fait d'abroger purement et simplement l'article 112 (2). Cf. n° 471 in fine.
Il n'y a donc plus aujourd'hui, d'après le texte de l'article 112 modifié, que deux espèces de suppositions prévues ; elles rentrent quelque peu l'une dans l'autre : 1° Supposition de nom. On lire une lettre de change sous un nom imaginaire ou sur un être fictif, ou bien on imite la signature d'un individu qui existe (3). 2° Suppo-
(1) Garsonnet,o/j. cit , p. 15 ; dans le même sens, Yidari, op cit., n" 132.
(2) Suivant Thaller, op. cit. (3e édit.), a." 1374, l'article 11:2 doit être tenu aujourd'hui pour lettre morte. Les lois étrangères qui ont supprimé la nécessité de la remise de place en place, ne s'occupent pas de la supposition.
(3i Nouguier, 1, n° "8 ; Pardessus, I, n0 458; Dict. de Couder, v° cit., n° 16(5; Alauzet (IV, n- 1257) dit qu'on a voulu suppléer à l'absence d'une ou de plusieurs personnes nécessaires à l'existence de la lettre de change, ou l'aire croire que des personnes qui y ?on1 restées étrangères y ont pris part. On peut se demander si la loi a bien eu en vue ces hypothèse^, dans lesquelles il y aura escroquerie ou faux, tandis que l'article ! 1- semble prévoir le cas où l'acte, nul comme lettre de change, vaudra à un autre titre. Cf. Garsonnet, on. cit., p. 15.
sition de qualité. On peul l'entendre de deux façons : un individu se qualifie à tort de négociant, de banquier, par exemple, pour faire accepter, plus volontiers, la lellre de change : ou bien il qualifie ainsi celui sur qui la lettre est tirée (1). Vraisemblablement, la loi a plus particulièrement envisagé le rôle joué par les parties dans la traite : celle-ci, par exemple, est tirée sur un individu qui existe réellement, mais qui n'a aucun rapport avec les parties (2).
475. La supposition peut être prouvée omni modo, par témoins par présomptions, puisqu'on se trouve en présence d'un acte qui les apparences d'un acte commercial (3). Il n'y a pas à invoqu l'article 1341, G. civ., d'après lequel on ne peul prouver outre contre le contenu aux actes, cette règle ne s 'appliquant pas en matière commerciale (4). D'ailleurs, même en Droit civil, uni fraude à la loi peut être établie par tous les moyens (art. 1353] G. civ.) (5).
476. Ouelle est la conséquence de la supposition prouvée ? La lettre est réputée simple prou/esse. Il est plus facile de dire, d'après l'article 112, G. corn., comme en cas d'omission, ce que n'est pas le titre que de dire ce qu'il est réellement (6). Il y a lieu de repro-
(1) Gela peut constituer une escroquerie, art. 405, G. pén. Cf. Alauzet, IV, n° 1258. Nouguier(I, n° 27:)) donne comme seule application le cas où une personne aurait cherché à se faire passer pour une autre personne portant le même nom.
(2) Agen, 3 lévrier 1860, D. 1860. 2. 43 (L'arrêt constate qu'on s'est servi du nom d'une personne domiciliée dans un autre lieu et que ne conu. lisait pas le tireur, pour donnera un prêt civil le caractère d'une obligation commerciale : il y avait à la fois supposition de qualité et supposition de lieu); anal. Aix, 7 juillet 1871, D. 1873. 1. 238. Gf. Garsonnet, op.cit, p. 16. Cela peut rentrer dans la catégorie des effets de complaisance. V. n
et suiv.
13) Ageu, 20 janvier 1873, D. 1874. 2. 35. Y. les nombreuses applications citées par R. de Couder, toc. cit., n"' 168-171.
(4) Traité de Droit commercial. III, n" 78.
(5) Aubrv et Rau, VIII (4e édit.) % 765, notes 28 et 29; Colmet de Santerre, V, n" 315 bis, XXIII : Laurent, XIX, n°s 633 et (134, n°s 594, 595 et 596.
(6) « Plusieurs cours, tribunaux... avaient demandé qu'on expliquât « quel serait le caractère de l'effet quand il aurait été dépouillé du carac- « tère de lettre de change. 11 n'était ni nécessaire ni possible de lui donnei * un caractère déterminé. Tout, à cet égard, dépend de la forme de l'enga- « gement, de son objet, de la qualité des parties entre lesquelles il existe
duire ici les distinctions faites à propos de l'omission. Selon l'objet d.' la supposition, le titre qui la contient vaut comme billet à ordre ou comme un titre à ordre autre qu'un billet. Il faut examiner si, abstraction faite de la mention supposée, le titre réunit ou non les conditions voulues pour constituer un billet à ordre ou un simple litre à ordre. 11 n'y a pas dans la jurisprudence une théorie générale bien établie : mais de nombreuses décisions ont été rendues, à propos de la supposition, sur des questions relatives à la compétence (1), à la prescription (2), à la solidarité (3), à la propriété de
« Ce sera, suivant les circonstances, tantôt un billet à ordre, tantôt un « effel de commerce. Ne pouvant embrasser toutes les combinaisons qui « fixent la nature de l'effet, ne voulant, d'ailleurs, que le dépouiller du « caractère de la lettre de change, on s'est borné à dire qu'il ne sérail « réputé que simple promesse et on a laissé les tribunaux le qualifier sui- « vant les circonstances. » (Locré, Esprit du Code de commerce, I, p. 346 81 347). On ne peut, donner à ce sujet que des indications générales ; pour être complet, il faudrait passer en revue toutes les régies de la lettre de change et distinguer celles qui ont un caractère exceptionnel de celles qui sont conformes au droit commun.
(li Caen,29 mai 1838 ; l'arrêt constate qu'il y a supposition de lieu, mais en même temps une obligation commerciale pour l'exécution de laquelle la contrainte par corps est ordonnée ; le pourvoi a été rejeté, Cass. 31 décembre 1839, Rép. D., v" cit., n" 125. Aj. Toulouse, 21 mars 1854, D. 1854. 2. 219 : S. 1856. 2. 168. — Au point de vue de la compétence, une observation est nécessaire. Le tribunal de commerce aura été saisi, puisque lé titre avait les apparences d'une lettre de change, c'est-à-dire d'un titre essentiellement commercial. La preuve de la supposition une fois faite, le tribunal reste compétent, s'il subsiste une obligation commerciale ; dans e cas contraire, il renvoie au tribunal civil, sauf à tenir compte de l'article 636, C. com., qui déroge à l'article 424, C. proc. civ. Nouguier, I, ir« 297 et 298; Boistel, n° 730 : Dict. de Couder, v" cit., ri> 183.
(2) Agen, 29 janvier 1873, D. 1874. 2. 35 ; Cass. 6 mars 1877, D. 1879. 1. 136; S. 1878. 1. 40 i.
(3) La solidarité, établie par l'article 140, C. com., pourrait être écartée ■I prononcée entre les signataires à un autre titre, par exemple, s'ils •'étaient rendus coupables d'un délit ou d'un quasi-délit. Cf. Cass. 9 dé- :embre 1872, D. 1873. 1. 228; S. 1873. 1. 11. Il faut tenir compte aussi de a règle d'après laquelle, en matière commerciale, la solidarité se présume
iilre codébiteurs {Traite th< Droit commercial, III, n° 38) ; mais cette règle
suppose des débiteurs s'obligeant en même temps, ci' qui n'a pas toujours ieu en matière de lettre de change.
la provision (1), aux effets de l'endossement (2), au protêt faute de paiement el aux recours dans le délai légal (3).
477. 11 peut se l'aire qu'il y ait supposition el que, cependant, les conditions exigées par la loi soient réellement remplies; par exunple, avanl la suppression de la nécessité de la remise de place ni place par la loi du "juin 1804, il y avait supposition de lieu, c'est-àdire que la lettre û'avait pas été créée dans le lieu indiqué; 'néanmoins, elle avait été émise dans un lieu aulreque celui du paiement el, par suite, il y avait remise de place en place. La traite élait-elle alors valable ? Oui, a-on dit ; l'article 112 ne prévoit que le cas d'une. omission dissimulée qui n'existe pas ici (4).
(1) Le porteur de la lettre entachée de supposition de lieu ne peut prétendre, à l'égard des tiers, à la propriété de la provision : Gass. 27 novean bre 1865. D. 1866. 1. 56.
(2) 11 a été jugé qu'une simple promesse, si elle est à ordre, peut êtrg transmise par endossement et que le cédé ne peut se prévaloir de la compensation pour une cause née après la cession : Cass. 11 avril 1849, D. 1849. 1. 142: Pand. fr. chr . Un arrêt de Caen du 22 janvier 1855 (D. 1856. S 133) a bien jugé que le principe, d'après lequel les exceptions personnelles au bénéficiaire primitif d'une lettre de change ne sont pas opposables au tiers-porteur, cesse de pouvoir être invoqué par celui-ci, quand il s'agit de lettres de change ne valant que comme simples promesses par suite dufi supposition de lieu, mais il importe de remarquer que, dans l'espèce, le tiers-porteur avait été complice d'une fraude. La Cour de cassation a nettement formulé la doctrine contraire à celle qui est exposée au texte : « L'absence d'une énoncialion valable de la cause du billet ne lui laissait, « quelles que fussent tes formes admises pour sa transmission, que les « effets d'une simple promesse objet d'une cession ordinaire ; ainsi, lé « souscripteur restait maître d'opposer au tiers porteur les conséquences « de l'inexécution de la convention dont l'existence seule avait été indiqué? « comme cause de la création du titre » : Gass. 14 août 1850, D. 1850. 1. 270. Dans un autre endroit, la Cour parle de la faveur attachée aux effets de commerce et à la sécurité de leur circulation, faveur qui n'existe qu'autant que les conditions imposées pour la confection du titre ont été rem plies. — V., dans le même sens, Alauzet, VI, n° 1203.
(3) Toulouse, 8 mai 1901, D. 1902. 2. 280. Les règles relatives à la confection du protêt et à l'exercice des recours dans les délais fixés par la loi sont spéciales à la lettre de change et ne s'appliquent pas à la lettre de change ne valant que connue simple promesse.
(4) Garsonnet, op. cit., p. 15 ; il fait le dilemne suivant : ou les inexactitudes dans la rédaction de la lettre sont de nature à causer un préjudice et alors, l'acte n'est pas même une simple promesse, il y a faux ou escro-
La loi se prèle-t-elle à cette distinction? Nous ne le pensons pas. La dissimulation laisse subsister une obligation commerciale, un contrat de change, cela se comprend, parce que, pour cela, des conditions de fond suffisent. Mais y a-t-il lettre de change ? c'est antre chose : il s'agit de conditions de forme; tout n'est-il pas de rigueur en notre matière? L'article 112 dit d'une manière absolue qu'il n'y a pas de lettre de change en cas de supposition, sans distinguer suivant le but de la supposition. Ce bnl sera le plus souvent frauduleux, on ne ment guère pour le plaisir de mentir. La loi présume que le mensonge couvre une fraude et sévit en conséquence; il n'y a là rien d'exorbitant, mais une conséquence logique du caractère formaliste de la lettre de change (1).
478. A l'égard de quelles personnes se produisent les conséquences de la supposition? L'article 112 est très général, et, cependant, la nalure des choses exige une distinction. Il n'y aurait aucune sécurité, si ceux auxquels on présente un litre parfaitement régulier en apparence pouvaient ensuite être arrêtés clans l'exercice de leurs droits, parce qu'on prouverait la fausseté de telle ou telle énoncialion : la lettre de change ne serait plus un effet de circulation. Il est donc admis universellement que les tiers de bonne foi ont le droit de faire produire à la lettre ses effets ordinaires, quelle que soit la supposition alléguée (2). C'est par application de cette règle qu'avant
^uerii : ou bien il n'y a qu'un mensonge inoffensif et alors, pourquoi le litiv ne conserverait-il pas sa qualité de lettre de change ? Ce raisonnement ne tient pas un compte suffisant des termes généraux de l'article 112 et du caractère formaliste des régies de notre matière. — Dans le même sens, V. Dict. de Couder, v" cit., n°s 157 et 158; Nouguier, F, nos 284 et suiv. Ce dernier auteur ne discuti' pas la question ; la régie h. adopter, suivant lui, consiste, après avoir constaté la supposition, à mettre renonciation conforme à la vérité des faits ; il pourra arriver alors que la lettre conserve l'ensemble des conditions nécessaires à sa validité.
(1) Telle est l'opinion commune, .Metz, 1er décembre 1830,Rép. D. rn cit., n° 125 (Il y avait eu supposition de lieu ; mais, en lait, la lettre était tirée 'l'un lieu sur un autre) ; Locré, Esprit du Code de commerce, 1, p. 350 ; Démangeât sur Bravard, lit, p. 123 note ; Boistel, n° 729; Bédarride, I. tfa 123 et 124.
(2) La jurisprudence el la doctrine sont, unanimes : Paris. 3 juin 1890., La Loi, n° du 1« juillet 1890. V. Dict. de Couder, r" cit.. n" 179 ; Bravard, HI, p. 115; Boistel, n° 729 ; Nouguier, I, n" 292 (il explique très bien
1807, on reconnaissait, en cas de supposition, au porlenrde bonne foi le droit de pratiquer la contrainte par corps (1). La supposition ••st. au contraire, invoquée avec toutes ses conséquences contre celui qui y a participé, ou qui l'a connue avant de recevoir la
lettre (2), La découverte de la fraude ne pourrait millier sur une cession antérieure (3).
479. La supposition se produit assez souvent sous la forme sui- \ anle : l'individu qui emprunte de l'argent, remet à son créancia une feuille de papier ne portant (pie sa signature. Le créancier h remplil à son gré et, suivant les circonstances, en fait une lettre change ou un billet à ordre. Lors même qu'il serait hors de loul contestation qu'en agissant ainsi et en créant une lettre de chang» le créancier n'a fait que se conformer à la convention, le débiteur n'en pourrait pas moins demander la nullité de la lettre pour lèfl motifs indiqués plus haut. Le consentement ne suffit pas pour qu'il y ail lettre de change : il faut la réunion de certaines conditions qui font défaut ici (4).
comment la solution, qui permettrait à l'auteur de la simulation de -' • prévaloir contre un tiers de bonne foi, produirait des résultats injustes ej immoraux).
Il) Paris, 19 avril et 14 novembre 1834, Journal r/es tribunaux de <-<nt<rnerce, 7, p. 179; V. cpt. Paris, 14 novembre 1853, Rec. rite. 3, p. ii : r.l. Alauzet, IV, n° 1262.
(2| V. les nombreux arrêts rapportés, Rép. D. v° ci/., n"* 143 et suiv. : Aj. Caen, 22 janvier 1856, D. 1856. 2. 133 ; Agen, 1" lévrier 1860, 1». 1860. 2. 43: Cass. 23 juin 1890, S. 1891. 1. 437 : D. 1890. 1. 469. Ainsi, le tireur d'une lettre entachée de supposition peut invoquer le vice de la lettre contre le preneur et sa participation à la fraude ne le rend pas non recevable ; autrement, l'article 112 serait annulé et l'article 110 n'aurait pas de sanction. L'arrêt d'Agen cité faisait justement remarquer que, sans cela, la contrainte par corps serait résultée Je la simple convention, au mépris de t'article 2063, C. civ. 11 n'en est pas moins vrai que la régie peut, surtout pouvait lavant 1867 1. donner lieu à des débats fâcheux, les partie- s'accusant respectivement de mauvaise foi. Cf. Nouguier, I, n° 291. Le- suppositions sont moins fréquentes depuis la suppression de la contrainte par corps.
(3) Alauzet, IV, n" 1262.
(4) Montpellier, 3 janvier 1857, D. 1857. 2. 123; S. 1858. 2. 163 (On lil dans le jugement infirmé : « il est d'une jurisprudence constant
« celui qui remet un bon en blaDc et en reçoit le montant, donne, par II
480. Le tiers-porteur, contre lequel on ne pourrait pas invoquer In supposition, peut-il s'en prévaloir ? 11 y aurait quelquefois intérêt: si la lettre de change donne des doits exceptionnels au porteur, elle lui impose aussi des obligations rigoureuses sanctionnées par des déchéances (art. 168-170) et son droit s'éteint par une prescription de cinq ans (art. 180). Nous croyons que le tiers-porteur doit être repousse dans cette prétention. L'article 112 n'a pas été l'ail pour lui, mais pour le débiteur. De quoi peut se plaindre le tiers-porteur, quand on attribue au litre les effets auxquels il devait s'attendre d'après sa teneur? 11 ne peut scinder ces effets pour écarter ceux qui lui sont désavantageux (1); il y a là une sorte d'indivisibilité. Bien entendu, si le débiteur invoquait la supposition contre un tiersporteur et se prévalait de la connaissance que celui-ci aurait eue du Véritable état des choses, il ne faudrait pas non plus scinder les conséquences delà supposition. Le débiteur, par exemple, ne pourrait invoquer l'article 112 pour échapper à la juridiction commerciale et, en même temps, se prévaloir delà prescription de l'article 180.
« même, pouvoir au porteur de ce bon de le remplir de l'acte qui lui cont viendra le mieux »). Agen, 1er lévrier 1860, D. 1860. 2. 43; S. 1860. 2. 77 ; Pand. fr. chr. (« Pour avoir une lettre de change, il ne suffît pas de a vouloir, c'est-à-dire d'apposer sa signature sur un elfet en blanc ou même « déjà revêtu de la formule d'une lettre de change » ; la Cour constate qu'il y a là un usage invétéré qui n'est qu'une violation flagrante de la loi) ; même Cour, 29 janvier 1873, D. 1874. 2. 35. V. en sens contraire, Agen, 16 mai 1853, D. 1854. 2. 182; S. 1853. 2. 274; Bastia, 15 décembre 1M58, D. 1859. 2. 43 (Ces arrêts disent que ne pas donner effet à une convention très usitée serait porter atteinte au crédit et secourir la mauvaise loi). — Dans notre sens, Démangeât, III, p. 116, en note : Nouguier, I, n"s 47 et 48 des diverses solutions de cet auteur ne semblent pas très concorda rites).
(1) Alauzet, IV, u° 126. A. En sens contraire, Rép. D., c" cil., h" 146; l'irf. H. de Couder, loc. cit., n° 178. Dalloz dit qu'il n'esl pas douteux 'l'jr la simulation puisse être invoquée par le tiers-porteur de bonne loi, puisqu'il n'esl pas en faute et qu'il est victime d'uni' frauda qu'il n'a pas pu prévoir. Nous comprendrions ce raisonnement -i la supposition nuisait nu tiers-porteur; dans l'espèce, elle ne lui nuit pas, le titre produisant à Son égard 1rs mêmes conséquences que si la réalité répondait à l'apparence ri -i toutes les conditions requises avaient été remplies. On cite un arrêt de cassation du 22 juin 1825 (Rép. I)., loc. cit.); mais, dans espèce, le débat s'agitait entre personnes ayant participé à la simulation.
481 . Le Gode de commerce n'a pas prévu le cas de supposition de valeur. La lettre porte, par exemple, valeur reçue comptant, gf il est prouvé que le tireur n'a rien reçu. Il n'y a qu'à appliquer les principes généraux : l'obligation du tireur est nulle faute de cause; la nullité pourra être invoquée par lui contre le preneur, niais non contre les liers-porteurs de bonne foi, conformément à la théorie exposée plus haut (n° 478) (1). Si la supposition de valeur laisse subsister une cause réelle, bien que différente de celle indiquée, la lettre est valable ; elle est, en effet, conforme à l'article 1 Kl, et les principes généraux exigent seulement une cause de l'obligation (art. 1131 et 1132, C. civ.) ; de plus, on n'est pas lié comme précédemment (n° 477) par le texte de l'article 112 qui est muet sur le cas dont il s'agit (2).
482 Le Code ne dit rien non plus de la supposition de date. < Mi a. par exemple, antidaté la lettre de change. L'antidate des endosse- Il) Démangeât sur Bravard, III, p. 122, note; Alauzet, IV, n° 1239. Il a été jugé que « la disposition de l'article 112 ne s'étend pas aux « lettres où il y a supposition d'une fourniture de valeur qui, dan-- le vrai, « n'a pas existé, et qu'il n'est pas permis de suppléer au silence de la « loi » ; Toulouse, 19 mai 1820, Rép. D., v cit.,n° 79. Mais il ne s'agit pal de prononcer une nullité par extension d'une règle plus ou moins arbitraire, il s'agit d'appliquer un principe fondamental; c'est ce qui est très bien indiqué par un arrêt, Cass. 20 novembre 1817, Rép. D., v° cit., n° 131 ; « Si l'article 110, C. coin., exige dans les lettres de change des formalités « spéciales pour leur validité comme lettres de change, il ne dispeM « point de la condition essentielle et indispensable imposée à toutes les « obligations en général d'avoir une cause vraie et réelle j>. Cf. Bordeaux, 6 mars 1868, D. 1870. 1. 102.
(2) Démangeât, III; p. 122, note; Alauzet, IV, n" 1239 ; Boistel, n° 731 : Dict. de Couder, v° ci/., n° 161. — Pau, 11 novembre 1834, Rép. D., r1 cit., n" 79 : « le principe d'après lequel une obligation n'est pas nulle quoique, «. de l'aveu du créancier, elle ait une autre cause que celle exprimée « dans l'acte, si cette cause existe réellement et qu'elle soit licite, doit, « par identité de raison, s'appliquer aux lettres de change, lorsque, d'ail- « leurs, elles réunissent toutes les conditions exigées pour la régulant' « de leur forme extérieure ». Cass. 16 décembre 1879, S. 1881. 1. 421; ./. Pal. 1881. 1. 1072; V. dans le même sens, à propos d'un billet à ordre : Paris, 23 mars 1892, D. 1892. 1 . 240 ; Pand. fr. 1893. 2. 103; Lyon, 28 novembre 1890, La Loi, n° du 23 novembre 1890; Cour sup. de justice du Luxembourg, 2 janvier 1891, S. 1891.4.37; J. Pal. 1891. 1. 62.
anents est prévue par la loi (art. 139, C. corn.) et sévèrement réprimée par elle, puisqu'elle lui applique la peine du faux (n° 121). Mais nous n'admettons pas l'application de celle règle à l'antidate de la traite même (n° 121 bis) ; on ne peut pas étendre une disposition quia un caractère pénal et qui n'est pas l'application du droit commun en matière de faux. L'antidate, par elle seule, n'est donc pas illicite et ne suffirait pas à faire annuler la lettre. Si elle a eu pour but de soustraire aux conséquences d'une incapacité, il en sera autrement. Ainsi, un individu, pourvu d'un conseil judiciaire, tire une lettre de change sur laquelle il appose une date antérieure à celle du jugement qui lui a donné un conseil ; il pourra se prévaloir 4e la nullité de son obligation non seulement contre le preneur, mais même contre les tiers-porteurs de bonne foi V. n°s 483 et suiv. On pourrait supposer également une lettre tirée par un individu déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire sur laquelle est apposée une <lale antérieure à celle du jugement déclaratif.
482 bis. La question d'une cause illicite viciant l'obligation du tireur ou de l'accepteur s'est présentée plusieurs fois à propos de dettes de jeu : le perdant, qui ne pourrait être actionné en justice parle gagnant (art. 1965, C. civ.), remet à celui-ci une lettre de change ou un billet à ordre. Il ne peut, conformément à la théorie exposée plus haut (n° 470), se prévaloir du vice de son obligation contre un tiers-porteur de bonne foi (1), mais seulement contre le gagnant (2). La difficulté, qui se présente à ce sujet et qui ne rentre pas dans notre matière, est de savoir si le perdant, ayant élé obligé de payer le porteur de bonne foi, a un recours contre le gagnant. D'après l'article 1967, G. civ. : Dans aucun cas, leperdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé ; la remise d'une lettre <le change ou d'un billet à ordre peut-elle être assimilée à un paiement, de telle sorte que l'action intentée parle perdant, quia désintéressé le tiers-porteur, serait considérée comme une action en restitution ? La négative doit être admise (3). On ne peut pas dire
(1) Paris. 27 novembre 18:>8, S 1859. 2. 88 ; Paris, 8 décembre 1868, J. Pal. 1869. 834. — P. Pont. Des petits contrats, I. u" 640.
(2) Montpellier, 17 janvier 1867, I). 1870. 1.258.
(3) Cass. Ii' avril et 4 décembre 1854, 1). L854. 1. 181 et 413; Paris, 29 novembre 1858, D. 1859. 2. 81. - P. Pont, op. cit., I, nn 642.
alors qu'il y a eu le paiement volontaire prévu par l'article 1967, G. civ. — En fait, ces questions s'élevaient surtout, avant la loi du 28 mars 1883, à propos des marchés à terme ou à livrer auxquels le caractère d'opérations de jeu (1) était reconnu.
482 ter. Droit étranger. — Les lois étrangères si nombreuses, qui oui supprimé la condition de la remise de place en place (nos 44, 63, 81» ter) , ne s'occupent point de la supposition. La raison en est sans doute que la supposilion élait surtout pratiquée dans ces pay: pour se soustraire à cette condition, c'est-à-dire que la supposition la plus fréquente était la supposition de lieu. Y. n° 474.
Au contraire-, on retrouve les dispositions de l'article 112 de notre Code dans les lois des. pays où la condition de la remise de place en. place est encore exigée. Y. Gode hollandais, art. 102.
483. Incapacités. — La lettre de change fut, à l'origine, un acte reserve aux seuls commerçants, ce qui était contorme au caractère personnel primitif du Droit commercial (2) ; mais, peu à peu. elle est devenue accessible même aux non-commerçants (3). Les dispositions restrictives qui admettaient certaines incapacités spéciales en matière de lettres de change, tenant à ce qu'on avait établi un lien entre la capacité de s'obliger par lettre de change et la contrainte par corps, oui généralement disparu (4).
Le Gode de commerce n'a poséaucune règle générale sur la capacité de s'obliger par lettre de change. Aussi y a-t-il lieu d'appliquer le principe de l'article 1123. G. civ., d'après lequel toute personne peut contracter si elle n'eu est pas déclarée incapable par la loi (n° 108). Ce principe est vrai en matière commerciale, comme en
il) Traité de Droit commercial, III, n" 172 ; aj. ci-après nos !)T7 el suiv.
(2) V. Traité de Droit commercial ', I, n° 87.
(3) Lors de la discussion du Gode portugais de 1S8S, il avail été question de n'admettre que les commerçants à s'obliger par lettre de change, mais cette idée a été repoussée. V. Lehr, Introduction au Code de commerce portugais traduit et annoté, p. XXXI à XXXIII. Pour les mineurs et les femmes, il est vrai de dire que la capacité de s'engager par lettre de change est liée à l'exercice d'un commerce.
(4) V. n° 502, pour le Droit étranger.
matière civile, pour la lettre de change comme pour tout autre acte. Le Code de commerce s'est borné à appliquer les règles du droil commun au cas où une lettre de change serait signée par un mineur (art. 114) et à déroger à ces règles pour le cas où c'est une femme qui a apposé la signature sur une traite (art. 113).
483 bis. Dans ces dispositions, le Code vise, par les expressions qu'il emploie, la souscription d'une lettre de change par un mineur ou une femme. Mais il est certain que les règles sont les mêmes, qu'il s'agisse d'un mineur ou d'une femme qui tire une lettre de change, qui Y endosse, qui X accepte, qui donne un aval.
484. En insistant surtout sur les dispositions des articles 113 et 114, C. corn., dont la première donne lieu à une grande difficulté d'interprétation, il importe aussi de parler des incapables autres que les mineurs et les femmes (nos492 à 494).
485. Mineurs. — Il va de soi que le mineur, régulièrement autorisé à faire le commerce, est capable d'apposer, en quelque qualité que ce soit, sa signature sur une lettre de change (art. 114). Il faut seulement qu'il le fasse à l'occasion de son commerce (1). Du reste, les engagements pris par un mineur commerçant sont, jusqu'à preuve contraire, présumés se référer à son commerce (2).
On a parfois ajouté à ce cas celui où un mineur non commerçant serait régulièrement autorisé à souscrire la lettre de change conformément à l'article 3, G. com. (3). Ce cas peut être supposé en théorie, mais, en pratique, on ne conçoit guère qu'on remplisse les conditions compliquées qu'exige la loi, simplement pour qu'un mineur signe une lettre de change à un titre quelconque. Un pourrait supposer un mineur autorisé à faire un acte de commerce déterminé, par exemple l'achat d'une coupe de bois dans le but de la revendre : il aurait par cela même la capacité nécessaire pour contracter tous les engagements relatifs à cet acte, notamment pour signer des lettres •de change (4).
(1) V. Traité de Droit commercial, I, n° 227.
li') V. Traité de Droit commercial, I. n° 333. Cf. Cass. 23 mars 1N57, D. 1857. 1. 126 : S. 1858. 1. 3UU.
(3) Démangeât sur Bfavard, III, p. 223, on note. (4i Traité de Droit commercial, I, n° 23;>.
486. Mais, d'après l'article 114, G. corn., les lettres de changé souscrites (\)par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'urt. 1112, C. civ. Ainsi, rengagement pris par le mineur dans la lettre de change est nul.
Gela n'était pas bien utile à dire, puisque le mineur est incapable dune manière générale. Le Gode n'a pas dit spécialement que lemineur était incapable de faire le commerce : il a indiqué seulement les conditions auxquelles il peut le faire (art. 2 et 3). On a dit que l'article 1 14 peut avoir pour but d'établir que le mineur, même capable de s'obliger dans un cas donné, ne peut le faire sous la forme d'une lettre de change. Gela ne s'appliquerait guère qu'au mineur émancipé qui a une certaine capacité (art. 481, C. civ.) : à raisoi*» d'une dette née d'un acte de pure administration, il ne peut tirer ou accepter une lettre de change (2). Le législateur aurait considéré qu'il y avait là un engagement dont les conséquences sont trop rigoureuses pour qu'il pût être consenti par un mineur. Mais, par cela même que la lettre de change est un acte de commerce pour tous les signataires, il allait' de soi (art. 3, G. corn.) qu'un mineur ne peut y apposer valablement sa signature (3).
487. A raison du caractère commercial de la lettre de change, le tuteur qui n'a pas le pouvoir de faire des actes de commerce pour son pupille (4), ne peut, au nom de celui-ci, apposer sa signature sur une lettre de change. Si un tuteur le faisait, le mineur ne serait pas obligé ; on lui appliquerait la disposition de l'article 114 (5).
488. Le mineur peut se prévaloir de la nullité à l'égard de tout le monde ; il n'y a pas ici à distinguer, comme on le fait pour la suppo-
(1) V. l'observation relative à la portée des expressions de l'article 114, n° 483.
(2) Le texte de l'article 114 parait aussi formel que possible. Cependant, le tribunal de commerce de la Seine a jugé, le 23 août 1898 i Le Droit, n° du 12 septembre 1898), que le mineur, émancipé peut valablement accepter une traite pour le règlement d'achats faits par lui dans la limiteon il lui est permis d'agir sans l'assistance de son curateur.
(3) Traité de Droit commercial, I, n° 434.
(4) Traité de Droit commercial, I, n°s 219, 221, 236.
(5) Bravard et Démangeât, III, p. 224.
DE LA LETTRE DE CHAXi.E (INCAPACITÉS). 399
sition (n° 478), entre les tiers-porteurs de bonne foi el les tiers-porteurs de mauvaise foi (1). Le mineur sérail insuffisamment protégé,
s'il m' pouvait invoque]' son incapacité contre tous ceux entre les mains desquels la lettre a pu parvenir ; il sérail alors plus compromis par un engagement souscrit sous la forme d'une lettre de change, que par un engagement contracté d'une autre manière, c'est ce que la loi n'a pu vouloir. Jamais la loi n'autorise une personne à en traiter une autre comme capable par cela seul que l'étal d'incapacité de celle-ci a été ignoré. Il est vrai que, dans notre matière, on ne peut dire avec autant de vérité que d'habitude, nemodebel ignarus esse condilionis ejus cum quo contraint, puisque le porteur peut n'avoir aucun rapport avec le mineur et que, la lettre étant destinée à circuler rapidement, celui auquel on offre de la céder ne peut l'enquérir de la condition de tous les signataires précédents. Mais, pour qu'une exception aux principes généraux pût être admise, il faudrait un texte qui fait défaut : le législateur a pris, au contraire, la précaution de rappeler l'incapacité du mineur, sans indiquer aucune dérogation aux principes généraux du droit (2). Du reste, malgré toute la faveur due à la lettre de change et aux autres effets de commerce, on n'agirait pas sagement en laissant les incapables sans défense suffisante.
489. Quand la nullité est demandée, quelle juridiction est compétente pour statuer sur la question ? Cela dépend de la façon dont elle est invoquée. Si la nullité l'est par voie d'exception, le tribunal de commerce, saisi de la demande du porteur non payé, peut statuer sur elle, à moins que la minorité du signataire ne soit contestée (3). C'est une application de la règle : le juge de ï action est le juge de ï exception (4). Mais, si (ce qui est plus fréquent), au lieu
(1) Orléans, 3 juillet 1835, S. 1835. 2. 417. V. aussi Cass. 19 février 1856, D. 1856. 1. 86 ; S. 1856. 1. 301.
(2) Comme la solution admise au texte est déduite des principes généraux sur les incapacités, elle ne doil pas être restreinte au cas où une lettre de change est signer d'un mineur, mais appliquée à tous les cas où une traite porte la signature d'un incapable.
(3) Cass. 23 mars 1857, S. 1858. 1. 300; D. 1S57. I. 26; Toulouse, 9 août 1860, D. 1861. 5. 96; S. 1861. 2. 23. — Nouguier, I, n» 67 et 11,
In» 1382.
(4) Traite de Droit commercial, I, n° 380.
ur
d'attendre les poursuites dirigées contre lui, le mineur agissail pour faire prononcer la nullité, il devrait porter son action devant le tribunal civil (I). La question de capacité qui se pose, n'a rien de commercial.
490. La nullité de la lettre, une fois prononcée, peut ne pas empêcher le mineur d'être valablement obligé. Par exemple, un mineur émancipé est locataire et débiteur à ce titre d'une somme pour laquelle il accepte une lettre de change tirée par le bailleur : si la lettre est nulle à son égard, son obligation de payer les loyers n'en subsiste pas moins pleinement. La lettre vaut comme simple promesse. 11 en serait ainsi même dans le cas où la lettre de change aurait été souscrite par le mineur avec l'intention de nover. La novation ne se produit pas, en effet, et l'obligation qu'on voulait nover, subsiste, lorsque la nouvelle obligation est nulle pour incapacité de celui qui l'a contractée (2).
De même, si le mineur qui a joué le rôle de tireur ou d'endosseur a reçu le montant de la lettre de change, il doit tenir compte de ce dont il aura profité : c'est ce qu'indique l'article Ni-, on renvoyanlà l'article 1312, C. civ.; la loi veut que le mineur no s'appauvrisse pas, mais non qu'il s'enrichisse aux dépens d'autrui. L'obligation du mineur existe seulement, selon les principes du droit commun (art. 1312 et 1241, G. civ.), dans la mesure du profit que le tiers prouve avoir été réalisé par le mineur (3). Cette obligation. étrangère à la lettre de change, a un caractère puremenl civil.
il) Démangeât sur Bravant. III. p. 124, note 3.
(2) Aubry et Rau, IV (5« édit.), § 324 et note 23.
(3) On ne pourrait se prévaloir contre lé mineur de la mention par laquelle celui ci reconnaîtrait avoir reçu le montant de la lettre, en m.i ichandises, par exemple ; la preuve dont parle l'article 1312, ne doit pas se tirer des actes annulés : d'ailleurs, la mention prouverait-elle la réception effective des marchandises qu'elle ne prouverait pas que le mineur en a profité : Cass. 26 novembre 1861, D. 1861. 1. 190 ; Cass. 1" juin 1870, I). 1890. 1. 432 ; S. 1870. 1. 387 : ./. Pal. 1870 (le jugement cassé par cç dernier arrêt, avait condamné un mineur à payer le montant de billets souscrits par lui, en se fondant sur ce qu'il n'j axait pas eu lésion, puisque les billet-; mentionnaient que l'argent avait été reçu par le mineur et que celui-ci ne prouvait pas qu'd n'en avail pas profité) : Boistel, n° 740 ; DM. de Couder, r° cit., n° 213.
DE LA LETTRE DE CHANGE (iN'CAPACITÉS). 401
Aussi le tribunal de commerce, après avoir prononcé la nullité de la lettre de change invoquée par voie d'exception, ne peut condamner [e mineur ii exécuter l'obligation dont il est tenu à raison de son enrichissement.
Le mineur serait également tenu, s'il s'était rendu coupable d'un délit ou d'un quasi-délit, par exemple s'il avait employé des manœuvres frauduleuses pour faire croire qu'il était majeur ; l'article 1310, C. civ., est applicable en toute matière. Le mensonge ne suffirait pas (art. 1307, G. civ.) (1). L'obligation résultant du dol a un caractère civil comme l'obligation résultant du profit retiré par le
(1) Il peut y avoir difficulté sur le point de savoir s'il y a simplement mensonge ou manœuvre frauduleuse. La question s'est présentée dans des affaires qui ont eu un grand retentissement. Un mineur, L..., avait accepte des lettres de change tirées sur lui par un ami: il les avait postdatées, en leur donnant une date postérieure à celle où il devail cesser d'être mineur. Le tireur attendit que L... fût devenu majeur pour les mettre en circulation. L'échéance étant arrivée, les porteurs non payés assignèrent le tiré; celui-ci se prévalut de la postdate et demanda la nullité des acceptations pour incapacité. Par un arrêt du 17 juillet 1894, D. 1895. 2. 25 (note de M. Thaller), la Cour de Paris décida que l'acceptation était nulle et que la nullité était opposable même à un porteur de bonne foi. Suivant la Cour, la fausse indication de îa date constitue un mensonge qui rentre dans les prévisions de l'article 1307, G. civ. el non dans Celles de l'article 1310, C. civ. Il faut bien reconnaître, toutefois, qu'il y a là une olution rigoureuse pour le tiers-porteur de bonne foi qui n'avait aucun moyen de se protéger ; puisqu'on lui transmet la lettre alors que l'accepteur est majeur, comment peut-il se douter que la date apparente esl fausse et qu'en réalité, la lettre a été acceptée par le tiré en minorité ? Dans une autre affaire concernant le même mineur, la Coin- de Paris a, le i mai 1X97, déclaré l'exception de minorité non opposable au fiers-porteur de bonne foi et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le l5novembre 1898 S. et ./ Pal. 1899. 1. 225). La Cour de cassation admet que le mineur lui, en acceptant une lettre de change tirée sur lui peu de temps avant •a majorité, postdate, en vue de tromper les tiers, d'accord avec le tireur, ^acceptation écrite en entier de sa main, commet ainsi un délii civil : il lest, en conséquence, point restituable contre son acceptation. Même larit donné le poinl de départ, cette conclusion esl discutable, en ce sens pie, -i le mineur a commis un délit civil, il est tenu de réparer le préndice causé : il n'est pas pour cela tenu, comme si l'acceptation avait été alalde. Aj. dans le même sens, Cass. 21 mars 1*99, D. 1899. 1. 192; '"«'/. fr. 1899. 1. 209. — Cpr. Thaller, op. cit. (3° edit.), q« 1392.
DROIT COMMERCIAL, 4e édit. IV — 26
mineur, et la lettre de change n'en est pas moins nulle à l'égard du mineur dans un cas comme dans l'autre.
491 • La nullité peut être couverte par la continuation du mineur devenu majeur; il n'y a qu'à appliquer les principes généraux (art. 1311 et I3:>8, C. civ.). La lettre de change est alors considérée comme pleinement valable et produit ses elïets ordinaires (1).
Il va sans dire que la lettre de change, sur laquelle est apposée la signature d'un mineur, ne peut, dans tous les cas, être nulle qu'à l'égard de celui-ci, comme ledit l'article 114, et qu'elle a toute efficar cité à l'égard des autres signataires
492. Interdits. — Des mineurs on peut l'approcher les interdits, dont le Code de commerce ne parle pas. Les engagements qu'ils prendraient à raison d'une lettre de change, tomberaient sous le coup de la nullité édictée d'une manière générale par l'article 502, C. civ, ; le tuteur ne pourrait non plus les engager de cette façon, puisque l'administration du patrimoine est soumise aux mêméj règles pour ces deux catégories d'incapables (art. 509, C. civ.). Il résulte de là que le tuteur d'un interdit ne peut pas faire pour celuici d'actes de commerce, spécialement signer pour lui une lettre tiH change (n° 487).
493. Quant aux individus qui sans être interdits, sontplacès dans un établissement d'aliénés, il faut appliquer aux lettres de change qu'ils pourraient souscrire la disposition de l'article 30 de la loi du 30 juin 1838, qui permet aux tribunaux de prononcer la nullité des actes faits par eux pendant leur séjour dans l'établissement.
494. Les individus pourvus d'un conseil judiciaire diffèrent à un double point de vue des incapables dont il vient d'être parlé. D'une part, avec l'assistance de leur conseil., ils peuvent faire toute espèce d'actes; ainsi, nul doute qu'une lettre de change tirée, endossé*' on acceptée par un prodigue ou un faible d'esprit, assisté de son con-
it) Il y a eu un doute relativement à la contrainte par corps, et la Cour de cassation a jugé que. « si le mineur devenu majeur consent un enga- « gement qui ratifie la dette résultant de l'acceptation donnée par lui en « minorité cet engagement ne peut entraîner contre lui une voie d'exécu- « tion que la loi n'attribuait pas au titre précédent » : Gass. 8 novembre 1859, S. 1860. 1. 16. Cette décision est contraire aux principes.
seil, ne produise à son égard ses effets ordinaires D'autre part, l'incapacité du prodigue ou du faible d'esprit n'a pas un caractère général comme celle du mineur ou de l'interdit : elle se réfère à des actes énumérés par la loi (art. 499 el 513, C. civ.), et parmi ces actes ne se trouve pas la lettre de change. Lia jurisprudence admet, èependant, que « l'incapacité, pour le prodigue, d'emprunter et « d'aliéner sans l'assistance de son conseil implique celle de s'obliger - en dehors du cercle des actes d'administration, et, à plus forte « raison, de souscrire des engagements d'une nature essentiellement « commerciale » (1). Cette solution est également enseignée par les auteurs (2). La nullité de la lettre de change souscrite par l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, pourrait laisser subsister une obligation valable et il faut appliquer ici ce qui a été dit plus haut (n°ii0)pour le mineur. Le prodigue non assisté de son conseil judiciaire, par cela même qu'il est incapable de s'obliger par lettre de change, n'est pas tenu commercialement (3).
495. Femmes. — Il n'y a dans notre législation aucune incapacité tenant au sexe pour l'exercice du commerce, en général, ou pour la conclusion d'actes de commerce, de telle sorte que les fillesmajeures el les veuves sont pleinement capables de contracter des engagements commerciaux comme des engagements civils (4). Mais, relativement à la lettre de change, il existe une restriction résultant de l'article 113, C. coin., dont la portée n'est pas nettement déterminée.
496. S'il s'agit d'une femme mineure, l'article 114, C. coin, s'applique sans difficulté.
(l)Cass. 1" août 1860, D. 1860. 1 316; S. 1860. 1. 929; Trib. coin. Seine, 6 mars 1896, La Loi, n° des 29 et 30 mars 1896 (l'acceptation d'une 'lettre de change par un prodigue non autorisé est sans valeur, lors même qu'il s'agirait du renouvellement de valeurs acceptées en état de capacité). Sans difficulté, le prodigue pourra constater l'existence d'une dette valable, sous la forme d'un billet à ordre, puisque, s'il s'expose à la compétence commerciale, il n'est pas, à proprement parler, tenu commercialement (art. 637, G. coin.). Cass. 3 avril 1855, D. 1855. 1. 129; S, 1855. 1. 641.
(2) Bravard et Démangeât, III, p. 129, en note ; Boistel, n» 741 ; Nouguier, I, n° 74 ; Alauzet, IV, n' 1270.
(?) Trib. civ. d'Alger, 17 lévrier 1902, Le Droit, n° du 13 Avril 1902. ! (4) Traité de Droit commercial, I, n01 241 et suiv.
rdi-
Pour une femme mariée, son incapacité produit son effet orc aairè, quand l'autorisation du mari et de justice fait défaut. V. article 225, G. civ.
497- Des difficultés s'élèvent parfois sur le point de savoir si, dans un cas déterminé, une femme peut être considérée comme autorisée par son mari à apposer sa signature sur une lettre de change. Ce sont là des questions qui se rattachent à la théorie de l'incapacité de la femme mariée, non à la lettre de change. Il faut s'en tenir aux règles formulées dans les articles 215 et suiv., G. civ.: car le Gode de commerce (art. 4) n'a dérogé à ces règles que pour la femme mariée qui veut devenir commerçante, non pour celle qui a à faire un acte de commerce isolé (1). Ainsi, l'on peut considérer la signature du mari apposée à côté de celle de sa femme comme valant autorisation : il y a là un concours du mari dans l'acte au sens de l'article 215, G. civ. (2).
Pour la même raison, il y a aussi, selon nous, autorisation dans le cas où la femme mariée tire une lettre de change sur son mari qui l'accepte et clans le cas inverse où un mari tire une lettre de change qui est revêtue de l'acceptation de sa femme (3).
Souvent, la femme d'un commerçant tire une lettre de change comme mandataire de celui-ci : le mari est alors obligé à l'exclusion de la femme en vertu des principes généraux du droit (art. 1998, C. civ.) (4).
497 bis. Une femme capable suivant le droit commun, c'est-à-dire une fdle ou une veuve majeure, une femme divorcée, une lemme
(1) V. Traité de Droit commercial, I, n°s 243 et 244.
(2) Paris, 1"' juillet 1870. D. 1871. 2. 2. ; Cf. cept., Trib. civ. de la Seine, 22 juin 1869, D. 1869. 3. 67 ; Cass. 22 février 1893, Pand. fr. 1893. 1. 287: Le Droit, n" du 8 mars 1893 (la juxtaposition des deux signatures du mari et de la femme sur un même acte n'implique pas nécessairement que les deux signatures avaient été données en même temps ; le jugement cassé avait considéré, comme valant autorisation maritale, le fait seul de la femme d'avoir apposé sa signature sur un billet tout à côté de la signature de son mari, sans constater que le mari avait connu l'engagement pris par la femme et encore moins qu'il l'eût approuvé).
(3) Ces solutions ont été à tort contestées. V. R. de Couder, Dictionnaire, v° Lettre de change, nos 197 à 199.
(4) Traité de Droit commercial, .1, n° 268.
séparée de corps, une femme mariée autorisée de son mari ou de justice ou une femme mariée séparée de biens ayant comme telle l'administration de ses biens et agissant dans les limites de cette administration (art. 1449, G. civ.), peut-elle s'obliger par lettre de change (1) ? L'article 113, G. com., dispose : la signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse. Pourquoi cela ? On ne trouve sur ce point aucun éclaircissement dans les travaux préparatoires (2).
Des auteurs ont pensé que le législateur a voulu mettre la femme à l'abri des désordres de son mari ; celui-ci aurait pu abuser de son inexpérience pour solliciler d'elle non seulement le sacrifice de sa fortune, mais encore celui de sa liberté, en lui arrachant des lettres de change (3). On oublie, en donnant cette explication, que la disposition n'a rien de spécial aux femmes mariées et qu'elle établit une incapacité tenant uniquement au sexe. Il est vraisemblable que le législateur a eu principalement en vue la contrainte par corps qui était, avant la loi du 22 juillet 1867, la sanction ordinaire des obligations commerciales ; il n'a pas voulu qu'une femme non commerçante pût se soumettre à cette voie rigoureuse d'exécution par une simple signature apposée sur une lettre de change. Mais, à ce point de vue même, la disposition était inutile ; les femmes non commerçantes étaient d'une façon générale soustraites à la contrainte par corps (L. 17 avril 1832, art. 2, 1°).
498. D'après l'article 113, la signature de la femme, apposée sur une lettre de change, ne vaut que comme simple promesse ; la loi ne dit pas, comme pour le mineur, que la lettre est nulle (art. 114) : on comprend la différence : le mineur est un incapable, tandis qu'ici, l'on suppose une femme capable de contracter (n°s 496 et 497). L'engagement de la femme n'est pas nul, mais qu'est-il ? La loi a employé, pour le caractériser, une formule qui se trouve, à propos !de la supposition, dans l'article 112. Cette formule a- l-elle le même
| (1) Il faut appliquer ici les observations faites plus haut, n° 483 bis.
(2) Locré (XVIII, p. 3) dit que les articles 113 et 114 n'ont donné lieu à ■aucune observai ion.
(3) Nouguier, I, n» 62.
mus dans les deux articles? La question peut sembler étrange : le législateur aurait un singulier langage, si, dans deux articles qui se snivt'iit immédiatement, il employait la même expression en deux sens différents.
L'intérêt de la controverse est grand : dans le cas de supposition, il peut subsister une obligation a la charge de celui qui imoque l'article 112, mais cette obligation n'est pas nécessairement commerciale comme celles qui résultent de la lettre de change, de sorte que, si l'obligation n'est pas commerciale par elle-même, le tribunal de commerce est incompétent, Cf. art. 030 et 037, C. corn.
Beaucoup d'autres pensent, et nous partageons leur opinion, qu'il' faut donner la même solution pour la femme qui, d'après le Gode de commerce, n'aurait pas été contraignable par corps et ne serait pas justiciable des tribunaux de commerce (1). La jurisprudence semble se fixer en sens contraire. « L'article 1 13, en assimilant à une simple « promesse à l'égard de la femme mariée non négociante la lettre « de change ou le billet à ordre qu'elle a signé, n'a eu pour but et « pour effet que de soustraire la femme à la contrainte par corps ; « mais la portée de cet article ne peut être étendue au delà des « limites qu'a voulu poser le législateur ». De cette idée générale les décisions judiciaires ont tiré des conséquences nombreuses et parfois difficilement conciliables (2). On fait remarquer qu'il y a une
(1) Démangeai sur Bravard, III, p. 128, note 1 ; Alauzet, IV, n° 1268 ; Nouguier, I, n° 65, 3°.
(2) Paris, 1er juillet 1870, D. 1871. 2. 2 (il s'agissait de l'application de l'article 140, C. com.r, Cass. 30 janvier 1849, D. 1849. 1. 58; S. 1849. 1. 225 (l'arrêt affirme, sans donner aucun argument, que la lettre de change, quoique réputée simple promesse, subsiste comme lettre de change avec tous ses caractères et ses effets, à l'exception de la contrainte par corps ; en conséquence, le porteur peut invoquer l'article 120 contre la femme ; la solution n'exigeait peut-être pas cette affirmation, parce qu'on peut soutenir que l'obligation imposée par l'article 120 au tireur ne déroge pas au droit commun. Cf. Démangeât sur Bravard, III, p. 278 et suiv.) ; Cass. 24 avril 1869, D. 1869. 1. 407; S. 1869. 1. 370 et Grenoble (renvoi), 23 no vembre 1870, D. 1871. 2. 173; S. 1871. 2. 12. L'aval, donné par une femme non commerçante sur une lettre de change, constitue un engagement commercial, et, par suite, l'article 1328 C. civ. n'est pas applicable (Traité fie Droit commercial, III, n° 58) ; il s'agissait du rang que peut avoir l'hypothèque légale de la femme au cas où elle adonné un aval poip
grande différence entre le cas de l'article 112 et le cas de l'article 113, que, par suite, la solution ne doit pas être la même ; dans le premier, il n'y a plus de lettre de change, puisqu'il est prouvé qu'un des éléments essentiels fait défaut, tandis qu'ici, toutes les conditions légales sont remplies : il s'agit d'une personne capable à laquelle on 9 voulu seulement éviter un moyen de coercition trop rigoureux. Spécialement, pour déclarer la femme justiciable des tribunaux de commerce, on argumente a contrario de l'article 636 C. com. : d'après cet. article, l'affaire doit être renvoyée au tribunal ci\i\,lorsque 1rs lettres de change ne seront réputées rjue simples promesses aux termes de l article 1 1 2 ; mais l'article 1 13 n'est pas visé (1). Lacon-
son mari : Paris, 1« mai 1895, La Loi, n° du 22 septembre 1895 (l'artii :1e 1326, C. civ., ne s'applique pas à l'aval donné par une femme non commerçante). Deux solutions de la Cour de cassation ne paraissent pas d'accord avec l'idée générale affirmée dans les arrêts précédents : Gass. 20 février 1878, D. 1878. I. 217 ; S. 1879. 1. 165; J. Pal. 1879. 369' (on ne peut pratiquer contre la femme non commerçante, signataire d'une lettre le change, la saisie conservatoire de l'article 172, C. com.) ; Cass. 6 mai 1878, 1). 1878. 1. 367 (il s'agissait de savoir si l'acceptation d'une lettre de îhange par une femme non commerçante pouvait résulter de sa simple signature, et si elle ne devait pas satisfaire à la disposition de l'artiple 1326, G. civ. La Cour de Douai, dont l'arrêt est cassé, dit que, dans le
m- de l'article 113, très différent de celui de l'article 112, le contrat de
:hange, quoique réputé simple promesse à l'égard de la femme, n'en
subsiste pas moins comme instrument commercial et avec ses caractères
•i ses effets principaux. Suivant la Cour de cassation, au contraire,
engagement contracté parla femme n'est valable qu'autant qu'il réunit es conditions exigées par la loi civile, parce qu'/Y ressort de l'article 1 13 me la signature apposée par une femme non commerçante sur une lettre le change ne saurait entraîner contre elle des conséquences plus graves J/ue l'apposition de sa signature au bas d'un billet ordinaire ; cette for- Dule est bien différente de celle que nous trouvons dans les premiers
rréts cités). Y. dans le même sens, à propos de l'article 1326 : Paris, > février 1881, La Loi, n» du 10 février 1881 ; Chambéry, 12 août 1881, ). 1882. 2. 80; Pau, 13 mars 1888, D. 1889. 2. 135; S. 1890. 2. 66 (ce
'■rnier arrêt a été rendu à propos d'un billet à ordre souscrit par une emme). V. aussi, Paris (6e ch.), 1er mai 1895, La Loi, n° des 22-24 sep-
imbre 1895. V., sm- l'application de l'article 113 au billet à ordre, i" 535.
' (1) On a argumenté de l'ancien Droit. D'après l'Ordonnance de 1673 ! it. XII, art. I). tous les signataires d'une lettre de cliange étaient justii&bles «les tribunaux consulaires et contraignables par corps ; la loi du
séquence logique de ce système est que, depuis l'abolition de la contrainte par corps, il n'y a plus lieu de tenir compte de l'article 113 et que la lettre de change produit aujourd'hui tous ses effets à l'égard des femmes même non commerçantes (1).
Ce système est très raisonnable en lui-même et il n'y aurait aucun inconvénient à effacer l'article 113 de notre Code, mais ce procédé excède évidemment les droits de l'interprète. L'article 113 emploie une formule générale dont aucune explication du législateur ne permet de restreindre la portée à la contrainte par corps ; ce que disent les arrêts à ce sujet se borne à une affirmation qui ne repose sur rien. Ne serait-il pas très bizarre, comme nous l'avons déjà fait remarquer, que deux règles, formulées dans les mêmes termes (art 112 et 113, C. com.), eussent deux significations si différentes? Quand on fait ressortir que les deux hypothèses sont loin d'être identiques, on prouve que le législateur a eu tort de s'exprimer comme il l'a fait, mais non qu'on ne doit pas tenir compte de ce qu'il a dit. L'argument a contrario tiré de l'article 636, C. com., est peu satisfaisant ; il y aurait plutôt, comme on l'a fait remarquer (2), à tirer de l'article un argument a simili ou a fortiori. Notre conclusion est donc que les effets spéciaux de la lettre de change ne sont pas produits à l'égard de la femme à laquelle il y a lieu d'appliquer les règles posées plus haut (n° 476) pour le cas de supposition (3).
15 germinal an VI (Ut. II, art. 2) a affranchi la femme de la contrainte par corps, mais n'a modifié l'Ordonnance de 1673 que sur ce point. Le Code n'aurait fait que confirmer cet état de choses.
Il y a là, selon nous, une affirmation que contredit la formule générale de l'article 113 dont aucune explication due au législateur ne permet de restreindre la portée.
(1) V. Boistel, n° 739 in fine. Cela ne parait pas être, cependant, le système de la Cour de cassation. V. les deux arrêts cités à la note 2 de la page 406. La Cour de Chambéry a jugé, le 20 mars 1868 (D. 1868. 2. 292), que la lettre, à laquelle s'applique l'article 113, est une obligation civile et que: par suite, la prescription quinquennale établie par l'article 189, C. coin., doit être écartée.
(2) Nouguier, II, n° 1380; Démangeât sur Bravard, III, p. 128, note 1 ; Garsonnet, op. cit., p. 84, n° 85 ; Alauzet, IV, n°' 1267 et 1268. Secus, Boistel, n° 739; Dict. de Couder, v° cit., n° 210.
(3) V., contre la compétence commerciale et la prescription de cinq ans, Montpellier, 26 décembre 1902, S. et J. Pal. 1906. 2. 65. V. en sens
DE LA LETTRE DE CHANGE (iNCAPACITKs). 409
499. Une tout autre explication de l'article 113 a été donnée (1). Elle se résume dans une grande distinction : « Le titre dégénère en « simple promesse, seulement à l'égard de la femme, non à l'égard « des autres signataires, et seulement, lorsqu'on veut s'en prévaloir « contre elle, non lorsqu'elle veut en tirer avantage. » La femme n'est pas soumise aux rigueurs du Droit commercial et elle peut invoquer le droit commun. Cette double règle permet d'expliquer, d'une part, les arrêts qui ont permis à la femme d'opposer la déchéance au porteur négligent, de réclamer pour son hypothèque légale un rang correspondant à la date de l'aval donné par elle, nonobstant l'article 1328, G. civ. ; d'autre part, les arrêts qui n'ont pas permis d'user contre elle de l'article 120, C. com., pour les conséquences du refus d'acceptation du tiré et de l'article 172 sur la saisie conservatoire, ceux qui ont déclaré que l'acceptation de la femme devait satisfaire à la règle de l'article 1326, C. civ. Les arrêts qui admettent que la femme est justiciable des tribunaux de commerce, ne contredisent pas ce système, parce que le renvoi devant une juridiction, même d'exception, ne peut être considéré comme étant, à proprement parler, une rigueur.
♦ L'explication est certainement fort ingénieuse : elle concilie les solutions des arrêts par des motifs différents de ceux qu'ils donnent. Les termes de l'article 113 permettent-ils de l'accepter? Nous en doutons : on donne toujours à la même formule un sens tout différent, suivant qu'elle se trouve dans l'article 112 ou dans l'article 113, et cela en l'absence de toute indication dans les travaux préparatoires. En outre, le législateur a cru, à tort ou à raison, protéger la femme en la mettant en dehors de la commercialité ; il aurait dû s'expliquer nettement, s'il avait voulu lui assurer à la fois les avan-
contraire, pour la compétence du tribunal de commerce, Paris, 1" juillet. 1870, D. 1871. 2. 29; Trib. com. Seine, 18 août 1903, Le Droit, n° du 29 octobre 1903 ; Justice de paix du V" arrondissement de Paris, 6 octobre 1905, La Loi, n»s des 8-11 octobre 1905.
(1) Cette explication était admise par notre regretté maître M. Labbé. Il l'a développée dans une note insérée au Recueil de Sirey (1879. 1. 145) et au Journal du Palais (1879. 369). Elle était déjà donnée par Bravard, III, op. cit., p. 128.
tnges du droit civil et ceux du droit commercial. Gela, d'ailleurs, n'est pas équitable.
500. Question de compétence. — Quand la nullité d'une lettre de change pour incapacité est invoquée, la juridiction compétente est, selon les cas, le tribunal civil ou le tribunal de commerce (1), d'après la distinction faite à propos du mineur (n° 489) (2).
501 . Droit étranger. — Le principe général, selon lequel une personne capable de contracter est, par cela même, capable de s'obliger par lettre de change, est consacré par les lois étrangères. Seulement, les unes l'énoncent expressément, les autres, en gardant le silence sur la question spéciale, renvoient implicitement aux principes généraux du droit. Parmi les premières se trouvent la loi allemande (art. 1), la loi hongroise (art. 1), le Gode suisse des obligations (art. 720), la loi anglaise (art. 22, § 1). Parmi les secondes sont le Code hollandais, la loi belge, la loi Scandinave, le Gode italien, le Gode portugais, le Gode espagnol.
Quelques-unes de ces lois renferment, relativement à la capacité, des dispositions diverses qui parfois dérogent à la règle générale. D'après \w loi hongroise (art. 1, 2e alin.), les mineurs ne peuvent s'obliger par lettre de change que lorsqu'ils exercent un commerce indépendant ; les femmes ne sont, à ce point de vue, considérées comme majeures qu'à vingt-quatre ans, et, pourtant, en général, les femmes deviennent majeures en se mariant, quel que soit leur âge (3).
Le Gode suisse des obligations (art. 720), après avoir posé le principe général, décide que, toutefois, les dispositions légales, spécialement les articles 812 et suiv. de ce Gode concernant l'exécution et les poursuites en matière de lettre de change, sont exclu-
(1) Démangeât sur Bravard, III, p. 125, en note ; Nouguier, I, n° 67, et II, n° 1382.
(2) Cass. 23 mars 1857, S. 1858. 1. 300; Toulouse, 9 août 1860, D. 1861. 5. 96. Cpr. pour l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, Trib. civ. Seine, 18 mai 1901, La Loi, n° des 18, 19, 20 août 1901.
(3) Loi XXIII de 1874 (analysée dans Y Annuaire de législation étrangère, 1875, p. 110).
sivement applicables aux personnes et aux sociétés inscrites sur le registre du commerce. Cela comprend, outre les commerçants et les sociétés de commerce obligés à l'inscription, les non-commerçants et toutes antres sociétés ayant usé de la faculté de se faire inscrire (1).
La loi allemande, après avoir dit, dans l'article 1er, que toute personne capable de s'obliger par contrat, peut s'obliger en matière de change, et, dans l'article 2, que toute personne, obligée en matière de change, répond de son obligation sur sa personne et sur ses biens, ajoute que la contrainte par corps n'est pas admise contre les femmes quand elles n'exercent pas le commerce. La contrainte par corps a été supprimée dans la Confédération de l'Allemagne du Nord par une loi du 29 mai 1868, étendue en 1871 à tout l'Empire allemand. En Autriche, on avait été plus logique : la femme avait la capacité et la responsabilité : la contrainte par corps a été supprimée dans ce pays par une loi du 4 mai 1809. D'après la loi hongroise (art. 1), la femme, même commerçante, ne peut s'obliger par lettre de change qu'après vingt-quatre ans révolus.
Une disposition semblable à celle de l'article 113 de notre Code de commerce se trouvait dans le Code de commerce italien de 1865 (art. 199): elle n'est pas reproduite dans le Code de 1882. 11 faut remarque]' que, par cela même que le Code civil italien admet l'incapacité de la femme mariée seulement pour des actes déterminés par lui, l'autorisation du mari n'est pas nécessaire pour que l'engagement de la femme soit valable et produise ses effets (2).
La disposition de l'article 113, qui était en vigueur en Belgique Comme renfermée dans le Code de commerce français, n'a pas été insérée dans la loi belge de 1872 (3), qui se borne à reproduire (art. 3) l'article 114, C. com., relatif aux mineurs.
(1) V. Traité de Droit commercial, I, n° 194 bis. D'après la loi fédérale sur la faillite du 11 avril 1889, entrée en vigueur le 1er janvier 1892, l'inscription sur le registre du commerce a aussi pour effet de soumettre a la faillite même les non-commerçants.
(2) V. Danicli, Sullo capacita cambiaria dette donne (Milan, 1884).
(3) Namur (I, nn 447) dit, en parlant de l'article 113 du Code de commerce français, que cette disposition a pu être supprimée sans inconvénient dans la loi belge de 1872, parce que la contrainte par corps est
Plusieurs lois étrangères formulent expressément la règle incontestable, du reste, même dans les pays où elle n'est pas formulée par la loi, d'après laquelle, si une lettre de change porte la signature d'un ou plusieurs incapables, les autres signataires n'en sont pas moins tenus de leurs obligations (1).
502. Personnes auxquelles le commerce est [interdit. — Il ne faut pas confondre ces personnes avec des incapables (2). Par cela même qu'elles ne doivent pas faire d'actes de commerce, il leur est interdit d'apposer leur signature sur une lettre de change (n° 109). Mais, si une de ces personnes contrevient à cette interdiction, la lettre de change n'en est pas moins valable et n'en produit pas moins même, à l'égard de cette personne, tous ses effets : il y a seulement lieu à l'application de peines disciplinaires. Il en est ainsi au cas où un agent de change, qui ne peut faire d'actes de commerce pour son compte (art. 85, G. coin.), appose sa signature sur une lettre de change (3). V., pour l'aval, no 252.
B. — Du billet à ordre (4).
503. Le billet à ordre est l'écrit par lequel une personne, appelée souscripteur, s'oblige à payer une somme d'argent à une autre personne, appelée bénéficiaire du billet, ou à son ordre (5). Il ne con-
généralement abolie aujourd'hui en matière commerciale et que c'était principalement en vue de cette contrainte que la règle de l'article 113 avait été édictée.
(1) L. allemande, art. 3 ; L. hongroise, art. 2 ; C. suisse des obligations, art. 721.
(2) Traité de Droit commercial, I, nos 215 et 216.
(3) Gass. 14 janvier et 5 février 1868, S. 1868. 1. 268 et 412 ; J. Pal. 1868. 654 et 1100: D. 1868. 1. 171 et 387.
(4) C. corn , art. 187, 188 et 189. V., sur les lois étrangères, n° 511 et note suivante.
(5) Le billet à ordre est, en Allemagne et en Italie, compris sous une même dénomination collective avec la lettre de change : Wechsel dans le premier pays, cambiale dans le second. Ainsi, l'article 251 du Code italien donne du mot cambiale une définition qui s'applique à la fois à ces deux effets de commerce ; il dispose : « La cambiale est un écrit par lequel une « personne s'engage à faire payer ou à payer à celui qui en sera posses-
lient donc pas, comme la lettre de change, un mandat de payer une somme d'argent adressé par le souscripteur (tireur) à nn tiers. V. une formule de billet à ordre, n° 48.
504. Le mot billet désigne ordinairement la reconnaissance sous seing privé d'une dette avec promesse de la payer (art. 1326, C. civ.). Ce que le billet à ordre offre de spécial, comme l'indique, du reste, son nom, c'est que le souscripteur promet de payer, non à une personne déterminée, mais à elle ou à son ordre, en d'autres termes, ce billet contient la clause à ordre.
505. D'après les principes généraux du droit (1), le billet à personne dénommée se transmet conformément aux articles 1689 et 1690, C. civ. (2), tandis que le billet à ordre se transmet par endossement.
Un billet peut aussi être au porteur ; la transmission s'en opère alors par la simple tradition. Les billets de banque ne sont qu'une fariété des billets au porteur ayant pour caractère distinctif d'être payables à vue (nos 739-760). Y. sur les billets au porteur, n09 771, 78D.
Le billet à ordre rend les mêmes services que la lettre de change. Il sert à diminuer la quantité de numéraire nécessaire dans un pays, É) permettant d'éteindre plusieurs dettes par un seul paiement. Il fonctionne comme instrument de crédit dans les opérations d'escompte. En outre, notamment quand le billet à ordre est payable
« seur une somme d'argent, à une échéance déterminée, dans les eondi- « tions réglées par le présent chapitre ».
Mais, en Allemagne, il y a aussi deux dénominations différentes pour la lettre de change qui est appelée gecogener Wechsel, et pour te billet à ordre auquel on donne le nom de eigener ou de trockener Wechsel.
En Angleterre, on appelle un billet promissorg note Mais cette expivs- Ston s'applique a la fois aux billets ;i personne dénommée, au porteur (to bearer) el u ordre {to the order of a specified person). L. anglaise, art. 85, alin. 1.
(il V. Traité de Droit commercial, III, n°s 96 à 98 et plus haut, n" 159.
'2) Trib. civ. Seine (7« ch.), 27 juin 1892, Le Droit, n° du 3 août 1892. Ce jugement décide qu'un billet ne contenant pas là rlause à ordre ae peut se transmettre qu'en observant lis formalités de l'article 1090, C. civ., et qu'en conséquence, l'individu, porteur d'un semblable billci en vertu d'un endossement, ne peut former une saisie-arrêt.
dans un lieu autre que celui de sa création, il peut permettre d'éviter les transports du numéraire (n° 51).
Les billets à ordre sont, en fait, moins répandus dans le commerce que les lettres de change (1).
505 bis. Le billet à ordre implique d'ordinaire la préexistence d'une dette du souscripteur envers le bénéficiaire et le plus souvent l'endosseur d'un billet était débiteur du bénéficiaire de l'endossement. En vertu de la règle générale de l'article 1273, G. civ., selon laquelle la novalion ne se présume pas, sauf stipulation contraire, la souscription ou l'endossement du billet laisse subsister la dette, quf ne s'éteint que par le paiement. Si le billet n'est pas payé, les garanties de cette dette peuvent donc être invoquées (2). Gpr. n° 85 (3).
Par application du même principe, quand un billet à ordre est souscrit en remplacement d'un autre pour la même somme, le premier billet laissé entre les mains du bénéficiaire reprend toute sa force si le second n'est pas payé (4). Cette solution a spécialement une grande importance pratique quand le premier billet est garanti par un aval (5).
506. Formes du billet a ordre. — Gomme la lettre de change, le billet à ordre est un acte solennel ; la loi indique les mentions que doit contenir un écrit pour produire les elfets spéciaux attachés au billet à ordre (6).
(1) V., sur ce point de l'ait, Thaller, op. cit. (3e édit. ), n° 1564.
(2) Cass. S niai 1850, D. 1850. 1. 158; Trib. civ. Seine, 16 décembre ISN7, La Loi, n° du 25 mars 1888 ; Paris, 17 juin 1898, La Loi, n° du 13 juillet 1898. L'acheteur d'un fonds de commerce a souscrit des billets à l'ordre de son vendeur. Celui-ci, agissant en vertu de la vente, ne peut être repoussé par la prescription quinquennale. Les billets ont été émis uniquement pour faciliter le recouvrement de la créance et n'ont pas changé la situation du créancier. Paris, 28 décembre 1898, Le Droit, n° du 29 août 1899.
(3) V. Traité de Droit commercial, III, n° 41.
(4) Besançon, 20 janvier 1863, D. 1863. 2. 83; Cass. 23 août 1871, D.1871. 1. 323 ; Trib. civ. Annecy, 26 novembre 1886, La Loi, n° du 8 décembre 1886. Cpr. Poitiers, 18 mai 1864, D. 1866. 1. 35.
(5) Cf. Trib. civ. Seine, 6 juillet 1896, Le Droit, n° du 7 novembre 1896.
(6) V., sur le cas où un billet ne satisfait pas à toutes les conditions de iorme exigées pour constituer un billet à ordre, n<> 532.
D'après l'article 188. G. corn., le billet à ordre est daté. — // énonce la somme à payer, le nom de celui à l'ordre de qui il es/ souscrit, — la valeur qui a été fournie eu espères, en marchandises, en compte ou de toute autre manière (1). Ces diverses mentions sont aussi exigées dans la lettre de change et il n'y a, par suite, qu'à renvoyer aux explications données plus haut (n"s ">•"> el suis.) sur chacune d'elles.
507- Le Gode de commerce ne mentionne pas, à propos du billet à ordre, le nom de celui qui a promis de payer ou souscripteur, comme il ne fait pas mention, du reste, de la signature du tireur (n° 28). Mais le nom du souscripteur se trouve nécessairement dans le billet à ordre, par cela même que celui-ci est signé par lui.
508. Dans l'usage, on mentionne souvent le lieu où le billet à ordre est souscrit et le lieu où il est payable (2). Mais ces indications n'ont jamais été essentielles, à la différence de ce qui étail admis pour la lettre de change avant que la condition de la remise de place en place eût été supprimée par la loi du 7 juin 1894 (ii° 76).
Si un lieu n'était pas expressément indiqué pour le paiement, celui-ci devrait se (aire au domicile du souscripteur, conformément à la règle du droit commun (art. 1247, C. civ.) (3).
509. L'article 1326, C. civ., exige, pour le billet ou la promesse sous seing privé, qui n'est pas écrit en entier de la main du souscripteur, que celui-ci ait, outre sa signature, écrit lui-même un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme due. Cette disposition s'applique-t-elle au billet à ordre? Une question analogue
(Il L'as plus pour le billet à ordre que pour la lettre de change (n° 83), il n'y a ici de formule sacramentelle. Ainsi, un billet porte « capital mille IVan-s, intérêts à 3 p. 100, 30 fr., total 1.030 l'r. ». 11 a été jugé qu'une telle mention fait suffisamment connaître que la valeur a été fournie en argent : Gass. 23 juin 1897, D. 1897. 1. 558; S. et y. Pal. 1901. 1. 510.
(2) Plusieurs lois étrangères prescrivent d'indiquer le lieu de la souscription et celui du paiement. V. loi allemande (art. 96), loi hongroise ■art. 110, al. 6).
(3) D'après la loi allemande (art. 97), à défaut d'indication spéciale, le lieu du paiement est le lieu de souscription. V. aussi loi hongroise (art. 111).
se présente pour la lettre de change et elle a été plus haut (n° 60) résolue négativement. Sans doute, il y a entre les deux cas cette différence que la lettre de change rentre difficilement dans les termes de l'article 1326, tandis qu'il en est autrement du billet à ordre (1); toutefois, il faut, selon nous, écarter, même pour le billet à ordre, l'article 1326 : l'article 188, C. corn., paraît se suffire à lui-même ; quand la loi commerciale règle la forme d'un acte, il n'y a pas à faire intervenir les prescriptions de la loi civile (2).
Parmi les adversaires de cette opinion, les uns appliquent l'article 1326, C. civ., dès l'instant où le souscripteur n'est pas commerçant (art. 1326, 2e alin., G. civ.) (3) ; les autres distinguent suivant que le billet à ordre est commercial ou civil (art. 636, G. com.)(4). Les raisons que nous avons données à l'appui de notre opinion, réfutent ces deux systèmes. On peut spécialement objecter au second que l'article 188, C. com., qui règle les formes du billet à ordre, est général ; quand la loi veut établir une différence entre le billet à ordre civil et le billet à ordre commercial, elle le dit expressément (art. 189, C. com.) (5).
509 bis. Le billet à ordre fait preuve par lui-même de sa date. Il n'est pas soumis à l'enregistrement pour avoir date certaine à l'égard des tiers en vertu de l'article 1328, G. civ. Gela va de soi quand le souscripteur est obligé commercialement, puisque les actes
'1) On peut ajouter, dans notre opinion, que l'article 1326, C. civ., ne saurait s'appliquer à la lettre de change, par cela même qu'elle constitue un acte essentiellement commercial. V. Traité de Droit commercial ', III, n° 57.
(2) Bravardet Démangeât, III. p. 528 ; Boistel, n° 839; Thaller, op. cit. (3e édit.), n°* 1315 et 1565.
(3) Paris, 6 février 1805, Journal des Tribunaux de commerce, t. XIV, p. in, n° 5146 ; Trib. com. Seine, 8 février 1888, La Loi, n° du 24 lévrier 1888. Cpr. Cass. 6 mai 1878, D. 1878. 1. 367.
(4) Nouguier, II, 1506.
(.">; Le Gode de commerce roumain (art. 275) applique la règle correspondant à celle de l'article 1326 de notre Gode civil, au billet à ordre, quand le souscripteur n'est ni commerçant, ni industriel, ni cultivateur, ni vigneron, ni domestique ou ouvrier manuel. M. Thaller, op. cit. (3° édit.H n° 1314, regrette que l'article 1326 du Gode civil ne soit pas étendu à la lettre de change et au billet à ordre, sauf en ce qui concerne les signatures des commerçants de profession.
die commerce échappent aux dispositions de l'article 1328, G. civ., mais cela s'applique même au cas où le billet est civil (1).
510 Le billet à ordre est presque toujours, comme il vient d'être supposé, un acte sous seing privé, mais rien n'empêche de taire un billet à ordre par devant notaire. L'utilité de la forme notariée existe dans les mêmes cas que pour la lettre de change. V. n° 57.
5W) bis. En dehors des énonciations obligatoires, le billet à ordre peut, comme la lettre de change, contenir des clauses facultatives : telle est la clause de retour sans frais (2). Mais la nature des choses s'oppose à ce que certaines clauses facultatives usitées dans les lettres de change, soient insérées dans les billets à ordre; il en est ainsi des clauses sans avis ou suivant avis. Celui qui doit payer étant le souscripteur, n'a évidemment pas besoin d'être averti.
Il faut aussi remarquer qu'on n'a pas l'habitude de dresser plusieurs exemplaires d'un billet à ordre, tandis que la pluralité d'exemplaires d'une lettre de change est assez fréquente (n° 105).
Les clauses facultatives peuvent avoir pour but de modifier certains effets ordinaires du billet à ordre, par exemple d'exclure la garantie du paiement par les endosseurs (3) ou la solidarité entre les différents signataires du billet. V. anal. n° 99.
510 ter. Droit étranger. — Les énonciations à insérer dans un titre pour qu'il ait la valeur légale d'un billet à ordre, ne sont pas les mêmes, d'après toutes les législations. Dans aucun pays sans doute, ia remise de place en place n'est une condition constitutive du billet à ordre. Mais, à tous autres points de vue, entre les formes des billets à ordre selon les diverses législations, il y a à signaler les mêmes différences que celles qui existent entre les formes des lettres de change (n° 86 ter). Il est des lois qui, comme le Gode de commerce français, exigent l'indication de la valeur fournie, mais non la dénomination de billet à ordre insérée dans le titre. Tels sont le Gode hollandais (art. 208), le Gode ottoman (art. 145), le Gode grec (art. 188), les Godes de commerce égyptiens pour les trilui-
(1) V. Thaller, op. cit. (3° édit.). n° 1317.
(2) La clause se conçoit pour les endosseurs ; elle se conçoit moins pour le souscripteur. Cf. Lepeltier, p. 81.
(3) Gass. 11 décembre 1849, D. 1850. 1. 47.
DllOIT COMMERCIAL, 4« 0(1 il. IV -7
naux mixtes (art. 97) et pour les tribunaux indigènes (art. 190
D'autres lois n'exige pas l'indication de la valeur fournie, mais prescrivent d'insérer dans le titre la qualification de billet à ordre ; il en est ainsi de la loi allemande (art. 96, 1°), de la loi hongroise (art. 110, al. 1), de la loi Scandinave (art. 95), du Gode italien (art. 251, 2°), du Gode roumain (art. 270, 2). Enfin, d'autres lois n'exigent ni l'indication de la valeur fournie ni la qualification de billet à ordre. De ce nombre sont la loi belge de 1872 (art. 84) ; la loi anglaise de 1882 : le Code portugais (art. 340). — Le Gode espagnol (art. 531, 1° et 3°) veut que le titre renferme à la fois l'indication de la valeur fournie et la qualification de billet à ordre (1).
51 1 . Un grand nombre de règles de la lettre de change s'appliquent au billet à ordre, comme l'indique l'art. 187 (n° 517). Cela explique que les dispositions légales consacrées spécialement au billet à ordre sont peu nombreuses : le législateur a pu se borner à peu près à des renvois aux règles concernant la lettre de change. Cette observation s'applique aux lois étrangères comme au Code de commerce français (2). Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait pas entre ces deux effets de commerce des différences assez notables ; les principales sont les suivantes :
512. 1° Comme il a été dit précédemment (n° 503), le billet à ordre ne renferme pas un mandat donné par le souscripteur à un tiers, mais un engagement pris par le souscripteur de payer une somme d'argent au bénéficiaire ou à son ordre.
513. 2° La lettre de change, à moins qu'elle ne soit tirée à l'ordre du tireur lui-même (nos88 et suiv.), met en jeu trois personnes au moins, le tireur, le tiré et le preneur, tandis que le billet à ordre ne suppose que deux personnes, celle qui doit payer et celle au profit de laquelle l'engagement est pris, le souscripteur et le bénéficiaire. Dans le cas où le billet est payable hors du domicile du
(1) V. aussi note 2 de la page 415.
(2) C. de commerce français, art. 187, 1S8 et 189 ; G. hollandais, art. 208 et 209 ; L. allemande, art. 96 à 100 ; L. hongroise, art. 110 à 114; L. ,sra«dinave, art. 95 ; L. belge du 20 mai 1872, art. 83 et 84 ; L. anglaise de 1882, art. 83 à 89 ; Code suisse des obligations, art. 838 et suiv. ; G. portugais, art. 340 ; C. espagnol, art. 531 à 533 ; Code grec, art. 187 et 188
souscripteur, il y a une troisième personne, le domicilialaire ; mais le souscripteur du billet ne doit pas pourtant, même dans ce cas, être assimilé à un tireur (n° 537).
La différence qui vient d'être signalée, entraîne des conséquences importantes. Dans une lettre de change, le tireur charge le tiré de payer. Il n'est pas sûr que le tiré veuille remplir le mandat qui lui esl ainsi donné : le porteur a intérêt à être renseigné sur ce^ point et à obtenir l'engagement du tiré pour rendre plus facile la circulation de la lettre de change : aussi le porteur a-t-il le droit de réclamer au tiré son acceptation (n0s 189 et suiv). 11 ne peut rien y avoir de semblable pour le billet à ordre ; il est, pour ainsi dire, accepté par cela-même qu'il est créé. Par la même raison, il n'y a pas à parler, en matière de billet à ordre, de provision (1).
514. 3° D'après le Gode de commerce, il y avait cette différence entre la lettre de change et le billet à ordre que la première devait être payable dans un lieu autre que celui où elle était créée, tandis que le billet à ordre pouvait être payable là même où il était souscrit. Depuis la loi du 7 juin 1894, il n'y a plus de différence entre les deux litres à ce point de vue : ils peuvent être également payables dans le lieu même où ils sont créés ou dans un autre lieu. On appelle souvent billet à domicile le billet à ordre qui est payable dans un lieu autre que celui où il est souscrit (n° 536).
515. 4° La lettre de change est, par elle-même, un acte de commerce (2). lien est autrement du billet à ordre, dont la nature dépend de l'opération à laquelle il se rattache ; peu importe, en droit pur, qu'il soit signé par un commerçant ou par un non-com-
fly Un seul auteur, à notre connaissance, M. Bourcart, a soutenu qu'il y a une provision en matière de billet à ordre, comme en matière de lettre
j de change. V. Bourcart, La provision dans les billets à ordre (1901). En réalité, notre savant collègue appelle provision ce qui constitue dans le billet à ordre la valeur fournie. Notre collègue, M. Thaller, op. rit. (3e édit.), n° 1568, exprime la même opinion que nous. Il tire de l'absence de provision dans le billet à ordre une conséquence fort exacte : « Si, dit-il, le « souscripteur tombe en faillite, le porteur ne peut, se payer par préfé- « rence sur les fonds que le souscripteur a déposés chez le tiers convenu ; * cette somme sera reprise par le syndic, et le porteur viendra au marc
[« le franc ».
j (2j N° 32 ; aj. Traité de Droit commercial, I, n° 149.
menant : il y a seulement, dans le premier cas. une présomption de commercialité (art. 638. al. 2(1). Au point de vue de la forma il n'y a pas. du reste, à distinguer If billet à ordre commercial du billet a ordre non commercial, puisque les dispositions de l'article ISS sonl Lrénérales (2).
Au point de vue de la prescription, la loi (art. 180) établit entre Ces deux billets une différence importante (nos 531 à 333). Il y en a également une au point de vue de la compétence (art. 187 in fine (3).
En outre, avant la loi du 22 juillet 1867, la contrainte par corps n'était admise que contre ceux des signataires d'un billet à ordre, commerçants ou non-commerçants, qui avaient apposé leur signature à l'occasion d'une opération de commerce sur un billet ayant pour objet une somme de 2110 francs au moins. A', article 637. C. corn.
516. Droit étrangkr. — De ces diflérences, les deux premières tiennent à la nature des choses et se retrouvent, par suite, dans toutes les législations : les deux dernières, au contraire, sont d'ordre arbitraire et le nombre des lois qui les consacrent diminue de plus en plus (4). La troisième différence tend à disparaître, parcelamênfl que le nombre des lois exigeant dans la lettre de change la remise de place en place devient plus restreint (n°5 4i et 44 bis). Quant à la quatrième différence, elle n'existe pas dans les nombreux États où le billet à ordre est considéré comme un acte de commerce même litre que la lettre de change (5).
517. L'article 187 énumère les dispositions relatives à la lettre de change qui s'appliquent au billet à ordre. Il suffira, pour la plupart d'entre elles, de renvoyer aux explications fournies précédemment à propos de la lettre de change.
(1) Traité de Droit commercial, 1, n0' 168-170.
(2) V. au n° 509 ce qui est dit au sujet de l'application de l'article 13-6, C. civ. < m peut ajouter que les intérêts moratoires sont de 4 p. 100 ou de 5 p. 100, selon que le billet a le caractère civil ou commercial. V. nos 526, 8° et 527. L. 7 avril 1900.
(3) X0' 528 et suiv. ; aj. Traité de Droit commercial, I, n° 362.
(4) V. n° 530. Aj. Traité de Droit commercial, I, n° 150. (5i Traité de Droit commercial, I, n° 362.
La portée du renvoi l'ail par l'article 187, C. com., aux règles dé 1 la lettre de change est souvent arbitrairement restreinte par des interprètes de la loi ou par des décisions judiciaires; ils oublienl que l'article 187, comme du reste, l'article 188, ne distingue point selon que h' billet à ordre a un caractère civil ou commercial. Y. ii»> 509, 520, 522 et 524.
D'après l'article 187, toutes les dispositions relatives aux lettres
Ide change, et concernant : - l 'échéance, — f endossement. — la solidarité, — l'aval, — le paiement, — le paiement par interrriitinn, — le protêt, — les droits et devoirs du "porteur, — le \\ rechange ou les intérêts, sont applicables aux billets à ordre, sons préjudice des dispositions relatives aux cas perçus par les articles636, 637 et 638.
518. Echéance. — Le billet à ordre doit énoncer l'époque a laquelle le paiement doit s'effectuer. Cette époque peut être indiquée comme en matière de lettre de change (ail. 129, (>. corn. i.Y. dos 271
y sui\ .
Par suite, un billet ù ordre ne peut être payable si une condition ^accomplit ou lois de l'arrivée d'un terme incertain (n° 81) (1).
lu billel a ordre esl rarement payable à vue 2 .
A défaut d'indication d'époque, le billet ne vaudrait pas comme billel a ordre On ne peut suppléer la disposition de certaines lois étrangères (3), selon lesquelles, en pareil cas, le billet est payable à
(1) Trib. com. Seine, 30 septembre 1890, La Loi, n" du 22 octobre 1890. Dans l'espèce, un billel contenant la clause à ordre avait été souscrit •ayable aussitôt après que le souscripteur aurait cédé son fonds de comnerce. Le jugement décide fort juste menl qu'il y a la une échéance coniitionnelle et que, par suite, le titre ne peut valoir comme billel a ordre,, fais il commet, selon nous, une erreur en admettant, que ce billet n'a pu itre transmis par endossement. Cette décision est contraire a la. doctrine ■elon laquelle la clause à ordre peut être insérée dans tous les titres de naine. V. Traité de Droit commercial, III, nos 96 à 98; IV, nM 156 Lt 452.
< (2) Dans ce cas, l'article 160 s'appliquerait quant au' délai de présenta* ■lion. Cf. Lepeltier, p. lit. — L'expression payable a jjremière réquisition oit être considérée comme synonyme de payable à vue ou à présentation : kjtesançon, 8 décembre 1897, D. 1899. 2. 421. (3) Loi belge de 1872, art. 84.
vue (1). Sans doute, un engagement ne contenant pas de terme pour son exécution, peut être considéré comme immédiatement exigible; mais le litre ne vaut pas comme billet à ordre, par cela même qu'une des mentions prescrites par l'article 188 fait défaut (n° 534).
Quand le billet à ordre est à un certain délai de vue, ce délai part du jour de la présentation au souscripteur. Par cela même qu'il n'y a pas d'acceptation en matière de billet à ordre, il ne peut être question de faire partir le délai du jour de l'acceptation ou du protêt faute d'acceptation. Gela parait bien montrer qu'il est irrationnel, quoique conforme au texte littéral de l'article 131, C. com., de ne pas faire courir, en matière de lettre de change, le délai de vue du jour de la présentation contestée par un visa du tiré, mais non accompagnée d'acceptation. V. nos 194 et 283 (2).
51 9. Endossement. — La transmissibilité du billet par endossement résulte de la clause à ordre qu'il renferme. La forme et les effets de l'endossement sont régis par les mêmes règles qu'en matière de lettre de change (nos 110 et suiv.). Seulement, il va de soi que l'endosseur d'un billet à ordre n'est garant que du paiement et non pas aussi de l'acceptation comme l'est l'endosseur d'une lettre de change, par cela même qu'il n'y a pas d'acceptation pour le billet à ordre (n° 513).
520. Solidaiuté. — La solidarité existe entre tous les signataires d'un billet à ordre, souscripteurs, endosseurs et autres obligés. Il en est ainsi même pour ceux des signataires qui ne sont pas commerçants et qui ne se sont pas obligés pour une cause commerciale
(1) Cpr. Gass. 12 mai 1885, S. 1886. 1. 473; /. Pal. 1886. 1. 1161. Cet arrêt décide qu'un titre est nul comme lettre de change à défaut d'indication expresse d'une échéance. V. dans le même sens, Caen, 6 juin ÎNS-J, 8. 1884. 2. 138; /. Pal. 1884. 1. 738.
(2) Quand un billet à ordre est souscrit à une échéance déterminée, mais que le contrat auquel il se rattache, stipule l'exigibilité avant terme en un certain cas (vente d'un fonds de commerce avec stipulation d'exigibilité immédiate en cas de revente), le billet devient-il exigible quand ce cas se produit, encore qu'aucune clause de ce billet ne fasse allusion à la stipulation du contrat? V., pour la non-exigibilité du billet à ordre, Paris, 4 janvier 1899, S. et J. Pal. 1902. 2. 201 (note de M. Alb. Wahl en sens contraire) ; D. 1902. 2. 121 (note en sens contraire de M. Percerou).
(Cpr. art. 186 et 140, G. com.) (1). C'est à tort que la solidarité a été parfois écartée dans le cas où la cause de la dette des signataires est civile (2). L'article 187 ne fait pas de distinction à cet égard.
La solidarité existe non seulement entre le souscripteur et les endosseurs, mais aussi entre les personnes qui souscrivent ensemble ou endossent ensemble un billet à ordre. S'il est fort rare que deux personnes tirent ensemble une lettre de change, il arrive, au contraire, assez fréquemment qu'un billet à ordre est souscrit par deux ou plusieurs personnes (3). Ici, s'appliquent des solutions données plus haut à propos de la lettre de change. La solidarité existant entre le souscripteur et les différents endosseurs est imparfaite ; l'article 165, C. com., d'où se déduit cette solution, s'applique au billet à ordre et à la lettre de change (art. 187, C. com.). Au contraire, il y a solidarité parfaite entre les co-souscripteurs ou les co-endosseurs d'un billet à ordre (4). Cpr. n03 443 et 445.
521 . Aval. — Un tiers peut donner son aval pour garantir l'obligation du souscripteur ou d'un des endosseurs. L'aval est très fréquent pour h' souscripteur.
On applique à l'aval les règles contenues dans les articles 141 et 142, C. com. En conséquence, l'aval peut être donné par acte séparé aussi bien que sur le titre même. Aucune formule n'est exigée pour l'aval (5). Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que celui pour qui il est obligé, sauf les conventions contraires des parties.
(1) Trib. com. Seine, 20 juin 1872, D. 187t. 5. 180. — Démangeât sur Bravard, 111, p. 530.
(2) Trib. civ. Saint-Etienne, 23 septembre 1891. Panel, fr. 1892. 2. 321 : La Loi. n» du 29 septembre 1891 ; Nantes, 23 juillet 1873, S. 1875. 2. 217 ; J. Pal. 1874. 861 ; D. 1874. 5. 181 ; Panel, fr. chr.
(3) Ce cas se présente spécialement quand une femme souscrit un billet à ordre avec son mari. Des décisions judiciaires ont admis alors la solidarité : Trib. com. Seine, 20 juin 1873, I). 1874. 5. 180 ; Panel, fr. chr. Mais la solidarité est niée par les décisions qui appliquent l'article 113, C. com., au billet à ordre, quand il s'agit d'une femme non commerçante : Trib. civ. Nantes, 23 juillet 1873, D. 1874. 5. 181 ; Panel, fr. chr. V., sur la question, n» 533.
(4) Cass. 19 mai 1884, S. 1885. 1. 113 ; ./. Pal. 1885. 1. 252.
(5) Cass. 16 janvier 1888, D. 1888. 1. 69; Panel, fr. 1888. 1. 129.
De là il faut tirer notamment les conséquences suivantes :
1° Lorsque la contrainte par corps était admise eu matière commerciale, le donneur d'aval était contraignable par corps, si celai pour qui il s'étail obligé, étail lui-même soumis à celle voir d'ex& cution 1
2° Le donneur d'aval qui a garanti l'obligation d'un endosseur, peut, comme celui-ci, opposer la déchéance au porteur négligent, taudis qu'au contraire, i'avaliseur du souscripteur ne peut pas plus que celui-ci opposer la déchéance (2 .
L'aval n'exigé certainement pas l'observation des formalités <\<l'article )326. C. civ.. quand il est donné par un commerçant, un artisan, un laboureur, un vigneron, un homme de journée ou de service, puisque l'article 1326 lui-même apporte, pour ces cas. exception à la règle qu'il pose. Mais, en dehors de ces cas. faut-il que les formes de l'article 1326, G. civ.. soient observées pour l'aval d'un billet à ordre? On l'a soutenu (3). Mais cette opinion doit être repoussée, au moins dans le cas où l'aval est un acte de commerce, si l'on admet avec nous la non-application de l'article 1326 aux actes de commerce Cpr. n°26t (4).
522. Paiement. Perte du billet a ordke. — Les articles 143 à 157, 0. corn., s'appliquent au billet à ordre, par suite du renvoi l'ait par l'article 187, G. coin., aux dispositions relatives aux lettres de ■ liange et concernant le paiement (nos 288 et suiv.).
(Il Paris, H mai 1850, 1). 1851. 5. 105. — Nouguier, II, n°s 1483 cl Démangeât sur Bravard, 111, p. 537. — Mais des arrêts avaient été rendus en sens contraire : Amiens, to janvier 1835, D. 1855. 2. 3:25. Ils méconnaissaient le renvoi t'ait par l'article 187, C. corn., à l'article 142, G. com.
(2) Cass. 16 janvier 1882, S. 1882. 1110; J. Pal. 1882. 247: D. 1882. I 287: Trib. civ. d'Annecy, 26 novembre 4S86, Le Droit, n° du 24 décembre 1886; Cass. 16 janvier 1888, D. 1888. 1. 69; Pand fr. 1888. 1. 129.
(3) Paris (3° ch). 29 mars 1883, Le Droit, n° du 27 octobre 1884 : Montpellier. 18 décembre 1893, Pand. jr. 1894. 2. 264 ; La Loi, n° du 20 avril 1894 ; Toulouse, 2 janvier 1895, La Loi, n° du 9 mai (l'acte souscrit par une femme non commerçante est nul s'il ne porte pas en toutes lettres la somme pour laquelle il a été consenti ; mais il peut toujours servir de commencement de preuve par écrit) ; Aix, 2 décembre 1895, La Loi, n* du 11 janvier 1896.
(4) Traité de Droit commercial, III, n° 57.
Mais, pour le cas de perte d'un billet à ordre, il n'y a pas à distinguer selon qu'il y a ou non acceptation, comme on le fail pour la lettre de change (nos 323 et suiv.)- Par cela même que le souscripteur est obligé au paiement envers le porteur quelconque lors de l'échéance, il y a lieu d'appliquer sans distinction les règles posées par le Code de commerce pour le cas de perte d'une lettre de change acceptée. Celui qui allègue avoir perdu un billet à ordre ne peut ipnc obtenir le paiement qu'en vertu d'une ordonnance du juge et en donnant caution (art. 1 -> l et L52, C.com. . La caution ainsi fournie ne reste tenue que pendant trois ans, conformément à l'article 155, C. com.
Par cela même que l'article 187 renvoie aux dispositions relatives au paiement des lettres de change, parmi lesquelles se trouve l'article 155, sans faire aucune distinction, on ne saurait distinguer pour Restreindre l'application de l'article 155 au cas où le billet à ordre a été souscrit par un commerçant ou pour une cause commerciale (1). Mais le porteur ne peut pas plus exiger un duplicata d'un billet à ordre que le porteur d'une lettre de change acceptée, qui allègue l'avoir perdue, ne peut se faire délivrer un autre exemplaire et exiger une acceptation nouvelle du tiré. V. n° 32G. Le souscripteur serait exposé alors à payer deux fois : il pourrait se trouver en présence de deux personnes détenant chacune un exemplaire du billet revêtu de sa signature.
523. Dans le billet à ordre, comme dans la lettre de change, le terme est réputé stipulé à la fois dans l'intérêt du souscripteur et du porteur. Le paiement ne peut donc être ni exigé par le porteur ni imposé au porteur par le souscripteur avant l'échéance. Toutefois, en cas de faillite du souscripteur, le porteur a le droit de recourir Contre les endosseurs, pour leur réclamer une caution qu'ils doivenl fournir, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement (art. 444, 2e alin.. C. com.). V. analog., pour la lettre de change, n° 229.
524. Il y a, du reste, en dehors du Code de commerce un certain noinhre de dispositions légales qui s'appliquent aux billets a ordre
(1) Paris, 15 décembre 1834 et 1« juillet 1863, S. 1835. 2. 117 et 1864. 2. 242.
comme aux lettres de change, parce qu'elles visent les premiers connue les secondes. Il en est ainsi de la loi du 1er thermidor an 111, qui autorise le dépôt du montant des titres dont le porteur ne s'est pas présenté dans les trois jours de l'échéance (n° 309), des lois et des décrets sur l'encaissement par la poste (n° 298 bis).
525 Paiement par intervention. — Les formes et les effets de ce paiement sont les mêmes qu'en matière de lettre de change. Les personnes pouvant payer par intervention ne sont aussi que celles qui ne sont pas déjà tenues du paiement à l'échéance. Y. nos 334 et suiv.
526. Droits et devoirs du porteur. — Le porteurd'un billet à. ordre a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le porteur d'uiip lettre de change, et ces devoirs reçoivent la même sanction (art. 187). 11 faut seulement excepter les règles relatives, soit à l'acceptation de la lettre de change, soit à la distinction entre le cas où il y a et le cas où il n'y a pas provision à l'échéance. V. article 170, G. coin.
De là résultent les conséquences suivantes :
1° Le porteur peut et doit demander le paiement le jour de l'échéance (art. 161, G. com.).
2° Le billet à ordre, payable à vue ou à un certain délai de vue, doil être, à peine de déchéance, présenté au paiement dans les délais fixés par l'article 160, G. com.
3" Le porteur qui éprouve un refus de paiement à l'échéance, doit faire dresser le protêt le lendemain de l'échéance. Ce protêt est, en cas de perte du billet, remplacé par un acte de protestation (art. 153 et 162, G. com.).
4° Le porteur non payé doit notifier le protêt et agir en justice dans un délai de quinzaine qui est augmenté à raison des distances (art. 165 et 166).
5° Le porteur qui manque à Tune des obligations qui viennent d'être indiquées, est déchu de tout recours contre les endosseurs, y compris le bénéficiaire qui est le premier endosseur (1). Mais le por-
(l| Peu importe que l'endosseur qui invoque la déchéance, n'ait endossé !>• billet à ordre qu'après la faillite du souscripteur : Cass. 23 février 1858, S. 1858. 1. 595.
leur négligent n'encourt aucune déchéance à l'égard du -souscripteur qui est dans la situation de l'accepteur d'une lettre de change (1). En conséquence, si le billet à ordre n'est revêtu d'aucun endossement ou si le porteur ne veut agir que contre le souscripteur, il est, pour la conservation des droits du porteur, inutile qu'un protêt soit dressé (2) ; toutefois, le protêt a toujours pour effet de faire courir les intérêts (3). V. art. 184, plus haut, n° 372 et plus loin 8". En vertu de la loi du 7 avril 1900, une sommation de payer adressée au souscripteur aurait le même effet.
6° Le porteur peut pratiquer une saisie conservatoire, en vertu de l'article 172, C. coin. (n° 380) (4). Gela résulte du renvoi fait par rarticle 187 aux dispositions du paragraphe XI (art. 100 à 172). Il y a erreur à restreindre cette disposition au billet à ordre ayant une Cause commerciale (5).
7° Le porteur peut, au lieu de recourir contre les signataires du hillft à ordre, faire une retraite sur l'un d'eux (nos 383 et suiv.). L'article 187, C. coin., renvoie aux dispositions concernant le Rechange. Seulement, les expressions de retraite et de rechange ne s'appliquent pas bien ici : il n'y a pas eu de traite tirée primitivement et il peut n'y avoir eu antérieurement aucune opération de change.
La condition de la remise de place en place était nécessaire avant la loi du 7 juin 1894 pour la retraite, comme pour la traite ellemême. Aussi ne pouvait-il, avant cette loi, être question d'une retraite quand le billet à ordre non payé avait été endossé seulement clans le lieu où il était payable (6). Mais, depuis qu'en 1894 la condition de la remise de place en place a été abandonnée pour la lettre
(1) V., toutefois, la question qui se présente lorsqu'il y a un domiciliamire ayant reçu provision, n° 536 ter.
(2) Bordeaux, 10 décembre 1850, D. 1854. 5. 290 ; Cass. 2 juillet 1X5:;, D. 1855. 1. 286.
(3) Cass. 5 janvier 1858. F). 1858. 1. 210 ; Bourges, G mars 1860, S. 1860. 2. 621.
(4) Bédarride, II, n" 541.
(5) Telle est, pourtant, l'opinion de quelques auteurs. V. Alauzet, IV, n» 1503 ; Nouguier, II, n» 1132.
(6) Démangeât sur Bravard, III, p. 542.
de change, elle n'est plus exigée non plus pour la retraite. Par suite, il est possible de tirer une retraite même dans le cas qui vient d'être indiqué, mais cela esl peu pratique.
La retraité peul avoir la même utilité qu'en matière de lettre da change : le porteur a ainsi la possibilité de se procurer immédiate^ menl la somme sur laquelle il avail le droit de comptera l'échéance*
8° L'intérêt du moulant du billel et autres frais légitimes court du joui' du protêt (ait. 184, G. com.) (1) et l'intérêt dos Irais du protêt et réchange qui courait du jour de la demande en justicd (art. ISii, G. com.). court aussi du jour du protêt, si l'on admet. avec nous, qu'à cel égard, la loi du 7 avril 1900 a eu pour effel dl modifier l'article 185, <!. com. V. n° 375.
527. Quel est le taux de l'intérêt moratoire dû par les dill'érents signataires d'un billel à ordre ? Il va de soi qu'il est de !» p. 100 quand tous les signataires du billet sont tenus commercialement, de î p. 100 quand tous sont tenus civilement. Mais il est difficile de résoudre la question, quand, parmi les signataires, les uns sont tenus d'une obligation civile, les autres d'une obligation commerciale. On pourrait soutenir que le taux de l'intérêl doit, pour chaque signataire, varier avec la nature de son obligation. En faveujj de cette opinion, on ferait valoir que le billet à ordre n'imprime pas un caractère unique aux obligations de ceux qui y apposent leurs signatures, que c'est ainsi qu'avant la loi du 22 juillet 1867. les signataires tenus commercialement étaient seuls contraignables par corps (art. 637, C. com.). 11 parait préférable de faire dépendre, pour tous les signataires du billet, le taux de l'intérêt de la nature de l'obligation du souscripteur, de telle façon que, si celui-ci est tenu commercialement, l'intérêt est de 5 p. 100 même pour les signataires tenus civilement et que, si le souscripteur est tenu civilement, l'intérêt est de 4 p. 100 même pour ceux des signataires dont l'obligation est commerciale. Gela semble pouvoir se déduire de ce que les signataires d'un billet à ordre sont des garants, c'està-dire des sortes de cautions, par rapport au souscripteur qui est le
(1) Cass. 5 janvier 1858, /. Pal. 1858. 1210 ; Bourges, 6 mars 1860, S. 1860. 2. 621.
débiteur principal. Or, c'est la nature de l'obligation du débiteur principal qui sert à fixer l'intérêt dû par sa caution comme par luimême. Quand, pour le débiteur principal, l'intérêt est de 4 p. 100, il ne peut être plus élevé pour la caution : quand, pour le débiteur principal, l'intérêt est de 5 p. 100, il doit s'élever au même taux pour la caution dont, en principe, l'obligation a la même étendue que celle du débiteur principal. On ne saurait ici se prévaloir de ce qu'en règle, le cautionnement d'une dette commerciale n'est pas un acte de commerce (1), parce qu'il s'agit de l'étendue de l'obligation de la caution etnondela nature decette obligation (2). D'ailleurs, la solution admise pour l'intérêt dû par les signataires du billet à ordre n'est pas en désaccord avec les dispositions du Code de commerce ; il n'est pas exact de dire d'une façon absolue que l'obligation du souscripteur ne doit pas être seule prise en considération pour déterminer les règles à appliquer aux autres signataires du billet ; d'après l'article 189, G. corn., la prescription de cinq ans peut être invoquée par tous les signataires, par cela seul que le billet à ordre a été souscrit pour une cause commerciale : à l'inverse, la prescription de trente ans est applicable à tous les signataires du billet par cela seul que le souscripteur est tenu civilement. V. n0s 532 et 533 .
528. Caractère civil ou commercial. Compétence. — Après avoir indiqué, à l'aide de renvois, les règles communes à la lettre de change et au billet à ordre, l'article 187, C. coin., ajoute : sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636,
Ces mots se réfèrent aune différence importante et artificielle qui, d'après le Code de commerce, existe entre la lettre de change et le billet à ordre, dillérence qui a été expliquée plus haut (n° 515). La lettre de change étant, par elle-même, un acte de commerce, toute personne qui appose sa signatuie sur une lettre de change, est obligée commercialement avec toutes les conséquences qu'entraînent les obligations de cette nature (juridiction consulaire, taux de l'intérêt, contrainte par corps avant 1807). Au contraire, la forme du billet à
(1) Traité de Droit commercial, I, n° 182.
(2) Dans la pratique, on parait, admettre l'intérêt à 5 p. 100 pour tous les signataires, par cela seul que le tribunal de commerce est compétent.
ordre ne suffit pas pour imprimer le caractère commercial aux obligations qui y sont constatées : il faut donc les examiner en ellesmêmes et voir si elles sont commerciales ou civiles, abstraction faite du billet à ordre. Il faut, pour résoudre la question, considérer si l'opération à l'occasion de laquelle la personne dont il s'agit s'est engagée, est commerciale ou civile (1).
Cependant, la loi n'a pas assimilé purement et simplement l'obligation civile constatée par un billet à ordre à une obligation civile ordinaire. Ainsi, en général, celui qui est tenu civilement ne peut être traduit que devant les tribunaux civils, encore qu'il y ait avec lui des individus tenus d'une obligation à titre commercial analogue. Au contraire, l'article 637, C. com., dispose que, si les billets à ordre portent en même temps des signatures d individus négociants et d'individus non négociants (2), le tribunal de commerce en connaîtra. On voit que la [forme du titre change ici la juridiction : même alors, l'obligation conserve le caractère civil qu'elle avait, ce qu'indique l'article 637 en ajoutant que le tribunal de commerce nepourré prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
Au reste, dans le cas prévu par l'article 637, le tribunal de commerce est compétent, que l'individu obligé civilement soit poursuivi
(1) Cf. Traité de Droit commercial, I, n05 150 et 362. — La profession commerciale d'un signataire ne donne pas nécessairement le caractère commercial à son obligation : Trib. com. Saint-Etienne, 28 juin 1899, La Loi, n° du 25 juin 1899 (billet à ordre souscrit par un commerçant avec expression d'une cause non commerciale ; incompétence du tribunal de commerce). V., pourtant, Paris (6e Gh.), 5 mai 1892 (Le Droit financier, 1892, p. 436). Le fait de souscrire des billets à ordre pour une somme importante et d'obtenir d'un banquier l'avance de leur montant moyennant escompte ne suffit pas pour attribuer à ces billets un caractère commea cial : Gass. 17 mars 1890, S. et ./. Pal. 1893. 1 . 502 ; D. 1891. 1. 84 : Pand. fr. 1890 1. 349. Cf. G. de justice du Luxembourg, 2 janvier 1891, S. 1891. 4. 37 ; P. 1891. 2. 62. V. Cass. 1" août 1900, S. et /. Pal. 1901. 1. 84; Pand. fr. 1901. 1. 543.
(2) 11 en serait de même si tous les signataires étaient des individus non négociants, dont les uns seraient tenus civilement et les autres commercialement.
avec ceux qui sont obligés commercialement, ou même seul (1). L'article 637 ne distingue point (2).
Mais il importe de tenir compte, pour la question de compétence, des règles spéciales du Gode de commerce sur l'endossement irrégulier (art. 138). Si un billet à ordre souscrit pour une cause non commerciale n'a été l'objet que d'un ou de plusieurs endossements en blanc non remplis, le tribunal civil est seul compétent pour connaître de l'action intentée contre le souscripteur, sans qu'on puisse alléguer que parmi les endosseurs sont des commerçants ou des personnes ayant apposé leur signature sur le billet à l'occasion d'une opération de commerce ; le souscripteur peut, en effet, opposer au porteur toutes les exceptions opposables au bénéficiaire demeuré, d'après la loi, propriétaire du billet (3).
Lorsque le billet à ordre ne porte que des signatures d'individus non négociants et n'a pas pour cause une opération de commerce, le tribunal de commerce est incompétent; toutefois, cette incompétence n'est pas absolue, comme pour une obligation civile ordinaire. Dans le cas où le tribunal de commerce a été saisi, il n'est tenu de renvoyer aux tribunaux civils que s il en est requis par le défendeur. Cpr. art. 636, C. com. était. 424, G. pr. civ. (4).
(1) Cass. 20 décembre 1847, S. 1848. 1. 251 ; Paris, 26 mars 1858, S. 1858. 2. 568 ; 11 août 1873, S. 1875. 1. 169 ; Pans, 22 décembre 1891, D. 1892. 2. 184 ; Paris (22 novembre 1894, Le Droit, rr du 3 mars 1895 ; Paris, 5 mai 1896, Le Droit, n° du 23 septembre 1896. V., en sens contraire, Aix, 5 février 1873, D. 1874. 2. 79.
(2) Traité de Droit commercial, I, n» 362.
(3) Paris (3° Gh.), 19 juillet 1885, D. 1886. 2. 104 ; Paris (7e Ch.). 12 novembre 1888, La Loi, n° du 16 janvier 1889.
(4) Cela parait bien impliquer qu'à l'égard des billets à ordre, dont tous les signataires sont tenus civilement, l'incompétence du tribunal de commerce n'est pas d'ordre public. V. Thaller, op. cit. (3e édit.i, n° 1566. Une conséquence logique à tirer de là, c'est qu'en cette matière, l'incompétence doit être opposée in limine litis: Paris (6* Ch.) 8 août 1899, La Loi, no du 15 novembre 1889. V. Traité de Droit commercial, I, n» 381. On peut aussi déduire de la disposition de l'article 636 C. com. que l'appel n'est pas admissible à raison de ce que le Tribunal de commerce a statué sur l'action intentée contre le signataire d'un billet à ordre, alors que tous les signataires sont tenus civilement. Paris, 17 janvier 1906, Le Droit, n" des 16-17-18 avril 1906.
Nous avons, avec le texte de la loi, considéré comme identiques le cas où le billet est signé par un négociant et celui où il a pour cause une opération commerciale. Mais cela n'est pas absolument exacl el il y a lieu de rectifier quelque peu, d'après les principes généraux, le texte des articles 636 et 637, G. corn. : dans le premier cas, le caractère commercial n'est que présumé (1) (Art. 638, al. 2, G. coin.). Gpr. n° 531.
529. Les règles qui viennent d'être posées, donnent naissance à une difficulté, lorsqu'un billet à ordre, ayant été souscrit pour une cause civile et endossé pour une cause commerciale, n'est pas payé à l'échéance, de telle sorte que le bénéficiaire doit rembourser le porteur.
Il s'agit de savoir si le bénéficiaire peut actionner le souscripteur devant le tribunal de commerce (2). Le caractère civil de l'obligation du souscripteur pourrait faire croire que la compétence du tribunal civil doit être admise. Mais il ne faut pas oublier que le bénéficiaire, étant subrogé légalement au porteur, a les mêmes droits que lui ; le porteur avait le droit d'actionner le souscripteur devant le tribunal de commerce : ce droit doit donc appartenir au bénéficiaire subrogé au porteur (3) (4).
530. Nous avons déjà dit (5) que la distinction faite par la loi, au
(1) Cependant, des décisions judiciaires ont admis parfois que le billet à ordre souscrit par le commerçant est, par cela seul, un acte de commerce V. Ghambéry, 3 mars 1891, D. 1892. 2. 334.
(2) Ainsi, l'on peut supposer qu'un client a souscrit un billet à ordre au profit de son tailleur. Celui-ci l'a endossé à un marchand qui lui a vendu des draps. Le tailleur qui, à défaut de paiement fait par le client à l'échéance, paie le marchand, peut-il actionner le souscripteur devant le tribunal de commerce? L'affirmative est admise dans la suite du texte.
(3) Pau, 16 février 1874, Journal des Tribunaux de commerce, 187'. 2. 340. Cpr. Cass., 23 juin 1897, S. et J. Pal. 1901. 1. 510. V. aussi Cour supérieure du Grand-Duché de Luxembourg, 2 janvier 1891, S. 1891. 4. 37: J. Pal. 1891. 2. 62.
(4) L'argumentation donnée au texte suppose évidemment qu'on admet que la subrogation fait passer les droits du subrogeant au subrogé et ne consiste pas seulement dans l'adjonction des garanties appartenant au subrogeant à l'action de mandat ou de gestion d'affaires du subrogé. Aubry et liau, IV (5e édit.), § 321 ; Hue, Commentaire théorique et pratique du Code civil, VIII.
^5) Cf. Traité de Droit commercial, I, n° 362.
point de vue du caractère commercial ou civil des obligations des signataires, entre la lettre de change et le billet à ordre, ne se justifie pas rationnellement et qu'il est préférable, au point de vue législatif, de reconnaître, ainsi que l'ont fait beaucoup de lois étrangères, que le billet à ordre, comme la lettre de change, est un acte essentiellement commercial.
Le système du Code français s'expliquait quelque peu par le désir du législateur de ne pas admettre la contrainte par corps trop facilement et contre un trop grand nombre de personnes. Celte considération n'a plus de valeur depuis la loi du 22 juillet 1867, et les distinctions de notre Code sont une source de complications et de procès (1). Les avantages que présenterait le caractère commercial reconnu au billet à ordre, sont tels que souvent les tribunaux. se laissent entraîner à admettre qu'un billet à ordre constitue un acte de commerce, alors qu'en réalité, l'obligation du souscripteur a une cause purement civile (2).
(1) La différence faite, à ce point de vue, entre la lettre de change et le billet à ordre, est encore plus irrationnelle depuis que la nécessité de la remise de place en place a disparu pour la lettre de change (n° 44 bis). Pourquoi la lettre de change tirée de Paris sur Paris est-elle nécessairement un acte de commerce, tandis qu'un billet à ordre souscrit et payable à Paris est civil ou commercial, selon les circonstances ? Il semble que, rationnellement, il faut consacrer une régie identique pour les deux sortes d'effets de commerce. Selon nous, il y aurait lieu de reconnaître le caractère commercial au billet à ordre comme à la lettre de change. Toutefois, il est des personnes qui voudraient qu'on fit une assimilation en sens inverse, c'est-à-dire qu'en supprimant le dernier alinéa de l'article 631', G. corn., on étendit aux lettres de change les dispositions des articles 036 et 637, G. com. A propos de la discussion du projet de loi portant suppression de la condition de remise de place en place dans la lettre de change, un amendement dans ce dernier sens avait été proposé à la Cham-
■ bre des députés (séance du 13 juin 1890). Le rapporteur a indiqué ses préférences pour le système de la commercialité du billet à ordre. L'amendement a été retiré, sur l'observation qu'il avait un objet étranger à celui
; du projet de loi. V. Journal Officiel, n° du 14 juin 1890, Chambre des députés, p. 1073 à 1075.
(2) Ainsi, la Cour de Toulouse a, dans un arrêt du 15 février 1889, décidé qu'un billet à ordre constituait un acte de commerce, en se fondant sur ce que le souscripteur avait souscrit des billets pour une somme importante et avait obtenu d'un banquier l'avance de leur montant moyennant
DROIT COMMERCIAL, 4e étlit. IV — 28
Afin de faire bénéficier les agriculteurs désavantages de la procédure commerciale et de leur faciliter les opérations d'escompte pour leurs billets à ordre, il a été souvent proposé d'attribuer aux tribunaux de commerce compétence pour connaître des actions reba brves aux billets souscrits par les agriculteurs pour les besoins de leur profession et d'établir, pour les billets souscrits par eux, une présomption légale analogue à celle que l'art. G38, 2e alin., C. corn. consacre pour les commerçants (1). C'est là ce qu'on a appelé parfois la commercialisation des engagements des agriculteurs (2)
531. PnrcscRiPTiox. — L'Ordonnance de 1673 (litre Y, art. 21) n'admettait la prescription de cinq ans (pie pour les lettres et billets de change, de lelle façon que tous les billets à ordre restaient soumis a la prescription ordinaire. L'article 189, C. coin., a consacré™ système nou\ eau à cet égard : d'après cet article, se prescrivent par cinq ans toutes actions relatives... à ceux (1rs billets à ordre souscrits par des négociants, marchands un banquiers, ou pour faits de
escompte. La Cour de cassation a cassé cet arrêt le 17 mars 1890,1). 1891, 1. 84 ; Pand. fr. 1890. 1. 349.
(1) La lîanque de France n'en a jamais été réduite à escompter les effets signés par des commerçants : elle peut, d'après ses statuts de 180% escompter les effets souscrits par toutes personnes {Statuts de la Banque de France, lfi janvier 1808, art. 9, al. 1). 11 est arrivé, par suite, que la Banque de France a escompté les billets à ordre souscrits par des agriculteurs. Mais cela est rare pour deux raisons principales : d'abord, ces billets, ayant une cause civile, entraînent la compétence .les tribunaux civils devant lesquels la procédure est longue et coûteuse. Puis, le délai maximum de l'escompte est, pour la lîanque de France, de 90 jours, et les agriculteur ont le plus souvent besoin d'un escompte pour des délais plus longs. — L'article i> de la loi du 17 novembre 1897, portant prorogation du privilège de la Banque de France, mentionne expressément (ce qui n'était pas nécessaire en présence des termes généraux de l'ancien article 9. 1° des statuts de 1808) parmi les effets de commerce pouvant être escomptés par la Banque de France, ceux qui ont une cause agricole : car il dispose : Le ln de l'article 9 des statuts de la Banque, établis par le décret du 16 janvier 1808, est modifié ainsi qu'il suit : « Les opérations de la Banque consistent : — 1° A escom/tter de toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées qui ne pourront e.ccéder trois mois, et souscrits par des commerçants, par des syndicats agricoles ou autres et par toutes autre.personnes notoirement solvables.
(Sy Traité de Droit commercial, I, n" 128.
commerce. Il y a donc, à ce poinl de vue, un grand intérêt à distinguer suivant que le billet, a une cause civile ou commerciale : dans le premier cas, la dette se prescrit par trente ans et, dans le second, par cinq ans. C'est à cela que doit être ramenée la formule de la loi, bien qu'on ait soutenu que, quand le billet est souscrit par un commerçant, l'article 189 s'applique forcément, quelle que soit la cause de la dette (1). Dans ce cas, la commercialité du billet est bien présumée conformément à l'article 638, al. 2 ; mais, si celte présomption est démontrée fausse, le billet produit le même eflet que s'il était signé par un non-commerçant pour une cause non-commerciale; il est donc soumis à la prescription trentenaire (2). Cpr. n° 328.
533. Quand le billet est souscrit pour une cause civile, l'action ne se prescrit que par trente ans même à l'égard des personnes qui l'ont endossé pour une cause commerciale (3). A l'inverse, quand un billet à ordre est commercial à l'origine, la prescription quinquennalepeul être invoquée même par les signataires tenus civilement (4). Dans le premier cas, pourtant, comme dans le second, en vertu de l'article 637, G. coin., le tribunal de commerce serait compétent à l'égard de tous les signataires du billet.
533 b. Si un billet a été souscrit solidairement par une personne pour une cause civile et par une autre pour une cause commerciale, la première peut-elle, comme la seconde, invoquer la prescription de cinq ans ? On l'a admis en se fondant sur l'article 1208, C. civ., qui permet au codébiteur solidaire d'opposer toutes les exceptions
(1) Cass. 24 mai 1880, D. 1880. 1 412 ; Chambéry, 3 mars 1891, D. 1892. 2. 334; Cass. 8 mars 1899, S. et J. Pal., 1900. 1. 87.
(2) Paris, 2 mars 1836, S. 1837. 2. 16 ; Bordeaux, 18 mars 1890, D. 1891. 2. 231; ïrib. civ. de Carcassonne, 25 juillet 1894, D. 1894. 2. 550 (ce jugement semble ne s'attacher qu'à la nature de la cause de l'obligation du souscripteur. — Dalloz, Répert. alphab., v6 cit., n° 813. — Démangeât sur Bravant, III, p. 545 et 540 ; Nouguier, II, n" 1055 ; Alauzet, IV, nn 1551 ; Thallcr, op. cit. (3e édi't.), n° 1566.
(3) V. au contraire, pour l'application de la prescription de einq ans au profit des endosseurs, Paris (2° Ch.), 4 décembre 1902, Le Droit, n°des 29- 50 décembre 1902. Cette solution ne semble pas conforme au texte de l'article 189, C. com., qui s'attache à la nature de l'obligation du souscripteur du billet à ordre (no 531).
(4) Nouguier, II, n« 1055.
résultant de la nature de l'obligation (1). Nous croyons, au contraire. que la prescription de cinq ans ne peut être invoquée que par le souscripteur tenu commercialement et que la prescription de trente ans est applicable à l'autre souscripteur (2). l'ne cause d'extinction d'une obligation solidaire peut avoir un caractère personnel.. Il semble en être ainsi de la prescription de cinq ans fondée sur la cause commerciale de l'obligation du signataire d'un billet à ordre.
533 f. Dhoit étranger. — La distinction faite entre 1rs billets à ordre ayant une cause civile et les billets à ordre ayant une cause commerciale, au point de vue des délais de la prescription, oe si trouve que dans quelques Godes (Gode ottoman, art. 1 i6: Codes ègym tiens pour les tribunaux mixtes, art. 201, et les tribunaux indigènes] art. 191). .Mais cette distinction ne se retrouve pas dans la plupart des lois étrangères. Ainsi, la loi belge (art. 82 et 83) admet la presi cription de cinq ans pour tous les billets à ordre, comme pour toutes les lettres de change, par cela même que ces effets ont égala ment le caractère commercial. Y. aussi Gode hollandais, art. 261 et 217 (prescription de dix ans, en principe), loi allemande. art. 98, 100.
534. Billet a ordre irrégulier. — Le billet à ordre peut être irrégulier en la forme, parce qu'il ne contient pas les mentions exigées par l'§rticle 188, G. coin. C'est là ce qui se présente notamment lorsque le billet ne contient pas l'indication de la valeur fournie, n'indique pas la date, a pour objet autre chose qu'une somme d'argent, fait dépendre la dette du souscripteur d'une condition, indique comme échéance un terme incertain (3).
(1) Cas?. 8 décembre 1852, D. 1853. 1. 80 (Cet arrêt casse l'arrêt cité à la note suivante); S. 1852. 1. 795 : /. Pal. 1853. 1. 124; Cas*. 28 mai 1866. S. 1866. 1. 335 : /. Pal. 1866. 902 ; D. 1866. 1. 393 ; Cass. 18 mars 1895, S. et y. Pal. 1895. 1. 28 : Demolc-mbe, Traité des contrats, III, n 115 Démangeât sur Bravard, III, p. 547. — Nous avions adopté cette opinion dans 1'' /'réels (te Droit commercial, I, p. 715, note 1. Cpr. Cass. 2 août
1904, S. et J. Pal. 1905. 1. 185 (note de M. Maurice Bernard) : Pand. fr.
(2) Bordeaux. 14 février 1849, D. 1849. 2. 81. — Laurent. Principes dt Droit civil, XVII, n» 334.
(3) On peut ajouter le cas où la somme formant le montant du billet es payable à des échéances successives, si l'on admet, contrairement à notrt
DU BILLET A OEDRE. 437
L'écrit irrégulier en la forme ne vaut pas comme billet à ordre, par cela même que cet ellet de commerce, comme la lettre de change, esl un acte solennel (n° 506). Mais ce n'est pas à dire qu'il soil destitué de toute valeur. Dès l'instant où il constate suffisamment 1rs cléments de la dette à laquelle il se réfère, il sert à la prouver et, s'il contient la clause à ordre, il est transmissible par endossement sans que les formalités de l'article 1G90, C. civ., soient requises et l'endossement produit les effets spéciaux attachés à ce mode de transmission. Cette dernière solution ne doit, toutefois, être admise que si l'on reconnaît, comme nous, avec la jurisprudence, que la clause à ordre peut être insérée même dans les titres de créance dans lesquels aucun texte de loi n'en autorise l'insertion (1 ) et que [es effets de l'endossement sont les mêmes, quel que soit le titre à ordre auquel il s'applique.
opinion m° 81), que les échéances successives ne sont pas licites dans les lettres de change et les billets à ordre. V., dans notre sens, Trib. civ. Seine (2' Cb.l, 15 janvier 1890, Le Droit, n" du 12 février 1890. V. note 1 de la page 421.
(1) Aussi faut-i] condamner les décisions judiciaires qui ont repoussé la faculté de transmettre par endossement un billet irrégulier contenant la clause à ordre. V., pour le billet à ordre subordonnant à une condition l'obligation du souscripteur, ci-dessus, note 1 de la page 421.
Pour le cas d'un billet à ordre sans échéance fixe, Y. Cass. 14 novembre 1871, I). 1873. 1. 140 ; Caen, 14 juin 1876, D. 1878. 2. 133. Ce dernier arré1 décide que le titre n'est, dans ce cas, qu'une simple promesse dont Pendossement ne produit d'effet qu'entre le cédant et le cessionnaire, de sorte qu'à l'égard des tiers, il faut remplir les formalités de l'article 1690, C. civ. Nous ne partageons pas cette opinion. Du reste, l'arrêt de la Cour I de Caen a été cassé par un arrêt de la Chambre civile du 7 mai 1879, /. Pal. 1879. 1087. Voir Examen doctrinal de jurisprudence commerciale [Revue critique de législation, 1881, p. 292). — Pour les mêmes raisons, nous désapprouvons la décision du tribunal civil de Lyon (31 mai 1881, La Loi, du 28 octobre 1881) qui déclare qu'un billet à ordre insuffisamment causé [reçu en râleurs) n'a pu être transmis par endossement, ainsi que celle du tribunal de commerce de la Seine (3 octobre 189:;, Le ÙPoit, n» du 25 octobre 1893) qui décide que le titre qui doit être exigible quand le souscripteur aura vendu son fonds de commerce, ne constituant l'as un billet à ordre malgré la clause à ordre, le souscripteur) peut opposer au tiers porteur les exceptions qu'il aurait pu opposer au bénéficiaire. V\, dans le même sens pour le cas où la date de l'échéance n'est pas indiquée d'une façon précise, Trib. com. 19 février 1903, Le Droit, n° des 31 août. 1-2 septembre 1903.
Quand un billet ne vaut pas connue un billet à ordre, il y a lieu d'exclure l'application des règles spéciales au billet à ordre. De là il résulte notamment :
a) Que l'article 637, C. com., «-si inapplicable et que la compétence est civile à l'égard des signataires dont l'engagement esl civil, commerciale pour ceux dont l'engagement est commercial :
//) Que l'incompétence du tribunal de commerce doit être prononcée d'office et peut être opposée par le défendeur en tout éta| de cau<e. quand l'action est intentée contre un signataire obligé civilement :
c) Que la prescription de cinq ans (art. 180, C. com.) est inapplicable même à ceux des signataires dont l'obligation esl commerciale :
d) Que les règles relatives au protêt et. en général, aux droits ef aux devoirs du porteur sont sans application.
535. Incapacités. — Le Code de commerce contient des dispositions relatives à la capacité de s'obliger par lettre de change (art. 113 et 114) (1) et déroge, en ce qui concerne les femmes, aux principes généraux du droit (art. 113) (n°8 i-95 et suiv.).
Faut-il appliquer au billet à ordre la disposition de l'article 1 13, C.com., si l'on admet avec nous qu'il ait encore une portée pratique, même depuis l'abolition de la contrainte par corps en matière civile et commerciale, et décider, en conséquence, qu'un billet souscrit par une femme non marchande publique, alors même qu'il satisfait aux conditions de l'article 188, G. com.. ne vaut pas comme billet à ordre ?
On l'a soutenu (2), en disant qu'il y a lit un a fortiori, qu'on ne comprendrait pas, en effet, que la loi se montrât plus rigoureuse envers la femme ayant signé un billet à ordre, qui n'imprime qu'exceptionnellement un caractère commercial aux obligations qu'il coup»
(t) V. ci-dessus, n°' 483 et suiv.
(2) Pau, 13 mars 1888, D. 1889. 2. 13.-. Cet arrêt décide qu'une femme non marchande publique, ne pouvant s'obliger par billet à ordre, doit, quand elle signe un billet contenant la clause à ordre, observer l'article 1326, G. civ : Trib. eiv. Nantes. 2 juin 1S73, D. 1874. 5. 180. V. note 2 de la page 400. Nouguier, II, n"5 1451 et 1452.
late, qu'envers la femme qui aurait signé une lettre de change, acte essentiellement commercial et devant, comme telle, être soumise à des dispositions plus rigoureuses.
L'article 113, C. corn., est, au contraire, selon nous, inapplicable •en matière de billet à ordre et, par suite, il n'y a, pour cet effet de -commerce, aucune incapacité spéciale aux femmes (1). Le Code de commerce ne contient aucune disposition sur la capacité de s'obliger par billet à ordre, et l'article 187, qui déclare applicables au billet à ordre un grand nombre de dispositions relatives à la lettre de change (iios 517 i'l suiv.), ne vise nullement l'article 113. 11 faut conclure de là que toute personne capable de s'obliger (art. 1123, G. ciy.) peut l'engager par billet à ordre. Seulement, la capacité civile ou la capacité commerciale doit être exigée selon la nature de l'obligation dont il s'agit.
Cette solution semble imposée par les textes, mais elle n'est pas en elle-même très satisfaisante ; il n'y a pas de motif rationnel de distinguer, au point de vue de la capacité, entre le billet à ordre et îa lettre de change.
535 bis. Gomme en matière de lettre de change, l'incapacité d'un signataire n'empêche pas le titre d'être valable et de produire tous les effets attachés au billet à ordre, à l'égard des autres signataires (n° 491) (2).
536. Billet a domicile. — 11 résulte des explications données précédemment qu'il importe de distinguer les billets à ordre ayant
une cause commerciale des billets à ordre ayant \ cause civile.
L'intérêt de la distinction existe au point de vue, soit de la compé-
(1) V. en sens contraire, Thaller, op. citât. (3° édit.), nos 1385 et 1565, «après lequel les femmes sont aussi incapables de souscrire des billets à
ordre que d'émettre des lettres île change. L'auteur montre bien l'inconvénient qu'il |M'iil y avoir pour une femme à s'obliger par billets à ordre, mais ne prouve pas que la formule de l'article 113 comprend les billets à prdre.
(2) Trib. corn. Seine, 13 décembre 188-i, I.a Loi, n" du 8 janvier 1885. Dans l'espèce, il s'agissait d'un billel à ordre souscrit par un prodigue sans tassistance de son conseil judiciaire et se trouvant entre les mains d'un lier- porteur. Le jugement décide que le conseil judiciaire ne peut réclamer la restitution du billel, mais que le porteur a le droit de le conserver .pour agir contre les endosseurs.
tence (nos 328 et 329), soit de la prescription (n° 531), soil du taux de l'intérêt (n° 527). N'y a-l-il pas certains billets à ordre qui, comme la lettre de change, sont commerciaux par eux-mêmes ? la question se posait, avant la loi du 7 juin 1894, pour les billets à domicile, c'est-à-dire pour les billets souscrits dans un lieu et payables dans un autre. Ces billets sont nombreux : ils Tétaient déjà au xvme siècle ; Pothier (op. cit., n° 215) dit en parlant d'eux : « Ces billets sont d'une nouvelle invention et sont d'un grand usage aujourd'hui dans le commerce ».
Pour soutenir que le billet à domicile est commercial par luimême (1), on argumentait de l'ancien Droit qui admettait cette solution sans difficulté (2) ; dans ce billet, comme dans la lettre de change, il y a une opération de change ; par suite, il y a même service rendu au commerce : la seule différence est que deux personnes seulement figurent ici dans le titre à l'origine. Le législateur de 1807 ne s'étant pas expliqué formellement sur la question, il fallait considérer, disait-on, l'ancienne doctrine comme maintenue, d'autant plus que l'article 632, dern. al., rangeait parmi les actes de commerce les remises d'argent faites de place en place.
Il était, selon nous, préférable, même avant la loi du 7 juin 1894, de dire que le billet à domicile devait être traité comme tout autre billet à ordre (3), puisque rien n'indiquait, dans les textes du Code, qu'il y avait deux espèces de billets à ordre. Le projet du Code de commerce (art. 186) mentionnait les billets à domicile, mais cette mention a disparu sur cette observation qu' « il est inutile de parler particulièrement des billets à ordre » (4). Cela était décisif et il ne suffisait pas, pour écarter la solution adoptée par nous, de citer la disposition finale de l'article 632, C. corn., qui réputait actes de
11) Merlin, Rèp., v° Ordre : Frémery, op. cit.,\). 89 et 99 ; Pardessus, I, n° 479; Bédarride, II, n° 690. V., pour la jurisprudence, la note 3 delà page 441 .
(2) Polhier (op. cit., n<" 215), après avoir défini le billet à dotnieile, dit : « 11 résulte de cette définition que ce billet renferme le contrat de change,. « de même que la lettre de change, et qu'il est de même nature. »
Ci) Nouguier, n°s 1544 et 1545 ; Alauzet, IV, n° 1236 ; Démangeât sur Hravard, III, p. 37, note ; Boistel, n° 844.
(4) Observations de Bérenger au Conseil d'Etat, Loeré, XVIII, p. 112.
commerce les lettres de change ou remises d argent faites de place en place. La loi ne visait pas deux cas distincts, mais un seul : elle ne faisait qu'indiquer un des caractères de la lettre de change. Sans doute, le contrat de change est commercial par lui-même (no 22), mais le billet à domicile n'a pas nécessairement pour but de réaliser une opération de change (1).
Il faut, du reste, remarquer qu'en matière de chèque, la loi du 14 juin 1865 (art. 4, al. 1) a décidé que le chèque, même tire d un lieu sur un autre, ne constitue pas un acte de commerce (n° 353). delà prouve que la remise de place en place n'attribuait pas nécessairement, même avant la loi du 7 juin 1894, le caractère commercial au titre qui la renfermait, malgré la disposition finale de l'article 032, G. corn.
La jurisprudence avait varié sur cette question. Elle assimila d'abord le billet à domicile au billet à ordre (2) ; depuis 1880, elle lui reconnut le caractère commercial comme à la lettre de change (3). Ce changement s'expliquait, sans se justifier, par la suppression de la contrainte par corps. Alors que la contrainte par corps existait en matière commerciale, la Cour de cassation, ne voulant pas qu'on pût trop facilement se soumettre à ce mode rigoureux d'exécution,
(1) La doctrine de Pothier n'était pas, du reste, très ferme. Il dit, à la fin du n° 215, op. cit. : ces billets entre marchands et traitants donnent au propriétaire du billet, lorsqu'il n'est pas acquitté, les mêmes droits contre ceux qui l'ont fourni que donnent les lettres de change.
(2) Cass. 5 juillet 1851, S. 1851. 1. 497: /. Pal. 1851. 2. 191 : Cass. 21 um'iI 1854, D. 1854. 1. 281; S. 1854. 1. 571 ; J Pal. 1854. 2. 466; Cass. 20 novembre 1856, D. 1857. 1. 29; S. 1857. 1. 238; Cass. 16 avril 1861, D. 1861. 1. 315. La Cour de cassation s'était prononcée en sens conffaire par un arrêt du 4 janvier 1843, S. 1843. 1. 234; J. Pal. 1843. 1.
(3) Cass. 24 mai 1880, S. 188C. I. 304 ; /. Pal. 1880. 738. 11 s'agissait d'un billet causé pour prix d'un remplacement militaire, souscrit dans un lieu et payable dans un autre, » ce qui, dit la Cour, impliquait « remise de place en place et constituait un contrat de change, d'où il « suit que cette valeur, bien qu'elle ait eu pour cause un engagement « civil, était un titre commercial » ; en conséquence, la prescription de l'article 189 est déclarée applicable. V., en sens contraire, Trib. civ. Carœassorme, 28 juillet 1894, Le Droit, iv du 22 décembre 1894 (application île la loi du 7 juin 1894).
répugnait à voir un acte essentiellement commercial dans le billet à domicile. Depuis la suppression de la contrainte par corps en matière commerciale, la Cour suprême ne trouva plus d'inconvénient pratique à reconnaître au billet à domicile le caractère commercial.
536 bis. Le projet de loi, ayant pour objet de supprimer la condition de la remise de place en place dans les lettres de change, tranchait la controverse relative au billet à domicile en supprimant la lin de l'article 632. « Quant à cette dernière suppression, elle aura pour résultat, non seulement d'établir la concordance entre les articles du Code, mais encore de mettre un terme à une divergence profonde qui existe en jurisprudence. On sait, en effet, que, se basant sur les mois « ou remises d'argent de place en place », certains auteurs en sont venus à considérer le billet à domicile comme constituant un acte commercial en lui-même et, par suite, comme se distinguant essentiellement du billet à ordre. Par le fait même de la suppression des mots « ou remises d'argent faites de place en place », il ne saurait plus être question d'attribuer au billet à domicile un pareil caractère. Désormais le billet à domicile restera pour tous, sans contestalion possible cette l'ois, ce qu'il était dans la pensée des rédacteurs du Code de commerce, un simple billet à ordre, au caractère tantôt civil, tantôt commercial, selon la nature de l'opération à laquelle il se rattache. Il sera ainsi mis fin à une controverse qui a donné lieu en jurisprudence à bien des décisions contradictoires ». Ram jtorl de M. Marty à la Chambre des députés.) Le Sénat rétablit dans l'article 632 le membre de phrase supprimé en en modifiant légèrement la teneur de manière à éviter toute équivoque (1).
D'après le rapport de M Marquis au Sénat, « la pensée des ailleurs du Code n'avait pas été certainement de donner, dans cet article, une définition superflue de la lettre de change. En imprimant un caractère forcé d'acte de commerce aux remises d'argent faites de place en place par billets à domicile, aussi bien que par lettres dechangeî l'article 632 avait justement pris égard à la nature toujours commerciale du contrat de change que toute remise d'une place sur une
(\) Le dernier paragraphe de l'article 632 aurait été ainsi rédigé : « entre toutes personnes les lettre- .le change e1 remises d'argent d'un lieu sur un autre ».
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iatre suppose nécessairement. Sans doute, lorsque la contrainte p;ir corps s'attachait aux actes de commerce, la jurisprudence tendait à limiter le nombre de ces actes ; il ne s'agit plus aujourd'hui que de déterminer ou de repousser la compétence du tribunal de commerce, et les formes expéditives et sommaires de la juridiction commerciale sont une faveur et non une menace ». La Chambre des députés persista dans son premier vote. Suivant son rapporteur, on comprend bien une législation, comme la loi belge, assimilant complètement la lettre de change et le billet à ordre au point de vue du caractère commercial, mais on ne peut rationnellement expliquer comment une remise d'argent, opérée par billet à domicile, peut à elle seule constituer un acte de commerce. Le billet à ordre doit rester ce qu'il était d'après les rédacteurs du Code de commerce, c'est-à-dire avoir le caractère civil ou commercial suivant la nature de l'obligation à laquelle elle se rattache. Le Sénat consentit à abandonner son point de vue sur la promesse que fit le Gouvernement de proposera bref délai un projet de loi plus étendu, comprenant une refonte dé la législation sur les billets à ordre et la lettre de change. Il n'y a donc plus aujourd'hui de controverse possible : le billet à domicile ne se distingue pas des autres billets à ordre (1).
536 ter. Le billet à domicile a fait naître une autre question. Ne
(t) La loi du 7 juin 1894 s'applique même à des billets à domicile créés sous l'empire de l'ancien article 632, C. corn., le principe de la non-rétroactivité des luis ne régissant pas les lois de compétence : Besançon. il mars 1896, S. et J. Pal. 1898. 2. 297; D. 1899. 2. 465 (incompétence du tribunal de commerce pour un billet à domicile ayant une cause civile), V.. en sens contraire, Riom, 17 juillet 1896, S. et J. Pal. 1.898. 2. i".i : I). 1899. 2. 465. (Le tribunal de commerce reste incompétent pour une lettre de change qui, créée avant 1894, constituait une simple promesse par suite de l'absence de remise de place en place.) Nous pensons que cette dernière décision doit être approuvée ci que la Cour de Besançon a commis une confusion en invoquant la règle admise pour la rétroactivité des lois •de compétence. La. loi du 7 juin 1894 n'es! pas une lui de compétence. La
nature civile ou commerciale d'un acte doit être déterminé n se plaçant
a l'époque ou il est intervenu : une loi postérieure ne la changerait qu'en portanl atteinte .'i un droit acquis. La compétence dépend nécessairement de la nature de l'acte ainsi déterminée. V.. cependant, la note de M. Boistel, dans le recueil de Dalloz, loc. cit.
doit-on pas considérer le souscripteur comme jouant le rôle de tireur par rapport à la personne au domicile de laquelle le paiement doit se faire et qui serait ainsi un tiré? Cela aurait un grand intérêt dans le cas où, le souscripteur ayant envoyé les fonds au domicile indiqué, le porteur ne s'est pas présenté à l'échéance et n'a pas l'ait dresser de protêt. Si le souscripteur est assimilé à un tireur, il opposera la déchéance au porteur conformément à l'article 170 (n° 407). Cette idée, admise par plusieurs auteurs (1), nous semble devoir être rejetée sans grande hésitation. 11 est dangereux de faire des assimilations en dehors de la loi ; il n'est pas question de prorision à propos des billets à ordre (2). Le souscripteur ne peut être, même dans ce cas, comparé à un tireur, mais à un accepteur ; c'est toujours un débiteur principal qui, dès lors, ne peut se prévaloir de la déchéance (3).
Des lois étrangères ont prévu la question et admettent expressément qu'à défaut de protêt dans le délai légal fait chez le domiciliai taire, le porteur est déchu de son recours à l'égard du souscripteur et des endosseurs. V. loi allemande, art. 89, 1er alin. : L. hongroise^ art. 113, 2salin.
(1) Pardessus, I, n° 481 ; Dict. de Couder, v Billet à domicile, n" 15.
(2) V. n» 513 et note 1 de la page 41!».
(3) Pothier (n° 25) est très formel en ce sens ; après avoir dit que, dans la lettre de change, le tireur peut n'être qu'un garant, il ajoute : « Au « contraire, lorsque j'ai donné à quelqu'un un billet payable à domicile, « j'en suis le seul débiteur: mon correspondant, au domicile duquel je « promets de payer, n'est qu'une personne que j'indique, par le ministère a de laquelle je dois faire le paiement. C'est pour cela que ces billets ne- « se font pas accepter par celui au domicile duquel ils sont payables. » Aj. Nouguier, II, n° 1550 ; Alauzet, n° 1500 ; Namur, op. cit., n° 317: Réf. D. r" cit., n°900 (plusieurs arrêts cités) ; Thaller, op. citât. (3e éd.), n°1567. Notre savant collègue admet la solution que nous adoptons, mais il estime qu'elle est fâcheuse et que, le domiciliataire ayant fait faillite depuis l'échéance, il serait équitable que le porteur négligent pût être repoussé, comme déchu, par le souscripteur.