‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 22 sur 72 · V. ci-après, nos 906 et suiv · texte numérisé non relu

V. ci-après, nos 906 et suiv

(1) Laurent, Principes de Droit civil, XVI, n° 164 ; Hufnoir, Propriété et outra/, p. 654 ; Golmet de Santerre, V, n° 49 bis, IV : Demolombe, XXIV,

el XXXI. n0s 435 et s.: Gh. Lyon-Caen, noie dans Sirey, 1874. 2. 54,

le Journal du Palais, 1884. 1. 316 ; Cass. Il février 1884, S. 1884.

265; 25 janvier 1887, S. 1887. 1. 224 : D. 1887. 1. 465. V., cependant,

ml, Petits Contrats, 2, n° 663: Larombière, Théorie des obligations, sur

rticle 1133, n° 10 el l'article 1376, n» 21.

(2) Cass. 15 juillet 1SS5, S. 1886. 1.205; /. Pal. 1886. I. 501 ; I). 1886. 1. 263.

(3) Cass. 11 février 1884, S. 1884.1. 265 ; 25 janv. 1887, S. 1887. 1. 224; 1887. 1. 465.

»i Y. l'espèce du jugement du trib . du Havre du 8 juin 1896, D. 1898.

entre les parties. Voilà des considérations de fait qui ont une cortaine valeur : elles ont inllué sur les tribunaux.

537 '. Souvent cette question de répétition ne s'élève pas directement entre les pallies elles-mêmes. L'une d'elles ou même toutes les deux peuvent être en faillite. Les règles posées ne subiront-ellei pas alors de dérogation ?

Supposons que le débiteur de l'effet (accepteur ou souscripteur) en a payé le montant et est tombé en faillite, ou. ce qui reviendrait au même, que le porteur de l'effet produit à la faillite. Le syndic ne peut-il agir contre le tireur ou contre le bénéficiaire du billet pour taire indemniser la masse du préjudice qu'elle éprouve par suit» du paiement effectué par le failli ou de la production du porteur ? Pour admettre l'affirmative, il faut reconnaître à la masse un droit propre : le syndic agira en son nom et non pas au nom du failli, puisqu'on dénie toute action à celui qui a participé à la convention. ( m peut reconnaître un pareil droit à la masse ; elle n'a pas é|é représentée par le débiteur dans l'acte illicite qui était de nature à nuire à tous ses créanciers (1).

On peut supposer que les deux parties sont également en faillite et que la question de répétition s'élève non pas entre elles, mais entre les deux masses. Celles-ci, étant l'une et l'autre étrangères à la fraude, sont également favorables. Il semble n'y avoir pas de raison de préférer l'une à l'autre ; c'est donc le cas d'appliquer l'adage in pari causa melior est causa possidentis (2).

537 ,;. Rapports avec les tiers. — Il faut se rappeler que les effets de complaisance ne se distinguent en rien extérieurement des effets pleinement réguliers et que, par suite, ceux entre les mains desquels ils passent, ont le droit de les prendre pour ce qu'ils paraissent être et de leur faire produire les conséquences ordinaires des litres de ce genre, sans quoi toute la circulation des effets de commerce serait entravée. Il y a là un effet de la clause à ordre signalé priê-

2. 525 (le bénéfice de l'escompte avait été partagé par moitié entre le tireur et l'accepteur).

(1) Trih. coin, du Havre, H mars 1896, I). 1898. 2. 52i (note .le M. Pic en ce sens). Cf. Traité de Droit commercial, VII, n° 478.

(2) Pic, note dans Dalloz, 1898. 2. 322 ; Bernard, op. cit., p. 93-94.

•cédemment à plusieurs reprises (1). Mais il s'agit de faciliter la circulation régulière, non de favoriser la fraude ; aussi y a-t-il lieu d'appliquer la distinction essentielle entre le porteur de bonne foi et le porteur de main aise foi que nous avons déjà indiquée plusieurs fois (nos 131 et 478).

Le porteur de bonne foi peut poursuivre tous les signataires de l'eflet comme si rien d'illicite ne s'était passé et il a les moyens d'action que fournit le droit commun (2). Le porteur de bonne foi est celui qui a régulièrement acquis l'effet et qui, au moment de cette acquisition (3), a ignoré les circonstances dans lesquelles il a été émis. Il va de "soi que. conformément au droit commun, la bonne foi est présumée. Cpr. art. 22G8, C. civ.

Le porteur de mauvaise foi, au contraire, subit les conséquences de la nullité absolue (4). C'est aux juges à apprécier, d'après les circonstances, si le porteur est de bonne ou de mauvaise foi (5).

537 '' . Les explications qui précèdent montrent le grand intérêt qu'il va à distinguer les effets de complaisance des effets sérieux.

(1) V. notamment, n° 272.

(2) Rouen, 15 janvier 1885. S. 1887. 2. 186 ; Cass. 29 mars 1887, D. 1887. A. 451; S. 1887.1. 160; 8 février 1892. D. 1894. 1. 39; S. 1892.1. 197; Pand. fr. 1893. I. 62; Trib. corn. Havre. 11 mars et 8 juin 1896 ; D. 1898. 2. 521 <note de M. Pic) ; Honfleur, 24 août 1898, Pand. fr. 1899. 2. 145 ; Cass. •27 juillet 1897, S. et /. Pal. 1901. 1. 522 ; Caen, 30 mai 1899, S. et /. Pal. 4900. 2. 163; D. 1901. 2. 508. V. aussi Bruxelles, 18 juillet 1893, Pasicrisie belge. 1894.2. 29.

On a soutenu que la nullité existait même à l'égard du tiers porteur de bonne foi qui n'aurait qu'une action en dommages-intérêts pour le préjujtjce su lu : Dramard, n°5 76-98. Pour la réfutation de cette opinion, Y. Bernard, p. 100-102.

(3) Il est évident que la situation du tiers-porteur ne serait pas changée si, après être devenu réellement propriétaire de l'effet, il apprenaitle caractère frauduleux de celui-ci. Cpr. art. 2267, C. civ.

(4) Cass. 27 juillet IS'.iT, D. 1897, 2. 607 (le banquier qui escompte des valeurs de complaisance dont il n'ignore pas le caractère, participe à un fait illicite et, par suite, n'est pas recevable à se faire admettre, pour le raonba.n1 de ces valeurs, à la faillite du souscripteur); Lyon, 30 mars 1897, D. 1897. 2. 385 (note de M. Thaller) ; S. et J. Pal. 1900. 2. 153 (note de M. Alb. Walil).

(5) Limoges, 11 juin 1898, S. et J. Pal. 1900. 2. 302; Cass. 2 avril 1901, S. et /. Pal. 1903. 1. 283.

Gel intérêt existe spécialement pour les banquiers auxquels on présente des titres à l'escompte (1), comme pour les tribunaux auxquels on demande de prononcer la nullité des elléts. La distinction n'est pas toujours aisée, précisément parce que rien ne révèle extérieurement la fraude et que des précautions sont, au contraire, prises pour la dissimuler (2). On ne peut que reconnaître un large pouvoir d'appréciation aux tribunaux.

La difficulté se présente surtout en ce qui concerne les valeurs de circulation représentant une opération sérieuse, achat de marchandises ou bien ouverture de crédit, pour laquelle des filets sont créés et renouvelés. La confusion est facile : le tiré ouvre un crédit au tireur et consent à ce que des traites soient tirées sur lui : les fonds seront faits au moyen de nouvelles traites acceptées par le tireur. La nuance entre des effets créés en vertu d'une véritable ouverture de crédit et les effets de complaisance est souvent très faible (3). Il faut voir s'il n'y a pas simplement trafic de papier sans aucune opération réelle et ne pas s'arrêter aux apparences habilement ménagées.

5378. Indépendamment des conséquences civiles qu'ils produisent, les effets de complaisance sont susceptibles d'entraîner des conséquences pénales. D'abord, ils peuvent motiver une condamnation pour banqueroute simple dans deux circonstances différentes. D'aprèsl'article 585, 3° : « sera déclaré banqueroutier simple tout commère

(Il V. des conseils pratiques donnés aux banquiers dans Hémardj p. 130-134. — Les banquiers qui se prêtent au trafic des effets de complaisance, ne courent pas seulement le risque de se voir déclarés non recevables dans leurs demande- de c-ollocation à la faillite des signataires des. effets ; ils peuvent être rendus responsables par les créanciers du préjudice causé par une circulation ruineuse. V. Hémard, p. 137 et suiv.

(2) Cf. Annales de Droit commercial, 1896, p. 343.

(3) V. Lyon 30 mars 1897, D. 1897. 2. 305 (note importante de M.Thaller); et J. Pal . 1900. 2. 153. La Cour infirme un jugement du tribunal de commerce de Lyon qui avait admis le caractère d'effets de complaisance. — Cf. Cass. 22 janvier 1898, D. 1900. 1. 196; Amiens, 9 janvier 1903, S. et ./. Pal. L903. 2. 241; 1). 1904. 2. 449. Cet arrêt admet que la création réciproque de billets entre deux personnes pour des causes y indiquer.- qui ne sont pas réelles, peut correspondre à un éeliange mutuel de crédit n'ayant rien d'illicite. — V. aussi note D. 1898. 2, 525.

ii çanl failli qui se trouvera dans un des cas suivants... : -?° si, dans l'intention de retarder sa faillite,... il s est livré à des emprunts. « circulation d'effets ou autres moyens ruineux de se procurer « des fonds... » (1).

De plus, d'après l'article 586, 1° : « pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qu 'i se trouvera dans un des « cas suivants : 1° s'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans « recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés tropconu sidéra/des eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ». Olh' disposition permet d'atteindre celui qui s'est prêté aux opérations fictives par pure complaisance sans en tirer un profit direct.

Mais ces dispositions ne constituent qu'une sorte de sanction é\ entiiflle de la prohibition des effets de complaisance, en ce sens qu'elles s'appliquent seulement lorsque ceux qui ont participé à la création de ces effets sont déclarés en faillite ou en liquidation judiciaire.

La création d'effets de complaisance ne peut-elle pas tomber sous le coup de la loi pénale indépendamment de toute faillite et de toute liquidation judiciaire (2) ?

Pendant longtemps, on ne vit qu'un dol commercial dans la Création et l'escompte d'effets de complaisance: puis, on se demanda »'il n'y avait pas là les éléments constitutifs du délit d'escroquerie. D'après l'article 403, C. pén., « quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaires,... se sera fait remettre ou déli-

(1) Traité de Droit commercial, VIII. n» 941 ; Garraud, Traité de Droit pénal, V. n" 349. Cf. Cass. 14 mai 1886, Journal des faillites, 1880, p. 261. — Lr projet de réforme de ta législation sur les faillites de 1884 allai! plus loin en déclarant banqueroutier simple tout commerçant en étal de laillilr ou de liquidation judiciaire qui, dans l'intention de retarder la cession de ses paiements, avait créé, endossé ou négocié des effets sans i*ause rdtelle.

(-i D'après le système admis par la jurisprudence, mais repoussé par nous, un tribunal correctionnel peut, sans qu'il y ait eu déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire antérieure, constater l'étal de cessation de paiements et prononcer 1rs peines de la banqueroute simple. V. Traite <le Droit commercial, VII, n0s 187 bis et suiv.

vrer, ou aura lente de se faire remettre ou délivrer des fonds... et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté descroquer la totalité ou partie de la fortune d autrui, sera puni... ». Celui qui présente à un banquier des effets de complaisance pour en obtenir le montant, veut bien persuader l'existence de fausses entreprises ou d'un crédit imaginaire. Mais, pour constituer le délit, l'affirmation mensongère seule ne suffit pas, elle doit être accompagnée de manœuvres frauduleuses. Celles-ci peuvent consister notamment dans la production de factures simulées pour faire croire à la réalité des opérations que les effets ont pour but de régler ou dans la remise de bordereaux détaillant les effets remis à l'escompte et tirés sur des clients ordinaires du tireur. Les tribunaux se reconnaissent en cette matière un large pouvoir d'appréciation (1).

537'. Dhoit étranger. — La pratique des effets de complaisance et des effets fictifs existe dans les pays étrangers. En Belgique, le fait par le tireur de tirer une traite sur une personne qui n'existe pas, ou que le tireur sait ne pas être sa débitrice, ou ne devoir pas l'être à l'échéance et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle, est puni comme délit spécial par le Code pénal (art. 509) (2).

(1) Cass. 20 août 1880, S. 1881. 1. 135 ; 4 novembre 1897, D. 1098. 1. 337; S. et J. Pal. 1898. 1. 124 ; 23 décembre 1897, D. 1899. 1. 92 ; 16 lévrier 1898, D. 1899. 1. 520. Cpr. Cass. 10 novembre 1899, D. 1900. 1. 403.

Cf. Homard, p. 149-166. — V. Trib. correct. Seine, 24 juillet 1899, Le Droit, n° du 18 novembre 1899. Dans l'espèce, sur 227 traites que le prévenu avait l'ait escompter par un banquier, 23 étaient sans cause et sans valeur. Le nombre des traites de ce genre a paru suffisant au tribuna pour caractériser l'escroquerie.

(2) L'article 509 du Code pénal belge est ainsi conçu : « Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une amende de Si) a 3.000 francs, relui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, râleurs ou décharges, au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il sarait ne pas être sa débitrice, ou ne pas devoir l'être à l'échéance et qui ne l'aurait pas autorisé à tirer sur elle. Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu ou cesseront si l'effet a été payé, ou si les fonds ont éh- faits au moment où la fraude a été découverte, à moins que le tiré n'ait porté plainte. Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de 20 à 3.000 francs, nu à une de ces peines seulement. » V. Pandectes belges, v° Effets de circulation, n" 19 et suiv.

On appelle les effets de complaisance en anglais accomodation bills (1), en allemand Gefietfigkeïtswechsel, VerwandschaflswècTisel,

manilienwechsel 2). Quand il existe une circulation réciproque d'effets de complaisance entre deux personnes, on dit, en anglais, qu'il y a mutilai accomodation ou, en faisanl allusion aux acceptations réciproques de lettres de change que se donnent les parties, qu'il y a cross accep tances.

Par cela même qu'en Grande-Bretagne el en Allemagne, la lettre de change et le billet à ordre sont des litres qui se suffisent à euxmêmes sans qu'on ait à rechercher la cause des obligations des signataires, les lettres de change et les billets à ordre de complaisance sont valables à l'égard des tiers et la convention intervenue entre les parties, par suite de laquelle l'une d'elles s'est obligée pour donner du crédit à l'autre, n'a d'effet qu'entre ces parties. Les règles du droit commun régissent leurs rapports. Des dispositions pénales répriment les abus qui peuvent être commis en celle matière (3).

538. Le chèque est un effet de commerce beaucoup moins ancien, spécialement en France, que la lettre de change et que le billet à ordre. La loi du 14 juin 1865, qu'ont modifiée quelques dispositions

(1) La loi anglaise de 1882 s'en occupe dans plusieurs dispositions. Y. art. 28, 29, 46 et 59. V. Barclay et Dainville, Des effets de commerce en Droit ■anglais, p. 35 à 37; Chalmers, Digest of the laïc of bills of exchange, etc. p. 86 cl suiv., p. 206.

(2) V. Cosak, Lehrbuch des Handelsrechts, p. 308, 204, 316; Gruenhut, dns Wechselrecht, I, p. 454 ; II, p. 7 et 130. V. aussi, .] . Bauer, der Wechsel, Gefaelliglteitswechsel, Wechselreiterei and Keîlerwechsel (1889).

(3)Consult. Hémard, op. cit., p. 67 à 73, p. 120 a L28.

(4) Loi du 14 juin 1 865 ; loi du 13 février 1874 (art. 5 à 19).

Bibliographie; — Bédarride, Commentaire de la loi du il juin 1865 mur les chèques (1874). — L. Nouguier, Des chèques. Commentaire théorique et pratique des lois de 1865 et 1871, 2(- éd., 1874. — D. Touzaud, Des effets de commercerez). — G. Chastenet, Etude sur les chèques (1882). — M. G. Cohn, professeur à njnïversité de Heidelberg, a, dans la Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschafl de 1878 (p. 117 cl suiv., p. 404 et suiv.), de 1879 (p. 131 cl suiv/) cl de 1881 (p. 69e1 suiv.), publié trois intéressants articles sur l'histoire et la théorie du chèque [Zur

de la loi du 19 février 1874, est la première loi qui, dans notre pays, se soit occupée du chèque. Mais le chèque est, depuis longtemps, connu dans plusieurs pays étrangers, spécialement en Grande-Bretagne et dans les Etats-Unis d Amérique. Beaucoup de Godes de commerce récents ou de lois spéciales s'occupent du chèque (1) et il est question de faire des lois sur le chèque dans plusieurs pays qui en sont encore dépourvus (2).

Ceschischle der Checks et Zur Lehre vom Check). V. note 2 ci-après. V. aussi dans le Handwoerterbuch der Staatsivissenschaften de Conrad, Elster, Lcxis, Lœning, l'article Check de M. Georg Cohn. Cet article contient un résumé des législations des principaux Etats sur les chèques et une bibliographie très détaillée de la matière. Consulter, surtout au point de vue économique et financier, Arnauné, La Monnaie, le Crédit et le Change, 3e édit. (1906). — On lira avec profit sur les chèques et tout ce qui s'y rattache, les pages qui sont consacrées à cette matière dans le Cours d'Economie politique (3e édition) de Paul Cauwès, II, n°! 597 à 604, V. aussi Gaston de Levai, Le chèque (doctrine, jurisprudence, législations comparées). V., spécialeirre-nt pour l'historique du chèque : Franchi, l'assegno bancario (1892); G. Cohn, dans le Handbuch des Handelsrechti d'Endemann (VI) ; Goldschmidt, Handbuch des Handelsrechts, l (3te Auflagé), p. 451.

(1) Loi belge du 20 juin 1873 sur les chèques (Ann. de législ. élrang ., 1874, p. 367); C. coin, italien, art. 339 à 343 (le chèque y est appelé assegno bancario) ; C. com. roumain, art. 364 à 369 ; C. suisse des obligations, art. 830 à 837 ; loi anglaise de 1882, art. 73 à 82 ; C. espagnol, art. 524 et 543 ; C. portugais, art. 341 à 343 ; loi péruvienne du 9 octobre 1888; C. argentin, art. 797 à 843 ; C. bulgare, art. 640 à 648; C. japonais, art. 527 à 534 ; loi autrichienne sur le chèque (liber den Scheck) du 3 avril 1906. Le Danemark, la Suède et la Norvège ont des lois communes sur les chiques, comme ils en ont sur la lettre de change et le billet à ordre (loi Scandinave sur le change). La loi Scandinave sur les chèques est entrer en vigueur en 1898 en Danemark et en Norvège et en 1899 en Suède. V. traduction dans l'Annuaire de législation étrangère de 1898, pages 686 et s., par M. Pierre Dareste. Consulter Ileckscher, die nordischen Checkgesetze (Zeitschrift fur das gesammte Handelsrecht, 1899, XLVIII, p. 388 el s. Dans les Etats-Unis d'Amérique, le chèque est régi par des usages qui viennent généralement de la Grande-Bretagne.

(2) Nous visons spécialement l'Allemagne. En Allemagne, un projet de lui sur les chèques a été, en janvier 1892, présenté au Conseil fédéral. V. Hoppenstedt, Zum Chcckgesetz (Berlin, 1892). Les questions législatives concernant les chèques ont été souvent agitées, soit dans les congres de jurisconsultes et de commerçants, soit dans les livres. V. Koch, Uebef Giro-Verkehr und den Gebrauch von Checks als Zahlungsmittel (1878) ;

539. Le chèque ne constitue pas, comme la lettre de chonge et le billet à ordre, un instrument de crédit, par cela même qu'il est nécessairement à vue : il n'entre pas dans les opérations d'escompte. .Mais, comme les deux autres effets de commerce, le chèque est un instrument de paiement et peut servir à éviter les transports de numéraire.

540. On dit généralement que le chèque vient de V Angleterre^ comme son nom sur l'étymologie duquel on n'est pas d'accord (1). Cette origine du chèque peut être contestée et l'a été (2) ; mais il est certain que, si l'Angleterre n'a pas eu le mérite de l'invention, lechè-

gîemens, Die Lage des Chequewesens in Deutschland (1883); Birnbaum, Der Check (1883) ; Kuhlenbeck, Der Check (1890). V. Franz Klein, Eine neue Phase des deutschen Scheckrechts [Deutsche Juristen Zeitung, 1903, n. 2, p. 38 et s.). Cet article rend compte des délibérations du Congrès des banquiers tenu à Francfort-sur-le-Mein en septembre 1902. Il y a une certaine tendance à ne plus réclamer la confection d'une loi sur les chèques dans la crainte que des dispositions gênantes y soient insérées.

Un projet de loi sur les chèques a été, en 1903, déposé au Parlement hongrois. V. Zeitschrift fur das gesammte Handelsrecht, XLIV, neue Folge, XXXIX (1904), p. 500 à 510. Dr. Halàisz Sàndor, Tônényjavaslat a chequerôl. Eléudoi terrejet es indokolàso (Projet de loi sur le chèque. Rapport et exposé des motifs), Budapest, 1903 (113 pages).

(1) Le nom anglais est check ou chèque. Dans une opinion, on prétend que ce mot vient du verbe to check, qui signifie vérifier, contrôler ; l'émission et le paiement du chèque impliquent une vérification préalable. Mais des auteurs, spécialement G. Cohn, soutiennent que le mot chèque vient du mot français échec ou échiquier (e.vchequer). Y. Zeitschrift fur vergleichende Jtechtswissenschaft, loc. cit.

(2) On lit dans l'Exposé des motifs de la loi belge de 1873 sur les chiques : « Nous aurions dû d'autant moins nous laisser distancer par l'Angle- « terre que c'est elle qui nous a emprunté l'instrument de paiement, l'as- « signation, connue depuis sous le nom de chèque et qui était en usage « de temps immémorial à Anvers sous le nom flamand de beirijs. D'ant ciennes chroniques nous apprennent, en effet, que sir Th. Grosham, « banquier de la reine Elisabeth, vint à Anvers en 1557 pour étudier ce « mode île paiement, et qu'il l'introduisit en Angleterre. » En réalité, on peut bien trouver quelque chose d'analogue au chèque dès qu'il y a eu des banques de dépôts ; aussi, des auteurs, comme Yidari, font-ils remonter l'origine du chèque jusqu'à l'antiquité : d'autres croient que les chèques ont été d'abord employés dans les banques de dépôts de l'Italie, mais la pratique actuelle de la plupart des pays s'est inspirée de l'Angleterre. V. G. Cohn, Zur Geschickte des Checks (Zeitschrift fur rergleichmidc Rechstwissenschaft, p. 117 et suiv. 1878, p. 404 etsuiv. ; 1879, p. 131; 1881, p. 69).

que y a été utilisé el répandu plus qu'en aucun autre pays de l'Europe( I ).II l'esl aussi beaucoup nuxE/a/s-Cnis d'Amérique. Ces l'Angleterre que l'usage du chèque paraît avoir passé sur le contineaf etc'esl aux usages anglais el aux dispositions des lois anglaises qu'on été empruntées généralement les règles qui lui sont applicables à 1rs divers Etais. Aussi est-il indispensable, pour comprendre l'ulilité que peut avoir le chèque, pour en saisis les caractères spécia d'exposer quel emploi en esl fait en Angleterre (2).

541. L'usage très répandu des chèques se rattache étroitement*» Angleterre au grand nombre des depuis en banque. Les commerçai» et même les simples particuliers aisés ne conservent habituellemeJ chez eux que le numéraire el les billots de banque nécessaires à leun besoins ordinaires et journaliers. Ils déposent l'excédent chez d banquiers et chargent ceux-ci de recevoir et de payer pour eux. faire, en d'autres ternies, ce qu'on appelle parfois leur service di caisse.

Par suite de cet usage, les lettres de change et les billets à ord sont très souvent domiciliés chez un banquier (n° 97). En outre, l'usage (}i^ dépôts en banque a donné naissance aux chèques. Quand une personne doit faire à un créancier un paiement de quelque importance, elle ne prend pas dans sa caisse l'argent nécessaire pour 1 payer : elle -remet à son créancier un ordre écrit, ayant la forme d' manda [(par conséquent, la forint d'une le tire de change i,adresséàs banquier, de payer la somme due. Cet ordre écrit est un chèque. Selon les convenances des intéressés, il peut être à personne dénommée* à ordre ou au porteur (3). Ainsi, un chèque peut être ainsi conçu :

(1) En Grande-Bretagne, les chèques sont si nombreux qu'en H87, le rendement du timbre sur les chèques, qui est d'un penny ou ilix centimes, -'est élevé à 450.000 livres sterling, soit. 11.250.000 francs : cell équivaut à un nombre de chèques de 108 millions ou environ trois chèques par tête dans le B.oyaunie-Uni [Economiste français, n° du 3 maB 4888). Il est certain que h nombre des chèques s'est acern considi ment dans les vingt dernières années.

(2) V. dans les Juristische Blaetter de Vienne (1883. n° 21 i un article sur le chèque anglais [JEinige Bemerkungen ûber das Wesen des Chèque, etc. i.

Jusqu'en 1858, on ne connaissait en Grande-Bretagne que lesch au porteur. V. n» 543.

Le quinze octobre 1906.

Payez à M..., ou à son ordre, ou au porteur, la somme de....

(Signature du tireur).

A M..., banquier à...

La personne à laquetTe le chèque est ainsi remis en paiement, ne rencaisse pas le plus souvent elle-même; mais elle le remet au banquii t qui l'ail son service de caisse, pour qu'il en touche le montant et l'en crédite. Ainsi, en Grande-Bretagne, le chèque permel à celui qui le crée (le tireur) de toucher une somme d'argent disponible chez un banquier (tiré), soit directement, soit par P entremise d'une autre personne. Le chèque esl donc un instrument de,paiement représentant une somme déposée chez le banquier du tireur (1).

542. La pratique des dépôts faits dans les banques a des avantages multiples ,2 : ceux qui y recourent sont débarrassés des ennuis et des frais de conservation et de recouvrement^ des risques de perte, de vol, d'incendie, d'infidélité de caissiers ou d'erreurs dans les comptes (3) : le service de caisse ainsi centralisé parles banquiers,

(1) L'usage des paiements en chèques est tellemen.1 répandu pour les personnes aisées qu'on ne regarde pas, au delà du détroit, comme de bon (un de payer en numéraire les dettes de quelque importance. M. Esquiros raconte ce trait caractéristique : l'n boutiquier anglais auquel un demandait un jour quelle était la différence entre un homme et un gentleman, répondit sans tiésiter : « Un homme est celui qui vient acheter mes « marchandises et qui paie argenl comptant : un gentleman est celui « auquel je fais crédit et qui me règle tous les six mois par un bon à « toucher chez son banquier. » Avoir un banquier est en Angleterre la Bondition première de la respectabilité iRapp. de M. Darimon au Corps législatif sur la loi du 14 juin 1865).

(2) V. pour l'évaluation des sommes déposées dans l'es banques anglaises du 1878 à 1883, le Bulletin de statistique et de législation comparée, 1883, p. 753. Ce bulletin publie, chaque année, d'après l'Economist, des statistique relatives aux banques du Royaume-Uni. On y trouve des indications fibncernanl l'importance dus dépôts faits dans ces banques. Y. Les flanques du Royaume-Uni en 1905 {Bulletin de statistique et de législation comparée, 1906, l, p. G33 et suiv., spécialement p. 635 et l

(3) Les banquiers dépositaires, même quand il n'y a pas faute de Leur part, demeurent tenus envers les déposants, par application «lu la règle, ijrnriu non pereunt. Lus dépôts faits chez les banquiers sonl en effet <l>^ dépôts irréguliers : les dépositaires doivent restituer, non les espèces mêmes qu'ils oui reçues, mais une somme égale, fût-ce r\[ d'autres espèces.

est plus sûrement et plus économiquement fait. De plus, la banque dépositaire fournit souvent un intérêt pour les sommes qu'elle reçoit et donl elle est autorisée à se servir, à la charge d'être toujours en état de répondre aux demandes de remboursement ; elle doit user de beaucoup de prudence, ne faire que des placements à court terme qui consistent le plus souvent dans l'escompte d'effets de commerce^ craindre de se tromper dans ses prévisions relatives aux retraits ou aux rentrées de fonds. Son bénéfice consiste dans la différence entre l'intérêt servi aux déposants qui n'est jamais très élevé (1) et l'intérêt qu'elle exige de ceux auxquels elle fait des avances sous une forme ou sous une autre. Ce n'est pas seulement la banque avec ses déposants qui profitent de cet emploi des capitaux, c'est le public à la disposition duquel ils sont mis par les banquiers : sans cela, il n'aurait pas eu les capitaux dont il avait besoin ou les aurait eus à un plus haut prix.

543- L'usage du chèque semble avoir commencé à se développer à la fin du xvme siècle ; le législateur anglais s'est occupé de ce titre à différentes reprises, et, pour en faciliter le développement, l'a exempté pendant longtemps de tout droit de timbre. Depuis une loi du 24 mai 1858, le chèque est soumis à un droit d'un penny (10 centimes) identique à celui qui grève les lettres de change payables à vue (2). A l'origine, le chèque était toujours au porteur ; depuis la loi précitée, il peut être à ordre. Pendant longtemps, le chèque était régi par les usages et des lois n'avaient résolu que quelques questions spéciales le concernant. La loi de 1882 (Bills <>f

(1) L'intérêt varie selon la plus ou moins grande disponibilité des fonds, suivant, par exemple, que le déposant peut retirer les fonds des qu'il le veut ou seulement après un certain délai écoulé depuis l'avis donné au banquier. La baisse du revenu des capitaux a fait que, depuis quelques années, les grandes maisons de banque ne donnent généralement que 1/2 0/0 pour les sommes qu'elles ont en dépôt et qui peuvent être retirées à première réquisition.

(2) Le système des lois anglaises sur le timbre des chèques et des lettrés de change est meilleur que celui des lois françaises. V. n° 549.

Pendant la guerre sud-africaine, il avait été question de doubler le dron de timbre sur les chèques, en le portant à deux pence. Le projet anoncé sur ce point a été retiré devant les réclamations qu'il avait provoqué'-. V. Economiste français, n° du 3 mai 1902, p. 609, lettre d'Angleterre

Exchange Act) s'occupe des chèques d'une façon complète (1). Il est vrai de dire qu'aujourd'hui, en Angleterre, le [chèque n'est pas autre chose qu'une lettre de change tirée à vue sur un banquier, comme le définit l'article 73 de la loi de 1882 (2).

544. Le chèque produit des simplifications dans les rapports entre les particuliers, en facilitant le rôle de caissier que les banquiers jouent pour leurs clients (n° 541) ; les services qu'il rend ainsi se sont multipliés par suite du règlement des rapports entre banquiers. Ce n'est pas tout : grâce aux chèques, on arrive à faire des paiements pour des sommes importantes avec une quantité relativement restreinte de numéraire. Chaque jour, les banquiers anglais, spécialement les banquiers de Londres, ont un grand nombre de chèques à payer et à recevoir ; si ces paiements devaient s'effectuer matériellement, ils exigeraient un grand déplacement de numéraire. On a trouvé plus simple de compenser les créances et les dettes respecli\cs au moyen d'un échange de chèques et d'autres effets à vue qui se fait dans des établissements appelés Clearing-IIouses (maisons de compensation, de balance ou de virement). Le plus important de ces établissements est le CIearing-//ottse de Londres (3).

Les commis d'un certain nombre de banquiers se réunissenl chaque jour; chacun apporte les eifets payables chez les autres banquiers et les remet aux commis de ceux-ci ; vérification faite, on sait la somme totale que chaque banquier doit loucher et celle qu'il doit payer ; il suffit que chacun donne ou reçoive la différence, dette différence même n'est pas l'objet d'un paiement en numéraire, mais d'un mandat sur la banque d'Angleterre où chaque banquier > de la Cité dépose une partie de ses fonds de réserve.

(1-2) Nous nous bornons, quant à présent, à cette indication générale ; nous aurons à revenir sur les diverses règles de la législation anglaise relative aux chèques ; elles se trouvent réunies dans le Bills of Exchange Act de 1882 (4i> et 4G Vict., chap. 61), qui comprend, en cent articles, 1rs dispositions relatives aux: lettres de change, aux chèques et aux billil- ;i ordre. V. spécialement sur les chèques les articles 73-82.

(3) Le Clearing-llouse de Londres est une association privée qui remonte à 1775. V. Ern. Seyd, The London Banking and Bankers Clearing-House System.

DROIT COMMERCIAL, 4" édit. IV — 30

Les compensations ne portent pas seulement sur les chèques, maissur lotis les effets de commerce (1).

Il y a des institutions du même genre dans plusieurs grandes villes anglaises, spécialement à Manchester, à Liverpool, à Birmingham, à Newcastle (2). Du reste, les banquiers de province ont des agents à Londres, ce qui permet très souvent de liquider dans cette ville les opérations même de ces banquiers.

545- On a voulu introduire en France les facilités qui existaient en Angleterre, empêcher les réserves de capitaux improductifs conservés par les particuliers et mettre ces capitaux en circulation au grand avantage de tout le inonde. Notre plus grand établissement de crédit, la Banque de France, a toujours reçu de l'argent en compte-courant, pour lequel elle ne sert aucun intérêt aux déposants ; elle a L'habitude de leur délivrer des mandats pour leur faciliter la disposition des sommes dont ils sont ses créanciers, des. minutai* blancs pour opérer le retrait (ce sont des chèques) et desmandats rouges pour en effectuer le virement (3). Voici en quoi.

(1) Nous ne pouvons exposer en détail les procédés auxquels un recourt et nous devons nous contenter île l'idée générale indiquée au teste. V.,pour les détails, le rapport de M. Darimon sur la loi de 1865 ; Coullet, Les chèques et le Clearing-House ; Stanley Jevons, De la monnaie, ch. XXI ; Emmanuel Vidal, Les Clearing- Houses, Cliambres de compensation (1906). Cf. Alb. Desjardins, De la compensation, p. 467 et suiv. — Les sommes ainsi cmpensées au Clearing-Bouse de Londres, sont considérables. V., sur c\ point, la statistique publiée dans le Bulletin de statistique et de législation comparée, 1906, I. p. 189. Cette statistique indique, en un tableau, anner par année, les sommes compensées au Clearing-House de Londres de 1

à 1905 inclusivement. Elles se sont élevées, pour 1905, à 12.rî$7.935.000 livres sterling (soit plus de 307 milliards de francs). On peut consulter sur le Clearing-House de Londres, une brochure de M. Charles Berteaux, Etude sur la Chambre de compensation ou Clearing-House de Londres} sur les Chambres de compensation en général, M. Gustave François, intitulé : Clearing-Houses et Chambres de compensation ; Emmanuel Vidal, ouvrage cité à la note précédente .

(2) V. sur les institutions analogues, soit en France (no550), soit dans les autres Etats (n° 604).

(3) Les Allemands appellent souvent le mandat de virement Giroanueisung. A la Banque d'Allemagne, on appelle ce mandat rother Check, par imitation des mandats rouges de la Banque de France. On dit en Autriche l'rbertragscheck. On a fait justement remarquer que les expressions dans

consiste cette dernière opération : quand deux personnes qui sont en rapports d'affaires oui le même banquier, leurs créances et leurs iettes respectives peuvent se régïer sans l'emploi de numéraire, au moyen de simples articles sur les livres du banquier ; le compte de Tune est débité, tandis que le compte de l'autre est crédité. La Banque de France, qui a une grande quantité de clients à Paris et dans les départements, peut opérer un liés grand nombre de compensations à l'aide de virements (1). Les mandats de virement ressemblent aux chèques sans se confondre avec eux, par cela même qu'ils ne donnent pas droit au paiement d'une somme d'argent par le tiré.

546. Il y a une quarantaine d'années, divers établissements de crédit se fondèrent en France dans le but de recevoir des fonds en compte-courant et d'importer chez nous le système des banques de dépôts (2). Il fallait y joindre les chèques, maison fut embarrassé quant à la forme à donner à ce litre : la forme du mandai usitée u Angleterre fut écartée, parce qu'un titre revêtant celte forme serai l tombé sous le coup de la loi du 5 juin 1850 (art. 1er) et aurait été, Bar suite, soumis à un droit de timbre proportionnel : on adopta la forme du récépissé qui, en fait, n'était pas soumis au droit de timbre (3). Au lieu de donner l'ordre dépaver, le déposant consta-

tesquelles entre le mot chèque ne sont pas heureuses, par cela même que le mandat de virement n'est pas un chèque véritable.

il) V. .>ur les virements, nos G7T et 678.

L'impùrtam r des virements faits à la Banque de France suit une progression constante. En 1905, il a été fait, à la Banque de France, pour |71. 227. 727. 200 francs de virements, lechiffreen ita.it de 152.822.496.400 francs en 1904 et de 124. 96 i. 172. 400 francs en 1903, de 120.333.500.300 francs en 1902.

Les agents de change de Paris ont organisé une véritable Chambre de bompensation pour les titres et les sommes qu'ils peuvent se devoir réciproquement par suite des opérations au comptant : il en sera parlé ci-aptvs, dans le chapitre VII, n° 972.

(2) Cf. Worms. op. cit., p. 101 et sniv. — En France, on a toujours fait beaucoup recevoir par l'entremise des banquiers; on les charge du recouvrement des effets de commerce, mais on fait moins souvent payer par eux.

(3) Rigoureusement, d'après la loi du 13 brumaire an VII (art. 12 et 16), les quittances étaient soumises au droit de timbre de dimension ; l'exagération du droit faisait qu'en réalité, on ne s'y soumettait pas.

tait qu'il avait reçu telle somme de son banquier et remettait ce

reçu à son créancier qui recevait du banquier la somme indiquée dans la quittance en la lui remettant. Ce procédé n'était pas sans inconvénient : le litre était forcément au porteur, puisque rien n'indiquait que la quittance dût être présentée par telle ou telle personne : rien ne révélait non plus entre les mains de qui ce titre avait passé, puisqu a celui qui présente une quittance, on ne demande pas un second reçu signé de lui-même. La personne qui trouvait ou volait un récépissé, pouvait donc assez facilement tirer parti de sa fraude et n'avait pas même besoin pour cela de commettre un faux.

547. Cette situation attira l'attention du Gouvernement (1). Il se préoccupait de donner des facilités au commerce, afin de lui permettre de soutenir la concurrence avec l'étranger, à qui notre mardi" était ouvert par suite de la nouvelle politique douanière de 1860] Le législateur ne pouvait pas changer les habitudes des commerçants et des particuliers, les déterminer à confier leurs fonds à des banquiers, au lieu de les laisser inutiles dans leurs caisses ; il pouvait seulement écarter les obstacles que la loi fiscale apportait aux tentatives des diverses sociétés de crédit. Dans le projet de budget pour Vannée 186o, le gouvernement proposa de soumettre à yu\ droit de timbre de 10 centimes les mandats appelés chèques, non négociables par voie d'endossement et payables à présentation, soit seulement à la personne y dénommée, soit à la personne // dénommée ou au porteur .

La commission du budget accepta celte idée, en abaissant le droit de timbre à 5 centimes. Lors de la discussion au Corps législatif, des orateurs demandèrent pour le chèque à la fois la faculté de le transmettre par endossement et l'exemption de l'impôt du timbre.

(1) En 1861, M. Michel Chevalier faisait, à l'Académie des sciences Morales et politiques, un intéressant rapport sur un écrit intitulé : Mémoire sur la nécessité d'introduire en France les banques de dépôts, les chèques et les virements de chèques d'après la méthode anç/laise. Dans un discours de rentrée prononcé, en novembre 1861, devant la Cour de cassation, l'avocat général Blanche examinait au point de vue juridique la question que M. Chevalier traitait au point de vue économique et financier.

On reconnut que la question avait besoin d'être encore étudiée et la solution fut ajournée à l'année suivante. Une commission extraparlementaire (1) fut chargée d'élaborer un projet de loi, qui, après quelques modifications opérées par le Corps législatif, est devenu la loi du 14 juin 1865 : c'est encore la loi fondamentale qui régit la matière. Le chèque a, selon celte loi, la forme d'un mandat de paiement, qui peut être, suivant la volonté des parties, à ordre, au porteur ou à personne dénommée : il peut être tiré sur la même place ou sur une place différente. L'article 7 de la loi du 14 juin 1865 déclarait le chèque exempt de tout droit de timbre pendant dix ans (2). L'une des principales préoccupations du législateur avait été d'empêcher que cette exemption n'eût pour conséquence la substitution de la forme du chèque aux différents effets de commerce soumis au timbre proportionnel, surtout à la lettre de change à vue (3), c'est ce qui explique un certain nombre de dispositions quelque peu rigoureuses et compliquées.

548. Les dix années fixées par la loi du 14 juin 1863 n'étaient pas écoulées que les désastres de la guerre de 1870 obligeaient

(1) Elle était présidée par M. Rouher et comprenait notamment les députés et (•(iiiimissaires du gouvernement qui avaient pris part à la discussion ; elle entendit des banquiers et des négociants de Paris et de Lyon.

(2) On avait critiqué cette disposilion : « Lorsque nous disons que les « chèques seront exemptés de l'impôt pendant dix ans, nous disons, à « mon sens, deux choses qu'il ne nous appartient pas de dire : la pre- « mière, c'est qu'on n'imposera pas les chèques pendant 10 ans, et la « deuxième, c'est que, dans 10 ans, les chèques seront imposés » (Ern. Picard). Il fut répondu que déjà, dans d'autres hypothèses, le législateur avait accordé des exemptions temporaires d'impôts, par exemple, pour encourager le dessèchement des marais ou les constructions. — La loi belge de 1873 exempte du droit de timbre, les chèques, les bons ou mari' dais de virement... et généralement Ions titres à un paiement au comptant et à vue sur fonds disponibles (art. 1). V. n° GÛ3, pour d'autres pays.

(3) « ... Le projet de loi devait se composer de deux ordres de disposi- " lions : les unes ayanl pour objel d'attribuer libéralemenl aux chèques " les avantages nécessaires pour favoriser et développer l'habitude des « depuis en comptes-courants, les autres destinées à défiGir et a délimiter « le chèque d'une façon assez précise pour qu'aucune autre nature <\r « papier de crédit ou de circulation ne pût aisément se faire confondre « a\ec lui et en usurper les privilèges » (Exposé des motifs).

l'État à puiser à toutes les sources d'impôts. Les droits de timbre étaienl augmentés en même temps que de nouvelles taxes riaient établies. La loi du 23 aoûl 1871 (art. 18) soumit à un droit de in centimes : 1" les quittances (par conséquent les chèques délivré! sous forme de reçus) : 2° les chèques, tels qu'ils sont définis par la toi du 1 4 juin 1865, ({ont l'article 7 est et demeure abrogé (1). On n'en resta pas là. En 1873, le Ministre des finances proposa d'assimiler le chèque de place à place à la lettre de change au point de vue du timbre proportionnel qui aurait été porté à 1 f. T>0 c. pour 1.000 francs; suivant lui, le chèque était détourné de sa véritable destination, il remplaçait très souvent la lettre de change et servait à frauder le fisc : le seul moyen d'éviter les fraudes était d'assujettir au même droit de timbre tous les écrits, de quelque nature qu'ils fussent, ayant pour objet de procurer une remise de fonds de place en place. La commission de l'Assemblée nationale trouva la mesure trop radicale et proposa un droit gradué en même temps que des dispositions spéciales destinées à prévenir et à réprimer les abus signalés, notamment los suppositions de dates. L'Assemblée nationale admit ces dernières dispositions, mais, au lieu d'un droit de timbre proportionnel ou gradué, elle imposa seulement aux chèques de place à place un droit de timbre fixe de 20 centimes (loi du 19 février 1874, art. 3-0), alors que les chèques payables dans le lieu de leur création restaient soumis au droit de timbre fixa établi par la loi du 23 août 1871 (art. 18) (2).

(1) Un député avait proposé de retarder l'application de la disposition jusqu'en 1876, pour tenir la promesse faite en 1865. Le rapporteur prétendu que l'assujettissement des chèques au timbre de 10 centimes qj violait pas l'engagement pris en 18(io, parce que ce droit correspondait au droit de '/ai/tance dont Ions les effets, même les effets timbrés, étaient passibles, à moins d'une dispense expresse.

('2) La question est revenue en 1878. Le projet de loi réglant le budget des recettes pour 187'.), ramenait aux proportions de la loi de 1850 le droit de timbre exigible pour les effets de commerce el soumettait à ce droit « les chèques de place à. place et ceux souscrits en France et payables bors de France ou Réciproquement ». Après de vives discussions, la proposition lui adoptée par la Chambre des députés, mais rejetée par le Sénat; le stii/u quo l'ut donc maintenu. V. séance de la Chambre des députés du i décembre 1878 (Journal officiel, n° du 3) et séance du Sénal des 20 et

549. Voici donc au point de vue du droil de timbre, la situation aictuelledu chèque : quand il est tiré sur la place même où il est créé, il paie un droit fixe de 10 centimes (I): quand il est tiré sur une autre place, il est soumis à un droit de 20 centimes (2) : la quillance est, lors du paiement, donnée sur lé chèque sans un nouveau droit de timbre (art. 20, Loi de 1871). Les dispositions des articles \ -, 5, 6,7 el S de la loi du 5 juin 1850, qui indiquent les conséquences du défaut de timbre sur les lettres de change n° (il 1). s'appliquent aux chèques de place à place non timbrés.

Dans la pratique, les banquiers, remettent souvent à leurs déposants des carnets de chèques en blanc revêtus par avance d'un timbre | <le 10 centimes : le déposant qui lire un chèque, appose en le rem-

I plissant un timbre mobile de 10 centimes quand il le tire «lune place sur une autre.

Le système de la loi française est évidemment vicieux. Le chèque oui est un titre essentiellement payable à vue (ii° 560), est soumis à un droil fixe de timbre de 10 ou de 20 centimes, tandis que la lettre de change, qu'elle soit ou non à vue, est soumise à un droil de timbre proportionnel de 5 centimes par 100 francs. Voici ce qui résulte de là.

Si Ton a un ordre de paiement à donner sur une autre place, on prend la forme du chèque ou celle de la lettre de change, suivant l'importance de la somme : on prend la première, si la somme est supérieure à S-00 IV., puisqu'on ne paiera qu'un droit fixe de 20 centimes, au lieu d'un droit de 5 centimes par 100 fr., et la seconde, si la somme ne dépasse pas 300 fr., puisqu'on ne paiera que o, 10 ou 15 centimes; si la somme dépasse 300 fr. sans dépasser 'i 00 fr., il n'y a pas d'intérêt a prendre une forme plutôt que l'autre. Cela se pratique d'autant plus aisémenl que, comme cela sera dil plus loin,' en France, un chèque peut être lire sur toute personne el non pas

-l décembre 1878 (Journal officiel, aos des 21 el 22). V., sur la question, un article Me .M. Paul Boiteau, dans le Journal des l>']l><iis, o° du 10 déeifcnbre 1878.

(1) Ci' timbre ne peul ■'•In' un timbre mobile (art. 1S. 2°, al. 2, Loi du 23 août 1871 ). V. la note suivante.

(2) Le droit additionnel peul être acquitté au moj en d'un timbre mobile (art. 8, al. (in., Loi du lu février 1874).

seulement comme en Grande-Bretagne sur un banquier. Dans lé système anglais, qui soumel à un droit fixe de timbre de un pennp les chèques et les lettres de change à vue (n° 543 1, ces singularités ne peuvent pas se produire.

De même, quand il s'agit d'un titre payable dans le lieu de su création, on lui donne la forme d'une lettre de change si le montant en est de 11)11 francs ou de moins et celle du chèque s'il est de plus de 20(3 francs.

550- Le chèque, sans prendre en France les développements qu'il a en Angleterre et aux États-Unis, a, néanmoins, fait des progrès(l), et une C/ianibre de compensation, analogue aux clearing-housem fonctionne à Paris depuis 1872. Mais elle comprend beaucoup moins d'adhérents que le clearing- home de Londres et les compensations qui s'y font s'élèvent à des sommes bien moins élevées (2).

Au reste, il y a eu à Lyon, dès le xvne siècle, une chambre de

(1) Une statistique publiée dans le Bulletin de statistique et de législation comparée (1892, II, p. 468) donne le nombre de chèques surplace et de place à place tirés de 1880 à 1891, ainsi que le montant des droits perçus sur les chèques dans la même période. En 1891, il y a eu 4. 019.400 chèques sur place, 1.682.260 chèques de place en place, soit au total 5.701.660 chèques. Le nombre des chèques créés en France est en augmentation notable. De 1899 à 19C3, on a constaté les chiffres suivants :

.Xombre des chèques créés

sur place de place en place

(2) La première année, ce chiffre n"avait été que de 1.056.840.380 IV. 19 c. Y. pour la Grande-Bretagne , la note 1 de la page 466.

Les adhérents sont seulement au nombre de douze. V. sur le chiffre des compensations opérées annuellement de 1872 à 1905, le Bulletin de statistique et de législation comparée, 1905, II, p. 218. Du 1er avril I90i au :il mars 1905, les compensations se sont élevées à 10.276.465.258 fr. 38 cent. C'est l'année où elles ont été du chiffre le plus important depuis la créatiop de la Chambre de compensation de Paris. Cf. Georges Michel, dans L'Economiste français, 1890, p. 601.

Compensation pour les lettresde change et peut-être cette institution, qui avail été réglementée en 1667 et qui a disparu en 1793, i-t-elle donnée l'idée première des clearing-houses anglais. Savary (Parfait négociant, livre III, chap. XII) donne des détails sur les

opérations qui se faisaient à Lyon (1). Il dit : « C'est une chose admi- « rable de voir la manière avec laquelle les banquiers el négociants « de Lyon font des acceptations et les paiements les uns aux autres <. des lettres de change qui se tirent et remettent de toutes les « places de l'Europe, payables dans les paiements : car il se paye « quelquefois en deux ou trois heures de temps, un million de livres « sans débourser un sol : cela est assez surprenant à ceux qui ne <■ savent pas comment se font ces paiements, il ne sera pas hors de » propos de le dire en ce lieu. »

551 . Pour étudier les règles légales qui régissent les chèques et dont les principales se trouvent dans les lois du K juin 1 865 et du l9 février 1874, nous suivrons l'ordre ci-après: 1° Définition et nature du chèque: 2° Mentions que doit renfermer le chèque: W> Provision en matière de chèque ; 4° Droits et devoirs du porteur a un chèque ; 5° Règles applicables au chèque outre celles que contiennent tes lois de 1805 et de 1874; 6° Comparaison de la lettre de change el du chèque ; 7° Chèques irréguliers. Capacité ; 8" Appendice. Du chèque-récépissé.

552. 1° Définition et nature du chèque. — D'après la loi de 186"), le chèque est l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de paiement, serf au tireur ù effectuer le retrait à son profit OU au profit, d' un fars, de tout on partie des fonds portés au crédit de son compte et disponibles (art. 1 , al. 1). Il y a d'abord à conclure de celle définifaon que récrit se présentant sous la forme de récépissé, qui était particulièrement usitée autrefois (n° 546) (2), ne serait pas un Chèque dans le sens delà loi du 14 juin 1865; c'esl intentionnellement que la forme du mandai a été ainsi assignée au chèque. Le projet du gouvernement régissail le chèque, soit sous la forme d'un

(h Sun ouvrage a été traduil en plusieurs langues. (2) V. sur le chèque-récépissé, n0- :;9S a 60-'.

mandat de paiement, soit sous la forme d'un récépissé, >< la faculté de créer le chèque sous toutes lesformes, disait Y exposé des motifÀ ne pouvant manquer d'en faciliter rémission ». C'est la Commission du Corps législatif qui, pour des raisons peu convaincantes (1), I proposé d'écarter la forme du récépissé et de s'en tenir à la forme du mandat (2).

(1} « L'option laissée entre le mandai ef le récépissé n'offre aucun avani tage el présente divers inconvénients. Le récépissé constitue un men- « songe commercial, puisqu'il esl émis, non après que l'encaissement esl <x effectué, mais avant même que le tiré connaisse l'ordre de paiement ; il

« esl énoncé au passé quand il s'agit dïin fait futur. La coexistence, dans «. les usages, de deux titres si différents, amènerait, en outre, des compta « cations et créerait Lien certainement des difficultés La forme 'lu « récépissé ne peut, d'ailleurs, s'accorder avec les immunités que le projet « de loi accorde au chèque : comment peut-on faire entrer le nom du « bénéficiaire dans ces récépissés ! Comment appliquer à ce titre la faculté « d'être transmissible par voie d'endossement? comment le faire protestai « en cas de non paiement? » (Rapport). Peu de mots suffisent pour montrer la faiblesse de ces considération*.- Il est puéril de reprocher au récépissé de constituer un mensonge; le plu* souvent, un reçu esl rédigea l'avance en prévision du paiement à effectuer; c'est ainsi que le.- lettres de change sont présentées tout acquittées au tiré ; de plu*, de ce que la forme du récépissé ne se serait pas prêtée à toutes les combinaisons dont le mandat est susceptible, ce n'était pas une raison pour la proscrire : les parties ne l'auraient adoptée qu'autant qu'elles y auraient eu intérêt. Cette forme avait cet avantage incontestable d'éviter toute confusion avec les autres titres, tandis que, pomme nous le verrons, il n'est pas toujours facile de savoir si un écrit constitue une lettre de change ou un chèquel Cf. en ce sens, Alauzet, Commentaire du Code de commerce, 3° édit., IV, ng 1568 ; Bédarride. op. rit., n° 10. Au contraire, Nouguier approuve la loi, op. cit., n° 27. On dit que la forme du récépissé ne permet pas la circulation du titre et ne protège pas contre les dangers de perte ou de vol. C'est aux parties à voir ce qui est le plus avantageux pour elles; il s'agissait pas d'écarter la forme du mandat, mais de leur permettre de choisir entre cette forme et celle du récépissé. — Le législateur belge de 1873 a admis le même point de vue que le législateur français.

(2) On a vu (n° 24) que le mol mandat était synonyme de traite ou de lettre de change : quelquefois, on a voulu donner à ce mot le -eus de lettre de change non acceptable (n° 192).

De ce que le chèque est un mandat de paiement, il ne s'ensuit donc pas que tout mandat de paiement soit un chèque. Cf. Le .Mercier, op. fit.. p. os.

On doit considérer comme chèques les mandats tirés pai une institution •de crédit sur une de ses agences et remplissant les conditions des lois de

553. Le chèque peut être payable dans le lieu de sa création ou

lans un autre lieu. Avant la loi du 7 juin 1894, qui a supprimé la

site de la remise de place en place dans la lettre de change

art. 1 1" nouveau G. com.), c'était, là une différence avec la lettre de

Jauge.

L'émission du chèque, même lorsqu'il est lin'1 d'un lieu sur un autre ( 1 ), ne constitue pas, par sa nature, un acte tic commerce ( '1 \ (art. i, al. I. Lui de 1865). — Il y a là une différence avec la lettre <fe change qui, par sa nature, est un acte de commerce n" 32) et une ressemblance avec le billet à ordre (n° 528 . Gomme ce dernier, le chèque esl civil ou commercial, suivant le caractère civil ou commercial de l'obligation à laquelle il se rattache, puis il es1 présumé commercial pour le commerçant (3) et non commercial poulie non commerçant (n" 528). Les règles de compétence posées pour

1865 et de 1874. Décision du ministre des finances, 25 novembre 1 880, S. 1881. 2. 119.

(1) Cf. ce que nous avons di1 pour le billet à domicile (n° 536). Depuis l'&brogation, par la loi du 7 juin 1894, des derniers mois de l'article 632,

C. com., la disposition de l'article 4, alin. 1, de la loi de 1865 n'a plus de raison d'être.

(2) « Le chèque doil être considéré comme un acte de commerce ou < comme un acte civil suivant la qualité des parties et les causes à raison « desquelles il a été souscrit » (Exposé des motifs). Le rédacteur semble considérer que la remise de place en place constitue, par elle-même, un acte de commerce, ce qui était douteux avanl la loi du 7 juin 1894 e1 ce qui n'esl plus vrai maintenanl (V. n" 563); il ajoute : « La faveur du « projet consiste en ceci : que. même d'un lieu sur un autre, l'émission « d'un chèque ne constitue pas un acte de commerce comme celle «l'une « lettre de change ; cette faveur s'explique par cette considération qu'en « fait, la fonction du chèque esl très souvent, et peut être le plus sou- « vent, île liquider des obligations contractées par de> particulier- non « négociants, et qui ne présenti ni aucun caractère commercial dans leurs i causes ».

Le chèque, tiré par un négociant sur une maison de banque, esl censé l'ail pour son commerce et, par suite, la falsification de ce chèque constitue un faux en écriture commerciale : Cass. ch, cr., 24 juillet 1873, D. 1876. t. 94 et S. 1873. I. 483 : Pand. fr. chr.CX. Paris, 26 uovembte 1880, S. 1883. 4. 243.

(3> On doit donc appliquer ta peine du Taux en écriture commerciale à la falsificati l'un chique tin'' par un commerçant : Gass. 24 juillet 1873,

D. 1876. 1. 94 : Pand. fr.chr.

le billet ù ordre dans les articles 636 et 637 (n° 528) s'appliquent également au chèque à ordre revêtu de plusieurs signatures (t).

553 bis. Droit étranger. — La tendance des législations, que nous approuvons, du reste, complètement, est de considérer comme actes de commerce les chèques aussi bien que les billets à ordre ej les lettres de change. Y. loi belge du 31 décembre 1872 (art. 2) (2).

554. 2° Mentions que doit contenir le chèque. — Elles sont indiquées par l'article 1 de la loi de 1865 : Il est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. — Une peut être tiré qiià vue.

— Il peut être souscrit au porteur, ou au profit d 'une personne dénommée. — // peulêtre souscrit à ordre et transmis même par voie d'endossement en blanc. — La loi de 1874 a ajouté : le chèque indique le lieu d'oii il est émis. — La date du jour où il est tiré est inscrite en toutes lettres de la main de celui qui a écrit le chèque

— Le législateur, qui a oublié de dire que la lettre de change doit être signée par le tireur m0 58). a été plus prévoyant pour le chèque, mais, par contre, il n'a pas parlé ici de la mention de la somme à payer: celle-ci peut être inscrite en toutes lettres ou en cliillivs. 11 n'y a pas, croyons-nous, à tenir compte de l'exigence de l'article 1326, C.civ. : en admettant que le chèque rentre dans les lermef généraux de cet article, il y aurait toujours à dire, comme pour la lettre de change (n° 60) et pour le billet à ordre (n° 500), que c'esl un titre dont la loi règle les éléments d'une manière complète.

Il faut remarquer qu'à la différence de ce qui a lieu pour la lettre de change et le billet à ordre (art. HO et 188. G. corn.), aucune mention de la valeur fournie n'est exigée: on ne s'en étonnera pas si l'on se rappelle les justes critiques adresséesau Code de commerce

(1) Explication donnée par M. Routier au Corps législatif (séance <lu 23 mai 186o). Cf. Bédarride, n° 54 : Alauzet, n° 1592 ; Boistel (n° 867) applique l'article 637, mais non l'article 636.

(2) Le projet de loi soumis aux Chambres belges en 1873 acceptait la règle de la loi française; elle a été supprimée à la suite d'une discussion à la Chambre des représentants. On applique au chèque l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872. qui répute actes de commerce les lettres d| change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur.

sur son exigence en matière de lettre de change et de billet à ordre (n° 82). Le plus souvent, un chèque esl remis par un débiteur à son créancier et sert à efl'eclner un paiement, niais la remise d'un chèque peut aussi avoir lieu à titre d'avance on de libéralité.

La loi française n'exige pas que le mot chèque se trouve dans le lihv. à ht différence de plusieurs lois étrangères, notamment des lois Scandinave (art. 1) et autrichienne (art. 2) ainsi que du Gode misse des obligations (art. 830) et du Gode de commerce japonais (art. 527) (1).

555. Souvent, le chèque est détaché d'un carnet remis par le banquier à son client : ce carnet comprend un certain nombre de formules en blanc imprimées sur lesquelles figurent des numéros d'ordre et le nom du titulaire du compte du client : le souscripteur reproduit sur la souche les mentions du chèque qu'il détache, afin de pouvoir toujours se rendre compte des sommes dont il a disposé et des personnes auxquelles il les a attribuées (2). 11 n'y a là rien de sacramentel et un titre peut constituer un chèque en dehors de celle forme qui peut être commode, mais qui n'est pas et ne pouvait pas être obligatoire du moment surtoul que, comme on le verra plus loin (n° 569), on n'a pas restreint l'application du chèque aux rapports des banquiers avec leurs clients (3).

556. En récapitulant les mentions que doit renfermer le chèque, ainsi que les conditions auxquelles il doit satisfaire, on trouve : a)que le chèque esl daté : b) qu'il peut être tiré sur le même lieu ou sur un autre lieu : c) qu'il est payable à vue : d) qu'il suppose une provision préalable: e) qu'il doit être présenté dans un bref délai pour le paiement.

557. Date du chèque. — La loi de 1865 se contente dédire que le

(1) V. analogie pour la lettre de rhange (n° 62) et pour le billet à ordre (n- -J10 ter).

(-) Rép. Dalloz, v° Warrants et chèques, n° 78 ; Boistel, n" 864 : Ghaslenet, p. 81. V. le fac-similé d'une feuille de carnet de chèques dans le Rép. gén. du Droit français, \° Chèque, n» 67.

(3) Les premières dispositions insérées dans le projet de budget de ÎSG.'I (art. 7) subordonnaient la faveur qu'elles accordaient à la circonstance que les mandats riaient extraits d'un livre à souche, préalablement timbre sur la souche et sur le talon. Gpr. n» 603.

chèque porte In date du jour où il es/ lire (art. 1, al. 2), et de punir d'une amende l'émission d'un chèque mhis date ou revêtu d'une fausse date ail. 6, al. 1). La date a ici une importance particulière^ à cause du délai très court dans lequel doit avoir lieu la présentation de l'effel à partir de la date de la souscription du chèque. Le chèque? qui est nécessairement payable à vue, peut être présenté aussitôt après son émission et doit l'être, au plus tard, le cinquième ou le huitième jour sous peine de déchéance (n° 578).

Quand la somme due parle tiré n'est pas encore exigible, on 06 peut, par suite, régulièrement créer un chèque; si Ton veut, cependant, bénéficier de la réduction du droit de timbre, on peut alors être tenté de ne pas dater le chèque, auquel on a joint une fiche indiquant l'époque avant laquelle on ne le présentera pas, ou de postdater le chèque. C'est pour prévenir ces fraudes que la loi du 14 juin 1865 édicté contre elles une forte amende qui, du reste, eif applicable même en l'absence d'intention frauduleuse. L'absence de date ou la postdate constitue une contravention (1).

558. Gomme, en 1865, le chèque était également exempt d'impôt, qu'il fût tiré sur la même place ou sur une place différente, il n'y avait pas de raison, à ce point de vue, d'exiger la mention du lieu d'émission; cette mention aurait, cependant, été utile pour déterminer la durée d[\ délai de présentation (2). La loi du 19 février 1871 a changé cela.

Par suite de l'élévation du droit de timbre proportionnel sur les lettres de change qui eut lieu de 1871 à 1878 (n° (506), la tentation de recourir à la forme du chèque pour s'y soustraire fut très grande et le législateur dut prendre des mesures spéciales pour prévenir les abus qui étaient signalés de toutes parts ; des effets n'étaient pas datés ou portaient une fausse date : ainsi, des chèques portaient des

(1) Bédarride. n° 141. L'antidate et la postdate ne constituent pa faux proprement dits, Nouguier, n° 132. Cf. ce qui a été dit pour l'anti-

date de la lettre de change, nn 121 bis.

(2) La loi belge, qui accorde aux chèques l'exemption du t indue, exige la mention du lieu où l'effet est créé (art. 2, al. 1) ; elle ajoute : * A « défaut d'indication du lieu., la disposition est censée faite de la place où « elle est payable » (art. 4, al. 2).

endossements avec leurs dates réelles antérieures à la date apparente du litre même. De plus, comme on établissait une distinction Btttre les chèques, au point de vue du droit de timbre, suivant qu'ils liaient lires sur le même lieu ou sur un lieu différent, il fallait que |a différence fût constatée par la teneur même du chèque. Aussi, d'après la loi de 1874, le chèque indique te lieu doit il esl émis; de plus, la dute du jour où il esl émis est inscrite en toutes lettres de la main de celui qui a écrit le chèque. Ce que la loi exige, c'est l'indication en toutes lettres du quantième du mois, non de l'année (1), par celui-là même qui a écrit le chèque, ce qui ne veut pas dire par celui qui l'a signé (2) : la date ainsi consignée est bien plus dilïicitement modifiée après coup que quand elle esl en chiffres (3).

559. A s'en tenir à la disposition de la loi de 1874, qui vient d'être gepportée, on croirail que l'exigence relative à la date est générale et s'applique à tous les chèques. Il n'en esl rien et, en réalité, l'exigence ne se réfère qu'aux chèques de place à place ou, ce qui revient au même, elle n'a pas de sanction pour les autres. Voici, en effet, ce que dit l'article 6 de la loi de 1874, qui a abrogé l'article 6 de la loi de 1865 : le tireur qui émet un chèque sans date, ou non mité en toutes lettres, s'il s'agit d'un chèque de place à place (4) : celui qui revêt un chèque d'une fausse date ou d'une fausse énon-

(1) C'esl ce que dit expressément le Rapport à l'Assemblée nationale

(2) « Nous ne demandons pas que ce soit le signataire qui l'écrive : dans « le^ maisons importantes, on souscrit des milliers de chèques; nous ne « pouvons pas exiger que le directeur les écrive lui-même de sa main, « ce sera un employé, mais il aura un mot de plus à écrire, pas dayan- « tage. » (Explication de M. Mathieu-Bodet, rapporteur, a la séance du U février 1874).

(3) On a donné à l'Assemblée nationale l'exemple suivant : un chèque est daté du 2 janvier, il n'est présenté que la :->0, on ajoutera un 8 ou un !t pour que le chèque paraisse créé de la veille ou de l'avant-veille. Quand B 'laïc est indiquée en toutes lettres, la modification ou l'addition est plus facile à reconnaître. La loi ne dit pas à quelle place doit être mentionnée la date ; celle-ci peut donc être insérée en tète ou dans le corps de l'écrit .

(4) Les chèques tirés sur la même place peinent être datés en chiures : solution de l'Administration de l'enregistrement du 8 août 1877, S. 1877. 2. 307. — La sincérité de la date est toujours utile et la loi aurait dû l'assurer dans tous les cas.

dation du lieu où d est tiré (1J est passible (2) d une amende de 6 p. iOO de la somme pour laquelle il est tiré, sans que cette somme paisse être inférieure à iOO francs. Les exigences ayant augmenté, le nombre des faits punissables a naturellement augmente aussi.

L'amende continue à être proportionnelle au montanl de l'effet, niais on ajoute cette aggravation qu'elle ne sera pas inférieure à 100 lianes. Enfin, en 1865, ons'étail contenté d'infliger une amendé au tireur (3) ; la loi de 1874 ajoute : La même amende es/ dur personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur (4) d'un chèque sans date ou non daté en toutes lettres, s'a est tiré de place à place, ou portant une date postérieure à Vépoquk à laquelle il est endossé on présenté. — Cette amende est due. en nain', par celai qui paie, OU reçoit en compensation, au chèque sans date ou irrégulièrement daté, ou présenté à l'échéance avant la date de (émission (art. <», al. 2). Il faut ajouter que, dans tons les cas où l'amende est-applicable, le droit de timbre proportionnel est également dû (•>).

560. Epoque du paiement. — Le chèque ne peut être tiré qu'à rue (art. 1. al. 3. loi de 1865). Le plus souvent on met dans le titïl les mots à vue ; mais cela pourrait être sous-entendu.

Cette prescription est conforme à la destination même du litre qui est d'être un instrument de paiement : le chèque ne peut rem-

(1) La loi n'a pas prévu le cas où le titre n'indiquerait pas le lieu où il ;l été créé. On ne peut sous-entendre la règle posée par la loi belge. V. |>lu< haut, note 2 de la page 478.

(2) On a substitué les mots est passible aux mots est puni qui se trouvaient dans le projet, pour mieux indiquer qu'il s'agit d'une contravention réprimée même en l'absence de toute mauvaise loi.

(3) Le projet du gouvernement prononçait l'amende contre le tireur et contre le premier porteur ; la commission la restreignit au tireur à eau»' des difficultés d'application, notamment au cas où le chèque est au p< >r ti'iir (Rapport). Cf. Bédarride, n° 125, qui critiquait cette restriction.

(4) Punit-on à la fois l'endosseur et le porteur ? La négative semble résulter du texte. Voir la discussion de la question dans Boistel, n° 866, et Nouguier, nos 169-171.

(5) Cela se déduit des principes et cela a été nettement dit à plusieurs reprises dans les travaux préparatoires des lois de 1865 et de 1874. V. Nouguier, n°» 154 et 173.

placer l'argent qu'autant que celui qui le reçoit a le droit de se présenter immédiatement chez le tiré. La règle répond, de plus, à une véritable nécessité fiscale. Si le chèque, susceptible d'être négocié par endossement et tiré d'un lieu sur un autre, pouvait aussi être à une échéance plus ou moins éloignée ou encore à un certain délai de vue, il se substituerait dans la pratique à la lettre de change à laquelle il n'y aurait aucune raison de recourir, dès qu'on arriverait au même résultat par l'emploi d'une forme moins coûteuse.

Des fraudes étaient souvent commises pour tourner celle prescriplion quand on voulait tirer un chèque pour une somme qui l'était exigible que quelques jours ou même quelques semaines après. L'effet était bien libellé payable à vue, mais on y joignait une fiche indiquant qu'il ne devait pas être présenté avant telle époque. La fraude est devenue plus difficile, tout au moins pour les chèques de place à place, à raison des exigences nouvelles concernant la date (nos 557 et 558). Si la date est sincère, on ne peut reculer bien longtemps la présentation, puisque celle-ci doit avoir lieu, sous peine de déchéance, dans un bref délai ; mais le délai constitue une faculté pour le porteur, en ce sens qu'il peul attendre jusqu'au dernier moment, comme il peut se présenter aussitôt qu'il a le chèque entre les mains. Le chèque supposant nécessairement des londs disponibles chez le tiré (nos 567 et suiv.), il n'y a aucune raison pour reculer la présentation. La loi de 1874 est revenue sur la règle pour en accentuer le caractère essentiel : toutes stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu'à vue et à première réquisition, sont nulles de plein droit (art. 5, al. 3).

Ou aurait pu concevoir une autre solution : le titre payable aulrei ment qu'à vue n'aurait pas été un chèque, aurait élé soumis au timbre proportionnel et à l'amende, mais les conventions auraienl été respectées. Le législateur a cru atteindre plus directement son but en laissant au titre son caractère apparent et en ne tenanl pas compte •les conventions accessoires qui ledénaturenl : on ne s'exposera pasà tirer pour une somme non exigible immédiatement, si le porteur doit avoir, malgré l'entente constatée, le droit de se présenter aussitôt chez le tiré et d'exercer son recours en cas de non paiement. Il suil

DROIT COMMERCIAL, 4e édit. IV — 31

delà qu'aucune amende n'esl encourue. Miiis la loi vise des stipulations distinctes de l'effet lui-même et au moyen desquelles on veafli modifier les conséquences du titre apparent. Si l'indication d'une échéance fixe ou d'un délai de vue se trouvait sur le titre même, mous croyons que l'indication devrait être respectée, que seulement le titre aurait été mal à propos qualifié de chèque : l'amende et le droit proportionnel seraient encourus. Les auteurs sont, en général, dans ce sens, bien qu'ils ne s'expriment pas toujours d'une façon suffisamment nette (1). Un commerçant a un compte-courant cheq un banquier : les chèques, dont le montant est supérieur à 5.000 lï., ne doivent, par exemple, être payables qu'après 48 heures de vue : le commerçant veut tirer sur son banquier pour 10.000 lianes : s'il agit régulièrement, il tirera à deux jours de vue une lettre de changerevêtue du timbre proportionnel. Il ne procède pas ainsi, il Lire un chèque pour ne payer que le droit fixe et avertit le preneur qu'il présentera d'abord l'effet pour le visa et qu'il ne sera payé que 48 heures après ; le preneur n'est pas tenu légalement de seconfow mer à cet avertissement : le tiré refusant de payer lors de la présentation, un protêt peut être dressé et le porteur a le droit de recourir contre les endosseurs et centre le tireur.

561. De ce que le chèque est nécessairement payable à vue. il suit qu'il ne peut être question de le présenter à T acceptation (2) 'r ce que le porteur demande, quand il présente le chèque au tiré, c'est le paiement (Cf. n° 196). Le tiré pourrait seulement apposai un visa pour attester qu'il y a provision : ce visa garantit la régularité de l'émission, mais n'équivaut pas à une acceptation, de sorte que le banquier a. néanmoins, la faculté de ne pas payer, s'il n a plus provision lors de la présentation (3).

(1) Le .Mercier, o/j. cit., p. 128.

(2) N'est pas un chèque l'effet payable à une échéance déterminée it revota .l'une acceptation: Paris, Il avril 1870, D. 1870. 2. 141 et S. 1870. 2. 293.

L'article 8 de la loi autrichienne du 3 avril 190G dispose <|ue l'aeceptatiun n'existe pas en matière de chèque et qu'une acceptation écrite sur un chèque est réputée lmh écrite.

(3) Trib. corn. Seine, 22 octobre 1864, D. 1864. 3. 102.

Avant la loi de 1865, <>n créait des titres qualifiés chèques et qui ne

561 bis. Droit étranger. Chèques certifies. — Beaucoup de lois exigent, comme la loi française, que le chèque soit à vue : Loi belge du 10 juin 1873 (art. 1) : loi anglaise (art. 73) : G. suisse des obligations (art. 833) : G. espagnol (art. 53-9, 1er alin.) : G. bulgare (ail. 644) : loi autrichienne du 3 avril 1006, art. .vi. Dans les Etats- Unis d'Amérique, la même règle est généralement admise (1). Les législations de plusieurs pays admettent les chèques payables à un certain délai de vue dont la loi fixe le maximum. Ainsi, d'après les podes italien (art. 340), roumain (art. 365), portugais (art. 341, al. 2 , le chèque est payable à vue ou à un certain délai de vue qui ne peut excéder dix jours (2).

Dans les Etats-Unis (l'Amérique, des chèques très répandus sont les chèques certifiés {certifiée Checks) (3). Il y a certification d'un chèque, lorsque le tiré ou son représentant s'oblige à le payer, de telle sorte que la certification est analogue à une acceptation (acceptance). II n'y a pas de forme spéciale prescrite pour la certification d'un chèque. Le plus souvent elle se fait à l'aide de l'inscription du mot good (bon), sur le recto du chèque, opérée par le tiré ou son représentant. Parfois, le tiré ajoute à ce mot son nom ou ses initiales: il indique même une date de paiement. La certification a pour

devaient être payés par le tiré qu'après un certain délai de vue ; le visa n'avait alors d'autre but que de faire courir le délai de vue (Cf. anal. n°19i). Il ne peut plus en être ainsi aujourd'hui que le chèque est nécessairement payable à vue. Le visa peut être apposé à l'avance, pour attester que le tireur a bien des fonds chez le tiré, mais il n'implique pas par lui-même que le tiré s'oblige à payer Le porteur en tout état de cause. On a proposé d'avoir des chèques soumis à un visa préalable et qui constitueraient des sortes de billets de banque. Uf. rapport de M. Darimon : Worms, op. cil, p. 13'.» et 140 ; .levons, op. ci/., p. 199. V. n° 501 bis, ce qui est dit des chèques certifiés aux Etats-Unis d'Amérique.

il) Il y ,i, pourtant, controverse sur le pond île .-avoir si l'on ne doit pas considi ni comme un chèque un effet tiré sur un banquier, fût-il payable à un certain délai de vue ou à une date fixe : Daniel, On negotiable instruments, 11. ré " 1573 à 1576.

(2) Il y a là une facilité avantageuse pour les dépôts dans les banques qui exigent un préavis pour Les retraits de fonds de quelque importance ou qui allouent un intérêt différent suivant que les fonds sont exigibles a présentation ou après avis.

(3) Daniel, On negotiable instruments, II, n" 1 f '. G I à 1612, p. ■;.'>(> a 56JL,

effet d'obliger I»' tiré au paiemenl el de faire perdre au porteur tout dfoil contre le tireur et contre 1rs endosseurs antérieurs. Le banquier tiré ne peut plus soutenir, ni que la signature du tireur. est fausse, ni que le tireur n'avait pas chez lui des fonds disponibles. — La certification esl possible même axant l'émission d'un chèque. .Mois, elle n'a pas des effets différents de ceux de l'acceptation : l'obligation du tiré vient se joindre à celle du tireur et coexiste aveé celle des personnes qui endosseront le chèque certifié. Gpr. n" 571 . En Ih'lt/iquc.ou emploie des titres appelés accréditifs par lesquels un banquier constate qu'il a reçu une somme déterminée et s'oblige à. la payer, ou charge une autre personne de la payer dans un autre lieu (1). C'est le dépositaire qui émet le titre, tandis que, dans le chèque, c'est le déposant. Il y a beaucoup d'analogie entre ces litres et les mandats-poste (2).

562. Du bénéficiaire du chèque. — Le chèque peut être souscrit au porteur, ou au profit d une personne dénommée. — Il peut rire souscrit à ordre, et transmis même par voie et endossement en blanc (Loi de 1865, art. 1, al. 4 et 5). Une faculté semblable de choisir entre ces trois formes (.'?) n'existe, au contraire, ni pour la lettre de change, ni pour le billet à ordre (nos 72 et 504).

563. Si le chèque est au profit d'une personne dénommée, celle-ci seule peut toucher ; pour transmettre son droit, il lui faudrait obser-

(1) Un accréditif peut être cédé, niais le cessionnaire doit remplir tel formalités de l'article 1690, G. civ. pour être sai<i à l'égard des autres créanciers du cédant. V. Trib. comm. Seine, 16 mars 1896, La Loi, n° du 27 mars 1896.

(2) V. Pandccles belges, v° Accréditif. Il ne faut pas confondre l'accrôi ditif avec la lettre de crédit par laquelle un banquier donne mandat ;i ->•correspondants de tenir des sommes à la disposition de la personne désignée ; elle est nominative et le paiement n'en a pas lieu forcément à bref délai, tandis qu'à l'accréditif on applique la règle du chèque. La lettre de crédit, qui a la forme d'une lettre missive, s'emploie surtout 1 l'occasion de longs voyages à l'étranger, V. Beltjens, Encyclopédie du Droit commercial belge, I, p. 481.

(3) Le chèque contient quelquefois une double formule, au porteur ou à ordre, C3 qui est notamment le cas pour les chèques tirés par une banque sur l'une de ses succursales. Y. fac-similé, Rép. gén. du Droit français, v° Chèque. n° 68.

ver les formes ordinaires de la cession de créance (art. 1690, C.civ.), ce qui esl peu pratique à raison du délai très bref accordé pour la présentation du chèque (1).

Le tireur pourrait toujours s'opposer au paiement, s'il établissait que le bénéficiaire n'a pas rempli les conditions en vue desquelles le èhèque avait été créé : cela est encore peu pratique, puisqu'aujour- (l'Iiui, le chèque étant nécessairement à vue et devant être présenté à tics bref délai, on ne conçoitguère que le tireur doive attendre la réalisation de telle ou telle promesse avant de laisser toucher le chèque.

Le cédant d'un chèque à personne dénommée n'est tenu de l'obligation de garantir envers le cessionnaire que dans les termes des articles 1693 et suiv., G. civ.

564. Le chèque au portai r offre cet avantage qu'il se transmet de la main à la main et que, par suite, tout le monde peut le présenter. Il diffère du récépissé en ce que celui qui présente le chèque doit l'acquitter pour constater que l'ordre donné par le tireur a reçu son exécution : c'était déjà un usage général que la loi du 19 février 1874 a transformé en obligation (art. 5, al. 2 et art. 7). Gela atténue un peu l'inconvénient de la forme au porteur dans le cas de perte ou de vol du chèque, puisque celui qui se l'est approprié frauduleusement, doil donner son nom ou commettre un faux. On a essayé, eu Angleterre, de corriger cet inconvénient du titre au porteur au moyen de ce qu'on appelle le chèque croisé ou barré (crosserf chèque . Y. ii°:j66 bis.

Plusieurs auteurs disent que les chèquesau porteur ne permeltenl pas les compensations (2). Ge serait bien étrange : jusqu'en 1858, en Angleterre, les chèques ont été nécessairement au porteur, ce qui n'empêchait pas le fonctionnement des Clearing-houses, où s'opèrentdes compensations si importantes. Le détenteur actuel du chèque

(1) Le chèque est créé à personne dénommée surtoul dans le cas où le "■'■ni veut en toucher lui-même le montant.

(2) Nouguier, op. cit., n" 57 ; Le Mercier, op. cit., p. 121. On a môme té jusque exclure d'uni' façon générale la compensation en matière de hèques : Mouchet, Annales de Droit commercial, III, p. 39. V. ci-après, i« 592.

doit être considéré commeélant créancier; pourquoi les compensations ne s'opèreraient-elles pas de son chef exactement comme elles s'opèrenl du chef de < • » ' ! ni qui esl dénommé ou à l'ordre duquel Le chèque esl passé (1) ?

Celui qui transmet un chèque au porteur ue garantit pas la solvabilité du tireur et <lu tiré, mais seulement la sincérité de la signai turedu tireur(2) ; en conséquence, le porteur nonpayé n'a de recours que contre celui-ci (3).

On a proposé d'admettre des chèques soumis à un visa préalable, qui constitueraient des espèces de billets de banque (i). Mais ceM n'a jamais été adopté. — Y., pour les États-Unis d'Amériqua n° •">i)t l>is.

565 Lechèqueà ordre esl transmissible par endossement (5), mais les exigences du Code de commerce quant aux formes de l'en! dossemenl (art. 137 el 138) ne s'appliquent point ici. Aucune me» lion spéciale n'est prescrite, puisque la loi de 1865 dit expressémenj que le chèque peut être transmis même par voie d endossement m blanc. On a saisi l'occasion, comme pour la mention de la valeur fournir n " 554), d'écarter une règle surannée. Il a été dit précède™ ment (n°* 149 et suiv.) que l'endossement en blanc de la lettre m change n'est pas dénué d'effet, puisqu'il peut toujours être règularié^ quand il est intervenu à propos d'une véritable translation : seul* ment, la régularisation n'est faite qu'en vertu d'un mandat tacite conféré par l'endosseur, ce qui entraine d'importantes conséquences ([uanl à l'époque où cette régularisation peut avoir lieu. Il u'\ I rien de semblable pour le chèque : l'endossement en blanc étant

(1) Bédarride, op. cit., n° 21.

(2) V. Traité de Droit commercial, III, n° lit bis, p. 95.

(3) Alauzet, op. cit., n» 1597. — Le chèque au porteur est un des titn qui ont le plus d'analogie avee le Iiillet île banque. V., pour lu diffél ci-dessous, n" .592.

(4) Cf. Rapport de M. Darimon ; Jevons, op. cit., p. 199.

(5) Sur l'époque à laquelle s'opère l'effet translatif, V. un arrêt important de la Cour de cassation du 7 mars 1882, I). 1882. 1. 149 et S. 1883. I. 241 (note de M. Labbé) ; Parut. /'/•. chr. Le chèque peut «Mit créé a l'ordre du tireur ou à son noua; c'est le déposant qui retire lui-même ses tonds et donne quittance de cette manière.

régulier par lui-même, celui qui est porteur d'un chèque endossé de cette manière peut le remplir quand et comme il l'entend : il agit en vertu d'un droit propre et non en vertu d'une procuration (1).

Il peut arriver que celui qui a endossé le chèque en blanc ait femplemenl voulu donner une procuration à l'effet de toucher ; il faut appliquer ce qui a été dit plus haut (u° 145) pour le cas où l'endossement d'une lettre de change contient toutes les mentions de l'article 137, G. com., bien que, dans l'intention des parties, il ne dût y avoir aucune translation de propriété (2i.

Par l'endossement en blanc, le chèque devient en quelque sorte un titre au porteur et conserve ce caractère tant que le blanc n'a pas été rempli (n° 150) ; seulement, il y a deux obligés ou plus, suivant le nombre des endossements, tandis qu'il n'y en a qu'un (le tireur), si le chèque est au porteur dès l'origine.

Les différents signataires, tireur et endosseurs, sont tenus solidairement, comme les signataires d'une lettre de change ou d'un billet cà ordre (Loi de 1865, art. 4, al. 2).

L'endossement d'un chèque produisant les effets ordinaires attachés à l'endossement, le tiré ne peut pas opposer au dernier porteur de bonne foi les exceptions opposables à des porteurs précédents (3).

566. Dans l'usage, les chèques en blanc remis à la personne qui bourra les tirer portent la mention : Payez à M... ou au porteur ou à sou ordre, de telle façon que le souscripteur d'un chèque opte entre les trois formes: le tireur le fait d'ordinaire en biffant les mots se référant à deux des trois formes qu'il veut exclure. Mais l'option pour la forme à ordre résulte suffisamment d'endossements portés sur un Chèque, sans même que les mots « au porteur » aient été effacés (4).

(1) V. Exposé des motifs de la loi de 1865 ; Alauzet, op. cit., n° 1590.

(2) Le'bénéficiaire de l'endossemenl étant considéré comme propriétaire ilu chèque, le tiré peul lui opposer en compensation la somme dont il serait son créancier : Dijon, 6 mai 1887, S. 1888. 2. 5; I). 1887.2. 215.

(3) Paris, 13 juin 1003, D. 1904. 2. 23. — V., pour le cas de mauvaise foi .lu porteur, Paris, 13 aovembr* 1901, S. et ./. Pal. 1903. 1. 345; D. 1902. I. 521.

(4) Trib. com. Seine, 3 septembre 1890, La Loi, n» du 31 octobre 1890. {aussi ce jugement décide-t-il que, dans les circonstances prévues au texte,

566 bis. Droit étranger. Chèques barrés. — Il y a, depuis longtemps,en Grande-Bretagne une variété de chèques très répandue;ce

sonl les crossed chèques on chèques barrés. Régis primitivement par les usages et par des lois spéciales, ils le sont aujourd'hui par la loi de 1882 (art. Tli à 82). Les chèques au porteur offrent un danger: il est à craindre qu'un chèque au porteur ne soit perdu ou volé et que le montant n'en soit touché par celui qui l'a trouvé ou volé ou par un tiers porteur de bonne foi. Le chèque barré est un chèque qui n'est payable que, soit à un banquier déterminé, soit à un banquier quelconque, mais non à une personne exerçant une autre profession. Le nom donné à ce chèque provient de ce qu'il est traversé par deux barres parallèles : entre ces deux barres, ou l'on inscrit le nom d'un banquier, ou l'on écrit les mots andcomp. (et compagnie), ou bien on se borne à barrer le chèque sans rien écrire entre les deuxbarres\ Dans le premier cas, on dit qu'il y a un barrement spécial el le chèque ne doit être payé qu'au banquier désigné : dans les deux autres cas, on dit qu'il y a un barrement général et le paiement doit être fait à un banquier quelconque. Le barrement peut être opéré par un endosseur et, après avoir été l'objet d'un barrement général de la part du tireur, le chèque peut être barré spécialement par un endosseur. Le barrement sert à prémunir contre les conséquences préjudiciables de la perle ou du vol. En effet, par suite du barrement] l'auteur du vol ou celui qui a trouvé le chèque perdu ne peut en réclamer lui-même le paiement au tiré : il faut qu'il s'adresse, pour lui transmettre le chèque, au banquier spécialement désigné ou à un banquier. Celui-ci peut s'assurer de l'identité de la personne qui veut lui céder le chèque, ce que ne pourrait guère faire le tiré obligi de payer immédiatement. Il y a ainsi de grandes chances pour qu'on arrive à connaître le voleur ou celui qui a trouvé le chèque. Les chèques barrés sont nombreuxet contribuent à augmenter les sommes compensées dans les clearing-houses.

Parfois, entre les deux barres qui traversent le chèque, on écril les mots not negotiable. Celte clause ne met pas obstacle, comme on

le tiré qui avait payé le porteur d'un chèque, n'était pas libéré, alors que, ce chèque avait été endossé au profit d'une autre personne.

pourrait le croire d'après ses termes, à ce que le chèque puisse être négocié, mais empêche que la négociation du chèque ne fasse acquérir au porteur plus de droit que n'en avait son endosseur : la personne dépossédée d'un chèque not negotiable peul le réclamer d'un tiers porteur de bonne foi, comme elle aurail pu le faire du voleur ou de celui qui, l'ayant trouvé, se Test approprié (L. de 1882, art. SI).

L'usage des chèques barrés n'existe pas dans les États-Unis d'Amérique (1).

Peu de lois du continent contiennent des dispositions sur le chèque barré. On en trouve dans le Gode de commerce espagnol et dans la loi Scandinave sur les chèques. L'article 541 du Gode de commerce espagnol dispose : « Le tireur ou tout porteur légitime d'un « chèque aura le droit d'indiquer sur ce chèque qu'il sera payé à un « banquier ou à une société déterminée, ce qui s'exprimera en écrio vaut en croix sur le recto le nom dudit banquier ou de la société, « ou seulement les mots et compagnie. — Le paiement l'ail à une m personne autre que le banquier ou la société désignée ne sera pas « libératoire pour le tiré, s'il a été fait indûment ». D'après l'article 7 de la loi Scandinave sur les chèques, « le paiement d'un chè- « ([iif ne peut être fait qu'à une banque ou à un banquier lorsque les « motsàwne banque ou à un banquier ou toute autre mention ayaul « le même sens sont écrits entre deux traits, en travers, au recto « du chèque. Si le nom d'une banque déterminée ou d'un banquier « a élé indiqué entre deux traits, le paiement ne peul être l'ail qu'à ■ celte banque ou à ce banquier. La mention ci-dessus peul être " formulée par le tireur ou par tout possesseur du chèque. Elle ne " peut être révoquée ni modifiée : toutefois, lorsqu'un banquier " n'a pas encore élé désigné, le nom en peul èlre ajouté après

coup » (2).

H) Daniel, On negotiable instruments, II, % 1585 a, p. 542 ei 54:; (1879). Après avoir cité les règles anglaises relatives aux chèques barrés en Grande-Bretagne, l'auteur dil : « The english usage is not practiced, that\ve are aware, in the United States ».

(2) On peut rapprocher des chèques barrés le chèque contenant ta clause 'nie sur Verrechnung (seulement pour compte) écrite en travers sur le

566 ter. Les avantages pratiques que présentent les chèques barrés nul l'ail agiter la question de savoir s'il ne serait pas utile dfl les introduire en France I i.

Jusqu'ici, il n'y a en France qu'un petit nombre de chèques traversés par des barres et, comme la signification de ces barres est inconnue ou peu connue chez nous, on prend le soin d'ajouter une note imprimée indiquant que le chèque dont il s'agit n'est payable qu'à un banquier ou à un officier ministériel (on vise spécialement par cette dernière expression un agent de change).

L'usage de ces chèques pourrait se répandre et il ne sérail pas besoin d'une loi pour les réglementer. Le créateur d'un litre de créance a toujours le droit de stipuler qui pourra recevoir le paiement. Une stipulation expresse indiquant que le chèque ne sera payable qu'à un banquier serait valable el rendrait responsable le •tiré qui paierait à toute autre personne. La convention tacite qui résulte du barrement doit avoir les mêmes effets qu'une convention expresse.

567. 3° De la provision en. matière de dièques. — En créant une lettre de change, le tireur donne mandat au tiré d'en acquitter le moulant et garantit implicitement l'exécution de ce mandai : il n'indique pas qu'au moment même où il émet la lettre, il y a entre lui et le tiré un rapport tel que celui-ci n'ait qu'à s'acquitter de sa dette él payant le porteur de la lettre. Aux yeux delà loi, il aura agi régulièrement, s'il y a provision à l'échéance : mais cela ne se concilie pas très bien avec l'obligation, pour le tireur, de procurer l'acceptation (n° 190). La situation est toute différente en ce qui concerne le chèque : ce titre est un instrument de paiement et suppose que 1

recto «lu chèque. En vertu de cette clause usitée en Autriche L. aulrm chienne du 3 avril 1900, art. -2-2), le chèque ne doit pas être paye en espèces, mais doit donner lieu seulement à un virement ou à uni' compeifc sation.

(h Rapports divers de la Chambre de commerce française de Londres et de la Chambre de commerce de Paris (1899,1002, 1904). Consulte! de la Société d'économie politique du 5 mai 1906, discussion sur le sujet suivant : Le chèque barré. Son utilité. Pourquoi n'est-il pas usité en France ?

jferteur n'a qu'à se présenter chez le tiré pour être payé. La définition donnée par l'article 1 de la loi de 1865, exprime cette idée, en disant -que le chèque sert au tireur à effectuer le n'irai t de tout ou partie des fends portés au crédit de son compte et disponibles. Le mot retrait est caractéristique : il indique que le tireur a des fonds chez le lire et qu'il les reprend au moyen de l'ordre qu'il donne. Etait-il bien Nécessaire d'ajouter la disposition spéciale de l'article 2 : le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable ? On peut en douter. Quoi qu'il en soit, il faut combiner les deux, articles et voir ce qui constitue exactement, dans notre matière, la provision ou la disponibilité des fonds. On pourrait croire qu'il n'y a pas là une si grande différence avec la lettre de change. En effet, c'est à la lettre de cliange à rue qu'il faut comparer le chèque. Or, pour la lettre de pange à vue, l'échéance se confond en-quelqué sort'1 avec l'émission, puisque le paiement peut être demandé aussitôt après : ne doitîl pas alors y avoir provision lors de celte émission, comme quand il s'apil d'un chèque ? Ce raisonnement serait inexact : en admettant que. pour une lettre à vue, l'échéance puisse se confondre avec rémission, ce qui n'est pas toujours vrai, puisqu'il faut le temps matériel de faire parvenir la lettre au lieu où elle est payable, on n'arriverait pas encore au même résultat que pour le chèque. La création d'une lettre de change même à vue ne suppose pas légalement une provision. Le défaut de provision, en cas de lettre de cliange à vue, n'entraîne pas les conséquences graves attachées à l'émission d'un chèque sans provision préalable. Y. q°572.

568. Il résulte à la fois des termes de l'article 1 de la loi du li juin 1865 et du but du chèque, que la provision ne peut consister ([n'en argent, à la différence de ce qui est admis pour la lettre de change dans laquelle la provision peut consister aussi eu marchandises (1).

Il faut, pour bien apercevoir en quoi peut consister la provision, parcourir les différents cas dans lesquels on conçoit qu'un chèque soit tiré.

Paul a un banquier auquel il remet des fonds en dépôt ou qu'il

(1) V. Thaller.op. cit. (3e édit.), n° 1G44.

charge d'opérer des recouvrements pour son compte : le banquier doit garder les fonds déposés ou recouvrés à la disposition de son client. 11 y a certainement provision pour tous les chèques dont le montant ne dépasse pas la somme dont le banquier est redevable 1 1 .

1! y a aussi provision quand le lire a ouvert nu crédit au tireur et a consenti à ce que celui-ci usai de ce crédit au moyen de chèques créés sur le tiré (2).

569. Paul a un débiteur qui lui doit une somme d'argent exigible. Cela suffit-il pour qu'il tire un chèque sur lui? non certainement : le Corps législatif, en 1865, a été effrayé à la perspective, qui lui a élé signalée, de tous les fournisseurs tirant des chèques sur leurs clients. On ne peut dire que les fonds soient disponibles dans le sens de la loi du H juin 1865, par cela seul que le tiré esl débiteur; du tireur: il faut qu'il ait été entendu que les fonds étaient à la disposition du tireur. L'émission du chèque suppose donc une convention préalable entre le lire et le tireur (3). Cf., pour la lettre de change, n" 221.

(1) « Les fonds en compte-courant peuvent provenir non seulement des « dépôts, mais encore des recouvrements et des opérations faites par elleJ

< (les banques) aux lieu et place de leurs clients ». Rapp. Darimon. — Le mot retrait convient particulièrement au cas de fonds déposés,

(2) Alauzet, op. cit., n° 158G. V. une distinction assez singulière faite |>ar Bédarride, op. cit., nos 36 et 37.

(3) V. la discussion <rui a eu lieu au Corps législatif dans la séance du 5 mai 1S(>3 : « Autre chose est une créance même exigible et susceptible « d'être demandée immédiatement en justice, autre chose un fonds dispo- « nible. Quand on parle d'une provision préalable, de fonds juntes au « compte créditeur du tireur et de fonds disponibles, on fait nécessaire* « ment allusion à une convention préalable, en vertu de laquelle le dépOij i sitaire s'est engagé à tenir à la disposition du déposant les somme- § nécessaires pour payer ses ordres de présentation. Il n'est pas nécessaire « que cette obligation soit contractée par une caisse publique, il n'est pas « même nécessaire qu'elle le soit par un banquier, il n'est pas non plus « nécessaire que ce soit un commerçant, mais il faut que le particulier « quelconque, entre les mains duquel vous voulez constater la disponft

< bilité, se soit placé volontairement dans une situation telle que la <■ raison et, au besoin, la justice puissenl reconnaître qu'il a accepté cette « condition de disponibilité. » (M. de Lavenay, commissaire du gouveiy nement i.

Le tiré, quel qu'il soit, qui n'aurait pas autorisé le chèque, pourrait -■

Dès que la convention existe, le chèque peul être tiré, quelle que soil la qualité des parties et quelle que soit l'opération qui motive la création du chèque. Un négociant a vendu des marchandises à un autre; l'échéance est arrivée, le vendeur convient avec l'acheteur qu'il recouvrera le prix à lui dû au moyen d'un chèque : c'esl parfaitement régulier, cela a élé dit nettement dans les travaux préparatoires de la loi de 1863 et c'est à tort que dans les discussions qui ont eu lieu en 1878 (note 2, p. 470), on a dit qu'il y avait là un abus. Le législateur a sciemment permis cette substitution du chèque à la lettre de change à vue (1). Il n'est pas besoin non plus que les deux parties soient commerçantes, que l'une d'elles au moins le soit, que la dette ainsi recouvrée soit commerciale. Paul a vendu un immeuble, il est créancier du prix ; si ce prix est exigible et mis à sa disposition, il peut le recouvrer au moyen d'un chèque, l'exemple a été donné dans le RapporL fait en 1865 au Corps législatif (2).

refuser à le payer et les frais entraînés par le refus seraient à la charge du tireur : Bédarride, op. cit., n° 23. M. Thaller estime qu'il suffît que le tiré se suit engagé à tenir la somme à la disposition du tireur, sans que le tiré l'ait autorisé à disposer sur lui sous la forme d'un chèque (op. cit. (3« édit.), n° 1646).

(1) Dans le rapport de la commission du Corps législatif, la question est posée dans les termes suivants : Le chèque doit-il être seulement l'instrument des banques de dépôts, ou doit-on généralise? son usage et l'employer au retrait de tous les fonds disponibles, quelle que soit leur origine ? — L'e.vposé des motifs disait formellement : « Il ne faut pas se

dissimuler qu'un certain nombre de lettres de change, celles qui, dans « l'état actuel des choses, se tirent à vue ou à de si courtes échéances qu'il < leur sera facile de se transformer en lettres à vue, pourront bien emprunter la forme du chèque et se dérobera l'impôt; mais il semble 1 établi par l'enquête que cette catégorie de lettres de change est peu t nombreuse, n'ayant pour objet que des sommes de faible importance. La perte du Trésor sera donc, il faut l'espérer, peu considérable, et, dès lois, l'Etal peut l'accepter dans un intérêt économique qui parait actuellement supérieur ». — Le chèque peut être tiré pour prix de marchanlises, lorsque ce prix a été réglé et que les fonds sont devenus disponibles >ar l'effet de ce règlement avant l'émission du chèque : Solution île administration de l'enregistrement du 20 novembre 1 S77, D. 1878. 5. 427. Lu contraire, n'est pas un chèque le titre émis ci négocié pour le' rocoureineiit du prix d'une facture de marchandises non acceptées par l'ache- ;ur : Trib. civ. Màcon, l'J avril 1870, D. 1876. 5. 137.

(2) u .Ne peut-il arriver que, par suite d'une opération de change et

570. Le chèque comporte en France, comme on le voit, une extension que Le Droit anglais n'a jamais admise. In chèque, éi Grande-Bretagne, esl toujours lire sur un banquier (L. 1882. art. 73). ( )n peul dire que ce n'esl vraiment que dans ce cas qu'il esl un instrument de liquidation el de paiement : autrement, il n'a guère pour but que de substituer à la lettre de change un litre moins coûteuja Eu 1874, on avait demandé à l'Assemblée nationale de consacrer la pratique anglaise : celaa été rejeté par des motifs qui ne sontpeufc être pas décisifs (1).

Le système anglais, qui exige que le tiré soit un banquier, i si admis dans les Etais-Unis d'Amérique et en Autriche {h. du 3 avril 190G, art. 1) (2). Au contraire, le système de la loi française a été consacré par la loi belge du 20 juin 1873 (art. I I, par le Gode

« d'escompte, d'une vontc d'immeubles ou d'une remise de marchandises « un particulier ait à sa disposition des sommes qu'il peu! transférât « immédiatement à un tiers i

Les expressions de l'article I de la loi de 1865 ne peuvent alors, comme on le voit, être prises à la lettre; elles parlent de retrait el de tonds portés au crédit du compte du tireur ; elles font ainsi allusion à de* Comte déposés qu'on retire et à des écritures commerciales. Il résulte des explications échangées qu'on ne s'en est pas tenu au cas d'un dépôt et qu'on n'a exigé la justification d'aucune pièce écrite.

La loi beli/e de 1872 parle, comme la loi française, de fonds disponibles et, d'après les explications données dans les travaux préparatoires, cette expression doil être entendue dans un sens très large.

(1) V. la discussion qui eut lieu à l'Assemblée nationale dan- les séances des 11 et 12 février 1874. C'est surtout M. Pouyer-Quertier qui combattit la restriction du chèque aux banquiers qui avait été proposée par M. Wolowski. « Ce n'est pas sans raison que la loi anglaise considère le chèque t comme une assignation à payer sur un banquier, car, le chèque étant « plutôt un moyen de paiement et de compensation qu'un instrument de <i circulation, il importe que le tiré inspire une confiance générale et soit « l'une des personnes choisies ordinairement par les négociants commi « intermédiaires de leurs règlements. A ce double point de vue, il y a « avantage à ce que le chèque soit tiré sur un banquier : le nombre des « banques est relativement restreint : de plus, si le chèque présente o-r « tains signes facilement reconnaissables, spécialement s'il est détache- « d'un carnet délivré par la Banque, il sera reçu sans difficulté en règle « ment ». P. Cauwès, Cours d' économie politique (3° édition), 11, p. -*' et 281 ; cf. Uoistel, n" 859.

(2) La loi autrichienne admet aussi des chèques tirés sur la d'épargne postale. Y. n° 604 bis.

espagnol (art. "334), par le Code suisse des obligations (art. 831 et 837;, par le Code de commerce roumain (art. 364). Le Code de commerce italien (art. 339) et le Code porta/jais (art. 341) adoptent un système mixte, en exigeant que le tiré, chez lequel le tireur du chèque a des fonds disponibles, soit un banquier ou un com- Berçant.

571. Par cela même que, pour qu'il y ait provision, il faut que La femme due parle tireur au tiré soil exigible, il n'y a pas provision dans le cas où il y a un compte-courant entre le tireur et le lirér celui-ci fût-il crédité du nionlanl d'effets de commerce remis par lui au tireur (t). Le solde du compte-courant clôturé est seul exigible : tant que le compte-courant dure, il n'y a que des articles de crédit el de débit. V. nos837à 839.

572. Le chèque supposant nécessairement une provision préalable, il est irrégulier de créer un litre auquel on donne ce caractère, alors que la provision n'existe pas. 11 y a dans ce fait une contravention fiscale. L'article 6 de la loi de 1874, après avoir indiqué les Irrégularités portant sur la date et le lieu de rémission qui sont Émies d'une amende de 6p. 100 du montant du litre, sans que celte amende puisse être inférieure à 100 francs (n° 559), ajoute : Celui àui émet un chèque sans provision préalable et disponible, est passible (b- la même amende, sans préjudice des peines correctionnelles, s'il ij a lieu. Il faut ajouter à l'amende le timbre proportionnel (2).

L'amende étanl une amende fiscale, la compétence pour la pronom'')- appartient, non au tribunal correctionnel, mais au tribunal civil (3).

A propos des chèques irréguliers, il y a à déterminer quelle est la

(1) Cass. 24 mars 1880, D. 1891. 1. 427 ; S. 1890. 1. 247 ; Pand, fr. 1890.

(2) C'est à l'Administration de l'enregistrement à prouver qu'il n'y avait pas provision : il ne suffi! pas que !«■ chèque soil protesté. V. les explications de M. d'1 Lavenay au Corps législatif (séance du 28 mai 1865) e1 les solutions de l'Administration de l'enregistrement du 29 novembre 1872 et •lu 26 avril 1873, D. 1876. 5. 436.

(3) Trib. correct. Seine, 21 juin 1901, S. et J. Pal. 1902. 2. 252; D. 1902.

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