‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 23 sur 72 · il · texte numérisé non relu

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valeur légale d'un chèque tiré sans provision préalable. V. n° 596. 573. La fraude contre le fisc se complique le plus souvenl d'une fraude contre le bénéficiaire du chèque. En remettant un chèque à une personne, on lui affirme par cela même qu'on a de l'argent chess le tiré et qu'il n'a qu'à se présenter chez lui pour être payé(l). Si cela n'est pas. on commet un mensonge qui peut être accompagné de circonstances lui donnant le caractère d'une véritable escroquerie, et qui permettent d'appliquer l'article 405, G. pén. (2) : c'est à cela (pie fait allusion la fin de l'article 6 (3).

(1) Comme l'a dit d'une façon saisissante M. Pouyer-Quertier, « le chèque ne représente qu'une seule chose, de l'argent. — J'ai un chèque. Je me rends chez le tiré et, si les fonds ne sont pas disponibles, j'ai le droit de dire : vous m'avez donné de la fausse monnaie quand vous m'avez remis votre chèque ».

(2) La remise de chèques même postdatés et sans provision préalable afin d'obtenir une décharge, ne constitue pas à elle seule une escroquerie : Cass. crim., 10 octobre 1903, Pand. fr. 1904. 1. 448; La Loi, n"s des 15-16 janvier 1904.

(3) Le projet du gouvernement en 1865 disait : « L'émission d'un chèque « sans provision préalable et le retrait de la provision sont punis, en cas « de mauvaise foi, des peines prononcées par l'article 405, G pén., sauf « l'application, s'il y a lieu, de l'article 463 du même Code » (art. 7). CM a craint que cette disposition ne jetât de la défaveur sur le chèque : un négociant a pu se tromper, croire qu'il avait encore des sommes à sa disposition, alors que son crédit était épuisé, et émettre un chèque sans provision. Le fait matériel sera là et motivera des poursuites qui n'abouj tiront pas, si le négociant démontre sa bonne loi, mais qui n'eu auront pas moins été fort désagréables. Que l'on punisse une erreur d'une amende, cela se comprend et cela est suffisant. Si le souscripteur du chèque a été de mauvaise foi, le plus souvent il aura commis de- manœu? vres frauduleuses, et le droit commun l'atteindra ; s'il arrive quelquefoù qu'il échappe au Code pénal, cela vaut encore mieux que devoir le rommerce inquiet dans l'usage du chèque, n'osant pas s'en servir dans la vrainte qu'une erreur puisse obliger à une justification devant un juge d'instruction. Nous analysons les explications données au nom de la Commission par M. Martel dans la séance du 6 mai 1865. Cf. Rennes, 16 juillet 1867 (Le Mercier, p. 210-1) : l'arrêt refuse d'appliquer l'article 405, parce que si, dans l'espèce, la conduite du prévenu qui a émis un chèque sans provision a été répréhensible, on ne peut dire qu'elle soit constitutive .lu délit d'escroquerie.

En Angleterre, l'émission d'un chèque sans provision, si elle a lieu d< mauvaise foi, peut être atteinte par les dispositions générales qui punisses! l'escroquerie; il n'y a pas de texte exprès.

574. Lii contravention existe par cela seul que le chèque a été souscrit sans provision préalable, quand même le chèque serait payé exactement, soit que la provision ait été faite après l'émission et avant la présentation (1), soil que le tiré ait voulu faire honneur à la signature du tireur. Pratiquement, cette règle n'a pas grande conséquence ; le porteur n'éprouve aucun préjudice et n'a pas à se plaindre, il n'y a donc aucune constatation judiciaire de l'irrégularité. Si, par hasard, il en était autrement, l'amende devrait être prononcée (2).

575. Celui qui retire la provision après avoir émis le chèque agit non moins irrégulièrement que celui qui souscrit le chèque sans provision. Toutefois, il n'encourt pas d'amende, comme cela résulte du silence du texte et des travaux préparatoires (3).

575 bis. Il peut se faire qu'il y ait une provision, mais qu'elle soit inférieure au montant du chèque. Ce cas donne lieu à une grave difficulté qui est examinée plus loin (n° 596).

576. Quand il y a provision, le porteur doit-il être considéré comme ayant droit à celle-ci, de telle sorte qu'il pourrait la toucher malgré la faillite ou la liquidation judiciaire du tireur ? Une question analogue se présente pour la lettre de change et, si le Gode de commerce ne l'a pas expressément prévue, depuis longtemps la

(1) V., sur le cas où la provision est fournie par le tireur après l'émission du chèque, n° 59G a '.

(2) Nouguier, ou. cit., nos 76 et 149 ; suivant Bédarride [op. cit., nos 143 et 144), « en droit, la contravention est certaine et la peine encourue ; mais, « en fait, il est impossible qu'il y ait poursuite et condamnation ». Cela nous semble trop absolu ; dans la séance du 6 mai 1865, le commissaire du gouvernement a supposé que la contravention pouvait être judiciairenii'iil constatée.

(3) Le projet du gouvernement frappai! 'le la même peine, en cas de mauvaise loi, l'émission d'un chèque sans provision préalable et le retrait de la provision après la délivrance du chèque. Il a été dit plus haut, qu'on avail renonce a créer un délit spécial ei qu'on s'était borné à punir une contravention liscale. Dans le cas où la provision esl retirée, le cHêque n'en a pas moins été émis régulièrement et les droits du fisc ne sont nullement méconnus. L'intérêl prive est, au contraire, lésé par un pareil acte qui ne tombe pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est tout a l'ail regrettable. Voir, en ce. sens, Bédarride, <>/'■ r'l-> """ '•",(1 ct 137 ; Le Mercier, op cit., p. 204.

DKOlî COMMERCIAL, 4e eilll. IV - - 32

4VJ8 ] KAl'l'K 1>K DROÏT COMMERCIAX.

jurisprudence est fixée dans le sens du droit du porteur (nns 172 el suiv.). La loi de 1865 ne s'est pas plus expliquée que le Gode de commerce (1), mais il semble évident que la solution, admise pour la lettre de change, doit être appliquée au chèque par a fortiori. L'attribution de la provision au porteur d'une traite soulève défi objections qui ne se présentent pas ici. 11 a été dit que, la lettre de change ne taisant aucune allusion aux rapports du tireur avec le tiré el que le tireur pouvant ne pas être créancier du tiré lors de la création du titre, il était singulier de faire résulter de la lettfli même une cession par le tireur de droits qu'il n'a pas ri qu'il n'aura peut-être jamais (n° 188). Rien de semblable pour le chèque qui suppose forcément la provision lors de sa création : il est très naturel de faire résulter du chèque la cession par le tireur des droits qu'il a contre le tiré. Le but de la loi est d'encourager l'emploi de! chèques, et celte solution est certainement de nature à produire cd effet (2).

(1) Dans la discussion au Corps législatif. M. E. Ollivier avait demandé que la loi s'expliquât formellement à ce sujet (séance du G mai 1865). — La loi belge ne s'explique pas davantage. Le rapporteur a dit a la Chambre des représentants : « Je crois inutile de mentionner dans la loi « que le droit exclusif à la provision est transmis au bénéficiaire vis-à-vis « des créanciers du tireur. Cet effet se produit évidemment ici par a « fortiori de ce qui a lieu dans le cas de la lettre de change ».

(2) C'est ce qui est généralement enseigné : INouguier, op. cit., n° 67 ; Bédarride, op. cit., n° 13 ; Touzaud, op. cit., p. 189-191 ; Le Mercier, p. 135 et 136; Boistel, n» 860; Chastenet, p. 99 et suiv. Cf. Trib. conJ Seine, 13 septembre 1894, La Loi, n° du 15 novembre 1894 (dès que m chèque est sorti des mains du souscripteur, la propriété de la provision se trouve immédiatement transférée au bénéficiaire). — V. en sens contraire, Alauzet, op.cit.,n° 1606 ; suivant lui, il faut donner pour le chèque la même règle que pour la lettre de change non acceptable (V. n° 181). On a argumenté de l'expression mandat de paiement employée par la loi de 1865 : il s'agif d'un mandat donné par le tireur au tiré et non au bénéficiaire : d'ailleurs, dans la matière des effets de commerce, le mot mandat est employé comme synonyme de traite.

Le tribunal de commerce de Nantes, à propos d'un reçu, dit : « Un « pareil écrit ne transfère pas à l'instant de sa remise par le créancier, « comme le fait un mandat de paiement, la propriété de la somme dont a il est destiné a procurer L'encaissement chez le débiteur ». Jugement du 6 juillet 1867, 1). 1868. 3. 46 et S, 1S67. 2. 360 ; /. Pal. 1867. 1244 ; la Cour d'Orléans a statué dans l< même sens par arrêt du 30 août 1871, S. 1872;

Si plusieurs chèques sonl tirés sur la même personne qui a une provision insuffisante pour les payer Ions (1), il faut appliquer ici, comme pour les lettres de change, la règle prior tempore, polior jure in" 186), si le tiré n'a payé personne et que le débat s'élève entre les divers porteurs de chèques ; le tiré se libérerait valablement en payant les porteurs au fur et à mesure qu'ils se présentent jusqu'à épuisement de la provision. La règle ne varierait pas au cas où une lettre de change et un chèque auraient été tirés successivement sur la même personne (2).

576 bis. La transmission de la provision au porteur ne fait pas obstacle, du reste, à ce que le tireur l'évoque l'ordre donné par le chèque au tiré tant que le chèque n'a pas été présenté au paiement (3). Le tireur peut s'apercevoir, après la création du chèque, que le preneur ne lui a pas fourni de valeur ou qu'il ne pourra conserver la valeur. qui lui a été fournie. La cause de l'émission du chèque n'existe plus. Il serait inique que le tireur ne pût pas empêcher le paiement du chèque. Maison comprend que, pour éviter d'être responsable envers le porteur du chèque, le tiré ne rende pas la provision tant que le porteur n'aura pas consenti à ce que la provision soit reprise parle tireur ou qu'un jugement ne l'aura pas autorisé à la reprendre.

2. 108 ; ,/. Pal. 1872. 594. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté, Gh. req., ■14 mai 1872, S. 1872. 1. 232.

(1) Celui qui, après avoir émis un chèque pour le montant des fonds déposés chez un banquier, tire un autre chèque sur le même banquier, ne tombe-t-il pas sous le coup de la disposition qui punit l'émission de chèques sans provision préalable (n° 572)? Cela nous parait évident, V., cependant, Thatler, 2u édit., p. 822, note. Suivant lui, le tireur solvable, en émettant . reprend la provision qu'il applique, à ce second chèque. On pourrai! ainsi émettre une série de chèques sans provision réelle. Nous ne savons où se trouve le principe de la distinction entre le tireur solvable et celui qui ne l'esl pas. .

12) Trib. com. Seine, 9 septembre 1878, Le Droit, n° du 27 septembre 1878.

|3) Cass. 19 mars 1902, S. et ./. Pal. 1902. I. 209 (note de Ch. Lyon- Caen) ; D. 1903. I. 148; Pand. fr. 1002. 1. 327. V. aussi Caen, 2 février 1900, D. 1902. 1.521; Paris, lljuillel 1904, D. 1905.2.301.

La loi anglaise de 1882 (art. 75) dispose que l'obligation de payer le chèque prend fin, pour le tiré, par le contre-ordre du tireur (countermand "f ,""!/'

577. Il peut se faire qu'un chèque ayant été payé par le tiré à l'échéance, celui-ci prétende en recouvrer le montant contre le tireur. S'il s'élève en pareil cas une contestation sur le point de savoir si le recours est ou non bien fondé, à qui incombe la charge de la preuve? Il a été décidé que, la loi exigeant pour le chèque qu'il y ail provision préalable, l'existence d'une provision doit être présumée de telle façon que c'est au tiré à prouver qu'il n'a pas reçu provision (1). On peut objecter à cette opinion qu'une présomption légale ne peut être admise hors des cas déterminés par la loi et qu'aucune loi ue déclare présumer, quand un chèque est payé, qu'il y avait provision préalable. V., pour la lettre de change, n° 169 bis.

578. 4° Droits et devoirs du porteur d'un chèque. — Le porteur d'un chèque doit en réclamer le paiement dans les cinq jour*, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de hait jours, y compris /c jour de la date, s'il est tiré d'un autre lieu (art. 5, al. 1, Loi de 1865) (2). La brièveté de ce délai donne un grand intérêt à la date du chèque (nos 557 et suiv.) et dislingue profondément ce litre de la lettre de change à vue qui peut être présentée dans un délai d'au moins trois mois à partir de sa date (art. 160, G. coin., et plus haut, n° 281). Il faut remarquer qu'à la différence de ce qui a lieu d'ordinaire, le dies a quo entre, en vertu de la disposition formelle de l'article 5, al. 1, de la loi de 1865, dans la compilation du délai, de telle sorte que le porteur n'a, suivant le cas, que quatre ou sepl jours pleins, plus le jour même de la création du litre.

Les jours fériés (dimanches et fêtes légales) ne sont pas déduits du délai de présentation (Secàs, loi autrichienne de 1906, art. 10).

(1) Cass. 27 mai 1891, S. et J. Pal. 1892. 1. 369 ; Panel, fr. 1891. 1. 443.

(2) Le tribunal de commerce de Rouen a, le 3 juillet 1871 (D. 1871. 3. 72 et S. 1871. 2. 76), refusé d'appliquer aux chèques la loi du 10 mars 1871 qui prorogeait l'échéance des effets de commerce avec intérêts à dater de l'échéance; si, pour les chèques de place à place, le paiement doit être demandé dans les huit jours, il ne s'ensuit pas que l'échéance en ail 6té ainsi fixée à une date certaine ; on ne peut dire que le huitième jour de l'émission soit considéré connue le jour de l'échéance à partir duquel les intérêts courraient.

Mais la présentation d'un chèque ne peut être faite ni un jour férié ni un jour semi-férié. Cpr. nos 280, 280 c et 280 cl.

Il résulte de ces dispositions qu'à la rigueur, il estdes places entre lesquelles un chèque ne peut pas être tiré : ce sont celles que sépare une distance telle qu'il faut plus de huit jours pour la parcourir et, par conséquent, pour transporte]' un chèque du lieu de rémission au lieu où il est payable. Ainsi, l'émission d'un chèque de certaines villes d'Amérique sur une ville de France n'est pas légalement possible (1). Cependant, beaucoup de chèques sont, en fait, tirés de l'Amérique sur la France. Gela se comprend, quand on se réfère aux dispositions de la loi du 14 juin 1865 qui ne déclare pas le chèque nul pour défaut de présentation au tiré dans le délai légal, mais frappe le porteur de déchéances (n° 583) qui peuvent ne pas être invoquées. Si le tiré est une personne connue et solvable, les intéressés n'opposent pas les déchéances malgré la non-observation de la loi.

579. Pourquoi a-t-on fixé un délai de présentation si court (2) ? On a allégué des motifs d'ordres divers. Il faut marquer nettement la différence entre le chèque, instrument de paiement, et la lettre de change, titre de circulation. Le tireur y est intéressé : il a entendu faire un paiement, il faut que sa responsabilité soit dégagée le plus vile possible. Enfin, on a invoqué l'intérêt des banques de dépôts qui pourrait être compromis, si, à un moment de crise, on leur présentai! simultanément les chèques émis pendant plusieurs semaines ou même plusieurs mois (3). Il n'est pas douteux que, dans un intérêt

(1) De même, bien que la loi de 1865 ait été promulguée dans les colonies françaises (Décret du 9 janvier 1867, D. 1867. 4. 24), rarement un chèque pourra être régulièrement tiré d'une de nos colonies sur la France. Mais la promulgation de la lui n'en est pas moins utile pour l'application a en faire dans l'intérieur des colonies.

'-'i Le projel du gouvernement proposait 3 ri :; jours : c'est la Commission du Corps législatif qui a fait accepter le délai de 5 et 8 jours. Certains députés proposaient de s'en référer purement et simplement à l'article 160, G. com.

(3) « ... Le banquier qui prévoit une crise..., peut défendre à l'instant « même à son créancier de tirer de nouveaux chèques sur sa caisse, il « s'entend avec lui sur la manière dont il remboursera la somme qu'il lui « doit, mais il ne voudra jamais rester exposé à payer des chèques qui

Qscal, on a voulu différencier le chèque de la lettre de change, pour que le premier ne se substituât pas toujours à la seconde, au détriment du Trésor public.

579 bis. Droit étranger. — Toutes les lois exigent que le chèque soil présenté pour le paiement dans u\\ bref délai : mais lel délais ne sont pas les mêmes dans Ions les pays. Le Gode suisse des obligations (art. 834) a adopté les délais de la loi française. D'après la loi belge de 1873 (art. 4), le paiement doit être réclamé dans les trois ou dans les six jours, y compris le jour de la date, selon que le chèque est payable sur la place où il a été créé ou sur une autre place. Le Gode de commerce italien (art. 342), le Gode roumain (art. 3(17), le Code portugais (art. 341 . * 3) admettent des délais de huit et de quinze jours. Il en est de même du Code bum yare (art. 641). Selon le Gode espagnol (art. 535), les délais son! de cinq et de huit jours comme selon notre loi de 1865 : mais le délai de la présentation est porté à douze jours pour les chèques tirés d'un pays étranger. Le Gode argentin admet les délais de quinze jours et d'un mois (art. 813) : mais il exclut les chèques tirés sur l'étranger et de l'étranger sur un lieu situé dans la Répj blique Argentine (art. 799). La loi Scandinave (art. 10) fixe le délai de présentation au troisième jour après l'émission du chèque quand il esl payable dans le lieu de sa création. Dans le cas contraire, la présentation doit être faite, en principe, le dixième jour après l'émission. Mais, lorsque l'envoi du chèque du lieu de l'émission au lieu du paiement par la voie ordinaire exige plus de cinq jours, la présentation doit être faite au plus tard le cinquième jour aprfi l'expiration du délai nécessaire pour cet envoi. La loi autricliienm (art. 9) fixe les délais de présentation à cinq ou huit jours pour les chèques tirés en Autriche et payables en Au triche. Mais, pour les

« peuvent ne se présenter qu'au bout de deux, trois, quatre et six n On a vivement critiqué cette explication donnée par M. Pouyer-Quertiar dans la discussion et on a dit qu'il traitait un peu le droit en gr; industriel (Bédarridc, op. cit., n° 76). Nous croyons que la critique ne pofl pas, parce que l'orateur ne voulait pas donner au débiteur le droit de ne

pas payer, mais seulement la faculté de s'entendre avec - Téaneier; il

peul être de l'intérêt de celui-ci de ne pas si1 prévaloir dan- toi rigueur d'un droil incontestable.

gbèques lires d'Istrie, de Dalmatie ou des Iles du littoral sur une place autrichienne ou à l'inverse, le délai de présentation est de cinq jours à partir de l'arrivée du chèque dans le Ijeu du paiement. La même règle s'applique aux chèques tirés des pays étrangers. La loi anglaise de 1882 ne fixe pas de délai : cil*' se borne à disposer (ail. 74) que le chèque doit être présenté dans un délai raisonnable {irithin a reasonable limé) et que. pour déterminer ce qu'on doit entendre par délai raisonnable, on doit tenir compte de la nature de l'effet, des usages du commerce et de la banque et des circonstances de chaque cas particulier (I). On suit la même règle générait' dans les États-Unis d'Amérique (2).

580. Le fait de la présentation du chèque au tiré doit être consulté, qu'il y ait paiement on non-paiement.

D'après la loi de 1874 (art. 5, al. 2), le chèque, même au por teur, es/ acquitté par celui qui le touche ; r acquit est daté. D'après la même loi (art. 7). celui qui paie un chaque sans exiger qu'il soit acquitté, est passible personnellement et sans recours d'une amende ékcinquante francs. La première personne en faute est le porteur, puisque c'est lui qui aurait dû acquitter régulièrement. Le tiré est aussi en faute, puisqu'il doit veillera ce que les conditions exigées pour sa libération soient remplies. Le législateur a pensé probablement que le tiré serait plus facile à atteindre, qu'il sérail souvenl un banquier connaissant mieux les formalités légales, c'est pourquoi elle l'a frappé seul (3).

(J) Pour déterminer ce qui constitue en cette matière un délai raisonnable, on admet généralement 1rs Règles suivantes consacrées par des décisions judiciaires :

1° Quand le chèque esl payable dans le lieu de sa création, il doit être présenté au paiement le lendemain du jour de la remise qui en a été faite au preneur :

2" Quand le chèque est | ayable dans un lieu autre que celui de l'émission,il doil être présenté au paiement le lendemain du jour où il esl arrivé dans le lieu où il doit être payé :

3° Les jours non ouvrables (non business days) ne sonl pas comptés.

V. Chalmcrs, A digest of the law <>/ Hills of exchange, promissory noies, chèques, p. 247 à 249.

(2) Daniel, On negotiable instruments, II, § 1590, p. 547 et suiv.

(3) Nouguier, "p. cit., n" 176.

( )n pourrait désirer un peu plus de netteté dans la disposition de L'article 7 de la loi de 1874 : ce que la loi veut, c'esl moins la quittance que la date de la quittance : or, elle exige une quittance datée et, quand elle arrive à la sanction, elle prévoit en termes vagues le cas où le chèque o'esl pas acquitté ! il faut entendre probablement la disposition en ce sens que le chèque n'a pas été acquit !«■ conformément à la loi. c'est-à-dire avec la date M).

581. Le non-paiemenl du chèque donne lieu à un protêt. Voici. en effet, comment la loi de 1863 règle les conséquences du nonpaiement (2) : Les dispositions du Code de commerce relu lins à In garantie solidaire da tireur et des endosseurs, au protêt et à l'exercice de [ 'action en garantie, en matière de lettres de change, sont. applicables aux chèques (art. 4, al. 2). Les divers signataires sont tenus solidairement, mais il faut observer certaines formalités ej certains délais lorsqu'il y a à recourir contre eux.

582. La présentation et le refus de paiement sont constatés par un protêt. Quand ce piolet doit-il être dressé ? Le renvoi t'ait par l'article 4, al. 3, de la loi de 1865 aux dispositions du Code de commerce, implique que le protêt doit être dressé dans le même délai que pour une lettre de change à vue, c'est-à-dire le lendemain de l'échéance que détermine la présentation (n° 348) (3). Le porteur ne pourrait pas attendre le lendemain du jour où expire le délai de

(1) Les auteurs ne semblent pas s'être préoccupés de la question. Suivant Nouguier lop. cit., n° 164), la date de l'acquit permet de vérifier

si le porteur en a réclamé le paiement dans les délais légaux. Mais nous ne voyons pas quelle peine ou quelle déchéance serait encourue, s'il était constaté que le chèque a été acquitté plus de 5 jours ou plus de S jourt après sa création.

(2) Le paragraphe 2 de l'article 4 commence par le mot toutefois, comme s'il apportait une dérogation au paragraphe 1, d'après lequel le chèque n'est pas par sa nature un acte de commerce. Plusieurs députés l'avaient effectivement pensé el avaient même trouvé une véritable contradiction entre les deux parties de l'article i. Mais c'était une erreur, puisque les règles auxquelles il est renvoyé, s'appliquent au billet à ordre, que celui-ci soit civil ou commercial.

(3) La commission du Corps législatif avait proposé de dire que le protêt pourrait suivre immédiatement te refus de paiement; mais cela a été abandonné après discussion en séance publique. V. la critique de Bédarride, op. cit., n° 64.

cinq jours ou de huit jours accordé pour la présentation, si la présentation du chèque a eu lien avant le cinquième ou le huitième jour (1). Mais, à l'inverse, le protêt n'est dressé que le lendemain de la présentation, alors même que celle-ci u'a élé faite que le cinquième ou le huitième jour. Ces délais sont fixés parla loi de 1865 pour la présentation, non pour la confection du protêt (2).

582 bis. La notification du protêt et l'assignation doivent suivre dans la quinzaine, saut augmentation du délai à raison des distances, conformément à l'article 165, C. coin. (3).

583. Leporteur cl un chèque qui n'en réclame pas le paiement, clans les délais ci-dessus, perd son recours contre les endosseurs ; il perd aussi sou recours contre le tireur, si lu provision a péri par le /tiii du tiré, après lesdits délais (Loi de 1865. art. 5, al. 2).

Ainsi, le recours contre les endosseurs est toujours perdu sans qu'ils aient aucune justification à faire : cela est d'accord avec la lèglé admise pour la lettre de change et le billet à ordre (art. 168, C. coin.) et cela s'explique de la même façon. Cf. n°s 412 et suiv.

Quant au tireur, la loi distingue : il ne peut opposer la déchéance qu'autant qu'il a fait provision (ce que suppose essentiellement un chèque) el que lu provision a péri par le fait du tiré (4), après les délais (5). Ainsi, un chèque a été tiré deParissur Paris le Ier juillet,

(1) V. n°s 364 et, suiv. Les projets qui ont pour but de prolonger le délai accordé pour dresser le protêt (n° 3112 ter), s'appliquent au protêt du chèque ; car ces projets abrogent les articles du Code de commerce concernant la protêt el décident que les nouvelles dispositions s'appliquent dans tous le- cas où I'1 Gode de commerce el les lui- spéciales se réfèrent aux arti- '•lr abrogés. Parmi ces lois spéciales se trouve notamment la loi de 1865 sur les chèques.

(2) Chastenet, op. fit., p. 117 et suiv. — V., en sens contraire, Trib.com. Marseille, 24 mai 1881, Journal, de jurispr. commerc. et marit. de Marseille, 1881. 1. 102.

(3) Bédarride, a08 s.", ri 84.

(4) Si le tireur avait repris la provision, il ne pourrai! évidemment apposer la déchéance, cf. art. 171 : Boistel, n" 868. — Suivant Bédarride, n° 94, et Boistel, loc. cit., la situation serait analogue s'il y avail entre les mains du tin'' une opposition du chef des créanciers du tireur ; mais qous avons vu que ces auteurs admettent également que le porteur du chèque pouriMit l'aire écarter L'opposition des créanciers.

(5) Les termes de l'article ■';, al. 2, île la loi de 1865 ne sont pas 1res

le tiré avail des fonds à la disposition du tireur : il payait sans difficulté du 1er an 5 juillet, il a cesse' ensuite de payer : c'est par la négligence du porteur que la provision a péri et il est juste qu'il subisse les conséquences de cette négligence. Si, au contraire, la cessation des paiements du tiré s'était produite le 4 ou le 5, le tireur ne pourrait pas opposer la déchéance au porteur, en lui disant que, s'il s'était présenté le 1er, le 2 ou le 3, comme il pouvait le l'aire, il aurait été payé. Le délai de 5 jours appartenait tout entier au porteur et il n'est pas en faute pour en avoir usé. Il résulte de lu que] le tireur ayant t'ait provision et le tiré étant tombé en faillite ou eu liquidation judiciaire dans le délai, le porteur n'a pas à faire dresser de protêt pour conserver un recours contre le tireur (1).

Le tireur qui oppose la déchéance, doit prouver qu'il y avait provision (2), et, eu général, cette preuve lui est assez facile : il n'a qu'à établir ses rapports avec le tiré ; par exemple, le tireur produit les reçus du banquier tiré, établissant qu'il avait des fonds suffisants pour acquitter le chèque (3).

Le porteur, auquel la déchéance est opposée, exerce contre le tiré les droits du tireur : la disposition finale de l'article 170,

clairs. L'article 337, 2e al., du Code de commerce espagnol pose la môme règle d'une façon plus intelligible : « Le porteur qui laissera passer ci « délai perdra son action contre les endosseurs et il la perdra également « contre le tireur si la provision faite entre les mains du tiré vienl à dis- « paraître par suite de la suspension des paiements ou de la faillite de « i-f dernier. »

(1) V. pour la lettre de change, nos 407 à 411.

(2) Nouguier, n° 124 ; Chastenet, p. 13.'i. — Bordeaux, 11 dée. 1883, D. 1885. 2. 209 ; S. 1886, 2. 39. V. cept. Riom, 28 mars 1890, sous Casâj 25 mai 1891, S. et/. Pal. 1892. 1. 369. - Bédarride, n° 100.

(3) L'arrêt de Bordeaux, cité à la note précédente, admet qu'il ne suffi! pas au tireur d'établir que le tiré était son débiteur d'une somme -nuisante pour acquitter le chèque, qu'il doit surtout justifier que cette somma' étail libre cl disponible au moment de l'échéance, et que le porteur aurai! reçu le montant du chèque, s'il se fût présenté en temps utile. Dans l'espèce, le tiré était alors à la veille d'une déclaration de faillite, absolttJ niiiil dénué de ressources ; le porteur n'encourt pas la déchéance. Cette solution est d'accord avec celle «pie donne la jurisprudence, en matière de lettre de change, quand >le porteur recourt contre le tireur sans avoi^ fait dresser de protêt à raison de la faillite du lire. V. n°410 bis. — Noua avons fait des réserves sur l'exactitude d ;tte solution.

C. com., est ici applicable. Le porteur ne saurait avoir d'action contre le tiré en vertu seulement du chèque : aucun lien de droit n'existe entre eux. C'est seulement en qualité de cessionnaire de la provision que le porteur peut agir, non pas, comme on l'a dit, en vertu de l'article 1166 G. civ., ce qui le ferait concourir avec les autres créanciers du tireur.

Le porteur, cessionnaire des droits du tireur, pourrait avoir une revendication à exercer dans la faillite du tiré, si. par exemple, des valeurs avaient été envoyées à celui-ci avec affectation au paiement du chèque (art. 574, C. com.).

Les déchéances prononcées par la loi ne s'appliquent pas au cas où le chèque n'a pas été régulièrement timbré : car le porteur ne saurait être tenu de présenter un chèque, alors que le paiement lui ferait encourir une amende (L. 19 février 1874, art. 8) (1).

Au i-este, la déchéance ne serait pas encourue par le porteur si la présentation du chèque dans le délai légal avait été empêchée par un cas de force majeure. V. analogie, n° 361.

584. Le défaut du protêt, le retard à le faire dresser, l'inobservation des délais pour la notification du protêt et de la demande en justice aux garants ont les mêmes conséquences, pour les recours des endosseurs, qu'en matière de lettre de change (nos 407 et suiv.). Il y a donc déchéance à l'égard des endosseurs et même à l'égard du tireur, car il doit y avoir provision; autrement, le titre manquerait d'une condition essentielle pour constituer un chèque (2). V. n° 596.

• 585. Quand un créancier a reçu de son débiteur un chèque en

(1) Trih. com. Lille, \2 octobre 1883, Le Droit, n° du 12 août 1884.

(2) Cass. 19 décembre 1877, S. 1878. 1. 351 ; D. 1879. 1. 257 ; l'ami, fr. r.hr. L'arrêt applique la déchéance au cas où le chèque était nul par suite de l'absence de provision préalable. La Cour de Dijon, par un arrêt du l'.i avril 1875, cassé par l'arrêl précité du 19 décembre 1877, avait jugé que l'article 4, al. 2, de la bu de 1865 qui affranchi 1rs endosseurs de tout «cours en cas de non présentation dans 1rs délais., se réfère au cas de perte de la provision régulièremenl constituée, ri non au cas d'un chèque émis -.ni- provision et, par suite, irrégulièrement. La Cour de cassation applique ici la doctrine d'après laquelle te titre nul comme chèque peut valoir comme lettre de change. V. q" 596.

paiement, faut-il considérer que, par là, sa créance est éteinte et remplacée par le droit résultant du chèque. A défaut de volonté formellement exprimée, on ne saurail voir là une novation (art. 127:-!, C. ci\ .), mais une simple indication de paiement : l'effet extincd étail subordonné implicitement à racquittement du chèque Y. anal. n08 80 et 505 bis.

Si le chèque n'est pas payé et si le créancier a été diligent, il peut agir contre son débiteur et en vertu du chèque et en vertu de sa créance primitive, sans, bien entendu, qu'il puisse y avoir double emploi.

Si, au contraire, le créancier devenu porteur du chèque a ét| négligent, peut-il laisser décote le chèque et invoquer simplement sa eréance primitive ? Ce sérail un moyen de se décharger des conséquences de sa négligence. Quand on reçoit un chèque ou une lettre de change, on assume certains devoirs et on est responsable des conséquences de leur inexécution. La négligence doit produire un effet analogue au paiement, en ce sens que, si les formalités exigées n'ont pas été remplies en temps utile, les intéressés ont le droit de tenir le chèque pour payé (I). Cpr. analog. n° 4o8. Le porteur aurait seulement le droit d'exercer contre le tiré les droits du tireur conformément au droit commun (art. 170, G. com.j Y. n° 583.

586. La loi n'a rien dit de la prescription qui serait applicable en matière de chèques et il n'y est fait aucune allusion dans les travaux préparatoires de la loi de 1865 (2). Sans doute, la question se présente rarement, parce que les opérations dans lesquelles les chèques interviennent, sont réglées promptemenl, mais, cependant, elle

(t) Cette solution est rationnelle et elle a été indiquée au Corp= législatif (observations de M. de Lavenay dans la séance du G mai 1865) : des expli» cations analogues ont été données en Belgique. — V. Bédarride, nos 87-96 : Nçruguier, n'1 li'T. V., pourtant Ca-s., 17 octobre 18'.)9, S. 1903. 1. 517 1 Pand. />'. 1900. 1. 5:2.

(2) La loi belge, au contraire, applique expressément au chèque les disposition- de la lettre de change sur la prescription tart. 3). V. aussi Code suisse des obligations, art. 836; Code de commerce italien, art. 361. La lo| autrichienne (art. 18) admet la prescription de trois mois pour les chèque! payabies en Europe el celle de six mois pour tous autres chèques.

beul se présenter et une règle expresse aurait été nécessaire (1). Il y a lieu d'admettre l'application de l'article 189, C. coin., toul au moins pour le chèque à ordre qui a un caractère commercial (2). Cela se rattache, du reste, à la question générale de savoir dans quelle mesure on doit combiner les règles générales du Code de commerce sur les lettres de change et les billets à ordre avec les lois de 1865 et de 1874. V. n° 587.

587. 5° Règles applicables au chèque outre celles que contiennent les lois de 1865 et de 187 i. — La loi a déclaré expressément applicables aux chèques certaines dispositions du Code de commerce sur les lettres de change (art. i, al. 2, et art. 5, al. 2, Loi de 1865). Que faut-il décider pour les autres ? Des auteurs ont soutenu le laractère strictement limitatif du renvoi fait par la loi, de telle sorte que les dispositions non visées ne pourraient nullement être appliquées, ce qui aurait lieu par exemple pour l'aval, l'indication d'un besoin (3). Cette doctrine absolue nous paraît devoir être rejetée ; rien, dans les travaux préparatoires, ne révèle une intention semilable du législateur qui avait seulement en vue d'empêcher que le chèque ne prît, au détriment du fisc, la place de la lettre de change. Le Code de commerce a été plutôt considéré comme formant le

(1) Chastenet, p. 136, commet une méprise quand il dit que, tandis que la li ttre de change n'est prescriptible que par .'i ans, le chèque n'a qu'une durée très courte de 5 ou 8 jours; il confond deux choses tout à fait distinctes, le délai de la présentation, réglé pour les lettres à vue par l'article IGO, C. com., et le délai fie la prescription.

(2) Ttialler, dans la Revue critique de législation de jurisprudence, 1886, p. 586; Thaller. op. cit., 3« édit., n° 1650.

(3) V. en ce sens, Bédarride, op. cit., n05 56, 58, 60, 68 et 69 ; suivant lui, dénier te caractère 1 imitât i t de l'article 4, al, 2, c'est fermer les yeux à l'évidence. Il se fonde à torl sur ce que le chèque ne constitue pas par sa nature un acte de commerce, puisque les dispositions dont il s'agil concernent aussi le billet à ordre civil. Il dit, à propos de l'aval, que, si la provision existe, le preneur esl suffisam nt garanti et qu'un cautionnement n'a pas de raison d'être. Ce u'esl pas décisif : la provision peul

I exister, mais le preneur peut avoir des doutes sur la solvabilité du tin'', craindre de n'être pas payé par celui-ci et d'avoir à recourir contre le tireur : dès lors, rien d'étonnant a ce qu'il désire une garantie pour l'exerciee de

droit commun, et on peut y puiser les règles qui ne sont pas contraires à la nature du chèque. Un individu a des fonds déposés dans deux maisons de banque, pourquoi ne pourrait-il pas tirer un chèqul sur lune d'elles et indiquer l'autre comme devant payer an besoin (1) ? De même, on ne voit pas ce qui s'oppose à ce que la signature du tireur ou d'un endosseur soit garantie par un aval : celui-ci n'a pas un caractère exclusivement commercial, puisqu'il s'applique en matière de billet à ordre comme de lettre di change (2) (3).

Dans cet ordre d'idées, on s'est demandé s'il pouvait y avoir un (■///■(/ne documentaire (4). 11 ne nous semble pas y avoir d'obstaclf de droit (3), mais, en fait, on ne conçoit guère la réunion des cir-

(1) En ce sens, G. Déniante, Principes de l 'enregistrement, II, p. 1-40, ii" 528. V., en sens contraire, une solution de l'Administration de l'enregistrement du 28 février 4878. — L'administration belge avait d'abord pensé

que l'indication d'un besoin faisait perdre à un écrit le caractère de cbè-

que ; mais elle est revenue sur cette décision. V. Pandectes belges, v° Chèque, nos 26 et 27. La provision doit exister chez le tiré, sain quoi l'amenffl serait encourue, quand même il y aurait provision chez le besoin, eod. loco, n° 28.

(2) Alauzet, n° 4577 ; Nouguier, n"8 102 et suiv.; Lemereier, p. 464 et 165; BoisteL n° 865; Valebrègue, n« 299.

(3) Le Gode suisse des obligations (art. 836) et le Code de commerce portugais (art. 343) disposent d'une façon générale que les dispositions relatives à la lettre de change sont, en principe, aussi applicables aux chèques La loi autrichienne (art. 20) énunière de nombreuses dispositions de la loi sur le change qui sont applicables aux chèques.

(4) V., sur les traites documentaires, n° 106.

(5) Voici ce que dit un auteur très versé dans les choses de la pratique: « Peut-on légalement considérer comme un chèque un effet qui remplirait, « d'ailleurs, pour cela toutes les conditions requises, mais qui serait « accompagné de documents? Nous n'hésitons pas à répondre non. On « ne peut créer un chèque qu'autant qu'il y a provision préalable dispo- « nible chez le tiré,' et cette condition n'est pas remplie dans un elfetdocu- « mentaire, puisque les documents viennent précisément constituer la « provision. » (Lepeltier, le Portefeuille, p. 209 in fine). Nous avouons ne pas comprendre. Puisque l'auteur suppose que l'effet dont il s'agit remplissait toutes les conditions requises, il y avait donc une provision préala* ble disponible : la situation n'est pas plus modifiée par les documents qu'elle ne le serait par un aval.

On cite aussi un arrêt de Cassation du 12 mai 1885 (S. 4. 1886. 1. 473) comme ayant admis la. nullité du chèque documentaire. Dans l'espère, il

eonstances nécessaires pour un chèque de ce genre. Les effets documentaires sont des instruments de crédit, tandis que le chèque esl un instrument de paiement. C'esl pince que le tiré n'a pas accepté ou n'est pas connu que le tireur donne un gage pour faciliter l'escompte de sa traite qui est à échéance plus ou moins éloignée: il n'a 1 1 j m pas chez le tiré les fonds disponibles qui lui permettraient de tirer un chèque, l'acheteur ne paiera pas les marchandises avant de les avoir reçues, ce qu'il ferait en permettant de tirer un chèque sur lui (1).

588. Ainsi, il faut, pour le paiement du chèque, suivre les règles ordinaires admises en matière de lettres de change(n°s 288 etsuiv.). La disposition de l'article 143, G. corn. (nos 203 et suiv.) esl particulièrement de mise ici ; le paiement d'un chèque est au moins aussi urgent que celui d'une lettre de change et, à raison du peu de temps qui s'écoule entre l'émission et la présentation du titre, le tiré n'a pas à compter sur un avertissement du tireur. Par conséquent, le tiré qui paie le chèque, au moment où il lui est représenté, est présumé valablement libéré: il faudrait qu'une faute fût établie à sa charge pour qu'il fût responsable du paiement fait, par exemple, à celui qui a trouvé ou volé le chèque (2).

v avait bien un chèque accompagné de documents, mais il n'y avait pas de pro\ 'ision préalable disponible et c'est de ce chef que le chèque a été déclaré nul .

En l'ait, on émet des chèques documentaires. V. Alger, 27 mai 1905, Hcnif internationale du. Droit maritime, XXI, p. 182.

(1) V. 1rs explications données par Jonquière, op. cit., p. 81-94. Il reconnaît que, de fait, les chèques documentaires ne peuvent guère se présenter

dans la pratique. Ils n'offriraient guère qu'un intérêt fiscal, le i tanl

des effets documentaires étant souvenl très élevé.

(2) Trib. civ. Tours, 17 juin 1879 (Le Dru// du 27) ; ilans l'espèce, un chèque avail été soustrait par un 'ils à son père H avail été présenté par le preneur au tiré : celui-ci n'avail pas commis de faute — Trib. civ. de la Seine, 10 juillet 18G8, 1). I8C8. 3. 88; le jugement constate que, si celui

pu paie un chèque est présumé valablement libéré, * celle présomption ne peut |>re\ aloir contre la preuve acquise d'une imprudence ou «l'un défaut le précaution de la pari du payeur ». Cf. arr. île Lyon du 11 février 1882 ■apporté par Chastenet, p. 139; Lyon, 4 décembre 1899, La Loi. a." du 2 avril 1890: Trib. civ. Seine, :; mars 1892, Lu Loi, n" du 11 .juin 18,92 : l'rib. corn. Seine, 24 juin 1897, Le Droit, n" du 28 juillet KS97 (toutes le-

512 riiAirr: de droit commercial.

589. La situation esl différente lorsque, an lien de payer un chèque véritable qui a été détourné de sa destination par un moyen frauduleux, le tiré paie un chèque faux ; un individu, par exempl| un commis, a soustrâil ami négociant une formule de chèque, l'a remplie en imitant la signature de ce négociant et l'a présentée 03 l'a fait présenter à son banquier. En principe, le négociant dont la signature a été imitée, ne saurait être lié (1) : toutefois, il \ aura liei de rechercher si. en fait, la fraude n'a pas été facilitée par une faut* de sa pari. et si. par suite, les conséquences préjudiciables m- devront pas être supportées par lui en toul ou en partie (2).

Il faut qu'il n'y ail pas non plus de faute de la part du tiré : le banquier dépositaire se fait ordinairement remettre la signature du déposant et il ne doit régulièrement payer qu'après avoir vérifié la

signatures ètaienl sincères, sauf celles du dernier endos et de l'acquit) ; Trili. coin. Seine, 20 décembre lS98,La Loi, n° du 4 février 1899 (les banquiers ne sauraient être tenus de s'enquérir de l'identité de l'encaisseui d'un Chèque). V. Paris, 13 juin 1903, D. 1904.2. 23. Consulter, dans ie Recueil de Dalloc. 1896.2.401, une note développée de M. Thaller.

La présomption favorable de l'article 145, C. corn., ne saurait s'applique!1 à l'escompteur du chèque qui .doit connaître la personne avec laquelle il traite : Trib. com. Marseille, 3 mars 1881, Journal de Marseille, 1881. I. 141 ; Lyon, 26 décembre 1893, Le Droit, n° «lu 7 mars 1894.

(1) On ne peut appliquer l'article 145, C. com., comme l'a l'ait à tort un jugement du Trib. civ. de Lyon du 26 janvier 1889, D. 1896. 2. 403 eu sous-note.

[2) Trib. com. Seine, 7 juin 1864, D. 1864.3. 93: le déposant déclare responsable de la négligence qu'il avait commise en laissant son carnet de chèques a la disposition de ses employés; Paris. 1« juillet 1870, S. 1870. 2. 188 : Trib. civ. Seine, 3 janvier 1896, D. 1896.2. 80 (Le banquier qui a payé un chèque dérobé sur lequel le nom du voleur a été substitué à celui du véritable bénéficiaire, ne peut être déclaré responsable de la perte résultant du paiement ainsi effectué, alors que la falsilication était dil'licile a apercevoir et que le bénéficiaire du chèque avait été imprudent en expédiant le chèque par la poste sans le recommander ou le ba cette dernière considération n'a aucune importance, parce qu'il n'y a aucune obligation «le recommander une lettre dans laquelle se trouve an chèque nominatif ou à ordre). Cf. Cass. 15 novembre 184a, 1). 1845. 1. 32.

V. Cass. 26 octobre 1898, S.el ./. Pal. 1899. 1. 274. Jurisprudence relative aux e/lrts île commerce, par Catalan, dans les Annales de Droit coiR' mercial, 19U4. 2. p. 36 et Slîiv.

signature apposée sur le chèque qui lui est présenté. Souvent, en ouvrant un compte de dépôt avec chèques, le banquier exige que son client s'engage à subir toutes les conséquences et les préjudices qui pourraient résulter de la soustraction des chèques à moins d'avilissement donné assez à temps pour empêcher tout paiement ■régulier : cette convention est valable et ne laisse subsister la responsabilité du banquier que pour le cas dune faute lourde de sa part, qui. d'après les principes généraux du droit, ne peut pas plus être écartée par une convention que la responsabilité en cas de âol(l).

Un cas analogue est celui d'un chèque véritable qui aurail été falsifié: la somme a été majorée. Le tiré n'a régulièrement de recours que pour la somme vraiment inscrite par le tireur, à moins que le faux n'ait élé facilité par la négligence de celui-ci (2).

589 bis. Quand ou s'aperçoil de la perte d'un chèque, il faul aussitôt avertir le tiré pour qu'il ne paie pas le porteur qui se présentera : une opposition est possible au paiement d'un chèque au

(1) Trib. civ. de la Seine, 11 janvier 1S70, I). -1870. 3. 54 : S. 1870. 2. 190 (dans l'espèce, le carnet île chèques avait été volé et te jugemenl constate que la signature du déposant avait été assez bien imitée, pour qu'une personne non prévenue pût s'y tromper); Paris, 27 octobre 1886, La Loi, n° du 14 novembre 18SG. Dans le même sens, Paris 1er juillet 1870. I). 1871. 2. 42. — G. de Bruxelles. 20 janvier 1881, Jurisprudence d'Anr>T.s, 1881. 1. 56 (le déposant et le banquier étant également en faute, la perte est répartie entre eux). Voir une espèce intéressante qui a été soumise à diverses juridictions : Trib. civ. Seine, 21 décembre 1895, D. 189G. 2. 401 ; Paris, 4 juin 1897, D. 1897. 2. 263 ; Cass. 26 octobre 1898, D. 1898. 1. 560 et S. 1899. 1. 274 ; Pund. fr. 1899. 1. 135. La Cour d'appel a pensé que des laits résultait la preuve d'une faute lourde à la charge du banquier qui ne pouvait, dès lors, invoquer la clause relative à son irresponsabilité. Cf. Cass. 11 novembre 1896, S. et J. Pal. 1898. 1. 228 (note de Ch. Lyon-Caen).

Le banquier, qui a payé un chè pie faux et qui ne peut invoquer la responsabilité du déposant, peut-il agir en répétition centre le porteur de bonne foi qui a touché le chèque? 11 y a divergence : cf. Nouguier, n» 108 jet Bédarride, nn 118. Dans l'intérêt de la circulation des chèque-, la répétition parait devoir être exclue. Le porteur a ainsi plus de droit que son cédant, mais c'est une conséquence des règles sur les titres au porteur pu |ii ordre. V. n° 130.

(2) Chastenet, p. 139; Boistel, n° 811.

DROIT COMMERCIAL, i" édit. IV — 33

moins dans le cas de perte (ail. 149, G. com.). Si le chèque est effectivement présenté, il y aura débat entre le porteur cl celui qui a donné l'avertissement (1). Si le chèque n'est pas présenté, que doit-on faire? lfy^a lieu d'appliquer les règles prévues par la loir pour le cas de perte d'une lettre de change (nos 320 et suiv.) (2); mal- il faut remarquer que certaines hypothèses prévues pour la traite ne sunl pas de nature à se présenter ici : le chèque n'est jamais accepté. Il semble, dès lois, qu'où doit appliquer la règle posée pour If cas où il y a perle d'une lettre de change sans qu'il y ait eu acceptation (n° 422) (3).

590. La clause de retour sans fiais est valable dans un chèque comme dans une lettre d i change on un billet à ordre (4). C'est k loi'l qu'il a été soutenu que l'eue! qualifié chèque et contenant celle clause serait nul comme chèque et serait soumis aux règles de la lettre de change, notamment pour le délai de présentation et pour le timbre (o).

591 . Le porteur d'un chèque, ayant les divers droits qui appartiennent au porteur d'une lettre de change, peut, à défaut de paiement, exercer le droit de saisie-conservatoire (art. 172, G. coin.).

(1) Cria se présente assez rarement, parce que celui qui a trouvé ou voM le chèque, le présente immédiatement. Dans le cas d'une lettre de change ou d'un billet ;ï ordre, il peut y avoir encore un certain délai à courir avant l'échéance.

(2) Trib. com. Seine, 11 novembre 1884, Journal des tribunaux de commerce, XXXIV, p. 143. — rhaller, Revue critique de législation et dfr jurisprudence, 18£5, p. 287 ; Nouguier, n° lUli.

(3) Le Mercier, p. 166 et 167 ; cf. les développements de Bédarride* nos 104-106 (plusieurs de ses assertions sont très contestables : il admet que le tiré peut payer après les délais de présentation et sur reçu constatant que, si le chèque n'est pas présenté, c'est qu'il a été perdu ou volé . Trib. com. Seine, 18 avril 1896, D. 1896. 2. 405 (Une somme avait èU déposée à l'agence du Crédit lyonnais à Moscou et un chèque de même somme avait été délivré sur le Crédit lyonnais à Paris. Ce chèque n'était pas arrivé à destination et le bénéficiaire demandait à être rembourse, Le Crédit lyonnais exigeait caution en argumentant du renvoi de 1 article 4, al. 2, de la loi de 1865 ; le tribunal lui a donné raison en appliquant l'article 152, C. coin.). Y. en ce sens, note de M. Thaller, dans l»alloz, 1896. 2. 401.

(4) Nouguier, n° 103 ; Chastenet, p. 121.

(5) Bédarride, op. cit., n°69.

recourir eonlre Ions les signataires du chèque ou contre l'un d'eux, tirer une retraite.

592. L'obligation du tiré, dans le chèque connue dans la lettre de change, peut s'éteindre non seulement par le paiement, mais encore par tous les autres modes d'extinction des obligations (art. 123"», G. civ.). Elle peut donc s'éteindre par la compensation si le tiré est créancier du porteur (1). On a soutenu à torl le contraire, en prétendant que le bénéficiaire d'un chèque n'a qu'un mandai d'en recevoir le paiement, alors qu'il devient créancier du tiré à la place du tireur.

On a aussi, dans le même sens, prétendu que l'affectation de la provision au paiement du chèque implique une renonciation à la compensation (2). Mais on parait oublier ainsi que la compensation équivaut à un paiement, que, par elle, le porteur est désintéressé comme s'il était payé.

La compensation doit être admise, comme cela a été dit précédemmenl (n° 564), que le chèque soit à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Elle ne doit pas môme être exclue, lorsque le Bré a reçu, ce qui est fréquent, en dépôt, une somme d'argent du tireur. I! esl M'ai que l'article 1293-2°, G. civ., enlève au dépositaire le droit d'opposer la compensation. Cette disposition parait iêvoir régir (mais cette interprétation est. contestée) (3), non le dépositaire irrégulier, mais le dépositaire régulier dont la dette de corps certain est, en tout ou en partie, transformée en dette de ftominages-intérêts à raison de la détérioration de la chose déposée par suite d'une faute rendant le dépositaire responsable.

593. 0° Comparaison de la lettre de change et da chèque. — Le chèque a une grande analogie avec la lettre de change. Toutefois, les

(1) Dijon, 6 niai 1887, S. 1888. 2. 5; J. Pal. 4888. 1. 86.

(-' Annales de Droit commercial, III, p. 39 à il, article de M. L. Mnuchel.

(3) Notre savant collègue, M. Planiol, dans son Traite élémentaire de. Droit <-i rit ( il. m" 582) considère 'pic l'article 1293, -", C. civ. visespécialemenl le dépôt irrégulier, puisqu'en matière de dépol régulier, L'exclusion de ta bOfiapensation résulte, indépendatotnenl «le toute disposition légale spéciale, do ce que la dette du dépositaire est uneddtte de corps certain.

règles qui régissent ces deux effets de commerce, ne sont pas, à beaucoup près, identiques. La crainte que, dans un intérêt d'économie au point de vue fiscal, on ne tirât des chèques plutôt que des lettres de change, a même fait établirpar le législateur français des difiérences assez nombreuses, quelques-unes assez arbitraires, entre les règles qui sont applicables à ces deux effets de commerce.

Il y a des circonstances où l'on ne peut recourir qu'à l'un ou à l'autre de ces titres sans avoir le choix : le chèque est nécessairement payable à vue, tandis que la traite peut être à vue ou à un certain délai de vue, à une date fixe, etc. (1). 11 y a, au contraire, des circonslances où les deux titres se rapprochent beaucoup : il en est ainsi quand une personne veut tirer un mandai payable à vue.

594. Quelles différences y a-t-il entre le cas où Ton donne à ce mandat le caractère d'une lettre de change et celui où on lui donne le caractère d'un chèque ?

1° La lettre de change est frappée d'un limbre proportionnel (n° 606), tandis que le chèque payable dans le lieu de sa création est soumis à un droit fixe de 10 centimes et le chèque de place à place subit un droit fixe de 20 centimes (2).

2° La lettre de changea vue doit être présentée, en principe, dans les trois mois et le chèque dans les cinq ou dans les huit jours de sa date.

3° La lettre de change est un acte de commerce: il n'en est pas toujours ainsi du chèque.

4° La mention de la valeur fournie doit se trouver dans la lettre de change, tandis qu'elle n'est pas nécessaire dans le chèque.

5° La lettre de change doit être à ordre, tandis que le chèque peut être à ordre, au porteur ou à personne dénommée, selon les eoinenances du tireur.

(1) Avant la loi du 7 juin 1894, la lettre de change devait être tirée d'un lieu sur un autre, tandis que le chèque a toujours pu être payable dansl| lieu même où il est créé.

(2) Les chèques tirés de l'étranger sur l'étranger et transitant en France ne sont soumis à aucun droit de timbre, tandis que, dans les mêmes conditions, les lettres de change paient un droit de 0 fr. 50 par 2.000 francs (loi du 20 décembre 1872, art. 3). V. n» 638.

DU CHEQUE.

6° Laleltre de change doil être datée, mais la date peut être écrite en chiffres. La date du chèque de place à place doit être écrite en toutes lettres sous peine d'amende.

7° Le chèque doit, lors du paiement, être acquitté el la quittance doit être datée. Il n'y a aucune exigence analogue pour la lettre de change.

8° La lettre de change, même à vue, ne suppose pas nécessairement la provision. Un chèque ne peut régulièrement être tiré que s'il y a une provision préalable et disponible.

9° L'endossement d'une lettre de change, pour être régulier, doit contenir un certain nombre de mentions prévues par la loi (art. 137, G. com.). Pour le chèque, l'endossement en blanc suffit.

10° La lettre de change tirée de l'étranger sur la France est, au point de vue de la forme, régie parla loi du lieu de l'émission (locus retjit actum), tandis que le chèque tiré de l'étranger sur la France n'est considéré comme tel que si les prescriptions de la loi française ont été observées (art. il. loi du 19 février 1874). Y. n° 630.

594 bis. En présence de ces différences si considérables, on conçoit l'importance de la question de savoir quel est le caractère d'un effet, si c'est un chèque ou une lettre de change.

Dans certains cas, il n'y a pas de doute, c'est ce qui arrive quand le litre contient des mentions incompatibles avec le chèque (échéance fixe ou délai de vue) ou avec la lettre de change (titre à personne dénommée ou au porteur). Il peut en être autrement : c'est un effet qui est payable à vue et à ordre. Le créateur du titre a pu exprimer le ciiiactère qu'il entendait lui assigner: les mots chèque ou lettre de change sont souvent imprimés sur l'effet, sans être obligatoires, comme ils le sont dans quelques législations étrangères (nos 02, SfO/er, 35i). Que décider s'il n'en est pas ainsi, si, par exemple, ion a employé le mol mandat qui est équivoque ? on ne peut poser de règle absolue. Il est raisonnable de supposer que les parties ont voulu agir régulièrement. Si donc le titre n'est, revêtu que d'un timbre fixe, on présumera que c'est un chèque; il en sera de même ,si la mention de la râleur fournie esl omise (1).

(1) Boistel, n° 863; Chastenel, p. 151.

595. Droit étranger. — Les lois étrangères si nombreuses qui, pour éviter toute difficulté sur le point de savoir si un titre constitue une lettre de change ou un billet à ordre, exigent que la dénomination du titre y soit insérée (n° 44 bis), ne reproduisent pas qénéralement celle exigence pour le chèque. Il en est autrement, toutefois, du Code suisse des obligations, qui requiert que le chèque contienne la qualification de chèque (art. 830-1°), des lois Scandinaves (art. 1), de la loi autrichienne de 1906 (art. 2).

596. 7° Chèques irréguliers. — Il a été parlé plus haut (nos 463 et suiv., n° 534) des titres que les intéressés veulent faire passer pour des lettres de change ou pour des billels à ordre et qui, pourtant, ne réunissent pas toutes les conditions constitutives de l'un ou de l'autre de ces effets de commerce. Il a fallu déterminer la valeur légale de ces lettres de change ou de ces billets à ordre irréguliers. De même, il peut se faire qu'un titre, que les intéressés veulent faire considérer comme un chèque, ne réunisse pas toutes les conditions exigées par la loi pour les chèques. Il y a lieu de rechercher quelle est la valeur légale des chèques irréguliers : ils sont d'autant plus nombreux qu'il y a un certain intérêt fiscal à présenter un titre comme chèque plutôt que comme lettre de change ou billet à ordre.

L'irrégularité d'un titre comme chèque peut résulter de causes variées. Ainsi, l'on peut supposer qu'un titre présenté comme constituant un chèque a été tiré sans provision préalable ou avec une provision consistant dans une créance non exigible, qu'il y a une échéance fixe ou que le titre est payable à un certain délai de date ou de vue, qu'il n'y a pas de date, que la date n'a pas été écrite en toutes lettres, etc.

Il serait irrationnel de décider d'une façon absolue qu'un chèque irrégulier est destitué de toute valeur légale (1). Une si rigoureuse

(l) Cass, 19 décembre 1877, D. 187!). 1. 257; S. 1878. 1. 361 ; /. Pal.

1878. 905 ; Pond. fr. ehr. V., en sens contraire, Dijon 14 avril 1876, D.

1879. 1. 258 (arrêt cassé par l'arrêl précédent). Un chèque avait été tiré sans provision préalable, puis endossé par un débiteur à son créancier qui. n'étant pas pavé par le tiré, ne lit pas protester et demanda le remboursa nient à son endosseur ; ce dernier opposa la déchéance. La Cour de cas-

saion admet que, malgré le vice dont il es1 entaché, le chèque représenta encore l'engagement du tireur qui demeure soumis aux conditions el fow

sanction des dispositions de la loi neponvrail être admise qu'en vertu d'un texte formel. Il faut, comme pour les lettres de change et les billets à ordre irréguliers, s'attacher aux conditions auxquelles satisfait le chèque irrégulier et déterminer, d'après elles, quelle est la nature et, par suite, quels sont les effets de ce titre. Selon l'espèce d'irrégularité, le litre peut valoir comme lettre de change, comme billet à ordre, comme titre de créance à ordre ou au porteur, ou être dépourvu de toute valeur. Ainsi, l'absence de provision préalable (1) ou la fixation d'une date d'échéance (2) n'empêche pas que le titre puissse valoir comme lettre de change (3). Au contraire, le titre ne vaut ni comme lettre de change ni comme billet à ordre, s'il n'indique pas l'époque où il est payable (art. 110 et 188, C. coin.) (4) : il peut, néanmoins, constituer la reconnaissance d'une obligation préexistante, dont la réalisation sera poursuivie conformément au droit commun.

L'inobservation des règles relatives aux chèques n'a pas seulement

malités édictées parle Code de commerce en matière de lettres de change et déclarées applicables au chèque par l'article 4 de la loi de 1865. Suivant Ja Cour de Dijon, le chèque était absolument nul pour défaut de provision il, en conséquence, il n'y avait pas à appliquer les règles sur la présentation et le protêt. Cf. Caen, 6 juin 1882, S. 1884. 2. 138; /. Pal. 1884. 1. 738, D. 1884. 2. 13.

(1) Paris. 23 février 1874, D. 1876. 5. 84 : Bédarride, ft° 143; Boistel, <>}>. cit. p. 576.

(2) Paris, 11 avril 1870. S. 1870. 2. 294 : D 1878. 2. 141. V., pour la Bel-

'■ gique, arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, 23 janvier 1889, Jurisprudence

'■ du Port d'Anvers, 1892. 2. 134

(3j Mais, si le titre est considéré comme une lettre de change h vue, la conséquence serait-elle qu'il pourra régulièrement être présenté dans les trois mois (art. 160, C. com.)? L'affirmative semble assez logique, bien que le résultat puisse être peu d'accord avec l'intention des parties.

M. Thaller (op. cil , n* 1646) estime que, malgré l'absence de provision, le chèque engendre les mêmes actions que s'il était régulier. « Le porteur,

|« dit-il. s'est lié au dehors du titre, il n'était pas renseigné sur l'absence « de provision, qui est un vice laient, il sérail dur de le frapper ». Nous ne pouvons adhérer h celle solution qui laisse dépourvue de sanction Civile la règle qui érige, en matière de chèques, une provision préalable'. (4) Caen. 6 juin 1882, S. 1884. 2. 238 : /. Pal. 1884. 1. 738 : D. ISS',. 2. 13 ; Cass. Il' mai 1885, S. 1886. I. 473 : ./. Pal.. 1886. I. 1161 ; I). 1885. 1. 185 (Ce dernier arrêt rejette le pourvoiformé dontre l'arrêl de la Courde Caen précité); Dijon, 3 décembre 1891, 1). 189S. 2. 237.

des conséquences civiles : elle entraîne aussi parfois des amendes. Y. n°s 559, 572 et suiv.

596 b. Il a été supposé qu'un chèque est tiré sans aucune provision préalable (n° 596 bis). Il est possible aussi qu'il y ait seulement provision insuffisante, c'est-à-dire que le tireur ait bien sur le tiré, au moment de la création du chèque, une créance exigible, mais que le montant de cette créance soit inférieur au montant du chèque. L'insuffisance de la provision doit-elle être assimilée à l'absence de provision, de telle sorte que le litre n'a pas la valeur d'un chèque même jusqu'à concurrence de la provision ou, au contraire, doit-on admettre que le titre vaut comme chèque jusqu'à concurrence de la provision ? La question présente de l'intérêt notamment au poinl.de vue des droits du porteur sur la provision insuffisante. Il a sur elle le droit exclusif qu'il aurait sur la provision complète, si l'on admet la seconde solution. Au contraire, tout droit exclusif doit lui être refusé si l'on admet la première. Comme on le sait, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du tireur, il y a un intérêt pratique trè grand à se prononcer sur cette question. V. nos 175 et suiv

On soutient que l'insuffisance de la provision doit être assimilée à l'absence de provision et, par suite, entraîne la nullité du titre comme chèque (l).Si, dit-on, aucun texte ne fait expressément cette assimilation, du moins elle peut s'induire des règles consacrées par les lois sur les chèques et du rôle que le chèque est destiné à jouer. Des dispositions exigeant que le chèque soit à vue, qu'il y ait une provision préalable et disponible, il résulte que le chèque n'est valable et ne peut produire d'effets que si le tiré a entre les mains, lors de l'émission du titre, somme suffisante pour que le montant du chèque soit payé à première réquisition. La nullité doit exister en cas d'insuffisance comme en cas d'absence de provision, parce

(1) Trib. com. Seine, 21 mars 1893, Revue des sociétés, 1893. p. 350: Lyon, 14 mai 1900, S. et J. Pal. 1900. 2. 104 ; Aix, 31 mars 1900, S. et /. Pal. 1900. 2. 104 ; Cass. 15 mars 1905, S. et J. Pal. 1905. 1. 161 (note en sens contraire de M. Ch. Lyon-Caen) ; D. 1905. 1. 377 (note approbativc <lc M. Lacour) ; Pand. fr. 1905. 1. 340. Cet arrêt casse l'arrêt de la Cour de Nîmes du 5 mai 1903, S. et/. Pal. 1903. 2. 239, cité à la note suivante* Montpellier (arrêt rendu après renvoi sur cassation), 9 avril 1906.

nu CHÈQUE. 521

qu'alors, le chèque n'est pas ce qu'il doit être d'après la loi, un instrument de paiement et non de crédit.

Selon nous, au contraire, en cas de provision insuffisante, le titre ■ la valeur légale d'un chèque, avec tous les effets y attachés jusqu'à concurrence du montant de la provision (1). Non seulement aucun texte n'assimile l'insuffisance à l'absence de provision, mais encore les règles relatives aux chèques ne conduisent pas à admettre cette assimilation. De plus, la validité partielle du chèque, loin d'être en contradiction avec son rôle, lui permet de le remplir d'une façon plus certaine. Enfin, la doctrine de la nullité complète peut causer au commerce un préjudice très grave.

Les dispositions légales qui réglementent le chèque ont, il est vrai, pour but, surtout dans un intérêt fiscal, de maintenir le chèque dans sa fonction d'instrument de paiement. Mais, dès l'instant où il y a une provision partielle, le titre peut remplir celte fonction au moins jusqu'à concurrence du montant de cette provision.

On a dit que le chèque sans provision préalable est de la fausse monnaie. Il n'y a, en cas de provision partielle, à parler de fausse monnaie, que pour l'excédent du montant du chèque sur la provision.

U n'y a point à objecter qu'un acte est nul ou valable sans qu'il y | ail de milieu possible. Il en est ainsi en général. Mais il y a des nullités partielles (2) et celles-ci ne sont en rien contraires aux principes généraux du droit.

Sans doute, il en serait autrement si la provision était indivisible. Mais pourquoi le serait-elle ? Elle consiste dans une créance de somme d'argent, et il n'y a rien de plus divisible.

La validité du chèque jusqu'à concurrence de la provision assure que le chèque, conformément au rôle qu'il doit jouer, circulera plus facilement comme de l'argent comptant. Car, grâce à celle validité, le porteur du titre sera sûr ou moins d'avoir les droits reconnus sur

M) Nimes, 5-mai 1903, S. et J. Pal. 1903. 2. 239.

|2) On peut citer notamment comme cas de nullités partielles celui où un billet est souscrit pnur le remboursement d'une somme qui n'esl lensuite versée au souscripteur de ce billet qu'en partie, celui où un brevet

est nul seulement ;ï raison du défaut de nouveauté de certains élé nts

[de rinvention, etc.

la provision même insuffisante, tandis qu'avec la doctrine opposée. la moindre insuffisance de la provision, lut-elle de quelques francs seulement, entraînerait la nullité complète du chèque.

Une telle doctrine est d'autant plus rigoureuse que l'insuffisance de la provision n'implique pas nécessairement la mauvaise foi du tireur. Elle peut provenir d'une erreur de calcul de celui-ci qui ne s'est pas rendu un compte exact de l'état de ses relations pécuniaires avec le tiré. Aussi, en exagérant un peu les choses, a-t-on pu dire que la nullité du chèque pour insuffisance de la provision conduit à la suppression du chèque (1).

D'ailleurs, on admet généralement en matière de lettre de change que le porteur a sur la provision partielle les droits qu'il aurait eus sur la provision complète (2) et l'on applique, en principe, au chèque les règles légales relatives à la lettre de change (nos 587 et 580).

596 c. Le fait de tirer un chèque sans provision préalable constitue une contravention fiscale (n° 372). En est-il de même de l'émisl sion d'un chèque avec une provision insuffisante ? L'assimilation faite, dans l'opinion qui prévaut en jurisprudence, entre l'absence et l'insuffisance de provision doit logiquement conduire à appliquer l'amende sur le montant intégral du chèque même lorsqu'il y a une provision partielle II va de soi que nous ne saurions approuver cette solution et que, selon nous, le titre ayant, pour partie, la valeur légan d'un chèque, l'amende ne doit être perçue que sur la différence entre le montant du chèque et celui de la provision.

596 d. Quand il y a absence complète ou insuffisance de provision, l'irrégularité qui résulte de là peut-elle être couverte si la provision est fournie après l'émission du chèque ? Au point de vue de l'application de l'amende fiscale prononcée pour défaut de provision préalable, la contravention résultant du seul fait de l'émission du chèque existe, nonobstant les faits postérieurs (n° 574). 11 semble qu'on doive décider qu'au point de vue civil, l'absence de provision •qui empêche que le titre constitue un chèque est aussi un vice irréparable (3). En conséquence, le porteur n'a pas de droit exclusif sur

il) La France économique et financière, n° du 7 octobre 1905.

(2) V. ci-dessus. n° lfîa.

(3) V., pourtant, Douai, 10 décembre 1902, S. et /. Pal. 1904. 2. 61.

la provision fournie postérieurement, à moins que le titre puisse valoir comme lettre de change. Mais le porteur peut agir conlre le lire si le tireur a envoyé à celui-ci des fonds en les affectant au paiement du chèque irrégulier. On peut admettre que le tireur a stipulé du tiré au profit du porteur (art. 1 121, G. civ.).

597. Incapacités. — A défaut de disposition spéciale, les principes généraux du droit sont applicahles. Les seules personnes incapables de s'obliger comme tireur ou comme endosseur d'un chèque sont celles qui n'ont pas la capacité de contracter une obligation vile ou une obligation commerciale, selon que l'obligation se rattahant au chèque a le premier ou le second de ces caractères. Il y a ouc lieu d'écarter ici la disposition spéciale de l'article 113, C. corn., oncernant l'incapacité de la femme (1).

598.8° Appendice. — Duchèque-récèpissè. — Laloi dul4juinl865 m' s'occupe pas du chèque revêtant la forme d'un récépissé etmème le législateur n'a pas voulu en traiter (n° 552). Ce n'est pas à dire [qu'il soit interdit de recourir à ce procédé, de délivrer des reçus qui (seront présentés à un débiteur ou spécialement à un banquier dépositaire de fonds parle porteur (2); seulement, pour ces reçus, on ne peut invoquer les règles spéciales aux chèques (3). Quelles règles sont applicables au chèque-récépissé ? Ce n'est pas aisé à dire.

599. Depuis la loi du 23 août 1871 (art. 18), ces reçus sont incontestablement soumis au droit de quittance de dix centimes ; pendant un certain temps, il a été, par suite, indifférent, au point de vue [fiscal, de prendre la forme du récépissé ou celle du mandat, puisque, ;jans les deux cas, un timbre de dix centimes était nécessaire (4) ;

(1) V. ce qui a été * 1 ï t au n° 535 sur la capacité île s'obliger par billel à

>rdre.

} (2) Beaucoup de recouvrements d'abonnements et de cotisations se fonl

linsi ; Boistelj h" 859 ; Nouguier, n° 28 : Taaller, op. rit., n" 1641. t (3) En Belgique, il a été égaleraenl admis que le reçu ne jouirait pas du bénéfice du la législation nouvelle.

| (4) On peu! siynaler, toutefois, cette différence, que la loi du 23 août 1871.

irt. 18, 4° al., ne permet pas de se servir de timbres mobiles pour

icquitter le droil de, dis centimes exigé a raison des chèques; il en est liutremenl pour les quittances : Boistel, n° 870. Le droil de timbre

depuis la loi du 19 février 1874, il eu est autrement quand le itre,. ayant la forme du chèque-mandat, est créé dans un lieu autre que celui du paiement: le timbre esl alors de vingt centimes.

600. Le récépissé ressemble à un litre au porteur, en ce sens que, signé du déposant qui retire ses fonds en tout ou en partie de la banque à laquelle il donne quittance, il ne contient pas le nom de celui à qui il est remis; la banque, après avoir vérifié la sincérité de cette quittance, ne se préoccupe pas de la personne qui la lui présente ; le reçu peut ainsi passer de main en main sans aucune formalité.

601 . Quel est exactement le droit qui résulte de la délivrance de ce reçu ?La question peut se présenter dans deux circonstances différentes. Un reçu a été délivré à une personne qui doit effectuer en. retour certaines prestations ; celte personne ne Ta pas conservé et l'a transmis à une autre qui le présente à la banque dépositaire. Celle-ci fait connaître que celui qui a délivré le reçu a défendu de payer, parce que les engagements pris envers lui par la personne à laquelle' il avait remis le reçu n'ont pas été tenus. Le porteur du récépissé peut-il se voir ainsi opposer par le créateur du récépissé les moyen! de défense qu'on aurait pu opposer à son auteur ? — On peut se demander également ce qui arriverait en cas de faillite du créateur du récépissé : son syndic pourrait-il empêcher le paiement au porteur ?

Le porteur d'un chèque revêtu des formes de la loi du 14 juin 186* est considéré comme ayant droit à la provision (n° 576). Faut-il dire la même chose pour le porteur d'un récépissé ? Nous ne le croyons pas, malgré les divergences considérables qui se sont produites à ce sujet. Le porteur du récépissé n'est, selon nous, que le mandataire du signataire (1) : dès lors, ce mandat peut être révoqué par la

additionnel de dix centimes dû pour les chèques tirés de place à place peut être acquitté au moyen d'un timbre mobile. 11 serait très commode que le timbre mobile fût admis même pour le premier de ces droits de timbre.

(1) Le porteur du récépissé qui n'a pas été payé et qui recourt contre le signataire doit prouver qu'il en a fourni la valeur à celui-ci ; la créance n'est pas établie par la lettre même comme dans le cas du chèquemandat.

DU CHÈQUE. 52ô

volonté du mandant ou sa déclaration de faillite (1). Sans doute, de là résulte une situation précaire pour le porteur du récépissé : mais il n'avait qu'à ne pas accepter ce titre-là, et à exiger un véritable chèque. Il serait singulier qu'une forme de litre que le législateur a sciemment écartée, produisît le même effet que celle qu'il a adoptée à tort ou à raison, cela serait illogique (2).

(1) Nous considérons comme décisive l'argumentation suivante : « Qu'est-ce, en définitive, que le reçu ? C'est un instrument qui donne le « moyen à celui qui en est le porteur de toucher une somme, mais ce « n'est pas un titre qui transfère à ce porteur un droit quelconque. Lors- « que je crée un reçu sur mon banquier, est-ce que je transmets à quel- « qu'un la propriété de la créance que j'ai sur mon banquier? Pas le « moins du monde, et la preuve, c'est que je lui délivre moi-même quit- « tance, preuve que je suis resté propriétaire de la créance. Je n'ai donc pas « fait de transfert et c'est, quel que soit le porteur, à moi-même que la « somme est payée. Pour mieux faire comprendre ma pensée, je suppose « deux cas. Je donne à mon domestique un chèque à toucher chez mon « banquier pour qu'il m'en rapporte le montant ou aille le porter a la « personne que je lui indique. Je ne lui transmets pas le moindre droit. « 11 ira toucher la somme au moyen de mon reçu ; il me la rapportera ou !« la remettra pour moi sans avoir acquis de droit. Je donne le même ehè- « que à mon créancier. Celui-ci aura-t-il un droit différent ? Il ira toucher « exactement, comme mon domestique, la somme indiquée, et il la tou- « chera pour moi, en mon nom, sur mon acquit. Dans tous les cas, il y a « là. je crois, ce qu'on appelle, en droit, un nudus minister . La différence « entre les deux cas ne sera pas dans le droit tranférè par le titre, mais « dans la destination verbalement fixée des fonds à recevoir. » (Discours île M. Pirmez, dans la discussion de la loi sur les chèques à la Chambre des représentants de Belgique).

(2) En ce sens, Bédarride, nos 13 et 17.

Nous avons déjà cité des décisions refusant au porteur de récépissés le iroit à la provision (p. 498, note 2) ; mais cf. Paris, 2 décembre 1867, S. 1868. 2. 184.

Avant que le législateur se fût occupé des chèques, la Cour de Paris avait "endu une importante décision, arrêt du 3 mars 1864, D. 1864. 2. 161 ; S. 1864. 2. 25; J . Pal. 1864. 337 (note de M. Labbé). L... remet à R... un 'eçu de 10.000 francs à prendre sur son crédit au Comptoir d'escompte. . transmet ce reçu à P... qui se présente au Comptoir et éprouve un •e'fus motivé par l'opposition de L... Alors P... assigne en paiement L... :t 11.. .; L... prétend qu'il n'a donné à l\... qu'un mandat de toucher sous •ertaines conditions déterminées qui n'ont pas été remplies. Sa prétention st repoussée par le tribunal de commerce de la Seine et la Cour de Paris (ui admettent que, d'après les usages, les reçus semblables aux reçu>

601 bis. Si le récépissé n'a pas les mêmes avantages que le chèque proprement dit, il ne subit pas certaines gènes imposées à celui-ci. Ainsi, rien n'empêcherait qu'il ne dût être présenté qu'à une date fixe ou qu'il ne fût payable qu'après un certain délai de vue ; dans ce dernier cas, le visa du banquier ferait courir le délai, niais n'obligerait pas le banquier à payer (1).

602. Il va de soi aussi que les règles relatives au protêt et à l'éxercicè de l'action en garantie, auxquelles renvoie l'article 4, alin. 2. de la loi du 14 juin 1805. sont inapplicables aux récépissés. Ces règles, d'ailleurs, ne s'appliquent même pas aux chèques, quand ils sont au porteur, sauf à l'égard du tireur. Y. n" 564.

Le porteur du récépissé, étant, en principe, à considérer comme un mandataire tenu de rendre compte au signataire du titre de l'argent qu'il reçoit, n'a pas, à défaut de paiement, de recours ej

litigieux « constituent non un mandat, mais une cession : qu'ils se trans- « mettent sans endossement et que, par la transmission, le porteur <-\ « investi à L'égard du souscripteur des mêmes droits que ceux résultanl d« « tout effet de commerce » ; la Cour ajoute que ces reçus remplissent les conditions essentielles du billet au porteur (remarquer que cette considération, qui expliquerait l'obligation du signataire envers les différents [m>iteurs, ne justifierait pas le droit du porteur à la provision en cas de faillite du sigaataire). Cette décision a été approuvée par MM. Labbé (note dams le Recueil de. Sirey et dans le >, Journal du Palais, loc. cit.) et Rataué {Reçue critique, XXIV, p. 802) et combattue par M. Alauzet (S. 1864. -'. 25 et op. cit., nos 1750 et suiv.). Nous croyons inutile de la discuter: «lie pouvait se comprendre alors que, dans le silence de la loi, on voulait favoriser le développement des chèques qui prenaient cette forme du reçu par le motif que nous avons indiqué (n» 546) ; aujourd'hui elle n'aurait plu- cette raison d'être, puisque le législateur arégléla forme du titre qu^ suivant la loi, convient le mieux aux transactions commerciales V. cepfc Boistel, n° 874, qui admet pour les récépissés les mêmes solutions que pour les chèques, en se fondant sur l'usage et l'intention des partie». Il ajoute toutefois qu'il faut voir s'il y a un véritable récépissé ou un simple reçu.

La Cour de cassation avait jugé, le 29 juillet 1858 (D. 1858. 1. 4::: : S. 1859, 1. 109), qu'un récépissé ne transférait pas à celui auquel il avait été remis la propriété de la somme indiquée au récépissé, qu'il ne contenait qu'une autorisation de toucher aux lieu et place du signataire.

(1) Trib. civ. de la Seine, 22 octobre 1864, D. 1864. 3. 102: OrléaiW; 30 août 1871, S. 1S78. 2. 108 ; Boistel, n°873.

garantie, à moins qu'il ne prouve qu'il a fourni la valeur au signataire, de telle sorte que celui-ci est sou débiteur (1).

603. Droit étranger. — 11 a été dit plus haut (note 2 de la page 460) qu'il n'existe pas encore de loi sur les chèques en Allemagne. 11 y a, cependant, dans ce pays quelques dispositions sur les chèques qui y sont assez répandus.

En Allemagne, la seule loi d'Empire où il soit question des chèques est une loi fiscale du 10 juin 1809. L'article 24, alin. 2. de cette loi dispense les chèques de tout droit de timbre et indique qu'elle entend par là des mandats de paiemenl payables à vue et tirés sur un banquier ou sur un établissement de crédit pour retirer les tonds qui lui ont été déposés ou dont il s'est conslilué débiteur, pourvu qu'il n'y ail pas d'acceptation. Ces chèques peuvent être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Le Gode de commerce de 1807 ne s'occupe pas des chèques et la loi sur la mise en vigueur de ce Gode (art. 17) déclare qu'il n'est pas apporté de modifications aux lois des États particuliers sur les chèques. Ainsi, en ékace- Lorraine, la loi française du 14 juin 186o est restée en ligueur : mais elle n'y a pas été modifiée par des dispositions semblables à celles de la loi française du 19 février 1874.

Le Gode de commerce allemand de 1897 s'occupe (art. 3G3 à M'ù\) des mandats à ordre qui, tirés sur un commerçant, ne constituent pas des lettres de change ; ce sont ces titres qu'on appelle Dnlif anweisungen. D'après l'article 364, l'endossement de ces Mets transmet au porteur fous les droits de l'endosseur : le lire ne peut opposer au porteur que les exceptions fondées sur le titre

me ou lui compélant directement confie le porteur. Le Code civil

allemand s'occupe de son coté des mandais tirés sur des non-commerçants (civilrechtliche Anweisungen). Mais les Godes civil el de commerce allemands ne posent aucune règle sur les recours ou sur le délai accordé pour la présentation de ces titres. Aussi une

(1) Thaller, op. cit. (3- édit.), a0 1641. Le savant auteur compare, à ce point ilu vue, le porteur d*un chèque-récépissé à celui du porteur d'une lettre de change revêtue d'un endos irrégulier.

loi spécial»' sur les chèques sérail très utile pour l'Empire d'Allemagne (1).

604. Chambres de compensation. Gleaiung-Houses. — Des chambres de compensation, analogues à cellesde la Grande-Bretagne ii" 544) cl à la chambre de compensation de Paris (n° 549), existent dans beaucoup d'États (2). Il y a dans les Etats-Unis d'Amérique un vlearing-Jwuse à New-York datant de 1853 (3) et il en a été successivement créé dans un grand nombre de villes (il y en avait 107 en 1905) ; il s'y fait des compensations pour des sommes considérables (4). En Italie, plusieurs chambres de compensation ont été créées par un décret du 10 mai 1881, rendu en exécution de la loi du 7 avril 1881 (art. 22), relative à la suppression du cours forcé (51 H ru exisle aussi en Autriche (6) et en Allemagne (7) (8).

604 bis. Chèques postaux. — Les avantages que présentent W> «•hennés et les compensations qui s'y rattachent, ont fait introduis dans plusieurs pays un système spécial de chèques postaux ou cm

1 1 1 Un projet de loi sur les chèques a été présenté, en 1892, au Reichstag, niais il n'a pas été discuté. V. n. 2, p. 4G0.

(2) Y. Bulletin de l'Institut international de statistique, 1886, I ; Economiste français, n° du 17 mai 1890, p. 611, article de M. Georges Michel sur les chambres de compensation en Europe et en Amérique : Emmanuel Vidal, les clearing -houses, chambres de compensation (1906).

(3) V. Stanley Jevons, op. cit., p. 227.

(4) Bulletin de statistique et de législation comparée, 1900. 1, p. 442 1902. 1, p. 399; 1904. 1, p. 755: 1905. 1, p. 557 ; 1906. 1, p. 457. En 190.», le* compensations se sont élevées à 28.774.595.000 livres sterling dans le.- 107 clearing-houses des Etats-Unis d'Amérique, à 18.764.412.000 livres sterling dans le seul clearing-house de New-York.

(5) V. Annuaire de législation étrangère, 1882, p. 393 et suiv.; Economiste français, n° du 13 octobre 1883, p. 441.

(6) V. Bulletin de statistique et de législation comparée, XX, p. 576.

(7) On compte en Allemagne neuf chambres de compensation. Elles trouvent à Hambourg, Berlin, Francf'ort-sur-le-Mein, Cologne, Brème, Leipzig, Stuttgart, Breslau et Dresde.

18) Consulter sur les clearing-houses dans divers pays et sur l'importance des compensations <jui y sont faites, Handwœrterouch der Stnatswissenschaften de Conrad Elster, Levis, Lœning, v° CLEARING JIOUSES.

imies lires sur l'Administration des Postes. Il existe des chèques postaux en Autriche (L. 10 novembre 1887) (1), en Hongrie (loi XXXIV de 1889) et en Suisse (depuis le 1er janvier 1906) (2). Dans les deux premiers pays, c'est la Caisse d'épargne postale qui lait le service des chèques. On a proposé d'introduire en France un système de chèques postaux annexé à la Caisse d'épargne postale (3) (4).

(1) Berthold Michael, Sparkassen und Checkverkehr (1892). <2) V. sur les premiers résultats des chèques-postaux en Suisse, Economiste français, n° du 17 février 1906, p. 218 et 219, lettre de Suisse,

(3) Proposition de loi relative à la création de chèques-postaux présentée, le 20- novembre 1905, à la Chambre des députés par M. Ghastenet ; rapport de M. Antide Royer, sur cette proposition, déposé le 17 mars 1906 ; Proposition de loi présentée à nouveau par M. Chastenet, le 12 juin 1906.

(4) Consulter la brochure suivante publiée en 1S96 : Le comptabilisme social, par Ernest Solvay ; le service de chèques et de virements à la Caisse d 'épargne postale de l'empire d'Autriche par Hector Denis ; proposition de lô*i déposée, le 20 novembre 1896, à la Chambre des représentants de Belgique (Extrait des Annales de l'Institut des sciences sociales de Bruxelles) .

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