Du TIMBRE DES LETTRES DE CHANGE ET DES BILLETS A ORDRE
— Les lettres de change et les billets à ordre doivent être rédigés sur du papier timbré. Le droit de timbre auquel ils sonl soumis est proportionnel aux sommes énoncées dans l'effet. Il est actuellement de cinq centimes par 100 francs. Ce taux est fixé par la loi du 5 juin 1850, qui contientles dispositions fondamentales de la matière j il avait élé doublé par la loi du 23 août 1S7I (art. 2, 1°), puis triplé
(]) V. ;i ce sujet, G. Déniante, Principes de l'enregistrement, 4e édit.j 2« vol., n°s 4S8 et suiv. ; 52S, 53:2, I et VI ; Naquet, Traité des droits d'en-registrement, n°s 643 et suiv.; Léon SalefVanque, Le régime fiscal des effets de commerce en France (mémoire lu en mars 1S94 au Congrès des Sociétés savantes). V. aussi le mouvement des effets de commerce d'après 1rs produits de l'impôt {Bulletin de statistique et de législation comparèedu Ministère des Finances, 1897, II, p. 420 et suiv.). — .Nous ne nous occupons ici que des lettres de change et des chèques créés el payables en France : pour ceux de ces effets qui sont tirés de la France sur l'étranger ou ,i l'inverse, il sera donné des explications à l'appendice suivant. V. n°» 638 et suiv.
parla loi du 19 février 1874 (art. 3). Une loi du 22 décembre 1878 (art I ) a décidé que l'ancien tarif serait rétabli à partir du 1er niai 1879. Le système de la loi de 1830 esl adouci ea ce que, d'après Ci ir loi, un droit de 50 centimes était perçu sur Ions 1rs effets supépeupsà 500 IV. jusqu'à 1.000 fr.; depuis la loi du 19 février I87'i [art. 3, al. 2), le droit est gradué de 100 en 100 jusqu'à 1.000 fr. ; enfin, d'après la loi du 20 juillet 1881 portant fixation du budget de INNJ. à partir du 1"' janvier 1882, le droit de timbre des effets ■égociables et de commerce est gradué de 100 francs en 100 francs même au-dessus de 1.000 francs (1) (art. 5, al. 2 (2).
607. Pluralité d'exemplaires. — lia élé dit (n" 104) que. parfois, une lettre de change est tirée ea plusieurs exemplaires-. Un seul droit de timbre devrait logiquement être dû, puisqu'il n'y a qu'une opération. C'est ce qu'avait décidé d'une manière absolue une loi du 1" mai 1822. La loi du 5 juin 1850 (art. 10) maintient, en principe, l'exemption accordée aux duplicata : mais elle ajoute: « toutefois, si « la première, timbrée ou visée pour timbre, n'est pas jointe à celle « mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le « timbre ou visa pour timbre doit toujours être apposé sur cette « dernière, sous les peines prescrites par la présente loi. »
La disposition de l'article 10 de la loi du 5 juin 1850 s'applique certainement au cas d'une lettre de change créée à l'ordre d'un tiers en deux ou plusieurs exemplaires. .Mais supposons (pie le lirenr erée une lettre à son ordre et l'envoie à l'acceptation ; peut-il uégocierun secund exemplaire sans que le premier ait élé timbré ou visé pour
(I) Le projet rie loi du budget pour 1 POT présenté par le Ministère Saril. 27) porte de '.', centimes à m centimes par 1 00 francs ou fraction !'■ loii francs le droit de timbre proportionnel.
(-) V.. dans la brochure de M. Salefranque, de nombreux tableaux staistiques relatifs aux produits de l'enregistrement e1 du timbre des èffefë '■•' omrnerce. fTn tableau présentant, année par année, le produit du imbn sur les lettres de change ■■! sur les billets à ordre, de 1857 à 189t ttchisivement, a été publié dans Le Bulletin lie statistique et de législaioii comparée, 18!):!. Il, p. 166. [In tableau analogue présentant le proluit du timbre sur les chèques de issu à 1891 est inséré dans le même •ulleiiu (1892, II. p. 'oiS). V. aussi, pour les années issu ,, 1896, Bulletin fi statistique et de législation comparée, -1897, II, p. 478 et suiv. V. plus «ut note de la page 530.
timbre ? Il n'y a pas de lettre de change véritable tant qu'il n'y a pas d'endossement (n° 91) et on est resté sous l'empire de la loi de 1822 qui accordait aux duplicata une exemption sans condition (t).
Le droit de timbre peut être acquitté par l'apposition de timbrés mobiles. Loi du 27 juillet 1870, art. 6, Décr. du i9 février 1874, du 8 septembre 1877.
608. Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré, peut le faire viser pour timbre dans les 15 jours de sa date ou avanl l'échéance, si cet effet a inoins de 15 jours de date et, dans tous les cas, avant toute négociation. Ce visa pour timbre est soumis à un droit de 25 centimes par 100 fr.: il s'ajoute au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire. Il permet ainsi d'éviter les peines prononcées pour le cas d'absence de timbre (Loi du 5juin 1850, art. 2). On a augmenté dans ce cas le droit de timbre pour indemniser l'administration des frais occasionnés par le visa pour timbre.
La faculté de faire opérer le visa n'appartient, du reste qu'au premier et non pas à tous les endosseurs (2).
609. Le législateur, pourassurer le respect des dispositions légales sur le timbre, a pris des mesures énergiques qui ont, du reste réussi : car aujourd'hui il ne circule plus guère d'effets de commerce non timbrés, à la différence de ce qui avait lieu avant 1850. La sanction édictée est double : elle consiste : 1° dans des amendes: 2° dans des déchéances.
610- Amendes. — Le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, seront passibles chacun dune amende de 6 pour 100. — Si la con-
(1) V., en sens contraire, Démangeât sur Bravard, III, p. 89, note 1.
(2) Voici ce qu'on lit sur ce point dans le rapport fait à l'Assemblée législative, sur la loi du 5 juin 1850, par M. Leroux : « On a agité la <[u<-- « tion de savoir si la faculté du visa serait étendue à tous les endosseurs ; « mais la commission a reconnu que l'extension de cette faculté serait de « nature à annihiler presque complètement les effets du projet, en ce (jue « le billet pourrait n'être présenté au timbre qu'autant qu'il y aurait cer- « titude de non paiement à féchéance, tandis qu'en la bornant au premier « endosseur, on créerait pour celui-ci, par la prévision des difficulté- de « la négociation postérieure, un motif presque toujours déterminant de « faire viser pour timbre l'effet non timbré. »
travention ne consiste que dans F emploi d'un timbre inférieur à celui guiderait être employé, F amende ne portera que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'aura pas été payé (Loi du 3 juin 1830, art. 4, al. I el 3). Il y a solidarité entre les contrevenants dont il vient d'être parlé (même loi, art. G et 7). Le porteur doit faire l'avance du droit et des amendes, sauf son recours contre ceux, qui en seront passibles. Uneamende de 6 pour 100 est également encourue par toute personne ayant encaissé ou fait encaisser un effet non timbré (art. 7). Mais il n'y a pas solidarité entre les personnes visées par l'article 4 de la loi de 1830 (souscripteur, accepteur, bénéficiaire) et celui qui a encaissé ou fail encaisser un effet non timbré, ni entre les personnes ayant joué ce dernier rôle (1). On voit que, pour une seule contravention à la loi du timbre, des amendes considérables peuvenl être exigibles, puisque quatre ou cinq personnes peuvent être passibles chacune d'une amende de 6 p. 100 de la valeur du titre. On a évidemment cherché, par l'exagération de lapeine, à produire un effet préventif.
611 . Déchéances. — Le législateur n'a pas cru que cela fût suffisant : il est allé jusqu'à modifier les rapports des parties. Leporteur l' une lettre de change non timbrée, ou non visée pour timbre, •t'aura d'action, en cas de non-acceptation, que contre le tireur; eu 1 -as d'acceptation, il aura seulement action contre l'accepteur el ■nu tre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu'il y avait provision < !' échéance. — Le porteur de tout autre effet sujet au timbre et mu timbré, ou non visé pour timbre, n'aura d'action que contre le ouscripteur. — Toutes stipulations contraires seront nulles (Loi 'u 5 juin 1830, arl. 3).
On peut résumer celle disposition très simplement, en disant ne le porteur d'un effet non timbré ou insuffisamment timbré est onsidéré, en principe, comme un porLeur négligent ; il n'a pas de «ours contre les endosseurs ni même, au eus (l'acceptation, contre 'tireur, quand celui-ci a fait provision. Le recours du porteur cone le tireur qui a fait provision, n'est écarté ici que s'il y a eu
> !(1) Voir, en sons contraire, Démangeât sur Bravant, III, p. 99, note 2. 'avant soutient l'opinion opposée.
acceptation. Quand il s'agit -d'un porteur négligent, le tireur qui » fait provision peut lui opposer la déchéance, même en l'absence d'une acceptation clu tiré (ait. 170).
En out^e, d'après l'article S, toute mention ou convention dr retour sans finis, soit sur le titre, soit en dehors du titre, sera nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre. V. nos 100 bis, 376 et suiv.
La loi de 1850 ae parle pas du donneur d'aval. Il est conforme aux principes généraux qui régissent l'aval (nos 250 et suiv.), de décider que l'avaliseur est dans la même situation que celui qu'il a cautionné (1).
Celte partie de la loi de 1850 a donné lieu à de vives critiques. Il est très grave que, pour des raisons purement fiscales, le législateur modifie ou annule les conventions licites des parties ; il semble encourager le manquement à la foi promise (2).
612. Retraites. — Les dispositions de la loi du 5 juin 1-850 régissent les retraites que mentionne, du reste, l'article lPr de cette loi, comme les lettres de change originaires. V. n° 387.
613. Lettres de change irrégulières et billets à ordre. — L'irrégularité de la lettre de change (n0s 463 et suiv.) ou du billet à ordre (n" ïi'M) n'empêche pas l'application des règles fiscales sur le timbre qui viennent d'être exposées. Gela résulte de ce que la loi du 5 juin 1850 (art. 1) ne vise pas seulement ces effets de commerce, mais aussi les mandats et tous autres effets négociables ou de com merce (3) .