Du timbre des chèques. — Le droit de timbre établi sui
les chèques est fixe, à la différence du timbre des lettres de cbaag* et des billets à ordre. Il est de dix ou de vingt centimes, selon qin
(1) Cass. 11 lévrier 1856, S. 1856. 1. 512. — Démangeât sur Bravant, III p. 491, note 1.
(2) V. les discours prononcés, à l'Assemblée nationale législative, pa M. Valette dans la séance du 18 mars 1850 el par Bravard dans la séaac du 3 juin 1850. Le Congrès international de Droit commercial d'Ain condamné le système des nullités pour inobservation de la loi fiscal» V. Actes de ce congrès, p. 404.
(3) Déniante, op. cit., II, n° 503.
les chèques sont payables clans le lieu de leur émission ou dans un autre lieu (1). Les règles relatives an timbre du chèque ont étéexpO* gées plus haut (n0s 547 à 549), parce qu'elles expliquent en grande partie la réglementation légale de cel effel de commerce.
Lorsqu'un titre présenté comme chèque ne peut pas valoir légalement.comme tel, il y a lieu do percevoir \\n droit de timbre proportionnel, sans préjudice de l'amende prononcée conformément aux dispositions de la loi de 1850 (n° 610).
615. Dispense du linibre-ijniitance. — Les effets de commerce sont favorisés au point de vue du timbre. La loi du 23 août 1871 (art. 18) a soumis à un droit de timbre de 10 centimes, les quittances de sommes supérieures à 10 francs. Mais il y a dispense de ce droit de timbre: 1° pour les acquits inscrits sur les chèques ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce assujettis au timbre proportionnel (L. 23 août 1871, art. 20. 1°) : 2° pour les reçus et décharges de toute nature donnés, soit par lettres, soit autrement, pour constater la remise d'effets de commerce à négocier, à accepter ou à endosser (2).
61 6 De l'enregistrement des lettres de change et des billets a ordre. — La législation a beaucoup varié à ce sujet. Parmi les <icles exempts de la formalité de V enregistrement^ la loi du 22 frimaire an VII mentionne : les lettres de change tirées de pince en place, celles venant de F étranger ou des colonies françaises (art. 70, § 3, 15°). On voit que les lettres de change étaient absolument dispensées de l'enregistrement, ce qui était conforme à la législation antérieure. Au contraire, les billets à ordre étaient soumis à l'enregistrement : sur les billets eux-mêmes, un droit de 50 centimes I». lOOétail perçu; mais il n'était nécessaire de les présenter à l'en-
(1) V., dans le Bulletin de statistique et de législation comparée, 1892, II, p. 498, un tableau indiquant, année |iar anm V, de 1880 a 1891, le produit du droit de timbre sur les chèques ; et, pour les années suivantes jusqu'en 1896, 1897, II, p. 478 et suiv.
(2) Une décision du Ministre des finances du 4 avril 1878 (D. 1878. 3. 87) «déclare dispensés du timbre de quittance les reçus constalanl le renvoi d'effets de commerce impayés»
registremenl qu'avec les protêts qui en auraient été faits (même loi art. 69, | 2. 6°). Il y avait donc à cette époque, au point de vue fiscal, une très grand»' différence, pour le droit d'enregistrement, entre la lettre de change et le billet à ordre: cette différence a été atténuée par une loi du 28 avril 1816, puis supprimée par la loi du 28 février 1872.
D'après l'article 50 fie laloi du 28avril 1810. les lettres de changfj étaient soumises au droit de 25 centimes p. 100, quand elles étaient protestées faute de paiement : elles pouvaient n'être présentées à l'enregistrement qu'avec l'assignation. Il subsistait donc une double différence entre les lettres de change et les billets à ordre : la quotité du droit et le délai de l'enregistrement n'étaient pas les iiumii'-^. L'article 50 de la loi de 1810 a été expressément abrogé par la lui du 28 lévrier 1872 dont l'article 10. al. 2. est ainsi conçu -.sont soumis un droit proportionnel de 50 centimes p. 100 les lettres de change et tous antres effets négociables lesquels pourront n'être présentM à F enregistrement qu'arec les protêts qui en auraient été faits ( I). Peu importe, du reste, -xjue le protêt dressé soit un protêt taule di paiement ou un protêt faute d'acceptation (2). Ainsi, a disparu I '»>pèce de privilège, dont avaienl joui jusqu'alors les lettres de change, qui pouvait se justifier par l'intérêt du commerce, mais qui a dû disparaître devant les nécessités du Trésor (3 .
Dès lors, il n'y a plus eu. au point de vue du droit d'enregistrement, à rechercher si un titre constitue une lettre de change, un billet à ordre ou un mandat (4).
(1) Il peut donc être fait usage en justice de lettres de change et de billets à ordre non enregistrés : Trib. civ. Seine, 16 mars 1894, Le Droit, nn du 21 mai 1894. (Il s'agissait de 137 lettres d'un million chacune dont il avait été fait usage dans un. procès sans qu'elles eussent été protes l'administration de l'enregistrement avait décerné une contrainte pour 4ine somme de 1.630.505 fr. 50.) : Cass. 22 juillet 1896, le Droit, n° du 25 sep^ tembre 1896 (rejet du pourvoi contre le jugement précédent).
(2) Gpr. L. 28 avril 1816, art. 50, al. 3, abrogé par la loi du 28 février 1872 (art. 10).
(3) C'est ce que disent Y exposé des motifs et le rapport fait à l'Assamblée nationale. On évaluait dès lors à un million le résultat de cette modification.
(4) Antérieurement, des difficultés s'étaient parfois élevées sur ce point. V. Déniante, op. cit., n°505 ; Démangeât sur Bravard, II, p. 94, note 1.
61 7. Il résulte de ces règles que, si toutes les lettres de change el (ous les billets à ordre sont soumis au timbre proportionnel, tous ne paient pas le droit d'enregistrement, puisque ce droit n'est exigible ([d'en ras de protêt ( I .
Il va de soi que le droit proportionnel de 0 i'r. 30 pour 100 est applicable aux lettres de change et billets à ordre passés par devant notaires (:i0; 37 el 511). La forme de l'acte ne change pas la nature le l'opération. Mais faut-il appliquer aussi à ces effets de commerce notariés la disposition selon laquelle ils peuvent n'être présentés à ■enregistrement qu'avec les protêts qui en ont été faits ? D'après l'article 2(1 de la loi du 22 frimaire an VII, les notaires doivent faire •Miregislrei' leurs actes dans les six jours ou dans les quinze jours. Suivant qu'ils résident ou non dans la commune où est situé le bureau d'enregistrement. Gomme aucune exception n'est faite parla loi, la jurisprudence admet depuis longtemps sans difficulté que les notaires .sont astreints à cette obligation même pour les lettres de change qu'ils dressent (2).
618. Le droit d'enregistrement de 0,30 pour 100 atteint les lettres de change el les billets à ordre, quelle que soil la cause de l'obligation. Ce droit proportionnel esl dû, alors même qu'un droit aurait (fëjà été perçu à raison de l'obligation constatée par la lettre de Change ou le billet a ordre: par exemple, un acheteur tire une lettre de change ou souscrit un billet au profit de son vendeur, alors que le contrat de vente a été déjà enregistré (3). On n'applique pas la disposition qui assujettit à un droit fixe de 1 franc « les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément, el la consommation d'actes antérieurs enregistrés » (Loi du 22 frimaire an VII, art. 68,
(1) V. sur l'usage relatif à l'enregistrement des lettres de change et îles irotéts, grâce auquel le débiteur d'un effet de commerce jouit d'un délai 'oui payer sans que l'enregistrement ait lieu, n° 30:2 ter.
-' Cass. 29 juin 1835, Répertoire général de l'enregistrement, w 7231. - Déniante, op. cit., II, n" liOO : Naquet, Traité des droits d'enregis- 'rement, II. p. 101 ; Démangeât sur Bravard, III, p. 36, note 1 : Bois tel, r Tls.
(3) Déniante, op. cit., II, n° 499.
| I . ii°). Il y u ici quelque chose de nouveau qui molive la perceplion du droit, c'esl. la négociabilité du titre (1)(2).
619. Par application des mêmes idées, il y a lieu d'admettre qu la perception du droit proportionnel d'enregistrement de 0,50 cen limes pour 100 ne dispense pas de la luxe sur le revenu de 4 p. 100 si l;i dette dérive d'une opération faite par une société qui donne lie à la perception de celle taxe (3).
620. Endossements, acquits, aval. — Par une faveur spécial les endossements elles acquits des effets de commerce sont exemp de tout droit d'enregistrement (L. 22 frimaire an VII, art. 78. § :?, n° 1."»!. Aucune disposition légale n'accorde la même dispense pour l'aval. Mais, en s'inspirant de l'esprit de la loi, on admet qu'il est dispensé d'enregistrement, quand il est donné sur la lettre de change ou sur le billet à ordre.
L'endossement l'ait à titre de procuration (ce qui comprend. e| principe, l'endossement iirégalier) bénéficie de la dispense, comme l'endossement translatif et, par suite, n'esl pas soumis au droit li allèrent aux procurations (4).
621 . Mais ces dispenses ne sont pas appliquéesaux endossemen acquits, avals faits ou donnés par devant notaires (5). Aucune disposition légale ne fait exception, pour ces opérations, à l'obligation imposée aux notaires de faire enregistrer les actes reçus par eux.
622. Lettres de change et billets a ordre ir réguliers. — Toutes ces règles s'appliquent même aux lettres de change et aux billets à ordre irréguliers. Les dispositions légales relatives à l'enregistrement visent d'une façon générale les effets négociables. Y. no 616.
623. Enregistrement des chèques. — Au point de vue de l'enregistrement, le chèque n'est soumis à aucune règle spéciale (6). I
(1) V. une exception admise par le .Ministre des finances en 1813, Demaate op. cit., II, n° 499, observation.
(2) Instruction de la Régie du 21 décembre 1830, Répertoire général de l'Enregistrement, n° 2449.
(3) V. Traité de Droit commercial, II, nos GIS et suiv. et spécialement n» 622.
(4) Déniante, op. cit., II, n° 504.
(o)Cass. 13 juillet 1847, D. 1847. 1.245.— Bernante, op. cit., II, n° 500. (6) Demante, op. cit., II, n° 528.
[lie
est à ordre ou au porteur, ce qui est le cas de beaucoup le plus fréquent, c'est un effet négociable, soumis comme tel au droit de 0,30 pour 100 (1). S'il est à personne dénommée, c'est un mandat de paiement soumis au droit d'enregistrement de 1 pour 100 (2).
L'enregistrement n'est exigé, comme pour tous autres effets négociables, que lors du protêt (3). En outre, les endossements, acquits et avals en matière de chèque ne donnent lieu à la perception d'aucun droit (4).
(i) L. 22 frimaire an VII, art. 69, j 2, a" 6.
(2) L. 22 frimaire an VII, art. 70, § 3, 15".
(3) V. Circulaire An Directeur (jénéral de l'Enregistrement, du 6 juillet 1865, in fine (Dalloz, 1865. 3. 7o).