‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 26 sur 72 · GÉNÉRALITÉS SUR LES OPERATIONS DE BANQUE. Le COIÛ · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS SUR LES OPERATIONS DE BANQUE. Le COIÛ

merce de banque est très ancien et les textes grecs et latins parlent Beaucoup des ToaneÇi-ûi et des argentarii, qui correspondent aux Banquiers des temps modernes. Le Droit romain contenait un assez grand nombre de règles spéciales aux argentarii qui étaienl favorisés sous divers rapports à raison même des services qu'ils reniaient au commerce (1 . Au Moyen-Age, les banquiers étaient souveiil désignés sous le nom de campsores.

670- Les opérations de banque ont toutes pour objet les monnaies,

les métaux précieux, les titres qui les représentent (lettres de change,

.billets à ordre, chèques) (2). Les banquiers rendent au commerce

et ii l'industrie de grands services en servant d'intermédiaires entre

les capitalistes qui cherchent des placements et les travailleurs de

tout ordre, spécialement les commerçants qui ont besoin de capitaux.

Ils procurent aux commerçants le crédit sans lequel le commerce

ne peut se développer (3). Par des compensations opérées sous des

formes diverses, ils évitent des transports dispendieux et dangereux

ide numéraire. (Test notamment grâce à leur entremise, dans les

compensations d'effets de commerce et dans les virements, que la

quantité d'espèces métalliques nécessaire aux affaires commerciales

d'un pays peut être notablement restreinte .

D'ailleurs, ce n'est pas seulement au commerce que les banquiers pendent des services : ils procurent aussi du crédit à l'agriculture. En ce qui concerne les opérations de banque faites avec les agricul-

(1) V. Girard, Manuel élémentaire de Droit romain (4n édit.), p. 496r note I ; p. 497, note 1 : p. 510, note 3 : p. 513, note 6 : p. 532, note 4 ; '■ 574, note 5; p. 576* note 2 ; p. 603, note 4 ; p. fini et 605 ; p. 703 d 704 ; p. 1064, noie l. Deloume, Les manieurs d'argent à Rome,

, (2) C'esl pour cela que nous avons rapproché dans un même chapitre la natière des effets 'le commerce el celle des opérations île banque. V. cilessus, n" I. V. aussi Thaller, Traité élémentaire de Droit eommcrcial 3e édit.), n" 1606.

! (3) On a iiii parfois des banquiers que ce sont des marchands de crédit.

leurs, les garanties données aux banquiers consistent souvent dans des hypothèques, dans la constitution en gage de produits de la terre qui peut s'opérer à l'aide de warrants agricoles (1).

L'escompte s'applique moins souvent aux effets sonscrils par deg agriculteurs, parce que ces effets sont souvent à plus long ternie que ceux des commerçants (2).

671 . Le commerce de banque est libre en France (3), comme, éiij principe, tous les commerces, en vertu de la loi du 2 mars 1791 (4). Une restriction est seulemenl apportée à celte liberté pour rémission des effets appelés billets de banque, qui, sur le territoire continental de la France, est réservée, à titre de privilège, à la Banque de France. V. n° 7ol .

Sous l'ancienne monarchie, une Ordonnance de 1581 subordonnait l'exercice du commerce de banque à l'autorisation du Roi.

672. Les principales opérations de banque sont : les dépôts, les prêts, les virements, les recouvrements, la négociation des effets de commerce, l 'escompte, Aes opérations de change, les avances on prêts sur titres, les prêts hypothécaires, les ouvertures de crédit, les

rentes et achats de valeurs mobilières, les émissions directes dobligations et d'actions, la création de billets au porteur et à nie appelés billets de banque, les comptes-courants .

673- Dépôts (5). — Les banquiers reçoivent de leurs clients desj dépôts qui ont pour objet, soit des valeurs mobilières (titres d'actions, d'obligations, de rentes) ou des métaux précieux, soit des fonds disponibles.

Les dépôts de valeurs mobilières et de métaux précieux sont presque toujours des dépôts réguliers, puisque les choses déposée!

(1) V. Traité de Droit commercial, nos 406 et suiv.

(2) V. Thaller, op. citât. (3e édit.), n° 1606.

(3) V. sur une difficulté spéciale concernant les effets en France d'un monopole relatif au commerce de banque constitué dans un pays étranger : Aix, 19 décembre 1892, S. et /. Pal. 1893. 2. 201 ; Gass. 29 mai 1894, S. et y. Pal. 1894. 1. 481 (note de Ch. Lyon-Caen).

(4) V. Traité de Droit commercial, I, n0s 33 et suiv.

(5) Les Godes de commerce qui s'occupent du dépùt sont peu nombreux. V. Gode de commerce espagnol, art. 303 à 310 ; Gode de commerce portu* gais, art. 403 à 407. V. note 2 de la page 577.

elles-mêmes doivent ordinairement être restituées à chaque dépo-

Sillll.

Ces dépôts ne sont pas gratuits, le dépositaire perçoit un droit de garde. Presque toujours, quand il s'agit de valeurs mobilières, le dépositaire se charge du recouvrement des intérêts et des dividendes, et de l'examen des listes de tirages déterminant les actions ou les obligations à rembourser (1).

Ces dépôts peuvent évidemment donner lieu à des abus de confiance de la part des dépositaires. Jusqu'ici, en France, les dispositions du droit commun ont paru suffisantes pour les réprimer. Il n'en est pas de même en Allemagne : une loi du 5 juillet 1896, que dans l'usage on y appelle souvent Depalgesetz (loi sur le dépôt), édicté des mesures préventives et répressives relatives au dépôt de valeurs mobilières (2).

Il ne tant pas confondre avec les dépôts de valeurs mobilières les jfeérations désignées sous le nom de locations de coffres-forts devenues très nombreuses depuis les dernières années. V. nos liTli h cl suiv.

674. Les dépôts d'espèces sont, au contraire, des dépôts irréguliers (3) ; le dépositaire est obligé de restituer des espèces d'une valeur égale à celles qui lui ont été remises et non les pièces mêmes reçues par lui. Les conditions des dépôts d'espèces sont variables ; selon les cas, les sommes déposées produisent ou non un intérêt : d'ordinaire, cet intérêt est minime, surtout quand elles sont remboursables à vue (n° 524). Cet intérêt n'est pas le seul avantage que es dépôts procurent au déposant ; ils lui permettent d'échapper aux risques de vol et de confier son service de caisse au dépositaire (paiements à faire ou à recevoir) (4). Ue son côté, le banquier lire

(1) Lus dépôts de valeurs mobilières si' t'ont en grand nombre, surtout à la Banque de France et dans les grandes banques. V. n" 756.

(2) Gesetz vont 5 jull 1896 belreffend die P/Iichten der Kau/Ieule bei \»fbenahrung fremder Werthpapiere (Loi du 5 juillet IS'.h; concernant les

obligations des commerçants en matière de dépôt de valeurs appartenant a mtrui). V. la traduction de cette loi par M. Gérardin dans Y Annuaire de législation étrangère, 181)7, p. 124 et suiv.

(3) L 31, locati conducti, Dig. (XIX, 2).

(4) V. ce qui a été dit sur les dépôts en banque, n01 541 et suiv.

DROIT COMMERCIAL, 4' édit. IV — 37

profit des dépôts ; il ne laisse pas improductives les sommes déposées dans ses caisses (1): il les emploie à faire des avances, a escompter des effets de commerce, etc. Il rend ainsi service à la fois aux déposants et à ceux qui profitent des capitaux déposés ; luimême réalise des gains égaux à La différence existant entre l'intérêt payé aux déposants et les bénéfices que lui procurent ses opéra tions. .Mais l'emploi des capitaux déposés n'est pas sans offrir cer*j tains dangers : si les déposants réclament, le remboursement avant que le banquier n'ait recouvré les sommes employées, cela peut amener sa faillite et sa ruine. 11 doit, par suite, ne placer ces somme* qu'à court terme el calculer ses opérations d'après les habitudes de ses clients (2) : l'un des emplois les plus fréquents de ces soin nies consiste à les consacre)- à l'escompte des effets de commerce,, parce que. ces effets étant d'ordinaire payables à un terme assez rapproché, c'est là un emploi de courte durée (n° 680). L'expérience démontre, du reste, que, sauf dans les temps de crises extraordinaires, le remboursement de toutes les sommes déposées n'est pas réclamé en même temps (3).

C'est aux dépôts faits dans les banques que se rattachent principalement, en fait, les chèques. Le 'banquier remet souvent à son client, le déposant, un carnet sur lequel sont marquées au crédit du client toutes les sommes déposées et au débit les sommes retirées. Parfois, en même temps, le banquier délivre à son client un carnet de chèques en blanc que le client, jouant alors le rôle de tireur, n'a qu'à remplir selon ses besoins. Y. nos 541 et suiv.

(1) Telle n'a pas toujours été la pratique. Pendant longtemps, au moyen* âge, les banquiers ne taisaient aucun emploi spécial des sommes dëp

On craignait alors que la restitution n'en fui subitement réclam sitaire et qu'il fût hors d'état d'y satisfaire.

(2) Les emplois imprudents de sommes déposées ont causé dans tes dernières années la ruine de plusieurs grandes sociétés de crédit. Aussi a-t-ôn souvi la question de savoir s'il n'y aurail pas lieu de réglementer par une loi les emplois à taire par une société de banque des fonds déposés. V. l'Economiste français, 1891, n° 12, article de M. P. Leroy-Beaulieu : Les Banques de dépôts, la législation et les intérêts des déposant- .

(3) A l'origine, '"■ banquier devait restituer les espèces qu'il avait n en dépôt. Un droit Je garde lui était payé.

675. Au Moyen-Age et au commencement des temps modernes, les banques de dêpôl avaient une utilité particulière qu'elles onl perdue avec le progrès des idées économiques. On croyait alors que ^autorité publique pouvait donner ans pièces de monnaie telle valeur que bon lui semblait. Aussi les altérations des monnaies par ordre du Roi étaient-elles fréquentes. Les dépôts en banque mettaient à l'abri de ce danger. Les banquiers lecevanl des dépôts adoptaient Le monnaie idéale (par exemple les marcs de banque) comprenant un poids fixe de métal : ils évaluaient d'après cette monnaie les lommes qui leur étaient déposées et créditaient de sou montant les léposants.

676. Le dépôt irrégulier, tel qu'il se l'ail dans les banques, a nue grande analogie avec l'emprunt de consommation (mutuum). Le lèposilaire, devenu propriétaire des espèces déposées comme l'em- Srunteur le devient des espèces empruntées, peut en disposer à son ■ré •'! esl tenu seulement de restituer une somme égale el non les tpèces mêmes qui lui ont été remises.

La distinction entre ces deux contrats n'offre plus un si grand intt'ivi qu'en Droil romain, où ils étaient séparés par des différences tenant à ce que le mutuum était un contrat de droit stricl el le dépôt un contrat de bonne foi (ly. Mais il est encore utile de savoir si le contrat est un dépôt irrégulier ou un emprunt aux points de vue suifents :

a) Dans l'emprunt, le remboursement ne peut d'ordinaire être exigé qu'après l'arrivée du terme. Dans le dépôt, habituellement, le ternir étant stipulé dans l'intérêt du dépositaire, celui-ci ne doit pas restituer avant que le terme ne soil arrivé, mais le déposant aie droit d'exiger la restitution antérieurement (ail. 1944, C. civ.).

Ii Les intérêts des emprunts laits par une société sont soumis à l'impôt de î 0 0 sur le revenu (2), tandis que les intérêts des dépôts faits ii une société y échappent.

Il peut être difficile parfois de déterminer si un contrai constitue un dépôt irrégulierou un emprunt. L'existence d'un terme pour l'exi-

il) Accarias, Précis do Droit romain, Il (3e édit. ), p. 436 : Girard, Manuel élémentaire de Droit romain i-i- édit.). P- 529 |,f 530. (2) V. Traité de Droit commercial, II, n 623 et 624«

gibilité implique d'ordinaire ud emprunt, tandis que les sommes déposées sont exigibles à toute réquisition (art. 1 185 et 1944. C. civ.); Mais cette différence n'a rien d'essentiel : une somme prêtée peu! êire exigible à toute réquisition et, à l'inverse, une somme déposée peul n'être exigible qu'à partir d'un terme fixé. Il faut rechercher si le contrai n'a été t'ait que pour l'avantage de celui qui a remis la somme dans le bul d'en confier la garde ou pour l'avantage, soil de celui qui l'a reçue, soit des deux parties. Dans le premier et le troi* sième cas. il y a prêl : dans le second cas. il y a dépôt irrégulier. 1À montant de l'intérêt stipulé peut éclairer sur ce point. Quand l'intèj rêl est élevé, c'est que celui qui a recula somme a voulu avant toui se procurer des capitaux (2).

676 b. Coffres-forts. — Depuis quelques années, les établissements de crédit et beaucoup de banquiers rendent à leur! clients un service spécial en mettant à la disposition de ceux-ci, moyennant une rémunération en argent, des coffres-forts ou des cases de coffres-forts où les clients peuvent placer leurs valeurs mobilières, leurs objets précieux, leurs papiers personnels, etc.

A l'occasion du contrat qui est conclu en pareil cas entre le banquier et son client, sont nées des difficultés juridiques qui oui été l'objet de nombreuses études en France et dans les pays étrangers (3).

676 c. La principale de ces difficultés est relative à la nature du contrat : est-ce un dépôt <>u un louage ? C'est à tort qu'il a été

(l)Cass. 2 décembre 1890. S. 1891. 1. 273 : J. Pal., 1891. 1. 647 (note de M. Albert Walili.

(2)V. l'arrêt cité à la note précédente. V. aussi Cass. 29 octobre 1894, S. et J. Pal., 1896. 1. 196.

(3) Tuquebiau, Des dépôts en banque et de la location des coffres- forts (1902) ; Schatz, La location des coffres-forts (1903): Leven (Maurice). Leé rases de coffres-forts devant la loi, dans les Annales de Droit commercial, 1903, p. 244; Valéry, Traité de la location des coffres-forts (1905) ; Heinrici, Die Vertraege ueber die Benuetrung von Schrankfaechern in Slahllxiimmern {Beitraege de Gruchot, 1900. p, 820); Wettstein, Das Kassntschranlifach-Geschaeft (Berne, 1903) ; Sarfatti, La locazione di cassetteforti (Kilangieri, 1905, n° 2).

admis que c'est un dépôt(l) : il y a dans le contrat tous les éléments du louage, non du dépôt.

Le banquier n'est pas obligé de restituer des choses confiées à sa larde. Il ne connaît même pas les choses renfermées dans le coffre fort dont le client a la clef el que seul, il ouvre ou ferme à son gré. pour y placer ou en retirer tels objets que bon lui semble. Aussi la rémunération due n'est-elle pas proportionnelle à l'importance ou à la valeur des objets placés dans la case du coffre-fort, mais à la dimension de celle case el au temps pour lequel elle est affectée au client.

Le contrat dont il s'agit répond bien à la définition légale du louage de chose donnée par l'article 1719, G. civ. Le banquier s'oblige à procurer à son client la jouissance d'un coffre-fort ou d'une case moyennant un certain prix que le client s'oblige à lui payer (2). Dans la pratique, on se sert sans hésiter de l'expression de location de coffres-forts (3). Ce caractère du contrat a, du reste, été reconnu d'une façon officielle. La loi du 2."> février 1901 (art. 15, al. 3 et 4) oblige les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils savent ouverte, à adresser au Directeur de l'enregistrement la liste de ces titres, sommes ou pleurs. Dans la séance de la Chambre des députés du 16 novembre 1900, il fut proposé d'exiger la déclaration des valeurs contenues dans un coffre-fort loué et dépendant d'une succession. Le Ministre des Finances combattit cette proposition, en faisant remarquer que, si l'Administration peut demandera un dépositaire la liste des titres déposés, elle ne saurait faire ouvrir, en présence de ses agents, après un décès, le coffre-fort où le défunt a pu mettre des litres ou valeurs, que ce coffre-forl soit dans la maison du défunt ou ait été loué par lui (4).

(1) Trib. coin. Seine, 21 juillet 1900, 1). 1902. 2. 25.

(2) Trib. civ. Nancy. 21décembre 1899, Trib. civ. Seine. 7 novembre 1900, D. 1901. 2. 411 ; Pand. fr. 1903. 2. 60 ; Montpellier, 29 mars 1901, 1). 1902.

2. 25 m le M. Valéry) ; Pand. fr. 1901. 2. 337 (note) : Paris, 2 juillet

jj (3) On dit en allemand Miethe von Schrankfaechern ; en anglais, lease

1"/' safes.

(4) Une instruction du Directeur général de l'enregistrement (n° 3051, 30 mars 1901) se réfère a cette déclaration et en adopte la doctrine.

676 d. La conséquence principale qui résulte de ce que le contrat dont il s'agil constitue un louage est que le banquier n'est pas ilrl>itéurde la restitution des objets placés dans le coffre-fort. Le loca- I aire détient les objets comme le locataire d'un immeuble délient les objets placés par lui dans l'immeuble loué. Aussi 1rs conditions sseniielles pour qu'il y ait une saisie-arrêt faite par les créancier du client ne sont pas réunies (1) : le client n'a pas pour débiteur, quant aux objets placés dans le coffre-fort, le banquier qui l'a loué. Ce banquier est tenu de procurer la jouissance du coffre-fort, non de restituer des objets qui ne lui ont pas été remis et qu'il ne connaît même point. Celle dernière circonstance met même obstacle à ce que le banquier, considéré comme tiers saisi, soit assigné en déclaration affirmative, en vertu des articles 568 et suiv., G. pr. civ. Les créanciers du locataire ne peuvent procéder que par voie de saisie* exécution. Mais celte saisie est, en fait, rendue difficile, à raison de ce que le locataire a, en principe, seul la clef du coffre-fort, dont, par suite, l'ouverture dépend de sa volonté. De là naissent des questions de procédure assez délicates que ce n'est pas le lieu d'examiner ici (2).

676 e. Le banquier qui joue le rôle de bailleur est dans une situation spéciale en ce qu'il possède et détient même les locaux où M trouvent le coffre-fort et ce coffre même. Aussi n'est-il pas tem seulement de procurer la jouissance du coffre-fort au locataire, mais aussi d'exercer une surveillance qui empêche l'effraction et les détournements.

De celte obligation du banquier bailleur dérive sa responsabilité pécuniaire si, par sa taule, un détournement a lieu au préjudice du locataire.

Par cela même que les objets placés par le locataire dans le coffre-forl ne sonl pas constatés, des contestations peuvent se produire sur ces objets et, par suite, sur le montant des dommages-intérêts auxquels a droit le locataire en cas de vol. Il y a lieu de tenir compte en pareil cas de la disposition de l'article 1150, G. civ.,

(1) Paris 1- juillet 1903, D. 11*03. *. 272.

(2) Cousait. \"il. iv. ,ii,. ri!., ii" Si;.

û'après lequel, quand le débiteur est de bonne foi, il n'est tenu •compte que des dommages prévus. II est évident que, si ce cas se présentait, le juge aurait à prendre en grande considération la situation pécuniaire du locataire et son honorabilité (I).

677. Virements (2). — Aux dépôts en banque se rattachent les virements (3) Ils consistent à transférer, selon la volonté des déposants, les crédits d'un compte à un autre compte par des écritures sans déplacement de numéraire. Si, par exemple, A a fait un dépôt dans une maison de banque et est débiteur de 10.000 francs envers B, ■également client de la même maison, A, d'accord avec B, peut donner Tordre au banquier de porter 10.000 francs au crédit de B et -de le débiter de pareille somme. Les virements permettent d'éteindre des dettes en économisant les espèces métalliques. Les comptes ouverts par la Banque de France aux principaux commerçants et les nombreux virements qu'ils rendent possibles, expliquent en partie <mele commerce français ail mis si longtemps à adopter l'usage des -chèques. V. n" 3ir>.

678. Par le virement, le débiteur se substitue le banquier qui est obligé à sa place : il y a donc là une sorte de délégation par changement de débiteur (4). A celte délégation il y a lieu d'appliquer la règle posée par le Code civil (art. 1276) selon laquelle le délégant est libéré envers le délégataire, à moins que le délégué ne soit en faillite ou en déconfiture au moment de la délégation ou que le délégataire n'ait réservé son recours contre le délégant. En conséquence,

(1) V. analog. pour la responsabilité du voiturier en matière de transport, Traité de Droit commercial, III, n0' 608 bis, 610 et 798.

(i) Voir soi- les virements, Haristoy. Virements en banque et Chambres de co?njte/isation ( 1906) ; Endemann, Handbuch des deutschen Handelsrechts, III. p. 1041 et suiv. En allemand, on désigne d'ordinaire le virement sous le nom de Girozahlimg. Ce mot vient, pour sa première partie, •du mot ilalien c/iro qui signifie cercle ; les virements servent à la circulation de l'argent.

(3) L'existence de comptes-courants ouverts par un même banquier à plusieurs clients suffît, du reste, sans que celui-ci ait reçu d'eux aucun dépôt, .pour permettre des virements.

(4) Thaller, op. cit. (3U édit.), n° 1600.

clans l'espèce indiquée au numéro précédent, A est libéré envers B et B n'a pas de recours contre A, à moins que le banquier ne soit insolvable au moment même de la délégation ou que B n'ait réservé son recours.

678 bis. Les cbèques facilitent les virements et augmentent la fréquence de ceux-ci. Souvent, les chèques ne donnent pas lieu à des paiements en espèces, mais à des virements, spécialement quand le tireur et le preneur du chèque ont le même banquier.

Les chèques, comme il a été dit plus haut, facilitent aussi les règlements par compensation, quand, tirés sur un banquier, ils sont transmis à un autre banquier, qui en devient porteur.

679. Recouvrement des effets de commerce. — Les banquiers se chargent de recouvrer les effets de commerce qui leur sont remis parleurs clients. Gela rend service à ceux-ci particulièrement quand ils n'ont pas le personnel nécessaire pour opérer les recouvrements ou lorsqu'il s'agit d'effets de commerce payables dans des lieux éloignés. Les banquiers reçoivent pour salaire un droit de commission de tant pour cent ou conservent, ce qui revient au même, li jouissance gratuite des fonds recouvrés pendant un temps déterminé

Ils jouent alors seulement le rôle de mandataires de leurs client Aussi le banquier qui se charge de recouvrer des effets de commerce ne fait à son client aucune avance et ne court aucun risque, sauf 1 responsabilité encourue à raison de fautes qu'il aurait commises. Les clients se bornent à revêtir l'effet à recouvrer d'un endossement irrégulier ou à mettre leur acquit au bas. Le mandat donné au banquier peut aussi être constaté par un endossement causé voleur à l'encaissement ou valeur eu recouvrement. Le droit de commission à payer au banquier est souvent fixé par des tarifs publiés par chaque maison de banque. Il est parfois assez élevé, surtout quand il s'agit

d'effets à recouvrer dans de petites localités avec lesquelles les com-

I *Le munications ne sont pas faciles et qui ne constituent pas des places

bancables, c'est-à-dire où la Banque de France ne fait pas d'opérations

(n° 751). C'est pour réduire autant que possible la charge pesant de

ce chef sur les commerçants que l'Administration des postes a été

autorisée à recouvrer les effets de commerce. Y. n° 298 bis.

ïcc

679 bis. Les banquiers, quand il s'agit de lettres de change, son I parfois chargés seulement de les présentera l'acceptation (1). Ainsi, l'on conçoit qu'avant d'endosser une lettre de change tirée à son ordre, un tireur adresse une lettre à un banquier pour que celui-ci la présente à l'acceptation du tiré. Le porteur quelconque d'une traite peut recourir dans le même but au même procédé.

C'est le plus souvent chez des banquiers que les lettres de change sont domiciliées. Y. n° 07.

680- Escompte des effets de commerce. — Les banquiers ne se bornent pas à recouvrer des eflets de commerce (lettres de change, billets à ordre, warrants) (2) pour le compte de leurs clients ; ils en font aussi Xescompte. Escompter des eflets de commerce, c'est s'en rendre cessionnaire avant l'échéance en déduisant de leur montant qu'on remet immédiatement à l'endosseur notamment une somme proportionnée au temps qui doit s'écouler jusqu'à l'échéance. On donne, selon les cas, le nom d'escompte, soit à l'opération ellemême, soit à cette déduction (3). Du reste, l'escompte n'est pas la seule déduction que font ordinairement les banquiers ; ils déduisent aussi une certaine somme, soit pour le droit de commission, soit pour le change, quand il s'agit d'un effet payable dans un lieu autre que celui où il est escompté.

Quelle est la nature de l'escompte ? Les diverses déductions opérées en cas d'escompte d'efl'ets de commerce sont-elles licites et dans quelles mesures le sont-elles? Ces questions ne peuvent être bien comprises que lorsqu'on est fixé sur les règles relatives au taux de l'intérêt. Aussi ne seront-elles examinées que plus loin (n°s 701

(t) On dit alors souvent que les banquiers soignent l'acceptation.

(2) L'escompte ne s'applique pas exclusivement à des effets de commerce ; il peut s'appliquer à des coupons d'intérêts ou de dividendes, à des bons du Trésor public, etc., non encore échus.

(3) Le mot escompte a encore d'autres sens. On entend parfois par là la déduction qu'un acheteur à crédit l'ait subir au prix quand il anticipe le paiement ; on dit alors qu'il y a escompte pour prompt paiement. V. Trait»' de Droit commercial, III, nos 154-156. En matière d'opérations de Bourse, on dit qu'il y a escompte, lorsque, dans un marché à terme, l'acheteur use de la faculté d'exiger la livraison des titres vendus avant l'arrivée du terme. V. n" 959.

el sifiv.). Quoi qu'il en soit, ers déductions constituenl le bénéficj du banquier escompteur. Le clienl dont 1rs effets de commerce sont escomptés, retire un grand avantage de l'opération, il peut à l'aide ilr sa signature obtenir avanl l'échéance 1rs capitaux qui lui sont dûs à terme : grâce à l'escompte, le fabricanl qui a vendu ses marchand dises à terme obtient immédiatement des sommes sans lesquelles il serait contraint d'arrêter brusquement sa fabrication. Le banquier se substitue en quelque sorte à son client dont il escompte les effets de commerce, dans le crédit que celui-ci a accordé.

L'escompte fait courir un risque à l'escompteur, celui du nonJ paiement des effets à l'échéance. Pour se garantir contre ce risque, l'escompteur prudent n'admet que 1rs effets de signataires connus» lui et exige qu'ils soient revêtus déjà de plusieurs signatures. Ol sait qu'à raison de l'obligation de garantie qui incombe à chaque endosseur, le paiement est, en principe, d'autant plus assuré que les signatures sont plus nombreuses (nos 2X et 13). C'est ainsi que la Banque de France n'admet, en principe, à l'escompte que les effets revêtus de trois signatures au moins (n° Toi) et que d'autres établissements de crédit en exigent deux. Celte exigence de la Banque de France a une conséquence pratique importante à constater : lorsque des porteurs d'effets de commerce non revêtus de trois signatures veulent les faire escompter, ils sont dans la nécessité de s'adresser à des banquiers qui, à leur tour, les font escompter à la Banque de France. D'ailleurs, souvent, le banquier escompteur reçoit un gage et le considère comme remplaçant une ou plusieurs signatures (1). Y., pour la liaiu/uede France, n° Toi.

681. Grâce à l'escompte, les banquiers ont entre les mains des lettres de change tirées sur des localités diverses, souvent sur les pays étrangers, parfois en grand nombre (2), et ils peuvent les réescompter à des personnes qui en ont besoin pour payer des dettes à l'étranger ou dans d'autres lieux situés en France. < >n peut dire ainsi qu'ils jouent le rôle d'intermédiaires entre ceux qui veulent céder

(1) V. pour l'escompte des warrants, L. 2S mai 1858, art. 11 et Traité de Droit commercial, III, n° 381.

(2) Les effets de commerce qu'un banquier a escomptés forment sonporte (eut lie.

«des lettres de change et ceux qui veulent s'en rendre cessionnaires. Il a déjà été dit (n°9 36 bis et 40) qu'à cet égard, ils font des opérations qui, d'après la loi (art. 76, C. corn.), sonl réservées aux agents de change, mais que ceux-ci les leur ont depuis longtemps abandonnées (n° 36 bis). Du reste, les nombreuses relations qu'a souvent un banquier avec des banquiers des villes et des pays les plus divers, lui permettent de créer des letlres de change sur ses •confrères lorsque des clients viennent lui en demander. V. n° 36 bis.

682. Opérations de change. — Les variations dans les cours du •change et la diversité de ces coursa un môme moment sur les places .des différents pays donnent lieu à un trafic auquel se livrent les Banquiers. Il consiste à se rendre cessionnaire sur une place de lettres de change dépréciées pour les céder sur d'autres places où elles sont recherchées. Ainsi, lorsque le cours du change de Paris sur Londres est bas et que celui de Hambourg sur cette dernière ville est, au contraire, élevé, les banquiers de Paris peuvent réaliser •des bénéfices en se rendant à Paris cessionnaires de lettres tirées sur Londres qu'ils négocient ensuite à Hambourg. Ces opérations sont appelées arbitrages de change (1) (2).

683- Prêts. Avances sur titres. — Les banquiers font souvent à .leurs clients des prêts ou avances (3). Ces prêts, toujours productifs •d'intérêts, peuvent être faits sans garantie spéciale : ils peuvent aussi •être garantis par un gage : les choses données en nantissement sont le plus souvent des rentes sur l'Etat, des obligations, des actions ; c'est

(1) V.j sur les arbitrages de change, Goschen, Traité des changes •étrangers (traduction de M. Léon Say) ; Ilurbin Le Febvre, Changes et arbitrages.

(2) Le nom d'arbitrages se donne aussi, en matière de Bourse, aux opérations consistant à vendre des valeurs mobilières pour en acheter d'autres sur la même pi. ht ou sur une autre pi, ht. Les différences des coin-; peuvent même faire qu'on ait un avantage à faire un arbitrage consistant à "vendre des valeurs mobilières sur une plan1 e1 en acheter d'identiques sur ■une autre place. V. n° 963.

(3) Il sera admis plus loin (n° 702) que L'escompte constitue un véritable prêt. Mais, dans L'usage, Le nom de prêl ou d'avance est réservé pour le

•«•as où le banquier prête une somme d'argent, sans qu'aucun effet di m-

merce lui soit transmis.

là ce qu'on appelle dans le langage usuel des avances sur titres (1). Parfois, des warrants ou des connaissements sont remis au banquier prêteur qui se trouve avilir en gage les marchandises déposées dans le magasin général ou transportées par mer. 11 arrive souvent aussi que les banquiers escomptent des lettres de change auxquelles sont joints des connaissements : ils ont pour gage les marchandises auxquelles ces connaissements se réfèrent : on donne alors aux traites le nom de traites documentaires (n° 106). Il est relativement plus rare que des prêts hypothécaires soient faits par des banquiers (2). Cela s'explique par plusieurs raisons. Les prêts sur hypothèques sont faits à long terme, et, à défaut de paiement, la procédure à suivre pour arriver à la vente de l'immeuble hypothéqué est longue et coûteuse. Les placements des banquiers ne peuvent guère se faire qu'à court terme, puisqu'il faut que les banquiers soient toujours à même de rembourser les sommes qui leur ont été déposées et qui le plus fréquemment sont remboursables ù toute réquisition (n° 074). Cependant, il existe des banques ayant la spécialité des prêts hypothécaires. En France, une société, la société du Crédit foncier de France, a été créée pour faire des prêts de cette sorte et jouit, en ce qui les concerne, d'avantages particuliers (3).

684. Ouvertures de crédit. — Afin d'être assuré par avance d'ob-

(1) V. sur les avances sur titres ou prêts sur valeurs mobilières. Traité de Droit commercial, III, nns 208, 273 et suiv., 298, 325 et 306 et particulièrement sur les règles spéciales aux avances sur titres faites par la Banque de France, nos 318 et 319, et par le Crédit foncier de France, n° 322. Ce sont les avances sur titres et sur lingots quon appelle, en Allemagne, l.ombardgeschaefte . Il y a là un souvenir du commerce de banque fait sur une si large écbelle par les Lombards au moyen-âge.

(2) Cependant, comme il sera expliqué plus bas(n° 725), une constitution d'hypothèque accompagne assez souvent les ouvertures de crédit laites par 1rs banquiers.

(3) V. décret-loi du 18 février 1852 et loi du 10 juin 1853. Consulter sur lis opérations du Crédit foncier de France que nous ne pouvons étudiée ici, Josseau, Traité du Crédit foncier. V., sur les sociétés de crédit foncier en Allemagne, la loi allemande du 13 juillet 1899 intitulée J/i/pothekenbankgesetz (loi sur les banques hypothécaires). V. traduction fle cette loi par M. Georges Drreux, dans Y Annuaire de législation étrangère, 1900-, p. 80 et suiv.

tenir d'un banquier les fonds qui pourront lui être nécessaires, un client se fait ouvrir par lui un crédit. Une ouverture de crédit n'est autre chose qu'une promesse de prêt, par laquelle une personne (le créditeur) s'oblige à tenir à la disposition d'une autre une certaine somme (1). En général, le maximum des sommes dont le prèlpourra Être exigé est fixé, ainsi que le délai dans lequel elles pourront être réclamées au créditeur. L'ouverture de crédit ne se réalise pas si le crédité ne réclame pas d'avances : quand, au contraire, le crédité en réclame, un prêt se substitue à la promesse de prêt ; le crédité, qui était créancier du créditeur en vertu de l'ouverture de crédit, devient débiteur du créditeur en qualité d'emprunteur. A raison des liens qui existent entre le prêt et l'ouverture de crédit, les règles relatives à l'ouverture de crédit ne seront expliquées qu'après celles qui régissent le prêt (n08 709 et suiv.).

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