Achats et ventes de valeurs mobilières. — Les banquiers
sont mis à môme de connaître l'état du crédil des sociétés et même parfois des Etals. Aussi leurs clients les chargent-ils souvent d'acheter ou de vendre des valeurs mobilières. Mais ils ne peuvent pas toujours exécuter directement les ordres de cette nature qui leur sont donnés, ils sont obligés le plus souvent de s'adresser eux-mêmes à des agents de change, pour ne pas se rendre coupables du délit d immixtion dans les fonctions de ces officiers publics (2). V. n°s 890 et suiv.
686. Emission d'actions et d'obligations. — Au point de vue de la fondation des sociétés par actions, des souscriptions aux actions
(1) Tel est le seul cas concevable quand celui qui ouvre le crédit (créditeur) est un banquier. Mais des commerçants ouvrent parfois aussi des crédits en marchandises.
(2) Il sera expliqué qu'en fait, cette immixtion a été assez largement tolérée, jusqu'à la loi de finances du 13 avril 1898, surtout à Paris où l'on lionne le nom de coulissiers aux banquiers qui ont pour spécialité de faire des opérations de bourse (V. n° 914 bis).
Les maisons de banque se livrent souvenl pour leur propre' compte à des spéculations sur les valeurs mobilières, en faisant des achats ou des ventes à terme. C'est assurément là un emploi de leurs capitaux qui peut être fructueux, mais qui offre de sérieux dangers ; il a été de nos jours la cause de grands désastres financiers.
i'I des emprunts faits, soit par ces sociétés, soit par 1rs États, les pro- \incrs el 1rs villes, les banquiers jouent souvent un rôle important. Il s souscrivent la plus grande partir d'un emprunt ou le plus grand Qombre des actions d'une société. Us écoulent ensuite 1rs litres dans le public, en les vendant en détail et réalisent an bénéfice égal à la différence entre le montant de l'émission et le prix des ventes opéré» par eux. Si ces opérations facilitent les émissions de rentes, d'actions et d'obligations, elles ont le grave inconvénient de monopoliser entre les mains d'un ou plusieurs banquiers une certaine nature dv titras et, en les rendant maîtres du marché, de surélever artificiellement les cours. De nos jours, ces opérations sont devenues particulière! ment fréquentes ; souvent plusieurs banquiers s'associent pour les taire et forment ce qu'on appelle des syndicats (l).
Ce système des syndicats a pendant longtemps été pratiqué en France pour les emprunts de l'Etat : ils étaient souscrits par un certain nombre de banquiers qui écoulaient ensuite les litres de rente dans le public. Mais, depuis le commencement du second Empirai on a renoncé à ce système coûteux pour L'État, en appelant le publia à souscrire directement.
687. Ces syndicats ou leurs membres, chacun séparément, re\ endent les titres à prime, c'est-à-dire pour un prix supérieur à leur , taux d'émission et ils font la revente, soit à la Bourse (2), soit en s'adressanl au public dans les mêmes termes que s'il s'agissait d'une émission nom elle d'actions ou d'obligations. La prime est parfois considérable sur des actions de sociétés qui, à peine créées, n'ont pas pu réaliser de bénéfices, ou, tout au moins, n'ont pas prouvé que leurs entreprises ont quelque chance de succès. Il y a eu sous et- rapport de grands abus. Aussi certaines personnes ont-elles demandé qu'on défendit la revente dr<, actions à prime faite dans les
(1) Lr niul syndieai n'est \<d< pris ici dans un sens technique. Les >yndicais peuvent, au point de vue juridique, revêtir des formes variées entre lesquelles les banques syndiquées oplent selon leur- convenances. Là
Eori choisie est parfois celle <le la société en participation. V. de Pels-
ni irker, Des associations commerciales en participation et des syndicat» /inanciers (1904).
(;.') Il y a là une forme d'intruduction sur le marché devenue d'une li'fréquente application.
formes d'une émission publique. Il y aurait là, selon nous, une restriction exorbitante du principe de la liberté du commerce. Tout ce que l'on peut demander, c'est que le législateur prescrive des formalités de publicité pour ces sortes de ventes, afin que le public soit, dans la mesure du possible, mis à même de s'éclairer sur la valem des titres qui lui sont offerts. Gela semble d'autant plus naturel que ces reventes se font, en définitive, dans les mêmes conditions que les souscriptions publiques d'actions (1).
688. A l'occasion des syndicats de banquiers, des questions de droit pénal ont pris naissance. Elles se rattachent à l'article &19 du Code pénal, qui estainsi conçu : Tous ceux qui, par des {'ails faux ou calomnieux sonés à dessein dans le public, par des sur-offres faites au prix que demandaient lesvendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant éi ne la pas cendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse duprix des denrées ou marcha udises ou des pa piers et effets publics au-dessus ou au-dessous duprix qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d 'un emprisonnement d'un mois au moins, dun anau plus et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs.
L'article 419, C. pén., pourrait, d'après ses termes mêmes, être appliqué aux syndicats financiers qui ont produit la hausse sur des effets publics, c'est-à-dire sur des valeurs mobilières émises par l'Élal ou par des personnes morales publiques (communes, départements, etc.).
Ces dispositions de l'article 419, G. pén., s'appliquent-elles aussi aux syndicats qui. soit par réunion ou coalition, soit par des manœuvres frauduleuses, ont opéré la hausse ou la baisse des effets privés, c'est-à-dire de ceux qui, comme les actions et les obligations des sociétés, sont émis par des personnes morales non publiques? Isa question est très controversée. Ou a soutenu que l'article 419,
(1) C'est là ce que l'ait le projet de loi sur les sociétés par actions déposi liaiobre des députés une première fois le 3 avril 1903 al une seconde bis, au début de la législature suivante, le 1S juin 190IJ (art. '68 et 59).
G. pén., leur est applicable (i). 11 est vrai, dit-on, qu'il vise les effets publics : mais, à côté d'eux, il mentionne les marchandises et ce dernier mol a un sens très compréhensif : il comprend toutes les choses qui peuvent être l'objet de spéculations commerciales, les choses incorporelles telles que les valeurs mobilières (actions, obligations, rentes) comme les choses corporelles (2). Il serait, du reste, fâcheux, au point de vue de l'intérêt général, que les manœuvres produisant la hausse ou la baisse ne fussent pas punies.
Avec la jurisprudence la plus générale (3), nous pensons, au contraire, que l'article 419, G. pén., est inapplicable aux effets juives tels que les actions et les obligations des sociétés. Il est vrai que le mot « marchandises » a d'ordinaire dans la loi le sens compréhensif que lui attribue l'opinion contraire et nous le lui avons reconnu à propos de l'article 632, leralin., G. corn. (i). Mais ce sens étendu n'appartient au mol « marchandises <> que lorsque le législateur n'a pas exprimé la volonté de le restreindre : or, il parait bien avoir ici exprimé cette volonté.. Les mots effets j ni bli es ajoutés dans l'article 419, G. pén., au mot « marchandises », impliquent que ce dernier mot n'a pas été ici considéré par le législateur comme comprenant les valeurs mobilières. Autrement, le mot « marchandises » aurait suffi. Un incident des travaux préparatoires confirme, du j'este, notre interprétation. La première rédaction des articles 419 et 421, dans le projet de Gode pénal, comprenait, outre les denrées
(1) Trib. correct. Seine, 9 mars 1843, Gazette des tribunaux, n° du lu mais 1843 ; Trib. correct. Lyon, 26 août J884, La Loi, n° des 1-2 septembre 1884 ; Paris,' 19 mars 1883, D. 1883, 1.425 ; S. 1883. 2. 97; /. Pal. 1883. 1. 566 ; Pand. fr. chr.; Paris, 27 décembre 1834. V. dans La Loi, n° du 18 novembre 1882, article de M. Léopold Cohen ; n° des 11-12 dèc. L88É, article de M. Alfred Léchopié.
(2) V. Traité de Droit commercial, I, n" 107.
(3) Paris, 1« juin 1843, S. 1843. 2. 277; Cass. 30 juillet 1885. S. 1885. 1. 514; J. Pal. 1885. 1. 1205; D. 1885. 1. 389 ; Pand. fr. chr.; Orléans, 17 lévrier 1886, La Loi, n° du 2 avril 1886 ; Grenoble, 15 juillet 1886, S. 1886. 2; J. Pal. 1886. 2. 1245. V. dans le même sens, un arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 8 juillet 1878, Pasicrisie belge, 1878. 1. 399. Cf. Worms, article dans le Journal des Sociétés , 1883, p. 63 et s.; article dans La Loi, n° du 22 novembre 1882.
(4) V. Traité de Droit commercial, l, a" 107.
DO
feu?
ou marchandises, les papiers ou effets de quelque nature qu'Us soient. Pour restreindre la portée de l'article, on remplaça ces dernières expressions par celle d' « effets publics », de telle sorte que, sur ce point, l'article 419 concordait avec l'article 421 (abrogé par la loi du 28 mars 1885) (1). V. n° 981.
D'ailleurs, nous ne nions pas qu'avec notre solution, il y a dans nos lois une lacune très fâcheuse. Au législateur seul il appartiendrait de la combler (2).
689. 11 ne faut pas confondre le cas où un banquier souscrit des actions ou des obligations qu'il se réserve de revendre, soit en détail, soit en les offrant en masse au public, avec le cas où une maison de banque prête seulement ses bureaux et, par suite, donne l'appui de son nom, pour rémission de titres nouveaux. Fréquemment aujourd'hui, les émissions des emprunts des Étals étrangers, des actions et des obligations des grandes sociétés, se font clans les bureaux d'une ou plusieurs maisons de banque (3). Dans ce cas, le banquier est un intermédiaire ; il rapproche les souscripteurs de l'État, de la société, etc., qui émet les titres : il n'est pas lui-même souscripteur et, par suite, n'a pas à vendre les valeurs qu'il aurait acquises. La distinction entre ce dernier cas et le précédent a une grande importance, notamment au point de vue des obligations du banquier, quand, les titres dont il s'agit n'étant pas libérés, des versements sont
(1) V. Locré, Législation de la France, XXXI, p. 65.
(2) Afin de faire cesser tout doute sur l'application possible de l'article 419, C. pén., aux effets non publies, le projet de loi sur les marchés à terme présenté par le gouvernement en 1882, et devenu la loi du 28 mars 1885, modifiait le texte de l'article 419. La Chambre des députés avait adopté cette modification. Le Sénat l'écarta, en alléguant qu'il n'y avait pas de doute sérieux sur la portée très compréhensive de l'article 419. On mentionnait même à l'appui de cette observation un arrêt de la Cour de Paris du 19 mars 1883, D. 1883. 1. 426 (voir note 1 de la page 592). La Uliambre des députés, quand le projet revint devant elle, se rangea à l'avis lu Sénat. Le rejet de la modification proposée a été suivi d'arrêts qui
'jnt montré la grave erreur du Sénat. V. les arrêts cités à la note 3 de la >age 592. Une proposition de loi ayant pour but de rendre applicable l'aride 419, C. pén., a été déposée à la Chambre des députés le 6 mars 1894 >ar M, Henri Blanc. Elle n'est pas venue en discussion.
(3) On donne parfois dans l'usage le nom de banques d'émission aux naisons de banque qui se chargent habituellement des émissions. droit commercial, 4* édit. IV — 38
réclamés. Le banquier peut être actionné comme souscripteur dan- If premier ras m" 687), il ne peut l'être dans le second (1).
Il urnu', du reste, assez souvent qu'un banquier jonc a la fois le rôle de simple intermédiaire pour l'émission et celui de souscripteur d'uni' certaine quantité d'actions ou d'obligations pour le cas où la souscription ne sérail pas ouverte r2).
690. Si les Banquiers qui font des émissions, n'étant pas souscripteurs eux-mêmes, ne peuvent être tenus de compléter les versements, ils sont, du moins, tenus envers les tiers lorsque, soit sciemment, soit par suite d'une négligence, ils ont insère nu laissé insérer dans des prospectus, annonces, lettres, etc.. des indications fausses qui oui induit en erreur des souscripteurs (3). Il y a là simplement une application des articles 1382 et liîS.'i. C. eiv.
691 . Billets de banque. — En recevant des dépôts, les banquiers n'obtiennent souvent que des capitaux assez limités qui leur sont remis à des conditions onéreuses. Aussi ont-ils recours à un moyen d'emprunt plus commode et moins coûteux : ils émettent des billets au porteur et à vue contenant promesse de payer une somme d'argent et ils les remettent ii eeux dont ils escomptent les elle I s de cuinmerce ou auxquels ils l'ont des avances Ces billets, connus sous le nom de billets de banque (i), circulent comme de l'argent monnayé; car ils sont, en principe, convertibles en argent à tout instant. Ils
(Il V. analog. Trib. cora. Seine, 30 août 1883, La Loi, n° du 8 décem- i bre 1883 (Dans l'espèce, il s'agissait d'un achat d'actions laits par l'entremise d'un banquier).
(2 Cette garantie est parfois donnée par une réunion de personnes qui forment un syndicat de garantie. Une telle association n'a rien d'illicite ni d'immoral en elle-même : il importe seulement, dans un intérêt de haute moralité, que certaines personnes, a raison de leurs fonction-, demeurent éloignées de ces opérations comme de toutes les opérations financière* G'esl malheureusement ce que certains membres de nos Chambres n'ont pas toujours compris..
(3) Paris, 22 mars 1877,. S. 1879. 2. 135; D. 187'J. 2. 40; Orléans, 18 janvier et 23 août 1882, S. 1884. 2. 36 ; /. Pal. 1884. 213 ; D. 1883 2. ItM : Bruxelles, 20 mai 1886, La Loi, n° du 12 août 1886 ; Paris, 12 décembre 1893, D. 1896. 2. 4SI.
(4) Banknoten, en allemand : Banknoles. en anglais ; biglietti di batica, en italien.
diminuent la quantité de numéraire nécessaire pour les transactions civiles et commerciales : de plus, ils offrent, à raison de fearpetrl volume et de leur poids lége», de grandes commodités pour les paiements. Ils constituent une monnaie de papier n° 13).
Les billets de banque ne circulent facilement qu'à raison de la confiance qu'inspire le banquier qui les a émis. Olle conliance est Ridée en grande partie sur ce que les porteurs de ces billets ont pour gage les capitaux déposés à la maison de banque qui en a fait rémission, les eil'els de commerce escomptés par elle et qui forment son portefeuille, la fortune personnelle du banquier ou les sommes versées ei à \ erser par les actionnaires, lorsque la banque est une société par actions. Une longue expérience a démontré que les porteurs de billets ne réclament pas tous en même temps le remboursement, sauf dans des crises exceptionnelles. Aussi les banques qui émettent des billets peuvent-elles le faire sans crainte pour une femme dépassant les sommes déposées et les capitaux fournis par les actionnaires. De cette façon, les banquiers qui émettent des billets, ont le moyen d'employer une partie des sommes déposées à des opérations utiles au commerce qui se trouve profiter lui-même de l'émission des billets de banque.
En France, comme dans la plupart des Etats (1), le droit d'émettre des billets de banque n'appartient pas à tout le monde, mais est réservé à un établissement privilégié, la Banque de France. Aussi aurons-nous plus loin (nos 749 et s.) à traiter plus spécialement des billets de banque, à propos de la Banque de France, de ses opérations et de l'étendue de son privilège.
692. Division desranqi es. — Les opérations de banque sont trop variées pour que le même banquier, surtout dans les grandes \illes, misse se livrer a la fois à toutes : le plus souvent, les banquiers se çécialisent. Hn s'allaclianl à la nature des opérations diverses des >unque>. on peut distinguer \es banques de commerce etles banques le spéculation : celles-ci constituent ee qu'on appelle la haute
■ (I) V. Statistique internationale des Banques d'émission ff obfieaÊtom dbs i direction de l.i statistique générale du Royaume cL'ItuJie).. Aj. Q, Btaél» -e% banques d'trtu'ssimi en Europe.
banque. Les premières reçoivent des dépôts, ion 1 des prêts on avances el escomptent des effets de commerce. Les secondes se chargent des placements de fonds de leurs clients, émettent des emprunts pour le compte des Etats ou des sociétés, cherchent à avoir le monopole de certains titres, afin d'exercer sur leurs cours une influence prépondérante. Cette distinction n'a, du reste, rien d'absolu et de nos jours de grandes sociétés se livrent lout ensemble aux opérations de la première et de la seconde espèce.
Au point de vue chronologique ou historique, les banques de dépôts et de virements sont les plus anciennes ; les banques ne se sont livrées à l'escompte et aux opérations de crédit qu'après qu'on a constaté qu'il n'était pas nécessaire qu'elles laissassent inactifs les capitaux déposés. Les banques d'émission ou de circulation (qui créent des billets de banque) sont bien postérieures. Les plus nouvelles sont des banques de placement et de spéculation qui aidera à la création des sociétés et à l'émission des emprunts.
Après ces généralités sur les opérations de banque, nous devons nous occuper spécialement des principales d'entre elles, des prêts! des avances sur titres, des ouvertures de crédit et des lettres de crédit qui en sont une variété, de f escompte, enfin, des émissions de billets de banque, ce qui, comme cela a été dit (n° 691), nous conduira à traiter de la Banque de France, à raison du privilège réservé en celte matière à celle-ci par nos lois.
693. Prêts. Avances. Taux de l'intérêt. — Les banquiers font à leurs clients des avances pour lesquelles ils stipulent des intérêts : ce sont des prêts ordinaires.
Les anciennes lois françaises avaient, d'après la doctrine canonique, prohibé le prêt à intérêt. Cette prohibition n'était pas rigoureusement suivie dans les pays de Droit écrit : on y admettait génâ ralement le prêta intérêt, comme en Droit romain. Les lois modernes reconnaissent la légitimité de l'intérêt de l'argent ; il y a là, pour le prêteur, à la fois une sorte de prime payée à raison du risque qu'l court de ne pas être remboursé et une rémunération pour le service qu'il rend à l'emprunteur en se privant à son profit, pendant vm certain temps, de la jouissance du capital prêté. Le prêt à intérêt a
été permis en France par le décret des 3-10 octobre 1789. Mais il règne une grande incertitude sur le point de savoir si, sons la législation intermédiaire, le taux de l'intérêt était libre: la jurisprudence admet que la liberté du taux de l'intérêt a été absolue depuis le décret de 1789 (1). Le Gode civil ne la restreignit pas ; il reconnaissait seulement le droit, pour le législateur, d'en fixer les limites (art. 1907, al. 2). C'est en exécution de cette disposition qu'a été faite la loi du 3 septembre 1807, qui est encore partiellement en vigueur. Cette loi ne laisse pas aux parties la liberté complète de fixer le taux de l'intérêt ; elle détermine le maximum de l'intérêt conventionnel. Aux termes de l'article 1er de cette loi, l'intérêt ne peut excéder en matière civile, 5 p. 100. ni, en matière de commerce, 6 p. 100. Les sanctions civiles ou pénales que contenait la loi de 1807, ont été complétées et aggravées par la loi du 19 décembre 1830. D'après cette dernière loi (art. 1), les perceptions d'intérêts usuraires sont imputées de plein droit, aux époques où elles ont eu lieu, sur les intérêts légaux échus et, subsidiairemenl, sur le capital de la créance (2;. Si celle-ci est complètement éteinte, le prêteur est condamné à la restitution des sommes indûment perçues avec intérêts du jour où elles lui auront été payées. Le délit d'usure, qui est un délit d'habitude (3), est puni d'une amende qui peut atteindre
(1) Aubry et Rau (4» édit ), IV, 5 396, p. 003 et 004.
{2 Avant la loi fie 1850, une controverse existait sur le point de savoir si l'imputation devait se faire dès le jour du paiement ou seulement à partir de la demande en réduction de l'intérêt formée par le débiteur.
>3) On entend, par délits d'habitude, des délits qui n'existent qu'en tant i|u'il va habitude de commettre certains faits; c'est aux tribunaux à décider lans quels cas l'habitude existe. En ce qui concerne le délit d'usure, une difficulté spéciale s'élève : faut-il qu'il y ait plusieurs contrais usuraires,ou suf(il-il d'un seul contrat suivi de plusieurs perceptions d'intérêts usuraires l La jurisprudence adopte la première solution : Cass. 27 lévrier 1864, I). 1864. 1. 341. — Ortolan, I, n° 763. V. en sens contraire, Villey, Précis d'un cours de Droit criminel, p. 133 et 134.
Il a été parfois question de changer le caractère du délit d'usure et de punir un tait même isolé. L'Assemblée nationale législative a, en IS50, repoussé cette innovation.Gonsulter, sur ce point, un discours de M. Valette {Mélanges de droit, de jurisprudence et de législation, publics par V . Herold ,■! Ch. Lyon-Cacn, 11, p. 30!) et .suivi. Mais la loi du I!) déc. 1850 (art. 3) décide qu'après une première condamnation pour habitude d'usure,
la moitié des capitaux prêtés à usure, et d'un emprisonnement de six jours a six mois (art. 2) (1).
La Limitation du lau\ de l-intérôl par la loi de 1807 a été l'objet de critiques très vives cl soummiI [^abrogation en aété réclamée i2).
En laissant même décote la question théorique, sur laquelle nous n'avons pas à prendre parti dans cri ouvrage, on peut dire que celle limitation a le grave inconvénient d'empêcher BOUvenl les emprtinleurs de se procurer des capitaux, quand ils s'adrosscul à des personnes qui veulenl respecler la loi, ou de leur l'aire payer un intérêt exccssil'. <piand les capitaux disponibles sont rares e1 que le prêteur veut se faire payer le risque qu'il court d'elle poursuivi comme coupable du délil d'usure. L'iuconvénieni est surtoui grave en matière commerciale. H l'a u | ajouter que la jurisprudence, pressée par des nécessités pratiques, a élé souvent conduite, surtout eu matière cominerciale, à donner l'exemple toujours fâcheux de la violation détournée de la loi par les solutions qu'elle a admises, notamment au point de vue du droit de commission. Y. n" 6Ô&.
Une première dérogation fui apportée à la loi de lSnT par la loi du 10 juillet 188.) (ail. 38), qui dispose que l'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur navires esl libre. La loi du 12 janvier 1886 (3) a abrogé en partie la loi du 3 septembre 1X07 : celte loi laisse subsister la liinilalion à o p. 100 du taux de l'inlérél conventionnel en matière civile, mais elle proclame le principe de la liberté de l'intérêt eu matière de commerce.
le nouveau <lélil résulte d'un Part postérieur, meure unique, s'il est accompli dans les cinq ans a partir ilu jugement nu de l'arrêt île condamnation.
(1) V. sur la récidive, article 3 de la lui du 10 décembre 1850. — La toi île 1881 n'admettait que la peine île l'amende.
\i) L'abrogation de la lui de ! SOT aidé proposée, mais elle aété repoussé? par l'Assrmblee nationale législative en 18".0 (séance du 29 juin). En 1869 a Bté ouverte devant une commission extraparlementaire une granttj enquête sur le taux de 1 intérêt île l'argenl : les résultais en lurent fuvoraj blés à l'abrogation de la loi de 1807. En 1871, M. Limperarii demanda* FAsseafljlëe nationale l'abolition îles lois sur l'usure. La proposition a été l'objet d'un rapport défavorable de la commission chargée de son examen mai- n'a pas été' discuter en sranec publique.
f8) La proposition devenue la loi >lu 12 janvier 1886 aété adoptée parla Chambre îles députés le 28 mars 188:2. sur le rapport du très regretté l'aul Jozon. V. l.i note 1 de la page suivante.
694. Prêt civil. Prêt commercial. — La distinction faite parla loi du 3 septembre 1807 entre le prêt civil el le prêt commercial cour la fixation du taux maximum de l'intérêt, rendait indispensable qu'on sût reconnaître si un prêtawail l'un ou l'antre de ces caractères. pLïmportance de la distinction a été augmentée par la loi du 12 janvier 1866 qui n'admet la libellé de l'intérêt quV// malien' de commerce. Cependant, aucune disposition légale n'a, sous l'empire de la •première ou de la seconde de ees lois, indiqué le vriUrimm de celte •distinction. Aussi n'a-t-on pas, depuis la loi de 1807, cessé de discuter sur les caractères propres du j>rél commercial par opposition 'au prêl civil. Lors de la discussion de la loi du 12 janvier L886, il a été demandé que la question fût expressémenl résolue. On s'osl (berné à répondre qu'il y a là une question très difficile et (pion s'en ■éférail à la jurisprudence qui s'était tonnée sous la loi du 3 septembre 1807 (I). L'incertitude qui plane ainsi sur la question, est routant plus lâcheuse que c'est une question pénale, puisque l'usure esl un délit correctionnel.
Selon une opinion à laquelle la plupart des arrêts sont favorables, le prêt serait commercial par cela seul qu'il aurait été fait par un Imnmerçant, spécialement par un banquier, à un commerçant ou même à un non-commerçant, pour une opération commerciale ou
(I) Dans la séanee do Sénat du 3 décembre 188S (Jour uni officiel, n° du 4 décembre 1-S85 . M. Émèile Labiche, rapporteur, a tJéxflaTe que la défiriition des mots « en matière commerciale « dans une lui spéciale sur le ■taux de l'intérêt de L'argent, exigerait une révision du Code de commerce potier el il s'est référé à un passage du rapport de M. Paul Jozon à la Chamibre des députés ainsi conçu : • La définition serait fort difficile. Elle exi- « gérait, de longues explications et resterait malgré tout, incomplète. C'est ■« qu'en effet, la distinction entre les matières civiles eA les matières com- « martiales dépend t\r cmeGnstanoBs mnltipleB.C'esrt donc-swanl tout, comme « il arrive forcémenl en pareil cas, une question de jurisprudence, el cette « question esl loin d'être nouvelle. Elle s'élève ions les jours sous l'em- « pire de la loi actuelle : ions les jours il y a lieu de rechercher si an prêt « esl civil el si, conséquemment,. l'intérêt doil êtoeirestroinil a S p. 100, ou " si le prêl esl commercial, ëi si, par suite, l'intérêt peu! s'élever à « 6 p. 100. Les règles* dont la jurisprudence s'-est inspirée pour distinguer « les deux sortes de prêts, sont connues. Elles continueront a être applia quées à l'avenir nomme elles l'ont été dans h- passé. Le mieux est de s'y •* refera- sons rien innover sur ce point ».
même pour une opération civile (1). Cette doctrine est celle qu'avait consacrée Justinien par la Constitution 26, § l (Code, De usuris, IV. 32) dans laquelle il admet que l'intérêt peut être de 8 p. 100 au profit des commerçants, tandis qu'en principe, le taux maximum de l'intérêt était de 6 p. 100 (2). En ce sens, on dit que l'intérêt est pour le préteur une compensation de la privation de la jouissance de son capital, que cette privation est plus grave pour un commerçant, par cela même qu'il tire ordinairement de son argent des profits plus grands qu'un non-commerçant ; on cite à l'appui de cette doctrine l'adage connu : plus valet mercaforis pecunia qitam non mercaforis. Dans une seconde opinion, on soutient que le prêt est fait en matière commerciale, non seulement quand le préteur est commerçant, mais même quand il n'a pas cette qualité, s'il est fait pour une opération de commerce. Il paraît plus rationnel et plus conforme à l'esprit de la loi de 1807 de s'attacher exclusive ment à ladestination des fonds prêtés et d'admettre, en conséquence, que l'intérêt est libre- lorsque les fonds empruntés doivent être employés dans des opérations commerciales (3). Dans ce cas, les
(1) Cass. ch. crim. 27 février 1864. S. 1864. 1. 341 ; /. Pal. 1864. 911 ; Cass. ch. eiv. rej. 29 avril 1868, S. 1868. 1. 181 ; /. Pal. 1868. 737; Bordeaux. 27 avril 1869, S. 1870. 2. 230 ; /. Pal. 1870. 200; Douai, 24 janvier 1873, D. 1874. 2. 203; Lyon. 3 juin 1889, S. 1890. 2. 42;/. Pal. 1890. 1. 229 (note rie Ch. Lyon-Caen) ; Trib. correct. Évreux, 26 décembre 1889, et Rouen, 22 mars 1890, La Loi, n0s des 2 et 8 mai 1890. Mais la jurisprudence n'est pas invariablement fixée en ce sens ; elle a une certaine tendance, depuis la loi du 12 janvier 1886, à s'attacher à l'emploi des sommes prêtées. Cela se comprend : les tribunaux éprouvent quelque peine k s'attacher exclusivement à la qualité de commerçant du préteur, quand cette qualité doit avoir pour conséquence, non plus, comme avant 1886,. de permettre un intérêt de 6 p. 100, mais de laisser stipuler au préteur un intérêt quelconque. V. note 3, ci-après. V. aussi Cass. ch. crim. 13aoû+
La doctrine dont il s'agit ne met point obstacle à ce que le caractère civil soit reconnu à une opération déguisant un prêt fait par un banquier, si cette opération ne rentre pas dans sa profession : Cass. 4 juillet 1904, S. et J. Pal. 1904. 1. 519 : D. 1904. 1. 547; Pand. fr. 1905. 1. 44.
(?) Accarias, Précis de Droit romain i4c édit.), II, p. 1010, note 1.
(3) Lyon, 29 janvier 1858, S. 1858. 2. 695; /. Pal. 1858. 969; Limoges,. 25 juillet 1865, S. 1865. 2. 284; /. Pal. 1865. 1103 : Cass. 14 mai 1886, S. 1887. 1. 315;/. Pal. 1887. 1. 815 (notes de Ch. Lyon-Caen); Pand. fr.
risques sont plus grands pour le prêteur : cela justifie un accroissement de bénéfice pour lui. Du reste, le législateur a voulu, en limitant le taux de l'intérêt, protéger l'emprunteur, empêcher que son besoin d'argent ne le mît absolument à la discrétion du prêteur. Il a pensé sans doute que les opérations commerciales, étant plus lucratives, doivent permettre à l'emprunteur de payer un intérêt plus élevé, si telle est la volonté des parties. A nos yeux donc, un banquier ne peut stipuler un intérêt supérieur à 5 p. 100 que si le prêt est fait pour des opérations de commerce.
En nous attachant à la nature des opérations à faire par l'emprunteur avec les sommes prêtées, nous faisons abstraction de la nature de sa profession, ce qui implique que le taux de l'intérêt serait libre, selon nous, même pour un prêt fait à un non-commerçant, s'il devait employer le capital emprunté à des opérations de commerce et qu'à l'inverse, l'intérêt serait limité à 3 p. 100 même pour un prêt fait à un commerçant, si la destination des deniers prêtés était non commerciale. Toutefois, en vertu de la présomption de commercialité fondée sur l'article 638, 2e alin., C. coin. (1), tout prêt fait à un commerçant doit être réputé fait pour les besoins de son commerce et admettre, par suite, jusqu'à preuve contraire, la stipulation d'un intérêt fixé librement par les parties.
Il est évident que le prêteur ne peut pas connaître par avance
1886. I. 153; Paris (S* Ch.), 4 février 1891, La Loi, n° du 27 février L891. (Dans l'espèce, il s'agissait d'une personne qui avait emprunté une somme d'argent pour acheter un fonds de pharmacien ou pourenfaire tout autre emploi. La Cour décide que cette liberté d'emploi empêche que le prêt ne àoil commercial). Paris, 28 décembre 1893, S. et J. Pal. 1895. 1.75 ; Pand. fr. 1894. 2. 279 (dans l'espèce, ni le prêteur, ni l'emprunteur n'étaient commerçants, mais la somme empruntée devait recevoir un emploi commercial). La Cour suprême éprouve de grands embarras pour maintenir, sous l'empire de la loi du 12 janvier 1886, la jurisprudence qui s'attache là la profession du préteur: Cass, 2 juin et 9 novembre 1888, S. 1889. 1. •393:./. Pal. 1889. 1. 948 (note de Ch. Lyon-Caen) ; Pand. fr. 1888. 1. 441 et 1889. 1. 259. Cpr. Paris (4e Ch.), 18 mai 1893, Le Droit, n° des 3-4 juillet 1893; Paris, 10 mars 1896, 1). 1898. 2. 486. La jurisprudence n'admet pas la liberté du taux <lc l'intérêt quand le prêteur fail des opérations illicites, spécialement quand il lient une maison de prêts sur gage : Ppulouse, 24 février 1894, I). 1894. 2. 337. (1) V. Traite de Droit commercial, I, n°* 168 et 169.
remploi réel qui sera fait de la somme prêtée. L'emprunteur est maitiv de cet emploi : il peut donc ayant déclaré qu'il se proposait de faire une opération commerciale, affecter la somme prêtée à une opération civile. Le prêteur ne peut être mis à la discrétion de l'emprunteur; dès l'instant où le préteur est de lionne foi. on doit s'attachera l'emploi auquel il a dû Légitimement croire. Ainsi, le prêteur a pu stipuler un intérêt supérieur a '■'> p kOO, alors même que l'emprunteur a employé la somme prêtée dans des opération! •civiles, si. lors du prêt, le prêteur a dû croire qu'elle serait affecté» à des opérations de commerce (IL
695. Di'.oit de commission. — Avant la loi du 12 janvier I88SJ il s'élevait une difficulté sur le point de savoir si l'intérêt à o ou à 6 p. 100 était la seule rémunération à laquelle eût droit un banquier faisant un prêt. La jurisprudence admettait qu'il pouvait stipuler en sus une somme distincte à titre de droit de commission, alors même que ce droit réuni au montant de l'intérêt excéderait 5 ou 6 p. 100 2). Cette jurisprudence se fondait sur ce que le banqui rend des services spéciaux à l'emprunteur en lui servant d'intermédiaire à l'égard des capitalistes dont il reçoit l'argent en dépôt, qu'il a des dépenses particulières pour la tenue de ms bureaux et le salaires de ses commis, qu'il court des risques dès grands, puisque est exposé à ce que les déposants lui réclament la restitution des sommes déposées avant qu'il ne les ait recouvrées de ses emprunteurs. Elle en concluait que, pour ces soins, pour ces dépenses, pour ces risques, le banquier a droit à une rémunération spéciale, le droit de commission. Mais les tribunaux se reconnaissaient le
lli V.. sur le cas inverse, Trib. civ. Seine, 11 novembre 1802. Le Droit, n° du 8 janvier 18'J3.
ii') Cass. 17 mar> 1862, S. 1862. 1. 430: Ch. civ. cas?. 28 avril 18i •1860.1. 306: Cass. Il février 1878, /. Pal. 1878. 1041. — Boistcl, n" 696 J Aubry et Rau 4e édit.). IV, | 396 et notes 39 et 40 : Troplong, Du prêt n° 382.
La grande importance du droit de commission pour les banquiers vient qu'il e~t perçu, en général, indépendamment de la duré.' de l'avance à la dillVrence de l'intérêt. C'est ce qui explique que le plus souvent les banquiers ne fbnl d'avances que pour très peu de temps, sauf à i vêler : ils perçoivent à chaque renouvellement un nouveau droit de commis-ion. \
pouvoir de modérer le droit stipulé sous ce titre par les banquiers, s'ils constataient qu'il dépassait l'importance du service rendu ou qu'il était supérieur au droit ordinairement stipulé (1). Ils allaient Blême jusqu'à décider qu'ils pouvaient refiiser d'admettre 1*' droit de commission eu déclarant qu'à défaut d'un service spécial rendu au client prêteur, il constituait un intérêt usuraire déguisé 2).
On pouvait assurément invoquer en faveur de cette jurisprudence des considérations pratiques d'une grande valeur : sans elle, le commerce de banque n'aurait pas pu se soutenir quand les capitaux disponibles étaient rares. Mais cette considération n'était qu'une critique de la loi limitative du taux de l'intérêt. Le droit de commission, stipulé en sus de l'intérêt de 5 ou 6 p. 100, était usuraire (3) : la loi de 1807 ne s'attache pas, pour limiter le taux de l'intérêt con- [venlioiinel à la profession du prêteur : elle ne distingue pas selon qu'il est ou non banquier. Du reste, si le droit de commission n'est ;pas un véritable supplément d'intérêt, mais un salaire dû pour des services spéciaux, comment les tribunaux avaient-ils le pouvoir de Le réduire? Il y avait là une méconnaissance du grand principe Uelon lequel la convention l'ait la loi des parties (ail. 1134, G. civ.) : îueune restriction n'est apportée par nos lois à la liberté pour les l)arlies de fixer le montant, du salaire dans un contrai de louage de services i).
fl) Cass. 29 janvier 1867, S. 1867. 1. 24.'» ; /. Pal. 1867.625; Cass. ch. av., 13 lévrier 1872, J. Pal. 1872. 25.
(2i Cass. ch. civ. 29 avril 1868, S. 1868. 1. 281 : J . Pal. 1868. 237.
i3) 1'. Pont, I, n°285.
|4) Dans une note placée sous l'arrêt de la Chambre des requêtes du 1 février 1878, J. Pal. 1878. 1041 et S. 1878. 1. 303, M. Labiée démontre rès bien que la jurisprudence admettait, seus le nom de droit de comaiiission. un véritable supplément d'intérêt el il indique un certain nombre e conséquences pratiques, se rattachant à ce point de vue. que tes hi- •unuux ne pouvaient admettre sans reconnaître par cela même qu'il- \ niaient la loi du 3 septembre 1807.
Nous aurons à constater, notamment au point de vue de l'escompte et e la matière du compte-courant in"" 707 et 846), qu« les tribnnaus el les nteurs qui admettaient, en principe, la légitimité du droit de commission laieni loin d'être d'accord sur les cas dans lesquels il pouvait en être ■ alableinenl stipulé un.
Depuis la loi du 12 janvier 1886, le banquier qui fait un prêt commercial (1), pouvant stipuler un intérêt quelconque, a le droit de cumuler avec l'intérêt un droit de commission. Mais les tribunaux ont-ils encore le pouvoir de réduire ce dernier droit ? Ce pouvoir leur a été reconnu (2). Même en admettant qu'il leur ait appartenu, il ne leur appartient plus, selon nous, depuis la loi du 12 janvier 1886 (3). On ne voit pas pourquoi un banquier qui pourrait, sans réduction possible, stipuler un intérêt quelconque comprenant le droit de commission, serait exposé à une réduction pour le droit de commission stipulé distinctement de l'intérêt. Le pouvoir de réduction admis par la jurisprudence ne s'expliquait bien, du reste, que par la crainte que la loi limitative du taux de l'intérêt ne fût tournée par la stipulation d'un droit de commission ; cette crainte ne peut plus exister depuis que l'intérêt est libre en matière commerciale. \
696- Anatocisme. — Au reste, la liberté de l'intérêt en matière commerciale n'a nullement entraîné l'abrogation des dispositions restrictives de la capitalisation des intérêts ou anatocisme (art. 1154, G. civ.). Par suite, sauf une exception spéciale admise pour le compte-courant (n° 844), les intérêts d'un prêt commercial ne sont productifs d'intérêts qu'en vertu d'une convention ou d'une demande en justice et lorsqu'ils sont dûs pour une année au moins (4).
697.. Prêts aléatoires. — La loi restrictive du taux de l'intérêt ne s'est jamais appliquée aux prêts à la grosse aventure, car elle ne s'applique pas aux prêts aléatoires (arg. art. 1976, C. civ.) (5).
(1) D'après la jurisprudence la plus générale, tout prêt est commercial par cela même qu'il a été fait par un banquier. V. note 1 de la page 600.
(2) Orléans, 12 juin 1886, S. 1887. 1.201; /. Pal. 1887. 1. 1089 (note d© Ch. Lyon-Caen).
(3) Trib. coin. Seine, 10 mars 1S82. V. aussi Cass., 8 mars 1897, S. et /. Pal. 1897. 1. 281,
(4) V., sur ce point, Traité de Droit commercial, III, n° 33.
On peut soutenir que, la loi du 7 avril 1900 ayant, par une modification apportée à l'article 1133, G. civ., décidé que les intérêts moratoires courent du jour de la sommation de payer, les intérêts sont maintenant productifs d'intérêts du jour où a été faite la sommation de les payer. V. cidessus, note 1 de la page 327.
(5) C'est là l'idée renfermée dans une loi célèbre du Digeste, L. 5, Dig., De nautico fœnore (XXII, 2). Cette loi n'est pas très claire, mais elle'
On doit entendre par là non pas les prêts dans lesquels le prêteur ■court des risques exceptionnels, mais ceux dans lesquels la réalisation d'un événement incertain doit éteindre la créance du prêteur ou l'empêcher de naître. La jurisprudence, en ne s'altacliant pas à cette idée et en considérant des prêts comme aléatoires par cela seul que le prêteur court des risques exceptionnels, a parfois autorisé, en réalité, des perceptions usuraires et méconnu l'esprit de la loi de 1807.
Ce qui justifie la liberté du taux de l'intérêt dans les prêts aléatoires, c'est que le prêteur est exposé à perdre sa créance ; il est -naturel qu'à raison de ce risque, il puisse stipuler une sorte de prime très forte. 11 est très simple de distinguer le prêt ordinaire du prêt aléatoire tel qu'il vient d'être défini. Au contraire, si l'on admet que des risques exceptionnels excluent la limitation de l'intérêt, on se trouve placé en présence de difficultés de fait sans nombre : il faut déterminer quand ces risques sont assez grands pour permettre la stipulation d'un intérêt quelconque : on arrive à laisser aux parties et aux tribunaux une faculté d'appréciation que la loi du 3 septembre 1807 a voulu précisément leur enlever, en ne permettant pas de proportionner absolument les intérêts stipulés aux risques courus en fait (1). L'un des principaux cas dans lequel il a été admis que les intérêts peuvent être stipulés au gré des parties, quand, dans un prêt, les risques sont extraordinaires, est celui où il s'agit d'obligations émises par une société. Depuis la loi du 12 janvier 188(i, a question ne peut plus se poser pour les obligations émises par une société de commerce, puisqu'alors, l'emprunt est commercial. Mais elle s'élève toujours pour les emprunts faits par une société :ivile à l'aide d'une émission d'obligations ; elle pourrait être aussi posée pour les emprunts faits avant la loi de 1880 (2).