‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 28 sur 72 · Conflits de lois. — Les lois du 3 septembre 1807 el du · texte numérisé non relu

Conflits de lois. — Les lois du 3 septembre 1807 el du

mrail bien viser le prêt aléatoire autre que le prêt à la grosse ; c'est lui [ue 1rs commentateurs du Droit romain appellent souvent fœnus quasi ihuticum.

(1) V. en ce sens P. Pont, 1, n° 28G; Aubry et Rau, IV (4e édit.), g 390, et lote 32.

(2) V. Traité de Droit commercial, II, n° 5G9.

J 2 janvier 1886 ne concernent que les prêts faits en France. Pour les prêts faits eu Algérie et dans les colonies, des textes formels y dérogent (1). Malgré le silence de nos lois sur ce point, on doit aussi ne pas appliquer la loi de 1807 aux prêts faits dans des pays étranger! dans lesquels l'intérêt est libre ; ces pays sont nombreux (n° 699). Les tribunaux français devraient donc condamner à payer l'intérêt stipulé dans l'un de ces pays, quel qu'en fût le taux. On objecte à cette solution que la loi du 3 septembre 1807 est une loi d'ordre public : qu'à ce litre, elle doit être appliquée par les tribunaux de France, quels que soient la nationalité des parties et le lieu du contrat (2). Il y a là une erreur : on doit distinguer deux classes de lois d'ordre public. Il en est auxquelles le législateur reconnaît ce caractère d'une façon tellement absolue que les tribunaux Irançais doivent les appliquer même à l'occasion d'actes accomplis en pays étranger. Mais il en est d'autres dont le caractère de lois d'ordre public n'est pas aussi accentué, qui n'en sont revêtues que pour les actes faits sur le territoire national : les lois sur l'usure sont de cette seconde catégorie. Le taux de l'intérêt n'a rien d'immuable : il dépend des risques courus par le prêteur, de la plus ou moins grande abondance du numéraire. Malgré la loi de 1807, le législa-

(1) En Algérie, le principe de la liberté de l'intérêt conventionnel avait été consacré par une ordonnance du 7 décembre 1835, qui fixait l'intérêt légal à 10 p. 100. En 1848,. un arrêté du Chef du pouvoir exécutif décida quel'intérêt conventionnel ne pourrait pas excéder ce dernier taux. Mais un décret présidentiel du 11 novembre 1849 a remis en vigueur l'ordonnance de 1833. Une loi .lu 27 août 1887 avait fixé l'intérêt légal à 6 p. 100. Un décret du 29 janvier 1898 en est revenu à la limitation de 10 p. 100 tant en matière commerciale qu'en matière civile. La foi de linances dn 3 avril 1898 (art. 60 et 61) a abaissé le taux maximum à 8 p. 100. Le taux de l'intérêt légal a été abaissé par là même loi (art. 61) à 5 p. 100. — V. Estoublon et Lefébure, Code d'Algérie annoté, p. 11 et 561 ; supplément de 1898, p. 48. — Dans les établissements français de l'Océanie, le taux, del'intérêt est libre (D. 21 avril 1898).

(2) Démangeât, Droit international privé, note sur Fœlix, 1. 1. p. 238 ; Bertauld, Questions pratiques du Gode Napoléon, I, p. 37 et suiv. ; de Savigny, Traité de Droit romain (traduction Guenoux), VIII, p. 273 ; Laurent, Le Droit rinl international, VIII, n0' 183 et suiv.; Weiss, Trai'é élémentaire de Droit international privé, p. 639.

teur français a tenu compte de celle idée, puisqu'il n'a pus appliqué celle loi à l'Algérie et aux colonies françaises (1).

Mnisà quoi doit-on s'atlaclier pour déterminer le pays dans lequel le prêt esl fait et par la législation duquel la question du taux de rinlérêl est, par conséquent, résolue? Il semble rationnel de ne considérer ni le lieu où le contrat de prêt a été conclu, ni même celui où les espèces ont été comptées, mais bien celui où l'emprunteur doit les employer (2) : c'est, en effet, de l'emploi et du lieu où il esl l'ail (pie proviennent surtout les risques. On ne peut invoquer contre celle solution la règle locus régit acium ; elle est relative seulement aux formalités extérieures des actes.

698 bis. Du oit étranger. — La liberté du taux de l'intérêt est admise dans un très grand nombre d'Elals.

En Angleterre, le mouvement vers la liberté de l'intérêt, comniencé sous Guillaume IV, a amené la loi du 10 août 1854 qui a I abrogé toutes les lois sur l'usure.

(1) En ce sens, Bordeaux, 22 août 1865, S. 1866. 2. 211 : /. Pal. 1866. 830 ; Biistia, 19 mars 1866. S. 1866. 2. 255 ; J. Pal. 1866. 940; Cass. 21 décembre 1874, S. 1875. 1. 78; J. Pal. 1875. 162; Cass. 19 lévrier 11890. Panel, fr. 1890. 1. 399. Journ. du Droit international privé, 1890,, Ipage 415. Le Droit, n» du 18 mars 1890 ; Chambéry, 6 juin 1890, Journ. \du Droit international privé, 1891, p. 567; Trib. com. Seine, 5 décembre 11895, Journ. du Droit international privé, 1897, p. 149. — P. l'ont, Petits fkntrats, I, n° 270; Aubry et Rau (5e édit.), I, § 31, p. 161, note 60; IV 1(4' édit.)j | 369, p. 600 et suiv. ; Lyon-Caen, De la condition légale des Uociétés étrangères en France, n° 51 : Despagnet, Précis de Droit international privé (3e ûdit.), p. 608 et suiv. Surville et Arfhuys, Traité élémentaire de Droit international privé (4e édit.), n° 249 ; l'illet, Principes du ilDroil international privé, n° 212, p. 415. V. aussi en ce sens, de liai. Théorie und Praxis des internationalen Privatrechis, II, p. 59 et suiv. Kl 265.

I (2) La jurisprudence ne parait pas bien lixée sur cette question subsiliaire. Plusieurs arrêts, spécialement celui de Bordeaux cité à la note préiédente, semblent s'attacher à la loi. du lieu. où le contrat a été passé. -l'arrêt de rejel de la chambre civile de 1874, mentionné dans la même îotc, considère le pays de la réalisation du prêt ; mais, dans l'espèce, ce )ays se confondait avec celui de l'emploi : le prêt avait été consenti en iflance, mais il avait é té réalisé au Brésil où le taux de l'intérêt rnnwuuonneln'esl pas limité. La. Cour suprême a admis, dans ces cireonstaneas, |ue l'arrêl qui avait applique a- ce guet l.i loi brésilienne ne viulan pas la loi du 3 septembre 1807.

En Espagne, le Gode pénal de 1848, revisé en 1830, ne parle pas du délit d'usure.

En Danemark, l'abrogation des lois fixant le maximum de rintérêjj conventionnel date de 1833: en Norvège et en Hollande, elle date de 1837 (la loi hollandaise du 22 décembre 1857 abroge la loi française de 1807 demeuréejusqu'alors en vigueur); mais une loi norvé- Lr'n'inie du 29 juin 1888 punit ceux qui abusent de la faiblesse d'au- Irui pour exiger des intérêts exagérés (!) : en Suède, l'abrogation date de 1864 : en Belgique (L. 5 mai 1865) et en Italie (Gode civil, art. 1831), de 1865.

En Prusse, la réforme a été faite par la loi du 12 mai 1866 : elle a été admise dans la Confédération de [ Allemagne du Nord \>&x la loi du 14 novembre 1867 et étendue postérieurement aux États de {■Empire d Allemagne. Sans revenir sur cette innovation, une loi du 24 mai 1880 punit ceux qui abusent de la faiblesse des emprunteurs pour exiger un intérêt excessif (2). Cette loi a été modifiée par une loi du 19 juin 1893 (3).

En Autriche, la loi du 14 juin 1868 a établi la liberté de l'intérêt. Mais les abus auxquels cette liberté a donné lieu ont déterminé le vote de la loi du 28 mai 1881 qui punit ceux qui emploient des manœuvres pour exploiter le besoin d'argent des débiteurs dans les opérations de crédit; cette loi ne s'applique pas, du reste, en matière commerciale (4).

En Hongrie, l'intérêt était aussi devenu libre en 1868; la loi VIII de 1877, en maintenant la liberté en matière commerciale, fixe le maximum à 8 p. 100 en matière civile (5).

En Suisse, les lois diffèrent selon les cantons. La liberté existe

(1) Annuaire de législation étrangère, 1889, p. 773.

(2) Annuaire de législation étrangère, 1881, p. 77 et suiv.

(3) Annuaire de législation étrangère, 1894, p. 81 et suiv. Les lois allemandes sont fondées sur une nouvelle conception de l'usure qui lais-r m juge un large pouvoir d'appréciation selon les circonstances. Au resta l'idée générale a été appliquée par le Code pénal allemand (art. 301' e modifié par la loi du 19 juin 1893) et par le Code civil allemand à tou< les contrats à titre onéreux. V. article 138 du Code civil allemand.

(4) Annuaire de législation étrangère, 1882, p. 307 et suiv. (d) Annuaire de législation étrangère, 1878, p. 231 et suiv.

dans les caillons de Genève (L. 7 février 1857): de NeucMtel (C. civ., art. 1520) : de Vaud (G.civ.,art. 1392); des Grisons (G. civ., <ut. 436) : de Schaffouse (C. civ., art. 896) ; de Bâle-ville (L. 23 mai l<Xl>4); mais l'intérêt est limité dans les cantons de Fiïbourg (G. civ., art. 1849); de Berne (partie allemande) (G. civ., art. 760 à 762): de Zurich (G. civ., art. 962, III!);: de Soleure (C. civ.. art. 1012); de Lucerne (C. civ., art. 595); d'Argovie (C. civ.. art. 659). Dans beaucoup de ces cantons, il y a des lois ■contre l'usure analogues à la loi allemande du 24 mai 1880 (1).

En Turquie, le taux de l'intérêt est limité par un règlement du 22 mars 1887, à 9 p. 100.

Les lois des Etats-Unis ^Amérique sont aussi très divergentes selon les Etats.

699. Les incertitudes et les complications, auxquelles donne nais- Ince la distinction faite en France entre le prêt civil et le prêt Èômmercial, amèneront sans doute à supprimer la distinction el à admettre la liberté du taux de l'intérêt, même en matière civile. Mais il sera alors nécessaire de faire une loi qui réprime les abus par suite desquels un intérêt excessif est parfois exigé, comme on ^a déjà fait en Allemagne, en Autriche, en Norvège el dans plusieurs tentons suisses. Y. n° 698 l>is (2) .'!;.

699 bis I ne autre réforme plus simple et d\\n autre ordre s'immsail. la réduction de l'intérêt légal, que la loi du 3 septembre 807 avail fixé à 5 p. 100 en matière civile, à 6 p. 100 en matière

(1) Bâle-ville, L. 9 avril 1883 [Annuaire de législation étrangère, 1884, |i. 602); canton de Zurich L. 27 niai 1883 [Annuaire de législation Itrangére. 1885, p. 580) : canton d'Argovie, L. 27 septembre 1887

Innuaire de législation étrangère, 1888, p. 602) ; canton de Turgovie, mars I8N7 | Annuaire de législation étrangère, 1888, p. 699).

(2) V. Edmond Duval, Des inconvénients de la limitation légale du tux de l'intérêt ; Arthur Mangin, La demi-liberté du taux de l'intérêt

économiste français, n° du 18 mars 1892).

! (3) .M. Léon Say s'est fort bien exprimé sur ce point dans les termes livants : » Je me suis demandé s'il n'y avait pas lieu de chercher la définition de l'usure, non pas dans le taux de l'intérêt, mais dans les manœuvres qui pouvaient accompagner le prêt ». V. aussi, séance de Société d'Économie politique de Paris du 9 septembre 1896, Bulletin de Société d'Économie politique, 1896, p. 159 et suiv.

DROIT COMMERCIAL. 4e L'dit. IV — 39

commerciale, alors qu'en général, l'intérêt conventionnel était devenu inférieur (4). La loi du 7 avril 1900 a abaissé le taux de l'intérêt légal à ■» p. I (Ml en matière commerciale et à ï- p. 100 en matière civile (2). On concevrait même que l'intérêt légal tut fixé chaque année, afin qu'il suivit quelque peu les fluctuations de l'intérêt con- Hiilioniicj.

700. Avances sur titres. Nature civile ou commerciale. — Selon l'opinion admise précédemment par nous (n°694), le prêt esj Civil ou commercial d'après la destination de la somme prêtée. C'est la solution que consacre aussi, pour la matière du gage, l'article 01, G. coin, en s'atlacliant à la nature de la dette garantie, de telle façofl que le gage est commercial quand la dette garantie est commerciale elle-même (3). La jurisprudence, qui admet qu'au point de vue du taux de l'intérêt, le prêt est commercial par cela seul que le prête» est un commerçant, est obligée de reconnaître, en présence du texti de l'article 91, G. corn., que la profession du prêteur est indifférent! pour la détermination du caractère civil ou commercial du gag y a là une singularité (4). Il faut notamment en conclure que le lianqtiier, qui prête sur titres dans un but non commercial, ne peut

faire vendre les litres constitués en gage qu'en vertu d'un juge ut

(ail. 2078, G. civ.) et non huit jours après une sommation faite an débiteur (art. 93, G. corn.). Il faut, pourtant, constater que, dans leurs actes de prêts sur titres, plusieurs grands établissements de

(1) La proposition île loi, soumise à notre Chambre des députés le :

1894 ei abaissai Pintérèl légat à 5 et à 4 p. 100, avait été l'objet d'un rapport favorable déposé le 6 juillet 1N92. V. Rapport sur une autre |>n>position de loi du 2 janvier 1894 déposé à, la Chambre des députés, H 29 novembre 1834 ; rapport déposé au Sénat 1'' '.• juin 1899. De ces prop** sitions est sortie la loi du 7 avril 1900. V., dans le Momie économique* n° du 17 juin 189f, article de .M. Paul Beauregard intitulé « l'intérêt légal »; dans {'Économiste français, n° i lu 2 avril 1900, article de M. Paul Leroy- Beaulieu, « L'abaissement du taux de l 'intérêt légal ».

(2) Cette réforme a été faite aussi en Autriche, où une loi ilu 15 mai 1885 a réduit le taux de l'intérêt légal de 6 à 5 p. 100. V. Annuaire de législation étrangère, 1886, p. 231. La réforme a eu lieu également en Belgique : une loi du 20 décembre 1890 y a admis le taux de 4 1/2 ei de o 1/2 p. 100. V. Annuaire de législation étrangère, 1891, p. 513 et suiv.

(3-4) V, Traité de Droit commercial, III, n°= 261 et 262.

crédit insèrent une clause imprimée autorisant la vente huit jours ■près sommation faite au débiteur. 11 y a là un simple l'ail: ces établissements ont peut-être cru se conformer à la doctrine des arrêts qui admettent, en général, que la matière est commerciale par cela seul que le prêteur est un commerçant. C'est une extension inadmissible de la jurisprudence qui ne s'est prononcée que sur le taux de l'intérêt et non sur la nature civile ou commerciale du gage.

701 . De l'escompte. — L'une des opérations les plus fréquentes des banquiers est l'escompte. C'est une opération souvent fructueuse : elle permet, aux banquiers d'employer sans danger les capitaux dont ils reçoivent le dépôt, parce que les effets de commerce escomptés ne sont pas d'ordinaire payables à plus de 90 jours. Il a été dit plus liant (n° 680) que, dans le commerce de banque, l'escompte est l'acte par lequel un banquier reçoit un effet de commerce non encore échu qui lui a été endossé par le porteur et remet en retour à celui-ci le montant de l'elTel sous certaines déductions. Celles-ci sont, danslapratique.au nombre de trois: a. l'escompte proprement dit, b. un droit de commission, c. un droit de change, quand l'effet est payable dans un lieu autre que celui où il est escompté.

702. La légitimité de l'escompte n'a jamais été contestée en ellenême. L'escompteur se prive de la somme qu'il débourse par anticipation jusqu'au jour de l'échéance et il court le risque de o'être pas remboursé. 11 est juste qu'il reçoive une rémunération ; elle est ordiïairement proportionnée au nombre de jours restant à courir jusqu'à l'échéance et à la confiance qu'on peut avoir dans le paiement de l'effet de commerce. Celle-ci se mesure au nombre en même temps qu'à la valeur des signatures dont il est déjà revêtu au moment de l'opération.

Mais, avant la loi du 12 janvier 1886, on discutait beaucoup sur le point de savoir >i. en vertu de la loi du 3 septembre 1807, le taux de l'escompte devait être limité à (i p. lui). La solution à donner à cette question dépendait du parti qu'on adopte sur la nature de l'opération •le l'escompte. Cette question offre, du reste, de l'importance à d'autres points de vue (1).

(1) Elle se présente au poinl de vue de l'impôt de 4 p. 100 sur le revenu

On a soutenu que c'est une vente d'une créance non exigible constatée par l'effet de commerce escompté (1). On déduisait de là, avanl la loi du 12 janvier 4886, que le taux de l'escompte pouvait être li\é selon la volonté des parties, puisqu'on matière de vente, les contractants jouissent de la liberté d'arrêter le prix comme bon leur semble (2). Mais cette doctrine était généralement repoussée. Il y a là, en réalité, un prêt, et l'escompte déduit n'est autre chose qu'un intérêt (3). L'escompteur avance une somme qui doit lui être restituée à une époque déterminée, celle de l'échéance : c'est là ce qufi l'ail le prêteur. 11 est vrai que l'escompteur doit la recevoir d'une personne autre que l'emprunteur (du tiré ou dn souscripteur) : mais cette circonstance est secondaire: elle ne modifie pas la nature de l'opération et ne pouvait faire écarter la loi du 3 septembre 1807. D'ailleurs, par cela même qu'il est garant en sa qualité d'endosseur, celui qui a fait escompter l'effel est tenu lui-même au remboursement au moins d'une façon subsidiaire (4). Le législateur parait avoir

des valeurs mobilières. Cet impôt trappe les intérêts des emprunts laits par les sociétés autres qu'une société en nom collectif. S'applique-t-il à l'escompte quand une de ces sociétés l'ait escompter des effets de commerce ? La question est résolue négativement par un article formel pour l'escompte des warrants (L. 21 décembre 1895, art. 31). Pour les autres effets de commerce, la solution à donner dépend du parti qu'on adopte sur la nature de l'opération de l'escompte. L'impôt sur le revenu n'esl dû que si l'on y voit un emprunt. V., pour la non-application de l'impôt sur le revenu, Gass. 29 octobre 1894, S. et J. Pal. 1896. 1. 195; D. 1895. 1. 25. Cet arrêt parait considérer l'escompte des effets de commerce comme la ces-ion d'une créance future. (>n lit dans les motifs de cet arrêt, à propos de l'escompte des warrants : « attendu que ceux-ci (les endossement! « autres que le premier) constituent la cession d'une créance future et « sont de simples opérations d'escompte, etc.. ».

(1) Molinier, Traite de Droit commercial, n" 67 et 9S: Pardessus, I. n° 471 ; Troplong, Du prêt , n"3 369 à 580. — Consulter, sur l'escompte dans l'ancien Droit français, Pothier, Traité de l'usure, 2e partie, section V, n"s 128 à 131. '

(2) Dijon, 12 décembre 1894, D. 1897. 2.203 : S. et J. Pal. 1895. 2. 19.

(3) V.Thaller, op. cit. (3° édit.), n° 1624.

(4) La jurisprudence reconnaissait que l'escompte est une opération d'un genre particulier non soumise à la loi du 3 septembre 1807 et que les tribunaux' pouvaient seulement rechercher si l'on n'avait pas improprement qualifié d'escompte un prêt usuraire et réduire l'intérêt stipulé lorsqu'ils

implicitement adopté cette manière de voir; quand il a voulu, alors que l'intérêt conventionnel était limité en matière de commerce, que la Banque de France pût élever son escompte au delà du taux légal de l'intérêt, il l'y a autorisée expressément (art. S, L. !) juin 1857). N'est-ce pas bien le cas de dire que l'exception confirme la règle? Il résulterait de la doctrine admise précédemment (n° 694) sur la distinction entre le prêt civil et le prêt commercial, que l'escompte retenu par un banquier ne peut pas toujours être fixé librement: son maximum serait de 5 p. 100, lorsqu'il est t'ait au profit d'une personne qui a besoin d'avances pour des opérations non commerciales; l'escompte serait libre dans le cas opposé qui est de beaucoup le plus fréquent (1). Mais, d'après la jurisprudence qui considère la profession du prêteur pour décider si le prêt est civil ou commercial, la question de la nature de l'escompte n'offre pas d'intérêt pratique des que l'escompte est fait par un banquier, ce qui est le cas de beaucoup le plus ordinaire ; le taux de l'escompte est alors fixé librement par les parties. La loi du 17 novembre 1897 sur la prorogation du privilège de la Banque de France parait bien confirmer cette solution, par cela même qu'elle n'a pas reproduit la disposition de l'article 8 de la loi du 9 juin 1857 et que, cependant, il est certain qu'on n'a pas entendu restreindre la liberté de la Banque de France quant au taux de l'intérêt et de l'escompte. Gela mérite d'autant plus d'être remarqué qu'on a entendu, en 1897, pousser la Banque de France à escompter des effets de commerce aux agriculteurs dont les opérations n'ont pas le caractère commercial.

constataient qu'il en était ainsi : Cass. 10 août 1877, S. 1878. 1. 331 ; ./. Pal. 1878. 807. Ruben de Couder, op. cit., v° Escompte. Elle arrivait ainsi au même résultat qur ceux qui voient dans l'escompte la vente d'une créance future.

Au surplus, l'admission par les tribunaux d'un droit de commission au profil de l'escompteur en sus de l'eseompte (n° 707; restreignait l'intérêt de la question.

(1) Les arrêts el les auteurs qui admettenl qur la qualité du prêteur sert à déterminer si l'on esl on matière civile ou en matière commerciale, rattachent, quand il s'agit de l'escompte, à la qualité de l'escompteur et, en conséquence, avant la loi du 12 janvier 1886, reconnaissaient la légalitr de l'escompte de 0 p. 100 par cela seul que l'escompteur était un banquier : Cass. 10 janvier 1870, ./. Pal. 1870. 373. Boistel, n° 695.

703. L'application de la loi du 3 septembre 1807 à l'escompte avant la loi du 22 janvier 1886 causai! un grand embarras lorsque la Banque de France élevait son escompte à 6 p. 100 ou même au delà, en vertu du privilège que lui conterait la loi du 9 juin 1857 (art. 8).

11 a été parfois décidé que les banquiers pouvaienl réclamer un escompte supérieur au taux de la loi de 1807, par cela seul que la Banque avait élevé ainsi son escompte (1). On a donné pour raison que les banquiers font généralement réescompter à la Banque de France les effets qu'ils ont escomptés eux-mêmes, et que, par suite, on leur rendrait l'escompte impossible si on ne leur permettait pas de prendre un escompte supérieur à celui que leur prendra la Banque de France. Mais cette doctrine violait manifestement la loi du 3 septembre 1807 en étendant en quelque sorte à tous les banquiers la faveur de l'article 8 de la loi du 9 juin 1857 qui était un privilège accordé à la Banque de France seule. En outre, elle reposait sur l'idée manifestement exagérée que tous les effets, escomptés auprès des banquiers privés, sont ensuite l'objetd'un nouvel escompte à la Banque de France. Ces considérations avaient fait prévaloir dans la jurisprudence une solution moins absolue que la précédente : on reconnaissait au banquier escompteur, quand la Banque de France élève son escompte au maximum au inoins, le droit de stipuler de son client, à titre de commission transitoire, une déduction dépassant le taux de la loi de 1807 (2). Cette opinion atténuée ne nous paraissait pas justifiable en droit : pour nous, le droit de commission stipulé en matière d'escompte ou de prêt n'est qu'un intérêt déguisé : il constituait donc l'usure lorsque le taux de 6 ou de 5 p. 100 était dépassé. Cette opinion si rigoureuse pouvait causer au commerce de graves embarras: il en résultait qu'en cas d'élévation de l'escompte par la Banque de France, il était souvent impossible de faire escompter des effets de commerce par des banquiers. 11 y avait là, pour nous, une preuve à la fois de l'inconvénient des dérogations aux lois générales faites à titre de privilège au profit de certains établissements

<l) A.ix, 29 niai 186(1, J. Pal. 1866. 940.

(2)€ass. 9 juillet 1872, S. 1872. 1.288:/. Pal. 1872. 709 ; Bourges, 14 mai 1873, ./. Pal. 1874, 478; Cass. 11 février 1868, J. Pal. 187S. 1041.

•et de la nécessité d'abroger, au inoins en matière commerciale, la loi de 1807.

703 Ois. Le taux de l'escompte varie, en général, avec la situation monétaire, avec le taux de l'escompte de la Banque de France et .avec les garanties que paraissent offrir, d'après les signatures dont ils sont revêtus, les effets escomptés. — Mais la Banque de France iétermine un taux d'escompte qui est le même pour tous les effets de commerce admis par elle à l'escompte. Y. n° 754.

704. Mode de calcul de l'escompte. — L'escompte se calcule sur le nombre de jours restant à courir jusqu'à l'échéance. On compte ordinairement le jour où se fait l'opération, mais non celui de l'échéance. Celte pratique s'explique par ce fait que l'escompteur ne profite pas de l'argent avancé le jour où il l'ait l'avance, mais peut ■en tirer intérêt le jour de l'échéance (1).

705. Au point de vue du calcul de l'escompte, il existe plusieurs usages qui, dans certains cas, pouvaient être considérés, avant la loi

-du 12 janvier 1886, comme constituant une violation de la loi du 3 septembre 1807. Ainsi, l'on est dans l'habitude de ne diviser l'année qu'en 360 jours, de telle sorte que, sur un effet à échoir Bans 90 jours, on déduit l'escompte d'un trimestre. Cet usage facilite les calculs qui sont plus simples que si l'on comptait l'année de 36;j jours (2) : mais il aboutissait à une perception usuraire lorsque l'escompte stipulé atteignait le maximum de l'intérêt admis par la loi (3). Cet usage était donc illégal ; on n'aurait pas dû s'y confor-

(1) MolinitT, op. cit., p. 53, note 2.

(2) Pour avoir l'intérêt par jour, il faut diviser l'intérêt de l'année par le nombre de jours dont elle se compose et assurérnenl 'M>0 est un diviseur plus commode que 365. On a souvent, à part cela, attribué à l'usage dont il s'agit une origine historique; on l'a rattaché à la disposition d'une loi <iu 18 frimaire an III ainsi conçue :« La Convention nationale décrète que ■ .l'intérêt annuel des capitaux sera compté pour • '860 jours seulement.

« Il n'aura point de cours pendant les sansculottides », Cette loi n'étant

plus en vigueur, on ne peut plus l'invoquer pour légitimer l'usage des Banquiers.

(3) Aubry et Rau (4» édit.), IV, % 396 et note 47; Peitu, Dit cotnpterouraiil, n" 27.">. — Cass. 4 janvier 1876, ./. Pal. 1876. 189. Beaucoup d'arrêts ■ont été rendus dans le môme sens. Cependant, quelques décisions judiciaires isolées ont admis la légalité du calcul de l'intérôl sur l'année do

mer en ['absence d'une convention des parties, et la convention qui s'y référait était nulle. Depuis la loi du 12 janvier 1880, cet usage n'esl plus critiquable quand l'escompte a le caractère commercial, ce qui, d'après la jurisprudence, doit toujours être admis dans le cas où l'escompteur est un banquier.

706. Ce n'était pas la seule pratique usuraire. Ordinairement, l'escompte se calcule non sur la somme réellement déboursée parle banquier, mais sur le montant nominal de l'effet escompté. Ainsi, quand l'escompte est à 6 p. 100, le banquier fait une retenue de 1 IV. 50 pour un etïet payable dans 90 jours et montant à 101) IV. : il compte donc l'intérêt à raison de 6 t'r. l'an, pour une somme de 94 fr. qu'il débourse. L'escompte ainsi calculé s'appelle ['escompte en dehors. Celle pratique a également pour but de simplifier les calculs (1) : elle n'a pas de graves inconvénients. Cependant, elle ne devait pas être approuvée au point de vue légal. Elle conduisait à laisser percevoir aux banquiers, lorsque l'intérêt stipula atteignait le maximum permis, un intérêt usuraire, puisqu'on le calcule sur un capital supérieur à celui qu'avance réellement l'escompteur (2), et c'est sur ce capital seulement que l'escompte devrait être prélevé (3). Cette pratique n'est plus critiquable depuis la loi du

360 jours : Grenoble, 15 mars 1845 et 1" avril 1846, S. 1846. -2. 4:i8 et 460 ; J . Pal. 1849. 1. ^54. V. aussi Boistel, n° 699. Cet auteur s'appuie sur ce qu'une différence de 5 jours pour toute une année n'augmente pas d'une façon très sensible le chiffre de l'escompte. Gpr. ce qui est dit à la note de la page suivante, du mode d'interprétation des lois limitatives du taux de l'intérêt.

(1) V. la note 3 ci -après.

[±) M. Boistel (nn 698) admet la légalité de ce calcul. Il invoque en faveur de son opinion, outre l'adage de minimis non curât prœtor, cette considération que la volonté des parties est de simplifier les calculs et de non de faire l'usure. Ces arguments ne nous semblent pas convaincants. L'adage dont il s'agit n'est pas de mise quand il s'agit de l'application d'une lo» rigoureuse comme celle qui fixe le maximum de l'intérêt de l'argent. En outre, la question de savoir s'il y a usure ne nous semble pas être une question d'intention, c'est une question en quelque sorte toute matérielle; il faut seulement rechercher si le taux de l'intérêt fixé par la loi a été ou non dépassé. L'intention peut jouer un rôle seulement si la question se présente au point de vue correctionnel.

(3) Nous avons dit plus haut au texte que le mode de calcul de l'es-

12 janvier 1886, dès que l'opération est commerciale pour celui qui ta. i L escompter ses effets de commerce, ce qui est le cas de beaucoup le plus ordinaire.

707- Droit de commission. — Les banquiers ne se bornent pas à percevoir un escompte, ils déduisent encore du montant des effets escomptés par eux un droit de commission calculé à raison de tant pour cent. 11 a déjà été démontré plus liant (n° 695) qu'il y avait une perception usuraire en matière de prêt, quand un droit de commission était perçu en sus du maximum de l'intérêt, que c'est un Intérêt déguisé. Il n'y a aucune raison pour admettre à propos du droit de commission perçu en cas d'escompte une solution différente (1).

compte usité est plus simple. Pour s'en convaincre, il suffit de le comparer a celui qu'on devrait adopter si l'on admettait notre doctrine

1° Calcul de l'escompte sur le montant nominal de l'effet. — Pour avoir l'escompte à déduire pour un an, on divise le capital par 100 et on multiplie le quotient obtenu par le taux de l'escompte, soit 6 p. 100; si donc, il s'agit d'un effet de 1.000 ft\, l'escompteur déduirait 60 fr. pour un an, il débourserait seulement 940 fr. ; pour 90 jours,, il déduirait le quart de 6u fr., soit 15 fr. et compterait 985 fr. L'escompte ainsi calculé est souvent appelé escompte commercial ou escompte en dehors.

2° Calcul sur la somme réellement avancé par l'escompteur . — Il faut Rechercher quelle somme placée au taux convenu lors de l'opération donne le montant de l'effet escompté lors de l'échéance. 100 fr. donnant à 6 p. 100 au bout d'un an 106 fr., il faut diviser le montant de l'escompte par 106 (soit 100 plus le taux de l'escompte; et multiplier le quotient parô. En conséquence, avec ce mode de calcul, si l'effet est de 1.000 fr. on aurait un escompte de 56 fr. 58 c. pour un an (à raison de 6 p. 1 00), de 14 fr. 14 c. pour 90 jours. L'escompte ainsi calculé est souvent appelé escompte rationnel ou escompte en dedans.

La division par 100 se fait plus rapidement que la division par 106 (105 ou 104, si l'escompte est de 4 ou 5 p. 100). C'est la ce qui explique l'usage kritiqué au texte au point de vue strictement légal.

(1) Cependant, quelques auteurs ont prétendu introduire une distinction consistant à admettre la légalité du droit de commission en matière d'es- Bompte el à la repousser dans le prêt ordinaire. Ils prétendaient appuyer cctli' distinction sur ce qu'en matière d'escompte, on peut dire que l'escompteur sert d'intermédiaire entre son client et une autre banque, tandis que l'idée d'entremise n'est pas admissible en matière de prêt ordinaire. V. K. de Couder, Dict., v" Banquier. Nous avouons ne pas bien saisir la portée de cette considération. S'il était vrai que les banquiers pouvaient Bsiger un droit de commission en sus de l'intérêt même porté h son maximum, à raison de ce qu'ils avancent <Uis capitaux qu'ils doivent se procurer

Mais la jurisprudence, qui reconnaissait la Légalité d'un droil deconff

mission pour les prêts faits par les banquiers, adoptait naturellement une solution identique en matière d'escompte (1).

Depuis la loi du 12 janvier 1880, la légitimité du droit de coinmission n'est plus contestable dès que l'opération est commerciale! On ne peut même plus reconnaître, selon nous, alors même qu'on l'eut admis antérieurement, le pouvoir, pour les tribunaux, de réduire le droit de commission (n" §95).

708. Droit de change. Effets bancables. Effets déplaces. — Enfin, lorsqu'il s'agit, d'effets payables dans un lieu autre que celui où ils sont escomptés, le banquier déduit une certaine somme pour droit de change. Ce droit est légitime : l'argent n'a pas la même valeur sur toutes les places, et le paiement d'une somme dans une place éloignée occasionne des dépenses spéciales. Pour les effets payables en pays étranger, le montant de ce droit varie avec le cours du change (n0s 40 et 41): pour les effets payables en France, il est fixé parmi tarif arrêté par chaque maison de banque. Le droit de change est moins élevé sur les effets payables à Parisou dans une ville dans laquelle la Banque de France a, soit une succursale, soit un bureau auxiliaire, ou qui estime ville rattachée (n° 751), que dans les villes qui n'ont ni succursale ni bureau auxiliaire et qui ne sont pas villes rattachées. La raison en est que les banquiers escompteurs peuvent plus facilement encaisser le montant des premiers en recourant à la Banque de France. On appelle dans l'usage ces effets effets bancables, tandis qu'on qualifie les autres d'effets déplacés (2). < >n appel}! négociations d'effets déplacésles négociations d'effets de la seconde sorte.

708 bis. Les risques courus par le banquier escompteur son! plus grands, en principe, quand il s'agit de papier long, c'est-à-dire dont

-(ce qui leur occasionne des soins et des dépenses), pourquoi distinguer ■entre le cas où l'avance est le résultat d'un prtM pur et simple et le cas où elle est. accompagnée de la négociation d'un effet de commerce ?

(i)Cass. 17 mars 1862, S. 1862. I. 430 ; /. Pal. 1862.478: 14 juin 1870, S. 1870. 1. 339; /. Pal. 1870. 1030: Il février 1878,/. Pal. 1878, 1041.

(2) L'augmentation du nombre îles succursales, bureaux auxiliaires 9 villes rattachées, a nécessairement diminué le nombre des effets déplacés',

l'échéance est assez lointaine. De plus, l'escompte de pareils eiï'els peut être une cause d'embarras pour le banquier qui doit pouvoir facilement toucher les effets formant son portefeuille, si ses clients réclament subitement les sommes qu'ils lui ont déposées. Aussi les banques importantes n'escomptent guère d'effets à plus de 90 ou de 120 jours. Les petits banquiers, spécialement les banques locales, •escomptent souvent des effets de commerce à plus longue échéance et les font réescompter à une époque voisine de l'échéance (t).

709- Ouverture de crédit (2). — L'ouverture de crédit est. comme il a été dit plus haut (n° 684), une promesse de prêt qui se transforme en prêt du jour où elle est réalisée. Les commentateurs du Droit romain appellent pactum de mutuum dando la convention •correspondant à l'ouverture de crédit (3). Le plus souvent c'est un banquier qui y joue le rôle de créditeur. Afin d'être assurés d'avoir à leur disposition les sommes qui pourront leur être nécessaires, les •clients d'un banquier se font fréquemment faire par lui des ouvertures de crédit.

71 0. En France, il n'y a sur l'ouverture de crédit, malgré la grande fréquence de ce contrat, que des dispositions légales d'ordre fiscal (4). On ne rencontre pas non plus de lois posant les règles générales de la matière dans les pays étrangers. En Belgique, il y a seulement •des dispositions résolvant les questions hypothécaires qui se posent à propos de l'ouverture de crédit (5) et des dispositions fiscales (6).

H) V. Thaller op. cit., (3e édit.), n° 1623; Saurel, Sociétés de crédit conh>e banques locales ( 1 901).

(2) Maurice Falloise, Traité de l'ouverture de crédit M891). Cet ouvrage renferme un exposé des règles de l'ouverture de crédit d'après les lois et ps jurisprudences française et behje.

(3) V. Girard, Manuel élémentaire de Droit romain (4e é lit.), page 440. D'après les principes spéciaux du Droit romain, cette convention n'étant au nombre, ni des contrats consensuels, ni <\r< pactes prétoriens ou légitimes, devait être revêtue des formes de la stipulation pour être civilemnil obligatoire.

(4) L. 23 aoûl 1871, article 5. V. n°« 46 el suiv.

(5) L. 16 décembre 1851, article su modifié parla loi du 15 avril 1889; L. 20 mai 1872 sur les prêts agricoles, article 26; L. 15 avril 1884 sur les prrls agricoles.

(6) L. 24 mars 1873 (art. 6 à 8); L. 28 juillet 1878 (art. 1).

711 . Le caractère de promesse de prêt que nous reconnaissons à L'ouverture de crédit (nos 68 i el 709), a été nié. Les uns y ont vu un prêl (1), les autres un contrat sui generis, qui ne serait pas une promesse de prêt (2). Ces deux opinions sont erronées. Le prêt est, par essence, un contrat réel, c'est-à-dire supposant la livraison d'une certaine quantité de choses (art. 1892, G. civ.) et. quand l'ouverture de crédit intervient, il y a une promesse de remettre faite par le créditeur, non une remise déjà faite. Huant à l'idée d'un contrat sui generis, elle n'a aucun fondement. Les règles de la promesse de prêl s'appliquent à l'ouverture de crédit tant qu'elle n'est pas réa- Iisée. Du moment où elle l'est, il y a un prêt : le crédité devienï emprunteur el le créditeur prêteur.

L'ouverture de crédit ayant presque toujours le caractère d'acte de commerce, soit pour le créditeur, soit pour le créditeur et le crédité (n<> 714), il y a lieu de tenir largement compte en cette matière des usages commerciaux.

712. Il va, du reste, -Je soi que le caractère reconnu par nous à l'ouverture de crédit n'est exact que dans le cas ordinaire, celui où la promesse du créditeur a pour objet une somme d'argent ou une autre quantité et où le crédité doit rendre une somme égale ou unequantité de choses semblables. Mais on ne saurait parler de promesse de prêt dans le cas où le crédit a pour objet des marchandises que le créditeur s'oblige à mettre à la disposition du crédité qui, à l'expiration du crédit, doit rembourser la valeur de ces marchandises avec les intérêts. Il y a bien là un contrat sui generis. Ces ouvertures de crédit ne sont pas faites d'ordinaire par des banquiers, mais par des marchands en gros ou par des fabricants. Il n'en sera pas parlé.

713. L'ouverture de crédit est assurément un contrai à litre oné reux. Le créditeur s'oblige à faire des avances au crédité : mais celui-ci promel au créditeur certains avantages en retour.

On a soutenu que c'est un contrat synallagmatique, en faisant observer que le crédité s'oblige envers le créditeur comme celui-ci

(1) Ruben de Couder, Dict., v" Crédit ouvert . {■2) Palloise, op. cit., n° t.

l'oblige envers le crédité. Selon nous, il y a deux contrais juxtaposés, une promesse de prêt qui existe immédiatement et un prêt qui n'existera que par l'exécution de celle promesse et donl les conditions sont réglées par avance au momenl où celle-ci esl l'aile. L'obligation du crédité de rembourser a sa cause dans la remise qui lui a été faite de sommes d'argent parle créditeur.

714. L'ouverture de crédit est une opération de banque. Elle ■institue un acle de commerce pour le créditeur. Elle a la même nature pour le crédité lorsque les sommes qu'il se fait promettre doivent être employées par lui à des opérations commerciales, par Implication de la théorîede l'accessoire (2). Elle est, au contraire, un acte civil pour le crédité qui doil faire emploi de ces sommes dans des opérations civiles, par exemple, agricoles ou immobilières. Il va de soi que le caractère commercial de l'ouverture de crédit esl présumé pour lui quand le crédité est commerçant (3). Y. art. 638, Ier alin., C. corn.

715. La preuve de l'ouverture de crédit est soumise à des règles qui naturellement varient avec sa nature civile ou commerciale. En fait, elle se constate presque toujours par un acte sous seing privé ou authentique. Souvent, on doit recourir à la forme notariée, parce que l'ouverture de crédit esl fréquemment accompagnée d'une conslitution d'hypothèque immobilière. Art. 2127, C. civ. V. n"s 728 el suiv.

Par cela même que l'ouverture de crédit n'est pas un contrat synallagmalique (n° 713), l'acte sous seing privé qui la constate, n'est jamais soumis à la formalité des doubles de l'article 132.*'), C. civ.

716. Conditions diverses de F ouverture de crédit. — Modes de réalisation. — La réalisation de l'ouverture de crédit se fait, selon les conventions, par des moyens divers : le crédité peut avoir droit à des avances directes que lui fait le créditeur : le crédité peu! tirer • les lettres de change sur le créditeur qui les accepte el. les paie ou des

(l ) Falloise, op. cit ., n° 7.

(2) Y. Traité île Droit commercial, I, n0s 171 et suiv.

(3) Amiens, 28 mai 1887, Pand. fr. 1887. 2. 422 ; La Loi, n° du 2 octobre

chèques : le crédité peul faire escompter par le créditeur des effeta de commerce dont il (le crédité) est porteur. Tantôt l'ouverture de crédit permel au crédité de recourir à ces trois moyens, tantôt elle ne lui confère le droit de recourir qu'à un ou à deux, d'entre eux.

L'ouverture^ de crédit se réalise parfois aussi sans avances réelles faisant naitre des délies nouvelles à la charge du crédité. (Test ce qui a lieu lorsque le créditeur consent au renouvellement de dettes échues à la charge du crédité (t).

717. L'ouverture de crédit ne suppose d'ordinaire que deux personnes. Parfois, elle en suppose trois au moins fie créditeur, le crédité et nu correspondant du créditeur). C'est là ce qui se produit lorsque l'ouverture de crédit se réalise au moyen de la délivrance d'une lettre de crétlil faite par le créditeur au crédité. Ce cas spécial seiï examiné à part. Y. nos 736 et suiv.

717 bis. L'ouverture de crédit a, selon les cas, lieu sans comptecourant ou est accompagnée d'un compte-courant. Ce dernier cm est de beaucoup le plus fréquent, tout au moins quand le créditeur est un banquier.

Gomme un compte-courant peut exister sans ouverture de crédit et une ouverture de crédit sans compte-courant, il est indispensable de s'occuper séparément de chacun de ces deux actes. Ce n est qu'après avoir étudié les règles régissant chacun qu'on peut se rendre un compte exact de l'influence de l'un sur l'autre. Y. n " 788 et 844.

718- Obligations du créditeur. — Le créditeur est tenu de mettre les fonds promis à la disposition du crédité, dans la forum que l'ouverture de crédit détermine (remises de sommes d'argent] acceptations de traites, paiement de chèques, escompte d'effets de commerce, etc.). V. n° 716.

11 importe au plus haut point de se référer à cet égard à l'acte d'ouverture de crédit. D'abord, le créditeur n'est tenu de réaliser le crédit que dans les termes de cet acte, il n'est pas obligé envers le crédité de lui verser simplement des fonds, quand il s'est engagé

(1) Cass. 13 août 1883 et 1" janvier 1886, Journal dos tribunaux de commerce, t. XX 2f] II, p. 275, et t. XXXV, p. G24.

seulement à accepter les traites du crédité ou à escompter ses effets de commerce. En outre, quand une hypothèque, un cautionnement, un gage a été donné par le crédité pour garantir la créance du créditeur contre le crédité, ces garanties ne peuvent être invoquées que pour les avances faites par le créditeur dans les termes du contrat 719- D'ordinaire, le crédit est limité quant à son montant et quant à sa durée. Tant que la somme formant le maximum du crédit stipulé n'a pas été avancée et tant que le terme n'est pas arrivé, le crédité peut demander de nouvelles avances. Du reste, quand le maximum a été atteint ou quand le terme est arrivé, rien n'empêche les parties l'élever le maximum des avances ou de proroger l'ouverture de crédit. V. no» 728 et 730.

720. Le droit de demander en tout ou en partie la réalisation de l'ouverture de crédit est un droit personnel pour le crédité. Ses créanciers ne peuvent la demander en exerçant le droit de leur débiteur (art. 1166, C. civ.). On ne peut, en effet, contraindre une personne à emprunter malgré elle. En conséquence, les créanciers du crédité ne peuvent former une saisie-arrêt entre les mains du créditeur sur le montant de l'ouverture de crédit (1).

721 . Obligations du crédité. — L'obligation du crédité de rembourser au créditeur le montant de ses avances ne dérive pas, comme nous l'avons dit en écartant l'opinion selon laquelle le contrat serait synallagmatique (n° 713), de l'ouverture de crédit, mais des avances mêmes faites par le créditeur, avances qui sont constitutives d'un prêt. Seulement (et cela a peut-être contribué à induire en erreur certains auteurs sur ce point), c'est l'acte d'ouverture de crédit qui, en prévision du cas où celle-ci sera réalisée, règle huit ce (pii esl relatif au remboursement des avances (date de ce rembourseincnl, taux de l'intérêt, droit de commission, etc.).

722- Au moment où intervient l'ouverture de crédit et tant que des avances n'ont pas été faites, l'obligation du crédité de rembourser au créditeur les avances qu'il fera, n'esl pas, comme on l'a dil souvent par erreur, une obligation sous condition suspensive (2),

(1) Bourges, 28 novembre 1888, l'and. />•. 1889. 2. 142; La Loi, n° <lu .'! ilrrcmbre 1888.

(2) V. Boistel, n° 888.

mais une obligation future. Sans doute cette obligation est subordonner à un événement futur el incertain, à des avances à taire par le créditeur au crédité: mais il ne suffit pas qu'un événemenl ait ces deux caractères pour constituer une condition. La condition est un événemenl futur et incertain dont la volonté des parties fait dépendre arbitrairement la naissance (ou l'extinction) d'un droit. Quand un acte juridique implique certains éléments essentiels dont l'existence demeure plus ou moins longtemps incertaine, il n'est pas conclu tionnel pour cela (1). Ainsi, jamais on n'a dit des legs qu'ils sont conditionnels parce qu'ils sonl nécessairement subordonnés à la survie du légataire au testateur. De même, quand une ouverture de crédit a été faite, il va de soi (la nature des choses le veut ainsi) que le crédité (comme tout emprunteur) ne soit obligé envers le créditeur qu'après avoir reçu des avances : la numération des espèce! est un élément essentiel à tout contrat de prêt.

723. Le crédité a, sauf convention contraire, la faculté d'user ou de ne pas user du crédit. On ne saurait alléguer que l'obligation du crédité est nulle comme soumise à une condition purement potesl tative (art. 1174. G. civ. ) : elle ne dépend pas de sa pure volonté, mais d'un événement qu'il peut être gênant pour lui de faire ou de ne pas faire arriver, du fait des avances et, s'il réclame des avances au créditeur, le crédité devient nécessairement débiteur du créditeur (2).

723 ois. Par suite, le créditeur ne peut réclamer au crédité des dommages-intérêts ù raison de ce que celui-ci s'est abstenu d'usel du crédit. Sans doute, le crédité a pu par cette abstention causer un préjudice au créditeur qui a gardé des sommes sans emploi pour les tenir à la disposition du crédité. Mais l'abstention du crédité ne constitue pour lui que l'exercice d'un droit. Neminem lœditquisuà jure utilur. Du reste, il est parfois stipulé que, si le crédité n'use

li II y a là ce que les jurisconsultes romains appelaient une conditm juris. V. Bufnoir, Théorie de la condition, p. 50 et suiv.

(2) Laurent, Principes du Droit civil, XXX, n° 53:2, p 448. C'est à torf • pie Pardessus (Cours de Droit commercial, I, n° 474 et II, n° 1137) admet qu'il y a, pour le crédité, obligation de prendre, c'est-à-dire de profiter do l'ouverture de crédit, en se faisant faire des avances.

pas du crédit, il devra, néanmoins, payer au créditeur un droit de commission. V. n° 724.

Il va de soi, d'après les principes généraux du droit (art. 1382, C. civ.), que le crédité serait tenu d'indemniser le créditeur s'il était prouvé cpie le crédité s'est fait ouvrir un crédit avec l'intention de ne pas en user et dans le but d'empêcher le créditeur d'employer ses fonds dans une opération (1).

723 ter. L'ouverture de crédit peut, selon les conventions et les besoins du crédité, être réalisée en une seule fois ou en plusieurs fois par des avances successives. Mais, à moins de convention contraire, la dette du crédité qui a pour objet principal les sommes à rembourser, n'est exigible qu'après l'expiration du terme du crédit. En outre, le crédité ne peut faire de remboursement partiel, sans le i consentement du créditeur (art. 1220, Iir alin. et art. 1224, C. civ.) (2).

724. Le crédité doit, en restituant au créditeur les sommes avancées, lui en payer l'intérêt au taux convenu. Dans la pratique, il paie aussi un droit de commission proportionnel aux sommes réellement avancées et un autre droit de commission sur l'ouverture de crédit, qu'elle se réalise ou non. Le premier de ces droits de commission n'est licite que dans la mesure où le droit de commission l'est en matière de prêt (n° 695). Le second droit de commission, au contraire, nous semble être toujours licite : en ouvrant un crédit, un banquier rend un service spécial au crédité ; il est obligé de tenir des fonds à sa disposition, ce qui peut le gêner dans ses opérations; il est juste, du reste, que le crédité paie l'avantage qu'il a d'être certain de recevoir l'argent dont il a besoin.

725. Garanties données au créditeur. — Le plus souvent, le créiil'Mir exige des garanties du crédité, selon les cas, un cautionnement, un gage, une hypothèque. La légalité de ces garanties est certaine, bien qu'elles précèdent la naissance de la dette du crédité à aquelle elles se rattachent : car toutes ces garanties peuvent être lonnées pour une dette future. La possibilité de constituer une

11) Falloise, op. cit., n"- 90 et 91.

(2) Ces solutions ne sont pas exactes lorsqu'à l'ouverture de crédit est joint un compte-courant. V. n"789.

DROIT COMMERCIAL, 4e rilll. IV — 40

garantie personnelle ou réelle pour sûreté d'une dette future était reconnue par le Droit romain (1). Le Code civil ne la consacre pasexpressément; mais cela n'est contraire à aucun texte ni à aucun principe de droit. On peut même dire que l'article 2.135-1°, C. civ implique bien qu'une hypothèque peut exister avant la naissance de la dette qu'elle garantit.

726. 11 va de soi que, lors même qu'elles ne son! [tas spécialement restreintes, ces garanties ne peuvent, cependant, dépasser, ni quant aux sommes ni quant an temps, les limites du crédit ouvert. Une nouvelle constitution d'hypothèque, un nouveau cautionnement seraient nécessaires pour que les garanties consenties fassent étendues aux sommes excédant le maximum primitivement fixé ou qui ont été avancées par le créditeur après l'époque originairement fixée (n» 730).

727. Pour savoir si ces garanties s'appliquent à une dette du crédité envers le créditeur, il faut rechercher à quelle époque celle-ci a été contractée et non à quel moment elle devient exigible. Eu conséquence, si des lettres de change ont été tirées par le crédité/ et transmises par lui au créditeur pendant la durée de l'ouverture de crédit, le créditeur (ou le tiers porteur) profite, en ce qui les concerne, des garanties données par l'ouverture de crédit, bien» que l'échéance de ces effets soit postérieure à son expiration (2).

728. Hypothèque constituée pour sûreté d'une ouverture de crédit. — Quand une hypothèque terrestre est constituée au profit du créditeur, il est certain qu'en vertu de l'article 2127, C. civ., un acte notarié est nécessaire pour l'acte qui renferme la constitution d'hypothèque. Il ne l'est pas, au contraire, pour la constatation du crédit réalisé ; cette réalisation, étant un simple fait, peut même être prouvée par tous les moyens.

(1) Digeste, L. 5 (XX-1) ; L. 6 § 2 (XLVI-1).

(2) Il a été aussi décidé que l'hypothèque, constituée en garantie d'un crédit ouvert pour des avances que le créditeur s'est engagé à faire contre remise d'effets de commerce jusqu'à une certaine époque, s'étend aux effets remis postérieurement à cette date, s'il est constaté que ce sont des renouvellements d'effets antérieurs, mais qu'il n'y a pas novation : Gass. 9 mars- 1869, S. 1869. 1. 263 ; /. Pal. 1869. 646.

Dn acte sous seing privé suffit quand il s'agit de la constitution d'une hypothèque maritime (L. 10 juillet 1SS5, art. 2).

729- Rang de H hypothèque . — Quel rang faut-il assigner à l'hypothèque établie à raison d'une ouverture de crédit, si l'inscription est prise avant que des avances ne soient faites au crédité ? Est-elle opposahle aux tiers du jour de l'inscription, ou seulement à partir de la date où le crédit est réalisé ? La question présente un grand intérêt pratique dans le cas où le crédite a constitué sur l'immeuble hypothéqué au créditeur des hypothèques que des liersont inscrites depuis l'inscription prise en vertu de l'ouverture de crédit, mais avant sa réalisalion.

D'après une doctrine généralement abandonnée aujourd'hui, l'iiypnllièque ne pourrait prendre rang qu'après la réalisalion de l'ouverture de crédil (1). L'hypothèque, dit-on en ce sens, étant un droit accessoire, ne peut préexistera la dette qu'elle doit garantir : or il n'y a de dette du crédité qu'à partir du moment où il reçoit de l'argent de son banquier. Avec la jurisprudence on doit adniellre, au contraire, que l'hypothèque est opposable aux tiers du jour de son inscription (2). Il est vrai qu'alors, elle préexiste à la dette ; mais aucune disposition de nos lois n'empêche d'établi]' une hypo-

(1) Toullier, VI, n° 546: Merlin, Qnest., v° Hypothèques, $ 3, n° 2; Troplong, Privilèges et hypothèques, 474 et 480.

(2)Cass. 8 mars 1853, S. 1885. 1. 214 ; J. Pal. 1853. 1. 364; Rouen, 3 août 1864, S. 18G6. 2. 127 ; J. Pal. 1866. 577. — Pardessus, III, n° 1137 ; P. Pont, Privil. et hypoth.. II. n° 719 ; Aubry et Rau, III (5e êdit.J, | 26C et note 71. p. 479 : Boistel, n° 888 ; Demolombe, t. XXIII, n*' 391 et suiv. ; Thaller, op. cit. (3e édit.), p. 1619. Notre savant collègue rapproche avec raison de la solution qui assigne à l'hypothèque un rang dépendant de la late de l'inscription même antérieure à la réalisation de l'ouverture de crédit celle d'après laquelle une hypothèque constituée par une société au profit de ses obligataires futurs prend rang à la date de son inscription, celle-ci tutelle antérieure au versement des I'uihI- et même à l'ouverture de la souscription aux obligations.

Dr ^'i m\ ■(•-, dil'lirulti s, que nous n'a\ ons pas à examiner ici , s'élèvent aussi entre les interprètes du Droit romain au sujet «lu iramg assigné à l'hypopèque constituée au profit du futur prêteur lors d'une promesse de pré*. Consulter sur ce poinl : l'ulnoir. Théorie de la condition, \>. 283 ei suiv.: Accarias, Revue critique de législation, 1867, p. 181 ; Précis de Droit romain (3e édition), II, p. 705, note 4.

thèque pour sûreté d'une dette future (n° 727) et de lui faire prendre rang avant la naissance de celle-ci. L'article 2135-1°, G. civ., implique même qu'une hypothèque peut prendre rang avant la naissance de la dette garantie, en décidant que l'hypothèque légale du mineur prend rang à la date du commencement de la tutelle pour toutes les dettes de son tuteur envers lui, par conséquent pour des dettes qui ne doivent naître que postérieurement (1). Cette solution n'a aucun inconvénient et présente de grands avantages. Car, d'un côté, les tiers, prévenus de l'existence de l'hypothèque par l'inscription, ne sont pas surpris : d'un autre côté, cette solution seule fait de l'hypothèque une sûreté sérieuse, de nature à déterminer les banquiers à consentir des ouvertures de crédit, sans avoir à redouter la mauvaise foi des crédités. Du reste, avec l'opinion opposée, le créditeur, sans même supposer que le crédité constitue de mauvaise foi des hypothèques conventionnelles, aurait à redouter la naissance sur les immeubles de celui-ci d'hypothèques légales ou judiciaires qui primeraient la sienne.

730. L'hypothèque n'est évidemment opposable aux tiers que dans les limites fixées par l'inscription. Elle garantit les intérêts ai taux indiqué par l'inscription au même rang que le capital, mais seulement pour trois années, en vertu de l'article 2131, G. ci\. modifié par la loi du 17 juin 1893 (2).

731 . Dans le cas où une hypothèque a été constituée au profit du créditeur, si le crédit a été en tout ou en partie réalisé au moyen d'effets de commerce transmis par le crédité au créditeur et endossés par celui-ci au profit de tiers, l'hypothèque peut être transmise à ceux-ci avec les effets de commerce dans la mesure de

(1) Les travaux préparatoires de la loi du 23 août 1871, qui contient une disposition relative au droit à percevoir sur les inscriptions d'hypothéquée (art. a), confirment l'opinion adoptée par la jurisprudence et admise au texti'. Y. n'» 747 et note 3 de la page 656.

(2) Cela n'est pas absolument vrai dans le cas où l'ouverture de crédit est accompagnée d'un compte-courant. V. n° 844. — Douai, 10 lévrier 1853. S. 1853. 2. 305 ; /. Pal. 1854. 2. 45. Il ne s'agit au texte que de l'tiyi othèque sur les immeubles, car l'inscription de l'hypothèque maritime garantit à sa date, outre le capital, les intérêts pour deux années et l'année courante (L. 10 juillet 1885, art. 13).

leur montant (I). Il y a là une application de la règle admise précédemment (n° 129) et selon laquelle l'hypothèque attachée à un titre à ordre se transmet avec lui par voie d'endossement. Cette doctrine est continuée par la loi sur l'hypothèque maritime du 10 juillet 1885 (art. 12). Il en serait, toutefois, autrement si l'on avait voulu attacher l'hypothèque à la créance personnelle du ci-éditeur lors de la clôture du crédit (2). En cette matière, il n'y a de présomption en faveur ni de la cessibilité ni du caractère personnel de l'hypothèque : il y a lieu d'examiner les faits et les termes des conventions (3).

732. Si tous les effets de commerce transmis par le crédité au créditeur ont été endossés par celui-ci au profit de différents porteurs, ceux-ci profitent concurremment de l'hypothèque. Il n'y a pas de raison pour préférer les premiers porteurs en date aux porteurs postérieurs (4).

.Mais, dans le cas où le créditeur, resté porteur de certains effets e commerce du crédité, en a endossé d'autres au profit d'une ou plusieurs personnes, les tiers porteurs priment le créditeur sur les biens hypothéqués (5). Gela résulte de l'obligation de garantie dont est tenu le créditeur en vertu des endossements qu'il a consentis, obligation qui met obstacle à ce que le créditeur nuise aux tiers porteurs (les évince) en concourant avec eux. Quem de evictione lenel actio eumdem agentem repellit exceplio (6).

733. La transmission même de l'hypothèque aux tiers porteurs des

(1) Cass. 7 décembre 1880, D. 1881. 1. 312; Toulouse, 18 mars 1885, D. 1886. 2. 204.

B)Cass. 26 décembre 1871, D. 1872. 1. 319 : /. Pal. 1871. 694.

(3) Cass. 17 février 1890, Pand. fr. 1890. 1. 506.

(4) Colmar, 29 mars 1852, D. 1854. 2. 190.

(5) Cass. 10 juin 1854. D. 1834. 1. 305; Toulouse, 18 mars 1885, D. 1886.

(6) Il ne faudrait pas conclure de là qu'en cas de faillite <lu créditeur, la asse de la faillite de celui-ci, considérée comme fiers, peut concourir avec

es porteurs d'effets île commerce endossé.- parle créditeur. La masse de la illite n'est pas, en principe, un tiers, c'est Fayard cause du failli ; comme, n cette qualité, elle n'a pas plus de droit que lui, elle est primée par les iers porteurs au profit desquels des effets de commerce ont été transmis ar le créditeur déclaré depuis en faillite : Toulouse, 18 mars 1885, D. 1886.

effets de commerce donne lieu à une difficulté. Il est possible que le créditeur qui, par suite des endossements d'effets de commerce du crédité, est dessaisi en toutou en partie de l'hypothèque, en donne, néanmoins,, mainlevée et qu'en conséquence, la radiation de celle-ci soil opérée. Celle radial ion est-elle régulièrement opérée? La négative se déduit du l'ail même de la transmission de l'hypothèque. Le conservateur des hypothèques, en opérant la radiation, n'a, néanmoins, commis aucune faute, puisque d'ordinaire aucune formalité spéciale ne l'avertit de la transmission de l'hypothèque résultant de l'endossement des effets de commerce auxquels elle est attachée. Quand une radiation a été ainsi opérée, les créanciers auxquels le crédité a hypothéqué son immeuble et qui ont cru à l'extinction de l'hypothèque garantissant l'ouverture de crédit, ne sont pas primés par les tiers porteurs prouvant l'irrégularité de celte radiation. Une inscription radiée ne peut être rétablie au préjudice des tiers (1).

Une intervention du législateur serait indispensable pour faire cesser un état de choses qui est parfois préjudiciable au crédit. La législation belge consacre sur ce point un système qui parait présenter de sérieux avantages. V. n° 734.

734. Droit étranger. — Une loi belge du 15 avril 1889 s'est occupée delà question (2). Cette loi reconnaît au créditeur, à l'égard des tiers, le droit de disposer de l'hypothèque, même si des obligations imputables sur le crédit sont représentées par des litres négociables. Mais le porteur de ces titres peut, par une opposition, suspendre les effets des actes de mainlevée ou autres qui porteraient atteinte à son droit. L'opposition doit être signifiée au conservateur des hypothèques et au créditeur, et contenir élection de domicile dans l'arrondissement. Le conservateur doit transcrire l'opposition

(1) Cpr. Cass. 13 avril 1803, D. 1863. 1. 196. — Aubry et Rau, III, p. 281, I Un|,. H. V., en sens contraire, Cass. 13 mars 1825, S. 1838. 1. 209: Trib. corn, du Havre, 3) août 1865, Jurisprudence du tribunal de commerce du Havre, 1865. 1. 131. — Laurent, Principes du Droit civil français, XXXI, nos 230 et suiv.

(2) L. du 15 avril 1889 apportant des modifications à l'article 89 de loi hi/jiothécarre (Annuaire de législation étrangère, 1890, p. 506, texte avec notice et trotes de M. Jules Challamel). V. aussi Falloise, op. cit., n°> 256 et suiv. V. la note suivante.

en marge de l'inscription. L'opposition n'a d'effet que pendant deux ans, si elle n'est renouvelée ; il peut en être donné mainlevée par simple exploit (1).

735. Gage. — La garantie donnée par le crédité au créditeur peut consister dans un gage. Pour que ce gage profite aux porteurs successifs des effets de commerce transmis par le crédité au créditeur, il faut que la chose engagée ait été remise à un tiers convenu lotre les parties qui la détient pour eux (art. 2076, G. civ. etart.92, C. coin.), sauf dans le cas de constitution en gage d'un fonds de commerce, puisque, pour ce gage, aucune mise en possession du créancier n'est requise (art. 2075, 2e alin., G. civ.) (2).

736. De la lettre de crédit. — Un banquier remet parfois à une jpersonne une lettre de crédit adressée à un correspondant résidant •dans un autre lieu et par laquelle le banquier prie son correspondant 4e remettre au porteur de la lettre, soit une somme déterminée, soit toutes les sommes dont celui-ci pourra avoir besoin (3). Il est évident qu'entre le signataire de la lettre et son client il y a une ouverture de crédit. Aussi faut-il appliquer entre ces deux personnes toutes îes règles posées sur l'ouverture de crédit. Il y a seulement cette particularité que les avances constituant la réalisation de l'ouverture <le crédit sont faites, non par le créditeur, mais par un tiers, son correspondant. Du reste, la réalisation peut se faire par les mêmes poyens que celle de l'ouverture de crédit.

737. Les lettres de crédit évitent les transports de numéraire.

(1) La lui belge du io avril 1889 ne s'occupe que des hypothèques immobilières.

(2) Traité de Droit commercial, III, n° 285 bis.

(3) Parfois, la lettre de crédit esl adressée à plusieurs correspondants habitant dans des lieux différents. Elle esl alors quelquefois désigner sous |B m im de lettre de crédit circulaire. Elle indique la somme maxima à avancer et chaque correspondant mentionne sur la lettre de crédit le montant, de ses avances pour que les correspondants auxquels elle est ensuite présentée, sachent dans quelle mesure des avances peuvent encore être ('ailes par eux, sans dépasser le maximum du crédit ouvert.

V., sur la lettre de crédit (Greditbrief), Cosack, Lehrbuch des Handelsredits, § 59, p. 32 i.

Grâce à elles, sans emporter des espèces avec soi, un voyageur peut se procurer de l'argent dans les lieux où il en a besoin.

Il ne faut pas confondre la lettre de crédit avec la lettre de change. La lettre de crédit n'a pas d'échéance fixe et ne peut pas se transi mettre d'une personne à une autre ; la lettre de crédit est personnelle, en ce sens qu'elle ne peut point être cédée.

En outre, le preneur de la lettre de crédit a la liberté d'en user en tout ou en partie ou de ne pas en user, tandis que le porteur d'une lettre de change doit en réclamer le paiement au tiré à l'échéance.

738. Le porteur de la lettre de crédit ne peut obliger le correspondant à lui faire des avances. Celui-ci a reçu du banquier créditeur le mandat de les faire ; comme tout mandataire, il n'est obligé que par son acceptation (art. 1984, G. civ.). Seulement, si le correspondant ne consent pas à faire des avances au porteur de la lettre de crédit, celui-ci peut agir en dommages-intérêts contre le créditeur qui a manqué à son engagement de faire avoir une somme d'argent au crédité par l'entremise de son correspondant.

739. Le créditeur, étant obligé envers le crédité auquel a été l'émise la lettre de crédit, ne peut révoquer le crédit en donnant l'ordre au correspondant de ne pas faire des avances. Sans doute, entre le créditeur et son correspondant, il n'y a qu'un mandat révocable, mais cela n'est pas vrai à l'égard du crédité (1). Il en serait,, toutefois, autrement si la lettre de crédit contenait une clause formelle à cet égard. Cette clause se conçoit : il est possible que le banquier créditeur craigne d'apprendre que le crédité n'est pas solvable ou ne mérite pas confiance.

C'est aussi seulement dans ces mêmes circonstances que le banquier peut restreindre le montant du crédit ou en limiter la durée- II y a dans ces mesures une révocation partielle du crédit.

740. Le correspondant qui a fait des avances dans les limites de la somme et du temps fixés par la lettre de crédit, a un recours enremboursement contre le signataire de cette lettre. Souvent, celui-ci est un banquier et est en relation d'affaires avec le correspondant exerçant la même profession (les banquiers s'ouvrent réciproque-

(1) Falloise, op. cit., n° 30, p. 27.

menl des crédits), de telle façon que le correspondant se borne à débiter sur ses livres le signataire de la lettre de crédit des sommes avancées.

741 . Le correspondant qui ne peut se faire rembourser de ses avances par le signataire de la lettre de crédit, a-l-il le droit de recourir contre le crédité (porteur de la lettre) ? La négative doit être, en principe, admise (1). Il n'y a aucun lien de droit entre le porteur de la lettre de crédit (crédité) et le correspondant auquel elle Ist adressée. Le crédité s'est obligé à rembourser les avances qui lui seraient faites, envers le signataire, non envers le correspondant du créditeur. Mais c'est seulement une action directe qui doit être refusée au correspondant contre le porteur de la lettre de crédit. Le correspondant peut atteindre ce dernier en intentant contre lui l'action oblique de l'article 1166, C. ci\ . Seulement, cette action n'est pas avantageuse pour le correspondant : il a à subir le concours de tous les créanciers du signataire de la lettre de crédit et aussi les exceptions que le crédité pourrait opposer au créditeur.

742. Il ne faut pas, toutefois, poser en règle absolue que le correspondant n'a jamais d'action directe contre le porteur de la lettre de crédit. Il arrive, en effet, parfois que le signataire de la lettre de crédit entend seulement se porter caution des avances qui seront laites au porteur de la lettre de crédit par un correspondant. C'est alors celui-ci qui joue le rôle de créditeur et le porteur de la lettre de crédit est le crédité (2) (3).

743. Des causes mettant fin à l'ouverture de crédit. — L'ouverture de crédit est un contrat successif. Aussi, comme Ions les contrats de ce genre, il peut prendre fin par des causes assez nombreuses. Il est important de les connaître. D'abord, quand le contrat a pris lin, le créditeur n'est plus tenu de faire des avances au crédité. Puis, si les avances sont alors, néanmoins, faites, le remboursement n'en

(1) Falloise, op. cit., n° 37, \>. 30.

(2) Falloise, op. cit., n° 39, \>. 32.

(3)11 ne faut pas confondre avec la lettre de crédit l'accréditif. Y. sur l'accréditif, n° 61 bis, in fine et Trib. eoni. Seine, 16 mars 18%, La Loi, n° du 27 mars 1896.

est pas garanti par les sûretés consenties dans l'acte d'ouverture de crédit. V. n° 718.

On peut distinguer les causes volontaires et les causes involontaires qui niellent fin à l'ouverture de crédit (1).

744. Les causes volontaires niellant fin à l'ouverture de crédit sont celles qui résultent des conventions des parties. Tels sont l'arrivée du ternie, c'est-à-dire l'expiration du temps pour lequel le crédit a été ouvert, la réalisation du crédit jusqu'à concurrence du maximum fixé, l'accomplissement d'une condition résolutoire prévue, par exemple, le défaut de concession d'un supplément de garantie stipulé éventuellement du crédité. 11 faut ajouter la dénonciation : il est souvent stipulé que l'ouverture de crédit prendra fin par la dénonciation, soit du créditeur, soit du crédité, soit de l'un ou de l'autre.

745. Les causes involontaires mettant fin à l'ouverture de crédit sont celles qui se rattachent à des faits indépendants de la volonté des parties contractantes. Ces faits sont :

1° La faillite ou la liquidation judiciaire d'un contractant. Le concordat simple obtenu par le débiteur ne fait pas revivre l'ouverture de crédit ni les garanties y attachées. V. n° 848.

2° L'incapacité d'un contractant (interdiction, nomination d'un conseil judiciaire, mariage d'une femme, à moins qu'elle ne soit autorisée par son mari à la continuation de l'ouverture de crédit).

3° La mort d'un contractant.

4° Un changement grave survenu dans la situation d'un contractant, par exemple la dissolution et la liquidation d'une société.

5° La dissolution de la société qui a ouvert le crédit ou à qui il I été ouvert.

Ce qui autorise à admettre ces causes comme mettant fin à l'ouverture de crédit, c'est que ce contrat a un caractère éminemment personnel. 11 repose sur la confiance réciproque du créditeur et du crédité, comme le mandat et la société en nom collectif.

746. Droit fiscal en matière douverlure de crédit. — Les actes d'ouverture de crédit et les inscriptions d'hypothèques prises à lei

(1) Falloise, op. cit., n° 427.

occasion sont régis par des règles spéciales an point de vue du droit ' fiscal. Os règles ont été posées par la loi du 23 août 1871. Antérieurement, on appliquait les principes géoépaux de nos lois sur l'enregistrement. D'après ces principes, l'oMigatroa du créditeur étant subordonnée à la volonté du crédité, aucun droit proportionnel n'était perçu sur l'acte de l'ouverture de crédit : il ne donnait lieu qu'à un droit fixe de 3 francs (1). C'était seulement quand le crédit était réalisé par le versement des deniers, que le droit proportionnel de 1 p. 100 était dû sur les sommes prêtées (2). 'Les parties n'étant pas tenues de déclarer la réalisation du crédit dans un délai quel- ■conque, celle-ci était le plus souvent dissimulée, et le Trésor percevait rarement le droit proportionnel (3). Afin de diminuer le préjudice causé aux finances de l'Etat en restreignant l'intérêt qu'ont les parties à la dissimulation, la loi du 23 août 1871 (art. 5j) -a décidé que l'acte d 'ouverture de crédit est immédiatement passible d'un droit proportionnel de 50 cent. p. 100 et que la réalisation ultérieure du crédit est assujettie à un droit de 1 p. 100 (4)

(1) Les actes conditionnels ne produisant pas d'etfet immédiat ne sont soumis, en général, qu'à un droit fixe. V. Déniante, Principes de l'enregistrement, I, n°* 31 à 33.

En qualifiant l'obligation du créditeur de conditionnelle, nous ne contredisons nullement ce qui a été dit plus haut (n° 721) ; car il ne s'agissait uans le passage cité que de l'obligation du crédité ; c'est d'elle seule que nous avons dit : qu'elle n'est même pas conditionnelle, qu'elle n'existe pas tant que des avances n'ont pas été faites en exécution de l'ouverture de crédit.

(2) Il est de principe que, quand la condition de laquelle dépend un •acte s'accomplit, le droit proportionnel est perçu (V. Demante, op. cit., 1. n°33). On pourrait croire, par suite, qu'il y avait Lieu de percevoir un droit proportionnel sur l'obligation du créditeur. Mais cette obligation n'a jamais existé qu'à l'état de dette future, puisque la numération des espèces l'éteint, en même temps qu'elle la fait naître. La libération du créditeur n'était pas non plus soumise à un droit proportionnel, car elle est la cause de l'obligation du crédité.

(3) On a constaté que les ouvertures de crédit servaient souvenl à. dissimuler des prêts; lis parties, en cachant la réalisation du crédit, avaient l'Avantage de ne payer qu'un droii fixe.

(4) L'article 5, 2e al., de la loi du 23 août 1S7I dit que la réalisation ultérieure du erédit scia assujettie <ni.r droits fixés pur les lois en vigueur, etc. Le droit est de 1 franc, quand l'ouverture de crédit porte sur

dont on déduit la somme payée lors de l'ouverture de crédit (1).

Le droit de 0 fr. ">0 p. 100 étant dû indépendamment de toute réalisation ultérieure, aucune partie ne peut en être imputée sur le droit dû pour le crédit réalisé, alors même qu'il ne le sérail qu'en partie (2). Ainsi, en supposant un crédit ouvert pour 100.000 francs ti le droit de 0 fr. 50 payé sur celle somme, il ne pourrait être soulenu qu'il n'y a plus aucun droit à payer dans le cas où les avances ne montent qu'à 30.000 francs.

747. Une innovation analogue a été faite par la loi du 23 août 1<S71 (ait. 3) relativement au droit à percevoir sur l'inscription prise à l'occasion des ouvertures de crédit. Précédemment, le droit d'inscription, qui est de 1 franc pour 100 francs (art. 60, L. 28 avril 18161 n'était pas dû, parce qu'il s'agissait d'une hypothèque garantissant une créance future (art. 1, L. 0 messidor an VII). La loi du 23 août 1871 ordonne qu'il sera perçu au moment de l'inscription. Pour justifier cette innovation, il a été dit, à plusieurs reprises, dans les travaux préparatoires, que l'inscription produit des effets immédiats. Il y a là une confirmation de la jurisprudence qui fait prendre rang à l'hypothèque à la date de son inscription. V. n° 728 (3).

des sommes d'argent ; c'est le cas le plus fréquent et le seul prévu au texte. Mais, lorsque l'ouverture de crédit porte sur des marchandises, le droit est de 2 francs. C'est, pour comprendre à la fois ces deux cas, que le texte cité emploie des expressions générales et un peu vagues.

La disposition de la loi de 1871 dont il s'agit déroge au principe dn droit fiscal selon lequel les obligations sous condition ne sont pas soumises à un droit proportionnel. Cette dérogation au droit commun a été atténuée par la réduction à moitié du droit perçu immédiatement.

(1) Le but du législateur est d'atteindre les sommes avancées au crédité; c'est celui-ci qui est le débiteur ; c'est donc lui qui doit supporter sans recours les droits établis par l'article 5 de la loi du 23 août 1871 (L. 22 frimaire an VII, art. 31). Déniante, op. cit., t. I, p. 520.

(2) Trib. civ. Seine (2" eh.), 24 octobre 1890, Pand. fr. 1892. 6. 35 ; Le Droit, n" des 10-11 novembre 1890.

(3; Voici ce que dit, sur cette partie de l'article 5 ajoutée par la commission, le rapport fait au nom de celle-ci à l'Assemblée nationale : « Que le « droit sur l'obligation du crédité ne puisse pas être exigé, cela se con- « çoit, puisqu'au moment de la formation du contrat, cette obligation n'a « pas encore d'existence ; mais pourquoi le droit d'hypothèque ne serait-il « pas exigible au moment où l'inscription est prise ? Une hypothèque peifl « être valablement constituée au profit d'une créance purement éventuelle ;

748. Il se peut que le crédit ne soit pas réalisé. Le crédité a, dans ce cas, le droit de réclamer mainlevée de l'inscription prise par le créditeur. Les mainlevées sont soumises (art. I, n° 7) à un droit proportionnel de 20 centimes p. 100 des sommes pour lesquelles la mainlevée est donnée (cbn. L. 28 avril 1803, art. 19, et L. 28 l'é-

! vrier 1872, art. 4, n° 7) ; le droit est dû même dans ce cas, quoique j la dette n'ait jamais pris naissance. La loi ne fait aucune distinction : elle n'exige pas que la mainlevée s'applique à une hypothèque garantissant une dette actuellement existante 1).

749. Emission des billets de banque. — Banque de France. — Il a été déjà dit plus haut (n° 671) qu'en France, le droit •remettre des billets de banque, c'est-à-dire des billets payables à vue et au porteur, est réservé à la Banque de France, qui se trouve :ainsi jouir à cet égard d'un monopole (2). Elle t'ait, d'ailleurs, beau-

« l'hypothèque consentie dans l'acte d'ouverture de crédit spécialement < produit des effets à partir de l'inscription et garantit, a sa date, toutes « les réalisations ultérieures ; elle prime, par conséquent, tous autres « créanciers, dont les inscriptions seraient postérieures, bien que leurs « pn'ts et leurs inscriptions lussent antérieurs aux versements fait> au « crédité. Si l'hypothèque produit ainsi des effets immédiats, il est « juste de percevoir le droit au moment de l'inscription. » V. la note suivante.

(1) Solution de l'Administration de L'enregistrement du 16 mai 1*73, S.

1873. 2. 23a; J. Pal., 1813. 895 ; Trib. civ. Charleville, 10 juillet 1874, S.

1874. 2. 292: /. Pal. 1874. 1184. Ces décisions indiquent dans leurs motifs que la mainlevée était soumise au droit gradué de la loi du 28 février 1872, parce qu'elle a pour effet de dégrever l'immeuble sur lequel une insrription a été prise et que tel est bien l'effet de la mainlevée même dans l'espèce, par cela même qu'il est reconnu que l'inscription fixe le rang de l'hypothèque antérieurement à toute réalisation de l'ouverture de :rédit. Le droit gradué a été remplacé par un droit proportionnel réduit.

(2) L'émission de billets de banque est presque dans tous les Etats l'obetd'un monopole ; mais il en est certains dans lesquels la lihrrté >\r< banrues d'émission existe. De plus, là où l'on a admis le monopole, il est établi, soit directement au profit de l'Etat, soi! au profil d'uni' société jrivilégiée ilans l'organisation et le fonctionnement «le laquelle le gouvernent intervient plus ou moins. Les questions de la liberté 'les banques l'émission ou de l'organisation du monopole sont et ont été, surtout a :ertaines époques, vivement discutées, V. sur ces questions économiques, vVolovski, Question des banques ; V. Bonnet, Crédit et banques d'émission.

coup d'autres opérations pour lesquelles elle subit la concurrence de toutes les autres banques. A raison de la grande importance de eel établissement, nous traiterons de la Banque de France, de ses opérations, des caractères distinctifs des billets qu'elle seule a le droit d'émettre et des conditions de leur émission (I).

750. Création de la Banque de france, origine et durée de son monopole. — La Banque de France n'a pas une origine 1res ancienne. Elle a été créée en 180(1(2) et a absorbé, par voie de fusion, la Caisse des Comptes-courants, établissement qui. depuis 1796, taisait des opérations de banque et émettait des billets circulants (3). Mais jusqu'en l'an XI, le nouvel établissement de crédit ne jouissait d'aucun monopole ; la loi du 24 germinal an XI (14 avril 1803) lui conféra le droit exclusif d'émettre des billets de banque pour une durée de quinze ans à partir du Ier vendémiaire de l'an XII. La loi du 22 avril 1800 prolongea ce privilège de vingt-cinq ans au delà des quinze premières années et, en réorganisant la Banque de France, tendit a lui conférer le caractère d'une Banque d'Etat par les pouvoirs considérables qu'elle donna dans son fonctionnement au gouvernement (4). Néanmoins, la Banque de France est une société

Elles sont exposées dans leurs termes généraux par P. Cauwès, Cours d'économie politique (3e édition), II, nai 605 et suiv., p. 2^8 et suiv.; Paul Leroy-Beaulieu, Traité d'économie jiolitique, III, a0» 560 et suiv. — Consulter dans l'Economiste français du 17 novembre 1883, l'article intitulé : les banques d'émission en Europe.

(1) V. Alph. Courtois fils. Histoire des banques en France, 1881 (2° éd.). Malgré son titre général, cet ouvrage est surtout consacré à l'histoire de la Banque de France. La première édition de ce livre publiée en 1875 était beaucoup mieux intitulée : Histoire de la Banque de France et des principales institutions de crédit .

(2) La Banque de France a célébré son centenaire le 13 février 1900. C'wl le 24 pluviôse an VIII (13 lévrier 1800) que s'est réunie la première assŒQ- Llée des fondateurs et adhérents de ce grand établissement. L<< opération ont commencé le 20 février 1S0Û.

(3) La première grande banque d'émission en Fiance fut la bancra*- de Law, créée sous la Régence.

(4) Ce fut cette loi qui confia la direction de la Banque de France a un gouverneur et à deux sous-gouverneurs nommés par le chef de l'Etat. Antérieurement, c'étaient les actionnaires qui nommaient, au premier ou au second degré, les personnes chargées de la direction.

privée; seulement, à raison du droit qu'a le chef de l'Etat de nommer son gouverneur et ses sous-gouverneurs et du privilège dont elle jouit, elle est au premier chef nue banque publique dans le sens de l'article 032, G. corn. (1).

Le privilège a été prorogé jusqu'au 31 décembre i 867 par la loi du 30 juin 1840 ; il l'avait été jusqu'au 31 décembre 1897 par la loi du 9 juin 1857; enfin, une loi du 17 novembre !<S97 a de nouveau prorogé le privilège de la Banque de France de 23 ans, de telle façon qu'il ne prendra fin que le 31 décembre 1920, avec cette restriction qu'une loi votée par les deux Chambres dans le cours de l'année 1911 pourra faire cesser le privilège à la date du 31 décembre 1912 (2).

751 . Etendue territoriale du privilège de la Banque de France.

■Le privilège s'étend actuellement à tout le territoire de la France continentale, de telle façon que même une loi ne pourrait pas, sans le violer, autoriser des banques spéciales à y émettre des billets.

Sous la Restauration (en 1817 et en 1818) et sous le gouvernement de Juillet (de 1835 à 1838), neuf banques départementales d'émission avaient été créées dans les villes importantes (3). Jusqu'en 1840, ces créations purent avoir lieu par ordonnances royales : mais ld loi du 30 juin 1840 exigea l'intervention législative. Durant la nièmejpériode, des comptoirs ou succursales de la Banque de France furent créés dans les départements: il y en avait 14 en 1848, lors de la Révolution. A cette époque, les banques départementales furent absorbées parla Banque de France (D. 27 avril et 2 mai 1848). 'Depuis lors, le nombre des succursales a été graduellement augjmenté : on en comptait 127 au 1er janvier 1900.

(1) V. Traité de Droit commercial, I, n° I 17.

Un projet portant prorogation du privilège île la Banque île Franc» Ifut déposé par le Gouvernement à la Chambre des députés le 24 janvier 1891. Ce projet île lui lit l'objet d'un rapport île M. Bardeau lépnsr Ir 10 juillet 1891. La discussion générale en a en lieu en 1892; is il a. été ensuite laissé île, côté el c'est 3euL ment en 1896 que le gouvernement saisit la. Chambre d'un projet devenu la loi du 17 noveui- |bre 1897.

(2) Charles Brouilhet, Le nouveau régime de la Banque de France [Revue d'économie politique, 1899, p. 801 el suiv.; p. 877 ctsuiv.).

(3) V. Courtois, op. cit., p. 148 et s.

La Banque de France a pris, en outre, dans ces dernières années, deux mesures qui facilitent beaucoup les relations du public avec elle. Elle a décidé de faire l'escompte et rencaissement des effets de commerce dans des villes dépourvues de succursales, mais qu'il est facile de rattacher à une succursale voisine ; il y a ainsi, au Ier janvier 1906, 242 villes rattachées à une succursale. De plus, la Banque de France a entrepris de créer dans des villes commerçantes éloignées des succursales des bureaux auxiliaires où le public trouve les facilités que lui offrent les succursales, sans qu'ils aient à leur tête des directeurs : au 1er janvier 1906, il y en avait 53. Il y avait ainsi, au 1er janvier 1906, 423 places bancables, soit Paris, où esl la Banque centrale, 127 succursales, 242 villes rattachées, 53 bureaux auxiliaires. Le mouvement qui a amené l'augmentation des places bancables, n'est sans doute pas encore arrêté (1). Il y a intérêt à distinguer ces différentes places à raison de la diversité des opérations qu'y fait la Banque de France.

752. En Algérie et dans les colonies, il y a des banques qui ont une organisation analogue à celle de la Banque de France et jouissent de privilèges du même genre (2). Ainsi, il y a les banquos de l'Algérie (3), de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, du Sénégal, de rindo-Chine(4).

(1) La Banque de France a dû créer, a partir de 1900, au moins un Bureau auxiliaire chaque année jusqu'à concurrence de 1:>. L'extension des places bancables a été une des conditions du renouvellement de son privilège. V. loi du 17 novembre 1897 (art. 11).

(2) Il y a une loi organique des Banques coloniales autres que celle de l'Algérie, c'est la loi du 24 juin 1874. Une commission de surveillance des Banques coloniales présente chaque année un l'apport au Président de la Bépublique sur les opérations de ces établissements. L. 24 juin 1874, ait. 14 et 1b.

(3) La Banque d'Algérie a été instituée par la loi du 4 août 1831. Elle a obtenu pour 20 ans le privilège de l'émission des billets de banque. Ce privilège a été prorogé jusqu'en 1881 par un décret du 15 janvier 1868. Une nouvelle loi du 3 avril 1880 a admis une prorogation nouvelle jusqu'au 1er novembre 1897 ; le privilège de la Banque de l'Algérie a été de nouveau prorogé, à titre provisoire, jusqu'au 31 octobre 1900 ; enfin, une loi du 5 juillet 1900 a prorogé ce privilège jusqu'au 31 décembre 1920, avec la faculté de le faire cesser, en vertu d'une loi, le 31 décembre 1912.

(4) Une loi du 13 décembre 1901 a prorogé de dix années à partir du

753. Opérations diverses de la Banque de France. — Elle fait, en fenéral, toutes les opérations dont se chargent les banques du commerce (nos 072 et s.). Parmi les opérations de la Banque de France, on distingue celles qui sont réservées aux titulaires de comptes-courants et les opérations accessibles à tout le public.

754. La Banque de France reçoit en dépôt les sommes qui lui sont versées par des particuliers ou par des établissements publics ou privés. Les sommes déposées peuvent être retirées au moyen de chèques à ordre ou au porteur. Ces dépôts ne sont pas productifs d'intérêts : s'ils en produisaient, il serait à craindre qu'à raison du grand crédit de la Banque de France, le montant des dépôts ne s'élevât beaucoup et qu'ainsi, sa dette à vue ne devînt trop importante: ms emplois que la Banque devrait faire de ces sommes, pourraient la compromettre. D'ailleurs, l'émission de billets de banque lui permel de se procurer les ressources que ne lui donnent pas des dépôts, ou de conserver les espèces métalliques qui lui sont déposées.

Ces dépôts ne peuvent être faits que par des personnes ayant des comptes-courants ouverts à la Banque (n° 753). Celles-ci peuvent faire des virements entre elles (n° 677) ( I ), prendre domicile à la Banque pour le paiement de leurs effets de commerce (n° 97), remettre i rencaissement des effets de toute nature n'ayant pas moins de cinq ouïs à courir. Enfin, ce qui est le plus important, elles peuvent! présenter à l'escompte des effets de commerce (lettres de change,

''janvier 1002 le privilège des banques coloniales de la Martinique, de la 'uadeloupe,(le la Réunion et delà Guyane française. Un décret 'lu 10 mai 900 a prorogé jusqu'au 31 janvier 1020 le privilège de la Banque de l'Jndohine. Cette banque à été créée en 1875. Son privilège, qui devait prendre n en 1895, avait déjà été prolongé de dix ans par un décret du 20 février 88s.

(1) Les virements se l'ont a la Banque de France en vertu de mandats çges (ainsi appelés a raison de leur couleur) parlr-queN le ~<ui«rq>teur onne a la Banque l'ordre de porter la somme y indiquée au débit de son mapte-courant et au crédit du compte-couranl de la personne désignée titre. V. sur la question de savoir si le souscripteur d'un mandai luge peul le faire circuler comme titre au porteur avant qu'il arrive entre g mains du bénéficiaire au crédit du compte duquel la. somme indicée doit 'Ire portée: Paris, 17 janvier 1002, I). 190:5. 2. 1 (note de . I. icour).

DROIT COMMERCIAL, 4« édil. IV il

billets à ordre, warrants) sur Paris, sur les villes où la Banque a des succursales ou des bureaux auxiliaires et sur les villes rattachées aux succursales (n° 751). Les effets de commerce ne doivent pasavoir plus de trois mois d'échéance (1). Us doivent être revêtus de trois signatures (2). Pour les warrants, deux signatures suffisent (L. 28 mai 1858, art. 1 i)(3) : la Banque de France se trouve toujours avoir trois garanties : deux résultent des deux signatures dont le warrant est revêtu et la troisième du nantissement des marchandise» opéré par l'endossement du warrant fait à son profil. La troisième signature peut aussi être remplacée par le transfert ou le dépôt eu garantie, soit d'actions de la Banque de France, soit de valeurs sur lesquelles elle fait des avances. L'escompte est perçu d'après le nombre de jours restant à courir jusqu'à l'échéance. Le taux de l'escompte est fixé par le Conseil général de la Banque (4). La loi du 9 juin 1857 (art. 8) autorisait la Banque à le fixer au-dessus du taux légal aussi bien que le taux de l'intérêt des avances (5), mais celte disposition n'a plus d'utilité depuis que le taux de l'intérêt et, par suite, de l'escompte est libre en matière de commerce (6) ; aussi la loi du 17 novembre 1897 n'a pas reproduit cette disposition.

(1) Statuts de la Banque de France de 1808, art. 9-1° modifié par l'ara cle 2 de la loi du 17 novembre 1897. A certaines époques, afin de défendre son encaisse métallique (n° 758), la Banque de France n'a admis à l'escompte que des effets de commerce à une échéance moins éloignée que 90 jours.

(2) Statuts de la Banque de France de 1808, art. 11 .

(3) Y. Traité de Droit commercial, III, n*381.

(4-5) V. n°758, les considérations principales qui contribuent à faire élever ou abaisser le taux de l'escompte.

De 1820 à 1847, le taux de l'escompte est demeuré invariable, à 4 p. 1U0. — Depuis 1857, il a subi de nombreuses variations et plusieurs fois il a dépassé 6 p. 100 (V. dans Courtois, op. cit., p. 336 et 337, les taux successifs d'escompte des effets de commerce à la Banque de France.) Il faut remarquer que le taux des avances proprement dites est toujours plus élevé que celui de l'escompte. Gela tient sans doute à ce que, pour les avances, il y a à garder les titres, à surveiller les cours à raison du droit pour la Banque de France de réclamer, en cas de baisse, un supplément de garantie. V. Traité de Droit commercial, III, n° 318.

(6) Tous les prêts faits par la Banque de France sont considérés par la jurisprudence comme des prêts commerciaux, puisque la jurisprudence

Le taux de l'escompte fait par les établissements de crédit et les autres banques privées, varie, selon leur appréciation, à une même époque pour les différents clients qui font escompter leurs effets de commerce : il est tenu compte de la confiance qu'inspirent les signataires de ces effets. Au contraire, le taux de l'escompte est le même pour tous les effets escomptés quels qu'en soient les signataires. Il ne semble même pas que la Banque de France pourrait adopter sur ce point une autre pratique sans y être autorisée par une loi nouvelle.

Les porteurs d'effets escomptés reçoivent, soit des espèces, soit des billets de banque.

Aucune règle restrictive ne limite la faculté pour la Banque de France descompter des effets de commerce, en tenant complede la profession des signataires de ces effets. L'article 9-1° des statuts de 1808, modifié parla loi du M novembre 1897 (art. 2). admet que la Banque de France peut escompter des effets souscrits par des commerçants et autres personnes notoirement solvables. L'article 11 des mêmes statuts se borne à exiger que les effets escomptés soient garantis par trois signataires notoirement solvables. En l'ail, la Banque de France n'a guère escompté jusqu'ici que des effets de commerce sur lesquels se trouvent des signatures de commerçants, surtout lorsqu'il s'agit de billets à ordre. Mais on désire pousser la Banque (b- France à escompter les effets de commerce des agriculteur- (1): aussi la loi du 17 novembre 1897 (art. 2) mentionne expressément comme pouvant être escomptés par la Banque de [France les effets de commerce souscrits par des syndicats agricoles (2).

idmet le caractère commercial de tous les prêts faits par des banquiers. iV. n" 694.

1 (!) V., sur les motifs qui font que l'escompte se pratique moins pour

•■s effets des agriculteurs que pour ceux des commerçants, noir l de la

page 434.

.i (2) L'article 2 de la loi du 17 uovembre 1897 est ainsi conçu : Le 1° de yarticle 9 des statuts fondamentaux de la Banque, établis par le décret

lu {6 janvier 1808, est mortifie ainsi qu'il suit : « Les opérations de la Banque consistent : 1° A escompter à toutes personnes îles lettres de

■haïu/e et autres effets de commerce a ordre, a des échéances déterminées

755. Pour arriver à ce qu'il soit satisfait à la condition des trois signatures nécessaires pour l'escompte des effets de commerce à la Banque de France, les porteurs de ces effets recourent à des banques privées qui leur servent en quelque sorte d'intermédiaires. Aussi, lorsqu'en 1848, un grand nombre de maisons de banques suspendirent leurs opérations, les commerçants risquaient fort de ne pas obtenir par l'escompte les avances dont ils avaient besoin. Pour éviter ce grave danger, le Gouvernement provisoire décréta rétablissement de comptoirs nationaux d'escompte, dont le principal était celui de Paris (1). Les banques ainsi créées avec le concours des capitaux des particuliers, des villes et de l'Etat, purent escompter des effets munis de deux signatures seulement ou même d'une seule, mais garantis par un récépissé de dépôt de marchandises ou par un dépôt en comptecourant. 67 comptoirs nationaux d'escompte furent établis; ils admettaient à l'escompte des effets dont, selon les localités, l'échéance variait de 40 à 180 jours. Ces établissements ont presque tous disparu ; ceux qui subsistent ne jouissent plus du concours financier de l'Etat et des villes. A la création des comptoirs nationaux se rattache celle des sous-comptoirs de garantie qui n'existèrent; en fait, qui Paris. Ils étaient destinés à servir d'intermédiaires entre les industriels, les commerçants ou les agriculteurs et les comptoirs natio naux d'escompte : ils procuraient aux particuliers, par engagement direct, aval, endossement, l'escompte de leurs effets de commerce auprès du comptoir principal, moyennant des nantissements en titres ou marchandises. Il y eutà Paris 7 sous-comptoirs ressortissant chacun à un commerce ou à une industrie. Le seul sous-comptoir qui subsiste est celui des entrepreneurs ; en 1860, il s'est détaché du Comptoir d'escompte de Paris pour se rattacher au Crédit foncier de France

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