‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 29 sur 72 · D'autres opérations faites par la Banque de France sonl · texte numérisé non relu

D'autres opérations faites par la Banque de France sonl

qui ne pourront excéder trois mois, et souscrits par des commerçanak par des syndicats agricoles ou autres, ou par toutes autres personnes notoirement solvables. »

( 1 ) La société primitive du Comptoir d'escompte de Paris a subsisté jusqu'en 1889. Elle a été remplacée par une société nouvelle qui porte le" titre de Comptoir national d'escompte de Paris. C'est un grand établissement de crédit purement privé, comme le Crédit lyonnais, la Sociétégénérale, etc..

accessibles à tout le public, c'est-à-dire même aux personnes qui l'ont pas de comptes-courants préalablement ouverts (1). Tels sont les avances sur titres, les ordres de Bourse, le paiement sans trais des coupons au porteur des rentes françaises et des bons du Trésor, la délivrance de billets à ordre, les dépôts de titres et de métaux Irécieux, les remises de sommes contre lesquelles la Banque délivre des récépissés au porteur remboursables à vue. Les sommes déposées par les personnes ayant des comptes-courants peuvent être Retirées à l'aide de chèques au porteur ou à ordre.

Les avances sont faites, au taux déterminé par le Conseil général de la Banque, sur les valeurs mobilières françaises que détermine le Conseil de régence de la Banque de France dans les limites fixées par les statuts, par les lois et par les décrets. Au point de vue de la réalisation des valeurs mobilières constituées en gage à son profit, la Banque de France jouit d'avantages spéciaux consistant dans des dérogations aux dispositions générales sur le gage (2). — Elle fait Uussi des avances sur métaux précieux et sur monnaies étrangères (3).

La Banque délivre à toute personne qui se présente dans ses Laisses à Paris, dans ses succursales et dans ses bureaux auxiliaires, lies billets à ordre de 50 fr. au moins sur chacun de ses comptoirs. ! La Banque reçoit en dépôt à Paris et dans plusieurs de ses succursales (4) les valeurs de toute nature moyennant un droit de iirde (5).

(1) .Nous ne pouvons donner que des indications sommaires sur les opérions de la Banque de Fiance. Un ouvrage spécial serait nécessaire pour |i faire une étude détaillée.

-3) V., sur ces avantages, Traité de Droit commercial, III. nos 318 el jiv.

|l4) Le service du dépôt des titres ne fonctionne actuellement qu'à Paris [dans les quatre succursales de Bordeaux, Lille, Lyon et Marseille. | 5) Le nombre de titres ainsi déposés à la Banque centrale et dans les hcursales est très grand et va sans cesse en augmentant. A la Bn de |>5, le nombre des litres déposés par des particuliers était de 7.772.158

inl, au cours de la Bourse, une valeur de ."i. 333. 000. 000 ; le nombre des posants, était de 89.909 ayant fait 5G1. 052 dépôts . Mais à ces chiffres il

jt ajouter ceux qui sont relatifs aux dépôts de titres faits par la Chambre lidicale des agents de change de Paris.

756 bis. Contestations . Compétence. — Le Conseil d'État est appelé ;i connaître, à l'exclusion des tribunaux de l'ordre judiciaire J do infractions aux lois et règlements qui régissent la Banque de France et (1rs contestations relatives à sa police et à son administration intérieures (L. 22 avril lKOii. litre V. art. 21) (t).

757. La Banque de France a des obligations multiples dont les principales sont celles de rembourser les sommes déposées dans ses caisses.de payer le montant des billets de banque émis par elle qui lui sont présentés (2) et d'acquitter le solde des comptes-courants^

Pour satisfaire à ces obligations, elle a des ressources nombreuses. Ce sont : a) les sommes provenant de la libération de ses action! naires et qui forment le capital de la Banque (3). Ce capital est placé en renies sur l'Etat : c'est un capital de garantie que la Banque ne doit pas employer dans ses opérations : b) les réserves provenant des prélèvements annuels faits sur les bénéfices (4) : c) les sommes qui lui ont été déposées ; d) ses créances contre les personnes auxquelles elle a fait des avances; e) les bénéfices résultant des comptes et, en général, de toutes les opérations. Dans les bilans de la Banque (5),

(1) Trib. com. Seine, 17 octobre 1904, D. 1905. 5. do. Pand. />•.. 1905. 2. j 50 (dans l'espèce, il s'agissait d'un commerçant qui se plaignait de ce que la Banque de France avait refusé de lui ouvrir un compte-courant avec faculté d'escompte et même un compte-courant simple). Cpr., à propos de { contestations entre la Banque de France et ses employés, Conseil d'Etat, 9 lévrier 1883, D. 1884. 3. 109: 3 juillet 1903, D. 1904. 3. 120.

i2) Cette obligation a été suspendue à certaines époques de crises i Cl 848, 1870), et, alors, les billets de banque ne constituant plus une monnaie de papier sont devenus un véritable papier-monnaie. V. n0" 15, 759 et 760.

(3) Ce capital n'a pas toujours eu la même importance ; il a été l'objet d'augmentations successives : il était de 67.900.000 francs avant 1848 ; il f fut alors porté à 91.250.000 francs et il a été doublé en vertu île la loi du

9 juin 1857, c'est-à-dire porté à 182.500.000 francs. C'est encore son chifte actuel. Ce capital est divisé en actions nominatives de 1.000 francs.

(4) D'après l'article 12 de la loi ilu 17 novembre 1897, lorsque les circonstances exigeront l'élévation du taux de l'escompte au-dessus de 5 p. 100. les profits qui en résulteront pour la Banque seront déduits des somme* annuellement jjartageables entre les actionnaires ; un quart sera ajouté au fonds social et le surplus reviendra à l'Etat.

(5) La Banque de France fait publier son bilan par les journaux cha que semaine. Elle use ainsi d'une simple faculté ; car, dans notre législa

<m qualifie de portefeuille les effets qu'elle a escomptés et dont l'échéance o'esl pas arrivée et d'encaisse mêla/ligue les espèces (or et argent) se trouvant dans ses caisses. Cette encaisse constitue parmi les ressources de la Banque la seule complètement et immèdiatemenl disponible.

758. Limite de rémission. Mécanisme de l'escompte. But et conséquences des variations de son taux. — Les lois relatives à la Banque de France se sont bornées à fixer le maximum des billets ■qu'elle peul émettre (1), sans s'attacher à établir une proportion ■entre l'encaisse et le montant de ces billets. Il importe sans doute, pour la garantie des porteurs de billets, que leur montant ne lépasse pas notablement celui de rencaisse, mais il est impossible S'établir à priori une proportion. Pour en maintenir une raison» nable. la Banque peut faire varier le taux de son escompte, l'élever •ou l'abaisser, selon les circonstances (2).

tion, à la différence de ce qui est admis par beaucoup de lois étrangères, la publication dos bilans n'est pas exigée même après leur approbation par rassemblée des actionnaires. V. Traité de Droit commercial, II, II0 778.

(1) Le chiffre des émissions des billets de la banque de France a été

limité en 1870 lors de l'établissement du rouis forcé. La limitation n'a pas

disparu avec le cours forcé supprimé à partir de 1878 (n°s 759 et 7U0).

Le montanl des billets de banque émis ne pouvait dépasser 3 milliards

500 millions en vertu de la loi de finances du 30 janvier 1884 (art. 8). Le

maximum de rémission des billets de banque a été porté à 4 milliards par

[la loi du 25 janvier 1893. La loi du 17 novembre 1897 (art. 13) avait élevé

à S milliards le chiffre des émissions des billets de la Banque de France.

I Le système de la liberté illimitée a eu notamment pour défenseurs

MM. Dennrm.'indie et Léon Say (séance du Sénat du 2o janvier 1881). Enfin, la

loi du 9 février 1900 a élevé le maximum des émissions des billets de la Banque

Me Fiance à 5 milliards 800 millions. Au 4 janvier 1906, le montant des bil-

a circulation étail de -4 milliards 905 millions, dételle façon qu'il ne

[restait plus, pour l'émission, qu'une marge toul à l'ail insuffisante. La Ban-

îe de France risquait de se trouver à brève échéance obligée de recourir

au\ paiements en espèce- et de refuser la délivrance des billets. Si cela

s'était produit, il en serait résulté une grande gône pour le public qui se

[sert peu de numéraire dans les transactions el le réserve d'or de la Ban-

îe de France aurait pu être diminuée.

(2) Le<< économistes el les financiers discutent sur le point de savoir si, b un bon système il y a lieu délimiter la faculté d'émission en la proportionnant à l'encaisse ou s'il faut laisser aux banques le soin de restrein-

L'abaissement du taux de l'escompte a pour conséquence d'augmenter le nombre des effets présentés pour être escomptés. La Banque prend ce parti quand son encaisse métallique est très forte, que son portefeuille est faible et que, par suite, elle ne réalise que peu de bénéfices : cette situation résulte de la stagnation des affaires. Au contraire, l'élévation du taux de l'escompte a pour effet, en diminuant le nombre des effets que les porteurs font escompter, de restreindre la circulation des billets de banque et de diminuer l'exportation de l'or. Cela se produit spécialement quand les changes étrangers sont contraires à la place de Paris. Les débiteurs ayant alors à envoyer du numéraire à l'étranger, le montant des comptes-courants est, en grande partie, retiré : des effets de commerce sont créés pour être présentés à l'escompte à la Banque par des porteurs qui réclament le remboursement immédiat des billets. Sans l'élévation de l'es-* compte, l'encaisse pourrait être réduite à presque rien et le portefeuille être grossi outre mesure.

Avant que la Banque de France eût le droit, en vertu oe la loi du 23 juin 1837, d'élever l'escompte au-dessus de 6p.. 100, elle cherchait à défendre son encaisse métallique en abaissant la durée maxima des effets de commerce admis à l'escompte (1).

dre ou d'étendre à leur gré leur émission au moyen de l'escompte. Le premier système est celui qu'on désigne en Angleterre sous le nom d©,1; Currency principle ; le second est appelé Banking principle. V. Cauwèi Cours d'économie politique, II, n0s 616 à 623.

C'est le premier système qu'a consacré en Angleterre la célèbre loi de 1844 qui fut présentée par Robert Peel ; le second a été admis pour la Banque de France. V. Andréadès, Histoire de la Banque d'Angleterre (1040-1903), 2 vol. in-8° (1904). Le premier système, appliqué, au contraire, à la Banque de l'Algérie par la loi du 4 août 1851, a été abandonné par la loi du 5 juillet 1900 portant prorogation du privilège de cette Banque. L'article 2 de cette dernière loi modifiant l'article 6 de la loi du 4 août 1851 fixe à 150 millions le maximum des billets en circulation. D'après l'article 4 de la loi du 24 juin 1874 sur les banques coloniales, reproduit par l'article 4 (VI) de la loi du 17 décembre 1901 portant prorogation du privilège des banques coloniales, le montant des billets en circulation ne peut, en aucun cas, excéder le triple de l'encaisse métallique. V. spécialement l'article 8 du décret du 16 mai 1900 portant prorogation du privilège de la Banque de l'Indo-Gbine.

(1) V. sur la variation de la durée maxima des effets de commerce admis à l'escompte, Courtois, op. cit., p. 334, Annexe J.

759. Définition du billet de banque. Sa convertibilité. Cours forci'. Cours légal. — Le billet de banque est, comme cela a été dit, une promesse de payer une somme d'argent au porteur et à vue I ). Il esl donc essentiellement convertible en argent. Par suite, les économistes le qualifient de monnaie depapier, par opposition au mçpier-monnaie (n° 15). La confiance qu'inspire la Banque et la Convertibilité des billets les tout recevoir comme des espèces métalliques. Il y a, du reste, obligation légale de les recevoir aussi bien que les pièces de monnaie françaises ayant cours (L. 12 avril 1870, ail. 1). Aussi des offres réelles peuvent-elles être valablement faites en billets de banque (2).

760. Mais, à ces deux points de vue, les règles applicables aux billets de banque n'ont pas toujours été les mêmes. Elles ont été profondément modifiées à une époque récente. Jusqu'à la Révolution de 1848, les billets de banque sont demeurés convertibles (3), sans avoir cours légal. A cette époque, un arrêté du Gouvernement provisoire du L 5 mars 1848 décida que la Banque serait dispensée jusqu'à nouvel ordre de rembourser ses billets (4) et qu'ils auraient cours légal. Le but de ces mesures était d'empêcher que le public.

(frayé par les événements, ne réclamât en niasse le remboursement des billets et que ceux-ci ne cessassent d'être admis par les particuliers comme équivalant à du numéraire (5). La loi du

(1) V. Thaller, Du privilège de la Banque de France.

(2) Ce qui est dit des billets de la Banque de France est également vrai des billets, soit de la Banque de l'Algérie, soit des banques coloniales (L. 3 avril 1880, article 2; L. 13 décembre 1901, art. 4 (Il et IV), mais seulement pour le territoire, soit de l'Algérie, soit de chaque colonie. — Les ibillets de la Banque d'Angleterre et ceux de la Banque de Belgique (loi du 30 juin 1873) sont soumis au même régime.

(3) Cependant, la Banque de France avait été, partiellement au moins, fepensée de rembourser ses billets en espèces à plusieurs reprises. En 180'), i'llc lut autorisée à ne rembourser que 600 . 000 fr. de billets par jour. ku commencement de 1814, le remboursement des billets en espèces fut imité à 500.000 fr. par jour.

(4) Il y a la une atteinte portée à l'un des caractères essentiels du billet le banque ; par suite, il est devenu, pendant tout le temps où la mesure i conservé ses effets, une sorte de papier-monnaie. V. n° 15,

(5) L'Etat avait un intérêl considérable à l'admission obligatoire des jillels de la Banque de France dans les paiements : car, à cette époque

6 août 18;J0 mil fin à ce régime et, jusqu'en 1870, les billets de la Banque redevinrent convertibles en argent en même temps qu'ils n'avaient plus cours obligatoire dans les paiements. Les désastres de 1870 obligèrent à prendre des mesures semblables à celles qui avaient été admises en 1848 (L. 12 août 1870) (1). En vertu de la loi du budget du 3 août 1875, les billets de banque sont redevenus remboursables en espèces à partir du 1er janvier 1878 (2), mais ils ont conservé le coins légal qui leur avait été donné en 1870 et ne peuvent pas, en conséquence, être refusés dans les paiements (3).

de crise, comme, du reste, il l'avait déjà fait antérieurement et devait le refaire par la suite, à l'époque de nos désastres de 1870, l'Etat avait fait d'importants emprunts à la Banque de France. Recevant d'elle des billets il fallait qu'il pût les imposer en paiement : autrement, le but des emprunts n'aurait pas été atteint.

(1) L'article 1er de cette loi décide que les billets de la Banque de France seront reçus comme monnaie légale par les caisses publiques et par les particuliers. L'article 2 dispense la Banque de France de l'obligation de rembourser ses billets avec des espèces.

(2) La loi du budget du3 août 1875 (art. 28) décidait que l'article 2 de la loi du 12 août 1870 serait abrogé et que les billets de la Banque de France seraient remboursables en espèces à présentation, lorsque les a\ faites par elle à l'Etat en 1871 et en 1874 seraient réduites à 300 millions; c'est précisément ce qui a eu lieu le 1er janvier 1878. En fait, les paiements en espèces avaient déjà repris depuis quelque temps.

(3) Cela se justifie aisément. Quand les billets de banque sont convertibles en numéraire à présentation, on ne voit pas quel intérêt peut avoir un créancier à les refuser en paiement, puisqu'il peut se procurer immédiatement des espèces contre les billets qui lui ont été remis.

Il résulte des détails donnés au texte que les billets de la Danque de France ont été soumis, selon les époques, a trois régimes différents :

1° Ils ont été remboursables à présentation et n'ont pas eu cours obligatoire jusqu'en 1848 et de 1850 à 1870 ; 2° ils ont été non remboursables en espèces et ont eu cours obligatoire (de 1846 à 1850 et du 12 août 1870 au 1er janvier 1878) ; 3° ils sont remboursables à présentation et ont cours obligatoire à partir de cette dernière date.

La loi du 12 août 1870 (art. 4) avait soumis les billets de la Banque de* l'Algérie à un régime distinct des trois précédents ; sous l'empire de cettl loi et jusqu'à celle du 3 avril 1880, la Banque de l'Algérie a été dispensé* de rembourser ses billets en espèces et pourtant ils n'ont pas eu cours ibligatoire. L'admission de ce régime spécial s'explique de la façon suivante : il importait de prémunir la Banque de l'Algérie contre de- demandes de remboursement trop nombreuses, mais il n'y avait pas un grand intérêt à assurer leur réception en paiement, parce que l'Etat n'a pas eu à

Le cours légal est consacré par la loi du 17 novembre 1897 ; l'article 2 de cette loi dispose même que le cours légal ne peul être supprimé que par une loi.

761. Il es1 certain que, sous l'empire de l'arrêté du 15 mars 1848 et de la loi du 12 août 1870, la Banque de France n'aurait pas pu valablement s'engager par avance envers certaines personnes à payer ses billets à vue. Les dispositions relatives à la non-convertibilité des billets de banque ont un caractère incontestable d'ordre public ; Il ne s'agit, bien entendu, que d'engagements pris par avance. Il va ■de soi que, même quand elle a été légalemenl dispensée de faire des remboursements en espèces, la Banque de France pouvait, si elle le jugeait bon, n< pas user de cette dispense. Aussi les paiements en numéraire avaient-ils repris, en fait, bien avant le 1er janvier 1878, date à laquelle a cessé le cours forcé.

762. Des clauses excluant le paiement en hillets de banque. — Mais un créancier peut-il valablement convenir avec son débiteur que le paiement ne pourra s'effectuer qu'en espèces métalliques et non en billets ? Il va de soi qu'une pareille clause-eûl été valable à l'époque où les billets de banque n'avaient pas cours légal, c'est-à-dire obligatoire. Cette clause était même inutile, puisqu'un créancier pouvait toujours refuser de recevoir en paiement des billets de banque. La question n'est douteuse que sous l'empire du cours légal. Elle nous paraît devoir être résolue par une distinction. La clause dont il s'agit devrait être considérée comme nulle à l'époque à laquelle la Banque de France était autorisée à ne pas rembourser ses billets. Car le cours légal intéressait alors l'ordre public, en ce qu'il avait pour but d'empêcher la dépréciation excessive des billets de banque et d'assurer à l'Etal qu'il pourrait se servir des billets empruntés par lui à la Banque de France (1).

faire des emprunts à la Banque de l'Algérie, comme il a dû en faire à la Banque de France.

(1) V. dans le sens de la nullité de la clause : Aix, 23 novembre 1871, J. Pal. 187i', 7.r)7 ; Cass. 11 février 1873. ./. Pal. 1873. 225 ; D. 1873. 1. 177 ; Vainberg, Le cours forcé des billets de banque [Revue critique de législation, 1874, p. 401). Cette question a donné naissance à deux autres Opinions. D'après l'une, absolument opposée a celle que nous adoptons au texte et à celle qui a prévalu dans la jurisprudence, la clause dont il s'agit

Mais, actuellement et depuis que les billets de banque sont redevenus convertibles en espèces, il n'y a plus de raison pour empêche! la clause de produire ses elïels : les billets de banque sont assimilés seulement à la monnaie et les parties sont toujours libres de déterminer de quelle manière le paiement sera effectué (art. 143, G. corn.). La question n'offre guère, du reste, qu'un intérêt théorique. Les créanciers ne peuvent avoir d'intérêt sérieux à refuser en paiement (1rs billets de banque, lorsqu'il leur est loisible de les convertir à leur gré immédiatement en espèces. V. note 3 de la page 650.

serait valable : Douai, 2 mars 1872, D. 1872. 2. 51 (c'est l'arrêt cassé en 1873 par la Cour de cassation'. Dans l'espèce, la convention était anté rieure à la loi du 12 août 1870, mais la Cour de Douai ne s'est pas atta chée à cette circonstance ; ses motifs sont très généraux. Boistel, op. cit., p. 442; Demolombe, XXVII, n,)s 251) et 261. Pour soutenir cette opinion, on invoque l'article 143, C. com., d'après lequel une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique, disposition qui semble appli cable à toutes les dettes. On fait aussi observer que la loi du 12 août 1870 ne prohibe pas la convention litigieuse et que son silence est décisif lors qu'un rapproche de cetteloi l'article 4 de la loi du 12 septembre 1790, qui prononçait la nullité des conventions excluant le 'paiement en assignats. Ces arguments ne nous paraissent pas convaincants. L'article 143, G. coin., doit bien sans doute être étendu en dehors de la matière des lettres de change ; on devrait l'appliquer aux billets de banque, mais cela n'implique pas que cet article tranche notre question, puisqu'il a été rédigé à une époque à laquelle le cours obligatoire des billets n'existait pas. Quant au silence de la loi du 12 août 1870, il ne saurait être décisif; un texte spécial est inutile pour faire prohiber et annuler une convention contraire à une règle d'ordre public (art. 6, C. civ.).

Une question en quelque sorte subsidiaire s'est présentée. En général, quand le remboursement en espèces des billets de banque est suspendu, ils ont une valeur plus ou moins inférieure à leur valeur nominale. Peut-il être, au moins, convenu par les parties qu'ils ne seront reçus en paiement que pour leur valeur réelle du jour ? La Cour suprême le nie. V. Cass. 11 février 1873, /. Pal. 1873. 225. MM. Labbé (note sous cet arrêt) et de Folleville (Revue pratique de Droit français, 1871, XXXII, p. 420 et s.) l'admettent. Le premier de ces auteurs va même jusqu'à prétendre que la clause excluant le paiement en billets de banque doit être interprétée en ce sens, tandis que le second exige une clause expresse. Nous croyons que la convention dont il s'agit est contraire à l'ordre public tout comme celle dont il est. parlé au texte et au commencement de cette mite. Elle va contre la volonté du législateur qui veut éviter une dépréciation des billets pouvant parfois atteindre une importance telle qu'ils ne pourraient plus fonctionner à la place du numéraire.

763- Imprescriptibilitè du droit du porte m- d'un billet de banque. — Le porteur d'un billel de banque a, d'après les principes posés plus haut (n° 759), le droit d'en exiger le paiement à présentation. La créance que le billel de banque constate est donc exigible, cepen (huit die ne se prescrit pas. Quel que soit le temps écoulé depuis la date de rémission d'un billel de banque, le porteur peut en réclamer le paiement, sans avoir à craindre que la prescription lui soit opposée (1). A ce point de vue notamment, le billet de banque est assimilé aux espèces monnayées dont le temps ne détruit pas légalement la valeur. Aucune loi n'établit cette règle, mais elle est incontestée.

764. Non-application aux billets de banque de l'article 2280, C. civ., et de la loi du 15 juin 1872. — Le billet de banque, étant un litre au porteur, se transmet par la simple tradition. Il est assimilé au numéraire. En conséquence, la remise qui en est faite parle débiteur à son créancier, est un paiement et non une simple dation en paiement: à la différence de la remise d'effets de commerce (V. nos 85, 505 bis et 585), elle éteint avec la créance toutes les garanties qui y sont attachées.

Par application de la même idée générale, celui qui a perdu un billet de banque ou auquel un billet de banque a été volé, ne peut, malgré l'article 2280, C. eiv., le revendiquer contre le tiers posses-

(1) V. Batbie, Qu'est-ce que le billet de banque9., (article dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, 1884, p. 272 et suiv.).

On lit dans le rapport fait en 1892 par M. Burdeau sur le projei de oi de 1891 relatif au renouvellement du privilège de la Banque de France e passage suivant : « Les billets de la Banque ne sont pas sujets à prescription ; elle reste et restera toujours tenue de les rembourser à vue et rien ne la délie de l'obligation de tenir toujours prêts les fonds a cet effet. Si la Banque était supprimé.', les fonds correspondant aux billets devraient être déposés au Trésor lequel représente le public, la masse des porteurs, qui ont laissé ces fonds ù la Banque el onl préféré les billets en échange. » V. les dispositions de l'article 15 de la loi du 17 novemre 1897 relatives aux billets de banque a impression nuire non présentés ncore au remboursement.

(3) Mais, en matière de faillite el de liquidation judiciaire, le paiement 'une dette, en effets de commerce fail pendant la période suspecte esl ssimilée au paiement en espèces (V. art. 146 G. com. el Tràiiè de droit ■wu/ii'rrial, VII, n°* 341 et suiv.).

seur de bonne foi. La revendication serait, an contraire, possible contre un voleur ou contre tout autre possesseur de mauvaise loi I niais il va de soi qu'elle ne peut être exercée qu'autant que le demandeur donne les indications nécessaires pour qu'on puisse constater l'identité du billet dont il a été dépouillé (indication du numéro du. billet, de sa série, de la date de son émission, etc.). Celui qui est dépossédé d'un billet de banque ne peut, pour se mettre à l'abri de tout préjudice, recourir aux dispositions de la loi du 15 juin 1872 (art. 16) (1). Vne doctrine contraire aurait pour conséquence d'entraver la circulation des billets. La loi du 15 juin 1872 suppose, du. reste, d'après les formalités qu'elle prescrit au porteur dépossédé, des titres de nature à être négociés dans les Bourses (2 .

765. Perte, vol, dépossession des billets de banque. Droit du porteur contre la Banque. — Ce qui vient d'être dit (n° 704) n'est relatif qu'aux rapports du porteur dépossédé d'un billet de banque avec le tiers entre les mains duquel ce billet est passé. 11 y a aussi à régler les rapports du porteur dépossédé avec la Banque qui est débitrice. Le porteur, qui a perdu un billet ou auquel il a été volé, ne peut pas réclamer à la Banque le paiement de son montant : car le billet perdu ou volé peut être passé entre les mains d'un tiers porteur et la Banque, étant tenue de payer ses billets à présentation, sans qu'aucune justification puisse être réclamée, risquerait de payer deux foi» le montant du billet à deux personnes différentes.

Une opposition faite à la Banque de France par le porteur dépossédé n'aurait aucun effet et n'empècberait pas la Banque de France d'être tenue de rembourser celui qui lui présenterait le billet. La loi du 15 juin 1872 (art. 16) n'est pas plus applicable dans les rapports du tiers dépossédé avec la Banque de France que dans ses rapports

;i\er 1rs tiers.

766. Destruction des billets de banque. — Il ne faut pas confondre le cas de perte ou de vol qui n'implique pas la destruction du billet avec le cas où une personne alléguerait qu'un billet a péri dans un naufrage, dans un incendie ou dans tout autre événement. Si cet événement, ainsi que le fait de la destruction du billet dont

(1-2) V. Traité de Droit commercial, II, n°s 628 et suiv. et n° 647.

jadentité est établie, était prouvé (ce qui est très difficile et,par suite,

t'orl rare), la Banque en devrait le remboursement (1). Elle n'a pas alors à craindre d'être obligée de payer une seconde fois, puisque le billet n'existe plus. La preuve de ces faits peut être faite par tous les moyens, conformément aux articles t348, ï-"et 1353, C. civ. Une frf âgé ration de l'idée, selon laquelle le billet de banque est l'équivalenl des espèces métalliques, a seule conduit la (leur de cassation à adopter une doctrine contraire (2). Il est vrai que celui dont le numéraire est détruit n'a aucune réclamation à former. Mais pourquoi en es|-i! ainsi? Cela tienl à ce que le numéraire a toute sa valeur en luimême. La valeur des billets de banque, au contraire, vient de ce qu'ils constatent l'existence d'une créance contre l'établissement qui des a émis. La destruction du litre laisse la créance intacte. On peut craindre qu'il n'y ait pas eu réellement destruction du billet et qu'un (forteur légitime se présentant ne veuille contraindre la Banque à ■ayer une seconde fois, ce qu'elle serait assurément tenue de faire. Poui- éviter cela, les tribunaux doivent se montrer très difficiles quant à la preuve de la destruction et, au besoin, tout en ordonnant le paiement au profit du demandeur, ils peuvent l'obligera fournir une garantie qui empêche la Banque d'éprouver une perte siunpor- Iteur légitime se présente plus tard.

767. La même solution semble devoir être donnée pour le cas où une personne ne représente que la moitié d'un billet de banque. Elle ne peut exiger le paiement qu'autan! que celte moitié permet d'individualiser le billet et que la preuve de la destruction de l'autre partie est faite (3). Ce fait peut se produire par suite de l'habitude de

(1) Alger, i mars 1865, /. Pal. 1865. 705 ; S. 1865. 2. 155 (il s'agissait de blDets qui avaient péri dans un naufrage) ; l'arrêt a été cassé par la Cour le cassation ; V. la note suivante. Dans l'espèce, les billets perdus étaient Les billets de la Banque de l'Algérie.

I On évalue à 7 millions le montant des billets de ta Banque de France >erdus eu dél ruits.

; (2) Cass. 8 juillet 1807, S. 1867. 1. 290; ./. l'ai. L867. 856 ; D. 1867. 1. 189; Panel. /'/•. chr. — Flandin, Revue critique de législ. et de'jurispr.,

ni. p. 42i.

| (3) V., sur la destruction des titres au porteur, Traité de Droit commercial, II, n" 643. Trib. cora. Seine, 20 décembre 1870.

certaines personnes de diviser les billets de banque en deux pour m envoyei- séparément les deux moitiés par la poste. Leur but est de rendre ainsi plus probable l'arrivée à destination d'une moitié au inoins du billet.

768. Falsification des billets de la Banque de France. Droits du porteur de billets faux. — Pour rendre la falsification des billets de banque peu fréquente et faciliter ainsi leur circulation, le Gode pénal (art. 1H9) punit des travaux forcés à perpétuité ceux qui ont contrefait ou falsifié des billets des banques autorisées par la loi, ceux qui en ont fait usage ou qui les ont introduits sur le territoire français.

.Néanmoins, il circule parfois des billets de banque faux. A leur occasion, s'est posée la question de savoir si la Banque de France est tenue envers les porteurs de billets faux d'en payer le montant. La négative ne paraît pas contestable. L'ne personne ne peut pas devenir débitrice par le fait d'une autre qui falsifie sa signature : de même, la Banque de France ne peut être tenue de payer des billets qu'elle n'a pas émis (1). Non seulement une doctrine opposée violerait les principes du droit, mais elle pourrait porter à ce grand établissement de crédit le plus grave préjudice. Toutefois, pour ne pas nuire à la circulation de ses billets, la Banque de France a consen souvent à rembourser les billets faux aux porteurs de bonne foi. Dans ces cas, afin de bien marquer qu'elle accomplit là un acte volontaire, la Banque de France fait généralement subir une petite retenu au montant des billets faux dont elle rembourse le montant (2).

769. Caractères distinct ifs du billet de banque. — Sanction du monopole. — Le privilège de la Banque de France s'applique exclusivement aux billets connus sous le nom de billets de banque. Connue ce privilège ne peut être étendu, il importe de bien constater les caractères distinctifs de ces billets. Ce sont des billets qui ont pour objet une somme d'argent et sont payables à la fois au porteur et à Mie. En conséquence, l'émission de tout billet au porteur et à vue ayant pour objet une somme d'argent constitue un empiétement sur le monopole de la Banque de France. Celle-ci peut réclame]- dej

(1) V., sur te principe, Trib. coin. Seine, 4 juillet 1832 et discussion d'uni interpellation à la séance de la Chambre des députés du 27 mai 1888.

(2) V. la discussion législative citée à la note précédente.

dommages-intérêts contre l'auteur de l'émission du billet. Cette 'sanction n'est consacrée par aucun texte formel, mais résulte des principes généraux du droit. L'édit du Régent de 1716 qui, pour ! protéger la Banque de Law, prohibait l'émission de billets au porteur et à vue, déclarait nuls les billets émis en violation de cette prohibition. Il est impossible, dans le silence de nos lois actuelles, «appliquer cette nullité aux billets de banque non émis par la

Banque de France.

Il n'y a pas en France, comme dans des pays étrangers, des peiines applicables à ceux qui portent atteinte au monopole d'émission

des billets de banque en créant des billets au porteur et à vue (1).

769 bis. Il a été dit(n° 763) que les billets de la Banque de France

^confèrent contre elle au porteur un droit imprescriptible. C'est là

Ijsans doute un caractère essentiel des billets de banque. Mais il ne

semble pas que le législateur l'ait eu spécialement en vue en raréant le monopole de la Banque de France. Ainsi, l'émission de [ljl)illets au porteur et à vue porterait atteinte à ce monopole, fûssent-

i!s prescriptibles (2). Autrement, il serait trop facile de porter atteinte

tu privilège de la Banque de France en émettant des billets au porllleur soumis à une prescription de 30 ans, qui, en fait, ne s'appli- ■querait jamais, parce qu'ils seraient toujours présentés au paiement fevanl que ce long délai fût expiré. Du reste, les textes qui consa- Iprenl le privilège de la Banque de France ne font allusion, pour le<s : billets, qu'aux deux caractères de titres au porteur et de titres à vue. ■Si l'article 1er de la loi du 24 germinal an XI parait laisser la quesliion indécise en se bornant à disposer que « l'associalion formée à

\* Paris sous le nom de Banque de France, aura le privilège exclusif Il d'émettre des bille/s de banque, aux conditions énoncées dans la

■ présente loi », la loi du 22 avril 1806 charge le Conseil général de lia Banque de France de statuer sur l'émission des billets payables wiu porteur et à vue.

i (1) V. notamment loi allemande du 14 mars 1875 sur les banques, arl. »S el suiv. {Annuaire de législation étrangère, 1876, p. 285 et 286, traducion de M. Jacques Flach).

\ (-) V., cependant, Pau, G avril 1886, D. 1886. 2. 230. — Batbie, Revue W'ritù/ue de législ. et de jurisprud ., 1884. p. 272 et suiv.

DH01T COMMERCIAL, 4e L'dit. IV 42

De même, les billets de la Banque de France ne sont pas pro-. ductifs d'intérêts. Cependant, des billets au porteur et à vue, même produisant des intérêts, ne pourraient être émis, sans empiéter sur le monopole de la Banque de France.

Enfin, la Banque de France est une société anonyme ; mais cela n'implique pas que des billets au porteur et à vue pourraient être = émis librement par un individu isolé ou par une société revêtant une forme autre que celle de l'anonymat.

Il est évident seulement que la Banque de France pourrait hésiter à réclamer contre l'émission de billets au porteur et à vue, soit prescriptibles, soit productifs d'intérêts, soit émis par une personne isolée. Il peut arriver, du reste, que l'émission de billets de cette^ sorte ne cause à la Banque de France aucun préjudice. C'est ce qui' arrive quand des billets au porteur sont émis à titre accidentel em vertu d'une convention privée et ne sont pas destinés à suppléer aux espèces (1). Mais il y a là un pur fait qui n'a pas d'importance au point de vue de la question de droit. Pour éviter la possibilité même de contestations, il importe que le privilège de la Banque de France ait un caractère absolu.

770. Les chèques au porteur et les effets à ordre payables à vue? et revêtus d'un endossement en blanc (tant qu'il n'est pas rempli^ ont avec les billets de banque une grande analogie. Ils ne se confondent, pourtant, pas avec ceux-ci. La loi elle-même (art. 5, L. 14 juin 1865) fixe les délais dans lesquels doit avoir lieu, sous peine de déchéances, la présentation au paiement des chèques ainsi que des* lettres de change et des billets à ordre à vue (art. 160, G. com.). De plus, par cela même que l'endossement en blanc ne vaut, sauf eu matière de chèques, que comme procuration (2), le porteur d'un effet endossé en blanc est exposé à se voir opposer des exception* nées du chef de porteurs antérieurs dont les noms figurent sur le titre. Cela doit nécessairement empêcher ces effets de circuler avec la même facilité que les billets de banque et de leur faire une sérieuse concurrence.

(J) V. Pau, 6 avril 188G, D. 1886. 2. 330.

(2) Cf. articles 137 et 138, G. com. ; L. 14 juin 1865. article 1, dern^ alinéa.

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