‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 30 sur 72 · DES BILLETS AU PORTEUR · texte numérisé non relu

DES BILLETS AU PORTEUR

Au contraire, les bons de caisse émis par certaines maisons de banque contre des dépôts d'espèces, ne sont, selon nous, quand ils sont payables à vue, que de véritables billets de banque déguisés. Peu importe qu'ils soient productifs d'intérêts. V. n° 769.

771. Dit billet au porteur. — A l'inverse, tout litre au porteur, qui ne réunit pas les caractères dislinctifs du billet de banque, peut être valablement émis par qui que ce soit. Il en est ainsi des billets au porteur non payables à vue.

Il y a eu à cet égard d'anciennes prohibitions qui certainement ont disparu, l'n édit de mai 1716 avait prohibé les billets au porteur, dans le but de protéger et de favoriser la banque de Lan. Aussi, après la chute du célèbre banquier, une déclaration du 11 décembre 1721 abrogea cette prohibition (1). La concurrence faite aux assignats, à l'époque de la Révolution, par des sociétés émettant des billets au porteur, les fit de nouveau prohiber par le décret du 8 novembre 1792 (art. 21 et 22), mais un décret du 2o thermidor an III déclara qu'il n'était pas interdit d'émettre des effets au porteur lorsqu'ils n'ont pas pour objet de remplacer ou de suppléer la monnaie.

Actuellement, l'admission des billets au porteur peut se déduire de la faculté générale de donner la forme au porteur à tous les titres de créance, même à ceux pour lesquels aucune loi ne l'autorise expressément (2). Au reste, des lois fiscales visent expressément les titres au porteur (L. o juin 1850, art. 1).

772. Nos lois ne se sont pas occupées des billet» au porteur (3). .Aussi faut-il leur appliquer les principes du droit commun, en [tenant compte des conséquences légales attribuées à leur forme. Il

(i)Pothier, article 432 delà Coutume d'Orléans.

(2) V. Traité de Droit commercial, \\\, n° 98.

(3) En Grande-Bretagne, le promissory note peut être, soit à ordre, soit au porteur. V. article 83, loi de 1882 {Hills o/' Exchange Ad 1882, i"> et 46, Victoria, chap. 61). .Mais des dispositions légales spéciales ont pour Lut

Ide protéger le monopole de la Banque d'Angleterre relatif à l'émission des •billets de banque (Banknotes).Y. loi de 1882, article 97 (o. ConsuH. ■Ghalmers, A digest of the law of Hills of exchange, promissory notes, chèques and negotiable securities, page 64 et 6o.

faut se garder de leur étendre les règles relatives aux billets à ordre, en tant que celles-ci dérogent aux principes généraux du droit (1).

773- Il n'est pas nécessaire que les billets au porteur mentionnent la date et la valeur fournie (2). En principe, nos lois n'exigent pas que les actes sous seings privés soient datés. V. exceptions, art. HO, 187, 332, G. corn., et art. 970, G. civ.: loi 14 juin 1805, art. t. 11 n'est pas non plus nécessaire que les actes indiquent la cause de l'obligation qu'ils constatent (art. 1132, G. civ.), sauf dans les cas exceptionnels visés par les articles 110, 137 et 187.

Les formalités de l'article 1326, G. civ., sont, d'après le texte même de cet article, inapplicables quand le billet au porteur est signé par des commerçants, des artisans, des laboureurs, des vignerons, des gens de journée et de service. Elles le sont aussi, d'après notre doctrine, lorsque le billet est relatif à une dette commerciale (3).

774. Le billet au porteur n'est pas un acte de commerce par luimême : il n'a ce caractère que lorsque la cause de l'obligation du souscripteur est commerciale. Mais, en vertu de l'article 638, 2e alin., G. coin., il est présumé avoir une cause commerciale quand le souscripteur est un commerçant (4).

775. A raison môme de sa forme, le billet au porteur se transmet de la main à la main, sans qu'il soit besoin d'aucun acte ni d'aucune formalité spéciale pour que la transmission en soit opérée à l'égard des tiers. V. analog., art. 35, G. com. (5).

(1) Grenoble, 8 décembre 1883, D. 1885. 2. 24.

(2) Paris, 21 mai 1895, Le Droit, n° du 11 août 1895.

(3) Traité de Droit commercial, III, n° 57.

(4) Avant la suppression, par la loi du 7 juin 1894, des derniers mon de l'article 632, C. com. visant parmi les actes de commerce les remisée d'argent faites de place en place, on pouvait discuter sur le point de savoir si le billet au porteur avait nécessairement le caractère commercial quand il était payable dans un lieu autre que celui de sa création. C'est la question qui se présentait pour les billets à domicile ou billets i ordre souscrits dans un lieu et payables dans un autre. V. n°s 536 et 537.

(5) Pau, 6 avril 1886, D. 1886. 2. 230 ; Trib. com. Seine, 16 octobre 1891J Le Droit, n° du 13 novembre 1891. Aussi un billet au porteur peut-il certainement être l'objet d'un don manuel: Cass. 16 août 1881, D. 1N82. 1. 447.

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