Endossement au profit 'le personnes dont le nom figure
il) Alauzet, IV, n« J3bl. Trib. civ. de Mirande, 13 août 1890, Le Droit, n° du 12 septembre lS'.iO(Dans l'espèce de ce jugement, la lettre dechangi avail été payée el transmise ensuite par le porteur, qui l'avait conservée entre les mains. Le jugemenl décide que le porteur n'a d'action que contre le signataire de l'endossement^.
déjà sur la lettre de change. — II resle à examiner une hypothèse dont le Gode n'a pas parlé, c'est celle d'un endossement l'ail au profit d'un individu qui figure déjà sur la lettre de change à un titre quelconque. La validité d'un pareil endossement ne saurait être contestée en principe, mais l'effet n'en est pas le même dans Ions les cas : il faut tenir compte et des règles de la confusion el du mécanisme de la lettre de change, ainsi que des rapports qui existent entre les différents signataires.
a) La lettre de change est endossée an profit du tireur. Celui-ci ne peut agir contre son endosseur ou les endosseurs antérieurs, puisque, en qualité de tireur, il leur doit à tous la même garantie (1) : il n'a d'action que contre le tiré.
b) La lettre de change est endossée au profit a? un précédent endosseur. Par application de ce qui vient d'être dit, tous les endosseurs intermédiaires se trouvent libérés envers l'endosseur, qui devient porteur de la lettre, car il leur doit garantie (2). Mais la solution doit-elle changer quand l'endosseur dont il s'agita lui-même endossé la traite à un nouveau porteur? On pourrait prétendre que, par suite • delà confusion opérée, les endosseurs intermédiaires sont entièrement libérés et que le porteur ne peut avoir plus de droit que le cédant. Il y aurail là une lausse application, faite à l'endossement d'un litre à ordre, des règles relatives aux cessions de créances à
'personne dénommée. Le porteur d'un titre à ordre est réputé avoir toujours été le seul et unique créancier de tous les signataires du titre (3).
c) L,a lettre est endossée au profil du tiré. Si le tiré n'a pas accepté el n'a pas provision, il n'est débiteur à aucun titre ; rien ne s'oppose
•donc à ce que, devenu porteur de la lettre parmi endossement, il la
(1) Il y a là une application de la règle : Quem de evictione Icnel actio ru mil fi» agentem repellit e.rcepfio,
(2) Boistel, if 753 ; Dict. de Couder, v° ri/., n- ."ii'T. Mais, si le tireur ou 4'endosseur, devenu porteur de la lettre, l'endosse une seconde fois, le
nouveau porteur peut agir à la fois contre le tueur et contre tous les endosseurs sans distinction ; on ne peut lui opposer l'exception de garantie dont aurait été tenu son cédant : Ca^s. m février 1880, S. 1880. 1. 20:5 ; /. Pal. 1880, p. 482. V. note 3 de la page 126.
(3) Cass. 10 lévrier 1880, S. 1880. i. 203; ./. Pal. 1880. 482.
remette en circulation (I) ou à ce que, l'échéance arrivée, il fassele protêt sur lui-même et recoure contre les divers obligés (2). Le lire accepteur est, au contraire, le débiteur direct et principal de lalettre, d'où il est naturel de conclure que l'endossement fait à son; profit m traîne extinction de la lettre par confusion ou, si Ton veut,. par une sorte de paiement anticipé. La lettre ne peut donc plus revivre même par un endossement que ferait le tiré au profit d'un tiers. En conséquence, le porteur non payé n'aurait pas. dans ce cas. de recours en garantie contre les endosseurs (3).
(1) Gass. 27 novembre 1883, S. 1885. 1. 72; /. Pal. 1885. 1. 153 — Boistel, loc. cit. ; Alauzet, IV, n° 1352 : Dict.de Couder, n° 524 : Démangeât sur Bravard, III p. 189 et 190.
(2) Nouguier, I, n° 709: Démangeât, foc. cit. V.. ] ourlant. Boistel, a0 753, note 1, in fine. Cf. Gass. 15 mai 1850, D. 1850. 1. 1*9; S. 1850. t. 444 (Le tiers-porteur qui n'a pas accepté, peut recourir contre soi* endosseur).
(3) .\ouguier, I, nlh 707: Alauzet, IV, n° 1352 : Démangeât sur Bravard, III, p. 189, en note : Dict. de Couder, V cit., n" 525 ; Biom, 12 mars 1844, D. 1848. 2. 68: Gass. 19 avril 184S, D. 1848. 1. 87; S. 1848. 1. 385; Paru/, fr. chr. (tiré accepteur devenu porteur par suite d'un endossement et endossant la lettre 8 son tour: le nouveau porteur n'a pas d'action contre te tireur ou les endosseurs précédents, parce qu'il y a eu extinction par confusion ; la négociation de l'effet, alors que son état matériel luimême prouvait la confusion opérée, n'a pu faire revivre les obligations éteintes i|ui résultaient antérieurement de sa confection). — On donne ordinairement la même solution au cas où le tiré non-accepteur avait provision en se fondant sur ce qu'il est également débiteur : Nouguier, I, n° 708 (dans l'espèce de l'arrêt de Riom cité par lui, le tiré avait accepté) : Dict. de Couder, v° cit., n» 526 ; Alauzet, IV, n° 1352 : Massé, IV, n° 2232. 11 y a, toutefois, une différence importante entre les deux cas : le tiré qui a provision, est bien débiteur, mais on ne peut dire qu'il soit tenu en vertu de la lettre de change ; de plus, ce qui est, à notre avis, décisif, rien n'indique aux tiers la confusion qui s'est opérée, puisque l'inspection de la lettre ne les renseigne pas sur la provision, et il nous parait contraire à l'esprit de la loi en cette matière que l'effet de l'endossement dépende d'une circonstance extrinsèque.
Dans une doctrine tout opposée, l'endossement par le tiré, même accepteur, produit ses effets ordinaires et l'extinction par confusion ne peut ètr& opposée aux tiers : Pardessus, I, nn 237 ; Thaller, n° 1477. Suivant Boistel (op. cit., n° 753, note 1), l'endossement par le tiré équivaut à l'émission d'un billet a ordre et n'entraîne jamais cession de l'action en garantiecontre les endosseurs antérieurs.
Il ne faut pas confondre cette hypothèse avec celle qui a été indiquée
138. De l'endossement a titre de procuration. — Le propriétaire d'une lettre de change l'endosse parfois à une autre personne dans le but, non de lui en transférer la propriété, mais de la charger d'en opérer le recouvrement. Les relations des parties sont alors celles de mandant à mandataire, non celles de cédant à cessionnaire ; cela produit des conséquences importantes, soit dans les rapports des parties, soit à l'égard des tiers. L'endosseur reste propriétaire ; il peut révoquer le mandai qu'il adonné et exiger la restitution du titre (1). Le mandataire doit rendre compte de l'exécution de son mandat ; s'il touche le montant de la traite, il le rembourse à l'endosseur ; il a le droit et le devoir de demander le paiement et de faire toutes les diligences nécessaires pour l'obtenir (protêt, dénonciation, etc.) (2).. S'il est négligent et fait, par conséquent, encourir à son mandant les déchéances qui frappent le porteur négligent, il est responsable envers son mandant, l'endosseur (3).
dans la note 2 de la page 125. La différence provient de ce que, dans le dernier cas prévu, il y a eu confusion dans la personne du débiteur principal, qui est l'accepteur (V. Bévue critique de législation, 1881, p. 289 et 290i
Droit ÉTRANGER. — D'après l'article 19 de la loi allemande, « la lettre « de change peut être endossée valablement au profit du tireur, du tiré, « de l'accepteur, d'un précédent endosseur, et être de nouveau endossée « par ces personnes ». Cette loi n'indique pas si les effets de l'endossement sont les mêmes dans tous les cas. — La loi belge de 1872 est plus explicite : « Si la lettre a été endossée au profit du tireur, d'un endosseur « antérieur ou même de l'accepteur et si elle a été de nouveau endossée a par eux avant l'échéance, tous les endosseurs restent, néanmoins, tenus « vis-à-vis du porteur » (art. 38). Les effets de la confusion sont ainsi écartés : « on a voulu favoriser la circulation des lettres de change en « ayant égard à la bonne foi des tiers-porteurs. Le plus souvent, la con- « fusion est un fait qui leur échappe, encore qu'on puisse la connaître par
« l'inspection du titre » (Rapp. à la Ch. des représentants). Oi vise
que les négociations antérieures à l'échéance, parce que, dans le système de la loi belge (article 26), le cédant ne peut, l'échéance une fois arrivée, transmettre plus de droits qu'il n'en a lui-même (n° 135 bis). Cf. Nainur, op. cit., n° 121.
(1) Paris, 18 décembre 1850, D. 1854. 5. 284 ; Bravard. 111. p. 172; Nouguier, 1, n° 768. V. ci-après, n" 142,
(2i Cass. 24 décembre 1850, I). 1851. 1. 32 ; Cass. 12 janvier 1869, 1). 1872. 1. 125 ; Pand. fr. chr. ; Pothier, op. cit., n" 82.
(3) Mais le porteur n'a pas à remplir à l'égard de l'endosseur, son mon-
Le bénéficiaire d'un endossement fait à titre de procuration peut, du reste, constituer un autre mandataire, ce qui est souvent nécessaire : un négociant charge un banquier de sa ville de recouvrer un effet payable dans une autre ville; ce banquier donne à son tour mandai à un banquier de la ville où le paiement doit s'effectuer (1). V. n" I iO.
139. Depuis longtemps, on discute la question de savoir si celui qui détient une lettre de change en vertu d'un endossement à titre de procuration, peut faire un endossement translatif. Pour la négative, on invoque le vieil adage : Xenro dal quod non kabet, el la règle d'après laquelle le mandataire ne peut aliéner qu'en vertu d'un pouvoir exprès (art. 1988, G. civ.) ; cet endossement détruirait le droit qu'a le mandant de révoquer le mandat qu'il a donné (2). L'opinion contraire a triomphé dans la doctrine et la jurisprudence (3). Le titre étant destiné à être négocié, il est raisonnable de supposer que l'endosseur a eu l'intention de donner ce pouvoir à son mandataire. L'adage invoqué n'a rien à faire ici : un mandataire fait toujours acquérir un droit qu'il n'a pas, en faisant l'acte dont l'a chargé If mandant (n° 141). Outre que la solution est conforme à l'usage, il vaut mieux souvent vendre la traite si elle est payable dans un lieu éloigné, surtout quand le cours du change est favorable.