DES BILLETS AU PORTEUR
776. Celui qui cède un billet au porteur n'est pas, comme l'endosseur d'un billet à ordre, garant du paiement à l'échéance. Il ne l'est même pas s'il a revêtu d'un endossement le billet au porteur, mode de transmission inapplicable à un titre de cette nature, à moins qu'à raison des circonstances, on ne puisse voir là un cautionnement (1). Mais, d'après les principes généraux (art. 1693 et suiv., G. civ.), le cédant d'un billet au porteur garantit au moins l'existence de la créance contre le souscripteur (2 j.
777. Il n'est pas nécessaire que le défaut de paiement à l'échéance soit constaté par un protêt. Le porteur non payé conserve donc, sans que le défaut de paiement ait été authentiquemenl constaté, le recoins en garantie qu'il peut avoir, soit confie un porteur antérieur, soit contre une personne qui se serait portée garante du paiement. Le porteur n'a à craindre que la prescription. V. n° 77'.).
778. Le souscripteur s'oblige envers la personne, inconnue par avance, qui sera porteur lors de l'échéance; il est réputé n'avoir jamais eu d'autre créancier que ce porteur. Aussi ne peut-il lui opposer les exceptions opposables aux porteurs précédents, à moins que l'existence de ces exceptions ne résulte des énonciations mêmes du billet (3). A cet égard, on applique les mêmes règles qu'en matière de titres à ordre. V. nos 130, 130 bis et 131.
779. Les droits du porteur se prescrivent, soit par trente ans, soit par un délai moindre, selon la cause de la dette constatée par le billet. En d'autres termes, il n'y a pas, en matière de billet au porteur, de
i prescription spéciale, tenant à la forme du titre, analogue à la prescription abrégée qu'admet, en matière de billet à ordre, l'article 189, G. corn.
La prescription court du jour de l'échéance (4).
780. Assimilé aux meubles corporels, comme tous les autres litres
(1-2) Grenoble, 8 décembre 1883, D. 1885. 2.23. Traité de Droit commerçai, III, ir 214 bis.
(3) Pau, 6 avril 1886, I). 1886. 2. 230; Paris, 21 mai 1895.
(4) Elle courrait de la date de l'émission du billet à vue au cas où l'on L&met, contrairement à notre opinion (n° 768 bis), qu'un billet au porteur, même quand il est à vue, est licite, s'il n'échappe pas à la pres- •ription.
au porteur (1), le billet au porteur est soumis, quant à la revendication, aux articles 2279 et 2280, C. civ. La loi du 15 juin 1872 lui est étrangère, par cela même qu'elle suppose des titres qui, d'après leur nature, peuvent être négociés dans les Bourses de commerçai V. n° 764.
Il n'y a pas non plus lien d'appliquer aux billets au porteur les articles lot, 152 et 153, C. corn., lorsqu'une personne, prétendant avoir été dépossédée d'un billet de cette nature sans sa volonté, veut arriver à en toucher le montant ; ces dispositions ne visent que le cas de perte des lettres de change qui sont, par essence, (1rs titres à ordre. Mais il appartient aux juges d'examiner si le droit du réclamant parait établi et, dans le cas où il leur paraît ainsi, de l'admettra à toucher le montant du billet au porteur à charge par lui de fournir des garanties déterminées pour assurer la restitution de la somme indûment payée, si le paiement était exigé une seconde fois par un liers-pnrieur (2).
781 . Billets en blanc. — Les billets en blanc sont des billets souscrits sans que le nom du bénéficiaire soit indiqué par le souscripteur. Le blanc peut être rempli par le premier porteur auquel I souscripteur a remis le billet. Il peut aussi ne l'être que par un porteur subséquent aucpiel le billet a été transmis. Tant que le blanc n'a pas été rempli, le billet se transmet de la main à la main : c'est un véritable billet au porteur soumis comme tel aux règles posées ci-dessus (n03 771 et suiv.) (3). Du moment où le blanc est rempli, le billet devient, pour l'avenir, un billet à ordre ou à personne dénommée, selon qu'il renferme ou non la clause à ordre et il est
(1) Cass. 20 juin 1881. D. 1882.1. III.
(2) Montpellier, 15 juin 1896, Le Droit, n' du 6 août 1896. (Pans l'espèce, tout en repou«sant l'application des articles 150 et suiv., C. coin., la Cour d'appel s'est inspirée de l'esprit de ces articles etaadmis le rêrlamant à toucher le montant du billet au porteur, à charge de fournir une caution ou de déposer des titres à la Caisse des dépôts et consignations, la caution devant rester obligée ou les titres devant demeurer en dépftl jusqu'au moment où le souscripteur serait libéré par la prescription).
(3) V., sur l'assimilation des billets en blanc aux billets au porteur, Trib. civ. de Géret. 9 juin 1903, D. 1904. 2. 153.