‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 32 sur 72 · DES BILLETS EN BLANC · texte numérisé non relu

DES BILLETS EN BLANC

alors transmissible, soit par l'accomplissement des formalités de l'article 1690, C. civ., soit par endossement.

782 Les billets en blanc offrent un grand danger : ils rendent facile l'abus de blanc-seing, fraude consistait de la part d'une personne qui s'est indûment emparée du billet ou en est détenteur précaire, à remplir le blanc de son nom ou de celui d'une autre personne 11 y a là une infraction prévue par l'article 407, G. pén. En outre, les billets en blanc permettent de dissimuler aisément les dettes ayant une cause illicite ou immorale.

C'est pour éviter les abus de blanc-seing et les fraudes ou dissimulations facilitées parles billets en blanc que des arrêts de règlement du Parlement de Paris des 16 juin 1611, 26 mars 1624 et du 16 mai 1650 ainsi que l'ordonnance de janvier 1629 (art. 147) et une déclaration du 9 janvier 1664 avaienl interdit les billets en blanc.

Ces billets étaient devenus très fréquents (1) et les fraudes auxquelles ils donnaient lieu étaient nombreuses. On souscrivait des billets en blanc pour cacher une dette de jeu ou une dette ayant une cause immorale.

783. A l'occasion de la remise faite par un débiteur à son créancier d'un billet en blanc, peut s'élever une question analogue à celle •qui se pose à propos de la souscription ou de l'endossement d'un billet à ordre, d'une lettre de change ou d'un chèque (2). La remise d'un billet en blanc entraîne-t-elle novation de la dette du souscripteur? On a prétendu que la souscription d'un billet en blanc entraîne nécessairement novation par changement de créancier (3), puisque le souscripteur est considéré comme n'ayant jamais eu pour créancier que la personne dont le nom sera inscrit dans le billet. 11 ne faut pas, selon nous, admettre que la novation soit une conséquence nécessaire de l'émission d'un billet en blanc. Il y a toujours lieu de tenir compte de la règle générale de l'article 1273, G. civ., selon lequel la novation ne se présume pas. Du reste, le souscripteur d'un billet à ordre s'oblige bien à payer envers la personne qui

(1) V. sur les causes historiques probables de La fréquence des billets en

i blanc, A. Wahl, Traité des titres au porteur, I, n°« 136 et s.

(2) V. a0» 85, 505 bis et 585.

•(3) Tiib. civ. Annecy, 5 janvier 1884, Le Droit, n° du 12 avril 1884.

sera porteur lors de l'échéance et, cependant, la souscription

d'un billet à ordre ne produit pas nécessairement une novation. V. n° 310.

SECTION III. — Du Compte-courant (1).

784. Généralités. - Un compte-courant existe souvent entrepersonnes qui font ensemble des opérations nombreuses et répétées: on peut même dire que rien n'est plus fréquent entre commerçants ayant des relations d'affaires suivies (2). Cependant, la nature et, par

(1) Cette matière a été traitée dans un grand nombre d'articles de revues et de monographies. Consulter : Helbronner (Horace), Des comptes' courants (1867); Jules Dietz, Des comptes-courants (1869); Feitu, Traité des comptes-courants. {1873); Da, Du contrat de compte -courant (1877); Boistel, Théorie juridique du compte-courant (1883) . (Les ouvrages de M. M. Helbronner (Horace), Jules Dietz et Da sont des thèses de Doctorat présentées à la Faculté de Droit de Paris) ; Clément, Étude sur le comptecourant (1889); A. Levé, Gode des compt 'es-courants civils ou commerciaux (1889) ; Brun, Du compte-courant en cas de faillite rl899). Il faut mentionner encore spécialement la partie du Traité de Droit commercial de Delamarre et Le Poitvin (III, p. 421 à 454) consacrée à ce sujet; les idées qui y sont émises ont exercé une très grande influence sur la doctrine des auteurs et sur la jurisprudence.

Pour le droit étranger, V. Falloise, Traité de l'ouverture de crédit (passages nombreux) ; Gruenbut, Dus Recht des Contocorrentverkchrs (Zeitschrift fur das privat-und œffentliche Recht der Gegenwart (t. III, p, 473 et suiv. ) ; Lévy, Lehre vom Conto-corrent (traduit du hollandais par RiesserC Léo Geller, Der Contro-Correntverkehr (juristische Blaetter de Vienne, 1878, n0i S à 11) ; José da Silva Costa, Contracto de conto corrente (1886,. Rio de Janeiro) ; Ramon Carbonell y Ruy, La Cuenfa corriente y sus efectos juridicos (La Havane, 1894); Rudolf Fischer, Ueber die Bedeutung der einfachen Rechnung und des Kontokorrentes i?n heutigen Redite (1899).

(2) La Banque de France ouvre à ses clients des comptes-courants. Le nombre s'en est élevé en 1905 à 71 179 contre 66.569 en 1904. Le Trésor public a lui-même un compte-courant ouvert à la Banque de France.

On sait que certaines opérations sont réservées aux titulaires de comptescourants (n° 753). On distingue à la Banque de France, cinq sortes de comptes-courants : le compte-courant avec faculté d'escompte, le comptecourant simple (qui n'admet pas de présentation à l'escompte de la part de son titulaire), le compte-courant extérieur, le compte-courant d'avances et le compte-courant de dépôt. Le compte-courant extérieur est destiné aux négociants qui ne résident pas au siège d'une succursale ; il est sem-

suite, les effets decette institution si répandue sont l'objet de controverses fort graves. Gela vient principalement de ce que cette matière n'a pas été réglementée par nos lois : quelques dispositions fort rares, soit du Code de commerce, soit de lois toutes spéciales, en prononcent seulement le nom (G. corn., art. 373, al. 2 ; L. 24 germinal an XI sur la Banque de France, art. 33) (1). Aussi est-on contraint de recourir aux principes généraux du Gode civil et surtout aux usages qui y dérogent sur un grand nombre de points. La jurisprudencer qui a constaté les règles suivies dans la pratique et en a tiré de nombreuses conséquences, a, par cela même, en cette matière, une impor- | tance considérable.

785. Dans quelques pays étrangers dont le nombre a augmenté beaucoup durant les dernières années, les Godes de commerce traitent .spécialement du compte-courant. 11 en est ainsi des Godes de commerce chilien de 1807 (art. 602 à 619) ; italien (art. 343 à 348) : roumain (art. 370 à 373) ; portugais (art. 344 à 330); argentin, (ail. 771 à 797) ; japonais (art. 290 à 293). Dans les autres législations, on ne rencontre, comme dans la nôtre, que quelques dispositions éparses sur la matière. V., pour l'Empire ({'Allemagne, les

jarticles 333 et 356 du Gode de commerce de 1897 ; pour la Prusse, éllgemeines Landrecht, partie II, lit. 8, art. 697 ; pour la Hongrie, ail. 283, 287 et 379 du Gode de commerce : pour Y Espagne, art. 173-9° et 909-6° du Gode de commerce ; pour la Suisse, art. 335 lu Gode fédéral des obligations.

786. Avant de déterminer la nature du compte-courant et d'étudier es règles qui le régissent, il importe de décrire d'une façon générale

comment les choses se passent, en fait, quand un compte-courant existe 'litre (li'n\ personnes.

Un compte-courant implique des opérations nombreuses, le plus souvent même très variées, conclues entre les parties ; mais une

dable au compte-courant avec faculté d'escompte, sauf que toutes les ►pérations se font par correspondance. Le compte-couranl d'avances est fini qui implique l'ouverture d'un crédit.

t Le Trésor public a de nombreux comptes-courants; il en a ootammenl ivec les communes, les départements, le Grédil foncier de France, etc.. j (1) L'article 2-2 de la loi du 21 nivùse an VI n'a eu qu'une force transioire.

succession d'opérations entre deux personnes n'implique pas forcément qu'il y aitcompie-couranl (1). Ainsi, Pierre vend des marchandises à Paul, celui-ci le paie immédiatement ou endosse à son profit un effet de commerce : puis, Paul reçoit de Pierre, à titre de commissionnaire, des marchandises qu'il se charge de vendre pour lui, il les vend et remet le prix de la. vente à son commettant: plus lard. Paul remet à Pierre, pourles escompter, des effets de commerce dont celuici lui paie le montant sous déduction d'un escompte, etc. Il n'y a pas là nécessairement un compte-courant (2).

Parfois, les opérations ne restent pas ainsi sans lien entre elles. La partie qui remet à l'autre une valeur (effet de commerce, espèces ou marchandises), se borne à la. débiter du montant de celte valeur, tandis que la partie, qui reçoit la valeur, crédite son correspondant 3). Aucune des parties ne peut réclamer son paiement en se disant créancière : provisoirement, du moins, les créances et les délies respectives des parties sont remplacées par des articles de débit ou de crédit portés sur leurs- livres. C'est seulement à une époque convenue qu'en comparant ces articles entre eux, on trouve un solde représenlant ce que doit une partie à l'autre ; ce solde est seul exigible, non le montant de chaque opération. On dit parfois, dans le langage pratique, des personnes qui procèdent de la sorte qu'elles travaillent en compte- courant. Cette dernière expression paraît comprendre deux termes contradictoires ; le mot compte faisant allusion à une situation fixe et réglée, le mot courant impliquant, au contraire, une situation mobile. Cependant, cettedénomination correspond bien à la manière dont les choses se passent entre les parties , le mol compte s'explique par la considération qu'on aies éléments nécessaires pour déterminer l'état des relations des parties et le mot courant se réfère à la mobilité de cette situation qui est modifiée incessamment par

(i)Nous entendons dire que la succession des opérations n'implique i ■< »i n ( à elle seule l'existence d'un compte-courant. Mais, comme cela sera expliqué plus bas (n° 798), ce fait, réuni a d'autres circonstances, peut faire admettre que, sans en exprimer la volonté, les parties ont voulu établir «ntre elles un compte-courant.

(2) Cpr. Trib.civ. Vendôme, 26 novembre 1898, La Loi, n° du i mars 1899.

(3) V. Traité de Droit commercial, I, n° 304.

de nouvelles opérations. On qualifie de remises les opérations qui doivent figurer dans le comple, parce que tonte opération y figurant implique la remise d'une valeur (somme d'argent, effet decommeree, Marchandises, etc.) par Tune des parties à l'autre (1). Le remettant ou envoyeur est celui qui fait la remise et doit être crédité; le récepteur est celui à qui elle est faite et qui est débité. Enfin, les par- ! ties sont souvent désignées sous le nom de correspondants à raison de la continuité des relations qui les unissent.

En l'absence d'un compte-courant, ces remises constitueraient des

avances de la part du correspondant qui n'est pas débiteur de l'au-

îjire, des paiements ou des dations en paiement de la part de celui qui

est déjà débiteur. Mais le compte-courant fait perdre aux remises

I tout caractère spécial. On peut dire, en principe, que toute remise

| est considérée pour celui qui la reçoit comme une avance productive

f d'intérêts dès le jour où elle entre dans le compte. Ainsi emploie-

t-on souvent dans la pratique la dénomination de compte-courant et

%d intérêts. Y. nos 841 et suiv.

Page 1