‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 34 sur 72 · DÉFINITION ET NATURE DU COMPTE-COURANT. Il lie Suffit · texte numérisé non relu

DÉFINITION ET NATURE DU COMPTE-COURANT. Il lie Suffit

pas d'indiquer les conséquences de t'ait d'un compte-courant, les principaux avantages qu'il procure aux parties ; il faut en déterminer la nature juridique. A cet égard, deux questions générales se posent : 1° Le compte-courant est-il un contrat ? 2° En admettant (pie ce soit un contrat, est-ce un des contrats prévus par le Code civil ou un contrat d'une nature spéciale?

Suc la première de ces questions, il a été soutenu que le compleourant est seulement un tableau présentant par doit et avoir les opérations faites par les parties (3). Cette opinion repose sur une

I (1) Les principaux de ces textes sont les lois 5 § 4, Dig. (XIX, S), 47 § 1 jll, 14), 13 (XVI, 2). V. sur la première de ces lois, Huschke, Zeitschrift "iir Civilrecht und Prozess, V, p. 109 etsuiv. — M. Thaller (Traité élénentaire de Droit commercial, 3e édit., p. 803, n° 1001) fait seulement «marquer avec raison qu'on peut, au poinl de vue de I'effel novatoire du jompte-courant, le rapprocher de la stipulation aquiliennedu Droit romain. \y. Accarias, Précis de Droit romain, II, n0' 707 el suiv.

(2) Consulter, sur l'origine historique du compte-courant : Grtinhut, das ledit des Contocorrenlverkehr (Zeitschrift fur dus privat-und œffentliche îeeht der Gegenwart, III, p. 474 à 489) ; Levy, op. cit., p. 20 sur la loi 5 , i, Dig. (XIX, 5). V. aussi Clément, p. 1 à 30; Ant. Détourne, Les ma-

ieurs d'argent à Rome, p. 108.

(3) -Merlin, Répertoire ai Questions de Droit, v° Compte-courant : Alauzet, ote 'Luis le Journal du Palais, 1862, p. 78.';. La Cour de Paris, dans la éîèbre affaire Mirés, a rendu le 25 mars 1862, (S. 1805. 1. 410: ./. Pal. 1865. 671) un arrêt qui, dans ses motifs, adopte l'opinion de Merlin. Voici ce n'ori y lit, :

« Attendu que les mots compte-courant indiquent seulement le mode de

confusion. Il est vrai que, quand des personnes sont en compte courant, une comptabilité spéciale doit être établie (n° 790), et cette comptabilité reçoit souvent le nom de compte-courant ; mais elle n'est que la révélation extérieure et matérielle d'un contra intervenu entre les parties, le mode de constatation des opérations diverses qui se rattachent à ce contrai. La définition proposée es celle que pourrait donner un teneur de livres : elle ne saurait être admise par les jurisconsultes ; ceux-ci n'auraient pas à s'occuper di compte-courant, s'il n'était qu'un tableau spécial de comptabilité. Un reste, il est possible que les parties recourent, pour établir leur situation, à l'établissement d'un tableau semblable à celui qu'or dresse quand il y a compte-courant, sans qu'il y ait un compte-courant dans le sens juridique du mot (1).

On est généralement d'accord aujourd'hui pour reconnaître que le compte-courant est un contrat. C'est là ce qui explique que des Codes de commerce assez nombreux s'en occupent (n° 785). M; quelle est la nature de ce contrat ? Sur cette seconde question les opinions différent beaucoup.

Les uns y voient un contrat de prêt réciproque (2). Ce systèmij est contraire à l'intention des parties : elles n'ont pas la volonté prêter et d'emprunter.

« comptabilité que les parties adoptent ; qu'un compte-courant ne cons « titue pas un contrat d'une nature particulière ; qu'il n'est qu'un tablée « présentant l'ensemble des opérations des parties et leur situatic « respective, dressé selon les conventions dont le caractère ne peut et « modifié, parce que les résultats en sont compris dans un compte-cou « rant ».

Frémery (Études de Droit commercial, p. 3S3 et suiv.) se borne à so tenir une opinion qui ne parait être qu'une variante de la précédente explique que le compte-courant ne diffère de tout autre compte qu' point de vue des intérêts produits par toutes les opérations qui y so: portées. Cette opinion se heurte non seulement aux objections présenté au texte contre l'opinion de Merlin, mais encore à ce fait qu'il n'est pas d l'essence du compte-courant que des intérêts suient produits par toute? les opérations y comprises. V. n0s 841 et suivants.

(1) Paris, 2 août 1900, S. et J. Pal. 1903. 2. 289. Les juges du fait apprl i-ienl souverainement, d'après les circonstances et l'intention des partie» si les conditions constitutives d'un compte-courant sont ou ne sont pu réunies. Cass., 13 juillet 1903, S. et/. Pal. 1905. 1. 213.

(2) Pardessus, n° 475 ; Massé, IV, n° 2774.

D'autres ont vu dans le compte-courant un prêt et un [mandat réciproques (1). Mais ridée de prêt et celle de mandat ne sont pas conciliâmes, celui qui a la qualité d'emprunteur a la propriété des espèces ou des choses dont la remise lui a été faite ; pour qu'il en dispose, un mandat lui est inutile. On a aussi prétendu que le compte-courant est un composé des contrats de prêt, de dépôt, de mandat et de cession (2). Ce système paraît reposer sur une confusion : les obligations dérivant des divers contrats énoncés peuvenl être comprises dans un compte-courant, mais ces contrats ne constituent pas le compte-courant lui-même.

Selon un système tout spécial, le compte-courant serait un être moral formé par les parties (3). Ce système manque de précision et est contraire aux principes généraux de notre législation qui n'admet pas qu'on puisse créer librement des personnes civiles.

La vérité est que le compte-courant est un contrat sui generîs pouvant avoir de l'analogie avec d'au 1res contrats usuels, mais se lislinguant, en réalité, de tous(n° 794) (4). Cette opinion est adoptée par la plupart des auteurs (o) et elle a pour elle la jurisprudence (G).

(1) Peigné, dans le Traité de la Tenue des livres de Monginot, p. 430 -et 444.

(2) DalloZj Répertoire, v° Compte-courant, nos 6 et suiv. : Noblet, Compte-courant, nos 6 et suiv.

(3) Dufour, Essai d'une théorie juridique des comptes-courants, nos 18oet suiv. {Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, [X.p.185 el suiv.).

(4) Il faut, remarquer que les jurisconsultes ont toujours beaucoup discuté sur la nature des contrats qui n'étaient pas connus à Rome. Leur Btichisme pour le Droit romain leur a fait croire que tous les contrats imaginables y étaient connus et ils ont été ainsi entraînés à rattacher h des contrats connus les conventions les plus nouvelles. V. ce qui est dit des Bscussions relatives à la nature, soit du contrai de change (n° 23), soit du contrat d'assurance (Traité de Droit commercial, VI, n" 1102). La dénomination d'une convention donnée qui était liés importante dan- le Droit romain n'a plus le même intérêl depuis, que toute convention est devenue obligatoire.

(5) Cette opinion parait avoir été établie d'abord par Delamarre et iepoitvin, II. n0' 31S et suiv. Elle est adoptée par Démangeât sur Bravai d H, p. 482 et suiv.; Feitu, n°* 55 el suiv.; Helbronner, p. 53 et suiv.; Da, n°' li» el suiv.; Clément, n° 13.

(6) Cela résulte des nombreux arrêts rendus sur toutes les questions relatives au compte-courant el lui reconnaissant des effets tout spéciaux.

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Les Codes étrangers, qui ont consacré au eompte-oooranl des disposillons (spéciales m" 78), l'admellenl aussi implicitement.

793. Au reste, l'expression compte-courant as\ employée dans des sens divers : il importe de bien les constater pour éviter toute confusion. Sans doule. on entend avant tout par là le contrat intervenu enlre les pallies. Maison désigne aussi sous ce noin,soil la coinptabililé spéciale à laquelle ce contrat donne Jieu (n° 790 , le tableau du débit et du crédit des parties (1), soit enfin les relations mêmes qui existent entre les personnes liées par un contrat de eoinple-courant. En ce sens, on dit que deux personnes sont en comple-courant.

794. Le contrat de compte-courant ne produit pas toujours les mêmes effets ; il en est qui sont essentiels, tandis que d'autres ne se produisent que sauf convention contraire. Parmi les effets essentiels se trouvent notamment l'obligation pour le remettant de ne rien, réclamer au récepteur et de lui laisser remplacer sa créance par un article de crédit, puis l'obligation pour le récepteur de donner au remettant un crédit en retour de la valeur que celui-ci lui remet.

En s'atlacliant aux etfets essentiels du compte-courant, on peut en donner la définition suivante : Le compte-courant est un contrat par lequel deux personnes, en prévision des opérations qu elles: feront ensemble et qui les amèneront à se remettre des râleurs,, s'engagent à laisser perdre aux créances qui pourront en naître leur individualité, en les transformant en articles de crédit ou de débit, de façon à ce que le solde final résultant de la compensation de ces articles soit seul exigible (2).

(1) On dit en ce sens qu'un correspondant réclame à un autre son compte-courant ou une copie de son compte-courant.

(2) Droit ÉTRANGER. — Les Codes étrangers, qui traitent du comptecourant (n° 785), donnent de ce contrat des définitions dont la notre sft rapproche beaucoup. Ainsi, le Code chilien (art. 602) dispose : « Le com- « pte-courant est un contrat bilatéral et commutatif par lequel l'une des « parties remet à l'autre ou reçoit d'elle en toute propriété des sommes « d'argent ou d'autres valeurs, sans être tenue d'en faire un emploi déter- * miné ni obligée de tenir à la disposition de celui qui fait la remise une « somme ou une valeur équivalente, mais à charge de porter les remises « au crédit de celui qui les effectue, de les liquider aux époques convenues» « de les compenser en une seule fois jusqu'à concurrence du débit et du. « crédit et de payer le solde ». L'article 771 du Code argentin reproduit

795. Il résulte de cette délinilion que le contrat décompte-courant modifie par avance les contrats à intervenir par la suite entre les correspondants. On l'a pour cette raison qualifié de contrat accessoire (1). L'idée qu'on veut exprimer ainsi est exacte : niais l'expression n'est pas bonne à raison de son emploi consacré pour désigner un contrat destiné à créer une garantie personnelle ou réelle pour une' obligation dont celte garantie suit le sort (2) (cautionnement, pge, etc.).

796. C'est un contrat synallagmalique, lors même qu'il est simple (n" 787), car il implique toujours des obligations réciproques. Il est à titre onéreux et cominutalif : les parties n'agissent pas dans une intention libérale, chaque correspondant reçoit un crédit en retour de la valeur dont il l'ait la remise. Il est successif ou continu : car ses effets doivent se prolonger pendant un certain laps de temps qui varie selon les circonstances. — Les causes qui mettent tin au compte-courant, sont diverses : elles ont, en général, une assez grande analogie avec les causes de dissolution des sociétés de personnes et du mandat. Gela lient à ce que, comme ces deux derniers contrais, le compte-courant repose essentiellement sur la confiance. V.nos 848 et suiv.

797. On a soutenu que le comple-courant est un contrat réel (3) et (pie, par suite, ce contrat n'est formé qu'à partir du moment où une remise de somme ou de valeur a été faite par Tune des parties à l'autre. Nous croyons, au contraire, que c'est un contrat consensuel qui, comme tel, est. parfait du jour où le concours des volontés des

l»tte définition. L'article 344 du Code portugais est ainsi conçu : « II se j« forme un contrat de compte-courant toutes les fois que deux personnes l« ayant à se remettre des valeurs l'une à l'autre s'obligent à transformer « leurs créances en articles de doit cf. avoir, de sorte que le solde final « résultant de leur règlement soit seul exigible ». Le Code italien (art. 345} il le Code roumain (art. 370) ne donnent pas de définition en tonne du eeinpte-courant ; ils se bornent à énumérer les elTets spéciaux du contrat pour le caractériser. V. note 1 de la page osu.

(1) Da, n" 17.

' {'2> Hoistel, n°88l : Clément, n°24.

(3) Delamarre et Le Poitvin, III, q«322; ttelbronner, n"- 15, 18 et 3'J ; !Feitu, n"- 04, III, 209; Clément, n* 21.

parties existe (I). L'opinion opposée semble être le résultat dune confusion entre le compte-courant considéré comme tableau de comptabilité et le contrat qui porte ce nom (n° 793). Il va de soi que ce tableau ne peut commencer à être dressé tant qu'une opération n'a pas eu lieu, qu'une remise n'a pas été faite : mais la remisa accompagnée du crédit porté au compte de celui qui la fait, implique précisément la préexistence du contrat de compte-courant.

798. Formation du contrat de compte-courant. — Comme tout contrat consensuel, le compte-courant peut résulter d'une convention expresse ou tacite : ainsi, l'on peut l'induire de ce que deux correspondants se sont fait de nombreuses remises à l'occasion desquelles le remettant a régulièrement débité le récepteur et celui-ci a crédité l'envoyeur (2). Mais il va de soi que la succession de nombreuses opérations entre deux personnes ne suffit pas pour impliquer l'existence d'un compte-courant (3). Il va de soi aussi que la question de savoir s'il est intervenu entre les parties une convention expresse ou tacite constituant un compte-courant est une question de fait dont l'examen n'appartient pas à la Cour de cassation 41 Mais, en considérant comme constants les faits constatés par les juges du fond, la Cour de cassation peut rechercher s'ils n'ont pas méconnu les principes du droit, soit en reconnaissant, soit en refusant de reconnaître l'existence d'un compte-courant.

799. Caractère civil ou commercial du compte-courant. — Le compte-courant n'est pas nécessairement un acte de commerce. 11 a sans doute été inventé pour les besoins du commerce et c'est surtout entre commerçants qu'il se forme; mais, dans le silence des articles 632 et suiv., C. com.,ces circonstances ne sauraient suffire pour lui faire reconnaître sans distinction le caractère commercial. Il l'a certainement à l'égard des commerçants, quand il se rattache aux opérations de leur commerce, en vertu de la théorie de l'accessoire (5) et l'on doit même présumer à l'égard des commerçants qu'il en est ainsi (6). Il faut reconnaître également le caractère d'acte de commerce

(1) Boistel, n° 881 ; Da, n0s 19, 59, 70 et 77.

(2) Douai, 28 novembre 1901, D. 1905. 2. 457; Pand. fr. 1904. 2. 161.

(3) Lyon. 20 novembre 1857, S. 1858.2. S99;J.Pal. 1858. S66; Pand. fr.chr.

(4) Cass. 10 mars 1858, D, 1858. 1. 199.

(5-6) V. Traité de Droit commercial, I. n,s 167 et suiv.

DU COMPTE-COURAXT. 677

nu compte-courant à l'égard d'un non-commerçant, quand il doit s'appliquer à des opérations commerciales. Car il est naturel que le Compte-courant emprunte son caractère à celui des opérations aux- I quelles il se rattache (1) (2). Si, parmi ces opérations, les unes sont civiles, les autres commerciales, on ne peut sortir de difficulté qu'en s'al lâchant au caractère du plus grand nombre d'entre elles (3).

Si Ton admet ces distinctions, on est conduit à reconnaître que, selon les cas, le compte-courant peut èlre, soit un acte commercial ou civil pour les deux correspondants, soit un acte mixte, c'est-à-dire commercial pour l'un et civil pour l'autre.

800. Du reste, quelle que soit la nature civile ou commerciale du compte-courant, les mêmes effets spéciaux y sont attachés (4). Il n'y a de différence qu'aux points de vue du mode de preuve du contrat, Ida taux des intérêts conventionnels et des tribunaux compétents pour connaître des contestations relatives au solde du compte. La (dette du solde est commerciale ou civile selon le caractère du compte- Jcourant à l'égard du débiteur qui en est tenu.

801 . Droit étranger. — Les Godes de commerce italien (art. 6)

tel roumain (art. G) consacrent le système qui vient d'être adopté

J n° 800), en disposant que le compte-courant n'est réputé acte de

oinmerce à l'égard des non-commerçants que lorsqu'il a une cause

ominerciale. Le Code portugais considère le compte-courant comme

[ni acte de commerce par cela même qu'il déclare actes de commerce

[joules les opérations dont il s'occupe (art. 2) et qu'il traite du

oniple-courant (art. 344 à 350).

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