Capacité des parties. — Toute personne peut conclure un
(I) Uoistel, n°s 881; Da, n"' 21 et suiv. ; Helbronner, n° 26 ; Clément,
' (2) La Cour de cassation a admis, au contraire, que le compte-courant
-t. dans tous les cas, un acte de commerce à l'égard de toutes personnes :
îass. 11 mars 1856, S. 1836. 1. 729 ; I). 1856. 1. 407. Cet arrêt conclut de là
Bue l'intérêt pouvait toujours être de 6 p. 100 en matière de compte-courant.
I en résulterait, depuis la loi du 12 janvier 1886, que la fixation du taux
ne l'intérêt y est toujours laissée à la libre détermination des parties. (3) Trib. coin. Seine, 21 mars 1808, Le Droit, n° du 11 juillet 1898. Ce ugement adopte les régies admises par nous sur le caractère civil oucom-
Biercial du contrat de compte-courant, i (4) Cass. 7 février 1881, S. 1882. 1. 253 ; /. Pal. 1882. 613.
comple-courant, pourvu qu'elle ait à la fois la capacité de faire le» opérations comprises dans le compte-courant, celle de transmettre la propriété des remises qui entrent dans le compte et de nover les errances à y comprendre. Cette dernière capacité doit être requise*, par cela même que le compte-courant implique ces deux effets.
803. Etendue du compte-courant . — La convention des parties détermine le nombre et la nature des opérations qui doivent entrer dans le compte-courant. Elles peuvent, à leur gré, y faire entrer loues leurs opérations ou seulement certaines d'entre elles. On a parfois soutenu que chaque remise n'entre en compte-couranl qu'en vera d'une convention. Il est plus rationnel de considérer que le contrat de compte-courant implique obligation pour les parties de comprendre toutes les remises dans le compte, sauf convention contraire. Autrement, il dépendrait de la volonté d'une partie de dérogerai! contrat, en excluant certaines remises du compte (1).
Parfois, deux personnes ont ensemble deux ou même plusieurs comptes-courants différents; chacun comprend des opérations d'un certain genre.
Du l'esté, le compte-courant, même le plus général, ne met pas obstacle à ce qu'une remise déterminée en soit exclue. Celte exclusion peut résulter d'une convention expresse ou tacite (2). Ainsi, une remise est exclue du compte, quand il est convenu que la créance qui y correspond sera immédiatement exigible ouïe deviendra avant la clôture du compte ou quand une valeur est remise à un correspondant avec une affectation spéciale. Celte affectation est incompatible avec l'entrée de la valeur dans le compte-courant (3). Comme nous le dirons (nos 806 et suiv.), et comme cela résulte du but du compte-couranl, il implique que les valeurs entrées dans le compte sont laissées à la libre disposition du récepteur.
En vertu de ces règles, on doit considérer comme impropre la
(1) V.,en notre sens, Cass. 12 août 1873, S. 1875. 1. 315;/. Pal. 1875. 749.:
(2) V. Code chilien, article f>09 ; Gode argentin, article 780. V. Gre
30 juin 1804, D. 1895. I. 401 ; Toulouse, 26 juillet 1893, Le Droit, n» du 15 novembre 1893.
(3) Cass. 4 avril 18C5, S. 1805. 1. 155; D. 1865. 1. 233; Cass. 12 avril 1876, S. 1877.. 1. 165; J, Pal. 1877. 402.
qualification de compte-courant donnée au contrat qui intervient entre un banquier et son client, lorsque le second dépose chez le premier des sommes d'argent productives d'intérêts avec faculté de les retirer à volonté en tout et en partie, de telle sorte que ces sommes sont à b disposition du déposant.
804. Effets du compte-courant. — Lorsque deux personnes sont en compte-courant, elles passent nécessairement par deux phases. Dans la première, le compte-courant est en activité : le contrat successif dure. Dans la seconde, le compte-courant cesse de courir : les opérations que font les parties n'y sont plus comprises et ne viennent pas, par suite, le modifier : le contrat successif est dissous. 11 faut examiner d'abord les effets du compte-courant pendant sa durée, puis traiter de sa clôture et des effets qui s'y rattachent.
Gomme cela a été dit plus haut (n° 794), les effets du compteourant ne sont pas toujours les mêmes, parce que la volonté des parties peut les modifier dans une certaine mesure. Nous allons supposer un compte-courant produisant les effets les plus complets, en indiquant parmi ces effets ceux qui sont esssentîels et ceux, au contraire, qui peuvent être exclus par les parties, sans qu'il cesse, pour cela, d'y avoir entre elles un compte-courant.
805. Effets du compte-courant pendant sa durée. — Tant qu'il I dure, le compte-courant a des effets multiples qui peuvent être résu- I niés de la manière suivante. Toutes les fois qu'une remise est faite, I le récepteur en a la libre disposition, ce qui implique qu'en vertu du ; compte-courant, il en a acquis la propriété. En échange de toute ; remise, le récepteur doit en porter le montant ou la valeur au crédil il <le l'envoyeur. Ce crédit, en se substituante la créance (pie l'en voyeur
I devrait avoir contre le récepteur à raison de la remise, produit une rj sorte de novation (n° 823). Toutes les créances et les dettes, rempla- B «ées par des articles de crédit el de débit, perdent leur individualité
II pour produire, lors de la clôture du compte, au moyen d'une compensation unique opérée entre elles, un solde qui seul doit ('lie exigible, c'est là ce qu'on appelle l'indivisibilité du compte courant.
; Enfin, toute remise, du jour où elle est portée au compte, produit de : plein droit des intérêts et, en ce qui les concerne, certaines di \ lions au droit commun sont admises.
On peut donc ramener à quatre les effets du compte-courant : 1° transmission de propriété de l'envoyeur au récepteur : 2° intérêts au profit du remettant : 3° novation des créances qui entrent dans le compte ; 4° indivisibilité des opérations (t). Ces effets se produisent dans Tordre qui vient d'être indiqué et c'est dans cet ordre qu'ils vont être examinés, sauf en ce qui concerne le second qui scia étudié le dernier. Les règles relatives aux intérêts sont sans doute importantes, mais elles n'ont rien d'essentiel et ne peuvent pas, par suiter servir à caractériser le compte-courant, comme les trois autres effets de ce contrat. V. nos 841 et suiv.
806. 1° Transmission de propriété. — Le contrat de compte-courant préexiste à toute opération spéciale conclue entre les correspondants (n° 797) ; mais il implique que des opérations seront faites. Chaque opération contient une remise, c'est-à-dire qu'elle est accompagnée de la transmission d'espèces, de marchandises, d'effets, par l'une des parties à l'autre : celle-ci doit conserver la libre disposition, soit de ces espèces, soit de ces marchandises ou de ces effets, ou. tout au moins, de la somme qui en représente la valeur. Ce droit de libre disposition jusqu'à la clôture du compte est même l'un des principaux avantages que les parties retirent du compte-courant (n° 788) (2). ne peut exister qu'à raison de ce que le récepteur est devenu propriétaire et il le devient parce que le contrat de compte-courant, à rai-
(1) Droit ÉTRANGER. — Les Codes de commerce italien (art. 345) roumain (art. 370) énumèrent ainsi les effets du contrat de compte-courant « Le compte-courant a pour effet : 1° de transférer la propriété de la « créance portée en compte-courant au profit du récepteur qui est débité « et d'opérer la novation de l'obligation précédente dans les rapports entre « le remettant et le récepteur; toutefois, l'inscription au compte-courant « d'un effet de commerce ou d'un autre titre de crédit est présumée faite « sous la condition sauf encaissement ; 2° d'opérer compensation entre les « parties jusqu'à concurrence de leurs crédit et débit respectifs à la clôture « du compte, sauf le paiement de la différence; 3° de faire courir les inté- « rets afférents aux sommes portées au compte-courant au débit de celai « qui reçoit et à dater du jour de l'encaissement. — Les intérêts se calcu- « lent au jour et suivant les usages du commerce, à moins de convention « contraire ». Les Codes chilien, argentin et portugais donnent du compte-courant des définitions impliquant bien qu'il produit ces effets. V. notei de la page 674.
(2) Cass. 2 août 1882, S. 1883. 1. 154 ; J. Pal. 1883. 368.
son de son but, révèle chez les parties l'intention d'opérer une transmission de propriété de toutes les choses ou valeurs remises (1). Y. ri» 835.
Cet effet du compte-courant est indiqué expressément par les Codes df commerce italien (art. 345-1°), roumain (art. 370-1 o), portugais (art. 346-1°), argentin (art. 771).
807. A la transmission de la propriété des remises se rattachent les conséquences pratiques importantes. Les principales sont les suivantes :
a) Le récepteur a la libre disposition de ce qui lui a été remis. Bar suite, le récepteur ne commet pas un abus de confiance en disposant de la remise à lui faite (2). 11 se peut sans doute qu'un correspondant donne une affectation spéciale aux valeurs remises, par Exemple, qu'il les affecte au paiement d'une traite tirée sur le récep- Irtii ou qu'il le charge de recouvrer un effet de commerce pour lui en rendre compte. Dans ce cas, les valeurs dont il s'agit sont exclues du compte-courant. Y. n°753.
b) La revendication des marchandises ou des effets ne peut plus lire laite par l'envoyeur. Cela a une grande importance en cas de
(1) M. Boistel in» 13) nie que la transmission de propriété soit de l'essence ilu compte-courant. 11 cite à l'appui de son opinion le cas où l'un des correspondants envoie à l'autre en consignation des marchandises à vendre e1 t'ait observer qu'alors, la propriété des marchandises n'est pas transmise au cosignataire ; l'observation est juste, mais ne prouve rien, puisqu'alors, la remise a pour objet le prix des marchandises et non les marchandises ÉÛes-mêmes. M. Boistel cite comme étant favorables à sa manière' de voiries arrêts de la Chambre criminelle du 26 juillet 1864 (J. Pal. L865. 1601 : l>. 1865. 1 490) rendus dans l'affaire Mirés. Ces arrêts ne sont pas, en réalité, contraires à l'opinion dominante ; ils se bornent à dire que les titres tournis par un correspondant en garantie des avances de l'autre ne devienn ■■nt pas nécessairement la propriété de celui qui les reçoit. Ces litres ne instituent pas alors un élément du compte-courant. V. Paris, Ki mars 1882, I). 1882. 2. 97.
(2) Aussi, dans la célèbre affaire Mirés, à propos de titres au porteur [dont la remise avait été faite au banquier, l'une des principales question-
Soulevées à propos de la prévention d'abus de confiance, étail celle de ■Savoir si ces litres étaient entrés dans le compte courant : Ch. crini. m juillet 1865, J. Pal. 1865. 1067 et suiv. ; D. 1865. 1. 184 et suiv. — V. [aussi Trib. civ. de Perpignan, 11 mai 1883, La Loi du 25 août 1883.
faillite ou de liquidation judiciaire du récepteur (arg. a contrario de l'art. 574, G. coin.). L'article 574, G. com., dispose que la revendication des remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés et qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, est possible, quand ces remises ont été faites pur le propriétaire avec le simple mandai d'en faire le recouvrement cl d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été, de sa part, spécialement affectées à des paiements déterminés. Ces restrictions excluent implicitement la revendication dans le cas où les remises ont été faites en compte-courant. Du reste, l'article 574 îi remplacé, lors de la revision du livre III en 1838, l'article 584 qui permettait la revendication des effets de commerce remis en comptecourant avant la faillite du récepteur, par cela seul que, lors de la remise, il n'était que créditeur et, d'après les explications données dans le rapport fait à la Chambre des députés, l'on a voulu écarter la revendication, à raison de ce qu'en cas de compte-courant, le récepteur ne reçoit les effets ni comme dépositaire, ni comme mandataire (1).
D'ailleurs, celte exclusion de la revendication n'est vraie que pour les remises faites avant la déclaration de faillite du récepteur. L'article 574, G. com., ne parle, pour restreindre la revendication à certains cas, que des remises faites avant la faillite. Aussi peut-on en conclure qu'elle est: toujours admissible pour les remises faites postérieurement. Du reste, ainsi que cela sera dit plus bas (n° 848), la faillite d'un des correspondants met tin au compte-courant. Par suite, on ne peut plus après elle parler d'une remise en compte-courant ; ce contrat n'existe plus (n° 840).
c) Les risques de la perte sont pour le récepteur. Ainsi, dans le cas où les marchandises ont été détruites dans un incendie, le récepteur qui en était devenu propriétaire (n° 803) n'en doit pas moins créditer l'envoyeur de leur valeur.
Ce principe n'implique pas nécessairement que le récepteur court le risque de l'insolvabilité des souscripteurs des effets de commerce dont la remise lui a été faite. Y. n°8 810 et suiv.
(1) Cass., août 1874, S. 1874. 1. 437 ; /. Pal. 1874. 1104 ; Cass. 19 fC" 1896, S. et y. Pal. 1896. 1. 328; Pand. fr. 1896. 1. 290.
808. Tl ne suffit pas de constater que la transmission de propriété des remises est un des effets du compte-couraat. Il faut encore déterminer le momenl où la transmission de propriété a eu lieu. Ce dernier point a une importance pratique très grande; spécialement, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du récepteur d'un effet de commerce, la revendication n'est pas ou esl admissible, selon que la transmission a lieu avant ou seulement après Le jugement déclaratif ko SUT h).
Il a été soutenu que la translation de la propriété a lieu au i momenl où le remettant se dessaisit de L'objel delà remise(l). Mais celle opinion n'est pas conforme aux principes généraux du droit. D'après eux, la translation de propriété suppose seulement l'accord des volontés sur la chose dont il s'agil (art. 711 et 1138, C.civ.).Cet accord n'existe qu'au moment où le récepteur consent à recevoir ce qui lui est envoyé. Il manifeste sa volonté en portant la valeur de la [remise au crédit du récepteur. On ne saurai! parler d'un consente- Iment donné par avance dans le contrat de compte-courant ; car ce I consentement ne peut mettre obstacle au refus de certaines remises [qui ne conviennent pas au récepteur ou qui lui inspirent des craintes • d'insolvabilité ; ce dernier cas se conçoit spécial emenl en matière de I remise d'effets de commerce (2). Quand il s'agit de ceux-ci, on ne peut se prévaloir de ce que l'envoyeur les a revêtus d'un endosse- : ment. Il esl vrai que l'endossemenl est translatif de propriété. Mais j il ne faut pas se méprendre sur La portée de ce principe : il signifie ■ seulement que l'endossement suffit, sans les formalités de l'article 1690, G. civ,, pour transférer la propriété à l'égard des tiers. . Cela' n'est vrai qu'autant que, par le concours des volontés, la transmission de propriété a eu lieu entre les parties.
809. Iht crédit donné à l'envoyeur ou remettant. — En retour de
■jiremise qui lui est l'aile, le récepteur doit créditer le remettant,
tandis que naturellement, par contre, Le remettant le débite. A
ce sujet, il y a lieu de se demander : a) A quel momenl le remet-
tani doit être crédité; l>) Quelle doit être la quotité du crédit;
(1) Nous avions à tort soutenu cette opinion.
(2) Cass. 7mars 1882, S. I8x:;. |. 211 : ./. Pal. 1883. t. 593 (noie do ! M. Labbé); Panel, fr. chr. — Clément, op. cit., n° 22.
c) Si le crédit est irrévocable ou s'il peut être retiré. Cette dernière question se pose principalement à propos des effets de commerce.
a) En principe général, le remettant est crédité au moment où il deviendrait créancier, si le compte-courant n'existait pas, c'est-à-dire dès le jour de la remise. Ainsi, le crédit est inscrit au compte, en cas de prêt, au moment de la remise des espèces ; en cas de vente faite au récepteur, au moment de la vente ; en cas d'endossement d'un effet de commerce, lors de l'endossement. En cas de consignation de marchandises, le crédit est inscrit lors de la vente faite par le cosignataire. On ne saurait inscrire antérieurement aucune somme au crédit du commettant, puisqu'on ignore le prix pour lequel la vente sera faite par le cosignataire tant que celui-ci n'a pas réelle-^ ment vendu.
b) La quotité du crédit est égale aux espèces remises, au prix de la vente faite au récepteur, au prix stipulé de l'acheteur en cas d consignation. Quand des titres au porteur sont remis en compte-cou rant, on conçoit que les parties entendent faire entrer dans le compte soit le prix des titres d'après leur cours au jour de la remise, soit prix pour lequel ils seront réellement vendus. Il y a là une question d'intention parfois assez difficile à résoudre.
Quand des lettres de change ou des billets à ordre sont endossé par un correspondant à l'autre, on peut, soit les inscrire pour leu montant nominal, mais pour ne produire d'intérêts qu'à partir d l'échéance ou même un certain nombre de jours après l'échéance ou bien les inscrire pour leur montant nominal avec déduction à raison du temps restant à courir jusqu'à l'échéance, de façon à ce que la somme ainsi réduite soit aussitôt productive d'intérêts.
c) Le crédit donné parle récepteur au remettant, est, en principe, irrévocable, en ce sens que des faits postérieurs ne permettent pas de le supprimer, à moins que les parties n'en soient autrement convenues. Cette irrévocabilité implique que la remise réunit toutes les conditions voulues pour être valable. Il n'est donc nullement dérogé à l'irrévocabililé lorsqu'on considère comme non avenue une remise entrée en fait dans le compte-courant, à raison de ce que le remettant n'avait pas le droit d'en disposer. Cela se produirait, par
exemple, si un mari faisait entrer, après la mort de sa femme à ilaquelle il n'a pas succédé, la créance en paiement de la dot contre son beau-père, dans un compte-courant existant entre celui-ci et Ison gendre.
810- Condition sauf encaissement. — Toutefois, le crédit n'a pas un caractère irrévocable, quand, ce qui est très fréquent, il se rattache à une remise d'effets de commerce. Il a été dit (n° 809) qu'en \2e cas, le crédit est donné par le récepteur à l'envoyeur dès le jour de la remise de l'effet, bien qu'à raison de l'échéance postérieure à bette date, le paiement en doive avoir lieu plus tard. Aussi l'entrée d'un effet de commerce dans un compte-courant fait naître (la question suivante : le récepteur, dans le cas où il n'est pas payé du montant de cet effet, peut-il supprimer le montant du prédit donné de ce chef à l'envoyeur?
Si cette suppression est possible, elle doit se faire au moyen l'une contrepassation d'écritures, c'est-à-dire d'un débit porté au Compte du remettant pour une somme égale au montant du crédit ; jiucune rature ne doit être faite sur les livres de commerce (1).
La question est posée souvent dans les termes suivants : en matière de compte-courant, le crédit correspondant à une remise hn effets de commerce, n'est-il donné que sauf encaissement ? Il va le soi que les correspondants peuvent faire à cet égard une stipulation expresse, soit en termes généraux au moment où est conclu le contrat de compte-courant, soit spécialement à propos d'une émise déterminée. Mais, dans le silence des parties, la condition lauf encaissement doit-elle être sous-entendue ? L'affirmative a Définitivement prévalu à la fois dans la jurisprudence (2) et dans la
(1) V. Traité de Droit commercial, I. no 285.
H (2) La jurisprudence avarié. A l'origine, elle n'admettait pas que la con-
liition sauf encaissement fût sous-entendue; elle réduisait le récepteur, en as de non-paiement de l'effet de commerce dont le remettant avait été •réditi'. à se présenter dans la faillite du remelfanl à. raison de l'obligation
Diegarantie de celui-ci : Rouen, 18 juin 1845, J. Pal. 1846. 1. 419; Gass.
||!7 avril 1846, J. Pal. 1846. 2. 622. Les arrêts rendus dans ce sens se fonlaienl surtout sur ce que, l'endossement ayant transféré la propriété des Bffets de commerce, le porteur ne peut se retourner contre l'endosseur que somme simple créancier sans aucun privilège. Mais la jurisprudence est
doctrine (1), ce qu'on exprime parfois en disant : entrée en compte- {.■ornant n'a lieu que sauf rentrée. C'est aussi la solution consacrée par les quelques Godes de commerce étrangers qui traitent du compte-courant (- .
Si l'on est aujourd'hui d'accord pour admettre la condition sauf encaissement , il s'en faut que cette solution soit accepter par tout le inonde pour les mêmes motifs et bien des questions accessoires se rattachent à elle.
811 . Pour nous, il y a là une application des principes générant du droit entièrement conforme à l'intention probable des parties. Dans le compte-courant, le crédit donné au remettant a pour cause la transmission d'une valeur au récepteur. Le défaut de paiement de l'effet vient prouver qu'en réalité, aucune valeur n'est entrée dans le patrimoine du récepteur. Le crédit n'a donc pas de cause ; il est nul comme le serait une obligation sans cause (art. 1131, C. civ.) ; il peut être supprimé aussi bien que si l'effet remis était reconnu faux. On ne peut objecter à celle solution le silence des parties, qui s'explique par la crainte qu'elles peuvent avoir de se montrer défiantes en faisant une pareille réserve. D'ailleurs, il n'est jamais nécessaire de dire expressément qu'une opération sera nulle faute de cause. De plus, par cela même que le compte-courant s'établit souvent sans convention expresse (n° 798), la stipulation relative au défaut d'encaissement ne se concevrait pas dans bien des cas.
Les arrêts voient généralement là une condition résolutoire sousentendue d'après les usages du commerce (3). On y a vu parfois une résolution fondée sur l'article 1184, G. civ. (4). ou un mode
fixée maintenant en sens contraire : Cass. iO mars 1852, J . Pal. 1852. 1. 363: 26 juillet 1852, J. Pal. 1854. 1. 345; Bordeaux, 3 janvier 1860, /. Pal. 1860. 1134 ; Cass. 10 janvier 1872,7. Pal. 1854.39; Poitiers, 28 janvier 1878, J. Pal. 1878. 1250 ; Cass. 18 janvier 1887, D 1887. 1. 278; S. 1890. 1. 442 ; /. Pal. 1890. 1. 1073; Pand. fr. 1887. 1. 312 : Cass. 19 nowmbre 1888, D. 1889. 1.409 ; S. 1889. 1. 159;/. Pal. 1889. 1.377 ; Pand. fr. 1889. 1.263.
(1) Dcktniarre et Le l'oitvin, III, n° 536; Feitu, p. 72 et saiv. ; Thatler» op. cit., n°* 1667 et 1688.
(2) C. italien, article 345-1°; roumain, article 370-1°; portugais, article 345, dern. al. ; chilien, article 606; argentin, 777-2° ; japonais, article 291.
(3-4) V. les arrêts cités à la note 2 de la page 685.
^exercice de l'action en garantie fondée sur le non-paiement (1)- Ces deux dernières opinions se heurtent chacune à une grave objection. L'article 1184., G. civ\esl inapplicable aux cessions d'effets de co ii i : 1 1 * ï«* ' faites en dehors de tout corapte-couranl (2). En parlant de garantie, on fait abstraction du principe fondamental selon lequel fit&que opération comprise dans un compte-courant ne doit pas êtpe BftDsidérée séparément, mais forme les élémeote d'un seul tout, te solde du compte. Du reste, la garantie n'-eaitraîme ni une annulation.. jni une résolution : elle ne permet au garanti que d'agir comme créancier contre le garant. Quant à la première opinion, elle non s; semble reposer sur une confusion souvent faite entre la condition et la cause.
812. Le droil de se prévaloir (\u défaut d'encaissemenl et de faire
iune conirepassalioo existe-t-il pour le récepleur même dans le cas
où le remettant a été. soit déclaré en faillite, soit mis en liquidation
judiciaire ? C'est presque exclusivement dans ce cas que la question
ide l'admission de la condiliou sauf encaissement s'est présentée
fevanl les tribunaux. Elle offre alors uninlerèl liés grand, In exem-
» pie le fera saisi)- : Jean et Jacques sont en compie-courant et leur
.compte se balance exactement. A ce moment. Jean remet à Jacques
des effets de commerce pour 20.000 francs. Jacques en crédite Jean :
'Jean tombe en faillite ou est mis en liquidation judiciaire et le
Compte est, par suite, clos (n° 848). Les effets restent impayés. S'il
Éh a contrepassation d'écritures, le crédit de 20. 000 francs donne à
Ifeaa est anéanti par un débit d'égale somme porté à son compte.
\insi. la faillite ne cause à Jacques aucun préjudice (3). Mais, si la
k#ntrepassation ne peut pas avoir lieu, Jacques devra payer à la
"aillile de Jean 20.000 francs qui forment (nous le supposons pour
amplifier) exactement le montant du solde du comple-courani et
Jacques se présentera comme porteur non payé, en vertu de son droit
i lagarantie, à la faillite de Jean dans Laquelle il subira la loi du
(I) Boistel, n,J 883, A,
. (2) Gass. il février 1870, D. 1871. 16 100 : S. 1870. 1.295; /. Pal, 1870.
W (3) Il ya une petite restriction ;i faire en ce <[u> ûoaoeme les frais occasionnés par le défaut du paiement. V. n" 813.
dividende et ne recevra peut-être, par suite, qu'une faible partie des 20.000 francs qu'il a déboursés.
( m voit le grand intérêt des créanciers de la faillite ou de la liquidation judiciaire du remettant à empêcher la contrepassation d'écritures. En leur faveur, on a invoqué parfois les principes généraux de la faillite d'après lesquels tous les créanciers doivent être traités sur le pied d'égalité : on ne peut placer l'un d'eux dans une situation privilégiée qui le fait échapper à la loi du dividende. Aussi toute compensation entre les créances et les dettes du failli est-elle prohibée après la déclaration de faillite (1). La contrepassation, a-t-on dit, confère au récepteur un privilège par rapport aux autres créanciers et implique une compensation à son profit. Ces arguments ne sont que spécieux. La faillite ou la liquidation judiciaire du remettant n'est pas un obstacle à la contrepassation et, en l'autorisant, on ne crée pas de privilège au profit du récepteur. On ne fait, selon la jurisprudence (2), qu'exécuter une convention expresse ou tacite antérieure à la faillite, ce que le jugement déclaratif ne peut empêcher. Selon nous, le récepteur invoque, en réalité, la nullité de sa dette pour défaut de cause : la faillite du remettant ne saurait lui enlever ce droit. On se trompe aussi étrangement en parlant de compensation : il y a annulation d'un crédit et, par suite, d'une dette et c'est seulement en la forme qu'il est procédé sur les livres des parlies comme s'il y avait une compensation (3).
813. En supposant toujours la faillite du remettant, le récepteur peut-il comprendre dans le compte-courant, en les portant au débit du remettant, les frais de protêt et autres frais à l'occasion de l'effet impayé, comme si le remettant était in bonis ? On l'a prétendu, en argumentant de ce que ces frais sont la conséquence du défaul de paiement et sont, à ce litre, intimement liés à la contrepassation d'écritures (4). Mais le compte-courant cesse par l'effet de la faillite
(1)V. Traité de Droit commercial, VII. n° 216 à 218.
(2) V. tous les arrêts cités à la note 2 de la page 685. V. aussi Douai. 21 juin 1861, D. 1862. 2. 86: Toulouse, 21 juin 1884, La Loi, n" du 19 décem» bre 1884; Dijon, 8 juillet 1890, D. 1891. 1. 330.
(3) Voir la note précédente.
(4) Feitu, op. cit., p. 95.
(n° 848) et on ne peut, par suite, y introduire de nouveaux articles (1). En ce qui concerne ces frais, le récepteur ne peut donc que se présenter comme créancier à la faillite du remettant : ils ne peuvent entrer en compensation avec les sommes dues par le récepteur et comprises dans le compte-courant. La faillite du remettant met ainsi dans une certaine mesure obstacle à ce que les choses soient rétablies absolument dans l'état où elles étaient avant la remise de l'effet impayé.
814. La contrepassation a lieu quand, lors de la déclaration de faillite ou de la mise en liquidation judiciaire du remettant, les effets de commerce remis par celui-ci étant échus n'ont pas été payés. Mais il est possible qu'au moment de la faillite ou de la liquidation judiciaire du remettant, des effets de commerce remis par lui ne soient pas encore échus. Le récepteur peut-il faire la contrepassation de ces effets tout comme si, étant échus, ils n'avaient pas encore été acquittés ? La contrepassation n'est pas possible (2), car elle suppose le non-paiement à l'échéance qui constitue pour le crédit correspondant à la remise effectuée une défaillance de cause (ou une condition résolutoire, selon la doctrine la plus répandue). Le non-paiement avant l'échéance est un fait normal ne pouvant avoir sur l'entrée du montant d'un effet de commerce dans un compte-courant aucune influence (3). Seulement, si, avant la fin de la faillite, l'échéance arrive et s'il n'y a pas de paiement, la contrepassation peut avoir lieu par cela même (4). On ne saurait objecter que, la faillite ou la liquidation judiciaire mettant fin au compte-courant, aucune opération nouvelle ne peut y figurer. Il s'agit là, non d'une nouvelle opération, mais d'une conséquence se rattachant à une opération ancienne. La faillite ou la liquidation judiciaire ne met fin au compte-courant que pour l'avenir et laisse, par suite, subsister, pour les opérations antérieures, toutes les conventions.
(1) Les auteurs, à l'exception de celui qui est cité dans la note précédente, se prononcent en ce sens.
(2) V. en sens contraire, Paris (6° en.), 14 mai 1901, Pand. fr. l'.)03. 2. 277; Le Droit, n° du 23 octobre 1901.
(3) Paris (4- Ch.), 18 juin 1891. Pand. fr. 1892. 2. 33 (note de M. Cliau- •veau); Le Droit, a» du 4 juillet 1891.
(4) Dijon, 8 juillet 1890, D. 1891. 1. 330.
DUOIT COMMERCIAL, 4e Ôllit. IV 44
815. Il résulte de lool ce qui est dit ci-dessus 0*8 12) que la condition sauf encaissement peut être invoquée parle récepteur. Peulelle l'être aussi par le remettant ? Il y a des cas dans lesquels le récepteur (ou ses créanciers en son nom) peut avoir plus d'avantage à agir on garantie comme porteur contre le remettant qu'à faire considérer la remise connue non avenue, tandis que le remettant a avantage à ce que la contrepassation soil faite; c'est ce qui constitue l'intérêl de la question. Ainsi, l'on peut notamment supposer le cas suivant : Jean et Jacques sont en compte-courant et le compte se balance exactement entre eux. Jean remet à Jacques des effets montant à 20.1100 francs qui ne sont pas payés à l'échéance. Les deux correspondants sont déclarés en faillite. Si les deux faillites donnent le même dividende ou si celle du remettant donne un dividende plus faible que celle du récepteur, les créanciers de celui-ci oui avantage à contrepasser et la question ne se pose pas. Elle s'élève, au contraire, quand le dividende de la faillite du remettant est le plus élevé. Supposons que cette faillite donne 50p. 100, tandis (pie celle du récepteur ne donne que 10 p. 100. Les créanciers de celui-ci ont avantage à ne pas contrepasser : car, en produisant au nom de leur débiteur comme porteurs à la faillite du remettant, ils toucheront 10.000 francs et. n'auront à payer sur le solde du compte-courant que 2.000 francs ; s'il y a contrepassation, le crédit de 20.000 francs sera seulement annulé, la faillite du récepteur ne réalisera pas ce bénéfice (1).
(1) L'hypothèse indiquée va texte ne constitue qu'un exemple. La question peut présenter un intérêt pratique dans d'autres cas, notamment dans le cas suivant ; le récepteur n'a obtenu qu'un paiement partiel par suite de la faillite du tiré de la lettre de change formant l'objet de la remise. Le compte-courant se soldai! centre le remettant en faillite. S'il n'y a pas contrepassation, le récepteur peut se présenter dans cette faillite, sans déduire le dividende déjà obtenu par lui dans la faillite du tiré (art. 542, C. coin.). Mais, si la contrepassation a nécessairement lieu, le récepteur ne peut plus se présenter à la faillite du remettant que comme créancier en vertu du compte-courant et doit déduire, par suite, le dividende déjà reçu.
Lors même que le compte se solde contre le récepteur, si ctlui-ci est en faillite, la masse a intérêt à ne pas contrepasser; car alors, elle n'a à paver qu'un dividende et peut recevoir le montant intégral de l'effet du tiré.
D'après l'opinion générale, le récepteur a une simple faeullé (1), le remelliinl ou ses créanciers) ne peut exiger la contrepassation (2). La condition résolutoire de rencaissement, a-t-on dit, n'est exprimée ou sous-entendue qu'au profit du récepteur. Le remettant est en faute de lui avoir transmis un effet qui n'a pas été payé. S'il pouvait exiger l'annulation du crédit, il y aurait lieu à la revendication de l'effet et, par suite, on violerait l'article 574, C. coin., duquel il résulte que les effets remis en compte-courant avant la faillite du récepleur ne peuvent plus être revendiqués.
Les motifs, sur lesquels nous avons fondé la faculté de contrepassation, nous empêchent d'adhérer à cette solution. Pour nous, il y a. en cas de non-paiement d'un effet entré dans un compte-courant, nullité de la translation de propriété pour défaut de cause. Or, les principes généraux du droit autorisent toule personne inléresséë, même celle par la faute de laquelle le défaut de cause existe, à s'en prévaloir. L'article ")7i, G. coin., ne peut faire obstacle en ce cas à la revendication des effets de commerce ; car il va de soi qu'il n'exclut la revendication des effets de commerce remis au failli avant la faillite qu'anlanl que la transmission de propriété dont ils ont été l'objet, n'est pas frappée de nullité (3).
(1) Gass. 24 j.-invier 1906, D. l')06. 1. 353.
(2) Cass. o février 1861. D. 1861. 1. 313 (l'espèce-, à l'occasion de laquelle a été rendu cet arrêt, est celle qui est prévue à la note de la page précédente): Cass. 14 mai 1862, S. 1862. 1. 499; D. 1863. 1. 173: Cass. 19 novemhre 1888, I). 1889. 1. 409; S. 1889. 1. 159: ./. Pal. 1889. 1. 377; Pand. fr. 1,889. 1 . 263. Dans le même sens : Feitu, n0s 184 et suiv. ; Dielz, p. 190 ; Da, n" 109 ; Boistel, Précis, etc., p. 609 : R. de Couder, v° Compte-courant ; Thaller, op. cit. (3e édit.), n» 1667.
(3- D'anciens arrêts avaient admis que le remettant, comme le récepteur, peut invoquer le défaut d'encaissemenl ei contraindre le récepteur à la contrepassation. Mais ils se fondaient sur des motifs tout autres que ceux donnés par nous. Les uns alléguaient que la situation des parties doit être égale i;t que cette égalité serait rompue si le récepteur avait le droit de contrepasser ou de ne pas contrepasser -don son gré : Paris, 23 février 1850, ./. Pal.. 1850. 1. 609. D'autres arrêts déduisaient le droit du remettant de ce que l'encaissement est nne condition suspensive, dételle sorte que, jusqu'à ce qu'il ait lieu, l'ellei de commerce n'entre pas en comptecourant ; le récepteur en est simple détenteur: Paris, 21 avril 1849, S. 1849. 2. 30(1; ./. Pal. 1849. 2. 204. — Il y a une erreur évidente à considérer que la condition sauf encaissement constitue pour les remises une
816. A la faculté de contrepasser les effets de commerce non encaissés par le récepteur se rattachent différentes questions. Elles sont relatives, soit à la détermination de ce qu'il faut entendre par encaissement, soit aux circonstances dans lesquelles le récepteur est déchu du droit de se prévaloir .du défaut d'encaissement, soit, enfin, aux effets du défaut d'encaissement et de la contrepassation sur la propriété des effets de commerce et sur les droits subsistant au profit du récepteur qui a contrepassé. Parmi ces questions, quelquesunes ont avec la faillite un lien étroit. Aussi ne peuvent-elles toutes être examinées à cette place.
81 7.11 est fort important de savoir ce qu'on doit entendre en notre matière par encaissement, puisque c'est seulement quand il n'y a pas encaissement que la contrepassation d'écritures est possible (1). Il y a évidemment encaissement lorsque l'effet a été acquitté par l'un des signataires, tandis qu'il n'y a pas encaissement lorsque l'effet impayé à l'échéance est demeuré entre les mains du récepteur. Mais doit-on dire qu'il y a encaissement par cela seul que le récepteur a transmis l'effet à un tiers, alors même que celui-ci ne serait pas payé ? On l'a soutenu (2), en disant que la négociation faite par le récepteur implique que l'effet est à ses risques, qu'il en a reçu la valeur du bénéficiaire de l'endossement. Mais cela n'est pas admissible. Par cela seul que l'effet n'est pas payé, le récepteur est soumis à l'action en garantie de celui auquel il l'a négocié et tenu, par suite, de lui en rendre le montant Le crédit donné au remettant est sans cause dans ce cas, tout comme dans celui où l'effet impayé n'a point été négocié par le récepteur : car, en définitive, le récepteur n'a reçu aucune valeur nouvelle (3).
condition suspensive. S'il en était ainsi, la propriété des remises en effets de commerce n'étant transmise que lors du paiement de ceux-ci, la revendication de ces effets de commerce serait possible en cas de faillite du récepteur survenue avant l'échéance. C'est une solution que personne n'admet en présence de l'article 574, G. com. V. n° 807 bis.
(1) 11 a déjà été dit plus haut(n° 814) que la faillite ou la mise en liquidation judiciaire du remettant ne suffit pas pour faire considérer comme non encaissés des effets de commerce non encore échus.
(2) Cass. 15 mars 1848, S. 1848. 1. 258 ; /. Pal. 48. 2. 1 ; D. 1848. 1. 179.
(3) Feitu, n°136.
818. Il est certain que le récepteur a une option à exercer. Il peut ne pas se prévaloir de la condition sauf encaissement et agir comme porteur contre le remettant et les autres garants du paiement de reflet de commerce non encaissé, en se conformant aux règles des articles 542 à 544, G. coin. (I). Il peut invoquer, au contraire, la condition sauf encaissement et annuler le crédit afférent à l'effet non payé. Mais il faut décider si l'un de ces partis est absolument exclusif de l'autre, ou s'ils peuvent être cumulés. A cet ordre d'idées se rattachent deux questions :
1° Après avoir agi comme porteur, sans faire une contrepassation, le récepteur a-t-il la faculté de contrepasser pour la somme que l'exercice de ses droits ne lui a pas permis d'obtenir des signataires de l'eflet de commerce, ses garants ?
2° Après avoir contrepassé, le récepteur a-t-il la faculté d'exercer les droits résultant à son profit de la transmission de l'eflet dont il s'agit, c'est-à-dire les droits de porteur contre les différents signataires, jusqu'à parfait paiement ?
Ces deux questions, inverses l'une de l'autre, sont à examiner séparément;
819. 1°. Après avoir agi contre ses garants comme porteur, le récepteur peut-il contrepasser jusqu'à concurrence de ce que l'exercice de ses droits ne lui a pas permis d'obtenir des signataires de l'effet? Cette question se pose dans un grand nombre d'hypothèses, spécialement dans les trois suivantes : a. quand le récepteur agit comme porteur contre le remettant lui-même, par exemple en se présentant à sa faillite comme créancier du montant de l'effet impayé porté au crédit du compte du remettant: b. quand le récepteur a actionné en garantie un endosseur précédant le remettant ; c. lorsque le cessionnaire substitué au récepteur a actionné le remettant ou un endosseur précédent. Il va de soi que la difficulté ne s'élève qu'autant que la personne actionnée n'a pas remboursé le montant de l'effet non payé par le souscripteur ou le tiré.
Des systèmes très divers ont été soutenus. D'après l'un, qui est absolu, dans aucun de ces trois cas, en principe, le récepteur n'aurait
■{i)\, Traité de Droit commercial, VIII, n<" 919 et suiv.
la faculté de contrepasser pour ce qu'il n'a pas reçu en agissant comme porteur et le fait de son cessionnaire entraînerait pour lui la même déchéance que le sien propre. Le récepteur, dit-on, a le choix : mais, une fois qu'il a opté, il ne peut, pour partie, prendre une autre décision (1). Dans une autre doctrine, le récepteur ne pourrait contrepasser quand lui-même a agi contre le remettant, mais, dans tout antre cas, la contrepassation partielle serait possible (2). Une troisième opinion, diamétralement opposée à la première, nous semble préférable : le récepteur doit toujours pouvoir contrepasser pour la différence entre le montant de l'effet et ce qu'il a reçu en exerçant les droits résultant de la transmission de cet efl'et. il n'y a alors eu qu'un encaissement partiel et, pour l'excédent, le crédit donné au remettant est sans cause. Comme on l'a dit, en ('outrepassant partiellement, le récepteur proportionne le crédit à la valeur réelle qui lui a été remise (3).
820. 2°. Quand le récepteur fait la contrepassation du montant de l'effet de commerce impayé, on conçoit que, s'il est créditeur du remettant d'après le solde du compte-courant arrêté après la contrepassation, le récepteur veuille conserver l'effet de commerce et agir en garantie comme porteur contre les différents signataires. A-t-ilce droit? On le soutient avec beaucoup de force (4). On dit en ce sens
(1) Dietz.p. 183 et suiv. Cet auteur apporte une atténuation à sa doctrine absolue. Il admet que, si le récepteur, après avoir agi comme porteur, restitue au remettant ce qu'il a touchéen cette qualité, il peut contrepasser et il donne la même solution pour le cas où le cessionnaire du récepteur , a agi contre le remettant, si le récepteur restitue ce qu'il a touché du l'émettant.
(2) Feitu, n0s 154 et suiv.
(:-ii M. Boistel (op. cit., n° 20), voyant dans la contrepassation d'écritures un mode d'exercice de l'action en garantie du récepteur contre le remettant, admet que le récepteur peut contrepasser toutes les l'ois qu'il peut agir en garantie. Nous avons expliqué [dus haut (n° 811) pourquoi nous repoussons cette explication du droit de contrepasser; mais nous arrivons, en définitive, à ce qu'il nous semble, aux mêmes solutions que M. Boistel avec un point de départ différent.
(4) Nancy. 3 mars 1885, I). ISSii. 2. 144; Cass. 19 novembre 1888, D. 1889. 1. 409 ; S. 1889. 1. 159 ; J. Pal.. 1889. 1. 377 ; Pand. fr. 1889. 1. 263 ; Dijon, 8 juillet 1890, D: 1891. 1. 330; Trib. corn. Montereau, 10 mai 1891, D. 1892. 2. 449 ; Cass. 17 octobre 1900, S. et /. Pal. 1901. 1. 291 ; Pand.
-que la contrepassation n'est qu'une mesure d'ordre intérieur en Ire les deux correspondants ef n'a pas pour effet d'enlever au récepteur la propriété de l'effet. On ajoute que, s'il y a une condition résolutoire, elle affecte l'entrée dans le compte-courant et non la transmission de l'effet de commerce. Dans celle opinion, le porteur de l'effet de Commerce impayé a deux créances distinctes, l'une a pour objet, s'il y a lieu, le solde du compte-courant existant à son profil, l'autre les sommes dues par les différents signataires de l'effet dont il s'agit (1).
Selon nous, cette opinion doit être rejetée, tout au moins en principe: en invoquant la condition sauf encaissement, le récépteurannule ou résout la remise qui lui a élé laite et qui, par suite, est considérée connue non avenue! 2), et les choses doivent être placées dansle même étal que si la remise n'avait pas eu lieu, Le récepteur doit donc restituer le titre non payé et ne doit pas conserver à sa charge les frais se rattachant au défaut de paiement de l'effet (3). Il serait contradictoire qu'il se prévalût des droits résultant de la transmission de l'effet, puisque, par la contrepassation d'écritures, il a anéanti cette transmission. L'entrée dans le compte courant et la transmission de propriété de l'effet de commerce qu'elle a pour objet, se confondent et se produisent, simultanément. Du reste, en parlant de mesure d'ordre intérieur, on parait, dans le système contraire, oublier que, selon la doctrine généralement admise, le compte-courant est un contrat et non un simple cadre ou tableau de comptabilité laissant intactes les opéralions qui y entrent. V. n° 792.
/'/'. 1901. 1. 119 ; D. 1900. 1. 55G. V. aussi Montpellier, 19 janvier 1899 ; f}aen, 28 janvier 1899, Pand. fr. 1902. 2. 117; Montpellier, D . 1901. 2. 209 (note de M. Thaller) ; 3 décembre 1900, 1). 1903. 2.418 (note de M. Thaller). — V. Boistel, note sous le }ugemenl précité du tribunal de commerce de Montereau et sous l'arrôl de la Cour de Poitiers cité à la note 2. Cpr. Thaller, op. cit., n° 1068.
(1) Cass. 13 février 1906.
(2) Poitiers, 14 lévrier 1889, D. 1891. 2.337 (note de M. Boislel) ; S. et J. Pal. 1892. 2. 311. V. Trib. coin. Seine.4 décembre 1890, Le Droit, n° du fi janvier 1 SOT. Cpr. Trib. com. Grenoble, 1er février 1895, Le Droit, n° du 17 février 189S.
(3) Seulement, en ee qui concerne ces frais, la contrepassation d'écritures ne suffit pas ; il faut que le remettant soit débité de leur montant (n° 813).
Mais on ne doit pas oublier que les contractants sont maîtres de leurs conventions et qu'ils peuvent, par suite, convenir que le récepteur pourra à la fois contrepasser et exercer les droits d'un porteur contre les signataires de l'effet de commerce impayé. Cette convention peut s'induire des circonstances et des habitudes existant entre les correspondants.
821 . Exclusion de la condition sauf encaissement. — La condition sauf encaissement n'a été admise par l'usage que parce qu'elle est conforme à l'intention des parties. Aussi celles-ci peuvent l'exclure par l'expression d'une volonté contraire, soit pour toutes les remises à faire, soit pour une ou plusieurs d'entre elles. On peut dire alors que les effets entrant dans le compte-courant sont aux risques du récepteur. La volonté des parties peut s'induire de ce qu'un effet de commerce a été porté dans le compte-courant pour une somme inférieure à son montant nominal ; il y a, dans ce cas, une sorte de forfait (1).
822. Faut-il spécialement admettre qu'il y a lieu de ne tenir aucun compte du défaut d'encaissement lorsque l'effet de commerce impayé a été porté au crédit du remettant sous la déduction d'une somme représentant l'intérêt du montant de cet effet jusqu'au jour de l'échéance ? Il est impossible de donner une solution absolue. En principe, même en ce cas, la contrepassation est possible ; la déduction de l'intérêt n'est ordinairement qu'un procédé de comptabilité. Mais il se peut que la volonté des parties ait été de faire une véritable opération d'escompte constituant le récepteur débiteur du remettant. Alors, la contrepassation ne peut avoir lieu. En réalité, l'opération n'est pas entrée dans le compte-courant (2).
(t) On a vu plus haut (n° 133) que la clause sans garantie ou à forfait peut être insérée dans l'endossement; il importe de remarquer que cette clause produit effet au profit de l'endosseur qui l'a insérée à rencontre des divers porteurs de la lettre, tandis que l'existence d'un compte-courant entre l'endosseur et son cessionnaire infiue sur leurs rapports, mais ne modifie pas à l'égard d'autres personnes les conséquences ordinaires de l'endossement.
(2) En ce sens, Cass., 16 mars 1858, S. 1858. 1. 593; D. 1858. 1. 199. (Cet arrêt admet que les juges du fait ont pu décider souverainement que la déduction opérée sur l'effet remis ne constituait pas un escompte, mais une
823. 2° Eifet novatoire du compte-courant. — A toute remise correspond pour le remettant une créance. Par reflet de son entrée dans le compte, cette créance est novée, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme éteinte etremplacée par un crédit donné au remettant, crédit qui plus tard entrera comme élément dans la créance du solde. A parler rigoureusement, on peut dire qu'il y a là plutôt une sorte de novation qu'une novation véritable. La novation se produit quand il y a substitution d'une créance nouvelle à une ancienne créance qui est éteinte (art. 1271 , G. civ.). En notre matière, c'est seulement un article de crédit qui vient remplacer la créance du remettant correspondant à la remise faite au récepteur. Cet effet novatoire n'a guère été nié que par les auteurs qui, refusant de considérer le compte-courant comme un contrat, n'y ont vu qu'un tableau de comptabilité (1).
L'admission de la novation n'est pas contraire au principe de l'article 1273, G. civ., applicable en matière commerciale comme en matière civile (2). L'intention de nover n'est pas douteuse, car il est impossible que le remettant conserve sa créance tout en obtenant crédit du récepteur. On peut dire qu'il y a incompatibilité de titres. 11 y a donc là une conséquence essentielle du compte-courant. Si une des parties ka contre l'autre une créance qu'elle ne veut pas nover, elle doit l'exclure du compte-courant.
823 bis. Droit étranger. — L'effet novatoire du compte-courant relativement aux créances qui y sont comprises est reconnu par les Godes étrangers. Y. Godes de commerce italien, art. 34o-l° ; roumain, art. 370-1° ; chilien, art. 607 ; argentin, art. 775 ; portugais, art. 346-2°.
824. Conditions de la novation. — Il va de soi, d'après les principes généraux, que, pour que la novation se produise, il faut à la fois que la créance soit par elle-même susceptible d'être novée et que le créancier ail la capacité ou le pouvoir nécessaire pour consentir à la novation. 11 résulte de là notamment que, si une dette
forme d'écriture destinée à simplifier les calculs). V. Dietz, p. 155 et 156 ! tpislel, op. cit., n° 20.
(1) Encyclopédie du Droit, v° Compte-courant.
("2) V. Traité de Droit commercial, III, n° 41.
de jeu avait été portée dans un compte-courant, elle conserverait son caractère vicieux et le perdant pourrait, jusqua concurrence de son montant, opposer l'exception de jeu, en vertu de l'article 1965, C. civ. (1). Au resté, il est loisible aux parties de convenir que leurs dettes de jeu sont éteintes, comme les autres, proportionnellement par leur entrée dans le compte-courant (2).
825. Conséquences de la novaiion. — Les conséquences de la novalion produite par l'entrée d'une créance dans le compte-courant sont multiples. Les principales sont les suivantes :
a) Les diverses sûretés attachées à la créance s'éteignent (3) à moins que les correspondants ne les réservent pour les attacher au solde du compte-courant (ait. 1278, G. civ.). 11 va de soi que, si la créance est garantie par un cautionnement, le consentement de la caution est exigé pour que son obligation subsiste (art. 1281, G. civ.). Par suite, le privilège et l'action résolutoire sont perdus poulie vendeur, quand une créance de prix de vente est portée dans le compte (4). L'entrée d'une lettre de change dans un compte-courant existant entre le porteur et le tiré éteint toute action du porteur contre les endosseurs et contre le tireur : celle d'une lettre de change non payée dans le compte existant entre le porteur et le tireur éteint les actions du porteur contre les endosseurs et le tiré.
b) La prescription spéciale applicable à la créance entrée dans le compte-courant, est interrompue et remplacée parla prescription qui s'appliquera au solde définitif (n°s 826 et 852). Ainsi, quand
(1) Cette solution avait surtout une grande importance pratique avant la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme (n° 978) ; car les personnes qui faisaient l'aire par les agents de change des marchés a terme, considérés par la jurisprudence comme des paris sur les différences des cours, avaient souvent avec eux un compte-courant : Cass., 5 juillet 1876, S. 1877 1. 117 ; /. Pal. 1877, 274; Cass. 24 juin 1885. S. 1889. 1. 10; /. Pal. 1889. 1. 14 ; Alger (1" ch.), 28 juin 1887, S. 1891. 1.207 ; J. Pal. 1891. 1. 505.
(2) Cass. 1« août 1859, D. 1859. 1. 289; Cass. 4 août 1880, D. 1881. i. 113; Paris, 16 mars 1882, D. 1882. 2. 91; S. 1883. 1. 57; /. Pal. 1883.336 ; €ass. 24 juin 1885, S. 1882. 1. 10; J. Pal. 18S9. 1. 14.
(3) Douai, 28 novembre 190U D. 1905. 2. 457; Pand.fr. 1904. 2. 161.
(i) Rouen, 18 décembre lïoTf D. 1857. 2. fol; Trib. civ. Marseille, 4 décembre 1863, Joum. de Marseille, 1865. 2/38; Paris (3« ch.), 28 mars 1885, La Loi; n° du 10 novembre 1885.
l'un des correspondants se trouve porteur d'un effet revêtu de la signature de l'autre et non payé, l'entrée de cet effel dans le comptecourant équivaut à une reconnaissance par acte séparé dans lé sens de l'article 189, C. coin. (nos440et suiv.) (!). Le même résultat se produit pour la prescription de l'article 2277, G. civ., quand une créance d'intérêts entre dans un compte-courant. On ne peut invoquer contre ces solutions la disposition de l'article 2220, G. civ., d'après laquelle on ne peut renoncer à une prescription non accomplie. Sans doute, il résulte bien de celte prohibition qu'on ne peut par avance convenir qu'une créance sera soumise aune prescription plus longue que celle qui lui est applicable d'après la loi. Mais rien n'empêche, en substituant une dette à une autre dette, de rendre applicable, par voie de conséquence, une prescription plus longue. On peut supposer aussi qu'au moment de son entrée en compte, une créance est déjà prescrite. I! y a lieu alors de rechercher si le débiteur (le récepteur) a fait entrer en compte cette créance en connaissance de cause : en cas d'affirmative, il faut voir là une renonciation à une prescription accomplie : dans le cas contraire, le crédit pourrait être annulé au moyen d'une contrepassatïon d'écritures,
c) Les créances civiles sont commercialisées par leur entrée dans un compte-courant commercial (2) et, à l'inverse, les créances commerciales perdent ce caractère par leur entrée dans un compte-courant civil. L'importance pratique de cette transformation existe surtout au point de vue du taux des intérêts (3).
d) Lorsqu'une remise a pour objet une chose dont le récepteur était débiteur à litre de mandataire, il n'est plus obligé en celle qualité el ne peut pas. par suite, être prévenu d'abus de confiance;! raison d'actes postérieurs. 11 y a là un résultai à la fois de la novalion el de la transmission de propriété résultant de l'entrée d'une remise dans un compte-courant .
e) A l'effel oovaloire du compte-couranl on peut rattacher aussi
(1) Cass. 10 janvier 1872, S. 1872. 1. 25; J. Pal. 1872. 39; Trib. coin. Marseille, Journal de jurispr, commerc. et marit. de Marseille, 1S70. 1.
(2) Cass. 8 mars 1853, 1). 1854. 1. 336 : /. Pal. 1853. 668.
(3) V. Traité de Droit commercial, I, n° 181.
la disposition de l'article 575, al. 2, G. cbm. (1). Mais les difficultés auxquelles donne lieu l'interprétation de cette disposition exigent l'examen préalable d'un autre effet du compte-courant, la confusion de tous les articles dans une masse indivisible. V. n° 831 .
826. 3° Unitéetindivisibilité du compte-courant. — Les créances entrées dans le compte perdent leur individualité, pour former un ensemble d'articles de crédit et de débit dont la comparaison permettra, lors de la clôture du compte, de fixer un solde à la cliarge de l'un des correspondants. Ce solde exigible est seul une véritable dette : jusqu'à ce qu'il soit fixé, il n'y a que des articles de crédit et de débit formant un tout compact. On exprime souvent ces effets du compte-courant en disant qu'il y a confusion ou que le compte-courant est indivisible.
827. Conséquences de F indivisibilité du compte-courant. — Cette indivisibilité du compte-courant produit des conséquences pratiques nombreuses dont les plus notables sont les suivantes :
a) L'un des correspondants ne peut détacher un article de crédit pour demander le paiement de son montant ou pour prétendre qu'une dette a été payée. Ce serait, pour ainsi dire, la négation même de l'existence du compte-courant (2) (3).
828. b) Le droit refusé à chaque correspondant doit l'être aussi à ses ayants-cause. Par suite, les créanciers d'un correspondant ne peuvent former une saisie-arrêt sur une somme dont leur débiteur a été crédité (4). Un article de crédit ne constitue pas une créance ; ce
(1) V. Traité de Droit commercial, III, n0s 481 et 506.
(2) Aussi le jugement, qui statue sur une contestation relative à une opération comprise dans le compte-courant, ne constitue pas, pour la partie gagnante, un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie : Alger, 20 janvier 1877, /. Pal. 1877. 842 ; S. 1877. 2. 198. Gpr. Limoges, 18 juillet 1895, D. 1898. 2. 395.
(3) Ainsi, un correspondant ne peut prétendre qu'une dette de jeu existant à son profit est entrée dans le compte-courant et que, par suite, il y a paiement de cette dette : Cass. 6 novembre 1888, D. 1889. 1. 145 : Pana1, fr. 1889. 1. 13. V. aussi Douai, 5 mars 1897, D. 1897. 2. 220.
(4) Paris, 27 janvier 1855, S. 1855. 2. 319; D. 1855. 2. 241 ; Trib. civ. Seine, 6 mars 1875 et 6 avril 1878 {Le Droit des 9 avril 1875 et 14 juillet 1878) ; Trib. civ. Seine, 17 novembre 1887, Gazette du Palais, 1er sem. 1888, p. 61.
n'est qu'un des éléments devant servir à fixer le solde. La loi du 24 germinal an XI (art. 33) applique cette solution aux banques autorisées. La saisie-arrêt n'est possible que sur lesolde du compte. Mais doil-on admettre que, si la saisie-arrêt n'a pas d'effet sur le crédit pendant la durée du compte-courant, elle en produit de plein droit sur le solde après sa clôture? On l'a soutenu. Cette solution aurait assurément le grand avantage d'éviter les frais d'une seconde saisie-arrêt, mais nous croyons qu'elle ne peut être admise. La saisiearrêt s'applique à une créance déterminée ; la créance du solde ne se -confond pas avec le crédit sur lequel la saisie a été formée en fait. Mais on peut admettre que la saisie-arrêt peut, même avant la clôture du compte-courant, être faite expressément sur le solde à fixer ultérieurement (1).
829. c) Gomme, pendant la durée du compte-courant, il n'y a, à proprement parler, ni créances, ni dettes, il ne peut être question ni d'un paiement ni de l'application des règles concernant, soit l'imputation des paiements (2), soit la nullité des paiements faits dans certaines circonstances par le failli avant le jugement déclaratif •de faillite (art. 446, G. coin ) (n° 830 bis), soit la compensation légale ^art. 1289 et s., G. civ.). Chacun de ces points doit être examiné séparément, bien qu'il n'y ait là que l'application d'une même idée (3).
830. Les remises ne sont pas des paiements, lors même qu'elles sont faites à un correspondant qui, au moment où elles ont lieu, est •créditeur. Ce sont des opérations à titre onéreux d'un genre particulier (elles n'ont pas de nom spécial), qui interviennent en exécution d'un compte-courant. Là où il n'y a pas de dette, il ne saurait y avoir
(i) Alger, 11 août 1891, Le Droit, n° du 4 octobre 1891.
(2i Cass. 18 décembre 1871, S. 1872. 1. 223 ; D. 1872. 1. 10C. Il résulte de là que, si celui qui a été débité en compte-courant a, envers le créditeur, une dette étrangère au compte, les remises faites en compte-courant ne peuvent être imputées sur cette dette, bien qu'elle soit la plus onéreuse : Cass. 12 août 1873, D. 1875. 1. 262 ; S. 1875. 1. 315 ; J. Pal., 1875. 749.
(3) Une autre conséquence a été tirée de l'indivisibilité du comptecourant ; quand un correspondant a acquiescé à un jugement portant règlement d'un compte-courant unique, il ne peut plus remettre en question quelques-uns des articles du compte envisagés isolément : Cass. 30 avril 1897, Pand. fr. 1898. 1. 95 ; Le Droit, n° du 30 septembre 1897.
de paiement. D'ailleurs, d'après un usage constant, toute remise produit des intérêts au profil du remettant à partir du jour où elle est l'aile (nos 840 el suiv.). On ne conçoit pas un paiement produisant des intérêts au profil du débiteur qui s'acquitte !
Par cela même que les remises ne sont pas des paiements, il ne peut être question de leur appliquer les règles sur l'imputation des paiements, en considérant comme éteintes par elles telles créancescorrespondant à un article de crédit de préférence à telles autres (1). On peut dire aussi sous une autre forme que l'imputation suppose la pluralité des dettes et qu'il ne doit y avoir qu'une dette unique, le moulant du solde.
830 bis. L'article 446, C. corn., déclare nuls de droit, lorsqu'ilsonl été faits par le failli depuis la date de la cessation des paiements, les paiements de dettes non échues et les paiements de dettes même échues faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce, ce qui signifie les dations en paiement. Les remises en espèces ou en effets de commerce ne tombent pas sous le coup de cette disposition : ce ne sont pas des paiements (2). Elle doit aussi rester étrangère aux remises en marchandises, car là où il ne peut y avoir paiement, la dation en paiement ne se conçoit pas ; comme le paiement, elle suppose une dette. Il ne faut pas exagérer, du reste, l'importance pratique de celle solution. Il n'est pas douteux que les remises faites depuis la cessation des paiements du remettant à un récepteur qui en a connaissance, peuvent être annulées par les tribunaux. Car, si ce ne sont pas des paiements, ce sont des actes à titre onéreux, et l'article 447, C. corn., autorise à annuler lous les acles de celte
1) V. note 2 de la page 701 .
(2) Cass. 18 mai 1865, S. 1875. 1. 3G7 ; D. 1865. 1. 230 ; Cass. 8 décem&K» 1875, /'and. fr. èhr.\ Le Droit du 23 janvier 1875 ; Cass. 22 avril 1884; Amiens, 22 janvier 1885, Le Droit du 3 janvier 1875 : Cass. 22 avril Amiens, 22 janvier 1885, Le Droit, n° des 13-14 avril 1885. Il va de soi qu'il en serait autrement, bien qu'un compte-courant existât entre les parties, s'il était reconnu que la remise est restée en dehors du compte : Cass. 27 juin 1882, /. Pal. 1883. 147 (Dans l'espèce, il s'agissait de récépissés de marchandises déposées dans des magasin^ généraux. La cession de ces récépissés a été annulée comme constituant un paiement en marchandises).
fertégorie faits avec le failli par des tiers de mauvaise foi, à partir de celle dale (1).
830 ter. La compensât!©©, o'étanl qu'un paiement fictif et abrégé, est aussi exclue. Les articles de débit et de crédit ne peuvenl rire compensés lanl (|iie le compte court (2) : ils ne constitue»! ni dettes, ni créances. D'ailleurs, s'ils avaient celte nature, le défaut d'exigibilité el de liquidité serait un obstacle à la compensation. Mais la compensation n'est exclue que provisoirement ; elle doit se faire en: bloc lors de la clôture du compte. Un a pu, par suite, dire fort exactement que, dans tout compte-courant, il y a une prorogation conventionnelle de la compensation.
831. d) A l'indivisibilité du compte-courant on peut rattacher la disposilion de l'article 57"), al. 2, C. coin., déjà mentionnée plus liaul i n" 825, d), à propos de l'effet novaloire du contrat.
Quand un commissionnaire a vendu en son nom des marchandises qui lui ont élé consignées et que, lors de la déclaration de faillite, le prix en est encore du, ce prix, au lieu d'être versé dans la masse, est attribué au commettant, comme s'il avait traité directement avec Tacheteur. On dit que le Commettant peut revendiquer h prix (3) : son droit dérive de ce que, dans ses rapports avec le commissionnaire, même ayant agi en son propre nom, les choses doivent se passer comme si l'opérai ion avait élé faite par le commettanl lui-même (4), dès l'instant où les tiers qui ont traité avec le commissionnaire, n'ont pas d'inlérêtà n'avoir de rapports qu'avec celui-ci (o). Toutefois, l'arlicle o75, al. 2. n'admet pas d'une manière absolue le droit du commettant : il exige, pour que la revendication puisse
1) Orléans, 44 mars 1895, La Loi, n° du 18 juin 1895; Trib. eiv. Ri-miremont, 25 janvier 1900. La Loi, n° du 10 février 1900. V. Traité de Droit commercial. Vil, nQt 386 et suiv.
(2)Cass. 17 janvier 1849, S. 1849. 1. 228 ; D. 1849. I. 49 ; Pand.fr. chr.
(3) L'expression de revendication est évidemment peu exacte, en ce sens qu'on ne revendique, àpropremenl parler, qu'une chose corporelle ; mais, du moins, elle indique bien l'idée «l'un droil accordé au commettant, à l'exclusion des autres créanciers du commissionnaire.
(4) On pourrai! dire : ou par le commissionnaire au nom de son commettant.
(5) V. Traite de Droit commercial, III, n° 481.
s'exercer, que le prix n'ait été ni payé ni réglé en valeurni compensé
en compte-courant entre le failli et V acheteur.
< >n comprend facilement les deux premières hypothèses prévues par la loi ; il n'en est pas de môme de la Iroisième qui se rattache directement à notre matière. Quand peut-on dire que le prix est compensé en compte-courant ? Plusieurs cas sont possibles ; il faut les passer en revue et se demander dans chacun d'eux si le droit de revendication est perdu pour le commettant.
a. Il se peut d'abord que, lors du crédit donné au commissionnaire par l'acheteur, aucune somme ne soit portée au débit du commissionnaire et que celui-ci reste exclusivement créditeur jusqu'à sa faillite. Gela peut se produire, soit parce qu'aucun autre article n'est porté dans le compte, soit parce que tous les articles qui y sont portés sont des articles de crédit pour le commissionnaire. A s'attacher à l'effet novatoire du compte-courant, on serait tenté de dire que la créance du prix de vente est éteinte et que, dès lors, la revendication n'en est plus possible (1). Mais cela serait en contradiction avec la modification apportée, lors de la révision du livre III en 1838, à l'article 575, al. 2 ; pour écarter cette solution, on a substitué les mots compensé en compte-courant aux mois passé en compte-courant qui se trouvaient dans l'ancien article 581. Dans ce cas, la créance du prix est reconnaissable. Rien ne s'opposait donc à ce que le droit de la revendiquer fût reconnu au commettant, par dérogation à
; l'effet novatoire du compte-courant, si cela était équitable. L'équité exige cette solution, par cela même que le commissionnaire n'a pas agi pour son compte et que l'acheteur n'a pas d'intérêt à payer à la faillite du commissionnaire plutôt qu'au commettant.
b. Il est certain qu'à l'inverse, le droit de revendiquer le prix est perdu quand, lors de l'entrée du prix dans le compte-courant, le commissionnaire avait été antérieurement débité d'une somme
(1) Avant la révision du livre III du C. de corn, en 1838, on discutait sur le sens des expressions de l'article 581, G. com. Des auteurs, les prenant à la lettre, avaient soutenu que le seul fait de l'entrée de la créance du prix dans le compte devait empêcher la revendication. La Gourde Toulouse, dans un arrêt du 7 février 18:20, a repoussé cette doctrine et le légis lateur de 1838 l'a définitivement rejetée.
•égale par l'acheteur. Peu importe que, par suite d'une opération nouvelle, le commissionnaire demeure créancier de l'acheteur, la créance du prixaperdu son individualité. Alors, l'intérêt de l'acheteur, à ce que sa detle ne soit pas extraite du compte-courant pour former l'objet de la revendication du commettant de son vendeur, est évident.
c. Mais que doit-on décider si, le compte-couranl contenant des articles se balançant exactement ou se balançant au profil du commissionnaire, le prix de vente est porté à son crédit de telle sorte que, lors de la clôture du compte, le solde à son profit esl d'une somme égale à ce prix? Les avis sont partagés sur la question. On -a soutenu que, dans ce cas encore, le prix peut être revendiqué parce qu'il est reconnaissable (l).Nous ne le croyons pas : par suite de l'indivisibilité du compte-couranl, la compensation s'opère sur la masse des crédits et des débits, sans qu'on puisse indiquer quelles Bettes ont été compensées et quelles autres n'ont pas été éteintes par la compensation. On méconnaîtrait cette indivisibilité en considérant que la créance du prix subsiste, tandis que les autres créances sont éteintes (2).
En résumé, la revendication du prix doil être admise seulement lorsqu'il n'y a que des articles de crédit au profil du commissionnaire : elle doit être écartée, au contraire, toutes les fois que le compte-courant contient des articles de débit pour lui, qu'ils remontent à nne date antérieure ou postérieure à la lente.
831 bis. A propos de la revendication du prix des marchandises rendues par un commissionnaire et des effets du compte-couranl, il Ist un cas <pie n'a pas prévu le Gode de commerce. Il peul se faire qu'il y ail un compte-courant entre le commissionnaire el le commettant. Le prix peut-il être encore revendiqué quand il a été porté par le commissionnaire avanl sa faillite au crédit du commettant ? La Négative parait certaine : elle se déduit de l'effel novatoire du comptecouranl et de la confusion qui empêche un correspondant de séparer
(l)Da, n° 44; Boistel, Précis, etc., n° 1003. (2) Feilu, n° 221.
DROIT COMMERCIAL, 4° édit. IV — 4îi
une créance formant l'objet d'un article de crédit des autres créances dont la réunion doit former le solde (1).
832. Tant que le compte-courant dure, la prescription unique qui doit être substituée aux prescriptions distinctes applicables à chaque créance, ne court pas; il n'y a pas de créance qui puisse être prescrite (2).
833. En cas de faillite d'un correspondant, l'hypothèque constituée par lui depuis sa cessation de paiements ou dans les dix jours qui précèdent, ne doit pas être annulée par application de l'article 446 in fine, C. com., alors même qu'il y aurait eu des avances faites au. failli antérieurement. Le compte-courant empêche qu'il y ait dettes les avances n'ont donné lieu qu'à un article de crédit: la dette n'existera éventuellement qu'après la clôture du compte, elle est postérieure et non antérieure à la constitution d'hypothèque (3). Mais, d'après la règle générale de l'article 447, G. com.. l'hypothèque peut être, en pareil cas. annulée si elle a été constituée depuis la date de la cessation des paiements et si le créditeur avait connaissance de celle-ci.
Le principe de l'indivisibilité du compte-courant n'est, toutefois, pas absolu : diverses restrictions doivent y être apportées.
834. Restrictions à l' indivisibilité du compte-courant. — a) L'indivisibilité du compte-courant n'empêche pas, quand une sûreté est donnée par l'un des correspondants à l'autre, (piécette sûreté soit limitée à une certaine somme, spécialement à celle dont ce correspondant est débité par l'autre au moment où elle est fournie (4).
(1) Pardessus, n° 1:283. a soutenu l'opinion contraire. Il y a la une erreuï dérivant, comme on l'a dit, d'une application fautive delà règle : qui di il de uno nerjat de altero.Le commettant cesse de pouvoir invoquer sa qualité dés que le prix est passe en compte-courant : il n'est plus créancier en qualité de commettant : un article de crédit, destiné à se fondre dans le solde, a été substitué a la créance résultant de ce titre. Y. Delamarreej Lepoitvin, n« 221.
(-) ('/est une application de la règle, Action/ non nota- non prœscrir bitur.
(3) Cass. 26 décembre 1880, S. 1881. 1. 162 : /. Pal. 1881. 3S2 ; D. 1881.. 1. 54 ; Cass. 24 juin 1903, S. et /. Pal. 1904. 1. 220 ; D. 1903. 1. 472 ; Pand. fr. 1904. 1. 123.
(4) Gpr. Alger, 19 juin 1894, D. 1896. 2. 237.
Ainsi, une hypothèque peut être constituée, 1111 cautionnement peul être donné pour valoir seulemenl jusqu'à concurrence du débit actuel de Tune des parties. Mais, même dans ce cas, l'indivisibilité du compte-courant a une conséquence pratique notable. La caution ou les tiers intéressés à faire disparaître l'hypothèque ne peuvenl soutenir que le débit existant au moment où la garantie a été fourme, s'est éteint par suite des remises faites postérieurement au crédité et que le solde constitue une dette nouvelle. Mais rien n'empêcherait de convenir du contraire lors de la constitution de l'hypothèque ou du contrat de cautionnement. Seulement, une telle convention restreindrait la garantie du créditeur.
835. Il) L'indivisibilité du compte-courant est destinée à faire produire au contrat tous ses effets : elle ne peut être invoquée pour empêcher l'application d'une règle qui laisse intacts les rapports entre les correspondants. Ainsi, une donation de biens présents el à venir doit comprendre un étal des dettes et charges du donateur hcistaut au jour de la donation (art. 1084, G. civ.) : sans cela, le donataire n'est pas libre de s'en- tenir aux biens présents et doit Iccepterou répudier la donation pour le tout (art. 1085, G. civ.). Le donateur, qui a un compte-courant, doit comprendre dans cet état le solde dont il serait débiteur, si le compte était arrêté au moment de la donation. Il n'y a pas à objecter que, tant que le compte court, il n'existe pas de dette à proprement parler. Les motifs de l'arti-
jcle 1084, G. civ., s'appliquent pleinement ici et il ne s'agit pas de jîorter atteinte aux rapports créés par le compte-courant qui ne îeronl nullement modifiés par là (1).
836. c) Enfin, si l'un des correspondants fait, pendant la durée lu compte, des actes frauduleux, la partie lésée ou menacée de l'être
speut faire révoquer ces actes, si elle est créditrice de l'auteur jie la fraude au moment où ils seul accomplis (2). Il est vrai |jue l'action paulienne est réservée aux créanciers antérieurs à racle frauduleux e1 que personne n'est créancier avant la clôture
(J) Cass. 13 oovembre L864, S. 1802. 1. 02; l). 1802. 1. 26. — Boistel, |l° 23 ; Dietz, p. 80.
(2) Cass. 12 novembre 1872, S. 1873. 1. 59 ; J. Pal. 1873. 140; D. 1874. 1. i. — Boistel, n° 25.
du compte. Mais l'exclusion des créanciers postérieurs à l'acte frauduleux n'est, admissible qu'autant qu'il n'est pas prouvé que cet acte a été concerté pour leur préjudiciel". D'ailleurs, le compte-courant qui, à un moment donné, constitue l'un des correspondants créditeur, contient au moins le germe d'une créance, et il serait dangereux d'écarter l'application de l'article 1167, G. civ., sous le prétexte qu'il existait un compte-courant non encore clos lors de l'acte frauduleux. Tous les auteurs sont d'accord sur la solution : niais ils sont loin de la motiver de la même façon : les uns se bornent à dire que la fraude fait exception à toutes les règles : les autres affirmée! que, pendant la durée du compte-courant, le créditeur est, au moins, créancier conditionnel : enfin, d'autres voient dans l'application de l'article 1167, même pendant la durée du compte-courant, une interprétation de la volonté des parties qui ont dû vouloir que, malgré le compte-courant, l'une d'elles ne pût pas nuire à l'autre par des acte! frauduleux. Nous acceptons volontiers le premier et le troisième de ces motifs. Quant au second, il est inadmissible; toute la théorie du compte-courant serait renversée, s'il était exact : car elle est. eu grande partie, fondée sur l'idée d'après laquelle il n'y a ni créances. ni dettes, tant que le compte court (1).
837. A l'indivisibilité du compte -courant on peut rattacher la question suivante : peut-il y avoir provision quand l'un des correspondants tire sur l'autre une lettre de change? La question a donné naissance à des opinions diverses. Pour qu'elle se pose, il faut qu'une remise n'ait pas été spécialement affectée au paiement de la lettre de change. La remise, en cas d'affectation spéciale, constitue certainement une provision: mais alors, elle n'entre pas dans le compte-courant, puisque le récepteur n'en a pas la libre disposition.
Il a été soutenu qu'il y a provision, pour le tiers-porteur, par cela seul qu'un arrêté fictif établit que le compte-courant se solde au profit du tireur lors de l'échéance de la traite (2). Peu importerai) même que, pendant la continuation du compte, le tiré devint créditeur
(1) M. Thaller, op. cit. (3*édit.), n» 1665, réserve aux créanciers le béné- Qce de l'article 1167, G. civ., quand leur débiteur a fait des remises depuis une opposition formée par eux.
(2) Dietz, p. 78 et suiv.
du tireur, si, lors de la clôture définitive, le tiré est débiteur du tireur. Celle doctrine est contraire à l'indivisibilité du compte-courant.
D'après une autre opinion (1), qui n'est guère qu'une sorte de variante de la précédente, le porteurne peutpas sansdoutecontraindre le tiré à payer lors même que, lors de l'échéance, un arrêté de compte fictif établit que le solde est favorable au tiré : mais, dans ces circonstances, du moins, le porteur peut se faire payer par le tiré par préférence à la masse de la faillite du tireur. La créance du tireur contre le lire est au moins éventuelle lors de l'échéance. Du reste, les partisans de cette opinion reconnaissent que, pour qu'il en soit ainsi, il faut que la créance du tireur contre le tiré soit demeurée reconnaissable jusqu'à la clôture réelle du compte-courant : c'est ce qui n'a pas lieu quand le débit du tiré a été, ne fût-ce que temporairement, annulé par un ou plusieurs crédits. Cette opinion, comme la précédente, méconnaît l'indivisibilité du compte-courant : celle-ci exclut la possibilité même d'un arrêté de compte fictif et elle est opposable aux ayants-cause des correspondants comme aux correspondants eux-mêmes.
Nous nous rangeons à une troisième opinion. On ne peut nier la possibilité d'une provision par ce seul motif que, tant que dure le compte-courant, les correspondants ne sont ni créanciers ni débiteurs l'un de l'autre : de cette façon, on ferait produire à l'indivisibilité du :onipte des effets à l'égard des tiers, ce qui serait contraire aux principes généraux (art. 1 1 6 ;i , C.civ.). Mais y a-t-il provision? Cela dépend les circonstances, cela dépend aussi du point de vue auquel on se lace. ID correspondant a tiré sur l'autre une lettre de change : le iré ne paie pas. Quels sont 1rs droits du porteur? Celui-ci ne peut igir contre le tiré en l'absence d'acceptation de sa part, en se fondant ur ce que le tireur était, au moment de l'échéance, créancier du iré et silice que, par la création de la lettre, le tireur a eédé ses droits outre son débiteur (nos 183 et il5)(2). Ce serait contraire au prinipe de l'indivisibilité du compte. Le tireur n'a pu céder un droit qu'il 'avait pas, celui d'exiger un paiement avant la clôture du compte
(1) Da, n" 81.
(2) Thaller, op. rit. (3* édit.), n" 1665, p. 80(i.
(n08 820 et suiv.). D'autre part, le porteur négligent ne pourrait se voir opposer la déchéance par le tirera: qui se fonderait sur ce qu'à L'échéance, il était créancier du tiré : il n'y avait pas une provision disponible, ce qui esl indispensable pour que le tireur puisse invoquer la négligence du porteur (nos 163 et suiv.). Mais, supposons que la question s'élève dans les rapports du porteur avec la faillite du tireur. Le porteur pourra-t-il exercer sur le solde de compte dû par le tiré les droits que la jurisprudence lui attribue sur la provision? Nous le pensons. La jurisprudence admet qu'une dette non exigible à l'échéance de la lettre de change peut servir de provision en ce sens (n° 164). Le tiré est au moins débiteur éventuel du solde du compte et il n'y a pas de raison pour que cette dette éventuelle ne soit pas considérée comme une provision. Ce qui sert de provision, c'est la créance éventuelle du solde, non le crédit qui peut exister au profit du tireur lors de l'échéance de la lettre de change (1).
838. Mais il va de soi que l'existence d'un compte-courant accompagnant une ouverture de crédit ne saurait mettre obstacle à ce que l'obligation du créditeur, tant que le crédit n'est pas épuisé par sa réalisation complète, serve de provision à une lettre de change du crédité tirée sur le créditeur. Cette obligation est exigible (2).
839. Les solutions qui viennent d'être données (nos 837 et 838) à propos de la lettre de change, s'appliquent évidemment au chèque (3). Y. n° 571.
840. 4° Cours des intérêts. Anatocisme. — La pratique admet des règles spéciales pour le cours et la capilalisalion désintérêts produits par les remises : il faut constater ces règles et rechercher si elles sont ou non d'accord avec les principes généraux du droit.
841 . Intérêts de plein droit. — Toute remise est considérée comme produisant de plein droit des intérêts au profit de l'envoyeur. Cette solution, consacrée par la pratique, n'est pas contestée (4), mais
(1) Y. Cass. 20 juin 18.'i4, S. 1854. 1. 593; D. 18.14. 1. 305.
(2) dément, n" 161.
<3) Cass. 24 mars 1800, D. 1891. 1. 427; Pand . fr. 1890. 1. 269.
(4) Aussi des arrêts se bornent à constater qu'il est de principe que, dar
les motifs donnés pour la justifier sont très variés. Les uns y voient «ne dérogation à l'article 1153, C. civ., selon lequel les intérêts moratoires ne courent qu a partir de la sommation de payer faite au débiteur. Les autres pensent que cela se rattache à l'article 2001, C. civ., qui fait courir l'intérêt des avances faites par le mandataire à partir des avances constatées (1). Ces deux explications sont inadmissibles. D'abord, il ne s'agil pas ici d'intérêts moratoires; le débile n'est pas en retard, puisqu'il n'existe point à sa charge de -dette exigible tant que le compte n'est pas clos. Puis, le compte* murant n'est pas un composé de contrats divers parmi lesquels se trouve le mandat, mais un contrai sui generis (n° 792). — Pour nous, la solution s'explique par des considérations pratiques et est équitable. Dans le commerce, on ne laisse pas volontiers ses capitaux improductifs : on ne doit donc pas supposer que l'envoyeur s'est privé de la valeur remise par lui au récepteur sans vouloir rien recevoir en retour (2). Il est d'autant plus juste d'admettre cette solution que le remettant ne peut pas, à raison de l'indivisibilité du compte, signifier au récepteur une sommation de payer et l'aire courir les intérêts moratoires, tant que le compte n'est pas clos.
841 bis. Droit étranger. — Les Codes étrangers admettent •que les intérêts courent de plein droit. V. Codes italien, art. 345-3°; roumain, art. 370-3° ; chilien, art. 606-2° : portugais, art. 354-1°.
842. Point de départ des intérêts. — En principe, les intérêts courent du jour où le récepteur a la jouissance des valeurs portées lau compte. Ainsi, ils courent immédiatement pour les remises faites ;en espèces ou en marchandises : à partir de l'échéance, pour les remises en effets de commerce : à compter drs déboursés faits par le correspondant qui a payé une dette pour le compte de l'autre.
les comptes- courants, les intérêts courehl de plein droit : Cass. 12 juin 1876,
S. 1876. 1. 374 ; /. Pal. 1876. 395 ; Cass. 18 novembre 1896, S. H ./. Pal.
1897. 1. 351; D. 1897. 1. 485: Pand. fr. 1897. I. 107.
' (I) Lyon, 20 novembre 1857, S. 1858. 2. 699 ; ./. Pal. 1858. 846 ; Pand.
\fr. chr. — Pardessus, n" 475 : Massé, III, a0' 1698 et suiv.
I (2) V., flans le sens de notre explication, Drlmuanv >'l Le Poitvin, III,
li° 475, Démangeât sur Bravant, II, p. 495 : Feitu, nos 258 et suiv. — Cass.
I; mars 1853 ; S. 1854. 1. 768; /. Pal. 1854. 1. 668.
Les parties sont libres de déroger à l'usage en stipulant que les remises ne porteront intérêts qu'un certain temps après qu'elles auront été faites ou même qu'elles ne produiront pas d'intérêts du tout. La production d'intérêts par les remises est de la nature, non de l'essence du compte-courant. C'est en se référant à ce qui se passe le plus souvent qu'on emploie l'expression de compte-courant et d'intérêts (n° 805).
Les correspondants peuvent convenir que les intérêts courront au profit de chacun d'eux à partir d'époques différentes. Gela se présente surtout lorsqu'un compte-courant existe entre un banquier et un de ses clients non banquier : il est souvent stipulé que les intérêts ne courront à la charge du banquier qu'un certain nombre de jours après les encaissements faits par lui.
842 bis. Les intérêts ne se prescrivent pas par cinq ans en vertu de l'article 2277, G. civ., tant que le compte-courant dure et que le solde n'en a pas été déterminé : car, jusque-là, il n'y a pas de detti d'intérêts proprement dite (1).
843- Taux des intérêts. — Le taux des intérêts est fixé parles parties. La nature civile ou commerciale du compte-courant sert à déterminer si le taux est au maximum de op. 100 ou s'il est fixé librement par les parties. Cela n'offre aucune difficulté quand le compte-courant a le même caractère pour les deux parties, mais il peut être civil pour l'une et commercial pour l'autre (n° 799). On a soutenu que, dans ce cas, le maximum doit être le même pour les deux parties, parce que le compte-courant est un contrat unique qui doit produire des conséquences identiques pour les deux correspondants. Selon nous, sans méconnaître cette idée de l'unité du contrat fort exacte en elle-même, on doit décider que l'intérêt est au maximum de b p. 100 pour la partie qui s'oblige civilement et est fixé librement par les contractants pour la partie qui s'oblige commercialement. Nous ne faisons qu'appliquer la théorie générale admise par nous au sujet des lois du 3 septembre 1807 <■! du 12 janvier 1886 (n° 694) : l'unité du contrat n'empêche pas qu'il ne puisse avoir un caractère différent pour les deux parties : elle ne
11) Cass. 11 mars 1896, S. et /. Pal. 1900. 1. 565 ; D. 1897. 1. 405.
DU COMPTE-COUBANT. 71$
met pas davantage obstacle à ce que le taux des intérêts ne soit bas identique pour chacune d'elles, et même à ce que les remisesde l'uni' en produisent, tandis que les remises de l'autre n'en pro- (luisent pas(i). Dans l'usage, les banquiers stipulent souvent un taux plus élevé en leur faveur que le taux stipulé au profit de leurs clients.
844. Anatocisme. — Par cela même que les remises sont productives d'intérêts, le solde obtenu lors de la clôture du compte comprend pour partie des sommes provenant des capitaux entrés en compte, pour partie des sommes provenant des intérêts que les remises ont produits. Ce solde peut être exigé immédiatement ou reporté au crédit du créancier dans un nouveau compte ouvert, si les parties veulent continuer de travailler eu comptecourant.
Ge solde, s'il est reporté à nouveau, est-il productif d'intérêts ? pela va de soi pour les capitaux qu'il comprend. En est-il de même pour les intérêts qui y sont contenus ? La difficulté provient, de la disposition de l'article 1154, G. civ. (2), qui n'autorise l'anatocisme ou capitalisation des intérêts que sous trois conditions. Il faut : 1° qu'ils soient dûs pour une année au moins : 2° qu'il y ail une demande formée contre le débiteur ou une convention, ou, tout au moins, une sommation de payer depuis la loi du 7 avril l'.JOO, modifiant l'article 1153, G. civ. (3) : 3° que cette convention soit postérieure à l'échéance des intérêts à capitaliser (i). La jurisprudence
(1) Bordeaux, 8 avril 1880, S. 1881. 1. 312; J. Pal. 1881. 762. — Dietz, p. 212 et 213. Des auteurs onl soutenu le caractère usuraire des conventions dent il s'agit. V. Feitu, p. 270 : Delamarre et Le Poitvin, n° 339.
(2) L'article 1154, C. civ., s'applique en matière commerciale même depuis la loi du 12 janvier 1886. V. Traité de Droit commercial, 111, n° 33 et IV, n° 696.
(3) V. note 1 de la page 327.
(4) Celle dernière condition est très controversée. On a soutenu la validité de lu convention eu vertu de laquelle les intérêts a échoir, quand ils seront dus pour une année, seront capitalisés. La jurisprudence tend à se ti\erd;ins ce sens : Cass. 9 janvier 1877, S. 1818. 1.72:./. Pal. 1878,118: Nancy, 10 avril 1878, S. 1879. 2. 132 ; ./. Pal. 1879. 584 : Pand. fr. chr.\ 1).
! 1X79. 2. 249. V en sens contraire, Nancy, 16 décembre 1880, I». 1882. 2. i 150.
admet qu'il y a lieu de laisser de côté ces conditions spéciales en matière de compte-courant et que les intérêts compris dans le solde produisent des intérêts, sans qu'il y ait à rechercher pour quel laps cfe temps ils sont dûs (i). Cette solution esl appliquée au cas où le compte-courant, ce qui arrive souvent, est, d'après les usages ou les conventions des parties, arrêté tous les trois ou tous les six mois (2).
Beaucoup d'auteurs condamnent la jurisprudence et croient que l'article 1154, C. civ., doit être appliqué au compte-courant. À ceux qui leur objectent les usages du commerce en cette matière, ils répondent que les usages qui peuvent déroger aux lois interprétatives, ne peuvent, au contraire, prévaloir sur des lois prohibitives (3), et que l'article 1154, G. civ., a certainement ce caractère.
Sans nier la force de cette argumentation, nous croyons que la jurisprudence nedoitpas être critiquée. Elle se justifie par la nature
(1) Cass. 16 décembre 1854, S. 1855. 1. 505; 14 novembre 1864, S. 1864. 1. 491 ; J. Pal. 1864. 1263 ; 8 août 1871, S. 1871. 1. 150 ; D. 1875 1 214 ; Cass. H janvier 1887, D. 1888, 1. 382 ; Panel, fr. 1888. 1. 339 ; Pau, 3 mai 1888, D. 1889. 2. 225. Aubry et Rau, IV (4= édit.), | 308, note 67. — La jurisprudence a commencé par n'admettre des dérogations à l'article 1154, C. civ., en matière de compte-courant qu'en vertu d'une convention formelle, quand le compte-courant existait entre commerçants et était réciproque ; puis, elle a abandonné toutes ces restrictions. V. ce qui est dit au n° 845. — L'art. 355 du Code de commerce allemand de 1897 consacre expressément la solution admise par la jurisprudence française quant à la capitalisation des intérêts ; V. aussi l'article 335 du Code fédéral suisse de 1881, Le Code de commerce italien de 1882 ne contient rien à ce sujet ; mais, d'après le Code civil italien de 1865, dans les matières commerciales, l'intérêt des intérêts est réglé par les usages et par les coutumes.
(2) Quand il n'y a pas eu d'arrêté de compte, parce que le compte-courant ouvert n'a donné lieu à aucune remise, il ne saurait y avoir de capitalisation d'intérêts dûs pour moins d'un an. Une convention qui contiendrait une telle stipulation violerait l'article 1154 du Code civil : Paris, 25 janvier 1904, La Loi, n° des 17-18 avril 1904. Quand il n'y a pas report à nouveau, la même solution doit être admise pour les intérêts compris dans le solde. Quant aux intérêts moratoires produits par le solde, ils ne se capitalisent qu'autant qu'ils sont dûs pour une année et à compter de la demande en justice. Les motifs donnés au texte pour expliquer les dérogations à l'article 1154, C. civ., en cas de report à nouveau, sont, comme nous le verrons \n° 852), inapplicables aux intérêts du solde.
13) V. Traité de Droit commercial, I, n° 82.
DU COMPTE-COURAXT. 715
même du contrat de compte-courant et par les effets spéciaux qui y sont attachés. L'application de. l'article 1154, C. civ., exigerait qu'on considérât séparément chaque remise pour déterminer la date à laquelle elle a été faite. Or. précisément à raison de l'indivisibilité du compte-courant, le solde est une créance unique et non pas une réunion de créances diverses. On ne peut pas distinguer dans le solde des capitaux et des intérêts ; il n'y a qu'un capital. Cette idée est appliquée sans difficulté à d'autres points de vue. Ainsi, il est reconnu que les intérêts des remises ne se prescrivent pas par cinq ans même après le règlement du compte, que le solde, dans son entier, n'est prescriptible que par trente ans : il est admis aussi, malgré l'article 2251, C. civ., que le solde est garanti à la date de son inscription par l'hypothèque constituée par le corres • pondant débiteur, sans qu'il y ait lieu de la restreindre, pour les intérêts compris dans ce solde, aux intérêts de trois années (1). Si l'on ne décompose pas le solde du compte-courant pour lui appliquer les articles 2277 et 2151, C. civ., pourquoi le décomposeraiton pour lui faire l'application de l'article 1154, C. civ. ? Il n'y a pas, du reste, grave inconvénient à écarter ici les règles restrictives de l'anatocisme. Elles ont été admises pour empêcher que l'accumulation insensible des intérêts résultant de la capitalisation ne mît à la charge du débiteur une dette énorme dont la formation lui aurait échappé. Cela est moins à craindre en matière de compte-courant ; les arrêtés de compte sont d'ordinaire trop fréquents pour que le débiteur ne s'aperçoive pas de la progression de sa dette (2).
845. Les règles spéciales relatives aux intérêts et à leur capitalisation s'appliquent au compte-courant, qu'il existe entre commerçants, entre non-commerçants ou entre un commerçant et un noncommerçant. Les parties, qui font un contrat de cette nature, se soumettent implicitement aux conséquences qu'il produit d'après les usages du commerce. Ainsi, dans tout compte-courant même non
(1) Ainsi, l'article 2151, C. civ., qui s'applique, en principe, à l'hypothèque garantissant une ouverture de crédit (n° 330), se trouve écarté quand l'ouverture de crédit est accompagnée d'un compte-courant.
(2) M. Thaller, op. cit. (3e édit.), n" 16f>9, rapporte ces raiso/ns et dit ca terminant : « Tout cela est-il bien décisif'? Il est permis d'en douter. »
commercial, les remises produisent des intérêts de plein droit. Dans tout compte-courant même non commercial, les règles de l'article H54, G. civ., sur l'anatocisme sont sans application (1). Il d'y a non plus aucune bonne raison pour restreindre ces règles au compte-courant réciproque, comme l'on a quelquefois essayé de le faire. Au point de vue du droit, la nature du compte-courant ne varie pas selon que les deux correspondants doivent faire des avances ou qu'elles ne doivent être faites que par un seul. Entre le comptecourant simple et le compte-courant réciproque, il n'y a qu'une différence de fait. Y. n° 787.
846. Droit de, commission. — Lorsque, ce qui est le cas le plus ordinaire, un des correspondants est un banquier, il stipule souvent, en sus des intérêts produits par ses remises, un droit de commission pour ses soins et ses peines. Depuis l'admission par la loi du 12 janvier 1880 de la liberté de l'intérêt en matière commerciale, la légalité du droit de commission n'est plus douteuse. Mais, avant cette loi, elle pouvait être discutée quand le droit de commission et L'intérêt réunis dépassaient G p. 100. La jurisprudence reconnaissait qu'un droit de commission pouvait être stipulé à propos d'un comptecourant comme à l'occasion d'un prêt ou d'une ouverture de crédit, en attribuant aux tribunaux le pouvoir de réduire ce droit (n05 01J5 et 707) ; elle persiste à leur reconnaître ce droit de réduction, même depuis la loi du 12 janvier 1880 (2).
847. Mais ceux-là mêmes qui reconnaissaient en général la légitimité du droit de commission en sus de l'intérêt, étaient en désaccord sur un cas spécial à notre matière. Ainsi que cela a été déjà indiqué (n° 844), lorsqu'un compte-courant est arrêté, le solde dû par l'un des correspondants ne lui est pas toujours réclamé : souvent les parties continuent à travailler en compte-courant : ce solde est reporté à nouveau dans un autre compte. Le report à nouveau pouvait-il légitimement donner lieu à un droit de commission ? La négative a été soutenue à raison de ce que le banquier ne l'ait
(1) L'article 355 du Code do commerce allemand, qui admet la capitalisation, même quand le solde comprend des intérêts dûs pour une trèscourte période, suppose que l'un des correspondants est commerçant.
(2) Cass.Smars 1897, S. et J. Pal. 1897. 1. 281.
aucune démarche, ne supporte aucuns frais par suite du report à nouveau, mais accorde seulement une prolongation de crédit dont il est rémunéré par les intérêts produits par le solde reporté (1). La jurisprudence avait été plus logique, selon nous, en admettant la légalité du droit de commission perçu à raison du report d'un solde à nouveau. Ce report est considéré comme une avance nouvelle, puisqu'il produit des intérêts et l'on reconnaît que le droit de commission peut être dû pour des avances (2). Si le banquier recevait le montant du solde, il pouvait, selon la jurisprudence, »'ii le prêtant, se faire payer un droit de commission et réciproquement le débiteur de ce solde qui l'aurait acquitté avait à payer un droit de commission pour emprunter une somme égale à un autre banquier.
848. Clôture du compte-courant. — Ses causes. — Le comptecourant est un contrat successif qui ne doit avoir qu'une durée limitée: lorsqu'il prend fin, on dit qu'il y a clôture du compte. Les causes qui niellent fin au compte-courant, comme à l'ouverture de crédit (nos 743 et suiv.), ont la plus grande analogie avec 1rs causes qui mettent lin au mandai et à la société en nom collectif Gela pro- \iciil de ce que le compte-courant, comme ers (\ru\ contrats, repose sur la confiance personnelle qu'ont les parties l'une dans l'autre.
La clôture peut résulter de différentes causes : on peut distinguer la clôture volontaire qui résulte de la volonté des parties el la clôture forcée qui résulte de faits indépendants de leur volonté.
(-harpie parlie peut, en principe, exiger la clôture du compte-
couranl quand bon lui semble (nu 848 bis . Ce contrai repose sur la
nmliance el doit cesser avec elle. .Mais 1rs correspondants peuvent
feonvenir par avance de la durer du compte-couranl : ils ne peuvenl
alors \ mettre fin avant la date fixée.
I i l'est en ce sens que s'était prononcée primitivement la jurisprudence :
Dass. 5 décembre 1854, S. ISiio. 1. 30; ./. Pal. 1855. i. 238; Angers,
I" mai 1808. S. 1868. 2. 348; J. Pal. 1867. 1256 ; mai- elle avait changé.
Y. la note suivante.
l2) Bourges, L4 mai 1873, S. 1874. 2. 108; ./. Pal. 1874. 478 ; Cass.
il février 1878, ./. Pal. 1878. 1041: Grenoble, 12 décembre 1893,1).
p7. 1. 321 ; Cass. 2 mars 1897, S. et J. Pal. 1897. 1. 281 : 1). 1897. 1.
La volonlé de faire cesser le compte-courant n'a pas besoin d'être exprimée formellement. Elle peut résulter des circonstances. Ainsi, l'on peut l'induire de ce que les parties ont cessé complètement de faire ensemble des opérations pendant un temps assez long.
On reconnaît aussi que la mort, l'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire (\\\n des correspondants entraînent la clôture du compte-courant (I).
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le concordat simple ne l'ait pas revivre le compte qui se trouve définitivement clos au jour où le jugement déclaratif a été rendu : un nouveau comptecourant peut seulement être ouvert 2). Il y a là une application d'un principe général : les contrats dissous par la faillite, comme le mandat et la société, ne revivent point par suite de la conclusion d'un concordat simple. V., aiialog., n° 745.
848 bis. Droit étranger. — Les Codes de commerce italien (art. 348) et roumain (art. 373), •portugais (art. 349), chilien (art. 01 1). argentin (art. 782), admettent que le contrat dr compte! courant prend fin de plein droit au terme fixé par la convention : par la volonté d'une des parties, quand il n'y a pas de convention (3) ; par la faillite de l'une d'elles : qu'en outre, la clôture du compte peut être demandée en cas de mort, d'interdiction ou d'incapacité d'une des parties.
849. Effets de la clôture du compte. — Quelle qu'en soit la causej la clôture du compte-courant a les mêmes ellèts directs et indirects. Elle tixe d'abord la situation des parties, en ce sens qu'après elle, aucune opération ne peut plus être comprise dans le compte. Du reste, la clôture du compte, comme la dissolution d'une société 1), n'empêche pas de terminer les opérations commencées et de faire figurer dans le compte ces opérations en entier (5). Puis, la clôture
(1) Cass. 8 juillet 1891, S. et J. Pal. 1805. 1. 485 ; Paris, 18 juin 1891, Parut, fr. 1891. 2. 33 (note de M. Ghauveau) ; La Loi, n° du 29 juil. 1891 ; Poitiers, 7 novembre 1898. La Loi, n> du 2.) décembre 1898.
(-2) Qi<s. 8 mars 1897, S. et J. Pal. 1S97. 1. 281 ; D. 1897. 1. 321; Pand. fr. 1897. I. 448.
(3) V. C. de commerce japonais, art. 295.
(4i V. Traité de Droit commercial, III, n° 384 ter.
(5) Gass. 2 août 1882, S. 1883. 1. 154 ; /. Pal. 1883. 368.
du compte-courant donne lieu à un règlement qui permet d'arrêter le compte, c'est-à-dire d'en déterminer le résultat définitif. Pour le connaître, il faut balancer le débit et le crédit, c'est-à-dire les comparer et déduire, s'il y a lieu, l'un de l'autre. Cette balance implique que la compensation qui avait été suspendue jusque-là, est opérée entre les divers articles. On arrive alors à constater ou que le crédit et le débit se compensent exactement, ou que l'un d\-u\ l'emporte sur l'autre (ce qui est le cas ordinaire) et. qu'en conséquence, il y a un solde à la charge de l'une des parties et au profit de l'autre.
850. Règlement du compte. — Le règlement d'un compte-courant, comme celui de tout autre compte, peut être fait à l'amiable ou, à défaut d'entente entre les parties, en justice. Il y a lieu d'appliquer les articles 524 à )H2 du Codé de procédure civile, qui régissent tous les comptes. Il résulte notamment de là qu'en vertu de l'article 541., C. proc. civ., il ne peut être procédé à la révision d'un comptecouranl. approuvé (I), à moins qu'il n'ait été fait une réserve expresse (2), sauf le droit, pour les parties, de demander des rectifications [jour omissions, erreurs, faux ou doubles emplois. Du îvsir. par cela même que le compte-courant n'a pas d'effets à l'égard des opérations ayant une cause illicite qu'en fait, on y a comprises, l'un des correspondants pouvait, avant la loi du 28 mars 1885, qui a exclu l'exception de jeu en matière de marchés à terme, faire extraire d'un compte-courant approuvé une dette ayant pour objet une ïifférence à payer en vertu d'une opération de Bourse ayant le caraclrie d'un jeu. De même, une personne, actionnée en paiement du solde d'un compte-courant réglé, peut faire écarter du compte une opération de Bourse nulle comme ayant été faite par un intermédiaire qui a empiété sur le monopole des agents de change (3). V. iv- mu r| 911.