‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 36 sur 72 · Compétence. — L'action en règlemenl exercée en eus de · texte numérisé non relu

Compétence. — L'action en règlemenl exercée en eus de

(1) La question il'1 -avoir s'il y a. bu approbation d'un compte eouranl est réservée exclusivement a l'upuivciaiion îles juges du fait : Gass. 23 janler 1901, S. et J. Pal. 1901. 2. 14(1; I). 1902. t. 168; /'and. fr. 1901.

Il 3ii.

(2) Gass. (i Qovemhre 1888, D. 1889. 1. 145; S. 1891. 1. 207; J. Pal. J1891. I. 505; Pand. fr. 1889. 1. 13.

(3) Cass. 28 février 1881, D. 1881. 1. 97; S. 1881. 1. 289 ; /. Pal. 1881

contestation est de la compétence du tribunal civil ou du tribunal de commerce, selon que le contrat de compte-courant a le caractère civil ou commercial. Le tribunal du domicile du défendeur ou celui dont les parties sont convenues, est seul compétent pour faire le règle-1 meut (1). Il en est ainsi, quand même la contestation est relative à une opération déterminée comprise dans le compte. On ne saurait admettre que le demandeur pût porter son action devant l'un des tribunaux qui seraient compétents en vertu de l'article 420, G. proc. civ., si l'opération était considérée isolément. 11 s'agit de l'exécution du contrat de comple-courant ayant absorbé toutes les opérations qui y sont comprises.

852. Du solde du romp/e-couraii/. — La créance du solde, que fait connaître le règlement, remplace tous les articles de crédit et de débit, (-elle créance, à moins que, d'après la convention des parties, elle ne soit reportée dans un nouveau compte-courant, est exigible, soit immédiatement, soit après un certain délai, selon les conventions. 11 y a lieu, par suite, d'admettre, en ce qui la concerne, un grand nombre de solutions tout opposées à celles qui sont admises pour les créances transformées en articles de crédit pendant la durée du compte (nos 820 et suiv.). Ainsi, les créanciers de celui au profit duquel existe le solde, peuvent former saisie-arrêt sur son montant (n° 829) : il peut être l'objet d'une compensation (2) et, si le débiteur du solde a d'autres dettes envers le même créancier, il y a lieu d'appliquer les règles de l'imputation des paiements : il est soumis à la prescription et cette prescription s'accomplit par trente ans à parti]1 de la clôture du compte.

D'après les usages du commerce, le solde produit des intérêts de plein droit (3). Gpr. nos 840 et suiv. Ces intérêts sont prescriptibles

721 : Pand. fr. rhr.; Gass. S février 1888, D. 1888. 1 . 311 ; S. 1888. 1 . 31:2 : J. Pal. 1888. 1. 760; Pand. fr. 1889. 1. 107.

(!) Cas*. 1" mars 1887, S. 1890. 1. 394; J. Pal. 1890. 1. 955: D. 1887. !. 161.

(2.) Douai, 30 juin 1904, D. 1905. 2. 39:2. La compensation peut avoir lieu entre deux soldes de comptes-courants distincts existant entre les mêmes personnes.

(3) V. Gass. 11 janvier 1886, S. 1888. 1. 401 ; J. Pal. 1888. 1. 1142; Cass. 29 janvier 1901, S. el /. Pal. 1902. 1. 331 ; D. 1901. 1. 302; Pand. fr. 1901. 1. 300.

par cinq ans à partir du règlement (1). On a, cependant, soutenu que la prescription quinquennale doit courir du jour de la clôture du compte (2). En ce sens, on a argumenté du point de départ de la prescription trentenaire pour la créance du solde et on a fait observer qu'autrement, on favoriserait la négligence du créancier qui tarde à provoquer le règlement. Mais on peut répondre qu'on ne conçoit guère l'application de l'article 2277, G. civ., à une créance dont le montant est indéterminé et que, du reste, chaque partie ayant le droit de provoquer le règlement, le créancier n'est pas plus en faute [que le débiteur du solde.

Si une hypothèque immobilière a été constituée pour garantir le [solde, les intérêts sont garantis au même rang que le capital seulement pour trois années (art. 2151, G. civ.) (3). Du reste, les intérêts produits par le solde ne produisent des intérêts que sous les conditions de l'article 1154, G. civ. (4).

Tous ces effets ne se produisent pas, au contraire, quand le solde est reporté à nouveau. Le compte-courant doit être considéré comme iîii'ayant pas cessé : le solde reporté forme le premier article du nouveau compte et, conformément aux principes posés plus haul(n0SS2i ■t suiv.), il y a, en ce qui le concerne, une novation ; il devient l'un ;:les éléments du solde futur et produit immédiatement des intérêts.

Mais les reports à nouveau après des arrêtés de compte provisoires jjie produisent point de novation. Ce sont de simples opérations de omptabililé (5). Après ces arrêtés de compte suivis de reports à jjiouveau, c'est toujours le même compte-courant qui continue.

853. Droit cT enregistrement en matière de compte-courant. — Le • ompte-courant n'est soumis, au point de vue de l'enregistrement, à lacune règle spéciale. Il n'y a lieu à aucune perception sur les remi-

| (1) Cass. 5 juin 1872, S. 1872. 1. 260 ; ./. Pal. 1872. 1. 602 ; Pand. fr. chr.

(2| Ballot, dans la Revue pratique de Droit français, I, p. 112 et suiv.

(3) Pour les intérêts garantis par l'hypothèque maritime, l'article 13 de la »i du 10 juillel 1885 a consacré la règle qu'admettail l'article 2251, C. civ., i.vant la modification qu'y a apportée la loi du 17 juin 1893.

(4)(îass. 11 janvier 1886, S. 1S88. 1. 461; ./. Pal. 1888. 1. 1142 ; Pand. I*. 1886. 1. 91.

1(5) Cass. 17 octobre 1900, S. et J. Pal. 1901. 1. 291 ; Pand. fr. 1901. I. 119 ; I). 1900. 1. 556.

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ses ; un droit d'obligation (I p. 100) est seulement dû sur le mon! tard du solde. Mais une difficulté se présente quand il y a entre les parties ouverture de crédit avec compte-courant. 11 a été exposé (n° 740) qu'un droit à valoir de 50 centimes p. 100 est perçu sur le montant du crédit ouvert avant toute réalisation et qu'un droit complémentaire égal e»1 dû sur les avances faites au fur et à mesure de leur réalisation. L'application de ces règles n'est-elle pas exclue par l'adjonction d'un compte-cou ranl à l'ouverture de crédit? On a soutenu sur ce point trois systèmes différents. Les uns, se prévalant de l'indivisibilité du compte-courant qui n'offre de résultat définitif qu'après sa clôture, pensent que le solde seul donne lieu à la ne ception d'un droit d'obligation (1). D'autres pensent que le droit e dû sur la somme la plus forte à laquelle ont pu s'élever les avanc faites par le créditeur au crédité à une époque quelconque. Enfin ( dans une troisième doctrine, on admet que le droit proportion^ est dû sur cbacune des avances (3;. Ce dernier système qui est l rigoureux, parait être implicitement consacré par la loi du 23 août 18 (art. 5), qui, sans distinguer selon qu'il y a ou non compte-couran: établit le droit proportionnel sur les avances (4). Y. nos 746 et 747. 854. Impôt s/ir/e revenu. — lue grande extension est donnée par la jurisprudence à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, en tant (pie, d'après la loi du 29 juin 1872, il frappe les intérêts des obligations et des emprunts des sociétés. De nombreuses décisions judiciaires ont admis que cet impôt s'appliqueà toutes les opérations à l'aide desquelles une société fait appel au crédit pour se procurer des fonds, c'est-à-dire h toutes les formes d'emprunt (5). Cette interprétation si large de la loi du 29 juin 1872 a fait naître la question de savoir si, en matière de compte-courant, il y a lieu à la perc lion de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les intérêts dont est débitée une société, partie au contrat. L'impôt sur le reveni*

(l)Trib. civ. Lille. 11 août 1864, S. 1807. 1. 88; D. 1867. 1.165.

(2) Trib. civ. Seine, 18 août 1866. — Feifu, n° 255.

(3) Gh. réunies, 16 janvier 1872, J. Pal. 1872. 65 ; D. 1872. 1. 103 : Pand. fr. chr.

(4) Consulter sur la question Maguéro, Traité alphabétique des droits d'enregistrement de timbre et d'hypothéqué, v° Crédit (ouverture de), n* --

(5) V. Traité de Droit commercial, II, n° 623.

n'est pas applicable (1): il suppose une dette productive d'intérêts et, tanl que le compte-courant dure, il n'y a pas de délies, mais seulement des articles de débit et de crédil nos 820 et suiv.). Gela ne cesse pas. d'être exact lorsque l'un des correspondants a fail à l'autre une ouverture de crédit à laquelle le compte-couranl se rattache (2). 11 esl vrai qu'en ce eus, les avanies ne proviennent que d'un correspondant, du créditeur. Mais la réciprocité des avances n'est pas une condition essentielle du compte-courant, puisqu'on admet des comptes-courants simples comme des comptes-courants réciproques in" 7 S 7 ) . Seulement, il faut, tout au moins, pour qu'il y ail un véritable compte-couranl échappanl comme tel à l'impôt sur le revenu, qu'il y ail possibilité de remises par chacun des contractants d'après les conventions des parties (3). 11 va de soi aussi qu'il appartient aux tribunaux de déjouer les fraudes par suite desquelles on dissimulerail, pour échapper à la taxe sur le revenu, un prêt sous l'apparence d'un compte-courant.

Une fois que le compte-couranl esl clos, une nouvelle question peut être posée : les intérêts du solde dûs par une société qui étail parlie au compte-couranl échappent-ils aussi à la taxe sur le revenu? On ne saurait évidemment l'exclure en disant, comme pour le temps où le compte dure, qu'il n'y a pas de dette (n° &53). Mais, malgré l'existence d'une dette productive d'intérêts, la taxe sur le revenu n'est pas applicable. Cette taxe ne frappe pas, en effet, les intérêts <\>- toutes les délies des sociétés, mais seulement les intérêts des obligations émises pan 'lies et des emprunts qu'elles font. Un comptecourant n'implique ni émission d'obligations, ni conclusion d'un emprunt. La dette du solde, n'étant que la conséquence du comptecourant, doit échappera l'impôl sur le revenu comme les différents articles de ce compte (4).

(1-2) Cass. 2 juillet 1890 (2arrêts), S. 1891. 1. 177 : ./. Pal. 1891. 1.407; D. 1891. I. :;77: Pand, fr. 1890. 6. 31. — Clément, n 169, — V. en sens pon traire, pour le cas où un compte-courant accompagne une ouverture «le crédit, Çass. :; décembre 1901, s. ri ./. Pal. 1903. I. 294; l; Traité de la ta.re sur le revenu des valeurs mobilières, n° 191.

(3) Voir la note précédente.

(4) Besson, Traité de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières, n° 185.

855. L'usage des commerçants de se réunir à des jours et à des heures fixes dans des endroits déterminés pour y conclure des opérations remonte très loin. Une application de cet ancien usage se trouve dans les foires et les marchés qui ont en, dans le passé, une importance considérable pour le développement du commerce et pour la formation du Droit commercial (2). Actuellement, tout au moins en France, les foires et marchés ne se tiennent qu'à des époques plus ou moins éloignées et il ne s'y fait guère que des ventes d'animaux et de produits agricoles. Pour le commerce proprement dit, il y a des réunions de commerçants dont la fréquence, variant avefl les villes où elles se tiennent, est assez grande et dans lesquelles se concluent les opérations suivantes : des achats et ventes de rentes sur l'État français, d'actions et d'obligations de sociétés françaises et étrangères, d'obligations ou de rentes émises par les villes, par les départements, par les provinces et par les Etats étrangers : des achats

(1) Code de commerce, art. 71 à 90. — La plupart des ouvrages relatifs aux bourses ne concernent que les bourses d'effets publics et autres appelées souvent aujourd'hui bourses de valeurs (note 1 de la p. 735). V. pourtant Mollot, Bourses de commerce, agents de change et courtiers 3e édition,

(2) V. Traité de Droit commercial, I, n«s 20 et 328 et Huvelin, Essai historique sur le droit des marchés et des foires. Il n'y a pas de différence! essentielles entre les bourses et les foires ou marchés. On a seulement constaté que. dans les bourses, les choses vendues ne sont pas présentées à l'acheteur au moment du contrat, à la différence de ce qui se passe dans les foires et marchés. V. Thaller. op. cit. (3e édit.), n° 824.

et ventes de marchandises (1) : des affrètements de navires : des assurances maritimes. — Ce sont ces réunions qu'on appelle des Bourses de commerce ou simplement des Bourses (2).

Depuis quelques années, il existe à Paris et dans quelques grandes villes des Bourses du travail qui ont pour but de faciliter l'embauchage en se passant de l'intermédiaire des bureauxdeplacement.il n'y a pas de loi générale sur ces bourses, mais des règlements locaux (3).

856. Utilité des Bourses de commerce (4). — Elles ont, à plusieurs points de vue. une utilité de premier ordre :

a. Grâce à elles, les commerçants n'ont })as besoin de se chercher; ils savent par avance à quel moment et en quel lieu ils pourront se rencontrer. Ainsi, les bourses de commerce sont favorables à la célérité si nécessaire dans les opérations commerciales (5). Cette célérité est accrue par l'emploi d'intermédiaires appelés courtiers et agents Me change, qui ont connaissance des offres et des demandes.

b. Sans l'existence des bourses, les rentes sur l'Etat, les actions et les obligations des sociétés, des villes et des départements, se placeraient moins aisément. Car, c'est grâce à l'existence des bourses dans lesquelles se concentrent toutes les demandes d'achats et de ventes de ces valeurs mobilières que toute personne qui a à employer une somme d'argent, parvient à en acheter avec la plus grande facilité et que toute personne qui désire vendre les valeurs mobilières lui appartenant, trouve sans aucune peine un acheteur.

c. Les opérations qui se font dans les bourses sont si nombreuses qui- les prix qui y sont stipulés permettent de déterminer le cours

■ (1rs marchandises, des rentes sur l'Etat, des actions, des obligations,

(1) Les marchandises < jui se vendent dans les bourses sont surtout celles |ui sont destinées à l'alimentation, les blés, les avoines, les sucres, les Êfés, etc. : elles s'y vendent par tivs grandes quantités. V. Traité de Droit wnmercial, n" 100 et suiv.

(2) V. n° 859, sur t'étymologie de cette dénomination.

(3) En fait, les bourses du travail servent parfois ;i des buts tout diffé- •l'nu. les ouvriers s'j concerteni pour des grèves ou pour des manifestaion; politiques.

(i) V., sur la fonction économique des bourses, ThaJler, op. citât. :'» édit.), iv* 829 à 842.

(5) V. Traité de Droit commercial, 1, n° 10.

du fret des navires, des primes d'assurances maritimes. La loi ellemême prescril la constatation officielle des cours (art. 76, 79 et 80, G. coin. : L. 18 j.iill. 1866, art. 9 et D. 22 déc. 1866). Celle-ci est mile en droit sous beaucoup de rapports. Ainsi, pour opérer la liquidation et le partage d'une succession, il faut connaître le prix des rentes, actions, obligations, etc., qui y sont comprises, pour cria on se réfère aux coins : il faut aussi en avoir la connaissance pour la fixation du montant de la taxe annuelle sur les titres au porteur représentative du droit de transmission (1), pour la perception des droits de mutation en cas de décès, parfois pour fixer une indemnité d'assurance, etc. En outre, les variations des cours, soit des marchandises, soil des valeurs mobilières, sont indispensables à connaître pour les personnes qui, se livrant à des opérations d'achats et de ventes dans un but de spéculation, sont déterminées à acheter ou à vendre selon les variations que les cours subissent. — La constatation officielle du cours du fret et des primes d'assurances maritimes est utile quand des affrètements ou des assurances ont été conclus au cours sans autre fixation. Celle du cours du fret l'est aussi dans le cas spécial de l'article 292, C. coin. (2).

857. Sens divers du mot Bourse. — Le mot Bourse n'est pas toujours employé dans le sens de réunion de commerçants (art. 71, C coin.). On désigne parfois sous ce nom le local même dans lequel se tient la réunion, ou le temps durant lequel elle a lieu, ou l'ensemble des opérations qui y sont traitées. Le mol Bourse est employé avec le premier sens dans l'article 613, C. corn. Il a la seconde signification dans l'expression : à la fin de la Bourse, et la troisième quand on dit : la Bourse à" aujourd'hui a été bonne, ou a été mauvaise.

858. .Votions historiques. — Les bourses des villes d'Italie et de Flandre (n° 859) sont plus anciennes que les bourses françaises. La plus ancienne bourse de France paraît avoir été celle de Lyon. Elle est déjà mentionnée dans l'Edit de 1549 instituant à Toulouse une bourse qui est la seconde bourse française en date (3). La- troisième

(Il V. Traité de Droit commercial, II, n° 611

(2) V". Traité de Droit commercial, V. n°" 040

(3) Le préambule de l'édit de 1549 attriibue le peu de développement d

(2) V. Traité de Droit commercial, V. n°" 640 et 788.

Bourse créée fut celle de Rouen (1556), la quatrième celle de Paris (1724) (1). Les opérations qui se faisaient dans ces bourses anciennes n'avaient guère pour objet que les rentes sur l'Hôtel de Ville, les effets royaux et les lettres de change (2). Les valeurs mobilières étaifui alors peu nombreuses.

Les bourses, fermées quelque temps durant les troubles de la Révolution (décret du 27 juin 1793), furent rouvertes par un décret du 6 lloréal an 111.

859- Etymologie du mot Bourse. — On ne s'accorde pas sur l'étymologie du mot Bourse. D'après les uns, cette dénomination viendrait de ce qu'à Bruges, les négociants se réunissaient dans la maison de l'un d'eux appelé van der Burse. Selon les autres, elle pro\ tendrait de ce qu'à Bruges, la maison où se tenait la bourse portail trois bourses sculptées sur son pignon (3). On a essayé de concilier fees deux versions (4). Le fondateur de la maison, étant banquier ou I changeur, aurait fait tailler sur le pignon des bourses comme emblème de sii profession et, par suite, le public se serait habitué à appeler la famille d'un nom tiré de cet emblème. Il parait tout au I moins certain que le nom de bourse a remplacé celui de conven- \iion (S) qui désignait la réunion des commerçants, tandis qu'on j appelait place de change ou estrade le local de la réunion.

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