‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 37 sur 72 · Textes relatifs aux Bourses. — Le Gode de commerce a · texte numérisé non relu

Textes relatifs aux Bourses. — Le Gode de commerce a

I consacré aux bourses le titre cinquième du livre I (art. 71 à 90),

lans lequel la loi du 2 juillet 1862 a inséré quelques dispositions

I) Commerce dans cette ville ace qu'il n'y a pas, comme a Lyon, « de lieu I qu'on appelle change, estrade ou bourse

(1) Ces! l'arrêt du Conseil du roi du 24 septembre 1724 i|iii le premier Reconnut officiellement la bourse de Paris. Jusque-là, elle ne parait avoir I eu qu'une existence défait.

i- On ne s'occupe plus, en fait, delà négociation des lettres de change i;dans 1rs liunrsi^ actuelles. V. n° 888.

(3) Cette maison existe en 'e. V. Ehrenberg dan- la Zeitsthrîft fur

wdas gesammte Handelsrecht,.XXX, p. 403 el suiv.

(4) Guillard, Des opérations de bourse, p. 5.

(5) Le Mini convention vienl des mots latins cum et ventre, parce qu'il s'agil d'une réunion de personnes venant de divers côtés. On sait que c'esl de ces deux mots que vienl aussi le mot convention pris dans le

■ sens d'accord des volontés. Ulpien, L. 2, § 3, de partis, Ditj., II, 14.

additionnelles. En outre, quelques dispositions du Code de commerce et de plusieurs autres lois ont été modifiées par la loi du 28 mars 1885 (art. 5) (1). Ces textes ne sont pas, à beaucoup près, les seuls en vigueur sur la matière des bourses. L'arlicle 90, C. corn., et la loi du 28 mars 1885 annonçaient qu'il serait l'ail des règlements d'administration publique sur plusieurs points importants concernant les bourses. Pour des causes qui seront indiquées plus loin (n° 953), cette sorte de promesse a beaucoup tardé à être remplie : elle ne l'a été que par un décret du 7 octobre 1800 (2), modifié par le décret du 29 juin 1898. Il faut signaler aussi les dispositions antérieures au Gode de commerce, contenuesnotamment dans l'arrêt du Conseil du Roi du 25 septembre 1T2'k dans les lois du 28 ventôse an IX sur l'établissement des bourses de commerce, dans un arrêté du 29 germinal an IX relatif à la désignalion des villes où devront être établies des bourses de commerce et à l'organisation de la police de ces bourses, dans un autre arrêté di 27 prairial an X concernant les bourses de commerce. Toutefois! beaucoup des dispositions légales antérieures au Code de commerce ont été remplacées par des dispositions semblables insérées dans décret du 7 octobre 1890. Il faut aussi tenir compte des règlement particuliers arrêtés par les compagnies d'agents de change en vertï du décret du 7 octobre 1890 (art. 82) et revêtus de Tapprobatior ministérielle depuis ce décret (3). Outre ces règlements particulier qui, grâce à l'homologation ministérielle, ont force obligatoire, les compagnies d'agents de change font des règlements intérieurs (4)

(Il Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme. V. n° 980.

(2) Décret du 7 octobre 1890 portant règlement d'administration publi nue pour l'exécution de l'article 90, C. com. et de la loi du 28 mars 188s sur les ?narchés à terme.

(3) V. k' règlement particulier de la compagnie des agents de change dé Paris du 3 décembre 1891 (publié au Journal officiel du 4 décembre) modifié le 29 juin 1898 et le 30 janvier 1899 : de la compagnie des agent» dé change de Lyon (3 mars 1892), de Bordeaux (22 février 1892), de Lille (10 avril 1892).

i i) Tel est le règlement intérieur de la compagnie des agents de change de Paris (1891), modifié en 1899.

Les règlements intérieurs, n'étant pas revêtus de l'approbation du ministre n'ont d'autorité qu'entre les agents de change qui, lors de leur entré*

qu'elles arrêtent librement. Enfin, il faut faire mention de dispositions liscales importantes contenues dans les lois de finances, spécialement dans celles du 28 avril 1893 (art. 2<S, 30 à 35) et du 13 avril 1898 (art. 14) (1).

861 . Droit étranger. — Beaucoup de Codes de commerce contiennent, comme le Code français, des dispositions sur les bourses de commerce. Mais, dans plusieurs pays, le Code de commerce est muet sur la matière qui est réglée par des lois spéciales.

En Allemagne, le Code de commerce de 1897 ne renferme pas plus que le Code de 1801 de dispositions sur les bourses de commerce ; la matière, laissée pendant longtemps aux législations de chaque État, est régie par une loi du 22 juin 1896 2). En Au/riche, une loi du Ier avril 1875 est relative à l'organisation des bourses (3) ; en outre, une loi autrichienne spéciale du i janvier 1902 concerne les bourses agricoles [Landwirthschaftliche Bœrseri) &). En Belgique, il y a une loi du 30 décembre 1867 sur les bourses de commerce modifiée par une loi du 11 juin 1883(5). En Italie, \e Code de commerce réserve à des lois et à des règlements spéciaux les bourses de commerce : il existe des lois spéciales (6). Le Code

en fonctions, s'engagent envers leurs confrères à observer les règlements de la profession. Ces règlements intérieurs n*ont donc pas d'effet à l'égard des tiers. C'est ce qu'on décidait avant la loi lu 28 mars 1885 pour les règlements particuliers des compagnies d'agents de change dont aucun n'avait reçu l'approbation ministérielle.

(1) Tous les textes relatifs aux bourses de valeurs mobilières (n° 864) &e 1804 à 1893 ont été réunis dans le Manuel des agents de change (1893).

(2) Boersengesetz voin 22 juin 1896. — Y. sur cette loi E. Sayous, Les Bourses allemandes de valeurs et de commerce et les lois impériales des 22 juin et 5 juillet 1S9(> (1898); Thaller, Bulletin de la Société de législation comparée (1898).

(3) V. la traduction de cette loi dans l'Annuaire de législation étrangère (1876, p. 196 et suiv. h Une foi autrichienne du 4 avril 1 ST.'i [Annuaire de législation étrangère, 1876, p. 502) a complété el modifié les dispositions «lu Code de commerce sur les courtiers et les agents de change.

(4) Loi du 4 janvier 1903 (traduction de Gh. Lyon-Caen dans ['Annuaire de législation étrangère, 1904, pp. 166 et suiv.). Consulter Bruno Mayer, Die œsterreichische Bœrsen Novelle (Zeitschrift fuer das gesammte llandelsrecht, LIV, pp. 148 et suiv.

(')) Bastiné, Code de la Bourse (1876).

(6) L'article 2 du Gode de commerce italien y renvoie. Le décret du 27 dé-

de commerce espagnol contient, dans son livre I, le titre V (art. 64 à 80) consacré aux bourses de commerce et aux opérations de bourse. Dans le Gode de commerce hollandais, on ne trouve que trois articles (art. 59 à 61) sur cette matière.

862. Caractères des Bourses. — Lesboursesde commerce ne sont pas, en France, des établissements privés cpie les intéressés peuvent créer à leur gré. Elles se tiennent, selon l'article 71, G. corn., sous l'autorité du gouvernement. Gela implique qu'au gouvernement seul il appartient de créer des bourses là où le développement du commerce les rend utiles ou de les supprimer (1). D'après la loi du 28 ventôse an IX, relative à l'établissement de bourses de commerce (article 1 ), le gouvernement pourra établir des bourses de commercé dans tous les lieux où il n'en existe pas et où il jugera c mri>nable (2).

L'autorité publique n'intervient pas seulement dans la création et dans la suppression des bourses de commerce; elle exerce aussi sur celles-ci un certain droit de police ou de surveillance (nûs 865 etsuiv.).

863. Opérations qui se font dans les Bourses de commerce. Classification.— Comme cela a été indiqué (n° 855), ces opérations sont variées. D'après les articles 72 et 73, G. corn., on peut les énumérer ainsi : 1° ventes de matières métalliques : 2° ventes de marchandises de différentes sortes : 3° assurances maritimes : 4° affrètements des navires : 5° négociations des effets publics et de tous ceux dont le cours est susceptible d'être coté. Il ne se conclut pas dans les bourses des transports par terre et par eau, quoique l'article 73, C. coin., les vise et que le Code de commerce semble indiquer qu'il s'en fera, en donnant à certains courtiers les fonctions d'intermédiaires pour la conclusion de ces contrats (art. 77, C. com.). Il n'a, du reste, jamais été institué de courtiers de cette espèce. V. n" 1010.

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