Quelque diverses que soient ces opérations, on peut les
cerabre 1882 renferme des dispositions sur la matière (art. 13 à 47).
(1) Ainsi, la liberté de réunion consacrée par la loi du 30 juin I8S1 est sans application aux bourses.
(2) Analog. tribunaux de commerce, art. 615, G. com.
diviser en deux grandes classes. La première comprend les opérations qui portent sur les efFets publics et généralement sur toutes sortes de valeurs mobilières (actions., obligations, etc.). La seconde comprend toutes les autres opérations . Cette distinction a, sous plusieurs rapports, une assez grande importance.
Les intermédiaires, à l'aide desquels se concluenl les opérations de Tune ou l'autre classe, sont différents. Pour les premières, il y a des agents de change ; pour les secondes, des courtiers. Os intermédiaires n'opèrent pas de la même manière et la loi ne leur impose pas les mêmes obligations. Les réunions dans lesquelles se [font les deux classes d'opérations, ne se tiennent ordinairement pas aux mêmes heures. Parfois même, comme à Paris, elles n'ont pas lieu dans le même local (1).
Aussi peut-on distinguer les Bourses d'effets publics ou autres{2) ropelées souvent Bourses de valeurs et les Bourses de marchandises. Le gouvernement, en créant une bourse dans une ville, a toujours le soin d'indiquer si l'on y fera les deux grandes catégories d'opérations ou seulement l'une d'entre elles,
L'accroissement considérable de la dette des Etals et l'augmen-
| talion du nombre des sociétés par actions qui. si' sont produits dans
la seconde moitié du xixe siècle et au début du xx°, ont donné une
[énorme importance aux bourses (Y effets publics ou autres. Le nom-
Ibre des opérations qui s'y font a beaucoup augmenté durant les
cinquante dernières années. Par suite, dans le langage usuel, ru
(1) Une loi du 27 janvier 1886 a décidé la création, a Paris, d'une bourse spéciale de marchandises. Depuis 1889 (arrêté du Préfel de police du 1er octobre 188'J, approuvé le 2 décembre 1889 par le Ministre de l'Inté- ■eur), il y a un local spécial pour les opérations sur marchandises. Un décret du 16 janvier 1890 a décidé que la bourse se tiendrait dans ce local. On l'appelle quelquefois la Bourse de commerce. La véritable dénomina- Uon sérail Bou rse de marchandises, car l'expression Bourse de commerce, uns le langage du Code de commerce, a un sens aussi large que le mot Bourse employé seul el comprend les réunions dans lesquelles se font
Joutes les opérations, môme les achats et ventes de valeurs mobilières. V. article 74, G. com. Quelquefois, ou emploie a Paris l'expression Bourse. \du commerce pour désigner la Bourse des marchandises.
(2) Ces expressions sont empruntées à l'article 76, G. corn.
est-on arrivé à ne qualifier d'opérations de Bourse que celles qui portent sur des effets publics ou autres (1).
865. Police des boukses. — Des fonctionnaires sont chargés de la police des bourses. Ce ne sont pas les mêmes à Paris et dans les départements. A Paris, c'est le préfet de police que représente un commissaire spécial (2) ; dans les départements, c'est le maire.
Suivant une distinction souvent laite, la police de la bourse est intérieure ou extérieure.
866. En tant qu'elle s'exerce à l'intérieur, elle a pour but d'empêcher le désordre et de faire observer les dispositions qui défendent l'entrée des bourses à certaines personnes.
En vertu de l'arrêt du 27 prairial an X (art. 1), la bourse est ouverte à tous les citoyens (3) et même aux étrangers. Il n'en a pas toujours été ainsi. Selon l'arrêté du Conseil d'État du 24 septembre 1724 (art, 4 et suiv.), ceux qui se présentaient à la bourse devaient être munis d'une carte délivrée par l'autorité chargée de la police et, déplus, les étrangers ou forains devaient être connus d'un négociant ou d'un agent de change. En fait, depuis l'arrêté de prairial an X, on ne considère comme privés du droit d'entrée à la bourse (4)
(1) Le nombre des valeurs mobilières admises à la cote officielle de la Bourse de Paris qui n'était que de 15 en 1829 s'élève en 1906 à 1.200. En outre, 488 valeurs mobilières sont inscrites aux diverses cotes en banque (Novembre 1906).
Les valeurs mobilières françaises se chiffrent par une centaine de milliards. On compte, dans le portefeuille français, de 25 à 30 millierds de valeurs étrangères. ^
(2) Le Préfet de police, qui est représenté par un commissaire spécial, fait des règlements exécutoires sauf approbation du ministre des finances. V. arrêté du 29 germinal an IX, titre V ; ordonnance de police du l«r thermidor an IX, art. 3.
(3) L'expression citoyens qu'emploie l'arrêté du 27 prairial an X, prise à la lettre, indique des personnes ayant des droits politiques. Mais, en lait, un n'a jamais exigé que, pour entrer dans une bourse, on eût la jouissance de ces droits. Gela conduirait à une conséquence absurde, puisque les étrangers eux-mêmes sont certainement admis. Dans l'arrêté de prairial, comme dans beaucoup de textes du Droit intermédiaire, le mot citoyen est pris comme synonyme de Français.
(4) Les dispositions restrictives excluant certains individus des bourses n'ont que fort peu d'intérêt pratique dans les grandes villes. On ne peut, guère y tenir la main à leur observation.
que : a. les femmes même commerçantes (1) ; b. les mineurs non commerçants : c. les individus condamnés à des peines afflictives ou infamantes : ri. les faillis non réhabilités (art. 613, G. corn.) : e. les commerçants mis en liquidation judiciaire et non réhabilités (Chu. art. 613, G corn, et art. 24, L. 4 mars 1889) (2) : f. enfin, les personnes qui, ayant été condamnées pour immixtion dans les fonctions d'agent de change ou de courtier privilégié, ont été privées du droit d'entrer à la bourse par une décision du maire ou du préfet de police (3).
Les heures de l'ouverture et de la fermeture des bourses sont (lélrnninées, dans les départements par les maires : à Paris, par le préfet de police, avec quatre banquiers, quatre négociants, quatre agents de change et quatre courtiers de commerce (art. 2, arrêté du 27 prairial an X).
867. La police qui s'exerce à l'extérieur de la bourse, par les
-fonctionnaires chargés aussi de la police intérieure, a pour but
.d'empêcher les réunions tenues en dehors des heures réglementaires
et dans lesquelles se feraient les négociations auxquelles la bourse
1 est destinée (art. 3, arrêté du 27 prairial an X) (4).
I (1) Arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 (art. II).
(2) V. Traité de Droit commercial, VIII, n° 1126. Dans la troisième édition de ce Traité, nous avions admis que les individus mis en liquidation judiciaire peuvent entrer à la bourse. Nous nous fondions sur ce que la loi lu 4 mars 1889 (art. 22) ne frappe ces personnes que de l'incapacité de •parvenir aux diverses fonctions électives. Cette doctrine est erronée. Il aut, en effet, tenir compte de l'article 24 de la loi du 4 mars 1889, qui déclare ipplicables à la liquidation judiciaire les dispositions du Code de comoerce sur la faillite non modifiées par cette loi. L'article 613, C. coin., rst ivjlonc applicable aux individus mis en liquidation judiciaire, par cela même nue la loi du 4 mars 1889 ne le modifie pas.
\\ (3) Un décret du 17 décembre 1856 avait exigé, pour l'entrée à la Bourse
le Paris, un droit de 1 franc pour la bourse des effets publics ou autres
t un droit deSO centimes pour la bourse des marchandises ; ce droit était
erçu au profit de la ville de Paris. Un décret du 22 novembre 1861 a siq>-
■ rimé ces droits. Le but du décret de 1856 était surtout de restreindre
lis opérations de bourse et surtout de diminuer le nombre des personnes
ui se livrent à ces opérations. Tan1 que rc décrit a été en vigueur, il y
I donc eu un intérêt spécial à la distinction entre les bourses d'effets ou
mutres et les bourses des marchandises.
I (4) Cette prescription n'a pas toujours été rigoureusement observée à
868. L'administration des bourses de commerce est confiée aux chambres de commerce existanl dans le lieu où des bourses siégea! (L. 0 avril 1898 relative aux chambres de commerce, arl. 20). Toutefois, il n'en est pas ainsi a Paris pour la bourse des valeurs mobilières. La ville de Paris est propriétaire du monument où se tient cette bourse (L. 17 juin 1829) (1) : elle la fait administrer par la direction des services municipaux.
Pour subvenir auxfraisde l'entretien des bourses, quand il y ena dans leur ressort, les chambres de commerce sont autorisées à percevoir trois centimes additionnels au principal de la patente des commerçants des premières classes de patentés. (L. de finances du 23 juillet 1820, L. i§ juillet 1880, art. 33).
869 Aux bourses de commerce se rattachent des agents intermédiaires par l'entremise desquels se concluent la plupart des opéralions qui s'y font : les agents de change et les courtiers.
L'article 74, G. coin., dit même qu'il y a des agents de change ci courtiers dans toutes ]es villes où il y a des bourses. Cela n'est pas exael : il y a des bourses auprès desquelles il n'en existe point. Le gouvernement a créé des bourses dans des villes où le nombre des affaires était insuffisant pour rendre utile l'établissement de courtiers ou d'agents de change. — À un point de vue inverse, il y a des villes où il existe de ces agents intermédiaires, sans qu'il y ait une bourse.
870. Les règles qui viennent d'être posées, sont communes à toutes les bourses. Mais il y a beaucoup de règles spéciales, soit aux bourses d'effets publics et autres, soit aux bourses de marchan-
Paris. Sous le nom de petite bourse, des réunions de personnes spéculant sur les valeurs mobilières se sont pendant longtemps tenues iliaque jour à des heures fixes, en plein air ou dans un local spécial. La police les tolérait et on publiait même dans les journaux le cours des valeurs qui s'y négociaient. Dans ces réunions irrégulières au point de vue légal. c'étaient les coulissiers qui faisaient surtout des opérations. Depuis 1895. la petite bourse ne se tient plus. Mais quelques négociations de valeurs mobilières se font encore du 3 heures h 3 heures et demie après la clôture de la Bourse. V. plus loin sur le sens du mot coulissiers, n° 914 bis.
(1) Selon les cas, le local où se tient une bourse appartient à l'Etat, aune ville, à une Chambre de commerce, à un simple particulier. Le contrôle de l'autorité publique s'exerce de la même manière dans tous les cas
dises. Aussi sera-t-il ci-après traité séparément: A. Des bourses d'effets publics et autres; B. Des bourses de marchandises. A propos des unes et des autres, il sein parlé des opérations qui y sont faites, des agents intermédiaires qui y fonctionnent, de leurs attributions, du rôle qu'ils sont appelés à jouer.
A. — Des bourses d'effets publics et autres. Des opérations de bourse. Des agents de chance (I).
871 . Les opérations faites dans ces bourses se concluent, en principe (n° 898), par l'intermédiaire des agents de change. Aussi est -il impossible de comprendre les régies qui régissent ces opérations bans connaître préalablement celles qui concernent l'institution des agents de change.
872. Les agents de change sonl des officiers ministériels aya.nl principalement pour fonction de faire, pour le compte de leurs clients, les négociations d'effets publics ou non publics qui se vendent dans les bourses (art. 70, G. coin.). Ces négociations ont été pendant longtemps faites par les mêmes intermédiaires que les opérations sur les marchandises (2). Ou appelait courretiers ou courratiers de change, denrées et marchandises, ceux qui pratiquaient l'entremise dans les bourses. C'est seulement à partir de 1639 que les fonctions d'agents de change et de courtiers paraissent avoir été divisées.
La liberté de faire des opérations de courtage disparut sous
(J) De nombreux ouvrages ont été faits sur les bourses d'effets publics cl autres. V. spécialement : Bozérian, La Bourse, ses opérations et ses opérateurs (ts:>9); Guillard, Les opérations de bourse (1875) : A. Courtois, Traité des opérations de hourse et de change (13" édition revue et mise à jour par Emmanuel Vidal, 1904) ; Crépon, De lu négociation (1rs effets, publics et autres (2° édition, 1891): Waldmann, /.'/ profession d'agent de change, ses droits et ses responsabilités (1888) ; Buchère, Traité des opérations de bourse (3P édition, 1892) ; Georges Bourdon. Im Bourse et ses hôtes (1896). — On consultera aussi avec profit sur des points spéciaux : Balzedo, La coulisse et la jurisprudence (1882); Barberot, Le monopole des agents de change (1887).
(2) 11 n'y a pas d'obstacle légal à ce que loules les opérations se fa-sent en même temps dans les mômes locaux.
Henri IV, qui constitua un monopole au profit de quelques officiers publics (1). Henri IV parait avoir seulement renouvelé un édit de Charles IX (1572) que les guerres civiles avaient empêché d'appliquer. La vénalité et l'hérédité de ces offices furent admises sous Louis XIII.
La suppression générale des offices, prononcée par la première Assemblée constituante, s'appliqua à ceux des agents et courtiers de change et de banque (L. 8 mai 1791), mais la liberté ne fut pas de longue durée en celle matière. La loi du 28 vendémiaire an IV sur la police de la bourse décida que les agents de change pourvus d'une commission du gouvernement auraient à Paris le droit exclusif d'exercer leurs fonctions. Cette mesure fut étendue à toute la France par la loi du 28 ventôse an IX. Le principe de la vénalité ne fut rétabli que par la loi de finances du 28 avril 1816 (art. 91), qui reconnut aux agents de change, en même temps qu'aux autres officiers ministériels, le droit de présenter leurs successeurs à l'agrément du chef de l'État.
Comme tous les officiers ministériels, les agents de change jouissent d'un monopole dont l'étendue sera déterminée à propos de leurs attributions (nos 896 et suiv.).
873. Pour pouvoir être nommé agent de change, on doit réunir les conditions déterminées par le décret du 7 octobre 1890 (art. 1). Il faut : 1° être Français : 2° avoir 23 ans accomplis ; 3° jouir de ses droits civils et politiques et avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement ; 4° avoir travaillé pendant quatre ans au moins chez un agent de change, dans une maison de banque ou de commerce ou chez un notaire (D. 7 octobre 1890, art. 3-1°) : o° n'être frappé d'aucune des causes d'exclusion édictées par les lois (2).
(1) Arrêt du Conseil d'Etat -pour l'exécution de l'édit du mois de juin 1572.
(2) Ne peuvent être nommés agents de change : 1° les agents de change destitués par application des articles 87 et 88, C. coin. ; 2° ceux qui ont fait cession de biens (art. 7, arrêté du 29 germinal an IX). Il va de soi qtn les faillis non réhabilités, que vise expressément l'article 83. C. coin., et les débiteurs mis en liquidation judiciaire ne peuvent être nommés agents ■de change ; ils n'ont pas la jouissance de leurs droits politiques exigég par Tarticle 1 du décret du 7 octobre 1890. Cette disposition rend mênCB
874. Gomme tous 1rs officiers ministériels, les agents de change doivent fournir un cautionnement. Celui-ci est affecté par privilège à la réparation des dommages qu'ils peuvent causer dans l'exercice de leurs fonctions (art. 2102-7", G. civ. : U. 7 octobre 1890, art. 5). En outre, avant d'entrer en fonctions, l'agent de change doil prêter devant le tribunal de commerce ou, à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal civil, le serment de remplir ses fonctions avec honneur et probité.
875. Le montant du cautionnement, qui diffère selon les villes avec l'importance des bourses, a subi des augmentations successives et il atteint un chiffre très élevé h Paris (1). Ce chiffre a une certaine importance en droit : l'amende encourue par les individus qui s'immiscent indûmenl dans les fonctions d'agent de change, esl proportionnelle au cautionnement. V. n° 904.
876. Sociétés constituées pouii l'exploitation des charges d'agent de change. — Il faut, pour devenir agenl de change, pouvoir fournil- un cautionnement souvent assez important (n° 873) et aussi payer le prix de la charge encore plus élevé. Le plus souvent, un individu ne peut à lui seul dispose!' de capitaux suffisants pour acquitter ces deux obligations. Il peut recourir à l'emprunt, mais parfois, il trouve difficilement des prêteurs (2). Aussi, depuis longtemps, l'habitude s'est-elle établie, au moins dans les grandes
[inutiles les articles 87 et 88, G. coin. La Commission chargée de la prépa- Btion du décret du 7 octobre 1890 a repoussé la disposition de l'article 5 de l'arrêté du 27 prairial an X admettant que, lorsqu'une personne ■es! immiscée dans les fonctions d'agent de change, le gouvernement la déclare incapable de pouvoir être nommée agent de change : il ne faul pas que des peines soient prononcées par l'administration,
(1) L'article 90, G. com., modifié par la loi du 2 juillet 1862, annonce un ftglemenl d'administration publique sur les cautionnements, qui ne pourront pas excéder 2b0.000 francs. Le décret du 1" octobre 1862 (art. 4) a,
en exécution de cette loi, fixé le cautionnement des agents de change pour Iles principales villes, en l'augmentant. Le cautionnement a été porté, pour IjParis île li'.'). 000 à 2.'i0.000 francs, pour Lyon de 15.000 à 40.000 francs. *'.>our Marseille et Bordeaux de 15.000 à 30.000 francs, pour Lille de lî.000 et pour Toulouse de S. 00(1 à 12.000 francs,
(2) Cela devait être vrai surtout avant ta loi du 12 janvier 1X86, parée qu'alors, le maximum de l'intérêt pouvant ''ire exigé de l'agent de change
imprunteur était de 0 i)/0. V. n0' 093 et suiv.
DIIOIT COMMERCIAL, 4° édit. IV — 47
villes, de recourir à l'association. Plusieurs personnes apportent desfonds au titulaire d'une charge d'agent de change et partagent les bénéfices avec lui dans la proportion de leur mise. Chacun deces associés reçoit, dans l'usage, le nom de quart, de cinquième,, de dixième, etc.. d'agent de change, selon l'importance de leurs parts.
La jurisprudence admettait généralement la nullité de ces sociétés (1) ; car les offices ministériels, n'étant dans le commerce que quant au droit de présentation consacré par la loi du 28 avril 1810 (art. 91), ne peuvent être l'objet d'une société (2). Le principe de la prohibition subsiste (3) : mais la loi du 2 juillet 1802 y a dérogé partiellement pour les charges d'agents de change. Le prix. croissant de ces charges, l'augmentation des cautionnements rendent presque nécessaire le recours à l'association. L'article 75r G. coin., modifié par la loi de 1802, autorise la formation de sociétéspour l'acquisition et l'exploitation de ces charges. Toutefois, cessociétés ne sont permises que pour les offices existant auprès desbourses pourvues d'un parquet (4). En outre, même auprès de ces-
(1; V. Cas. 9 février 1852, D. 1852. 1. 170 ; Paris, 4 février 18o4, S. 1854. 2. 14S ; Cass. 29 juin 1863, S. 1SG3. 1. 493 ; J. Pal., 1864, p. 147. — V. note 1 de la page 739.
(2) V. Traité de Droit commercial, II, n° 72.
(3) V la note 1 de la page 739.
(4) On désigne sous le nom de parquet un lieu séparé et placé en vuedu public, dans lequel se tiennent les agents de change pendant la duréede la bourse. Il n'y a de parquet que dans les bourses importantes ; dans les autres, les agents sont mêlés au public. Ce sont les charges d'ajjenlsdfr change auprès des bourses à parquet qui se cèdent aux prix les plus él vés ; c'est pour elles que la reconnaissance du droit de former des société; élaii indispensable. Il y a sept bourses à parquet: à Paris, Lyon, Mar seille, Bordeaux, Lille, Toulouse, Nantes.
Ce n'est pas à ce seul point de vue qu'il importe de distinguer les agents de change des bourses à parquet des autres. Les premiers relèvent du rînnistre des finances, sur la proposition duquel ils sont nommés par le Président de la République. Les seconds relèvent du ministre du commerce et de l'industrie et sont nommés sur sa proposition. D. 7 octobre 1890, art. 2. — En outre, c'est seulement dans les bourses pourvues d'un par quetqueles prix offerts et demandés sont annoncés à haute voix. D. 7 oct bre 1890, art. 43. 2* al. — Enfin, la nomination d'une chambre syndical d'agents de chance et la constitution d'une caisse commune ne sont ex:
bourses, leur validité esl subordonner aux conditions suivantes (art. 73, C. coin.) : 1° les associés bailleurs de Tonds ne peuvent être tenus des perles que jusqu'à concurrence des capitaux qu'ils ont engagés: 2" le titulaire de l'office doit être propriétaire en son nom personnel du quart au moins de la somme représentant le prix, de l'office et le montant du cautionnement A défaut d'une de ces conditions, la société serait nulle (1). En fait, ces sociétés sont contractées inluitu personse; pour qu'un bailleur de fonds cède sa part, on exige le consentement du titulaire (2). Tout changement dans le personnel des bailleurs de fonds est, en outre, soumis à la Chambre syndicale des agents de change (n° 883).
La publicité de la société est prescrite sous la sanction du droit commun, c'est-à-dire à peine de nullité (art. 7">, C. corn., et art. 8, décret du 1" octobre 1862). En quoi consiste cette publicité? Le décret du 1er octobre 1862 (art. 3) renvoie aux articles 42 et suiv., C. com. Ces dispositions visées ont été abrogées et remplacées par celles du titre IV de la loi du 24 juillet 1867 (3). Aussi doit-on admettre que les formalités de publicité sont maintenant celles de cette dernière loi, même pour les sociétés relatives aux charges d'agents de change.
gées que pour les bourses à parquet. I). 7 octobre 1890, art. 19 et 26. V. n° 881.
Il faut qu'une bourse comporte au moins six offices d'agents de change pour qu'un parquet puisse être créé. La création a lieu par décret. C'est par décret aussi qu'un parquet est supprimé. I). octobre 1890, art. 15 et 16. V. D. 29 janvier 1887 supprimant le parquet de la Bourse de Nice.
(1) Cass. 31 mai 1869, S. 1869. 1. 305 ; Paris, 11 juin 1885. Lu Loi, n« du 1er août 1885.
En outre, en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois, le droit de faire prononcer la nullité subsiste, malgré la loi de 1862, pour toutes les sociétés constituées antérieurement : Cass. 29 juin 1863, S. 1863. 1. 493. Toutefois, nous croyons que, si une société, forméeavant la loi de 1862, avail continué à fonctionner depuis, elle se trouverait validée par une porte de ratific'ation tacite. V. en ce sens, Paris, 12 juillet 1880 (Journal des sociétés, 1880, p. 589» et sur cet arrêt, Examen doctrinal de la jurisprudence commerciale el industrielle, par Ch. Lyon-Cacn, Revue critique de législation, 1881, p. 275.
(2) Trib. civ. Seine, 8 lévrier 1887, Le Droit, n" du 7 lévrier 1887.
(3) V. Traité de Droit commercial, II, n"s 191 et suiv.
877. Tout en déterminant les conditions sous lesquelles ces sociétés sont permises, l'article 75, G. com. (modifié en 18(32) ne se prononce pas sur leur caractère. Biles ont certainement avec la commandite une très grande analogie (1) : on y trouve un associé tenu in infinilum, le titulaire de l'office, puis des bailleurs de fonds obligés seulement jusqu'à concurrence de leurs mises. Mais elles présentent aussi incontestablement quelques différences avec la commandite : 1° la part minima de Fassocié-gérant est fixée par la loi même : 2° une seule personne peut être tenue in infinitum, c'rsl le titulaire de l'office : 3° il n'y a pas de raison sociale, de telle façon que les agents de change opèrent toujours sous leur nom seul, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas des associés.
Faut-il décider que, sauf ces différences, il y a là une commandite simple ? Si l'on admet l'affirmative, on doit appliquer à cette société toutes les règles du Gode de commerce sur la commandite, notamment celle selon laquelle les bailleurs de fonds ne peuvent pas s'immiscer dans la gestion (art. 27 et 28, G. com.) (2). Voici ce que disait sur la nature de la' société le rapporteur de la loi de 1862 au Gorps législatif : g Sans doute, cette société ne rentre pas dans le « cadre des trois ou quatre sociétés définies ou réglées par le Code « de commerce. Mais la loi peut toujours, suivant le besoin, créer « des sociétés nouvelles : celle-ci sera une société sui generis spé- « ciale pour un objet spécial. Elle aura ses règles propres qui seront « avouées par la raison et l'expérience ». Cette déclaration un peu vague n'implique-t-elle pas qu'on ne doit pas appliquer nécessairement toutes les règles de la commandite? Il ne faut donc pas s'étonner que la pratique soit peu favorable à l'application des articles 27 et 28, G. com. : des commis principaux (3) font des négociations pour le compte des agents de change, bien qu'ils soient bailleurs de fonds, et personne ne songe à les faire déclarer indéfiniment responsables (4). Seulement, il va de soi que les commanditaires ou bailleurs
(1) Y. Traité de Droit commercial, II, n° 458 bis. — Trib. comm. Seini . S avril 1891, La Loi, n°* des 19-20 avril 1891.
(2) V. Traité de Droit commercial, II, nos 487 et suiv. l3i V., ci-après n° 931, ce qu'on entend par là. (4i Dans notre sens, Thaller, De la faillite des agents de change, n<> 84 :
do fonds peuvent, comme toutes autres personnes, être atteints par les peines qui frappent ceux qui s'immiscent dans les fonctions d'agents de change (nos 903 et suiv.).
878. Ces sociétés constituent des personnes morales et, par suite, les créanciers sociaux ont le droit de se faire payer sur le fonds social, à r exclusion des créanciers personnels du titulaire de l'office et de ceux des bailleurs de fonds (1). Les sociélés soumises à des formalités de publicité son! des personnes civiles (2). La jurisprudence reconnaît même la personnalité des sociétés civiles régies \nw le Code civil pour lesquelles aucune formalité de publicité n'est exigée.
879. L'existence de ces sociétés fait naître une question fort délicate relative aux personnes auxquelles appartient le droit de présentation pour les charges d'agents de change. Ce droit appartient-il, soit exclusivement au titulaire ou ;'t ses héritiers, soit simultanément et en commun au titulaire ou à ses héritiers et aux bailleurs de fonds(3)? Un pourrai! être lente de fane du droit de présentation un droit personnel au titulaire et transmissible à ses seuls héritiers. En faveur de cette solution, on fait valoir que, malgré l'existence de la société, la qualité d'agent de change n'appartient qu'au titulaire et que c'est à lui que l'article 1)1 de la loi du 28 avril 1816 confère le droit de présentation. Mais celte opinion ne semble pas bien fondée. L'article 1)1 de la loi du 2K avril 1816 a mis dans le commerce la valeur
Trait*'- élémentaire de Droit commercial, n° 855. Buchère {Des opérations Ue bourse, n° 53) dit nue la chambre syndicale < 1 < ■ - agents de change de Paris prohibe linimixtion des bailleurs de fonds. V. aussi de Couder, Dictionnaire, v" Agent de change, nos 75, 76 et 87. Ce dernier auteur paraît même refuser à ceux-ci le droit de surveillance qui ordinairement appartient aux commanditaires. Nous ignorons les motifs sur lesquels il fonde son opinion.
(1) Cass. 14 novembre I87i, S. 1871. I. 235; ./. l'ai. 1871. 732.
(2) Cpr. Traité de Droit commercial, II, n°» 132 et 1084.
(3) La question a une grande importance pratique, surtout pour les bailleurs de fonds : selon le choix qui sera fait, ils parviendront ou non à constituer une société nouvelle avec le nouveau titulaire. Mais cette question n'a pas jusqu'ici été portée devant les tribunaux.
Il est facile de voir, d'après la manière même dont nous posons la ques-
Iljon, que la reconnaissance du droit de présentation au profit des bailleurs
du droit de présentation aux offices ministériels. La loi du 2 juillet 1862 a été plus loin pour les agents de change, en leur permettant de mettre cette valeur en société. C'est le droit de présentation (ou la valeur qui le représente) que la société a pour objet pendant sa durée et, par suite, après sa dissolution, le droit de présentation esl indivis entre le titulaire ou ses héritiers d'un côté et les bailleurs de tonds de l'autre. 11 est vrai qu'aucun texte ne consacre c^tte solution : mais cela tient à ce que les lois et ordonnances relatives au droit de présentation sont bien antérieures à 1862, c'est-ii-dire qu'elles remontent à une époque à laquelle le droit de former une société était refusé à tous les agents de change sans exception, comme aux autres officiers ministériels. Le décret du 7 octobre 1890 (art. 3) se borne à indiquer que les présentations sont faites con formément à l'article '.'1 de la loi du 28 avril 1816. Du reste, cet article mentionne parmi les personnes ayant le droit de présentation, à côté des héritiers de l'officier ministériel, ses ayants-cause. Cette dernière qualification convient très bien aux bailleurs de fonds d'un agent de change : la société implique la cession partielle du droit de présentation à leur profit (1).
880. Les agents de change exerçant leur profession auprès d'un bourse forment une compagnie qui constitue une personne civile (2). Cette compagnie peut être considérée comme un établissement d'uti lité publique, non comme un établissement public (3). Ce n'est pas, £ en effet, là une personne civile se rattachant à l'organisation même
(1) Il ne faut pas s'étonner que le droit de présentation soit indivis : car il est des cas très fréquents dans lesquels il en est certainement ainsi : cela a lieu d'abord lorsque le titulaire d'un office ministériel laisse plusieurs héritiers, puis quand le titulaire était marié sous le régime de la communauté ; dans ce dernier cas, le droit de présentation appartient en commun à ses héritiers et à son conjoint ou ans héritiers de ce dernier.
Si les héritiers ou ayant-cause ne peuvent s'accorder, la nomination peut être faite directement par le ehefdel'Élat. V. Eng. Durand, Des offices ministériels, n° 307.
(2) Cass. 16 février 1885, S. L38C. I. 456 : /. Pal. 1886. 1. 1133 : D. 1S86. I. 164.
(3) Cass. 5 mai 1886, S. 1886. 1. 311 : /. Pal. 1S86. 1. 7«3 : Panel, fr, 18S6. 1. 219.
<du pays (I) ; les compagnies d'agents de change ne sont pas créées pour la gestion d'un service public (2).
881 . Chambre syndicale. — Pour maintenir le bon ordre et surveiller l'exécution des lois et des règlements intérieurs, une chambre de discipline appelée chambre syndicale doit être élue chaque année par les agents de change exerçani leur profession auprès d'une bourse pourvue d'un parquet (D. 7 octobre 1890, art. 17). Le nombre des membres de cette chambre varie, d'après le décret de 1890, avec le nombre total des agents de change: le président est appelé syndic et les membres reçoivent le nom dadjoinfs. Auprès des autres bourses, les fonctions de la chambre syndicale sont remplies par l'assemblée générale des agents de change et par le tribunal de commerce (3).
881 bis. La chambre syndicale est élue par X assemblée générale -des agents de change qui, dans ce but, doit être réunie une fois par an. En dehors de cette séance annuelle, cette assemblée se réunit dans tous les cas fixés par le décret du 7 octobre 1800 et par les règlements particuliers des compagnies. Autrement, elle ne peut se réunir que sur l'ordre du ministre ou en vertu d'une décision de la chambre syndicale. Celle-ci ne peut, du reste, se refuser à convoquer l'assemblée générale quand la convocation a fait l'objet d'une demande écrite et motivée de la moitié plus un des membres de la compagnie. L'assemblée est présidée par le syndic. V. art. 31 à 33, D. 7 octobre 1890.
882. Attributions de la chambre syndicale. — La chambre syndicale des agents de change a des attributions multiples. Elles sont déterminées par le décret du 7 octobre 1890, dont 1rs dispositions sont développées, pour charpie compagnie d'agents de change, snil dans son règlement particulier revêtu de l'homologation ministérielle, soit dans son règlemenl intérieur établi sans homologation. Y. n" 860, in fine.
(4-2) V., sur les piimcipesà appliquer pour disi initier les établissements d'utilité publique des établissements publics, Aucoc, Conférences sur l'administration et le droit administratif, I, d°« Mis et suiv. ; Ducrocq, Cours de Droit administratif (7* édition), It, n°« 1320 à 133!).
(3) V. décret du 7 octobre 1890, art. 3, 4, 9.
882 bis. La chambre syndicale joue le rùle d'une chambre de discipline. Elle a des attributions donl les unes, ayant un caractère purement intérieur, ont pour but de maintenir Tordre et la discipline : donl les antres sont d'ordre extérieur, en ce sens qu'elles ont Irait, aux rapports des agents de change avec les tiers.
883. La chambre syndicale intervient dans les formalités préalables à la nomination des agents de change. La présentation d'un candidat à une charge, le traité de cession, le projet de convention, relatif à l'adjonction de bailleurs de fonds doivent être soumis à l'approbation de la chambre syndicale. Lorsqu'il n'existe pas de chambre syndicale, tous les agents de change de la ville sont appelés, en assemblée générale, à émettre un avis ainsi que le tribunal de commerce (D. 7 octobre 1890, art. 3).
883 bis. Malgré ces précautions, il est possible qu'un candidat indigne soit, à la suite de l'approbation de la chambre syndicale ou. de l'avis conforme de l'assemblée générale, nommé agent de changes Les personnes lésées par les actes de cet argent de change peuvent? elles faire déclarer responsables la chambre syndicale ou les agents de change composant l'assemblée générale?
La responsabilité des agents de change composant l'assemblée générale près des bourses non pourvues de parquet, n'a jamais été soutenue par cela même qu'ils donnent un simple avis et que la nomination peut être faite contrairement à cet avis. Au contraire, on a discuté sur le point de savoir si la chambre syndicale est responsable des dommages causés par les fautes d'un agent de change dont elle a approuvé la nomination. Aucun texte sans doute ne prononce cette responsabilité. Mais elle se déduit des principes généraux, du droit : dès l'instant où la loi impose à la chambre syndicale l'obligation d'examiner si un candidat à une charge d'agent de change L'éunil toutes les conditions de solvabilité et de probité, elle commet une faute en procédant à un examen superficiel et doit en être responsable en vertu des articles 1382 et 1383, G. civ. (I). On a contesté cette solution, en alléguant que la chambre syndicale joue le
(I) Paris, 21 mai 1891, Le Droit, n° du 6 juin 1891 ; Crépon, De la négociation des effets publics, nos 304 à 306.
rôle d'un tribunal et en rappelant qu'un tribunal ne répond pas du dommage causé par sa négligence (1). Il y a, selon nous, une confusion dans cette argumentation. La chambre syndicale ne fait pas un acte de juridiction en approuvanl une nomination à faire. Elle ne peut être assimilée à un tribunal qu'en tant qu'elle exerce son pouvoir disciplinaire. Ainsi, des tiers ne peuvent agir contre une cliamhre syndicale à raison de ce qu'ils ont subi par le fait d'un agent de change des dommages que l'exercice du pouvoir disciplinaire aurait pu empêcher (2).
884. Jusqu'au décret du 7 octobre 189(1, la chambre syndicale de Paris était seule investie de pouvoirs disciplinaires par une ordonnance du 29 mai 1810 (art. 3) (3). Aussi refusait-on aux chambres syndicales des départements le droit de prononcer des peines disciplinaires (4). Le décret de 1890 (art. 23) a l'ait un grand progrès consistant à conférer des pouvoirs disciplinaires semblables à toutes les chambres syndicales d'agents de change. Elles prononcent ou provoquent, selon les cas, des mesures disciplinaires (5).
885. La chambre syndicale n'a pas reçu le pouvoir de statuer sur les contestations entre les agents de change : mais elle a, du moins.
(1) V. Waldmann, articles dans le Message)- de Paris, nos des 16 janvier 1890 et 11 juin 1891.
(2) Paris, 28 mai 1891.
(3) Cet article était ainsi conçu : « La chambre syndicale aura sur les « membres de la compagnie la surveillance et l'autorité de la chambre de « discipline ; elle veillera avec le plus grand soin à ce que chaque aident o de change se renferme strictement dans les limites légales de ses foncvi tions ; elle pourra, suivant la gravité des cas, censurer, suspendre les « contrevenants de leurs fonctions, et provoquer auprès du ministre des <• (inances leur destitution. »
(4) Gass. 11 juillet 1874, S. 1874. 1. 3f»l : J. Pal. 1874. 905 ; Cass. 11 janvier 1886. S. 1887. 1. 16 ; /. Pal. 1887. I. 23 ; Panri . fr. 1886. 1. 91.
(o) L'article 23 du décret du 7 octobre 1890 détermine les peines disciplinaires applicables : le blâme, la censure, l'interdiction de l'entrée de la fourse pendant un mois au plus. La chambre syndicale peut aussi provoquer la suspension ou la révocation d'un agent de change. La suspenjion, qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté du Minis- Krc des Finances. La révocation est prononcée par décret. Ces deux peines Meuvent être prononcée> d'office, mais l'avis préalable de la chambre syndicale est exigé.
pour attribution de prévenir ou de concilier tous les différends que les agents de change peuvent avoir à raison de leurs fonctions, soit entre eux, soit avec des tiers, et d'émettre, s'il y a lieu, son avis en cas de non-conciliation (D. 7 octobre 1890, art. 21-2°) (1).
886. Au point de vue extérieur, la chambre syndicale représenta la compagnie pour faire valoir les droits, privilèges et intérêts communs de ses membres (D. 1890, art. 21-3°).
886 bis. Le syndic préside l'assemblée générale et la chambre syndicale ; il est chargé de l'exécution de leurs délibérations, il représente la compagnie en justice, quand il est autorisé par la chambre s\ixlicale(D. 1890, art. 27).
887. Dans toute compagnie ayant une chambre syndicale, il est institué une caisse commune dont l'administration est confiée à la chambre syndicale (D. 7 octobre 1890, art. 26). A cette caisse sontj versés les prélèvements faits sur les courtages, les contributions diverses, fonds de réserve ou dépôts de garantie prévus, soit par lej décret du 7 octobre 1890, soit par les règlements particuliers des compagnies d'agents de change.
Antérieurement au décret de 1890, la constitution d'une caisse i commune n'était point exigée. Il en avait été constitué une à Paris un en vertu d'une décision de l'assemblée générale des agents de .) change. Cette caisse commune a rendu, à l'occasion des crises finan- ,. ., cières, de très grands services. V. n° 973.
La légalité de la caisse commune avait été contestée avant le décret de 1890. On a prétendu qu'elle avait un caractère illicite, parce ; qu'elle constituait une société entre agents de change et que les ! sociétés entre ces officiers ministériels sont défendues (arrêté du 27 prairial an X, art. 10, et D. du 7 octobre 1890, art. 17) (2).
(1) Le règlement intérieur de la Compagnie des agents de change de Paris i art. 22 et 23) décide que l'acte de société entre un agent de change et ses bailleurs de fonds doit contenir une clause stipulant qu'en cas de contestation relative à cet acte, la chambre syndicale statuera seule souverainement et en dernier ressort. La légalité d'une pareille clause est très douteuse en présence de la jurisprudence relative à la clause compromis soire insérée dans les actes de société. V. Traité de Droit commercial, I, n° 522.
(2) V. Bozérian, La bourse, ses opérations et ses opérateurs, I, nos 221 et suiv.
Cette opinion était fausse (1). Les associations prohibées entre agents de change d'une taçon absolue avant 1862 et hors des cas déterminés par la loi depuis 1862, sont celles qui ont pour but l'exploitation de leurs charges ou l'exercice d'un commerce : la caisse commune ; n'a aucun de ces deux buts. Il y a, du reste, des caisses de ce genre j dans un grand nombre de compagnies d'officiers ministériels (2).
888- Attributions des agents de change. — Les attributions conférées par les lois aux agents de change sont multiples : 1° ils font la négociation des effets publics et de tous les autres effets susceptibles d'être cotés ; 2° ils ont le droit de négocier les lettres de [change et billets de commerce ; 3° ils constatent officiellement les Icours de ces divers effets et valeurs ; 4° ils font la négociation et le [courtage des matières métalliques (lingots et espèces monnayées) ; 15° ils en constatent officiellement • les cours (art. 76 et 181, !G. coin.) (3).
De ces attributions, les unes, et ce sont de beaucoup les plus im- I portantes, appartiennent exclusivement aux agents de change (1° à ■3° et 5°) : les autres (4°) leur sont communes avec les courtiers de Marchandises.
Ainsi, les agents de change sont chargés, en concurrence avec les (courtiers de marchandises, de faire le courtage et la négociation des îmatières métalliques. Depuis la suppression du monopole des cour- I tiers de marchandises par la loi du 18 juillet 1866 (n° 1034), toute I personne peut faire le courtage de ces matières aussi bien que de Itoutes autres marchandises. Du reste, à Paris, les agents de change
(1) Mollot, Des bourses de commerce, I, n° 702.
(2) Lu droit, pour les officiers ministériels, de former une caisse com- ■mune a été implicitement reconnu par un jugement du tribunal civil de ■Nice du 7 juin 1881 (La Loi, n° du 2 juillet 1881). Ce jugement déclare ■nulle la création d'une bourse commune à raison de ee qu'elle avait été
forini ii!re olliciers ministériels d'une nature différente.
(3) Les agents de change avaient encore pour attribution de certifier les comptes de retour en matière de lettres de change et de billets à ordre (art. 181, G. coin.). Cette attribution spéciale a disparu avec le compte de retour lui-même supprimé par le décret du 24 mars 1848 dont les dispositions édictées à titre provisoire n'ont pas cessé d'être en vigueur. V. cidessus, n° 387.
ne profitent point de cette attribution. Mais c'est à eux seuls, à l'exclusion des courtiers de marchandises, qu'il appartient de constater officiellement les cours des matières métalliques (art. 76r C.com.)(l).
Aux termes de l'article 76, Ie' al., C. com., les agents de change ont seuls le droit de faire, pour le compte d autrui, les négociations de lettres de change ou de billets et de tous les papiers commerçubles. Celte attribution, qui fut pendant longtemps la seule des agents de change et dont vient leur nom, n'a plus actuellement qu'une importance secondaire. A Paris même, les agents de change abandonnent ces négociations aux banquiers et à des négociants appelés parfois courtiers de change. V. n° 36 bis. Mail 1rs agents de change constatent seuls officiellement le cours du change (2).