NÉGOCIATION DES VALEURS MOBILIÈRES. EFFETS PUBLICS ET
autres. — La principale attribution des agents de change est de j faire les négociations des effets publics et autres susceptibles cfètre cotés et d'en constater le cours (art. 76, 1er al., G. com.).
Les effets dont il s'agit sont les valeurs appelées souvent valeurs mobilières, c'est-à-dire les rentes sur l'État français et sur les Etats étrangers, les obligations des villes ou des départements, les actions et les obligations des sociétés, etc. (3). Le Gode de commerce (art. 76) distingue les effets publics et les autres qu'on peut appeler effets non publics, effets privés ou effets particuliers. Cette distinction n'a d'intérêt pratique qu'au point de vue pénal : l'article 419, C. pén.j ne s'applique qu'aux effets publics (n° 688). Avant la loi du
il) V. art. 77, 2e al., D. 7 octobre 1890 et art. 73, Règlement particulier de la Compagnie des agents de change de Paris.
{2) L'article 74 du décret du 7 octobre 18'JO indique les énonciations à faire dans les bordereaux auxquels donnent lieu les négociations de lettres «le cbange ou de billets par les agents de cbange.
|3) Aussi doit-on critiquer le titre donné à la loi du 27 février 1880. Cette loi est intitulée ; Loi relative à l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits, etc., et, cependant, elle ne s'occuppe pas seulement des valeurs de bourse, mais de tous les meubles incorporels (Cf. art. l«r de cette loi), spécialement des brevets d'invention, des offices ministériels, etc.
28 mars 188T», cetle distinction avait un autre intérêt : les articles 42 1 et 422, G. peu., ne réprimaient les paris sur la baisse et la hausse des cours qu'autant qu'ils portaient sur des effets publics : ces ail i- ■cles qui, du reste, en l'ait, n'étaient jamais appliqués, ont été abrogés par la loi du 28 mars 188o (art. 2). Y. n° «)8I .
890. Quels effets doivent être rangés dans l'une ou dans l'autre •catégorie ? On range dans celle des effets publics les titres émis par les personnes morales publiques (spécialement les rentes sur l'État français ou sur les Etats étrangers, les litres émis par les départements, les communes, les bons du Trésor public français qui forment la dette flottante, etc.), ou émis avec l'autorisation des pouvoirs publics (les actions et obligations des compagnies de chemins i de fer, les actions et obligations des sociétés anonymes créées avec
l'autorisation du gouvernement, en vertu de l'article 37, G. com.). Au contraire, les mêmes valeurs émises par des sociétés privées non soumises à l'autorisation préalable, sont des effels non publics (1).
891 . Négociabilité. — Toutes les valeurs mobilières peuvent, en principe, être négociées dans les bourses, sauf dans les cas où elles ne réunissent pas certaines conditions que les lois déterminent. Ainsi, la loi du 24 juillet. 1867 (art. 2 et 21) défend la négociation des actions des sociétés tant qu'elles n'ont pas été libérées de la quotité à verser avant la constitution de la société (2). Selon même l'opinion qui prévaut à juste titre, celte négociation n'est possible qu'autant que toutes les conditions exigées pour la constitution des sociétés par actions sont réunies (3). La sanction consiste dans une amende de 500 à 10.000 francs contre ceu\ qui ont participé à la négociation
(1) Bravant (II, p. 125) appelle effets semi-publics les litres émis parles sociétés créées avec l'autorisation de l'Etat.
La classification des valeurs mobilières en effets publics e1 elfels privés pu non jmblics n'est faite par aucun texte de loi. Les solutions que nous idoptons, sont conformes à celles que donnent, en général, 1rs auteurs : Itfollot, Bourses de commerce, nos 123 et suiv.; Buchère. Traité des râleurs \nobiliéres, n° 68; Bozérian, op. cil., n0' 4.') et 412; de Couder, Dictionnaire, v° Agents de change, nos 91 et 92. V., pour l'ancien Droit, Nouveau penicart, v° Effets publics,
(2-3) V. Traite de Droit commercial, U, n°" 728 et suiv.
illicite (L. 24 juillet 1867, art. 14). On admet généralement aussi que la négociation illicite est nulle, mais, selon nous, cette sanction civile n'existe pas (1). Les lois qui ont soumis les valeurs mobilières autres que les rentes sur l'État à l'impôt du timbre (2), interdisent aussi la négociation des litres non timbrés. Les sociétés qui émettent des actions ou des obligations non timbrées et les agents de change participant ;'i la négociation de titres non revêtus d'un timbre, sont punis d'une amende (L. 5 juin 1850, art. 18, 19 et 32 ; L. 13 mai 1863, art. 6 et 7 ; L. 30 mars 1872, art. 2).
892. Toutes les valeurs négociées en fait dans les bourses ne son! pas nécessairement cotées, c'est-à-dire que le cours de toutes n'es! pas officiellement constaté. Il semble bien que, lors de la confection du Gode de commerce, les agents de change faisaient individuellement connaître les cours des négociations qu'ils opéraient et que, d'après ces indications, les prix étaient cotés, c'est-à-dire inséra dans la cote officielle (3). Mais les choses ne sont pas restées dans Cel état. Tout au moins à Paris, dans ses règlements particuliers que les ministres des "Finances n'avaient jamais revêtus de leur approbation jusqu'en 1890, la compagnie des agents de change conférait à la chambre syndicale le pouvoir d'admettre ou non à la cote les valeurs mobilières, de telle façon que certaines peuvent être négociées sans être cotées. Actuellement, les conditions d'admission à la cote sont déterminées par des décrets pour toutes les bourses. Mlles diffèrent selon qu'il s'agit de valeurs françaises ou de valeurs étrangères. Les règles concernant les premières se trouvent dans le décret du 7 octobre 1890 (art. 80), tandis que les règles relatives aux secondes sont renfermées dans un décret du 6 février 1880 maintenu en vigueur parle décret de 1890 (art. 84) et modifiées par un décret du l"r décembre 1893(4).
893. Les fonds d'Etat français sont portés de droit dans la partit officielle du bulletin de la cote publié par les soins de la chambl
(1) V. Traité de Droit commercial, I!, n" 731.
(2) V. Traité de Droit commercial, II, n° 610.
(3) Waldinann, op. cit., n« 281 h 290.
(4) V., sur les valeurs étrangères, Traité de Droit commercial, II, n°* IN à 1149.
syndicale. Dans celle même partie on comprend les valeurs qui ont été préalablement reconnues par la chambre syndicale comme donnant lieu ou pouvant donner lien sur la place à un nombre suffisant de transactions! I ). Dans une seconde partie du bulletin de la cote qui, selon les villes, est ou non publiée séparément, figuren1 les autres valeurs (2). Y. D. 7 octobre 1890, art. 80.
Il va de soi que la chambre syndicale ne doit admettre dans le bulletin de la cote que les valeurs mobilières à la négociabilité desquelles il n'y a pas un obstacle légal (n° 892). Mais, à part cela, elle jouit d'une liberté illimitée pour prononcer, refuser, suspendre, supprimer l'admission des valeurs mobilières françaises à la cote.
894. La chambre syndicale ne jouit pas de la même liberté pour l'admission à la cote des valeurs étrangères. Les règles admises à cet égard ont subi des variations assez notables (3).
Les valeurs étrangères n'ont pas toujours pu être admises à la cote. L'arrêl du Conseil du 7 août 17<s:j (art. i) défendait aux agents de change de négocier et coter ies valeurs étrangères. Le Gode de commerce ne dérogea pas à cette prohibition, lue ordonnance du 12 novembre 1S23 permit de porter sur la cote officielle, tout au moins de Paris, les titres d'emprunts des gouvernements étrangers. En 1854, les autres valeurs étrangères commencèrent à être portées sur cette cote à titre de tolérance. Enfin, un décret du 22 mai 1858 détermina les conditions de l'admission à la négociation et à la cote des litres des compagnies de chemins de fer étrangers ; ce décret fut appliqué, par analogie, à toutes les valeurs étrangères (4). Undécret
(1) Les valeurs mobilières admises à la cote officielle diffèrent selon les bourses. V. dans le Bulletin de statistique et de législation comparée, 1905, II, p;i^es 311 et suiv., les tableaux des valeurs admises à la cotr officielle dans les différents parquets à la date du 31 décembre 1904, ;i\<'i- indication, pour chaque valeur, du nombre des titres, du capital nominal, du capital au cours du 31 décembre 1904. — A partir de 190r>, le Bulletin doil publier des tableaux contenant des indications semblables pour les valeurs admises .i la cote officielle ou radiées dans tes divers parquets pour chaque semestre. V., pour le 1er semestre <\<- 1905, Bulletin de statistique et de législation comparée, 1905, II. page 380 el suiv.
(2) Elle es1 séparée à Paris, Règlement intérieur, art. 70.
(3) Traité de Droit commercial, II, q°« 1144 à Ili'J.
(4) V. Cli. Lyon-Caen, De la condition des sociétés étrangeres en France, n0s 71 et suiv.
du 7 février 1880, modifié sur quelques points par un autre décret du 1er décembre 1893, a statué à nouveau surl'admission de toutes les valeurs étrangères à la cote officielle. Voici quelles sont les règles posées par ce décret: les chambres syndicales des agents de change, à Paris et dans les départements, accordent, suspendent, refusent ou interdisent la négociation, à leurs bourses respectives, des valeurs étrangères (art. 1). La chambre syndicale près la bourse où l'admission d'une valeur étrangère est demandée, peut réclamer les pièces, justifications et renseignements qu'elle juge nécessaires. Elle doit se faire remettre les pièces et justifications suivantes : 1° les actes publics ou privés en vertu desquels la valeur en question a été créée dans son lieu d'origine : 2° les certificats par l'autorité consulaire établie en France, que ces actes sont conformes aux lois et usages de leur pays d'origine et que la valeur est officiellement cotée dans ce pays, à moins qu'il n'y existe pas de bourse officielle ; 3° la justification de l'agrément, par le ministre des Finances, d'un représentant responsable du paiement des droits du Trésor (art. 2 et 3). Les actions admises à la cote ne peuvent être de moins de 25 francs, lorsque le capital des entreprises n'excède pas 200.000 francs, ni de moins de 100 francs si le capital est supérieur. Elles doivent être libérées de 25 francs lorsqu'elles sont de moins de 100 francs (1), et du quart lorsqu'elles sont de 100 francs ou plus (art. i modifié par le décret du l91 décembre 1893). Ces dernières conditions sont identiques à celles qu'exige la loi du 24 juillet 1867 modifiée par la loi du 1er août 1893 pour la constitution des sociétés par actions. Le Ministre des Finances peut toujours interdire la négociation en France d'une valeur étrangère (art. 5).
Les différences principales entre le décret de 1858 et le décret de 1880 sont les suivantes: 1° la chambre syndicale, après avoir prononcé l'admission à la cote officielle, devait en référer au Ministre des
(1) Cette disposition concernant notamment les actions de plus de 25 IV. et de moins de 100 francs doit être spécialement notée ; elle implique que, dans l'esprit du gouvernement, la loi du 1er août 1893 doit être interl prêtée en ce sens que, pour ces actions, la libération de 2.'i francs BH exigée avant la constitution des sociétés. V. Traité de Droit commercial, II, n° 695.
DES BOURSES ET DES OPÉRATIONS DE BOURSE. 7c3
Finances: 2° les obligations étrangères ne pouvaient être négociées et cotées en France, qu'autant que le capital-actions avait été intégralement souscrit. Le décret de 1880 ne contient aucune disposition spéciale pour les obligations étrangères.
Des traités internationaux ont pendant longtemps garanti l'admission à la cote officielle des valeurs de quelques pays étrangers (1). Ces traités ont cessé d'être en vigueur (2).
895. Aucune voie de recours n'est admise contre les décisions d'une chambre syndicale qui admettent des valeurs, soit françaises, soit étrangères, à la cote officielle. Mais les chambres syndicales ne peuvent-elles pas, à raison de décisions de celle nature, encourir une responsabilité? La question peut se poser dans deux catégories de cas : 1° l'admission à la cote peut s'être appliquée à des valeurs non négociables ou qui ne réunissent pas les conditions légales exigées pour l'admission à la cole (3) : 2° les valeurs admises à la cote sont légalement négociables et satisfont a toutes les conditions exigées pour l'admission, mais ce sont des valeurs émises par une société sans consistance qui fait de mauvaises affaires.
Là chambre syndicale ne garantit pas les valeurs admises par elle à la cole. Aucune disposition légale ne la charge d'examiner ces valeurs au point de vue des chances de succès de l'entreprise à laquelle elles se rattachent. Aussi semble-t-il qu'une chambre syndicale ne peut être déclarée responsable envers les personnes lésées par la situation mauvaise d'une société dont elles ont acheté les
(1-2) Aux tenues de l'article 36 de l'ancien traité de commerce de 1861 conclu entre la France et la Belgique, « les titres émis par les provinces, les communes, les établissements et les sociétés anonymes de Betgi |ue, cotés à la Bourse de Bruxelles, seront admis à la cote officielle îles Bourses île France. » Une exception ''tait faite, toutefois, pour « les val< m- émises avec lots ou primes attribuanl an prêteur ou porteur de < titres un intérêt inférieur à 3 0/0, soit du capital Dominai, soil du capi- « tal réellement emprunté, si celui-ci est intérieur au capital nominal •. œs dispositions avaient été étendues 'le plein droit aux valeurs de bourse les pays étrangers avec lesquels la France avait conclu île- traités contelaul la clause île la nation laplu« favorisée. Aucun train'' oe contient plus le disposition correspondant a l'article 36 du trait'' franco-belge de 1.861.
(3) Y., spécialement pour l'admission 'le- valeurs i a la cote,
es décrets du G lévrier 1880 et du 1er décembre 1893.
droit commercial, 4" é < 1 i t . IV — 48
actions ou les obligations admises à la cote. Mais, si l'admission à la cote s'applique à clés valeurs non négociables ou ne réunissant pas. les conditions exigées pour être admises, la chambre syndicale a commis une faute en ne procédant à aucune vérification ou en y procédant avec négligence ; elle est responsable des conséquences. dommageables que sa faute a pu produire (1).
895 bis. Une question inverse delà précédente peut être posée en cas de refus d'admission à la cote des actions ou des obligations d'une société : la chambre syndicale peut-elle être déclarée responsable du préjudice causé par ce refus à cette société ou à ses fondateurs? La solution négative s'impose. Aucune société n'a le droit d'admission à la cote ; aussi aucune société ne peut-elle se plaindre du refus d'admission (2). La même solution doit être admise pour des motifs identiques en cas de retrait de l'admission à la cote.
896. Étendue nu monopole des agents de change. — Quelle est l'étendue du monopole des agents de change relatif à la négociation des effets publics et autres? Cette question aune grande importance à la fois au point de vue pénal et au point de vue civil. L'empiétement sur les attributions privilégiées des agents de change constitue un délit réprimé par nos lois (n0i 003 et suiv.); en outre, les opérations faites par une personne qui s'immisce indûment dans les fonctions d'agent de change, sont nulles et ne peuvent donner lieu aucune action en justice (n° 906).
Pour délimiter le monopole des agents de change, il faut détei miner: 1° à quelles valeurs il s'applique ; 2° pour quelles opérations il existe. De nombreuses difficultés s'élèvent sur ces deux points
897. Effets susceptibles d'être cotés. — En ce qui concerne les valeurs auxquelles s'applique le monopole, c'est-à-dire le droit exclusi de négociation des agents de change, une grave question s'élève. Le agents de change n'ont-ils de droit exclusif que pour les valeur
(1) Cass. 4 décembre 1877, S. 1S7S. 1. 369 ; J. Pal. 1878. 913 ; Pand. fr. chr. — Buchère, Traité des opérations de bourse, n° 26 ; Crépon, De la négociation des effets publics, n° 336.
(2) V. note sous l'arrêt cité à la note précédente. En sens contraire, Waldmann, n°* 333, 334, 335.
admises en i';iil à la cote officielle? Leur droit exclusif ne s'étend-il pas, au contraire, à toutes les valeurs réunissant les conditions légales voulues pour être admises à la côte, n'y fussent-elles pas admises en fait ? La question est née des termes obscurs de l'article 76, G. corn., qui déclare que les agents de change ont seuls le droit de faire les négociations d'effets publics et autres susceptibles d'être cotes. Sur ces termes de l'article 76 qui fut proposé par le Tribunat, on ne trouve aucune explication dans les travaux préparatoires du Gode de commerce.
La jurisprudence, après avoir varié, admet aujourd'hui qu'il faut entendre par effets susceptibles d'être cotés les valeurs mobilières admises effectivement à la cote (1). Il est assurément singulier que les expressions effets susceptibles d'être cotés soient synonymes (Y effets admis à la cote ou cotés. Mais, selon les partisans de cette opinion, les rédacteurs du Gode de commerce se plaçanl au point de vue de l'avenir ont visé les effets qui, après la mise en vigueur de ce Gode, seraient admis à la cote par la chambre syndicale : du reste, quand une valeur est admise à la rôle officielle, elle a'esl pas nécessairement cotée ; pour qu'elle le soit, il faut qu'elle ait été, en fait, l'objet de négociations.
Ge système a le grand avantage de la simplicité: il délimite très nettement le monopole des agents de change. Avec lui, à un moment donné, rien n'est plus aisé que de savoir si une valeur rentre ou non dans le monopole des agents de change : il suffit de constater si elle a été mi non admise à la cote officielle. Ce système a, du reste, été consacré par l'article 14 de la loi de finances du 13 avril 1898 (2). V. n° 932 bis.
(1) Cass. 1" juillet 1885, S. 1885 1. 257 : J. Pal. 1885. I. 636 ; D. 1885. 1. 393 : Pandfr. chr. ; Cass. 9 mars 1886, S. 1886. 1. 208 : J. Pal. 18S6. 1. 507; D. 1886. 1. 266. — Crépon, De la négociation des effets publics, n1^ 66 à 87 ; Dcloison, Traité des valeurs mobilières, n° 100 bis ; Salzedo, La coulisse et la jurisprudence, nos 138 el suiv. : ThaJler, op. cit. (3« édit.), n°^ (.isi) ri 990. V., en sens contraire, Ministère obligatoire île l'Agent de chanije. Critique de l'arrêt de cassation du lr< juillet i885 (Lyon, 1904).
(2) Avant cette loi, ce système était très contestable. Nous l'avions repoussé. Il dénaturait, selon nous, le texte de l'article 76, en le lisant
898. Le droit exclusif des agents de change ne met pas obstacle à ce qu'une personne puisse négocier directement des valeurs mobilières à une autre (n° 931 c) (1). V. analog., n° 1007. Il empêché seulement les particuliers, qui veulent recourir à un intermédiaire, de s'adresser à une personne non revêtue de la qualité officielle d'agent de change (2). Encore faut-il remarquer que les agents de
comme s'il parlait des effets cotés ou qui seront dans l'avenir admis à la cote officielle. Il avait aussi le tort de se référer à une procédure, celle de l'admission à la cote prononcée par la chambre syndicale qui parait bien avoir été ignorée lors de la rédaction du Code de commerce (n° 892) Enfin, il offre cette singularité qu'avec lui, ce sont les personnes appelées à jouir du monopole qui en déterminent l'étendue. Selon nous, les effet] susceptibles d'être cotés dans le sens de l'article 76, C. com., étaient ceux qui réunissent les conditions intrinsèques pour être admis à la cote, c'est à-dire toutes les valeurs mobilières dont des dispositions légales ne pn hibent pas la négociation. V. dans notre sens, Paris, 30 mai, 11 juille 1851, f). 1851. 4. 121 ; S. 1851. 2. 508 ; Paris, 31 janvier 1882 (dans l'es pèce de ce dernier arrêt, il s'agissait d'une vente d'actions non encore émises et, pour reconnaître que cette vente avait pu être faite par des intermédiaires non officiels, la Cour de Paris s'appuie sur ce que ces actions n'auraient pas pu être admises à la cote) ; Trib. civ. Lyon. 4 ao.'il 1882 (Le Droit du 22 septembre 1882) ; Orléans, 10 avril 1883 (Le Droit du 22 avril 1883) ; Lyon, 12 juillet 1883 (Le Droit du 9 novembre 1883) — Bu chère, Traité des opérations de bourse (3e édition, nos 140 à 147 ; Barberot, Du monopole des agents de change, p. 44 et suiv. ; Waldmann, op. cit., n« 14 à 103.
(1) Cass. 11 décembre 1888, D. 1889. 1. 2Z9;Pand. fr. 1889. 1. 153 Bouen, 8 juillet 1898, D. 1903. 1. 217. — Thaller. op. cit. i3c édit.), n' 997
(2) Cass. 28 août 1857, D. 1857. 1. 415; Paris, 25 mai 1860, D. 1860. 5. 12: Paris, 30 janvier 1882, D. 1883. 2. 87 ; Paris, 10 juillet 1882, D. 1883. 2. 88 Cass. 26 mai 1886, D 1887. 1. 383. — Bozérian, n» 386 ; Boistel, p. 431 N. Salzedo, op. cit., p. 52 et suiv. Ce dernier auteur, tout en adhérant I la solution admise par nous, constate avec raison qu'aucun texte forme ne la consacre actuellement. L'article 76 parait même contraire, car il dj clare que les agents de change ont seuls le droit de faire les négociation des effets publics et autres, etc., sans indiquer que les parties peuvent pi o céder à des négociations directes. Mais une pareille extension donnée a monopole des agents de change dépasserait le but de la loi qui a ôj d'écarter les intermédiaires suspects ; elle ne pourrait se justifier.
Mais ce n'est pas à dire que, dans le passé, au moins à certaines époques le monopole des agents de change n'ait pas été jusqu'à la prohibition même des opérations directes. En présence de la dépréciation des assi gnats et de la hausse du numéraire, la Convention nationale exigea, dan
tbange jouent exclusivement le rôle de commissionnaires (ils agissent en leur propre nom pour leurs clients) (n° 921). Par suite, on peut soutenir qu'il n'est nullement interdit à une personne quelconque, soit de faire le courtage des effels publics et autres, soit d'intervenir comme mandataire contractant au nom de ses mandants (1). Dans le premier cas, les intéressés rapprochés par le courtier opèrent directement ensemble. Dans le second cas, il en est de même, puisque le mandant seul est obligé par suite de la négociation. La loi n'est donc pas violée (2).
899. Au surplus, lors même qu'il s'agit d'une opération conclue directement entre les intéressés, l'intervention d'un agent de change qui n'est pas nécessaire pour la conclusion du marché, Test, du moins, pour l'accomplissement de la formalité du transfert.
Pour les titres nominatifs de rente sur l'Etat français, le transfert
la loi du i'8 vendémiaire an IV, l'intervention des agents de change qu'elle avait rétablis, dans les négociations de matières métalliques et de lettres de change. Mais, sous l'ancienne Monarchie, l'existence des agents de change ne mettait point obstacle aux opérations directes. V. Arrêté du Conseil du Roi du 22 février 1726 {Manuel des agents de change, page 60).
Le droit, pour les intéressés, de contracter directement a été reconnu à propos de l'article 14 de la loi du 13 avril 1898. V. n° y.\2 b.
(1) Paris (5e ch.), 21 janvier 1884, Le Droit, n° des 25-i>6 août 1884. — M. N. Salzedo, dans l'ouvrage précité (p. 1 et suiv.l, adopte une doctrine toute différente ; il croit que la loi réserve à l'agent de change le seul rôle le courtier et qu'en conséquence, toute personne peut, en matière de légociations de valeurs mobilières, intervenir, soit comme commissionîaire, soit comme mandataire. Cette doctrine repose sur cette idée ausse que, d'après la loi, les agents de change agissent comme le font les courtiers.
(2) Nous ne distinguons point selon qu'il s'agit d'une personne faisant icidentellement un acte de courtage ou de commission ayant des valeurs îobilières pour objet, ou d'une personne se présentant au public pour ccomplir des actes de ce, genre et en faisant, en conséquence, sa profesiou. Un acte isolé empiétant sur le monopole des agents de change n'est as moins illicite qu'une série d'actes faits à litre professionnel Seulement,
\m ili soi que la preuve esl d'autant plus facile que les actes sont plus Spétés et qu'en fait, on n'invoque guère les sanctions destinées a proté.-
r le monopole des agents de change que contre le- personnes qui, à Ère professionnel, font des opérations portant atteinte au monopole des cents de change.
n'a lieu qu'autant qu'un agent de change certifie l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites (art. 15, arrêté du 27 prairial an X ; ordonnances du 14 avril 1819 : décréta des 12 juillet 1883 et 10 juin 1881). La même règle esl admise poulies actions de la Banque de France (art. 4, décret du 16 janvier 1808) el est, en tait, suivie pour toutes les autres valeurs mobilières. Le décret du 7 octobre 1890 (art. 70) consacre cette attribution des agents de change (V. nos 046 et suiv.). Mais il est nécessaire de rappeler qu'en général, il est procédé par voie de conversion pour les titres pour lesquels les deux, formes nominative et ,au porteur sont laissées au choix des intéressés (1). Dans ces cas, l'agent de change intervient pour certifier l'identité de celui qui, pour arriver à la vente, demande la conversion du litre nominatif en titre au porteur.
900. Quand les intéressés ne veulent pas ou ne peuvent pas vendre ou acheter directement des valeurs mobilières, les agents de change ont-ils toujours le droit exclusif de faire des négociations? N'y a-l-il pas des ras dans lesquels les notaires ont un droit de concurrence ou même un droit exclusif ? La question s'est posée pour les ventes de nue-propriété ou d'usufruit de valeurs même cotées; enfin, pour les ventes de valeurs mobilières qui doivent être faites judiciairement (valeurs appartenant à des mineurs ou à des interdits, faisant partie de successions bénéficiaires ou vacantes, etc.).
901 . Il ne parait pas sérieusement contestable que le privilège des agents de change existe pour les ventes de nue propriété et d'usufruit de valeurs mobilières. L'article 76, al. 1, G. com., ne distingue pas entre les valeurs à vendre pour la pleine propriété et celles qui doivent être seulement vendues pour la nue propriété ou l'usufruit. Mais, en fait, ces négociations ne sont guère opérées par les agents de change : elles le sont le plus souvent par des notaires (2).
902. En ce qui concerne les ventes des valeurs appartenant à des
(1) V Traité de Droit commercial, II, n*s 600 et 608.
(2) Les transferts sont alors certifiés par le notaire qui a fait la négociai i.»ii. à moins que les statuts de la société, dont le titre a été vendu, n'exigent l'intervention d'un agent de change Le Trésor public admet les cessions notariées de nues-propriétés et d'usufruits de rentes sur l'Etat et se contente de, l'intervention d'un notaire pour certifier l'identité du vendeur (art. 6, L. 14 ventôse an II).
mineurs, à des interdits ou comprises dans des successions, soitbénéïiciaires, soit vacantes, on a soutenu que, comme elles doivent être faites aux enchères (art. 452, 509, G. civ., 986, 989, 945, 946, G. pr. civ.), il ne s'agit pas là de négociations dans le sens propre du mot. On en a conclu que, les agents de change n'ayant de privilège que pour les négociations, les ventes de valeurs dont il s'agit peuvent être confiées, selon l'appréciation des tribunaux, aux notaires aussi bien qu'aux agents de change (1). Cette opinion porte atteinte au monopole de ces derniers : eux seuls peuvent procéder aux ventes en question (2). On entend par négociations toutes les ventes faites en bourse : ces ventes se font avec des garanties qui remplacent les enchères proprement dites (3). Du reste, en ce qui concerne les mineurs et les interdits, la question semble bien tranchée par la loi du 27 février 1880 relative à l'aliénation des valeurs mobilières appartenant à ces mineurs. L'article 3 de cette loi dispose : V aliénation sera opérée par le ministère dun agent de change, lotîtes les fois que les valeurs seront négociables à la Bourse, au cours moyen du jour. Des dispositions contenues dans le décret du 7 octobre 1890 viennent confirmer cette doctrine. D'après l'article 72 de ce décret, avant de procéder à la négociation des valeurs appartenant à des mineurs ou à des interdits, l'agent de change doit s'assurer que la négociation a été autorisée dans les conditions déterminées par la loi du 27 février 1880. En outre, ce même décret (art. 70) organise un système de publicité et des enchères spéciales pour le cas où un agent de change est chargé par justice de négocier des valeurs mobilières.
(1) Cass. 7 décembre 1853, S. 1854. 1. 177 ; Douai, 23 mars 1855, S. 1855. 2. 639. — Buchère, Opérations de Bourse. nos 101 et suiv.; R. de Couder, Dictionnaire, v° Agent de change, nos 127 et 128. On a fait remarquer, à l'appui du pouvoir d'appréciation laissé aux tribunaux, que les articles du Code de procédure qui parlent îles ventes dont il s'agit disent bien qu'elles doivent être faites par un officier public désigne par le juge, mais n'indiquent pas quel doit être cet officier public.
(2) Paris, 30 mai 1851, 1). 1852. 2. 92 ; Molloi, op. cil., I, p. 90.
(3) C'est bien pour cette raison qu'en cas de réalisation de valeurs mobilières constituées en gage, l'article 93, C. corn., modifié en 1863, donne aux agents de ebange seuls le droit de procéder à la vente. V. Traité de Droit rommo-cial, 111, n° 308.
902 bis. Si, pour les valeurs non admises à la cote officielle, les agents de change ne jouissent pas d'un monopole, ils peuvent du moins jouer le rôle d'intermédiaires (1). Mais, par cela même qu'il n'y a pas là d'opérations rentrant dans leurs attributions exclusives, ils ont la faculté de refuser de s'entremettre dans des négociations ayant ces valeurs pour objet.
903. Immixtion dans les fondions d'agent de change. — Cette immixtion est un délit correctionnel, puni, non par l'article 258, G. pénal, qui s'applique, en général, à l'usurpation des fonctions publiques, mais par des lois spéciales. L'arrêt du Conseil du 26 novembre 1781 (arl. 13) prononce, à raison de ce délit, une amende de 3.000 livres et décide qu'en cas de récidive, il y aura lieu à punition corporelle : la loi du 28 ventôse an IX (art. 8) fixe l'amende au plus au sixième du cautionnement et au moins au douzième. L'arrêté du 27 prairial an X (art. 4) confirme les lois antérieures et défend, « sous les peines portées par les articles 13 de « l'arrêt du Conseil du 26 novembre 1781 et 8 de la loi du 28 ven- « tôse an IX, à toutes personnes autres que celles nommées par le « gouvernement, de s'immiscer, en aucune façon quelconque et « sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des « agents de change, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la « bourse ». Actuellement, l'article 8 de la loi du 28 ventôse an IX est seul en vigueur. Il ne peut s'agir, en cas de récidive, d'appliquer la punition corporelle qu'édictait l'arrêt du Conseil de 1781 : il n'y a plus de peine arbitraire dans notre législation.
La loi du 28 ventôse an IX (art. 5) autorise les fonctionnaires chargés de la police des bourses à en interdire l'entrée aux usurpateurs des fonctions d'agent de change. Elle permettait, pour le cas de récidive, au gouvernement de déclarer le délinquant incapable d'êtrenommé agent de change. Cette dernière peine, prononcée aussi par l'arrêté du 27 prairial an X (art. 5), paraît avoir été écartée par le décret du 7 octobre 1890 (2).
(1) Lyon, 27 mars 1902, La Loi, n° des 6 et 7 juin 1902. Cet arrêt indique que, pour les valeurs non admises à la cote officielle, les agents de change jouent le rôle de simples coulissiers.
(2) V. note 2 de la page 736.
904. D'après ces dispositions, l'amende a un minimum el un maximum qui sont d'une portion du cautionnement. Une assez grave difficulté s'est élevée à ce sujet. Depuis la loi du l'an IX, les cautionnements ont été beaucoup augmentés (n° 875). Ainsi, pour ne parler que de Paris, le cautionnement qui, en Fan IX, était de 60.000 francs, a été porté, depuis 1802, à 250.000 francs. Pour déterminer le minimum de l'amende, est-ce aux cautionnements de l'an IX ou à ceux de 1802 qu'on doit se référer ?
La jurisprudence admet que l'amende a augmenté avec les cautionnements (1). On dit en faveur de cette opinion qu'il ne résulte pas du texte de la loi de l'an IX qu'elle se soit attachée d'une façon invariable au taux des cautionnements de cette époque, qu'il est juste que l'amende soit plus forte, par cela même que, les fonctions d'agent de change étant devenues plus importantes, l'usurpation cause un plus grave dommage et fait réaliser de plus grands profits au délinquant.
Avec la plupart des auteurs, nous repoussons cette opinion (2). Le calcul de l'amende doit toujours se faire sur le taux des cautionnements de l'an IX. On viole les règles sur l'interprétation des lois criminelles quand on prétend induire l'aggravation d'une peine de lois postérieures qui touchent au droit privé. On ne peut prétendre que le législateur de l'an IX a entendu admettre une amende variable ; car il avait déclaré (Loi du 28 ventôse an IX, art. 9) que le cautionnement ne pourrait être supérieur à 00. 000 fr.. ni inférieur à 0.000.
Les mêmes peines frappent les banquiers et négociants qui s'adressent, pour des négociations, à d'autres personnes qu'à des agents de change (art. G, arrêté du 27 prairial an X). Le principe de l'interprétation restrictive des lois pénales doit faire écarter l'application de ces peines aux non-commerçants qui confieraient des négociations à des intermédiaires non officiels (3).
(1) Cass. 28 août 1857, S. 1857. 1. 879; D. 1857. 1. 415; Cass. 19 janvier 1860, S. 1860. 1. 481; D. 1S60. 1. 40; Pand. fr. chr. — Boistel, ji. 431. V. dans le même sens, pour les courtiers maritimes, Cass. 6 novembre 1886, Bévue internationale de Droit maritime, 18861887, p. 396 ; D. 1887. 1 511 ; Pand. fr. 1886. 1. 252.
(2) Mollot, op. cit., n° 15 : Bozérian, p. 405 : Buehère, n°s 115 et suiv.; Balzedo, op. cit., p. 111.
(3) Paris, 18 mars 1857, Le Droit, n° du 19 mars 1857.
905- Il est évident qu'en vertu des principes généraux du droit (art. 1382 et 1383, C. civ.), les agents de change lésés peuvent faire condamner les délinquants à des dommages-intérêts. A ce point de vue, par cela même qu'il n'existe aucune disposition spéciale, il n'y a aucune distinction a faire entre les négociants et les non-négociants qui favorisent l'usurpation en donnant des ordres de négociations.
Il esl impossible de déterminer à quel agent de change les opérations eussent été confiées sans le fait d'usurpation. Aussi n'est-cepas à un ou à plusieurs agents de change que l'action en dommagesintérêts appartient, mais à la chambre syndicale des agents de change qui a le droit de l'exercer au nom de la corporation.
906. Sanction de la nullité. — Le monopole des agents de change n'est pas seulement protégé par une sanction pénale qui frappe ceux qui y portent atteinte ; il l'est aussi par une sanction civile consistant dans la nullité des opérations conclues par des intermédiaires sans qualité. Cette nullité n'est pas, il est vrai, expressément prononcée par le Gode de commerce : mais elle l'est par des textes de l'ancien Droit et du Droit intermédiaire qui ne paraissent pas avoir été abrogés. Y. arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 (art. 18); arrêt du Conseil du 26 novembre 1781 (art. 13): arrêté du 27 prairial an X (art. 7) (1). La nullité est un moyen bien plus efficace d'assu-
(1) Voici les textes visés : Arrêt du Conseil du 24 septembre 17:24, article 18 : « Toutes négociations de papiers eoinmerçables et effets, faites « sans le ministère d'un agent de change, seront déclarées nulles en cas « de contestation, faisant Sa Majesté deffense à tous huissiers et sergents « de donner aucune assignation sur icelles à peine d'interdiction et de trois « cents livres d'amende, et à tous juges de prononcer aucun jugement à « peine de nullité desdits jugements. »
— Arrêt du Conseil, du 26 novembre 1781, art. 13 : « Fait Sa Majesté de- « fenses à toutes personnes autres que les agents de change de s'immiscer < dans les négociations d'effets royaux et papiers commerçables... à peine « de nullité des négociations ».
— Arrêté du 27 prairial an X, art. 7 : « Conformément à l'article 7 de « la loi du 28 ventôse an IX, toutes négociations faites par des intermé- « diaires sans qualité, sont nulles ». V. la note 1, p. 764.
V. pour la nullité, Cass. 28 février 1881, D. J881. 1. 97 ; S. 1881, 1. 289; J. Pal. 1881. 721 (note de M. Labbé) ; Pand . fr. chr.: Paris, 2 juin 1881, ■16 juin 1882 ; Toulouse, 2 août 1882 ; Paris, 21 novembre 1882 ; Besan-
rer le respect du monopole des agents de change que les peines frappant les actes d immixtion illicite. Grâce à la nullité, les particuliers, à raison de la perte quelle peut leur faire éprouver, ont un intérêt pécuniaire à ne pas s'adresser à des intermédiaires irréguliers. 907. Cette nullité a des conséquences pratiques importantes qu'aucun texte de loi n'a déterminées expressément, mais qui peu-
çon, 27 décembre 1882, D. 1883. 2. 81 ; Cass. 13 mars 1889, D. 1890. 1. 172 ; Pand. fr. 1889. 1. 485. V. aussi les nombreux arrêts cités aux notes suivantes. Us statuent sur des questions présupposant l'admission de la nullité.
Cependant, un auteur, M. Salzedo {op. cit., p. 89 et suiv.) se prononce contre la nullité des opérations faites par un intermédiaire irrégulier. 11 présente à l'appui de sa thèse une argumentation très ingénieuse. Il prétend que, le. Code de commerce ayant statué sur la matière, les anciennes dispositions légales qui prononçaient la nullité, -ont abrogées en vertu île l'article 2 de la loi du 15 septembre 1807, qui a mis en Vigueur le Code de commerce ; il fait observer que, d'ailleurs, les rédacteurs de l'arrêté de prairial an X ont commis une erreur; l'article 7 de cet arrêté déclare nulles les négociations faites par des intermédiaires sans qualité, conformément à l'article 7 de la loi du 28 vcntose an IX, et cette dernière disposition ne parle aucunement de la nullité. Enfin, par une série d'exemples fort bien choisis, M. Salzedo cherche à prouver que la nullité pour immixtion jure avec l'esprit de notre législation, qui admet de moins en moins la nullité quand l'acte n'est pas illicite en lui-même. — Ces arguments ne nous convainquent point. Le dernier est trop général pour avoir une valeur décisive. Quant aux deux autres, il . nous semble facile de les réfuter par les deux raisons suivantes. Le Code de commerce consacre bien le monopole des agents de change et en fixe l'objet, mais nulle part il ne sanctionne ce monopole en indiquant les conséquences de sa violation. La question de savoir quelles sont les conséquences de l'atteinte portée au monopole n'est donc pas résolue par le Code de 1807; ce n'est pas là une madère sur laquelle il est statué par le Code dans le sens de la loi du 15 septembre 1807. Du reste, l'argumentation que nous combattons devrait conduire logiquement à reconnaître qu'aucune peine ne frappe l'immixtion , or, c'est ce que personne ne semble admettre. Knfin, il est vrai qu'il y a une ■erreur de renvoi dans l'article 7 de l'arrêté du 27 prairial an X ; mais nous ne voyons pas comment une semblable inexactitude milite contre l'opinion que nous soutenons. En admettant qu'aucun texte du Droit intermédiaire ne prononce la nullité, plusieurs textes du Droit ancien l'édictent certainement.
La loi du 28 mars .1885 (art. 2), malgré ses termes absolus, n'a abrogé que les dispositions des anciens arrêts du Conseil concernant les marchés à terme. V. n° 981 a.
vent se déduire de son caractère même et des motifs qui la justifient. Il s agit là d'une nullité absolue et d'ordre public, car elle sert de sanction à un monopole que le législateur a cru devoir établir dans un but d'intérêt général (1).
Cette nullité avait acquis, depuis la loi du 28 mars 1885, une importance pratique très grande. Les spéculateurs qui, en vertu de cette loi, ne peuvent plus à l'occasion d'opérations de bourse opposer l'exception de jeu, ont cherché souvent à se soustraire à l'exécution, de leurs opérations en opposant la nullité pour violation de l'article 76, G. coin. (n° 981). Mais la nullité dont il s'agit est beaucoup moins souvent prononcée depuis 1898 : les dispositions fiscales contenues dans l'article 14 de la loi de finances du 13 avril 1898 qui conduisent à frapper d'une amende fiscale l'empiétement sur le privilège des agents de change, contribuent sans doute à rendre moins fréquentes les atteintes au monopole des agents de change commises par les intermédiaires irréguliers. V. n° 932 bis.
Pour se rendre compte des conséquences de cette nullité, il faut constater que souvent l'intermédiaire irrégulier auquel un client s'adresse pour acheter ou pour vendre des valeurs mobilières, conclut la vente avec un intermédiaire du même genre : les intermédiaires opèrent alorsde la même manière que les agents de change (n° 921). La nullité s'applique à la fois au contrat de vente conclu par lesdeux intermédiaires irréguliers et au mandat donné par les clients de ceux-ci : car ce mandat a un objet illicite, la conclusion d'une opération en violation de l'article 76, G. coin.
908- Par cela même qu'elle est d'ordre public, cette nullité peut être invoquée par tout intéressé. Elle peut l'être, soit par l'un des intermédiaires contre l'autre, soit par le client qui a donné l'ordre d'achat ou de vente contre son mandataire ou par le mandataire; contre son client (2). En fait, c'est surtout entre le client et le man-
( 1 ) On a pu soutenir que, même en l'absence de textes spéciaux, la nullité pourrait se déduire de l'article 76, G. cora., et des motifs qui lui servent de base. V. Bailly, De la nullité des opérations de bourse réalisées par V entremise des coulissiers (Annales de Droit commercial, 1886-1887,. p. 207 et suiv.).
(2) Paris, 7 janvier 1893. Le Droit financier, 1893, p. 54.
dataire que la aullité est invoquée. Ainsi, le clienl oppose à l'action de l'intermédiaire irrégulier en remboursement de ses avances ou en livraison des titres vendus, la nullité du mandata raison de son caractère illicite (I). De même, l'intermédiaire irrégulier oppose la nullité du mandat à l'action de son client en livraison des litres ou en paiement du prix des titres vendus.
909. Dans la pratique, il arrive assez souvent qu'un clienl s'adresse à une personne, par exemple à un banquier, qui l'ail exécuter l'opération par un intermédiaire irrégulier. Quand ce fait est établi (2), le client peut refuser de payer le prix des litres achetés ou de livrer les litres vendus. Le mandataire peut-il aussi se prévaloir de l'irrégularité commise par lui, pour refuser de rendre compte de l'opération? L'affirmative doit être admise toutes les fois que le client a su qu'on aurait recours à un intermédiaire irrégulier. Mais, si le client l'a ignoré, le mandataire ne peut être admis à invoquer la nullité. En effet, celui-ci est garant des conséquences d'une irrégularité commise par sa faute, c'est un mandataire qui, ayant commis une faute dans l'exécution du mandat, doit réparer le préjudice qui en résulte pour le mandant, son client; l'intermédiaire irrégulier ne peut donner lieu à sa propre responsabilité en faisant déclarer la nullité (3).
910. Le caractère d'ordre public de la nullité des opérations faites par des intermédiaires irréguliers doit conduire aux deux conséquences suivantes :
1. La nullité doit être prononcée d'office parles tribunaux (4).
2. Elle ne peut être couverte par wnr ratification postérieure (5). .I fortiori, le droit de se prévaloir de la nullité existè-t-il même lors-
(1) Cass. 28 février 1881. S. 1881. 1. 289; ./. Pal. 1881. 721 : I). 1881. I. 97 ; fond., fr. chr.
(2) V. une difficulté relative au fardeau de la. preuve, u° 913.
(3) Paris (4e ch.), 5 mars 1892, J). 1893 2. 17 (note de M. Boistel); Cass. 8 novembre 1892, Pa/id. fr. 1894. 1. 349; Le Droit financier, 1893. p. 1. 11 y a la, une application de la règle quetn de evietione tenel actio,eumdem agentem repellit exception
(4) Lyon, 10 juillel 1883, 1). 188.1 2. 185; Paris, 18 juin 181)2. La Loi, ii" du li juillel LS!»2.
' (5) Cass. 25 novembre 1884, 1). 1885. 1. 399. V., pourtant, Paris (7« ch.), 11 janvier 1886, La Loi, n° des 1-2 lévrier 1886.
que le client a consenti par avance à ce que l'opération fut faite sans le ministère d'un agent de change (1). Une convention de cette sorte est nulle comme contraire à Tordre public (art. 6, G. civ.).
3. Le droit d'invoquer la nullité ne se prescrit pas par 10 ans, en vertu de l'article 1304, G. civ.. Cette prescription n'est pas faite pour les nullités qui ne peuvent se couvrir par la ratification, par cela même qu'elle repose sur une présomption de ratification (2). La seule prescription applicable est celle de 30 ans (3).
91 1 .Faut-il aller jusqu'à admettre que le client peut, en se prévalant de la nullité, répéter contre l'intermédiaire irrégulier ou que celui-ci peut répéter contre le premier les sommes payées ou les titres livrés en exécution de l'opération? La question a été souvent agitée. La répétition a pendant longtemps été admise sans difficulté et elle doit l'être, selon nous. On peut déduire celte doctrine des principes généraux du droit. Il y a eu là des paiements faits en exécution d'une obligation ayant une cause illicite (4). Les principes généraux conduisent à ce résultat tout au moins quand la personne qui voudrait répéter n'a pas su que l'opération serait conclue par un intermédiaire irrégulier. Il pourrait y avoir doute dans le cas opposé ; car il existe une controverse sur la question générale de savoir si, dans le cas où la cause de l'obligation est illicite pour celui qui a payé, il y a obstacle à la répétition (.')).
(1) Cass. 17 février 1897, Panel, fr. 1897. 1. 455 ; Le Droit. n° des 5-6 avril 1897.
(2) Bailly, article des Annales de Droit commercial, 1886-1887, p. 215.
(3) Ce serait aussi une erreur que d'admettre pour l'action en nullité la prescription de trois ans, en se fondant sur ce que cette action se raitache à un délit. En matière de délit, la prescription triennale n'est admise que pour l'action publique et pour l'action civile, c'est-à-dire pour l'action en dommages-intérêts née du délit, art. 638, C. inst. crim., non pour toutes les actions se rattachant au délit, quel que soit leur objet. V., cependant, Agen, 19 novembre 1885, La Loi, n° du 10 décembre 1885.
(4) Toulouse, 2 août 1882, D. 1883. 2. 81 ; S. 1883. 2. 130 ; 4 mars 1885, D. 1885. 1. 249.
(5) Cpr. Cass. 15 décembre 1873, S. 1874. 1. 241 ; 11 févrierl884, S. 1884. 1. 265. — Demolombe, Traité des obligations, IV, nos 433 à 442. — La question visée au texte est celle de l'admission en Droit français des régies du Droit romain sur la condictio ob turpem vel mjustam causam. V. Dig. De condictione ob turpem vel mjustam causam (XII, 4), L. 1 à 4.
La jurisprudence a fini par admettre et des auteurs ont reconnu qu'en notre matière spéciale, il y a des règles particulières et que Faction en répétition est refusée à celui qui a exécuté, au moins quand il Ta l'ait connaissant la cause de nullité (1). En ce sens on se prévaut de l'article 18 de l'arrêt du Conseil de 1724; cet article ne se borne pas à prononcer la nullité des opérations faites par un intermédiaire irrégulier, il dispose, en outre, que défense est faite « à tous huissiers et sergents de donner aucune assignation sur icelles « (sur ces opérations irrégulières) ». Cette disposition est toujours en vigueur. Elle serait, dit-on, violée si une action en répétition était possible; ce serait là une action se rattachant à l'opération illicite. Aucune action n'est possible à l'occasion de cette opération, de telle sorte que la nullité même ne peut en être invoquée que par voie d'exception (2). D'ailleurs, les partisans de ce système reconnaissent que la répétition ne doit être exclue que si celui qui a exécuté l'opération a su qu'elle avait été faite par un intermédiaire irrégulier.
Cette opinion, qui exclut l'action en répétition, est très contestable. Ce que l'arrêt du Conseil de 1724 (art. 18) parait défendre, c'est l'exercice de toute action fondée sur l'opération illicite. Or celui qui répète ce qu'il a payé en vertu de cette opération ne se fonde pas sur celle-ci ; c'est, au contraire, celui qui repousse la répétition qui invoque l'opération faite (3). Mais il ne faut pas nier que la solution consacrée par la jurisprudence a un avantage pratique très grand. Elle empêche qu'un spéculateur de mauvaise foi ne répète la somme payée pour des titres achetés pour lui, parce que
(1) Cass. 22 avril 1885, S. 1885. 1. 250 : /. Pal. 1885. 1. 622; Panel, fr. ckr. ; Cass. 29 juin 1885, S. 1885. 1. 251 ; D. 1885. 1. 273 ; Pand fr. chr.; Agen, 19 novembre 1885. S. 1886. 2. 236 ; /. Pal. 1886. 1. 1235 : Lyon, 24 juillet 1890, Pand. fr. 1891. 2. 55 ; La Loi, n° des 8-9 novembre 1890; Cass. 20 juillet 1891, D'. 1892. 1. 1894; Pand. fr. L892. 1. 372; Cass. 20 fév. 1892, D. 1892. 2. 269 ; Cass. 21 mars 1893. D. 1894. 1. 9; Pand. fr. 1894. 1. 477 ; Cass. 8 février 1897, D. 1897. 1. 104; Pand. fr. 1897. 1. 109 et 119; Cass. 7 novembre 1898, S. et/. Pal. 1899. 1. 269 ; D. 1903. 1. 233 ; Pand. fr. 1899. 1. 45. — Crépon, De la négociation des effets publics et autres, nos 46 et suiv.; Buchére, op. cit., n°8 129 et suiv.
(2)Trilj. civ. Seine, 2 décembre 1891, La Loi, n° du 5 mai 1892.
(3) Bailly, op. et loc. cit., p. 217 et suiv.
la spéculation qu'il a faite a mal tourné à raison de la baisse survenue ou qu'un intermédiaire irrégulier ne répète des titres livrés par lui à un client, parce que, ces titres ayant augmenté de valeur, il y a bénéfice à les recouvrer. Il est à croire que cet avantage pratique a tait accepter trop aisément l'argument tiré de l'article 18 de l'arrêt de 1724 : cet argument a été véritablement une sorte de trouvaille faite après plus d'un siècle (1).
911 bis. L'exécution de l'opération, c'est-à-dire le paiement dans le sens juridique du mot, est, d'après l'opinion que nous venons de repousser, le seul acte mettant obstacle à ce que la nullité soit invoquée (2). Elle peut certainement l'être malgré la souscription d'un billet à ordre créé à raison d'opérations irrégulières (3) ou de l'acceptation d'une traite tirée à cette occasion (4). Il n'est pas, en effet, besoin alors que celui qui veut se prévaloir de la nullité exercé une action en justice pour la faire prononcer.
91 1 1er. Une nouvelle sanction a été ajoutée à l'amende correctionnelle et à la nullité applicables au cas d'atteinte au monopole des agents de change par la loi du 13 avril 1898: elle consiste dans une amende fiscale, qui se rattacbe aux mesures constituant ce qu'on a appelé la réorganisation du marché financier. V. n° 932 bis.
912. Conflits de lois. — L'existence, dans certains pays, du monopole des agents de change et l'admission du principe de la liberté du courtage en matière de valeurs mobilières dans d'autres donnent naissance à des conflits de lois.
Il est certain que, si une opération de bourse a été faite dans un pays où, en cette matière, le courtage est libre, la nullité ne peut être invoquée devant les tribunaux français en vertu de nos lois :
(1) Consulter Geouffre (te Lapradelle et Lévy-Ullman, Des négociationdé valeurs cotées effectuées par l'intermédiaire des coulissiers devant ta jurisprudence [Annales de Droit commercial, 1896, p. 11 et suiv.).
(2) Cass. 7 novembre 1898, S. et J. Pal. 1899. 1. 269 ; D. 1903. 1 . 233 : Pand. fr. 1899. 1. 45; Cass. 27 janvier 1903, S. et /. Pal. 1905. 1. 29 : Paint, fr. 1903, 1. 334. Consult, Caen, 20 décembre 1901, D. 1904. 2. 327 : Cass. 16 janvier 1905, S. et/. Pal. 1905. 1. 391.
(3) Paris (7° ch.), 12 mai 1888, Le Droit, n° du 16 juin 1888.
(4) Paris, 20 février 1892, D. 1893. 2. 269 ; Pand. fr. 1892. 2. 209.
l'article 76, G. com., et les dispositions qui lui servent de sanction, ne sont faits que pour les opérations conclues sur notre territoire en dehors duquel le monopole des agents de change établi par la loi française n'existe point (1). Les règles concernant ce monopole ont \u\ caractère arbitraire qui doit empêcher de les considère]' comme des règles d'ordre public international (2).
Mais doit-on admettre que la nullité d'opérations laites on France par des intermédiaires irréguliers nVsl pas opposable devant les tribunaux d'un pays où la liberté du courtage est admise ? < m l'a décidé en se fondant sur ce que, dans ces pays, cette liberté est d'ordre public (3). Nous ne saurions nous ranger à cette opinion. La liberté dont il s'agit est d'ordre public dans le pays où elle existe ; mais elle n'existe pas pour les opérations faites dans les autres pays. Il est naturel de consulter la loi du pays où l'opération a eu lieu pour décider si elle est ou non valable.
913. Question de preuve. — La nullité des opérations faites par des intermédiaires irréguliers et la non-recevabilité de toute action de leur part contre leurs clients font naître une question de preuve assez délicate. Quand le client allègue que la personne à laquelle il s'est adressé, a commis un acte d'immixtion illicite qui doit l'empêcher d'agir contre lui et que l'intermédiaire prétend que, pour conclure l'opération, il a recouru à un agent de change, à laquelle des deux parties incombe la charge de la preuve? Ksl-ce au client à prouver qu'il n'y a pas eu intervention d'un agent de change? n'est-ce pas à' l'intermédiaire à prouver, au contraire, que celte intervention a eu lieu? Pour mettre la preuve à la charge de l'intermédiaire, on s'est fondé sur l'article 1093, C. civ. Cet article, a-t-on dit, oblige tout mandataire à rendre compte de sa gestion : cela
(1) Paris (4e ch.), 22 octobre 1885, Journal du Droit international privé, 1**7, p. Mi; Trib. com. Seine, 18 février 1893, Le Droit, n° du 12 mars
(2) Cpr. Lyon-Caen, De la condition des sociétés étrangères en France ; l'illet. De l'ordre public eu Droit international privé (1890) : Despagnetj Bans li' Journal du Droit international privé, issu, p. 5 et suiv., p. 207 cl suiv.
(3) Bruxelles, 20 mars 1886, La Loi, n" du 11 avril 188H.
DKOIT COMMERCIAL, i " rdil. IV — 49
implique qu'il doit prouver qu'il a exéculé, conformément à la loi.. l'opération dont il était chargé. On a ajouté que, du reste, la preuve? est très facile, puisqu'il suffit au mandataire de produire le bordereau que l'agent de change a dû lui délivrer pour constater l'opération. V. n° 1)25 (1).
Cette opinion ne nous parait pas conforme aux principes généraux du droit. Quand il est prouvé que l'opération a été faite, si le client allègue qu'on n'a pas recouru à un agent de change, il oppose,, en réalité, une exception : c'est à lui à prouver qu'elle est bien fondée (2). On ne peut présumer que le mandataire a commis un délit en usurpant les fonctions d'agent de change ou en se prêtant à une telle usurpation (3).
D'ailleurs, il faut généraliser celte solution et dire que, danstous les cas où il est allégué par un intéressé que l'on n'a pas recouru à un agent de change, c'est à celui qui élève cette allégation à en prouver l'exactitude, Ainsi, la preuve incomberait à l'intermédiaire s'il prétendait échapper à l'obligation de rendrecompte, en se fondant sur ce qu'il n'a pas eu recours à un agent dechange.
913 bis. La question de preuve qui vient d'être examinée, ne sau-
(1) V. Paris (lre ch.), 16 juin 1882, S. 1882.2. [11 ; J. Pal., 1882. 909 : Cass. 29 mai 1883, S. 1884. 1. 120; /. Pal. 1S84. 1. 264 ; D. 1883. 1. 418; Patid. fr. ckr. ; Paris (4« ch.), 22 décembre 1888. Panel, fr. 1889. 2. 236 ; Le Droit, n° des 14-15 janvier 1889. — Thaller, Revue crit. de législ. et dejurispr., 1883, p. 368 el Traité élémentaire de Droit commercial (3° édit.), n° 998: Jeunehomme, article dans La Loi, n° du 30 décembre 1882; Barberot, op. cit., p. 119.
(2) C'est dans ce sens que s'étaient prononcées beaucoup de décisions judiciaires avant l'arrêt de la Cour de cassation de 1883 cité à la note précédente : Paris, 10 mars, 1er iixr\\, 22 juin 1882, S. 1882. 2. 177 ; J. Pal. 1882. 900. V. aussi Trib. corn. Seine, 7 juin 1883, La Loi, n° du 17 juin
(3) Il sera expliqué plus loin (n° 979) qu'avant la loi du 28 mars 1885, souvent un client opposait à son agent de change, lui réclamant le paiement d'un solde de compte, l'exception de jeu (art. 1965, C. civ.) l'ondéesur ce que l'opération n'était qu'un pari sur les différences des cours. On necontestait pas que ce fût alors au client à faire la preuve. On ne voit paspourquoi on donnerait une autre solution dans le cas où l'exception est fondée sur le caractère irrégulier de l'intermédiaire employé.
rail évidemment se poser au point de vue pénal. Quand il s'agit de faire appliquer les peines frappant les personnes coupables d'atteinte au monopole des agents de change (nos 904 et 905), il est certain que c'est au ministère public à prouver que toutes les conditions constitutives du délit d'immixtion illicite sont réunies, par conséquent, que celui qui a été chargé de taire l'opération l'a conclue sans recourir à un agent de change.
913 ter. On conçoit que l'intermédiaire (c'est le plus souvent un banquier), au lieu de prétendre qu'il a eu recours ù un agent de ehange, reconnaisse qu'il n'y a pas recouru, mais en alléguant que, s'il ne l'a pas t'ait, c'est que cela était inutile, attendu qu'il a vendu à son client ses propres titres ;il s'est porté, comme l'on dit souvent, sa contre-partie) (nrj 898), qu'il les avait achetés personnellement et les lui a ensuite revendus. Il va de soi que, dès qu'il est prouvé ou reconnu qu'il n'y a pas eu intervention d'un agent de change, c'est à celui qui allègue que celte intervention n'était pas nécessaire à le prouver (I).
914. Compétence. — La nature civile ou commerciale des opérations faites déterminé si c'est le tribunal civil ou le tribunal de commerce qui a compétence pour connaître de la nullité. C'est à tort que l'on a parfois admis qu'une opération faite par un intermédiaire irrégulier, ne peut pas avoir la nature commerciale (2). Un acte illicite peut, selon ses caractères, être civil ou commercial (3).
914 bis. Coulisse. Coulissiehs. — Les fondions d'agent de change sont l'objet d'usurpations qui ont été fréquentes surtout avant la loi du 13 avril 1898. A Paris, il y a des banquiers qui font profession de servir d'intermédiaires pour la négociation des valeurs mobilières. On les désigne généralement sous le nom de coulissiers. Le nom de coulissiers vient de ce (pie, primitivement, ces intermédiaires illégaux se tenaient à la Bourse de Paris dans
(1) Paris (!■• ch.), 22 décembre 1888, Pand. fr. issu. 2. 236 : !.*> Droit, n° des 14-15 décembre L889.
(2) Trib. corn. Suine, 8 décembre LSSS, Le Droit, n" du 28 <lrcenibre
(3) V. Traité de Droit commercial, I, n» 103 (fis.
une sorte de couloir désigné dans l'usage sous la dénomination de coulisse. On disait et on dit encore : faire une opération dans la coulisse ou en coulisse, c'est-à-dire par l'entremise d'un de ces intermédiaires sans qualité. Ils s'occupent surtout, soit des valeurs dont la négociation est défendue par la loi (1), soit des valeurs non admises à la cote officielle ; mais ils négocient aussi parfois des valeurs cotées, spécialement des rentes sur l'Etat. Ils sont organisés en association sur le modèle de la compagnie des agents de change et opèrent parfois comme ceux-ci (2).
En 1859, la chambre syndicale des agents de Paris avait poursuivi les coulissiers et les avait fait condamner pour usurpalion des fonctions d'agent de change (3); Mais, depuis lors et jusqu'en ces dernières années, les agents de change avaient toléré les coulissiers sans se plaindre (4). Les négociations faites par ces derniers sont même devenues tellement fréquentes que, depuis longtemps, on dit qu'il y a un marché libre à coté du marché officiel. On emploie aussi parfois l'expression de marché en banque pour désigner ce marché. La tolérance (quelques-uns disaient la complicité) des agents de change s'expliquait par plusieurs raisons. Les agents de change de Paris seraient parvenus difficilement à faire toutes les négociations de valeurs mobilières pour le compte d'autrui (3). Puis,
(1) Titres non timbrés, actions non libérées soit du quart soit de la totalité suivant le taux des actions ou émises par des sociétés non encore légalement constituées.
(2) V. note 3 de la page 799 sur l'organisation des coulissiers à Paris. Consulter Eugène Léon, Etude sur la coulisse et ses opérations (1897). L'organisations et les opérations de la coulisse ont subi des modifications depuis 1898, date à laquelle a eu lieu ce qu'on appelle la réorganisation du marché financier.
(3) Paris, 2 août 1859, Cass. 19 janvier 1860, S. 1860. 1. 481 ; /. Pal. 1860. 452 ; D. 1868. 1. 40 ; Pand. fr. chr. — Ces arrêts avaient une grande importance avant la loi du 28 mars 1885; ils reconnaissaient la validité des marchés à terme. V. n° 979.
(4-5) Cela tenait, au moins en partie, d'après beaucoup de personnes, à ce que le nombre des agents de change de Paris, qui a été de 60 jusqu'en 1899, était tout à fait insuffisant .pour l'énorme quantité de négociations de valeurs mobilières qui ont lieu à Paris. Si les agents de change avaient mis obstacle aux négociations des coulissiers, on se serait aperçu de l'insuffisance du nombre des agents déchante, un aurait songé peut-être ;> l'augmenter et la valeur des charges actuelles en aurait été diminuée.
les agents de change ne peuvent opérer qu'à la Bourse qui se tient seulement à certaines heures (1). Grâce au marché libre qui est, pour ainsi dire, permanent, ceux qui ont engagé des affaires peuvent entre deux bourses, en présence d'un événement de nature à faire varier les cours, conclure des négociations qui les empêchent d'éprouver des pertes ou limitent celles-ci ou même leur font réaliser des gains. Gela peut profiter indirectement aux agents de change dont les clients recourent ainsi au marché libre : les coulissiers ont parfois besoin, pour se procurer des titres, de recourir aux agents de change.
Il n'y en avait pas moins là un état de choses fort singulier. La loi a organisé un monopole et ceux-là mêmes auxquels ce monopole appartient, toléraient les atteintes qui y étaient portées. Le gouvernement fermait les yeux et souvent les ministres et les commissions des Chambres ont eu des rapports officiels avec les représentants de ces personnes (2) qui, au point de vue légal, sont des usurpateurs de fonctions publiques.
Dans l'usage, on prend souvent le mot coulissiers comme synonyme d'intermédiaires irréguliers.
En 1892, il était intervenu entre la chambre syndicale des agents de change de Paris et les représentants des coulissiers une sorte d'entente (ou modus vivendi) déterminant les valeurs dont les agents de change laissaient la négociation à ceux-ci. Celte entente ne fut pas bien observée. Les agents de change se plaignaient vivement. Lors de rétablissement de l'impôt du timbre sur les opérations de bourse, en 1893, il fut question à la Chambre des députés de régulariser la situation, en supprimant par des exigences fiscales particulières le marché libre. Mais cette réforme fut écartée el le monopole des agents de change fut confirmé par la loi de finances du 28 avril 1893 (art. 35), sans que cette loi cherchai en rien à modifier la situation de l'ail .
Les choses ne sont pas restées dans cel état. La loi de finance
(l) Arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, articles 12 el 13; loi 'lu 12 vendémiaire an IV, article 1:2 : arrêté du 27 prairial an X. article 3.
[~2) Les maisons dites de coulisse sont très nombreuses à Paris. V. note 3 'le la page 799,
du 13 avril 1898 a opéré ce qu'on a appelé la réforme du marché financier. Elle a protégé par des dispositions fiscales qui seront expliquées plus loin (n° 932 èis)yle monopole des agents de change, de telle façon que les intermédiaires non agents de change ne peuvent faire sans encourir d'amende que des négociations de valeurs non admises à la cote officielle, auxquelles il faut joindre, d'après une tolérance admise par le gouvernement et les Chambres, les rentes sur l'État. De plus, le nombre des agents de change de Paris a été porté de 60 à 70 (D. 29 juin 1898) (1).
914 ter. Les coulissiers jouissent d'une liberté plus grande que les agents de change. Ils peuvent, à leur gré et selon les circonstances, opérer comme ceux-ci en leur nom et pour le compte de leurs clients ou se porter contre-partie en achetant les valeurs qu'ils sont chargés de vendre ou en vendant celles qu'ils sont chargés d'acheter.
Seulement, pour les coulissiers, se posent les questions qui s'élèvent à propos des commissionnaires. Un coulissier peut-il se porter contre-partie sans prévenir le client qu'il a chargé de faire une opération? Quand il se porte contre-partie, a-t-il, néanmoins, droit à un courtage, comme s'il s'était borné au rôle d'intermédiaire? Ces questions doivent recevoir les mêmes solutions que pour les commissionnaires. En conséquence, conformément à ce que nous avons admis pour ceux-ci (2), un coulissier ne peut se porter contre-partie de son client sans l'en avertir à peine de nullité de l'opération et, quand un coulissier joue le rôle de contre-partie, il n'a droit à aucun courtage.
915. Un usage fort répandu peut faire naître des difficultés. Dans les départements, souvent des particuliers donnent à des banquiers des ordres de bourse ayant pour objet des valeurs cotées ; ceux-ci,
(1) La concentration d'un très grand nombre d'opérations à Paris explique qu'au contraire, depuis une vingtaine d'années, le nombre des agents de change près certaines bourses des départements a été diminué. V. D. 8 mai 1899, supprimant un office d'agent de change près la bourse de Marseille. Cependant, dans quelques bourses départementales, les opérations sont assez actives, spécialement sur des valeurs locales, par exemple sur les actions des mines et des charbonnages à la bourse de Lille.
(2) V. Traité de Droit commercial, III, n°s 457 et 458.
Bii exécutant ces ordres, commettent-ils le délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change ? La solution à donner à cette question dépend de la manière dont ces ordres sont exécutés. Il n'y a point de délit si le banquier transmet les ordres à un agent de change qui achète ou vend les titres. Au contraire, le délit existe quand le banquier procède par voie d'application, c'est-à-dire applique luimême à un de ses clients qui lui a donné un ordre d'achat, les titres qu'un autre client lui a donné l'ordre de vendre. Dans ce second cas seulement, on peut dire que le banquier se suhstilue à un agent de change (1).
Cette même question peut se poser pour les nombreux établissements de crédit qui reçoivent de leurs clients des ordres d'achat ou de vente des valeurs mobilières. Elle doit être résolue à l'aide de la distinction qui vient d'être appliquée.
91 6. Les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés par le Ministre <les Finances à se charger, moyennant un droit de commission déterminé, de faire opérer pour les particuliers des ventes et achats de fonds d'Etat français. Il est évident qu'il n'y a pas de délit d'immixtion quand, pour l'exécution des ordres, les trésoriers-payeurs généraux s'adressent à un agent de change. Ce délit existerait, au contraire, si les trésoriers procédaient par voie d'application (2).
Les mêmes solutions sont applicables lorsque les receveurs particuliers se chargent de faire opérer des achats ou des ventes de rentes sur l'État (3).
917. Prohibitions. Obligations spéciales des agents de change. — Des règles nombreuses, des prohibitions variées ont été édictées relativement à l'exercice de la profession d'agent de change, tant par le Gode de commerce que par des lois antérieures demeurées en grande partie en vigueur. Mais plusieurs de ces règles restrictives
(1) Cas?, crira. 19 janvier 1860, S, 1860. 1. 481: Pand. fr. chr.; Cass. crini. 3 avril 1868. S. 1868. 1. 190.
(2) L'autorisation ministérielle laisse intact le droit pour les agent< de change, qui prétendraient être lésés par l'immixtion dans leurs fonctions, d'agir devant les tribunaux judiciaires contre les trésoriers-payeurs généraux. Décret <au contentieux;, 21 mai 1867, D. 1868. 3. 81.
(3) Circulaire du 20 mars 1866.
ont été abrogées par la loi du 28 mars 1885 (nos 929, 932 et 981).
918. Par cela même que les agents de change sont des officiers ministériels, leur ministère est obligatoire. Cela ne signifie pas seu- Lement qu'on ne doit s'adresser qu'à eux pour les négociations d'effets publics et autres admis à la cole officielle (art. 70. G. com.) (1), mais encore qu'ils ne peuvent refuser leurs services aux personnes qui leur donnent des ordres d'achat ou de vente (2).
Il y a, cependant, des personnes auxquelles ils doivent refuser leur ministère, ce sont les faillis : les agents de change ne doivent pas coopérer à des négociations dont le but serait souvent de diminuer le gage des créanciers du donneur d'ordre (Arrêté du 27 prairial an Xr art. 18).
L'article 18 de l'arrêté du 27 prairial an X parle des individus dont la faillite serait connue. On admet généralement qu'il s'agit là de personnes dont la faillite est déclarée, non de celles qui sont seulement, en fait, en état de cessation de paiements. Tant que cet état n'a pas été constaté judiciairement, il peut être ignoré et il serait d'une rigueur excessive d'obliger les agents de change à le vérifier (3)3
Les dispositions de l'arrêté du 27 prairial an X (art. 18) s'appliquent, par identité de raison, aux commerçants mis en liquidation judiciaire. Arg. analog. L. 4 mars 1889, art. 24.
919. Au reste, les agents de change doivent s'assurer de l'identité
(1) V. n°s 896 et suiv.
(2) Un agent do change a toujours le moyen d'éviter d'être responsable de l'insolvabilité d'un client; il n'a qu'à exiger la remise préalable des fonds ou des titres. V. n° 927.
La responsabilité qu'un agent de change encourt à cet égard à défaut de cette remise, empêche qu'il ne puisse par avance s'engager à exécuter tous les ordres qu'une personne pourra lui donner : Paris, 16 mai 1866, S. 1868. 2. 108.
(3) Bravard et Démangeât, II, p. 190 à 192 : Mollot, n01 433 et 434.
Lo jurisprudence admet que certains eifets que la loi attache à la faillite se produisent par cela seul qu'un commerçant est en état de cessation de paiements sans qu'un jugement déclaratif de faillite soit nécessaire; c'est un système très critiquable. Mais la question spéciale résolue au texte es! indépendante de la difficulté générale dont il s'agit. V. Traité de Droit commercial, VII, nos 187 et suiv.
el de la capacité des personnes qui leur donnent des ordres. Ils peuvent, d'après des distinctions indiquées plus loin (nos 946 et suiv.), être déclarés responsables envers les personnes lésées quand ils se chargent d'une négociation pour un incapable ou quand ils opèrent une vente sur la remise de titres faite par une personne qui n'en est pas propriétaire.
920. Obligation du secret. — L'agent de change doit garder le secret à ses clients, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire connaître le nom de la personne qui lui a donné l'ordre, soit de vendre, soit d'acheter, même à celui avec qui la vente est conclue. Cette obligation, qu'admettaient d'anciens arrêts du Conseil (1) et l'arrêté du 27 prairial an X (art. 19) (2), a été consacrée de nouveau par le décret du 7 octobre 1890 (art. 40) (3). Elle a été imposée aux agents de change à raison de ce que le secret est souvent une condition indispensable de la réussite des opérations de bourse. L'arrêt du Conseil de 1724 décidait que la violation du secret entraînerait une amende de 3.000 livres. Cette disposition pénale u'esl plus en vigueur. Mais l'obligation du secret pour les agents de change se trouve sanctionnée par les peines prononcées par l'article 378, C. pén., contre toute personne qui, dépositaire par état ou profession des secrets qu'on lui confie, a révélé ces secrets (4).
(1) Arrêts du Conseil de 1724 (art. 30), de 1785 et de 1786.
(2) Cet article était ainsi conçu : « Le.s agents de change devront garder « le secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargés de « négociations, à moins que les parties ne consentent à èlre nommées ou « que la nature des opérations ne l'exige ». L'n seul auteur, M. Salzcdo (op. cit., p. 61), avait soutenu, avant le décret du 7 octobre 1890, que cet article est abrogé, parce qu'il est incompatible avec les articles Sri et 86, C. Com.
(3) Voir le texte de cet article plus loin, n" 923.
(4) L'obligation du secret existe pour tes agents de change, non pour les autres intermédiaires qui s'occupent de la négociation des valeurs mobilières: Trib. comm. Seine, 16 avril 1896, Le Droit, nu du 8 mai 1896.
t'n agent de change ne peut encourir les peines prononcées par l'article378, C. pén., quand la violation du secret résulte du fail de s«s employés el non du sien propre : Trib. correct. Seine (9e ch.), Il novembre 1905, Pand. fr. 1906. 2. 297 , La Loi, n" des i-5 février 1906. Mais, en vertu de l'article 1384, C. civ., il peul y avoir lieu, en pareil cas, à la responsabilité civile de l'agenl de change. Ce sont là des applications très simples deprincipes généraux du droit.
921 . A cette obligation du secret se rattache étroitement une conséquence très importante, elle concerne la manière dont les agents de change font les opérations dont ils sont chargés. L'agent de change, qui a reçu l'ordre de vendre ou d'acheter des valeurs mobilières, les vend à un de ses confrères qui a été chargé d'acheter, ou bien les achète d'un de ses confrères qui a été chargé de les vendre, sans que les clients de l'un ou de l'autre interviennent au contrat de vente, sans même que leurs noms soient prononcés. Ainsi, les agents de change agissent pour le compte d' autrui, mais en leur nom personnel, comme le font ordinairement les commissionnaires (1). Par suite, l'opération débourse, qui consiste toujours dans une vente, se passe entre les agents de change, et ne fait naître directement d'obligations qu'entre ceux-ci. Celles qui prennent naissance entre chaque client et son agent proviennent du mandat (ou commission) donné à celui-ci, non directement de l'opération qu'il a exécutée. Chaque client a donc seulement action contre son agent de change pour lui faire rendre compte de L'exécution du mandat, lui faire livrer les titres (en cas d'ordre d'achat), lui faire payer le prix (en cas d'ordre de vente). Mais celui qui a fait vendre ou acheter des titres par un agent de change n'a pas d'action directe contre celui qui les a fait acheter ou vendre par l'intermédiaire d'un autre agent (2) (3). Toutefois, l'article 12 de la loi du to juin 1872 apporte une exception à cette règle pour un cas tout spécial (4). Y. n° 948 a.
Les agents de change, contractant les uns avec les autres pour l'exécution des ordres que leur donnent leurs clients, sont amenés à
(1) V. Traité de Droit commercial, III, n° 413.
(2) Cass. 19 août 1823, S. à sa date ;Pand. fr. ch. ; Paris, 14 janvier 1848, S. 1849. 2. 267: J. Pal. 1848. 2. 580; Paris, 10 juillet 1885, D. 1885, D. 1886. 2.190; Cas?. 3 mai 1887, J. Pal. 1890. 1. 744 : Pand. fr. 1887. 1. 171 : Cass. 14 juin 1892, Pand. fr. 1893. 1. 462; La Loi, n° du 28 décembre
(3) A l'obligation du secret se rattacbe aussi l'absence des signatures des clients sur les bordereaux des agents de change constatant les opérations. V. Traité de Droit commercial, III, n° 60 et plus loin, n° 925.
(4) V. Cass. 14 juin 1892, S. et /. Pal. 1892. 1. 345; Pand fr. 1893. 1.
se faire crédit. Gela donne un très grand intérêt aux agents de change en exercice à être consultés sur les candidats présentés à des charges vacantes. V. n° 883. Il importe aux agents de change de n'avoir pas des confrères insolvables ; à raison même de la manière dont ils l'ont les opérations dont ils sont chargés, les agents de change sont des sortes de commissionnaires ducroire, qui sont garants de leurs confrères envers leurs clients. Il faut ajouter qu'à Paris, les agents de change ont consenti à plusieurs reprises à admettre, en fait, entre eux une certaine solidarité, et qu'il y a, en vertu de l'article 55, al. 3, du décret du 7 octobre 1890, modifié par un décret du 29 juin 1898, une solidarité obligatoire dans les bourses comptant plus de quarante agents de change. V. n° 932 bis.
922. L'agent de change est assimilé à un commissionnaire (1). Aussi lui reconnaît-on généralement sur les valeurs mobilières achetées ou vendues par lui le privilège des commissionnaires établi par l'article 95, C. decom. (2).
923. L'obligation du secret n'est pas, du reste, absolue; elle subit des exceptions qu'indique, en établissant le principe de cette obligation, l'article 40 du décret du 7 octobre 1890. Cet article est ainsi conçu : Les agents de change doivent garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les chargent de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées ou que la nature de f opération ne l'exige, et sans préjudice du droit d'investigation qui appartient à la chambre syndicale, aux termes de l'article 22 et qu'elle n'exerce elle-même que sous le sceau du secret professionnel.
Les exceptions à l'obligation du secret sont ainsi au nombre de trois :
1° Le client d'un agent de change peut consentir à être nommé. Cela se comprend aisément ; c'est dans l'intérêt du client que l'obligation du secret est établie. Il peut renoncer à cette sorte de bénéfice établi en sa faveur.
(■]) D'après une opinion répandue, le commissionnaire est la personne qui fait, en son nom, des opérations pour une antre personne. V. Traité de Droit commercial, III, n° 413.
(2) Cpr. Paris, 14 janvier 1882, Le Droit, n" du 22 janvier 1882; Trib. comm. du Mans, 22 mai 1883, Le Droit, n° du 31 mai 1883.
2° La nature de l'opération peut exiger que le client qui donne l'ordre de la faire soit nommé (1). L'application de celte exception a donné lieu à plusieurs difficultés qui se présentent, pour des sociétés constituées avant la loi du Ie* août 1893, quand des actions m uninatives ont été converties en actions au porteur avant d'être coin platement libérées.
Cette conversion est parfois faite irrégulièrement, c'est-à-dire sans que les conditions de l'ancien article 3 de la loi du 2i juillet 1867 soient réunies, spécialement sans que les actions soient toutes libéj rées de moitié. On ne peut alors connaître, par l'examen des regid 1res de transferts de la société, les noms des acquéreurs successif d'actions et les porteurs actuels. Il est fort utile d'en avoir connaissance quand il s'agit, soit pour la société d'obtenir la libération des actions, soit pour les souscripteurs ou pour les cessionnaires intermédiaires de recourir contre les acquéreurs qui les suivent pour faire retomber la charge des versements sur les porteurs actuels. Les agents de change, par l'entremise desquels les négociations des actions ont été opérées, peuvent-ils, en se prévalant de l'obligation du secret, refuser d'indiquer les noms de ces acquéreurs? Cela ne sauiail être admis: dans ces circonstances, les agents de change doivent révéler ces noms, et la représentation de leurs livres peut être ordonnée par justice pour en obtenir la révélation. Les actions, si la loi avait été observée, auraient dû rester nominatives et alors, les noms des acquéreurs successifs eussent été connus. On ne fait que rétablir les choses dans leur étal légal, en exigeant que, d'après la nature des opérations, ces noms soient révélés (2).
(1) Douai, 21 janvier 1901, La Loi, n° des 26-27 avril 1901. Dans l'espèce, il -'.laissait d'une personne qui, ayant cédé des actions d'une société civile de mines par l'entremise d'un agent de change, lui réclamait l'indication des noms des cessionnaires, afin de recourir contre eux en garantie alors que cette personne était assignée en versement d'une certaine somme poux sa part dans les dettes de la société. Les statuts sociaux stipulaient que les droits et obligations attachés aux actions suivaient les titres au porteui en quelques mains qu'ils passassent. L'arrêt de la Cour de Douai a été cassé par un arrêt de la Chambre civile du 18 novembre 1902, S. 190.'». 1. 401 (note de M. Albert Wahl) ; Pand. fr. 1903. 1. 54. Cpr., pour un cai différent, Cass. 22 février 1897, Le Droit, n° du 17 mars 1897.
(2) Cass. 8 août 1882, S. 1883. 1. 4(.) ; /. Pal. 1883, 123 (note de M. Labbé) : D. 1883. 1. 241 ; Pand. fr. cltr.
La question de savoir si l'agent de change doit révéler les noms les acquéreurs successifs d'actions peul aussi se présenter quand es actions ont été régulièrement converties en titres au porteur [ans les termes de l'ancien article 3 de la loi du 2i juillet 18*'»". jes souscripteurs qui ont complété les versements sur les actions ibérées de moitié seulement, ont-ils le droit, pour arriver à conlailre les porteurs actuels el à se faire rembourser par eux, deréclaner aux agents de change les noms des acquéreurs successifs des étions depuis la date de leur conversion ? < m l'a contesté (1). Nous admettons même dans ce cas que l'obligation du secret n'existe pas. .a nature de l'opération doit, selon nous, conduire à l'écarter. La ession d'actions au porteur non libérées exige la révélation des toms des acquéreurs successifs, pour que la charge des versements >èse définitivement sur le dernier porteur à qui elle doit incomjer (2).
Ces questions ne peuvent pas se présenter pour les sociétés constiuées depuis la loi du Ier août IX!)3, par cela même que les actions \ loivent, d'après le nouvel article 3 de la loi du 24 juillet 1867, resèr nominatives jusqu'à complète libération (3).
3° La troisième exception concerne la chambre syndicale. Celle-ci, pur l'exercice de son pouvoir disciplinaire (n"s 882 bis et 884), peut nander devant elle tout agent de change, lui ordonner la production le son carnet (n° 927) et de ses livres. Elle ne peut se refuser à :elle enquête lorsqu'elle est réclamée par trois membres de la compagnie (D. 7 octobre 1890, art. 22). Mais la chambre syndicale l'exerce elle-même ce droit d'investigation que sons le sceau du fecret professionnel.
Du reste, l'obligation du secrel u'empêche pas que les tribunaux missent ordonner la représentation ou la communication des livres les agents de change et la production de ces livres à un arbitre-
Il) Lyon, 3 juillet 1883, S. 1883. 2. 193; /. Pal. 1883. 983 ; Cass. 29 juin 1885, S. 1886. 1. 17; ./. Pal. 1885. 1. 25 ; D. 1885. 1. 385; Pand. fr. chr.
(2) V. note de Gli. Lyon-Caen sous les arrêts cités à la note précédente lan^ le Recueil de Sirey el dans le Journal du Palais. V. aussi Traité de Droit commercial, II, q° 708.
(3) V. Traité de Droit commercial, II, nM 768 el suiv.
rapporteur peut être prescrite. Il s'agit là d'une sorte de mandataire de justice (1).
924. Délivrance de reçus. — Une autre obligation imposée aux agents de change est celle de délivrer à leurs clients des reçus pour les litres et les sommes que ceux-ci leur remettent. Celte obligation, consacrée par L'arrêté du 27 prairial an X (art. 11) et par le décret du 1er octobre 1X02 (art 6), est encore rappelée par le décret du 7 octobre 1890 (art. 42).
925. Délivrance de bordereaux. — Les agents de change sont tenus aussi de remettre à leurs clients un bordereau, c'est-à-dire un écrit constatant les opérations faites pour le compte de ceux-ci (2). Les bordereaux ne sont soumis à aucune forme spéciale. Ils indiquent la nature de l'opération et le prix. De plus, en vertu de la loi du 15 juin 1872 (art. 13), les numéros des titres au porteur achetés et livrés doivent y être mentionnés en même temps qu'ils sont inscrits sur les livres des agents de change. Grâce à ces dernières mentions, le propriétaire de titres au porteur', quand il en est dépossédé, parvient facilement à en connaître les numéros et peut les indiquer dans les oppositions qu'il forme (3) (4). Un décret du 10 avril 1873 fixe à cinq centimes par litre la rémunération à recevoir par les agents de change pour l'inscription des numéros des titres livrés sur lesbordereaux d'achat.
Les bordereaux sont signés de l'agent de change : ils ne le sont jamais des clients, quoique l'article 109, G. coin., suppose le contraire en énumérant, parmi les modes de preuve admis pour lesachats et ventes en matière commerciale, le bordereau ou arrêté d' un agent de change ou courtier dû nient signé par les parties. Ce qui empêche que les bordereaux ne soient signés des parties, c'est qu'à raison de l'obligation du secret, les agents de change agissent
(1) Trib. comm. Seine, 20 mars -1901, jugement infirmé par un arrêt de la Cour de Paris (1'" ch ). 4 décembre J902, S. 1905. 2. 1.
(2) V. ce Traité, III, n°s 60 et suiv.
(3) Y. ce Traité, II, n° 631.
(4) La loi du 15 juin 1872 (art. 16) ne régissant pas les renies sur l'Etat. en cas d'achat de ces rentes, il n'y a pas à mentionner les numéros des litres sur le bordereau.
en leur nom. Pour qu'il en lût autrement, il faudrait que les parties eussent dispensé l'agent de change de l'obligation du secret.
Les bordereaux, étant dressés par les officiers publics dans lesformes indiquées par la loi, doivent, semble-t-il, être considérés comme des actes authentiques (art. 4317, C. civ.) et faire, comme tels, foi jusqu'à inscription de faux (1).
En l'ait, il arrive que les bordereaux sont signés par le fondé de pouvoirs d"un agent de change. Cette pratique est contraire à une disposition formelle du décret du 7 octobre 1890 (article 34), Y. n° 931. 11 va de soi que les bordereaux ainsi signés ne sont pas des actes authentiques : ils ne sont pas dressés par des officiers publies.
Auxbordereaux se rattache un droit de timbre, dit droit sur les opérations de bourse, introduit par la loi du budget du 28 avril 1893 (art. 2'.\ à 31) et modifié par la loi du budget du 13 avril 1898 (art. 14 et 15), pour mieux assurer le respect du privilège des agents de change. Y. n° 933 bis.
926- Livres. — Lesbordereaux ne sont pas, dureste, les seuls moyens de preuve des opérations faites par les agents de change : il y a encore leurs livres de commerce. L'article 84, G. com., leur prescrit d'avoir un livre revêtu des formalités de l'article 11, dans lequel ils doivent marquer, jour par jour, et par ordre de dates, sans rature, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des négociations faites par leur ministère. Ce livre n'est autre chose qu'un livre-journal ou une partie du livre" journal (2). Par cela même que les agents de change sont des commerçants (3), ils ont à tenir aussi les autres livres que doivent avoir
(1) La jurisprudence refuse aux bordereaux le caractère d'actes authentiques : Paris, 4 décembre 1902, S. et ./. Pal. 1905. 2. 1 ; D. 1904. 2. 297; Trib. coin. Seine, 11 juin 1904, I). 1900. 2. 14. V. Traité de Droit commercial, III, n° 62.
(2) V. Traité de Droit commercial, I, n°280 et Thaller, op. cit., (3* édit.), n°s 856 à 861.
(3) V. Traité de Droit commercial, I, n° 306. Cf. Thaller, Traité élément taire de Droit commercial, nos 856 à 861.
les commerçants, spécialement un livre de copie de lettres et un livre d'inventaires (i).
927. Carnet. — Les articles 11 et 12 de l'arrêté du 27 prairial an X voulaient que les opérations faites par un agent de change fussent consignées d'abord sur un carnet lors de leur conclusion et reportées ensuite sur le livre prescrit paa l'article 84. C. Comm Le Gode de commerce est muet sur le carnet : mais, comme il ne supprime pas l'obligation d'en tenir un, on la considérait comme subsistant toujours. L'article 41 du décret du 7 octobre 1890 a fait, du reste, disparaître toute incertitude sur ce point, en disposant que toute opération conclue par un agent de change est portée, au moment ou elle est faite, sur un carnet dont le modèle est déterminé par les chambres syndicales et qui est indépendant du registre prévu par l article 8i, C. com.
928. Aux livres tenus parles agents de cliange se rattachent plu sieurs questions de détail : 1° ces livres constituent-ils des titres authentiques dans le sens de l'article 1317, G. civ. ? L'importance relative de cette question provient de ce que, si elle était tranchée affirmativement, il serait nécessaire de prendre la voie de l'inscription de faux pour attaquer les énonciations de ces livres. On doi leur refuser, avec tous les auteurs qui ont prévu cette question, le caractère d'actes authentiques. Les livres des agents de change sont, en général, écrits par leurs employés et ne sont pas signés par eux En les tenant ou en les faisant tenir, l'agent de change ne fait pa un acte pour lequel il a reçu une mission spéciale, il accomplit seu lement une obligation que la loi lui impose à raison même de s qualité de commerçant (2). V. n° 926.
2° S'il y a désaccord entre le carnet et le livre-journal d'un agen de change, lequel doit l'emporter? On ne saurait, en l'absence d toute disposition légale, poser à cet égard de règle absolue. Le juges ont à apprécier en toute liberté quel est celui de ces deu
(1) V., en notre sens, Waldinann, op. cit., n° 54; Bravard et Démangeât] II, p. 33, note 1 et p. 73, V., en sens contraire, Mollot, n° 191 ; Buchèri n° 76.
(2) Mollot, op. cit., n" 196.
livres qui parail être le plus exact. Toutefois, en général, c'est le carnet qui doit prévaloir : les mentions qui y sont portées sont inscrites au moment même de l'opération. Les erreurs et les fraudes sont, par suite, moins à présumer que lorsqu'il s'agil du livre prescrit par l'art. 84. G. com. (1).
929. Remise préalable des titres et des sommes. Obligation supprimée. — Les agents de change étaient tenus d'une autre obligation qu'a fait disparaître la loi du 28 mars 188."> (art. 3), en modifiant l'article 1 9 de l'arrêté du 27 prairial an X (n° 981). D'après cette dernière disposition, les agents de change devaient se faire remettre par leurs clients avant l'opération les titres ou le montant du prix, selon qu'ils étaient chargés de vendre on d'acheter. Le législateur avait voulu ainsi donner aux clients \\\\<- grande sécurité bar nue sorte d'exécution anticipée du marché et éviter des perles aux agents de change. Cette obligation ne pouvait se concilier avec les marchés à terme dans lesquels le plus souvent les parties contractent à découvert, c'est-à-dire sans avoir entre les mains les litres vendus ou le prix, au moment où l'ordre de vendre ou d'acheter est donné (2). On a souvent, avant la loi dn 28 mars 1885, invoqué
(1) Moll.it. op cil., n» 199.
\~2) L'obligation dont il s'agit pourrait être, on général, observée par les agents rie change pour les opérations dites marchés au comptant . En fait, «lie ne l'était point el ne pouvait pas l'être imhm- les marchés '/ terme. V. n« 976.
Dans le cas où l'agent rie change avait l'ait uni' opération au comptant Éans se faire remettre le prix ouïes titres, pouvait-il agircontre son client lour se faire livrer 1rs titres ou rembourser les avances ' On avait parfois Issayé de soutenir qu'en pareil cas, toute action devait être refusée à ■agent de change, en se fondant sur ce qu'il avail manqué ;m\ obligations nie la lui lui imposait. Mai-, dans le silence des textes, un ne devail point admettre une sanction aussi rigoureuse. I.''- seules conséquences de celle «régularité étaient la responsabilité personnelle de l'agoni de change en mute envers son confrère et l'application des peines prononcées par les mrticles 87 et 89 du Code de commerce. Dans le cas supposé, l'agenl de Hiange avait contrevenu à l'article su, <:. com., nui lui défendail de se pndre garanl <]<■ l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremettait. V. m ce sens, Req. 13 juillet 1859, i). 1859. I. 102 ; ./. Pal. 1859, li)3(i. — Boistel. n°640, p. 430. Cpr. note 1 rie la page 791.
DROIT COMMERCIAL, 4e odit. IV — 50
cctle obligation pour soutenir que les marchés à terme n'étaient pas licites (nos 980 et 981). La loi du 28 mars 1885, voulant faire cesser tout doute sur la validité de ces marchés, a dû supprimer celle obligation. Le législateur aurait pu à la rigueur, étant donné le but même de cette suppression, la limiter aux marchés à terme el laisser subsister l'obligation pour les marchés au comptant (l). On a préféré la supprimer complètement en modifiant l'article 19 de l'arrêté du 27 prairial an X. La prescription de cet article était gênante même pour les marchés au comptant. En fait, l'agent de change, qui. avait confiance dans son client, opérait pour lui au comptant sans aucune remise préalable. Celte manière de procéder semblait même parfois s'imposer, spécialement quand des ordres élaient donnés, à l'improviste, des départements ou des pays étrangers. C'est aux agents de change à apprécier, à leurs risques, s'ils doivent ou non exiger la remise préalable des titres ou des sommes. Aussi le décret du 7 octobre 1890 (art. 58) se borne-t-il, en matière de marchés au comptant, à reconnaître à l'agent de change le droit d'exiger que le donneur d'ordre lui remette, avant toute négociation, les effets à négocier ou les fonds destinés à acquitter le montant de la négociation. Il n'y a donc plus là qu'une simple faculté. V., pour les marchés à terme, nos 971 et 989.
930- Prohibitions. — Les lois n'imposent pas seulement aux agents de change des obligations spéciales ; elles édictent aussi, en ce qui les concerne, d'importantes prohibitions dont les principales résultent de l'article 85, aliu. 1 et 2, C. coin.
a. Les agents de change ne peuvent, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour leur propre compte (art. 85, alin. 1, G. coin.). S'ils se mêlaient aux opérations de bourse, ils auraient dans ces opérations un intérêt qui, en leur enlevant leur impartialité, pourrait les faire exercer une influence partiale sur les cours. En outre, s'ils se livraient à des opérations de commerce étrangères aux valeurs mobilières, ils seraient distraits de leurs fonctions et courraient des risques aux-
çl) V. la note 2 de la page précédente.
quels il importe de les soustraire, pour ne pas les exposera des perles qui les rendraient insolvables.
b. Bien plus, ils ne doivent s'intéresser ni directement, ni indirectement, sous leur nom ou sous un nom interposé, dans une entreprise commerciale (art. 8ï>, alin.[2, C. corn.). Sans cela, ils pourraient éprouver des pertes et n'avoir plus de quoi s'acquitter envers leurs clients. Ils doivent présenter des garanties d'autant plus grandes que leur ministère est obligatoire.
Les lettres de change constituent des actes de commerce à l'égard de toutes personnes. Les agents de change ne peuvent donc ni tirer, ni endosser, ni accepter des lettres de change (i). V., du reste, ail. 10, al. 1, arrêté du 27 prairial an X.
930 b. A ces prohibitions se rattache comme une conséquence la défense faite aux agents de change de se porter contre-parties, c'est-à-dire d'acheter ou de vendre pour eux-mêmes les valeurs mobilières qu'ils sont chargés cle vendre ou d'acheter, alors même qu'ils avertiraient leurs clients du rôle exceptionnel joué par eux. Ainsi, les questions qui s'élèvent sur le point de savoir si d'autres intermédiaires peuvent se porter contre-parties (2), n'exislenl pas pour les agents de change. Y. u° 914 ter. Il y a seulement une difficulté spéciale relative aux r-eports que les agents de change sont chargés de faire pour leurs clients. V. n° 988 quater.
930 c. Il semble bien résulter de la défense faite aux agents de change de faire des opérations de commerce ou de banque pour leur compte qu'ils ne doivent pas se charger de rémission de valeurs mobilières, par exemple d'actions ou d'obligations. Il s'agit là d'une opérai ion ,|0 banque (3). Mais, en l'ail, les agents de change se chargent parfois d'émissions, sans que la prohibition soit invoquée contre eux.
(1) Pardessus donne une solution contraire (t. I, n° 76); il prétend que e?es1 ta profession , le trafic qui s,on1 interdits aus agents de change, non des actes isolés. Cette distinction arbitraire viole oaanifestenienl Le texte de l'article 83, C. com. el L'article tû de L'arrêté du -7 prairial an X: Consulter Req. •"> février 1868, I). 1868. 1. 38: Req. 14 janvier L6fi8, D. 1868. 1. 171 et Agen, 12 janv. 1800. D. 1800. 2. 135.
(2) V. Traité de Droit commercial, III, n°- 457 ul 458.
(3) V. Mollot, Des bourses de commerce, n° 10(J.
930 d. Ces prohibitions ne sont pas sanctionnées par la nullité des acles faits par les agents de change. Il s'agit là d'interdictions et nullement d'incapacités (1). Mais l'agent de change contrevenant peut être destitué (2) : s'il l'est, il ne peut être réintégré dans se> fonctions : en outre, une amende de 3.000 francs au plus est prononcée contre lui (art. 88 et 89, G. coin.). L'article 87, G. corn., réserve expressément l'action en dommages-intérêts des personnes que lèsent les actes par lesquels un agent de change contrevient aux prohibitions de la loi. Il y a là une application des articles 1382 et 1383, C. civ.
Là ne s'arrête pas la sévérité de la loi. Tout agent de change déclaré en faillite est considéré comme banqueroutier, alors même que, d'après les circonstances, tout autre commerçant, à sa place, ne le serait point (art. 89, G. corn.). Lu outre, en règle générale, la banqueroute simple, qui suppose la faute sans fraude, entraîne la peine d'emprisonnement, et la banqueroute frauduleuse les travaux forcés à temps (art. 402, G. pén.). Les agents de change faillis encourent des peines plus sévères : les travaux forcés à temps ou à perpétuité (art. 404, G. pén.). Ces dispositions pénales rigoureuses ne sont jamais appliquées, elles n'agissent, en fait, sur les agents de change qu'à titre de menace. Les tribunaux hésitent même beaucoup à déclarer un agent de change en faillite à raison des conséquences graves que cela entraîne (3). Du reste, les rigueurs de la loi à l'égard de l'agent de change en faillite se justifiaient mieux
(h V. Traité de Droit commercial, I,nos215 et 216. Req. 14 janvier el 5 février 1868, D.1868. 1. 171 et 387. Cpr. Toulouse, 29 mai 1902, Le Droit, n° du 15 novembre 1902. V. pourtant, Lyon, 1er août 1894, D. 1895. 2. [49; Lyon, 6 mars 1896, D. 1899. 2. 9.
(2) Il esl reconnu que la destitution doit être, dans ees cas, prononcée par le tribunal correctionnel comme l'amende, et non par l'administration. L'article 87, C. coi», qualifie la destitution de peine e1 il est de principe que les peines ne peuvent être prononcées que par les tribunaux de répression : Gass. ch. réun., 26 janvier 1833, S. 1853. 1. 129 ; Pand. fr. chr. Mol lot, n° 665 ;Buchère, Traité des valeurs mobilières, n° 1227 : Rubeii de Couder, v Agent de change, n° 209.
(3)Trib. com. Lyon. 4 mars et 1" mars 1882, La Loi, n° des 6-7 mars 1882. Consulter Tballer, Revue crit. de législ. et de jurispr., 1883, p. 351 et suiv.
avant la loi du 28 mars 188'i qu'aujourd'hui : car, avant celle loi, un agent de change ne pouvait être déclaré en faillite qu'autant qu'il avait contrevenu aux prohibitions légales en opérant sans avoir reçu les titres ou les sommes de ses clients. Depuis la loi de 188">, un agent de change peut cesser ses paiements et être déclaré en faillite à raison de l'insolvabilité imprévue de clients auxquels il a fait crédit, comme il a le droit de le faire. Mais le législateur a pensé qu'il importait d'exciter les agents de change à une grande diligence en attachant, pour eux, à la faillite des conséquence particulièrement graves.
930 e. Il est possible que l'agent de change qui fait des opérations pour son compte personnel, ait constitué, dans les termes autorisés par la loi (nos 876 et suiv.), une société pour l'acquisition et l'exploitation de sa charge. Par cela même qu'il s'agit d'opéralions élrangères à cette exploitation, ceux qui sont devenus créanciers sont à comprendre parmi les créanciers personnels de l'agent de change et non parmi les créanciers de la charge. Mais cette solution peut être écartée lorsque ceux qui ont fait avec l'agent de change des opéralions conclues pour son compte, oui légitimement cru qu'il opérait pour le compte d'autrui (2).
931. Il est interdit aux agents de change d'avoir, soit en France sur une place autre (pu1 celle pour laquelle ils ont été nommés, soit à l'étranger, des délégués chargés de les représenter ou de leur transmettre directement des ordres (art. 7, D. du 1er octobre 1802).
Les agents de change ont des employés, parfois assez nombreux, gui tiennent les livres, reçoivent l'argent, paient, remettent cl reçoivent les titres, etc. Ces employés n'ont, en principe, aucun caractère légal officiel. Mais les agents de change prés des bourses pourvues d'un parquet peuvent avoir, sous le nom de commis principaux, des mandataires spéciaux chargés de prendre partaux négociations dans la limite déterminée par leur mandai, au nom et sous la responsabilité de leurs mandants. Le décret du 7 Octobre 1890 (ail . 35à 37) donne aux agents de change cette faculté (•'!) el déter-
M) Lyon, li' avril 1905, D. 1905. ::. 17; Le Droit, n- du 20 avril 1905. <2) V. analog. Traité rie Droit commercial. II, n°292. (3) Un décrel du 13 octobre 1859 avail admis les commis principaux à Paris seulemenl .
mine les règles spéciales auxquelles sont soumis les commis principaux !).
Il ne faut pas confondre avec les commis principaux les fondis de pouvoirs. Ceux-ci ne peuvent pas participer aux négociations, ils ne peuvenl même pas signer les bordereaux (n" 925), mais ils peuvent faire et signer tous les actes d'administration intérieure (2). D. 7 octobre 1890, art. 34.
932. Prohibitions supprimées par la loi du 28 mars ISS."). — Le Code de commerce (art. 85, al. 3, et 86) contenait, pour les agents de change, des prohibitions que la loi du 28 mars 1883 a supprimées, comme elle a supprimé des obligations qui leur étaient imposées. V. n° 929.
L'article 83, al. 3, défendait aux agents de change de recevoir ou de payer pour le compte de leurs clients. Cette prohibition ne pouvait assurément être prise à la lettre : par cela même qu'ils opèrenl en leur nom, les agents de change doivent recevoir le prix des valeurs mobilières qu'ils 'vendent ou payer le prix de cellps qu'ils achètent. L'article 85, al. 3, C. com., signifiait seulement que les
(1) Toute négociation pour leur propre compte est interdite aux commis principaux. Le nombre de commis principaux que chaque agent de change peut s'adjoindre, est déterminé, pour les divers parquets, par le règlement particulier de la compagnie des agents de change. Us sont soumis à l'ac tion disciplinaire de la chambre syndicale, qui statue sur leur admission* qui peut prononcer d'office leur suspension ou leur révocation. Les fonctions de commis principal ne peuvent pas être vendues ou cédées moyennant un prix ou une redevance quelconque.
Par cela même que les commis principaux sont soumis a l'action dis eiplinaire de la chambre syndicale, qui peut les révoquer, un agent de change ne peut avoir, en vertu de l'article 1780, C. civ., à payer des dommages-intérêts à un de ses commis principaux qu'il doit congédier par suite de la révocation prononcée par la chambre syndicale : Trib. com. Seine, 16 décembre 1897. Le Droit, n° du 23 janvier 1898.
(2) Les procurations données aux fondés de pouvoirs, sont soumises l'approbation delà chambre syndicale, s'il y en aune, et une expédilioi en est, dans tous les cas. déposée au tribunal de commerce et affichée dans les bureaux de l'agent de change. Tous les écrits émanés de l'agent dt change doivent être revêtus, à défaut de sa propre signature, de la signature de ses fondés de pouvoirs, précédée de la mention qu'ils agissent ei vertu de leur procuration.
agents de change ne devaient pas faire d'avances à leurs clients ; «ni'ils n'étaient, d'après la loi, que des sortes d'agents de transmission, chargés de transmettre de leurs clients à leurs confrères ou de leurs confrères à leurs clients les litres ou les sommes dont la remise leur a été faite. On avait invoqué la prohibition de l'article 85, al. 3. C. com., pour soutenir l'illégalité des marchés à terme. V. n° 079.
L'article 86, C. com., contenait une autre prohibition : il disposait que les agents de change ne peuvent se rendre garant* des opérations dans lesquelles ils s'entremettent. Cette prohibition n'était pas très claire. Elle ne signifiait certainement pas qu'un agent de change, en faisant une opération pour un client, ne pouvait pas s'obliger. Par cela même qu'ils sont tenus au secret, les agents de change contractent en leur nom et s'obligent les uns envers les autres (n° 921). Il est probable que la prohibition pour les agents de change de ne pas se rendre garants des opérations qu'ils font se liait à leur obligation de n'opérer qu'après s'être fait remettre les sommes ou les titres (n° 929). Elle signifiai! que, par suite, les agents de change ne garantissaient pas les opérations dans lesquelles ils s'entremettaient, c'est-à-dire ne couraient pas de risques à leur occasion. Mais la prohibition n'était pas conciliable avec les marchés à ternit' : on l'avait même invoquée pour soutenir l'illégalité de ces marchés (n° 979). La loi du 28 mars L885, ayant notamment pour but de les déclarer légaux, a abrogé l'article 86. A cet égard, du reste, pour les raisons indiquées à propos de l'abrogation de l'article 85, alin. 3 (n° 929), aucune distinction n'a été faite entre les marchés au comptant et les marchés à terme : l'article 86 a été abrogé pour les premiers comme pour les seconds (1).
932 b. Impôt sur les opérations de bourse . Lois du 27 avril 1893
(1) Les deux prohibitions des articles 85, alin. 3, et 86, G com., étaient -sanctionnées par les articles 87 et 88, C. coin. : destitution, amende, sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts, non réintégration possible de l'agent de change destitue. Riais l'agent de change qui axait fait -des avances à son client, n'en avait pas moins contre lui une action en ^remboursement : Bordeaux, 25 juillet 188.\>, La Loi, n° du 11 décembre 1885. <Cpr. note 2 de la page 785.
et du 13 avril t898. Réorganisation du marché financier (I). — Le législateur est intervenu dans les dernières années pour bien délimiter le monopole des ageids de change et pour le protéger plus efficacement que par le passé contre les atteintes descoulissiers.Les mesures qui ont été prises à cet égard par la loi du budget du 13 avril 1898, ('(instituent ce qu'on a appelé un peu pompeusement la réorganisation du marche financier. Ces mesures se rattachent en grande partie à l'impôl sur les opérations de bourse établi par loi du budget du 28 avril 1893.
Avant la loi du 28 avril 1893, en vertu d'une loi du 2 juillet 1862 (art. 19), les bordereaux d'agents de change étaient soumis à un droit de timbre de 0 IV. 50 pour les négociations d'une somme de 1U. 000 francs et au-dessous et de 1 franc 50 centimes pour les négociations dépassant ce chiffre. On faisait à cet impôt deux reproches ches principaux.
a. 11 ne frappait pas les opérations faites sans l'intermédiaire des agents de change, et ces opérations étaient très nombreuses :
b. Ce droit n'était pas' réellement proportionnel, puisqu'on ne distinguait qu'entre les opérations de 10.000 francs au plus et les opérations dépassant 10.000 francs.
Pour faire droit à ces critiques, la loi du budget du 28 avril 1893 (art. 28) et la loi du 28 décembre 1895 (art. 8) ont décidé que tonte opération, soit d'achat, soit de vente, de valeurs de bourse, est frappée d'un droit de 5 centimes par 1.000 francs, lorsqu'il s'agit de valeurs autres que les rentes françaises, et de 1 centime et quart (0,0125) pour les rentes sur l'Etat français, sans décimes. Ces droits sont réduits de moitié pour les opérations de report (2) (3 .
(1) Consultée sur la réorganisation du marché financier, Arth. Raflalovich.Zle Marché financier, en 1897-1698, p. 134 el suiv. : 1898-1899. p. 111 el suiv.
(2) V., sur le report, n»1 964 et suiv.. 988 et 988 bis.
(3) V. sur les produits de l'impôt sur les opérations de bourse de 189:» iT derniers mois) à 1905 inclusivement, Bulletin de statistique et de légis* lation comparée, 1906, I, p. 249 et suiv. 11 résulte du tableau de ces produits de l'impôl que les droits acquittés ont été toujours en augmentant dçj puis 1893; ils se sont élevés.en 1905, à 9.703.500 francs.Ces droits sont perçu! pour la plus notable partie à Paris: en 1905, les droits acquittés ailleursqu'à Paris ont atteint seulement 441.045 francs. Enfin, jusqu'à la réforme <!<•
D'après la loi du 28 avril 1803 (art. 2!)), quiconque faisait commerce habituel de recueillir des o lire s et des demandes de valeurs de bourse, devait, à toute réquisition des agents de l'enregistrement, soit représenter des bordereaux d'agents de change ou faire connaître les numéros el les dates des bordereaux, ainsi que les agents de change de qui ils émanaient : soit, faute de ce faire, acquitter personnellement tous les droits (1).
Cette disposition ne touchait en rien au monopole des agents de change, elle traitait de la même manière les opérations faites par eux on par des coulissiers el évitait de se prononcer sur les limites entre le marché officiel et le marché libre, en déclarant n'apporter aucune dérogation aux dispositions de l'article 76, G. coin. V. L. 28 avril 1893, ail. 35.
Mais, en 1897, une plainte fut déposée, au parquet du procureur de la République de la Seine, par la Compagnie des agents de change de Paris contre un certain nombre de coulissiers qui se livraient à des opérations rentrant, d'après l'article 76, G. corn., dans le monopole des agents de change. Presque en même temps, une proposition de loi favorable au marché libre et à la suppression du monopole des agents de change était déposée au Sénal (2). Cette proposition ne vint pas en discussion. Mais, par un amendement proposé à la loi du budget à la Chambre des députés (3) et devenu l'article 14 de la loi
1898, les droits acquittés par les assujettis autres que les agents de change étaient plus élevés que les droits acquittés par les agents de change. Depuis 1899, les résultats ont été renversés, lui 1905, à Paris, les agents de change ont payé 4.368.269 francs.les autres assujettis 2 894.186 francs.Au total, l'impôt sur les opérations de bourse a produit de IS'.i.'i (7 derniers mois) à la fin de 1905, 89.742.000 francs.
On discute sur le point de savoir si l'on pourrait sans inconvénient augmenter l'impôt sur les opérations de bourseafîn d'augmenter les ressources 'lu Trésor. V. Emmanuel Vidal, Cote de la Bourse et de la Banque, n° du 2 novembre 1906.
il) V. Camille Lyon et Georges Teissier, Les Opérations de bourse et l'Impôt du timbre I 189 i i .
(2) Cette proposition de lui avait pour auteurs MM. Trarieuxel Boulenger. V. sur cette proposition de loi, Arth. Raffalovich, Le Marché financier, 1897-1898, p. 134 ri suiv.
(3) L'auteur de ce1 amendement étail M. Fleury-Ravarin, député de Lyon, actuellement (Décembre 1906) sénateur du Rhône.
<iu 13 avril 1898, le monopole des agents de change a été confirmé, les limites entre le marché libre et le marché officiel ont été déterminées conformémenl à la jurisprudence qui distingue entre les valeurs admises et les valeurs non admises à la cote officielle (n° 897) : en outre, une nouvelle sanction pénale d'ordre fiscal a été ajoutée à celles qui protégeaient déjà le monopole des agents de change.
La quotité de 1 impôt sur les opérations de bourse n'a été en rien modifiée. Mais une différence a été faite, quant au mode de justification du paiement de l'impôt, entre les valeurs admises et les valeurs non admises à la cote officielle.
Lhs personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et demandes de valeurs de bourse, doivent, à toute réquisition des agents de l'enregistrement^ s'il s'agit de râleurs admises à la cote officielle, représenter des bordereaux d'agents de change ou faire connaître les dates et les numéros des bordereaux, ainsi que les noms des agents de change dont ils émanent. S'il s'agit de râleurs non admises à la cote officielle, ces personnes doivent acquitter personnellement le montant des droits.
Aucune peine spéciale n'est édictée pour le défaut de représentation du bordereau ou des indications en tenant lieu. Par cela même, celte contravention rentre dans la catégorie des infractions que l'article 32 de la loi du 28 avril 1893 punit d'une amende de 100 à 500 francs.
On a pensé, en 1898, que cette amende fiscale compléterait heureusement, pour protéger le monopole des agents de change, la sanction de la nullité des opérations faites par des intermédiaires irréguliers et les peines qui frappent l'immixtion dans les fondions d'agents de change. Les agents de l'enregistrement sont ainsi spécialement chargés de faire respecter le monopole des agents de change, et la tolérance de ceux-ci ne suffirait plus pour laisser opérer librement les cnulissiers.
On a cru être arrivé ainsi à supprimer la coulisse en tant qu'elle s'occupait des valeurs admises à la cote officielle et, par suite, formant l'objet du monopole des agents de change en vertu de l'article 70, G. coin.
.Mais, par une singularité digne dp remarque, il a été entendu,
dans les Chambres, quoique cette réserve ne soil pas exprimée dans le texte de la loi, qu'il ne serait pas porté atteinte à la liberté de fait dont jouissaient les coulissiers de faire des opérations sur les rentes françaises. Voici ce qui est dit, à cel égard, dans le rapport de la Commission des finances du Sénat :
« L'utililé de la coulisse des rentes est reconnue par tout le « monde pour donner plus d'étendue et d'élasticité au marché de « nos rentes qui est le régulateur des autres valeurs ; mais devra- « t-elle disparaître? Évidemment, non: elle continuera ses opéra- « lions : seulement, au lieu d'avoir à les inscrire simplement sur un « répertoire, elle sera obligée de demander des bordereaux aux « agents de change, bordereaux gratuits, mais qui permettront au « fisc de suivre désormais toutes les opérations et éviteront les «. fraudes qui peuvent se produire avec le répertoire ».
Il faut reconnaître que cette exception est singulière en elle-même et que la façon dont elle a été adoptée est très critiquable. Dès l'instant où l'on admet le monopole des agents de change et où l'on veut même le fortifier par des sanctions destinées à en assurer le respect, il est bien bizarre, presque contradictoire, d'admettre qu'on renonce à assurer le respect de ce monopole pour les principales valeurs du marché financier français, les rentes sur l'Etat. Puis, la loi ne faisant, quant au monopole des agents de change, aucune distinction entre les valeurs cotées, il est contraire aux principes les plus élémentaires qu'une exception résulte d'une entente entre le gouvernement et les Chambres sans que celle-ci soil consacrée par aucun texte.
Quoi qu'il en soit, en fait, les coulissiers se livrent librement à la négociation des rentes sur l'État français pour le compte d'autrui. Mais, comme on l'avait annoncé lors de la discussion de la loi du 13 avril IS'.l.X, pour se metlre en règle avec la loi fiscale, les coulissiers remettent aux agents de chapge le montanl de l'impôl que ces derniers paient à l'État. Il y a la une sorte de comédie! (1)
(1) Voici comment les choses se passent :
Tous hjs mois, le groupe de la rente ilii chambre de compensation de la rente française (page 799, note 3] adresse a la chambre syndicale des agents de change le montant de l'impôl afférent à chacune des maisons^qui composent le groupe avec un détail des opérations de chaque maison. La
Du reste, il importe de ne pas exagérer la portée de l'exception admise pour les rentes sur l'Etat. Elle ne signifie pas que désormais. ces rentes seront considérées comme ne rentrant plus du tout dans le monopole des agents de change, mais seulement, qu'en ce qui concerne les renies sur l'Etat, l'état de choses antérieur à la loi du 13 avril 1 8U8 suhsisle, c'est-à-dire que la nouvelle sanction fiscale de ce monopole ne sera pas appliquée. Mais il n'en est pas moins vrai que, comme par le passé, les rentes sur l'Etat rentrent dans le monopole des agents de change à titre d'effets publics, les anciennes sanctions subsistent pour elles. En conséquence, les ventes de rentes sur L'Etat laites par des intermédiaires autres que les agents de change sont toujours frappées de nullité, conformément aux règles exposées plus haut (I). Y. nos 916 et suiv.
932 c. Un s'est quelque peu ému des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 avril 1808, comme pouvant gêner les opérations directes sur valeurs mobilières, c'est-à-dire conclues entre vendeurs! et acheteurs sans recours à aucun intermédiaire. En réalité, l'article 14 n'empêche poinf que les inléressés puissent directement acheter et vendre des valeurs de bourse : jamais, le monopole des agents de change ne fait obstacle aux opérations directes (n° 898) (2).
L'Administration de l'enregistrement a dû. à propos de l'amende fiscale qui frappe les opérations faites en violation du monopole des agents de change, se préoccuper des opérations directes.
Voici ce que dit sur ce point l'Instruction de la Direction générale de l'Enregistrement en date du 11 mai 181)8, après avoir rappelé l'obligation imposée par l'article 14 de la loi de 1898 pour les
chambre syndicale des agents de change effectue le versement à l'Administration de l'enregistrement pour le compte des assujettis.
Pour permettre aux membres de la couli-se des renies de justifier, lors des inspections faites par les agents de l'enregistrement, que les verse* ments faits par la compagnie des agents de change les concernaient, la chambre syndicale des agents de change délivre à la chambre de compensation des rentes des bordereaux pour chacun de ses membres. Ces bordereaux sont de simples feuilles mentionnant l'opération et le montant de l'impôt y allèrent. Ce ne sont pas des bordereaux de négociations impliquant qu'on a eu recours à un agent de change.
(liTrib. coin. Seine, 20 novembre 1,903, La Lui, n° du 14 janvier 1903.
(2) Trib. corn. Seine., 25 février 190.'i, La Loi, n° du 2o mai 1903.
DES BOURSES ET DES OPÉRATIONS DE BOURSE. r/97
valeurs non cotées : « Toutefois, cette obligation ne s'impose pas « aux opérations directes proprement dites, c'est-à-dire à celles par « lesquelles les banquiers, changeurs el autres assujettis, achètent « réellement des titres pour leur compte el les revendent de même • < après les avoir possédés pendant an temps plus ou moins long >>. Ces derniers mots, 1res vagues par eux-mêmes, établissent une exigence arbitraire. Une opération directe est celle qui est conclue entre les intéressés sans recours à un intermédiaire. Rien n'autorise à exiger de plus que le vendeur soit propriétaire des litres depuis un certain temps. Avec une telle exigence, on arriverait à prohiber les marchés directs à terme, par cela même que, dans ces marchés, le plus souvent, le vendeur opère à découvert, c'est-à-dire sans avoir encore les titres qu'il compte acheter avant l'arrivée du terme I . La doctrine formulée par l'Administration de l'enregistrement a été inventée par elle par crainte qu'au moyen de prétendues opérations directes, des intermédiaires ne parviennent à réduire à néant ou à restreindre beaucoup, en fait, le monopole des agents de change. Cette crainte se comprend, mais la loi seule pourrait consacrer des mesures restrictives dn genre de celles qu'admet l'Administration de l'enregistrement. Au reste, la circulaire dont il s'agit laisse, bien entendu, intact le pouvoir des tribunaux d'apprécier, en cas de contestation, si des opérations sont ou ne sont pas directes 2 .
D'ailleurs, il va de soi que les opérations directes sont, comme les autres, soumises à l'impôt pour le vendeur et pour l'acheteur. Il frappe, sans distinction, toutes les opérations sur valeurs mobilières. V. L. 28 avril 1893, art. 28.
932 d. A ces mesures fiscales se rattachent différentes innovations
l) l'n arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 1893 (S. h ./. Pal. 1893, t. 241: I). 1884. 1. 91) semble admettre que les marchés a terme ■objel 'l'un monopole des agents de change tellement absolu que les négociations directes à terme sonl prohibées parla loi. Cette solution a été très «■itiquée. V. la note de Ch. Lyon-Caen sous cel arrêt dans le Recueil de Simi el le Journal du. Palais. Cpr . dans i ens le l'arrêt précitéj •oui. Seine, 12 décembre 1900, La Loi, n° du 26 févrici 1901.
C-'t Les circulaires ministérielles ou administratives obligenl les fonctionnaires chargés d'appliquer les lois que ces circulaires interpr mais celles-ci ne sont naturellement point obligatoires pour 1rs tribunaux.
qui onl été faites eu même temps que les premières étaient prises, en 1898.
a. On a pensé que la suppression, au moins partielle, de la coulisse aurait pour conséquence d'augmenter les occupations des agents de change : que, par suite, à Paris l'insuffisance de leur nombre soin eut signalée se ferait sentir plus vivement que dans le passé. Aussi le nombre des charges d'agents de change près la Bourse de Paris a été porté de 60 à 70 (D. 29 juin 1898) (1).
b. Les droits de courtage perçus par les coulissiers sont généralement moins élevés que ceux perçus par les agents de change. Afin que la nécessité de recourir désormais aux agents de change ne soit pas une cause de plaintes trop vives à raison de l'élévation du droit de courtage à leur payer, ces droits ont été abaissés. D. 29 juin 1898, art. 1. V. n° 951.
c. En fait, dans les bourses pourvues d'un parquet, spécialement à Paris, les compagnies d'agents de change ont admis, dans des cas de troubles profonds dans les cours, causés par des événements graves, le principe de la solidarité, c'est-à-dire ont consenti à acquitter les dettes des agents de change défaillants (n° 973). Celte solidarité de fait a été transformée en solidarité obligatoire, conformément à une promesse faite dans la discussion des articles 14 et suiv. de la loi du 13 avril 1893, par le nouvel alinéa 3 de l'article ;J5 du décret du 3 octobre 1890, au moins dans les bourses comptant plus de quarante agents de change (2).
Celte solidarité n'est pas, du reste, illimitée ; on peut dire que c'est une sorte de solidarité réelle (3). D'après l'alinéa 3 ajouté à l'article b\j du décret du 7 octobre 1890 par le décret du 29 juin 1898,
(1) On a fait justement observer que cette augmentation du nombre dea agents de change est beaucoup trop faible, s'ils doivent faire les négociations qui étaient faites par les coulissiers sur les valeurs admises à la cote officielle, à l'exception de celles qui ont pour objet les rentes sur l'Etat, comme le législateur de 1808 en a manifesté la volonté.
(2) La solidarité obligatoire des agents de change peut a^ir des inconvénients assez graves. V. sur ce point l'article de M. Paul Leroy-Beaulieu dans 1 Economiste français, n° du 8 juillet 1892.
(3) V. analog. L. 24 juillet 1867, art. 26 et Traité de Droit commercial, 11, n° 826.
dans les bourses comportant plus de quarante agents de change, la chambre syndicale ne peut se refuser à exécuter le marché pour le compte de l'agent de change en défaut, dans la limite de la
VALEUR TOTALE DES OFFICES DE LA COMPAGNIE, CALCULÉE D'APRES LES DERNIÈRES CESSIONS, DU FONDS COMMUN (1) ET DU MONTANT DES CAUTIONNEMENTS (2).
932 e. L'ensemble des modifications faites au régime de la bourser connu sous le nom collectif de réforme du marche financier, esl encore de date trop récente pour qu'on puisse exprimer une appréciation éclairée sur ses résultats pratiques. Dans 1rs premiers temps qui ont suivi cette réforme, des maisons de coulisse de Paris semblaient avoir émigré en pays étranger, spécialement à Bruxelles. Ce mouvement que, dans un but de polémique, on avait, du reste, beaucoup exagéré, s'est arrêté et il ne semble pas, malgré les plus noirspronostics- formulés, du reste, surtout par les intéressés, que le marché de la Bourse de Paris ait sérieusement perdu de son importance (3).