‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 5 sur 72 · Droit étranger. — Cette solution n'est, toutefois, pas · texte numérisé non relu

Droit étranger. — Cette solution n'est, toutefois, pas

daiil. les formalités prescrites par l'article 165, C. coin. : Trib. com. Seine, 23 février 1887, La Loi, n" du 5 mars 1887.

(1) Suivant Pothier {op. cit.. n° 42), dans l'endossement a litre de procuration. « on n'insère pas ces termes : ou à son ordre, à moins que l'endos- » seur ne voulût accorder à ce mandataire la faculté de se substituer une « autre personne pour l'exécution du mandat».

(2) Savary, Parère 41 ; Pothier, nos il et 89 ; Rivière, Répétitions écrites sur le Code de commerce, 7e édit., p. 406.

(3) Bravard et Démangeât, III, p. 173 et suiv. ; Nouguier, I, n° 787 :

Fré rv, p. 132; Hoistel, n° 764 : Thaller, n° 1490. La jurisprudence es!

depuis longtemps fixée en ce sens: nous citerons seulement : Cass. 10 mai 1865, 1). 186.1. 1. 275; S. 1865. 1. 2o8 ; Pond. fr. chr. : Ch. req. 14 janvier 1S73, 1). 1873. 1. 235; S. 1873. 1. 16; Orléans, 18 décembre 1887. D. 1888. 2. 266; Pans, 25 novembre 1886, D. 1887. 2. 110; Lyon. 5 mais 1896, D. 1899. 2. 121 : Trib. com. Saint-Etienne, 30 décembre 1899, Le Droit, no du 16 janvier 1899.

DK LA LETTRE DE CHANGE (ENDOSSEMENT). 129

admise par la plupart des lois étrangères ; elles reconnaissent bien que celui qui est porteur d'une lettre de change en vertu d"un endossement de procuration, peut l'endosser lui-même, mais seulement à titre de procuration aussi (n° 138) : loi allemande, article 17. alin. 3 ; loi hongroise, article 15, 2e alin. ; loi Scandinave, article t6 ; loi anglaise, article 35, alin. 2 ; G. italien, article 259., Ier alin. ; C. roumain, article 280, 1er alin.

1 41 . Si Ion admet avec nous que celui qui a été constitué mandataire par un endossement peut transférer la propriété de la lettre de change (n° 139), il faut déterminer les effets de l'endossement translatif fait par lui. A la différence d'un mandataire ordinaire, l'endosseur est tenu envers le porteur, parce qu'il agit comme un commissionnaire ; le preneur ne connaît que celui avec lequel il contracte et doit pouvoir compter sur sa responsabilité (1).

Le mandant peut-il être également poursuivi? Mu a dit que non, en argumentant de ce que le commettant et le commissionnaire ne sont pas tenus directement tous deux envers les tiers qui ont contracté avec le commissionnaire (2). Mais la situation diffère de celle de la commission ordinaire ; ici, le commettant ne s'efface pas derrière 1»' commissionnaire, puisqu'il figure dans l'opération : de plus,,il est de principe que tout individu qui appose sa signature sur une lettre de chance, est tenu au paiement (3). Seulement, si celui qui étail porteur en vertu d'un endossement à titre de procuration, a fait, un endossement translatif et a été obligé de rembourser le porteur non payé a

(1) Cette solution est généralement admise, mais on ne la motive pas toujours de la même manière : Alauzet (IV, n° 1372) regarde le mandataire endosseur comme un donneur d'aval, pane que, suivant lui. s'il était un commissionnaire, on ne pourrail lui opposer des exceptions du chef de son cédant, Cl', aussi Massé, IV. n° 2168 ; Boistel, n°761 ; Ch. req. 1er decembre 1829, Rép. I). n" 480.

ii) Rivière, op. cit., p. 407. Co qui est dit au texte s'applique seulement ■ m recours résultant de la lettre île change. Mais le porteur donl il s'agit étant un mandataire a un recours de son chef comme tel, à raison du préjudice que l'exécution de son mandat lui a t'ait éprouver (art. 2000, G. civ.).

(3) Cass. I" mai 18G5, D. 1865. 1. 275; S. 1865.1. 258.

DROIT COMMERCIAL, 1e éllit. IV — 9

l'échéance, il a un recours contre son endosseur, non de son chef» mais comme subrogé aux droits du porteur (1).

142. De ce qu'en cas d'endossement à titre de procuration, l'endosseur reste propriétaire et est, par conséquent, en droit, sinon en fait, porteur de la traite, résultent plusieurs conséquences importantes qui intéressent les tiers :

1° Au cas de faillite de l'endosseur, c'est-à-dire du mandant, le débiteur ne doit pas payer entre les mains du mandataire, dont le* pouvoirs ont de plein droit pris fin (art. 2003, G. civ.) ; une opposition du syndic est une mesure prudente, mais non nécessaire (2). L'article 149, G. coin., qui ne permet l'opposition que dans le cas de faillite du porteur et de perte ou de vol de la lettre de change, n'est pas contraire à cette solution ; l'endosseur est, dans l'espèce, le véritable porteur.

2° Au cas de faillite du mandataire, l'endosseur peut revendiquer contre la masse l'effet dont il est resté propriétaire (art. 574, G. coin.) (3).

3° Le tiré a le droit d'opposer au porteur des exceptions du chef de l'endosseur, mais non des exceptions du chef de lui. porteur ; le mandataire s'efface derrière le mandant demeuré en droit le véritable porteur (4).

(1) Lyon. 5 mars 1896, Munit, fur/, de Lyon, n" du 23 mai 1896.

(2) Cass. 17 décembre 1855, S. 1857. 1. 440.

(3) Des difficultés se Bont présentées dans le cas où, un compte-couraiil existant cuire les parties, des effets do commerce ont été adressés pai l'une d'elles à l'autre, en vertu d'un endossement libellé râleur en recouvrement. Il a été jugé que la revendication ne pouvait avoir lieu en cas de faillite du récepteur, la propriété ayant été transmise par suite de l'existence du compté-courant et malgré l'intention contraire manifestée par l'auteur de l'endossement : Paris, 2 décembre 1898, D. 1899. '. n:;. Cela nous parait singulièremenl exagérer la portée du compte-courant <|ui, étani un contrat, peut être modifié par une convention postérieure, V., au contraire, Chambéry, 7 juin 1886, I). 1899. "2. 89. La Cour permi I de revendiquer en vertu de l'article 574, même au cas d'endossemenl régulier, s'il es1 établi qu'on réalité, il n'y avait eu qu'un mandat.

ass. 20 août 1845, S. 1846. 1.164; 24 décembre 1850, S. 1851. 1.24; Cass. 5 janvier 1864, D. 1864. 1. 140 ; 20 juillet 1864, I). 1864. 1. 415.

Dans presque toutes les espèces à l'occasion desquelles ces arrêts ont été rendus, il s'agissail de l'endossement dit irrégulier, dont il sera parlé ci-après, V. ir- 1 î7 et suiv.

143. Il y a donc de profondes différences entre l'endossement translatif et l'endossement à titre de procuration, différences qui tiennent à la nature des choses et n'ont lien d'arbitraire. Gomment sait-on que l'endossement est de la première ou de la seconde espèce ? Les parties ont pu s'expliquer formellement (1), c'est ce qui vaut certainement le mieux, mais il n'en est pas toujours ainsi. Pour sortir alors d'embarras, le Gode de commerce ne laisse pas au juge la pleine liberté de rechercher l'intention des parties : il pose une double règle : 1° l'endossement, qui contient les mentions de l'article 137, est translatif (art. 136) : 2° si Tendossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent (art. 137), il n'opère pas le transport ; il nest qu'une procuration (art. 138). C'est de ht que viennent les expressions très usitées d'endossement régulier et d'endossement irrégulier pour désigner l'endossement translatif et l'endossement à titre de procuration, expressions qui laissent beaucoup à désirer, car on ne voit pas ce que l'endossement à litre de procuration a de plus irrégulier que l'endossement translatif (2).

144. La question, très délicate et d'un grand intérêt pratique, qui se présente ici, est celle de savoir quel est le caractère des deux présomptions établies par la loi. Peuvent-elles être combattues par la preuve contraire ? Par qui peuvent-elles l'être? C'est ce qui doit être examiné pour chacune d'elles.

145. 1° Endossement contenant toutes les mentions de l 'article 137 . — H peut avoir été entendu entre les parties que la propriété ne changera pas de mains, que le bénéficiaire de l'endossémenl ne sera qu'un mandataire : il y a une translation simulée. Cela se présente dans des circonstances diverses : par exemple, l'endosseur ne \eui pas être obligé de poursuivre le lire ou le souscripteur. Dans

ili Cela se produit quand l'endossement a été causé, valeur en recouvrement, râleur a l'encaissement.

(2) L'Ordonnance de 107:'. disail : « An cas que l'endossement ne soil « pas dans les formes ci-dessus, les lettres seront réputées appartenir a » celui qui 1rs aura endossées, ri pourront être saisies par ses créancier? « et compensées par 1rs redevables » (Tit. V, ail. ri.'i). Pothier distinguai! nettemenl l'endossémenl translatif el l'endossement à titre il'' procuration {'>/>. cit., ir- ï.] et 42, aj. h" ili.

les rapports des parties, la réalité doit remporter sur l'apparence et il faut appliquer les règles posées plus haut (n° 142) pour le cas d'endossement à titre de procuration : la simulation sera prouvée omni modo, puisqu'on est en matière commerciale (1). Par application de la même idée, les créanciers de l'endosseur pourraient établir la simulation pour justifier une saisie-arrêt faite par eux entreles mains du tiré (2).

1 46. Le tiré u'aura souvent aucun intérêt à contester la qualité du porteur qui, propriétaire ou mandataire, peut faire les actes nécessaires au recouvrement de la lettre (3). Il peut en être autrement : le tiré prétend, par exemple, que cet endossement simulé a eu pour but d'éviter la compensation qu'il aurait invoquée contre l'endosseur à raison d'une créance du tiré contre celui-ci. Le tiré a-t-il le droit de prouver cette simulation, afin d'arriver à traiter le porteur comme un mandataire à qui l'on oppose les exceptions qu'on aurait pu opposer à son mandant (n° 146) ? Pour repousser le tiré, on

(1) rsTouguier, I. n™ 726 et suiv.; Alauzet, IV, n° 1340 ; Paris, 3 mai 1834. et Cass. 10 juin 1835, Rép. D. v" cit.. n° 4314, 1° (des lettres avaient été transmises par un endossement conforme à l'article 137: l'endosseur prouvait qu'il n'y avait pas eu, de sa part, cession des lettres, mais constitution de gage pour sûreté d'une dette bien inférieure au montant desdites lettres; la restitution des lettres a été ordonnée): Cass. 3 août 1S7H, S. 1877. 1. 349; J. Pal. 1877. 901; 31 juillet 1878, S. 1879. 1. 123. — « Si l'endossement régulier peut ne constituer qu'un mandat dans les rap- « ports des parties entre lesquelles il intervient, les tiers ont toujours le « droit, suivant leur intérêt, d'y voir un transport de propriété ■. Cass. I" décembre 1879, S. 1880. 1. 158; J. Pal. 1880. 360.

(2) C'est ce qui était prévu par l'Ordonnance, V. l'article rapporté plus haut (p. 131, note 2), Cass. 3 janvier 1872, D. 1873. i. 73 (il s'agissait de l'endossement d'un connaissement : les créanciers de l'endosseur ont été admis à prouver qu'il y avait eu fraude concertée entre leur débiteur et le bénéficiaire de l'endossement pour soustraire à leurs poursuites les marchandises indiquées dans le connaissement).

Il pourrait y avoir conflit entre les créanciers de l'endosseur et ceux du porteur: les premiers ayant intérêt à établir la simulation, et les seconds ayant intérêt, au contraire, à ce que leur débiteur continue à être considéré comme propriétaire de la lettre. Nous croyons que les derniers déviaient l'emporter, parce qu'ils ont la lettre de la loi pour eux. Cf. * Rivière, op. cit., p. 408 et 409.

(3) La simulation n'est pas illicite par elle-même et peut être employée pour constituer un mandat. Rivière, loc. vit .

s'est prévalu de la nature de monnaie de papier que doit, dit-on, avoir la traite et qui serait altérée s'il était permis de discuter la sincérité des endossements : le tiré, qui a accepté, s'est obligé à payer à quiconque détiendra la lettre en vertu d'un endossement régulier (1). Les ju^vs doivent être très circonspects quand il s'agit d'admettre la preuve de la simulation, mais on ne voit pas comment, en l'absence d'un texte, ils pourraient repousser cette preuve d'une manière absolue, surtout lorsqu'on invoque une véritable fraude combinée entre l'endosseur et le porteur au détriment du tiré (2).

1 47. 2° Endossement duquel il manque une ou plusieurs des ênon~ dations de l'article l-il . — On peut supposer, par exemple, que l'endosseur n'a pas indiqué la valeur fournie ou la date (3). Le cas où il n'y aurait que la signature de Y endosseur (endossement en blanc) doit être mis de côté et examiné à part (n° 140).

La loi interprète l'absence de l'une des mentions prescrites en ce sens que l'endosseur a voulu constituer un mandataire et non transférer la propriété. Gela peut être conforme à la réalité : par exemple, l'endosseur n'a pas mentionné la valeur fournie, précisément parce qu'il n'a rien reçu de celui à qui il a endossé la traite. Mais,

(1) Cf. Merlin, Rép., v Endossement, n° 4.

\2) Cass. 24 février 1851), 1). 1859. 1. 146 : « Toute partie intéressée peut « taire tomber l'effet légal d'un endossement régulier en apparence et dans « la forme en établissant, suivant les règles du droit, la preuve que cet • endossement n'est que simulé, qu'il cacbe une fraude et que le porteur « n'est pas sérieux » ; en fait, l'endossement avait eu pour but d'éviter les conséquences d'une cession de biens faite par le souscripteur d'un billet à ordre et acceptée par l'endosseur. Cf. Rivière, op. cit., p. 410 et 411. Cpr. Cass 17 mai 1892.

Au cas où celui qui est porteur d'une traite en vertu d'un endossement simulé, la négocie à un tiers de lionne loi, celui-ci ne peut être inquiété par l'endosseur qui se prévaudrait de la simulation.

(3) Le défaut de date ne peut être suppléé par aucune circonstance, par exemple, parla date de l'aval qui suivrait l'endossement. Pothier, nn 39 ; Nouguier, I, n" 6Î1.

L'inexactitude de la date n'empêcherail pas l'endossement d'être translatif, s'il n'y avait eu aucune intention frauduleuse : Cass. 21 décembre 1864, D. 1865. 1. 30; Pand. fr. chr, (l'absence de fraude esl constatée; l'endosseur était in bonis a la date véritable comme ;i la date apparente).

souvent aussi, l'omission provient de la négligence ou de l'ignorance des parties. Que décider alors? La présomption de l'article 138, G. com . . doit-elle être acceptée sans examen des circonstances dane Lesquelles l'endossement est intervenu ? Cette présomption est-elle absolue (juris et de jure) ?

Deux opinions également extrêmes se conçoivent. D'après la première, la présomption est Irréfragable, Cette solution est inique, puisque l'endosseur qui, après avoir louché le prix de la lettre, a fait un endossement irrégulier au profit d'un individu peut-être inexpérimenté, pourrait demandera ce dernier de lui rendre compte du paiement qu'il aurait reçu : il n'y a pas de raison pour donner ce caractère plutôt à la règle de l'article 1 *»S qu'à celle de l'article 137 (n°3 146 et 147). D'après la seconde opinion (1), la présomption peut être combattue par la preuve contraire et cela erga amnes; il n'y aurait donc entre le cas où l'article 137 est observé >■[ celui où il ne l'est pas. de différence qu'au point de vue de la preuve.

148. Le système qui a triomphé en doctrine et en jurisprudence, n'est pas absolu, il repose sur une distinction faite entre le cas où la question se pose entre les parties et le cas où elle s'élève à l'égard des tiers.

A. — Entre les parties, il faut rétablir la réalité des laits. Le porteur auquel l'endosseur réclame le montant de la lettre ou qui se voit repoussé dans son action en recours, sous prétexte que, l'endossement étant irrégulier, il n'y a eu qu'une procuration, peut toujours prouver qu'il a fourni la valeur de la lettre et qu'ainsi, l'endossement a produit ses effets ordinaires, bien qu'il ne contienne pas toutes les mentions prescrites par l'article 137. La preuve est faite par tous les moyens, puisqu'on est en matière commerciale. C'esl la doctrine exposée plus haut pour le cas inverse (o08 143 et I iS .

(I) Frémery, op. rit., p. 13:2: Massé, Droit commercial, n° -1574. — Bourges, 2fi mai 1863. D 18C3. -2. 198 (l'arrêt admet, d'un.- manière gêné' raie, qu' « à la charge par le tiers porteur, en vertu d'un endos irrégulier, « de justifier d'une négociation sérieuse et d'une créance légitime en ,. l'acquil de laquelle la valeur lui a été transmise, l'endossement recouvre a son vrai caractère <'l son efficacité » : l'arrêt applique cela aux rapports du porteur tant avec l'endosseur qu'avec le souscripteur del'teffet).

B. — -1 Tègàrddes tiers, l'endossement conserve nécessairement •son caractère irrégulier ; ils ont dû le prendre pour ce qu'il paraissait être, c'est-à-dire pour un endossement à litre de procuration, suivant l'interprétation légale. En conséquence, les tiers ont le droit <le demander l'application des règles posées précédemment pour le cas où il y a procuration (n° 142; (1).

Il) Nouguier, I. nos 771 et 775; Alauzet, IV, n°s 1363 et suiv.; Bravard sur Démangeât, lit, p. 180; Boistel., n° 766 ; Bédarride, I, nos 320 et 321 ; Dirl. de Couder, V cit., n°s 587 et suiv. — Les arrêts sont très nombreux en ce sens : il n'y a plus aujourd'hui de discussion que sur les applications •de la distinction, dont le principe est admis sans difficulté par la jurisprudence. V. notamment Cass. 14 avril 1856, S. 1856. 1. 286: Pand. fr. rkr. : Cass. 7 août 1867, S. 1867. 1. 381 ; Cass. 21 février 1870, I). 1870. 1. 343: S. 1871. 1. 76. — Des arrêts ont jugé que la preuve pouvait être faite contre le souscripteur d'un billet à ordre ou le tiré accepteur: Cass. 12 janvier 1S60, D. 1872. 1. 125; Pand. fr. chr. (« les articles 136-138, « C. coin., ne t'ont point obstacle à ce que b' porteur d'un effel de com- « merce en vertu d'un endossement irrégulier prouve contre son endos- « seur, contre les syndics de la faillite de celui-ci, et à plus forte raison « contre le tiré qui a accepte l'effet, le versement des valeurs et la réalité « de la transmission à son profit de la propriété dudit effet, en dehors de « l'endossement ») : Trih. civ. de Chart'-es. 21 janvier 1879, Le Droit, du 17 avril 1870; Orléans, J7 décembre 1887, D. 1888 1. 260 ; Paris, 25 novembre 1880, D. 1890. 2. 249. Nous croyons que cette solution est contraire à la distinction même admise par la jurisprudence, ainsi que l'établit fort "bien un arrêt de Bordeaux du 14 mai 1872, I). 1874. 2. 10; aj . Cass. o janvier 1804, 1). 1864. 1. 140; Ch. req., 21 février 1870, D. 1870. 1. 364 : €ass. 17 août 1881, S. 1881. 1. 82 : ./. Pal., 1882. 1 . 166 ; D. 1882. 2. 340 ; Cas*. 12 novembre 1800. S. 1801. 1. 156; ./. Pal., 1891. 1. 362; D. 1891. 1. 406, Pand. fr. 1891. 1. 123 ; Paris, 25 février 1893, D. 1803. 2. 317 : Paris, 11 juin 1903, Le Droit, n° du 18 septembre 1903; Cass. 24 octobre 1904, S. et J. Pal., 1005. 1. 12 ; D. 1905. 1 . 30 ; Pand. fr. 1905. 1 . 110 : Trib. coin. Seine. 27 février 1906, La Loi, n° du 10 avril 1000. Nous supposons, di' la pari de l'accepteur de la lettre ou du souscripteur du billet à ordre, un intérêt personnel 'i se prévaloir de l'irrégularité de l'endossement : par exemple, une cause de compensation peul être invoquée du chef de l'endosseur. Dan-- l'espèce de l'arrêt précité de la Cour de Paris ■du 25 novembre 1889, 1). 1800. 2. 340, cetintérêl n'existait pas; l'accepteur devait payer : il lui importail peu que ce fût entre les mains «In porteur, au profit duquel l'endossemenl irrégulier était intervenu, ou entre les mains du syndic de la faillite de' l'endosseur. Ce que nous critiquons surtout, ce sont les motifs trop généraux de la décision.

La masse n'es créanciers de la faillite de l'endosseur ne doit pas être considérée comme un tiers, et le porteur peut établir contre elle qu'il a

Cette distinction esl raisonnable en elle-même, conforme aux principes de la matière, tels qu'ils soûl admis en cas de supposition (n" 478). D'une manière plus générale, en cas de cession de créance, la situation du cessionnaire n'est pas la même au regard du cédant et des tiers; pour cire saisi à l'égard de ceux-ci. il doit remplir des formalités qui oe sauraient être exigées au regard du cédant (Gpr. art. 168Ô et 1090, C. civ.).

149. Endossement en blanc. — Si l'on suppose l'endossement réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire a la signature de l'endosseur, on a Y endossement en blanc. A raison de sa fréquence (1), eel endossement mérite une attention particulière

réellement acquis lu lettre. La jurisprudence, après avoir repoussé cette solution (Cass. 15 décembre 1851. D. 1851. 1. 4(.i), s'y est ralliée : Cass. 29 décembre 1858, D. 1859. 2. 25 (l'arrêt pose en principe « que le syndic « d'une faillite, en demandant la restitution des effets de commerce qui, à » raison de l'irrégularité des endossements, n'auraient pas cessé d'être la « propriété du failli, ne se prévalait que du droit de celui-ci, qu'il « n'agissait, dès lors, que de son chef comme son ayant cause, et qu'il « était passible de toutes les exceptions opposables au failli lui-même ») ; aj. Poitiers, 15 juin 1855, D. 1858. 2. 128. — \ouguier, t. n° 666 : Démangeai sur Itravard, III, p. 183, note; Boistcl, n° 76; Dict. de Couder, v° cit., nos 590-592. — La question se rattache, comme on le voit, plutôt à la théorie de la faillite qu'à celle de la lettre de change. Cf. Traité de droit commercial, VII, n0s 206-207, 477-478.

L'endossement, dont le caractère translatif est reconnu, bien que les formalités de l'article 137 n'aient pas été observées, produit-il à la charge de l'endosseur une obligation dérivant de la lettre de change ? La négative est conforme à la doctrine qui sera admise plus loin pour le cas où, par suite d'une omission, la lettre de change dégénère en simple promesse i:r 461). L'obligation ne résulte pas rigoureusement de l'endossement^ mais d'une preuve extrinsèque à la lettre : Bravard et Démangeât, III, p. 182. V., en sens contraire, Cass. 5 juillet 1843, S. 1844. 1. 51 (la Cour dit que « la garantie solidaire, prononcée par l'article 140, C. coin., ainsi

que la contrainte par corps, deviennent la conséquence légale de la « preuve du transfert de la propriété de la lettre de change »). Cf. Traite ilr Droit com?7iercial, I, n° 98 bis, pour l'abolition de la contrainte par corps.

(1) L'usage s'en est introduit, parait-il, au cours du xvri« siècle ; Savarv en parle. D'Aguesseau, consulté par le procureur général du Parlement de Toulouse, répond, le S septembre 1747, qu'il a pris l'avis d'hommes très instruits dans toutes les matières du commerce; que ceux-ci oui été

(n° 151). Il est aussi irrêguKer que possible, puisque, sous Pexcepliou de la signature de l'endosseur, toules les mentions légales fonl défaut : on doil donc lui appliquer les régies que nous venons de poser (n°M47 et suiv.) (1). Ainsi, l'endossement en blanc ne vaut que comme procuration : mais ce n'est là qu'une présomption susceptible d'être détruite par la preuve contraire entre les parties, non à l'égard des tiers (2). Il y a seulement ceci de particulier qu'on reconnaît au porteur le droit d'en faire un endossement régulier, en inscrivant au-dessus de la signature les énonciations exigées par l'article 137 G. corn. (3). Cette faculté suppose naturellement que le porteur a bien acquis la lettre : autrement, si la signature n'avait été mise qu'à l'effet de donner pouvoir de toucher, l'inscription d'un endossement régulier à son profit pourrait constituer, de la part de celui qui le fait, un abus de confiance (4). L'acquéreur

unanimes à penser « que les abus, dont la crainte a suspendu la décision « du Parlement, ne peuvent être mis en balance avec les grands avantages « qui résultent, pour le bien et pour la facilité du commerce, de l'usage « des billets au porteur et des endossements mis en blanc sur des lettres « de change. Ainsi, ces abus sont du nombre de ceux que les lois humaines « m' sauraient prévenirentièrenient.et qui, pouvant causer quelques incon- « vénients particuliers, sont plus que compensés par l'utilité publique ». — Une loi du 20 vendémiaire an IV (12 octobre 1795) interdit les négociations en blanc; c'était une loi de circonstance qui tomba bientôt en désuétude. V. note 2 de la page 140.

(1) Cass. 14 juin 1882, D. 1884. I. 224 ; Pand. fr. chr. Dans la plupart des arrêts cités plus haut (p. 135, note 1>, il s'agissait d'endossements en blanc Cf. Dict. de Couder, v" cit., n° 576. — Il y a donc exagération à dire, avec quelques auteurs, Vidari notamment (op. cit., n08 191 et 192), qui' le Code prohibe l'endossement en blanc.

(2) Cass. 12 novembre 1889.

(3) Cela est admis depuis très longtemps: Savary disait que l'endossement en blanc était une pierre d'attente. Y. aussi Pothier, n" 40. La jurisprudence est constante en ce sens V. notamment Cass. 3 avril 1848, I). 1848. 1. 82; Cass. 21 décembre 1864, I). 18(15. 1. 30; Pand. fr. chr. (l'arrêt esi très bien motivé); Cass. 5 novembre 1872. 1). 1874. 1. 37 ; Trib. com. Lyon, 22 mai 1897, La Loi, n° du 15 juin 1897 (le jugemenl distingue suivant que l'endossement a été ou non rempli). — Cf. Dict. de Couder, /■' cit , n° 5'>7.

(4) La signature a pu être mise simplement pour donner quittance au lire a qui la lettre devait être présentée par celui auquel le propriétaire la remet. Cf. Dict. de Couder, r" cit.. n" 598. Quand même il y aurait eu

Légitime d'une lettre de change qui régularise ainsi l'endossement <'ii blanc fail à son profil, agïl en vertu d'une espèce de mandai que lui a donné l'endosseur (1), de transformer, suivant son intérêt (2), l'endossement irrégulier en un endossement régulier (3). Du reste,

abus de confiance de la pari de celui qui a inscrit un endossement régulier au-dessus de la signalait', il n'en aurait pas moins transmis valablement la propriété de la lettre parmi nouvel endossement conforme à l'article 137 :

Cli. Req. 14 janvier 1873, D. 1873.1. 235 (« sans qu'il soit besoin de recher- « cher si le porteur d'une lettre de change, en vertu d'un endossement en « blanc, peut valablement en compléter lui-même les énonciations, et en

« devient ainsi légitime propriétaire, il est du moins incontestable que le o mandat qui résulte à son profit de l'endossement en blanc, lui donne le « droit d'eu opérer la négociation utile ». Cf. plus haut, n" 139). Mais la revendication de la traite sérail possible contre un tiers qui, ayant reçu la traite endossée en blanc, l'aurait remplie à son profit, alors qu'il savait ou devait savoir que l'endossement en blanc n'avait que la valeur d'une procuration d'après la volonté des parties : Cass. 14 juin 1882, S. 1885. t. 189; ,/. Pal. 1885. 1. IJ63 : Ptuid . fr. ehr.

(1) Le mandat résulte du blanc-seing donné par l'endosseur ; c'est ce qui explique pourquoi un endossement, auquel manquerait une des mentions de l'article 137, ne pourrait être licitement rempli parle porteur. Jusqu'à preuve contraire, celui qui s'est contenté de certaines énonciations, est présume l'avoir t'ait sciemment, et l'expression de sa volonté ne peut être modifiée à son insu : Pardessus, I, n° 346 in fine.

(â) Un effet endossé en blanc présente une certaine analogie avec un effet au porteur : le détenteur peut le transmettre de la main à la main sans que son nom figure sur le titre ; le dernier porteur peut même ne pas inscrire son nom et mettre pour acquit au-dessu> de la dernière signature. — Peut-il faire l'objet d'un don manuel? Cass. 21 août 1837, Pand. fr. chr.; Paris, 25 janvier 1840, Rép. D., V cit., n11 474. L'affirmative, parfois admise, est contestée. V. n° 151 bis. — 11 peut y avoir intérêt à transformer un endossement en blanc en endossement régulier pour éviter les exceptions qui seraient opposées du chef de l'endosseur.

Quelle est la responsabilité de celui qui remet de la main à la main un effet revêtu d'un endossement en blanc? Il a été jujj;é qu'il n'est garant que de la sincérité de la signature de son cédant immédiat, non pas de la sincérité de:- signatures antérieures : Cass. 22 février et 30 niai 1848, D. 1848. I. 113. Cf Nouguier, I, n°s 804 et 805.

(3) L'endosseur doit être présumé avoir eu en vue les clauses ordinaires : ainsi, le porteur ne pourrait : insérer une dispense de protêt, Limoges, 25 mars 1846, S. 1846. 2. 236 ; accorder une prorogation d'échéance, Lyon, 17 juillet 1849, D. 1854. 5. 284. Il ne pourrait non plus transformer l'endossement en un aval: Limoges, 10 mai 1844, D. 1846. 4. 170. — Cf. Nouguier, I, nos 752-753.

les mômes droits appartiennent au tiers auquel la lettre de change

endossée en blanc a été remise sans que le blanc fût. rempli.

De Tidée de mandat la doctrine el la jurisprudence ont conclu liés justement que l'endossement en blanc ne peut plus être rempli après la faillite (I) ou la mort (2) de l'endosseur, parce que ces événements niellent fin au mandai (art. 2(103, C. civ.) (3). La date est présumée sincère et c'est à ceux qui allèguent que l'endos a été rempli après la mort ou la faillite à le prouver (n° 120). La cessation du mandat ne pourrait être invoquée à rencontre d'un tiers de bonne foi. (Article 2009, G. civ.).

150- Il résulte de ce qui vient d'être dit que celui auquel on remet une lettre de change revêtue d'un endossement en blanc, peut prendre, selon les circonstances, quatre partis différents :

a) Conserver la lettre de change ;

l>) La transmettre à une autre personne sans remplir le blanc ;

c) Remplir le blanc de son nom et transmettre ensuite la lettre de change à une autre personne par endossement :

d) Remplir le blanc du nom d'une autre personne.

Dans le second et dans le quatrième cas, celui qui transmet la traite n'est pas garant du paiement, car son nom ne figure pas sur la lettre. Il en est autrement dans le troisième cas.

(1) Cass. 3 avril 1848. 1) 1848. 1. 82; Grenoble, 12 mai 1855, D. 1885. 2.. 300. — Par faillite, il faut entendre ici le jugement déclaratif. L'article 446, C. com., ne s'appliquerait pas au l'ait de remplir un endossement en blanc dont la valeur aurait été fournie avant toute cessation de paiements : Alauzet, IV, n° 1360.

(2) Cass. fi janvier 1845, D. 184o. 1. 80.

(3) « Le porteur d'un effet à ordre au moyen d'un endossement en blanc « ne valant que comme procuration puise, dans cette procuration même, « le droit de remplir l'ordre h son profil, lorsqu'il a fourni à l'endosseur « la valeur de l'effel ; l'ordre ainsi rempli, dés qu'il contient les enoncia- « tions requises par l'article 137 e1 que, d'un autre côté, il a lieu avant « tout événement qui, tel que le décès, la faillite ou la déconfiture de « l'endosseur, mettent fin au mandat, a pour conséquence de transformer « la procuration dont le porteur osl investi en une transmission de l'effet « à sou profil » : Cass. 21 décembre 1864, 1). 1865. I. 30: Pand. fr. chr.; Cass. I" novembre 1890, I). 1891. I. 408. — Si donc il était prouvé que l'endossement a été rempli après l'un des événements dont il s'agit, on appliquerait les règles posées plus haut (n° 141) pour l'endossement irrégulier. Ct. Démangeât sur Bravard, III. p. 179, note 1.

Tant que l'endossement en blanc n'est pas rempli, la lettre de , change se transmel par la simple tradition, mais le porteur a toujours à détruire la présomption de l'article 13«S, s'il veut être considéré comme propriétaire . Aussi la lettre de change, même revêtue d'un endossement en blanc, ne doit-elle pas être traitée absolument comme un titre au porteur ; la règle de l'article 2271), G. civ., en matière de meubles possession vaut ///rcneluiestpas applicable (1).

151 . En fait, les endossements en blanc sont très fréquents (2). La fréquence en tient surtout à deux causes. D'abord, les commerçants, surtout les banquiers, ont à endosser parfois en même temps un si grand nombre de traites qu'ils n'ont pas le temps de faire des endossements complets. Puis, quand une lettre de change est présentée à l'escompte, celui qui la présente avec son endossement ne peut pas. savoir si elle sera admise par la personne à laquelle elle est adressée pour l'escompter. Dans le cas où elle est refusée, si l'endossement contenait le nom du bénéficiaire, il faudrait le biffer : cela ferait connaître à tous que la lettre de change a été refusée à l'escompte et pourrait nuire, dans l'avenir, à sa circulation. Par l'endossement en blanc, on évite ce grave inconvénient. Celui qui refuse d'escompter la lettre de change se borne à la renvoyer ou à la remettre à l'endosseur, et il ne reste aucune trace matérielle de ce refus.

151 bis. Endossement en blanc. Don manuel. — D'après une jurisprudence constante qui admet la validité des donations déguisées, une donation peut être valablement laite dans les formes d'un contrat à titre onéreux. Aussi reconnait-on que la donation d'une lettre de change ou de tout autre titre à ordre peut se faire par endossement (3).

Il va de soi qu'une donation ne pourrait être faite, en principe, au

I) Paris, 25 novembre 1886, D. 1887. 2. 110.

(2) Ils ont été défendus pendant la période île la législation intermédiaire. La loi du 20 vendémiaire an IV (art. 1) prohiba toutes négociations en blanc de lettres de change, billets à ordre ou autres effets de commerce. Les effets ainsi négociés devaient être confisqués ; la moitié de leur valeur appartenait au dénonciateur, l'autre moitié devait être versée au Trésor (art. 2).

(3) Cass. 11 août 1880, S. 1881. 1. 15 : J. Pal. 1881. 1. 21 ; Cass. 16 août 1881, S. 1882. 1. 213 ; /. Pal. 1882. 514. - Aubry et Kau, Y, § 659 ; Demolombe, XX, n° 108.

moyen de la tradition pure et simple de l'effet. Sans doute notre législation admet les dons manuels : mais les meubles incorporels ne peuvent pas être donnés de cette façon, sauf quand il s'agit de titres au porteur (1).

Une lettre de change endossée en blanc peut-elle être l'objet d'un don manuel au moyen d'une simple tradition faite après l'endossement en blanc ? La question se pose dans deux cas distincts : 1° c'est l'endosseur en blanc qui a lui-même remis le titre à la personne qu'il voulait gratifier : 2° le lilre a été remis de la main à la main par le premier porteur du titre revêtu de l'endossement en blanc à une autre personne à qui il voulait en faire donation.

Dans la ligueur des principes, ces deux questions doivent être tranchées négativement el il y a lieu de décider que, s'il est prouvé, malgré l'irrégularité de l'endossement, qu'il y a eu transmission de propriété et volonté de donner, la libéralité est une donation déguisée qui est frappée de nullité (2). En effet, le don manuel ne peut s'appliquer qu'à des choses dont la tradition suffit pour transférer la propriété. Tels ne sont pas les titres à ordre. L'endossement en blanc lui-même ne suffit pas pour qu'il en soit ainsi (3) ; il faut, puisque c'est un endossement irrégulier, qu'il soit prouvé, contrairement à la présomption de l'article 138, G. coni., que la volonté des parties a été d'opérer une transmission de propriété de la traite (ni8 147 et suiv. i. Mais la jurisprudence assimile généralement les titres à ordre aux titres au porteur, en ce qu'elle reconnaît que les titres à ordre revêtus de l'endossement en blanc peuvent être l'objet irun don manuel, soit de la part de celui qui a fait cet endossement, soit de la part du bénéficiaire (4).

(h Aul.ry et Rau, V (4e édil ), § 659, p. 83 ; faut Bressolles, Théorie et pratique des dons manuels (189), p. I 19 <■) sui\ .

(2) Thaller, op. cit., n° 1495; Paul Bressolles, op. cit., p. 131 et suiv. Cet auteur n'admet pas, du reste, que la présomption de l'article 138, C. com., puisse être combattue. — V. eu ce sens, k propos de l'endossement eu blanc invoqué à l'appui d'un don manuel de titre à ordre, Trib. civ. Montde-Marsan, 29 juillet 1887, La Loi, n° du 12 août 1887.

(3) Cpr. Cass. 25 novembre 1886,1). 1887. 1. 110.

(4) Bordeaux, 7 avril 1851, S. 1851. 2. 186.— Aulu> et ltau(VM, g 659, p. 83, noie 22) se bornent à dire qu'il est permis jusqu'à un certain poinl

Il va de soi que, lorsque la personne à laquelle le titre à ordre a été transmis d'une façon quelconque en a louché le montant, lesdeniers touchés par celle personne lui appartiennent à titre de don manuel, pourvu que l'intention libérale subsiste.

152. Le système de notre Gode de commerce sur les é iciations

à insérer dans l'endossement et sur la distinction entre l'endossement régulier et l'endossement irrégulier est très critiquable. L'omission volontaire ou involontaire d'une ou plusieurs mentions que l'endossement doit, en principe, contenir, n'implique * nullement que la volonté de l'endosseur ait été de ne donner qu'un mandat. La preuve en est qu'on a été amené à reconnaître que la loi a seulemen! établi une présomption susceptible d'être détruite par la preuve contraire : cette preuve peut être difficile à faire, et elle n'est pasadmise contre les tiers (nos 147 et suiv.). Le seul système vraiment rationnel est celui qui consiste à admettre que, dans le doute sur le but de l'endossement, c'est aux intéressés à prouver quel est ce but, sans attacher aucune présomption aux énonciations que l'endossement renferme ou à l'omission de certaines énonciations. Au reste, notre législation contient en celte matière une disposition en Contradiction formelle avec le système que notre Gode de commerce a consacré. Quand il s'agit de chèques à ordre, la distinction entre l'endossement régulieretl'endossement irrégulierest repoussée rlaloidu 14 juin lSr>:> (art. 1, dern. al.) décide que le chèque peut être transmis même par voie d'endossement en blanc (n° 565). Celte disposition sera certainement étendue à la lettre de change, ainsi qu'à tous les titres à ordre, le joui' où le Code de 1 SOT sera l'objet d'une révision.

1 53. Droit étrange». — Les règles du Droit français sur les énonciations a insérer dans l'endossement et sur la distinction entre l'endossement régulier et l'endossement irrégulier ne se rencontrent plus

d'assimiler aux titres au porteur 1rs effets négociables revêtus d'un endossement en blanc, en ce sens que le détenteur de pareils effets peut en faire don au m >yen (l'uni- simple tradition, sans être obligé de 1rs muni: de son propre endossement. V. dan- le même >i/m< : Cass. 21 août 1837. S. 1837. t. 866 : Pand. fr. chr. : Paris, 23 janvier 1840, S. 1840. 2. 22;'.

que dans quelques Législations : Code hollandais, art. 134 et 239 : ( Iode de commerce ottoman de 1850, art. l.i"> ;CodedeJ/onoco,art. 102.

La plupart des lois et codes étrangers ont repoussé cette distinction et reconnaissent que la signature de l'endosseur peut être suffisante pour la transmission de la propriété de la lettre de change, sans établir aucune présomption. V. loi allemande sur le change, art. 12 et 13 (1 ) : loi hongroise sur le change, art. 10 et 11 : loi belge du 20 mai IN72. art. 27 : Code suisse des obligations, art. 730e1 731 : Code italien, art. 238 : Code roumain, art. 279 : Gode portugais, art. 300 et 301 : loi anglaise de 1882, art 32(2). Ces différentes lois admettent ainsi l'endossement en blanc comme pouvant transfère] la propriété.

Le Code espagnol consacre un système tout spécial et fort peu logique : le défaut de mention de la date l'ail considérer l'endossement comme donné à titre de procuration art. 403) : mais l'endossement ne contenant pas l'indication de la valeur fournie et l'endossement en blanc opèrent la translation de la propriété (art. 465) .

154. Transmission delà lettre de change autrement que par endossement. — L'endossemenl est le mode le plus simple et le pins naturel de transmission pour la lettre de change (3). Est-ce le seul ? Non, rien n'empêche d'employer 1rs formes ordinaires de la Cession dans les termes du droit coin in un (art. 1689 et 1090, C. civ.). Tout le monde est d'accord sur ce point i ï). Il \ a seulement des

ili V. Brauer, nj>. cit., p. 9-51. Dan- le- confi pences de Leipzig où ■> été élaborée la loi allemande, la question de l'endossement en blanc a été l'objel d'une discussion approfondie et, finalement, elle a été tranchée à l'unanimité dans le sens de la validité ri de l'effel translatif de cel endossement. Pour les arguments invoqués pour el contre, V. Vidari, op. cil., h" 189, ci (i. Gohn, Beitr&ge sur Lehre ri, m eikheitlichen Wechselrecht, y. 106 el suiv. — L'endossemenl en blanc ne peul se trouver que sur le verso 'li- la lettre, tandis m111' l'endossemenl complel peul être mi- sur le recto.

(2) La loi anglaise n'a fail a cel égard que consacrer une règle admise par le droil coutumier anglais el américain. Gpr. Gass. 1* aoûl 1856, >• 1857. I. 586 : Cass. 20 mai 18 5, S. I88<. I. 262;/. Pal. 1888. I. 629.

(3) Tou1 c:' qui est dil ici à pro "- de la l ttre >'.<■ change i e il être appli |ué an billel ■ ordre.

(4) Cj.--. l« lévrier 1876, I). 1878. ). 229; S. 1876. i il'': Angers,

difficultés en ce qui louche les effets de la cession ainsi consentie : il suffit de les examiner brièvement à raison de la rareté de l'hypothèse. Dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, on applique purement et simplement les règles du Code civil (art. 1693 et suiv.), auxquelles les parties se sonl référées en n'employant pas le mode spécial de transmission qui était indiqué par la forme du titre : il en résulte cette conséquence fort importante, que le cédant est garant seulement de l'existence de la créance, et non, d'une manière générale, du paiement de la lettre à l'échéance (I).

155- La forme de la cession, qui indue naturellement sur les rapports du cédant et du cessionnaire, puisque ce sont eux qui ont choisi cette forme, influe-t-elle également sur les rapports du cessionnaire avec le débiteur de l'effet ? Spécialement permettra-t-on, comme au cas d'une cession de créance ordinaire, au débiteur d'opposer au cessionnaire des exceptions qui auraient pu être opposées au cédant, ou appliquera -Tr on la règle expliquée plus haut (n°s 130 et suiv.) et d'après laquelle le débiteur d'un effet à ordre est consi-

2 décembre 1896, La Loi, n° du 4 février 1897 (le fait seul de la détention d'un billet à ordre ne suffit pas à faire présumer la délivrance volontaire île ce billet et, par suite, la cession dont cette délivrance ne serait que l'exécution ; mais il est permis au détenteur du titre, dans ses rapports avec un cédant, de suppléer par une preuve et, au besoin, par des présomptions, au défaut de l'endossement ou de tout autre moyen de transport) ; Cass. 7 novembre 1905, Pand. fr. 1906. 1. 133; Gazette des Tribunaux, 23 février 1906. Alauzet, IV, n° 1345 ; Nouguier, 1,799; Boistel, n° 747. Cf. Vidari (op. cit., nos 204 et suiv.) qui donne sur ce sujet des développements intéressants. — Y. anal., n° 277.

(1) Les parties peuvent s'expliquer à ce sujet et régler différemment la responsabilité du cédant : « Attendu que la transmission des effets de « commerce peut avoir lieu autrement que par l'endossement, au moyen « d'une cession ordinaire dans 1rs termes du droit commun; que si cette « cession n'emporte pas par elle-même les mêmes obligations que la « cession par voie d'endossement, et spécialement si elle n'oblige pas !<■ « cédant à la garantie des débiteurs cédés, cette garantie peut être stipulée « aux termes du droit commun et lorsque cette garantie est, comme dans « l'espèce, la condition et l'accessoire d'un acte de commerce, elle peut « être prouvée par les mêmes moyens que la convention dont elle fait « partie ». Cass. 1" février 1876, D. 1878. 1. 229. Cf. Cass. 1S décembre 1868, D. 1871. 1. 325 ; S. 1869. 1. 205. —Alauzet, IV, n° 1346 ; Nouguier, I, n° 80.

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