‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 44 sur 72 · DES CHANGEURS · texte numérisé non relu

DES CHANGEURS

matières métalliques non monnayées ; ils ne faisaient que le change manuel (n° 17).

997. Des obligations spéciales sont imposées aux changeurs. Ils doivenl : 1° porter sur un double registre tous les articles de leur recette et les noms des propriétaires des espèces el matières (L. 21- 27 mai 17111, chap*. IX. art. Ier) (1) : 2° n'acheter que de personnes connues on ayant des répondants à eus connus (Loi du 1!) brumaire an VI. ail. 7i .

Ces obligations incombent assurémenl aux changeurs pour les achats de matières nn''talliqnes ; rien n'autorise à les étendre auv achats de titres an porteur. Sans doute L'extension de ces obligations à ces titres aurait une grande utilité, mais elle serait arbitraire; les législateurs de 171)1 ci de l'an VI n'ont pas pensé assurément aux litres au porteur dont le commerce n'était pas alors développé comme il l'est aujourd'hui.

IL est généralement reconnu aussi qu'il n'y a pas lien d'appliquer aux changeurs achetant des litres au porteur les dispositions de l'ordonnance de police du 1 i thermidor an XUL qui défend aux négociants et marchands, dans le ressoi I de la Préfecture de police, d'acheter îles marchandises à des individus dont ils ne connaissenl pas les noinsel impose aux prêteurs sur gage l'obligation de vérifier la propriété des emprunteurs (2). Les titres au porteur circulent el doivenl circuler avec une rapidité telle qu'ils ne peinent pas. dans la pratique, se prêter à celle vérification i3).

Le changeur qui achèterait d'une personne inconnue oe sérail donc pas, par cela seul, responsable. Sa responsabilité ne pouvant dériver que des principes du droit commun (art. 1382 el 1383, C. civ.) doit être subordonnée, eo dehors du cas de mauvaise foi, à l'exis-

(1) Cette loi est celle-niême qui supprime les offices de changeurs. V.

iiute 1 de I» page 882.

I2> Paris, L» janvier 1883, La Loi, \r dn M terrier 18*4 : Cass. 28 juillet 188C, Pund. //•. 188(i. 1. 225 ; Le. Drmt, n" du 8 septembre 1886, V. fe o©te de la page suivante;

(3) L'ordonnance «lu ti thermidor an XIII est, peur les mêmes raisniis, inapplicable au cas ou un ehatngeur escompte dès coupons bous traits à leur propriétaire : Paris, 19 février 1875* s. 1877. 2. 170 ; J. Pal. 1877. 722.

lence d'une faute ; cela se présente quand les circonstances auraient dû éveiller les soupçons du changeur sur la légitimité de la possession du vendeur, par exemple quand la vente a eu lieu pour un prix très peu-élevé (1).

998- Les principes du droit commun n'ont même pas été écartés pour les changeurs par la loi du 15 juin 1872 snr la perte des titres au porteur. L'article 12 de cette loi se borne à déterminer les cas de responsabilité des agents de change qui ont négocié des titres perdus ou volés (n° 948) : il est muet sur les changeurs. En conséquence, ces derniers pourraient être déclarés responsables en l'absence de toute fraude et alors même qu'une opposition ne leur aurait pas été personnellement signifiée et n'aurait pas été insérée au Bulletin officiel des oppositions ; à l'inverse, une publication d'opposition dans le Bulletin officiel ne donnerait pas nécessairement lieu à leur responsabilité.

999. Les ventes de titres au porteur perdus ou volés sont fréquemment opérées chez des changeurs à Paris. Les individus qui s'en sont emparés, y trouvent, en général, plus de facilités que chez les agents de change. Aussi est-il fréquent que des actions en revendidication soient exercées parles propriétaires dépossédés contre les changeurs ou contre des personnes ayant acquis d'eux les titres au porteur. Quand ces actions en revendication sont intentées avec succès, deux questions s'élèvent.

L'article 2280 du Code civil dispose que, si le possesseur de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le pro-

(1) La jurisprudence a, en cette matière, subi un changement impor-* tant. Elle a commencé par appliquer aux changeurs, pour le commerce des titres au porteur, les mêmes obligations professionnelles que pour celui des matières d'or et d'argent. Actuellement elle écarte cette assimilation et consacre l'opinion que nous adoptons au texte. V. dans le premier sens : Paris, 25 août 1856, D. 1858. 2. 394; S. 1857. 1. 173 ; Cass. 17 novembre 1856, S. 1857. 1. 173; Cass. 23 décembre 1858, S. 1859. 1. 245: de Folleville, De la possession des meubles et des titres an porteur. n° 581 bis; dans le second sens : Cass. civ. 5 juin 1872, S. 1872. 1. 157 : /. Pal. 1872. 376 ; Pand. fr. chr.\ Douai 25 décembre 1875, S. 1877. 2. 170 : Paris, 21 août 1880, S. 1881. 2. 157; Pand. fr. chr. V. les arrêts cités aux deux notes précédentes.

Page 1