DES TEXTES A TEMPÉRAMENT
priétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant le prix qu'elle a conté. Celle exception est-elle opposable par le changeur? L'est-elle par le tiers auquel celui-ci a vendu, dans son magasin, le titre perdu ou volé? Elle n'est pas, selon nous, opposable par le changeur, mais bien par le tiers-acquéreur. Le changeur n'a pas acheté les titres d'un marchand vendant des choses pareilles et sa boutique n'est pas un marché. An contraire, pour le tiers-acheteur, le changeur est bien un marchand vendant des choses pareilles (1).
Il importe d'observer que, même dans notre opinion, le propriétaire n'est tenu du remboursement du prix envers le tiers acheteur qu'autant que les négociations du litre faites par le changeur ne sont pas postérieures à une opposition formée par le propriétaire conformément à la loi du 15 juin 1872. Car les négociations postérieures à une opposition sont nulles et le propriétaire peut revendiquer les titres, sans qu'elles puissent (Mie invoquées contre luià quelque point de vue que ce soit, même pour obtenir seulement le remboursement du prix d'achat (2),
999 bis. Ventes dites à tempérament. Abus. Loi du 12 mars 1900. — Les changeurs font souvent des ventes de valeurs mobi-
(1) T. Traite de Droit commercial (3° édit), II, note 3 de la page 467. L'accord paraît établi pour la non-application de l'article 2280., C. ciy. au profit du changeur : Paris, G juin et 9 novembre 1864, S. 4864. 2. 282; J.Pal. 1804. 1247 ; Paris, 11 avril 1874, S. 1874. 2. 148 ; /. Pal. 1874. 018 ; Cass, 21 novembre 1877, S. 1878, 1. 407 ; /. Pal. 1878, 1065 ; Pand. fr. chr. — Buchère, Traité des valeurs mobilières, n° 1103 ; R. de Couder. Dictionnaire, v Changeur, n<> 27. — Au contraire, les avis sont partagés dans la jurisprudence et dans la doctrine sur la question d'application de l'article 2280 au profit du tiers qui a acheté des titres au porteur dans la boutique d'un changeur. Pour l'application de l'article 2280 : Paris, 5 mai 1876, S. 1877. 2. 171, /. Pal. 1877. 723 ; Pand. fr. chr.; Paris, 8 avril 1878, Le Droit du 23 mai 1878. — Buchère., op. cit., n" 1104; Le Gost, Etude sur les titres au porteur perdus, volés, détruits, etc., n° 300. — Contre l'application de l'article 2280 : Paris, 9 novembre 1864, S. 1864. 2. 283; Trib. civ. Seine (2e eh.), 22 décembre 1892, Le Droit, n° du 2 lévrier 1893. — Aubrj el Bau, II, % 83, note 14 : Laurent, XXXII, n» 590 ; Ortlieb, Des effets de la possession des meubles, p. 85 et suiv.
(2) V, Traité de Droit commercial, II, n° 637.
Hères qu'on désigne dans l'usage sous le nom de ventes à tempérament (\). Ces ventes se caractérisent, surtout par la .manière dont le prix est payable : il l'est par portions, de telle sorte que l'acheteur ne se libère qu'en un certain nombre de mois ou même d'années. En fait, ces ventes portent surtout sur des valeurs à lots.
A ces ventes qui, du reste, sont faites aussi par d'autres personnes que par les changeurs, se rattachent des abus assez graves qui ont donné lieu à des plaintes très vives. Une loi spéciale du 12 mars 1900 a eu pour but de les prévenir et de les réprimer.
1° En quoi consistent ces abus ? 2° par quelles règles la loi du 12 mars 1900 a-t-elle cherché à les empêcher et à les réprimer ?
Depuis un certain nombre d'années, des changeurs et d'autres personnes ont exploité la séduction exercée sur les personnes peu aisées par les valeurs à lots (2). Ils vont parfois jusqu'à employer des agents qui parcourent les centres ouvriers et les campagnes en offrant des valeurs de cette nature payables à l'aide de versements échelonnés sur une ou plusieurs années. La modicité du premier versement, les facilités accordées pour les versements subséquents, l'espoir d'acquérir une fortune, leur attirent des clients nombreux qui sont en général peu éclairés. Ils contractent des obligations en disproportion avec les avantages qui leur sont procurés : parfois, le prix total excède de près des trois cinquièmes la valeur des titres résultant des cours de la Bourse. Il y a là, dans le sens économique du mot, une véritable usure, c'est à-dire un abus de l'ignorance ou de la légèreté des acheteurs qui conduit à les faire contracter à des conditions très désavantageuses pour eux et très profilables à leurs vendeurs.
Tn risque spécial et très grave vient s'y ajouter pour l'acheteur il n'est pas assuré, même après paiement intégral du prix, d'être mis en possession de son titre ; la vente ne porte pas parfois sur un
(!) Ces ventes sont appelées en allemand Rafengeschœfte ou Abcah/i/nf/sgesvhœfte.
(2) Nous empruntons l'exposé de ces abus au rapport fait par M. Cliastenet à la Chambre des députés sur le projet devenu la loi du 12 mars