DES VENTES A TEMPÉRAMENT
ùtre déterminé et la créance de l'acheteur dépend delà solvabilité du vendeur ; ou bien le litre a sans doute été spécifié, mais Le vendeur l'a constitué en gage afin de se procurer des sommes qui lui étaient nécessaires. On a constaté que l'article 408, G. pén., la lui du 21 mai 1836 sur les loteries et les articles 1109 et s., G. civ., sur la nullité des contrats sont impuissants à parer à ces abus. La loi spéciale du 12 mars 1900 a pour but de les prévenir et, au besoin, de les réprimer (1).
Cette loi s'applique aux ventes de valeurs cotées à la Bourse moyennant un prix payable ;i terme en totalité (2) ou en partie art. l"r).
Elle exige que l'acte de vente soit dressé en double original et que chacun des originaux en contienne la mention (3) (art. 2, l«ral . ) - Chaque original doit indiquer clairement en toutes lettres et (Tune façon apparente : I" F un des cours cotés à la Bourse de Paris dans les quatre jours jtrècédanl la cession et, à défaut, le dernier cours
(t) Ce n'est pas seulement en France que les abus dont il s'agit se sont produite. Ils se soûl multipliés aussi en Allemagne et. en Autriche. An— i, dans ces pays, des lois spéciales analogues à la loi française de 1900 ont déjà été faites.
V. Loi allemande ilu 16 mai 1894 sur les ventes à tempérament [Atsdh- 1 iiiigsgescha'fle), traduite dans Y Annuaire de législation étrangère, 1895. p. 226 et «uiv.; Loi autrichienne du 28 avril 1896, sur les ventes à tempérament [Ratengeschœfte), traduite dans Y Annuaire de législation étrangère de 1897, p. 258 et suiv. Ces deux lois ont un objet plus étendu que <-elui de la loi française, en ce qu'elles s'occupent des ventes de toutes les ■liosi's iiiuliiliiM-es et non pas seulement des valeurs mobilières. V., pour une époque antérieure à la loi autriclnenne de 1896, Franz Funta, Zur Iteform des Ratenhandels in Œsterreich (Prag, 1892).
V., dans le journal La Loi, nos des 16 février et 20 avril 1893, deux articles de M. Emile Cbauvin, Les valeurs mobilières et les lois d'exception '■a Au/riche-Hongrie et en France ; la vente à tempérament des valeurs a lots et les lois d'exception en Belgique et en France.
(2) En tant qu'elle s'applique à des ventes dont le prix est payable en une sente fois, la loi sort des limites de la vente à tempérament propremeiH dite.
(3) Il ne s'agit pas là d'une simple application de l'article 132.'), C. civ., qui prescrit la formalité des doubles. A défaut du double, exi^é par la loi
lu 12 mars 1900, la vente est nulle: il n'y a pas seulement absence de preuve complète comme lorsque l'article 1325, C. civ., n'est pas observé. V. la suite du texte.
coté : 2° le numéro de chacune des valeurs rendues ; -V0 le prix total île rente de chacune des râleurs rendues, y compris tous frais de timbre et de recouvrement par la poste ou autrement; 4° le taua d'intérêt, les délais et conditions de remboursement (art. 2, 2e alin.). Les paiements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durer de plus de deux ans (art. 3). — Ces règles de forme et de fond contenues dans les articles 2 et 3 de la loi sont sanctionnées par la nullité (I), sans préjudice du droit pour l'acheteur àdes dommagesintérêts (art. 1).
Le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut ni s'en dessaisir, ni le mettre en (ja;je (art. 4). La loi prononce la nullité de toute stipulation contraire, ainsi que de toute clause ou de toute mention dérogeant aux règles ordinaires de compétence.
Le vendeur qui a détourné, dissipé ou mis en gage, au préjudice de l'acheteur, le litre qu'il avait vendu, est puni des peines de l'article 408, G. pén., sauf l'application possible de l'article 463 Y G. pén.
Alin de ne pas donner aiupublic peu éclairé une fausse confiance,, il est interdit aux établissements qui se livrent à la vente à crédit des valeurs de bourse de faire entrer dans leur dénomination les mots caisse d'épargne. En cas de contravention, les directeurs sont passibles d'une amende de 23 francs à 3.000 francs (art. 0).
Toutes ces dispositions sont étrangères aux ordres de bourse (art. 7). Gela était utile à dire, surtout à raison de ce que la loi s'applique même à des ventes dont le prix est payable en une seule fois. autres, par conséquent, que les ventes à tempérament proprement dites (2) (3).
(I) V. la note 3 de la page précédente.
ii'l V. la note 2 de la page précédente.
(3) Question transitoire. — La loi du 12 mars 1900.. d'après le principi général do l'article 2 du Code civil, ne s'applique qu'aux ventes postérieures ii sa mise en vigueur. Aussi, les clauses que cette loi déclaçe nulles et qui étaient valables d'après les principes généraux du droit avant la loi .lu 12 mars 1900, ont conservé leur validité depuis la loi nouvelle. V. Cass. 14 janvier 1902, D. 1903. 1. 217 ; Pand. /'/•. 1903.1. 81 ; Cass. 28 juillet 1903. D. 1903. 1. 543 : Pand. fr. 1904. 1. 88.
B. — Des BOURSES DE marchandises, DES OPÉRATIONS QUI s'y FONT, DES COURTIERS.
1000. Les opérations qui se font dans les bourses de marchanses, seul très variées. Ce sonl : 1° des achats et ventes de marchandises ; 2° des achats el ventes de matières d'or et d'argent: 3° des contrats d'assurances maritimes : 4° des affrètements de navires. V. no 863.
1001. Les intermédiaires qui servent à la conclusion de toutes ces opérations, sont les courtiers, indépendamment de l'emploi toujours possible et assez fréquent de commissionnaires. Les courtiers jouent un rôle qui correspond à celui des agents de change; il sVn faut, toutefois, qu'ils le remplissent de la même manière. Ainsi que cela a été expliqué plus haut, les agents de change agissent comme des. commissionnaires : ils opèrent en leur nom personnel pour le compte de leurs clients auxquels même ils doivent le secret (n° 021). Les courtiers, auxquels s'adressent les intéressés pour qu'ils les aident à conclure les opérations, rapprochent seulement les vendeurs des acheteurs, les assureurs des assurés, les fréteurs des affréteurs. Ce rapprochement étant une fois accompli, les intéressés contractent ensemble el sont seuls obligés les uns envers les autres; les courtiers disparaissent.
1 002. On trouve des courtiers à une époque très ancienne sous le nom de courratiers. Primitivement, le courtage était libre et, comme cela a été dit précédemment (n° 872), les courtiers ne se distinguaient pas des agents de change. La liberté du courtage disparut avec l'édit de Charles IX, de 1572, qui érigea les fonctions de courtiers en offices. Mais la division entre les courtiers H les agents de change ne fut pas dés lors opérée ; elle ne paraît dater que de 1720.
Après la Révolution, la loi du 17 mars 1791 supprima les offices fi établit la liberté du courtage. Mais cette suppression n'eut qu une très courte durée. La loi du 30 mars 1701 maintint en fondions les courtiers qui étaient alors en activité. La loi du 8 mai 1791 supprima définitivement les offices et réglementa la profession de courtier. 1.»'
décret de vendémiaire an IV en fixa le nombre à 60 pour Paris et rétablit ainsi le système du monopole.
1003. Le Code de commerce a maintenu le monopole des courtiers. Il distingue, d'après la nature des opérations dans lesquelles ils s'entremettent, quatre espèces de courtiers (art. 77, C. com.). Ce sont : 1° les courtiers de marchandises : 2° les courtiers d'assurances maritimes : 3° les courtiers interprètes conducteurs de navires, souvent appelés plus simplement dans l'usage courtiers maritimes : 1° tes courtiers de transport pur terre et par eau. Il faut ajoute]' qu'un décret du IS décembre 1813 a institué, spécialement pour Paris, des courtiers-gourmets-piqueurs de vins. En dehors de ces cinq espèces de courtiers, le courtage a toujours été libre: ainsi, toute personne a toujours pu s'entremettre comme courtier dans les assurances terrestres de toute espèce et dans les assurances sur la vie. La loi du 18 juillet 18G6 a réalisé une importante innovation en admettant aussi la liberté du courtage des marchandises.
11 y a donc actuellement à la t'ois des courtiers jouissant d'un monopole et ayant la qualité d'officiers publics comme les agents de change, et des courtiers libres. Il sera traité ci-après successivement des courtiers de ces deux catégories, Parmi les courtiers libres, les uns (ce sont les courtiers de marchandises) sont soumis par la loi du 18 juillet 1866 à quelques règles spéciales ; les autres (tels que les courtiers d'assurances non maritimes) n'ont été l'objet d'aucune disposition légale particulière. Ces derniers ne font pas, d'ailleurs, des opérations dans les bourses : aussi devrons-nous les laisser de côté, pour ne panier, parmi les courtiers libres, que des courtiers de marchandises.