RÈGLES COMMUNES A TOUS LES COURTIERS PRIVILEGIES
Quelques principes généraux sont communs à tous les courtiers jouissant d'un monopole (1) : il n'est indispensable de distinguer entre eux que pour déterminer l'objet précis de leurs attributions.
1005. Lear nomination est faite parle Président de la République,
(1) Nous laissons de côté ici les courtiers-gourmets-piqueurs «le vins, V.
sut la proposition du ministre du Commerce et de l'Industrie . Pour
•être nommé courtier, on doit : I" jouir des droits de citoyen frangais (1) ; 2" justifier qu'on a exercé la profession d'agent de change
ou de négociant, ou avoir travaillé dans une maison de banque, de
commerce, ou chez un notaire à Paris, pendant quatre ans au moins
(arrêté du 29 germinal an IX, ail. <i) : 3° ne se trouver dans aucun
4es cas d'exclusion prévus par la loi (2).
Les courtiers doivenl fournir un cautionnement (3). Ils ont reçu de la Loi du 28 avril 1 81 6 (ai" t. 9!) le droit de présenter leurs successeurs à l'agrément du gouvernement, comme tous les autres officiers ministériels.
1005 bis. Le prix des charges el le montant de leurs cautionnements sont beaucoup moins élevés pour les courtiers que pour les agents de change. Aussi, en ce qui concerne les courtiers, aucune loi n'a dérogé au principe en vertu duquel il est défendu de former des sociétés pour l'acquisition et pour l'exploitation des' offices ministériels (4). Cpr. nos876 etsuiv.
1006. Les courtiers de chaque place forment entre eux, comme les agents de change, une sorte de compagnie à la tête de laquelle
(1) Arrêté du 29 germinal un IX, art. 7. Die là i exultent plusieurs conséquences : a. Le mineur de il ans ne peut donc pas aine nommé courtier, quoique, depuis l*àge de 18 ans, il puisse l'aire le commerce en se conformant aux conditions prescrites par les articles 2 et 3, G com. Pour rire nommé agent de change, il faut avoir 25 ans au moins (n° 873) ; b. L'étranger, même autorisé à établir son domicile en France en vertu de l'article 13 G. civ., ne pourrait pas cl rc cenctier,.
(2) Ne peuvent être nommés courtiers : 1° les courtiers destitués en vertu de l'article 87, G. com. (art. 88, G. com.) ; 2° les faillis non réhabilite- (iirt. 83, C. com.) ; 3° les individus en état de faillite, ayant l'ait cession de biens ou atermoiement, sans s'être depuis réhabilités (art. 83, G. com. et art. 7, arrêté du 29 germinal an IX | : -'«" les individus condamnés après récidive pour immixtion dans tes fonctions de courtier (art. 5, arrêté du
.27 prairial an X).
(3) L. 28 ventùse an IX, art. 9 ; L. 88 février 1816, art. 90. V., pour plus de détails, Xouveau manuel des courtiers île commerce, p. 20 et suiv.
(4) Arrêt de la Cour de Uennes du I9jamier 1881, S. 1SXI.2. 181 : J. Pal. 1881. 9.')7. annulant une BGçMté Inrmee |mur l'expli >ital ion d'une charge de courtier maritime.
est placée une chambre syndicale, dont les membres sont nommés parleurs collègues (I). Dans les bourses non pourvues d'un parquet (2), les agents de change se réunissent aux courtiers pour n'avoir qu'une seule chambre syndicale (3) (4).
La chambre syndicale des courtiers représente la compagnie: elle défend ses intérêts et le syndic peut agir en justice au nom de celle-ci. Klle a, pour l'application des peines disciplinaires encourues par les courtiers, l'autorité d'une chambre de discipline (5). Les courtiers sont autorisés à faire un règlement de discipline intérieure et à le soumettre à l'approbation du gouvernement (arrêté du 27 prairial an X, art. 22) (6).
1007. Les courtiers jouissent d'un monopole. Eux seuls peuvent faire des actes de courtage, et les particuliers qui recourent à des courtiers, ne peuvent s'adresser qu'à ceux qui ont été nommés par le gouvernement. Gela n'enlève, bien entendu, pas aux intéressés le droit, soit de faire en personne leurs opérations, soit de recourir à des intermédiaires ne jouant pas le rôle de courtiers, notamment à des commissionnaires, à des mandataires ou à des représentants de commerce. La liberté pour les parties de ne pas recourir à des
(1) Il y a une seule chambre dans chaque place pour les courtiers d'assurances maritimes et pour les courtiers-interprètes conducteurs de navi-
Tes. Ait . 1. Décret du 5 janvier 1867.
(2) V. n° 876 et note 4 de la page 738.
(3) Art. 1, Décret du 5 janvier 1867. — L'article 2 de ce même décret fixe le nombre des membres de la chambre syndicale, en le proportionnant à celui des électeurs. Lorsque le nombre des titulaires est inférieur à 6, le tribunal de commerce remplit les fonctions de chambre syndicale. V. la note suivante.
(4) Le décret du 7 octobre 1890 déclare que les dispositions relatives aux chambres syndicales d'agents de change sont applicables aux chambres syndicales mixtes prévues par le décret du 5 janvier 1867, sous cette réserve que les attributions conférées au Ministre des finances appartiennent au Ministre du commerce et de l'industrie.
i.j) V., pour plus de détails, Nouveau manuel des courtiers de commerce (publié en 1853), p 115 et suiv.
(6) Des règlements de ce genre ont été faits. Nous mentionnerons spéciale nient le Règlement de police intérieure et de discipline de la Compagnie des courtiers d'assurances près la bourse de Paris, qui a été approuvé par décret du 30 octobre 1867.
courtiers est consacrée par l'arrêté du 27 prairial an X (art. 41). On disait anciennement : Ne prend courtier qui ne veut (1).
1008. Le monopole des courtiers est loin d'avoir la même étendue que celui des agents de change. Le rôle de ceux-ci ne petit être rempli par qui que ce soit, même en dehors des villes où ils exercent leurs fonctions. Au contraire, le monopole des courtiers ne s'étend pas au-delà des places pour lesquelles ils ont été institués. Des actes de courtage relatifs à des opérations pour lesquelles il y a des courtiers privilégiés, sont donc licites dans les lieux où il n'y a pas de courtiers nommés par le gouvernement.
1009. L'immixtion dans les fonctions des courtiers constitue un délit correctionnel que, dans l'usage, on qualifie de marronnage ou de courtage clandestin. Ceux qui commettent ce délit sont souvent appelés courtiers marrons. Les peines sont les mêmes que celles- qui sont applicables à l'immixtion dans les fonctions des agents de change (L. 28 ventôse an IX, art. 8 et arrêté du 27 prairial an X, art. 5) (2). Les mêmes peines frappent aussi les banquiers, négociants ou marchands, qui confient leurs négociations à d'autres qu'aux courtiers. V. n° 904.
Outre cette sanction pénale, les négociations faites par des intermédiaires sans qualité sont déclarées nulles (art. 7, arrêté, du 27 prairial an X). Cpr. n0' 906 et suiv. Il résulte de là que ces intermédiaires irréguliers n'ont pas d'action contre leurs clients pour les obliger au paiement des droits de courtage et que les parties ellesmêmes ne peuvent pas agir utilement l'une contre l'autre.
1009 bis. La loi impose aux courtiers privilégiés des obligations et leur adresse des prohibitions assez nombreuses. Elles sont presque
(1) V. édit du 23 décembre 1672, art. 37. Cpr. ce qui a été dit pour les opérations sur valeurs mobilières, n° 878.
(2) L'amende, qui est du sixième ou du douzième du cautionnement! doit se calculer sur le cautionnement tel qu'il existe au moment de la contravention, d'après la jurisprudence. V. aussi Cass. 6 novembre 1886, Revue internationale du Droit maritime, 1886-87, p. 390: D, 1887. i. 511 : Panel, fr. 1886. 1. 252. Nous avons adopté une opinion opposée sur cette question à propos des atteintes portées au monopole des agents de change, V. n* 904. La môme solution doit logiquement être admise pour le cas
l'immixtion dans les fonctions de courtier.
toutes semblables à celles qui concernent les agents de change. Deux différences importantes sont seulement à signaler. Le secrel n'est pas imposé et ne pouvait, pas l'être aux courtiers: car feui rôle principal consiste à rapprocher les intéressés pour qu'ils contractent ensemble. Aussi leurs bordereaux, à la différence de ceux des agents de change, peuvent être signés par les parties (1). De même, les courtiers n'ont jamais été tenus, avant d'agir, a se l'aire remettre les sommes ou les marchandises nécessaires pour l'exécution des négociations. Cette remise n'aurait aucune utilité par cela même qu'à la différence des agents de change, les courtiers ne s'obligent pas pour le compte de leurs clients. Dans un autre ordre d'idées, il faut remarquer qu'à la différence des agents de change, les courtiers ne sont pas tenus de ne faire leurs opérations qu'à la Bourse et aux heures fixées. En outre, il n'y a nulle pari de parquet pour les courtiers, comme il y en a pour les agents de change dans certaines bourses (n" 87b).
Mais, comme les agents de change, les courtiers ne peuvent : 1° faire des opérations de commerce ou de banque pour leur compte (art. 85, I'11' alin., G. coin.): 2° s'intéresser directement ou indirectement, sous leur nom ou sous un nom supposé, dans aucune entreprise commerciale (art. 83, 2e alin., G. coin. ). La violation de ces prohibitions est sanctionnée, pour les courtiers, de la même manière que pour les agents de change. Y. art. 87 et 88, G. coin, et ci-dessus, n° 930. Comme les agents de change, les courtiers doivent mentionner leurs opérations sur des carnets. Arrêté du 27 prairial an X, art. 1J. Cpr. n° U'21 .
Il faut ajouter : 1° que les courtiers ne peuvent se faire suppléer que par un de leurs confrères et qu'aucune disposition ne les autorise à recourir, comme les agents de change ,n° 1)31), a un commis principal (L. 8 mai 1791, art. 13): 2° qu'il leur est interdit de s'assembler ailleurs qu'à la Bourse et aux heures fixées (arrêté du 27 prairial an X, art. 3).
Avant la loi du 28 mars 1883, il élail interdit aux courtiers comme aux agents de change : 1° de recevoir ou payer pour le compte de
(1) V. Traité de Droit commercial, III, n° 60 ; IV, n° 39:2.
leurs commettants (art. 83, 3e alin., G. corn.) : 2° de se rendre égarants de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettaient (art. 86. G. coin.). Ces prohibitions ont cessé par ['abrogation des dispositions légales qui les consacraient. V. n" 981.
1010. Les courtiers qui jouissent actuelleineni d un monopole, sou I : 1° les courtiers (Y assura mes maritimes : 2" les courtiers interprètes cnnducteurs de navires appelés dans l'usage courtiers maritimes : 3" à Paris, les courtiers-fjouruiefs-piqueurs de vins (1). Le Code de commerce (art. 82) mentionne bien encore les courtiers de trausport par terre et par eau 2) qui devaient seuls, d'après le Code, avoir le droit de faire le courtage des transports, dans les lieux où ils sont établis. Mais le Gouvernement n'a jamais usé du droit de nommer des courtiers de ce genre (3).
Il importe de parler de chacune des classes de courtiers privilégiés pour déterminer leurs fonctions particulières.
1011. Courtiers d'assurances maritimes. — Il n'y a de courtiers privilégiés que pour les assurances maritimes (nn 1003). A l'époque de la confection du Code de commerce, les aulres sortes d'assurances n'étaient pas connues en France ou étaient trop peu répandues pour qu'on jugeât utile de constituer des courtiers spéciaux chargés de s'entremettre entre les assureurs et les assurés. D'ailleurs, l'entremise des courtiers est plus utile pour les assurances maritimes que pour les autres. Y. n" 1012.
1012. Les courtiers d'assurances maritimes ont trois fonctions : Iu Ils font le courtage des assurances maritimes, c'est-à-dire
qu'ils s'entremettent entre les assureurs et les assurés pour les rapprocher. Leur rôle à cet égard esl spécialement utile. Souvent, il faut faire assurer une cargaison ou un navire pour une somme excédant celle au-delà de laquelle une compagnie nJassure pas seule sur un
(t) En l'ait, il- nfexîstenl plus. V. n" 1030.
(2) Dans l'article 32, C. coin., les transports par eau ne comprennent que les transports par rivières el parcanaux : les transports par mei (affrètements) rentrent dans les fonctions des courtiers maritimes V n» 1022.
(3) Cpr. Nouveau Manuel ries courtiers, n" 292.
896 TRAITÉ DK DltOIT COMMERCIAL.
même bâtiment (1). 11 devient alors nécessaire de s'adressera plusieurs compagnies pour faire couvrir l'assurance entière. Les courtiers se chargent de trouver différentes compagnies consentant à l'assurance (2).
1013. 2° Ils dressent les polices d'assurances. Le Code de commerce (art. 332) exige que les contrats d'assurances maritimes soient constatés par écrit : on appelle police l'écrit qui les constate. Les courtiers rédigent les polices et en attestent la vérité par leur signature (art. 79, G. coin.).
1014. Les polices rédigées par les courtiers ne sont soumises à aucune forme spéciale. Cependant, comme elles répondent bien à la définition que l'article 1317, C. civ.. donne des actes authentiques, le caractère d'authenticité ne doit pas leur être refusé. En conséquence, elles font foi jusqu'à inscription de faux des faits constatés par les courtiers (3).
(1) Les compagnies d'assurances ne peuvent éviter des pertes excessives qu'en divisant les risques, c^stà-dire qu'en n'assurant jamais au delà d'une somme déterminée sur un seul navire ; cette somme est celle qu'un appelle le plein des compagnies ; elle est fixée par leurs statuts. V. Traité de Droit commercial, VI, n° 1092. Les compagnies d'assurances non maritimes ont aussi un plein ; elles n'assurent pas sur une même chose ou sur la tète d'une même personne une somme dépassant un certain chiffre:
(2) Le Code de commerce ne charge pas expressément les courtiers de l'entremise pour les assurances maritimes. Cette attribution leur a toujours appartenu, elle est considérée comme leur étant implicitement conférée par l'article 89, C. com., qui les charge de rédiger les polices. Du reste, cette attribution seule justifie la dénomination de courtiers.
(3) L'opinion adoptée au texte est conforme à la doctrine fie Valin, Commentaire sur l'Ordonnance de 1681, livre III, titre VI. ait. 2 et 68 el d'Emérigon, Traité des assurances, ch. 2, sect. 5 et 6. Elle a été contestée sous l'empire du Code de commerce. V., dans le sens de notre doc* frine, Lemonnier, Commentaire sur les polices d'assurance maritime, I, nos 40 et s.; en sens contraire, Mollot, op. cit., n° 802.
M. Boistel (op. cit., n° 1311) admet une opinion intermédiaire donl nous n'apercevons nullement le fondement. Selon lui, les polices ne son! pas des actes authentiques complets ; elles ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, mais elles sont dispensées de la formalité des doubles, elles font même à l'égard des tiers foi de leur date et des signatures des parties. »
V., du reste, ce qui a été dit des bordereaux des courtiers, Traité de Droit commercial. III, n° Cl.
< Les polices dressées par un courtier, étant des actes authentiques, n'ont pas besoin d'être faites en double. Sans doute, la formalité des doubles (art. 1325, G. civ.) s'applique aux polices d'assurance (1), niais celle formalité n'est exigée que pour les actes sous seings privés (2).
Dans l'usage, la police est transcrite sur le livre tenu eu vertu de l'article 84, G. com., par le courtier. Ce livre sert de minute : la police signée par l'assureur seul est remise à l'assuré el l'assureur recourt au livre du courtier, s'il lui est utile de produire la police en justice contre l'assuré (3).
1015. Les courtiers d'assurances maritimes ne jouissent pas d'un droit exclusif pour la rédaction des polices. L'article 79 ne leur accorde le droit de les dresser que concurremment arec les notaires (4). Lorsqu'un notaire est chargé de rédiger nne police, doit-il
(1) Y. Traité de Droit commercial, III, n° .'i6.
(2) Les auteurs qui admettent que la policées! un acte sous seing privé, même quand elle est dressée par un courtier, sonl logiques en exigeanl qu'elle soit dressée en double.
M. Boistel (n° 1311) (V. la note 2 de la page précédente) admet que les polices dressées par les courtiers sont dispensées de la formalité <\e> doubles.
(3) V. Traité de Droit commercial, VI, n° 1179, sur les motifs el sur la légalité de cette manière de procéder, d'après laquelle les polices d'assurance maritime ne sont pas signées de l'assuré.
(4) C'est seulement à Marseille que certains notaires profltenl du droil •de rédiger les polices d'assurances maritimes.
Voici, sur la façon dont les choses se passenl a Marseille, quelques indications intéressantes
Il n'y a jamais eu, parait-il, à Marseille, de charge de courtiers d'assurances maritimes. Seulement, vers 1810, un certain nombre de courtiers de marchandises furent autorisés à cumuler le courtage des assurances maritimes avec, celui des marchandises. A cette époque, le nombre >\f> ■courtiers de marchandises fut doublé, sans qu'on augmentât ceux qui jouissaienl de ce cumul. Après la loi du 18 juillet 1866, qui a supprimé le privilège iU^ courtiers de marchandises, une indemnité de 103.500 francs fui accordée pour chacune des charges. Les courtiers de marchandises de Marseille qui avaient été autorisés à faire le courtage des assurances maritimes protestèrent. Il intervint alors une transaction en vertu de laquelle chacun d'eux 4oucherai1 l'indemnité, et conserverait, sa vie durant, le droil de faire le'courtage des assurances maritimes e1 de signer les polices. Une restait, en 1905 que trois courtiers ayanl participé a cette transaction Les successeurs des autres onl voulu maintenir une situation acquise : ils fonl
DilOIT COMMEItCI.VL, i" édll. | V — 57
observer les formes prescrites pour les actes notariés en général (L. 23 ventôse an XI et L. 12 août 1902)? On la soutenu, mais celte opinion n'a pas triomphé. Quand ii reçoit les polices, le notaire fait, en réalité, acte de courtier et la loi (art. 79, G. corn.) paraît mellre sur la même ligne les coin-tiers et les notaires (1). Toutefois, il oe faut pas tirer décrite assimilation des conséquences exagérées. Il est incontestable que, par certains côtés, les polices rédigées par les notaires diffèrent de celles que dressent les courtiers. Ainsi, les premières seules peuvent être revêtues de la formule exécutoire et contenir une constitution d'hypothèque (art. 2127, G. eiv.,(2).
1016. Le droit de concurrence des notaires n'existe pas seulement pour la rédaction des polices: il existe aussi pour le courtage des assurances. Il est vrai que l'article 79 ne parle que de la rédaction des polices. Mais cette disposition est commune aux courtiers et aux notaires : si elle implique pour les premiers (ce qui n'est pas contestable) le droit de faire le courtage des assurances, elle doit l'impliquer pour les seconds. D'ailleurs, comme c'est celui qui a servi d'intermédiaire qui est généralement chargé par les parties de rédiger la police, le droit des notaires se réduirait à rien s'ils ne pouvaient pas faire le courtage proprement dit (3).
1017. 3° Ils constatent le cours légal des primes d'assurances. L'article 79 leur confère cette attribution en disant qu'ils certifient le taux des primes pour tous les voyages de nier ou de rivière (4).
le courtage des assurances et s'adressent à des notaires pour la signature des polices afférentes aux assurances conclues par leur entremise
il) Gass. 7 février 1833, S. 1833. 1. 202; Pand. fr. chr. — Bravard et Démangeât. II, p. 220; Mollot, n- 78fi ; Boistel, nos 595 et 1311.
(2) On sait que tous les actes authentiques ne peuvent pas être revêtus .1.' I,i formule exécutoire (art. 54, 2e alin.,, C. proc. civ.) et que l'art. 2127, G. civ., n'autorise à constituer une hypothèque immobilière que par un aile notarié.
(■:,) Aix, 22 janvier 1832, S. 1832. 2. 207 ; Gass. 7 février 1833, S. 1833. 1. 202 ; Pand. fr. chr. — Bravard et Démangeât, II. p. 419 ; Boistel, n° 595, p. 4U7.
(4) Les courtiers ne constatent pas le taux des primes pour les voyages de rivières : la raison eu est que les assurances fluviales ne se contractent pas en fait par leur entremise, mais directement entre les assurés (entrepreneurs de transports ou bateliers) et les compagnies d'assurances.
Cette fonction est certainement réservée aux courtiers à l'exclusion
des notaires.
Le cours légal des primes d'assurances est dressé sous le contrôle de la chambre syndicale des courtiers, 11 ne l'est pas chaque jour comme celui des valeurs mobilières; à Paris, le cours des primes n'est constaté, en général, que deux lois par au, à l'ouverture de la saison d'été (15 avril) et à celle de la saison d'hiver (15 octobre) (1).
1018. Courtiers interprètes et conducteurs de navires (2). — Ces courtiers sont désignés dans l'usage sous la dénomination plus brève et plus claire de courtiers maritimes (3).
Les capitaines ont à remplir, lors de l'arrivée ou du départ de leurs navires, de nombreuses formalités; elles doivent èlre accomplies notamment à l'administration des douanes, a l'octroi, au greffe du tribunal de commerce, etc. (4). Les capitaines étrangers ne connaissent pas toujours ces formalités qui varient selon les pays et dont l'omission constitue souvent des contraventions punissables. Il leur est utile d'avoir dans chaque port des personnes auxquelles ils peuvent se fier et qui sont au courant de la législation du pays, pouvant faire pour eux toutes les démarches qu'exigent des capitaines les prescriptions des lois françaises. En outre, les documents à produire aux différentes administrations, les pièces à soumettre, en cas de contestation, aux tribunaux, sont souvent rédigés en langue étrangère. Il est utile que des personnes dignes de confiance soient chargées d'en faire la traduction.
(1) Le monopole des courtiers d'assurances maritimes a été attaqué. V., sur les motifs qui l'ont fait maintenir malgré la suppression «tu monopole des courtiers de marchandises, note 1 «le la page 914.
(2) Les courtiers interprètes et conducteurs de navires, par A. Godet,
(3) Le nom complet de ces courtiers serait courtiers -conducteurs et interprètes des capitaines de navires. Ce sont eux qui guident tes capitaines pour les Formalités à remplir à l'arrivée et au dépari du bâtiment; ils traduisent aussi les différents documents rédigés en tangue étrangère '|n<' ceux -ci ont à. déposer ou à produire dans les procès. L'Ordonnance de l6St (livre 1, titre VII) emploie l'expression de courtiers-conducteurs des maîtres de navires.
(4) V. Traité de Droit commercial . \, q»« 525 e1 suiv.
1019. Les courtiers maritimes ont différentes attributions dont 1rs principales ont pour but de satisfaire les intérêts qui viennent d'être indiqués et dont les autres se réfèrent à la conclusion des affrètements. L'article 80, G. corn., énumère ces attributions.
1° Dans les affaires conlentieuses de commerce et pour le service des douanes, ils servent seuls de truchements à tous étrangers, mai- I rcs do navires, marchands, équipages de vaisseaux et autres personnes de mer (art. 80, 2° al). Celte disposition n'est pas limitative : les courtiers maritimes remplissent, pour les capitaines, le même rôle auprès des administrations autres que celle des douanes, spécialement auprès de l'administration des contributions indirectes et de l'octroi (1).
1020. 2° Ils ont seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire (art. 80. 1er al.). Ce droit de traduction existe, même en dehors de tout procès, pour les pièces et documents dont le dépôt aux diverses administrations publiques est nécessaire.
Chaque courtier n'est pas autorisé à interpréter toutes les langues. Le décret de nomination détermine la langue ou les langues dont l'interprétation est réservée au nouveau titulaire (2). Lorsque, dans un port, il n'y a pas de courtier pour l'interprétation d'un idiome, en ce qui concerne cet idiome, le droit de traduction appartient à toute personne.
1021. Les deux fonctions qui viennent d'être mentionnées, n'ont pas toujours été réunies entre les mains des mêmes courtiers. C'est en 1GS7 que le courtage maritime a cessé d'être libre (3). Les fonctions de courtier et celles d'interprète lurent d'abord distinctes : une personne pouvait être seulement interprète ou seulement con-
(l)Cass. 19 février 1834, ,/. Pal. 1831. 1224: Cass. 11 janvier 1852, ./. Pal. Î853. 1. <î2.
(-) Un capitaine étranger ne peut être conduit que parles courtiers commissionnés pour l'interprétation de sa langue, tandis qu'un capitaine français a la faculté de recourir à tous tes courtiers.
(3) V., pour l'historique de la législation relative aux courtiers maritimes. Godet, op. cit., p. 12 et suiv.
ducteur de maîtres de navires : rade de nomination statuait sur ce point. Mais, pour que les capitaines n 'eussent pas à payera la fois des droits de courtage et des droits de traduction, l'usage s'introduisit de réunir les deux sortes d'attributions; celte réunion est devenue légalement obligatoire (1).
1022. 3° Les courtiers maritimes l'ont seuls le courtage des affrètements, c'est-à-dire des contrats de louage des navires ou des transports par mer (art. 80, Ier alîn., G. coin.). Ils évitent ainsi aux armateurs et capitaines de longues recherches pour savoir s'ils peuvent louer leurs navires, et aux négociants des démarches pour trouver un bâtiment qui transporte leurs marchandises.
1023. Aucune disposition légale n'investit les courtiers maritimes du droit de dresser la charte-partie, acte qui constate le contrat d'affrètement, quand l'affrètement est total, c'est-à dire s'applique à un navire entier (2). En fait, les chartes parties sont presque toujours rédigées par des courtiers, quand ceux-ci sont intervenus pour la conclusion des affrètements.
Les chartes-parties dressées par un courtier sont-elles des actes authentiques faisant, comme tels, foi jusqu'à inscription de faux? L'affirmative est généralement admise (3). Elle se fonde sur ce que la rédaction des chartes-parties rentre dans les attributions des courtiers qui sont des officiers publics. Cette doctrine nous semble très contestable ; aucun texte de loi ne charge les courtiers maritimes de constater par écrit les affrètements comme les courtiers d'assurances maritimes sont chargés de rédiger les polices d'assurances. Aussi peut-on dire qu'une charte-partie rédigée par un courtier ne répond pas à la définition donnée de l'acte authentique par l'article 1317, G. civ. : ce n'est pas un acterédigé par l'officier public compétent. Gpr. n" 1025(4).
(1) Le monopole des courtiers maritimes lui supprimé comme celui des autres courtiers par la loi du 8 mai 1791. 11 tut rétabli en l'an IX. V. Godet, op. rit , p. -'0 et 21.
V. sur les attaques dirigées contre <■>■ monopole et les motifs allégués pour le maintenir, p. 899, noie I el p. 914, note 1.
(2) V. Traité de Droit commercial, V. n° 648.
(3) Desjardins, Traité de Droit commercial maritime, III, n° T6.'i. <4) V. Traité de Droit commercial, V, n'J 644.
1024. i° Us oui seuls le droil de constater te cours du fret ou uolis. < >n entencl par là le prix du transporl dos marchandises par
mer. La première expression esl usitée dans l'Océan : la seconde est souvenl employée dans la Méditerranée, mais tend à y tomber en désuétude, pour être remplacée par la première (1).
La constatation du cours du fret est utile à divers points de vue ; elle l'est notamment dans les cas prévus par l'article 292,