‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 48 sur 72 · C. coin · texte numérisé non relu

C. coin

1025. Ces attributions des courtiers maritimes que le Gode de commerce énumère, ne sont pas les seules qui leur appartiennent. Ils ont encore le droit de procéder aux ventes aux enchères publiques de navires toutes les l'ois qu'elles n'ont pas lieu à la suite d'une saisie (L. 28 mai 1858, art. 1 : D. 8-22 mai 1861 : D. 30 mai 1863 : L. 3 juillet 1861 : art. 1U7 el sniv., C. coin.) (3). Mais il n'y a pas là, pour les courtiers maritimes, un droil exclusif ; le tribunal de commerce peut toujours désigner d'autres officiers publics pour procéder à la vente d'un navire ( \> .

Aucun texte ne confère aux courtiers maritimes la mission de constater par écrit les ventes volontaires de navires. Cependant, en fait, les courtiers maritimes prêtent très souvent leur concours à ces ventes. Les actes qu'ils dressent à cet effet, n'émanant pas d'officiers publics compétents, ne sont pas des actes authentiques (5). Cpr. nn 1023. Pour qu'un acte de vente de navire ait ce caractère, il faut qu'il soit passé par devant notaires.

1026. Outre les prohibitions générales qui s'appliquent à tous les courtiers, il y en a de spéciales aux courtiers maritimes. Ainsi, afm d'assurer aux intéressés le libre choix des courtiers et d'éviter des

(Il V. Traité de Droit commercial, V, n° 630.

(2) V. Traité de Droit commercial V, n° 640.

(3i L'ordonnance <Iu 14 novembre 1835 (art. 2) fixe les droits à percevoir par les courtiers maritimes pour leurs différents actes : elle les détermine spécialement pour la vente des bâtiments. V. Douai, 10 décembre 1872,

(4) Arth. Desjardins, op. cit.. I, n° 71.

(a) Valin, quand il veut supposer qu'une vente de navire est faite par acte authentique, vise le ras où elle esl passée par-devant notaires. V. Valia, sur l'article 3, titre X, livre II de l'Ordonnance de 1681.

accidents, il est défendu aux courtiers maritimes, sous peim- de 30 francs d'amende, d'aller au-devanl dos navires, soit en rade, suit dans les canaux ou rivières navigables, pour s'attirer les maîtres, capitaines ou marchands (Ordonnance de 1681, liv. I, t. VII, art. Il) (4).

1027. <>n doil considérer, au contraire, comme n'étant plus en vigueur la disposition de IM inlonnanee de 1681 (liv. III. I. III, art. 27) qui défendait aux courtiers et, en général, à toutes personnes de sous-fréter les navires à un plus liant prix (pie celui porté au premier contrat d'affrètement (2). Cette prohibition était contraire au principe de la liberté du commerce. Le silence du Gode de commerce implique son abrogation (3). D'ailleurs, au besoin, si des abus se produisaient, on peul soutenir qu'il serait pourvu à leur répression par l'article 119, G. pén., qui punit ceux qui, par des moyens frauduleux, opèrent la hausse des marchandises. Le mot marchandises a dans l'article i-l'.t. (]. pénal, un sens liés compréhensible comme dans plusieurs dispositions légales.

1028'/.Oiiclle est l'étendue du monopole des courtiers maritimes? Sur quelques points celle question présente des difficultés.

(1) Cette disposition n'ayant été abrogée, ni expressément ni tacitement, est toujours en vigueur : Rouen, 1!) mai JS19 et 9 mai 1821, ,/. Pal. t. XV, p. 279 et t. XVI, p. 663.

(2) L'Urdonnance édictait cette défense à peina décent livres d'amende et de plus grande punition s'il y échet.

Comme les courtiers maritimes ne peuvent pas faire te commerce pour leur compte, l'interdiction avait pour but seulement de les empêcher de se rendre intermédiaires dans des sous-affrètements stipulant un prix plus élevé que l'affrètement principal.

(3) En ce sens, Ch. crim. rej., 23 janvier 1875, D. 1877. 1. 510 ; Godet, op. cit., p. 101 et suiv. : de Conrcy, Questions de Droit maritime, 1"' série. — Ce dernier auteur rappelle la singulière raison donnée par Valin pour expliquer la prohibition. Valin disait : « Des gens adroits pourraient .< s'emparer de tous les navires à fréter, pour rançonner ensuite ceux qui

a n'auraient que quelques parties de marehandiseS à charger ». « Ces gens

« adroits, fait observerM. de Courcy, qui s'empareraient de tous les navi- « res à fréter, courraient d'assez gros risques e1 devraient commencer par « payer fort cher la location ». (Jouira, Nouveau Manuel des courtiers de commerce, n° 266.

Pour la constatation officielle du cours du fret, les courtiers maritimes ont un droit exclusif. Il est certain aussi que, pour la conclusion des affrètements, les courtiers maritimes seuls peuvent servir d'intermédiaires. Mais les intéressés n'ont besoin de s'adresser à eux qu'autant qu'ils ne contractent pas directement ensemble ou qu'ilsne recourent pas à des représentants, mandataires ou commissionnaires. Ne prend courtier ijui ne cent. V. n° 1007.

11 est plus difficile de fixer les limites du privilège des courtiers maritimes en ce qui concerne le droit de traduction et le droit de conduite. Il n'y a pas là des actes d'entremise proprement dits et. en permettant d'une façon générale à des représentants et mandataires des intéressés de faire ces opérations, on détruirait, en réalité, à cet égard le monopole des courtiers maritimes. Il est hors de doute que les intéressés eux-mêmes peuvent opérer des traductions et remplir les formalités relatives au navire et à la cargaison : mais il n'est pas toujours aisé de décider quelles personnes doivent ou non être comprises au nombre des intéressés. La solution des questions de ce genre a une grande importance : ceux qui traduisent des pièces ou remplissent les formalités prescrites par les lois, sans être des intéressés, sont punissables comme usurpant les fonctions de courtiers.

L'Ordonnance de 1681 (livre I, titre VIL art. 14), toujours en vigueur sur ce point, dispose : Les maîtres et les marchands qui voudront agir par eux-mêmes, ne seront tenus de se servir d'interprètes ni de courtiers. 11 résulte de cette disposition qu'on doit comprendre parmi les intéressés pouvant agir par eux-mêmes et se passer ainsi de courtiers maritimes : le capitaine français (1) et même le capitaine étranger connaissant la langue française (2), l'armateur (3).

(1) C'est le capitaine que la grande Ordonnance appelle toujours le mai- Ire (magister navisj.

(2) On ne voit pas pourquoi on astreindrait le capitaine étranger à prendre un courtier privilégié, dès l'instant où il connaît la langue française. Valin, dans son commentaire de l'article cité au texte, donnait cette solution. -Cass. crim. 27 décembre 1873, S. 1874. 1. 138 ; J. Pal. 1874. 310:

Rouen, 19 février 1877, D. 1878. 2. 442 ; J. Pal. 1878. 594. <3| Cass. 31 janvier 1852, S. 1852. 1. 413: J. Pal. 1852. 1. 455; Parut. /'/■. cltv. L'armateur est ordinairement représenté par son capitaine, parce qu'il n'est pas sur les lieux. Quand, par hasard, il s'y trouve, il n'y a pas île raison pour l'empêcher d'agir par lui-même.

le commis de l'armateur qui le représente au porl d'arrivée ou de départ comme dirigeant une agence ou succursale (t) (2).

Au contraire, il y a usurpation des fonctions de courtier maritime lorsqu'un mandataire spécial est chargé, soit par un ou plusieurs armateurs, soit par un nu plusieurs propriétaires de marchandises, de remplir les formalités dont se chargent les courtiers maritimes. Le monopole des courtiers maritimes quant à la conduite des navires serait détruit s'il était admis qu'une personne quelconque peut recevoir d'un ou de plusieurs intéressés le mandat spécial de remplir pour eux les formalités de douane ('■*>) : l'emploi d'un mandataire ad h or est prohibé.

Doit-on ranger parmi les personnes pouvant remplir les formalités de la conduite d'un navire, soit le consigna/aire unique de la cargaison, soit le consignataire de la coque (i)? Il y a là deux questions distinctes.

1028 II Le consignataire de la cargaison est celui auquel la cargaison entière est adressée, qu'il doive la conserver pour lui, la vendre pour h' compte de l'expéditeur ou réparti]1 les marchandises dont elle se compose entre plusieurs destinataires. 11 va de soi que le destinataire unique de la cargaison auquel appartient la propriété des marchandises qui la composent, peut se passer du ministère d'un courtier maritime. C'est un marchand dans le sens de l'Ordonnance de 1681 (art. H, livre I, litre VII).

|lj En réalité, quand le commis agit, c'esl comme si l'armateur, son préposant, agissait lui-même. <*n ne peut voir un empiétement sur les fonctions de courtier maritime dans le fait d'un préposé de l'armateur qui, chargé île faire pour lui une foule d'opérations <'t d'une façon générale de le représenter, remplit les formalités de douane, fait des traductions accidentellement à l'occasion de l'arrivée ou du dépari de navires de son patron : Cass. 31 janvier 1852, S. 185:2 1. 4?:'» ; ./. Pal. 1852. 1.455; Pand. fr. chr. ; Cas*. 17 mars 1886, S. 188IÏ. 1. 203 : ,/. Pal. 1886. 1. 408; Pand. fr. 1887. 1. 300 ; Cass. 10 mai 1880, S. 1880. I. 238 : J. Pal. 1889. 1. 680. — Godel, 0]>. rit., p. 78.

12) On appelle parfois ce commis, succursaliste.

(3) Cass. 17 mars 1886, S. 188(i. 1. 203 ; J. Pal. 1886. 1. 408 ; /'and. fr. 1887. 1. 300; Cass. 10 mai 1880, S. 1889. 1. 288; ./. Pal. 1880. 1. 680. — Arlh. Desjardins, Traité de Droit commercial maritime, II. n" 577, p. 613.

(4) On rappelle aussi consignataire du navire.

La même solution doit aussi être donnée pour le consignataire qui, chargé de réexpédier la cargaison ou de la vendre, a fait des avances sur elle et jouit, par suile, du privilège du commissionnaire (art. 95, G. coni.). Son intérêt personnel à l'accomplissement des formalités de la conduite est évident.

Mais on a parfois contesté le droit de se passer d'un courtier maritime au consignataire qui n'a pas la propriété de la cargaison et n'a pas de privilège sur elle (1). <*n peut dire en ce sens que le consignataire n'est qu'un mandataire du chargeur et que le monopole des courtiers maritimes exclut le recours à des mandataires. Cependant, le consignataire a même dans ce cas le droit de faire la conduite du navire (2). 11 agit en son nom pour réclamer la délivrance des marchandises ; c'est à lui qu'elles sont adressées. On ne peut, sans porter atteinte au secret si nécessaire dans les opérations commerciales, rechercher si le consignataire a ou non la propriété de la cargaison. Il n'y a même pas à distinguer entre les différentes formalités constituant la conduite du navire, pour n'admettre le consignataire à remplir que celles 'qui concernent la cargaison (3). Les formalités relatives au navire, comme est le dépôt du rapport de mer, intéressent le consignataire de la cargaison, puisque la délivrance des marchandises ne peut avoir lieu tant qu'elles n'ont pas été remplies. V. art. 248, G. coin.

Mais il va de soi que les tribunaux ont à la fois le pouvoir et le devoir de rechercher si la personne qui a rempli les formalités constituant la conduite du navire comme consignataire de la cargaison, ne s'est pas faussement attribué cette qualité (4). Une telle fraude impliquerait une usurpation des fonctions des courtiers maritimes.

1028 c. Au contraire, selon nous, le consignataire de la coque

(1) Beaussant, Code maritime ou lois de la marine marchande, n° 393.

(2) Gass. 21 janvier 1875, S. 1875. 1. 284: /. Pal. 1875. 675; 24 février 1880 (trois arrêts), S. 1882. 1. 473; /. Pal. 1882. U74 (note de M. Gh. Lyon-Cacn); D. 1881. 1. 05. — Godet, op. cit., p. 75; Boistel, n°596 ; Arth. Desjardins, II, p. 646.

(3) Cpr. spécialement Gass. 27 décembre 1873, S. 1874. 1. 138 : ./. Pal. 1874. 310.

(4) Cass. 20 octobre 1890, Revue internationale du Droit maritime, 1898-91, p. 260; D. 1891. 1. 209.

n'a pas le droit de faire la conduite du navire (1). Il n'est pas placé à la tête d'une agence ou d'une succursale par L'armateur, de lelle façon qu'il se confonde pour ainsi dire avec l'armateur lui-même . C'est un mandataire spécialemenl chargé de représenter l'armateur au port de destination pour y accompli!' tous les actes el formalités concernant le navire et les marchandises à délivrer. L'opinion contraire a été, pourtant, soutenue el consacrée par la jurisprudence (2) (3) (4).

(1) V., sur le consignataire de la coque, Traité de Droit commercial, V. n°173.

(2i Cass. 27 décembre 187:;, s. 1874. i. 438 ; ./. Pal. 1874. 1. 310: D. 1875. d. 89 ; 9 mai 1890, S. et ./. Pal. 1892. 1. 281 ; D. 1891 1, 233 ; l'and. fr. 1891. 1. 14.

(3) Bordeaux, S février 1890, 1). 1891. I. 209; Bordeaux, 23 niai 1892, D. 1892. I. 453.

(4) Cette question a donné lieu à des incidents administratifs qui méritent d'être rapportés. Dans le courant de 1884. les courtiers maritimes île Bordeaux adressèrent une réclamation an ministère du commerce, ils se plaignaient de ce que l'administration des douanes île ce port admettail à faire les opérations de la conduite le consignataire de la coque comme le consignataire unique de la cargaison. Le Ministre du commerce, trouvant -cette réclamation bien fondée, obtint du Ministre des finances l'envoi d'instructions aux agents des douanes, leur prescrivant de ne pas laisser faire •la conduite au consignataire de la coque (Circulaire du 13 février 1885 1. Ces instruction^ provoquèrent des réclamations en sens contraire de la part des armateurs ; ceux-ci prétendaient que les intérêts généraux du commerce étaient sacrifiés a ceux d'une corporation privilégiée. Le Ministre du commerce pril alors ['avis de la Section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du Conseil d'Etat. Cette Section, dans un avis du 20 juillet 1880, se prononça en laveur du consignataire de la coque. Le Ministre du commerce, se fondant sur cet avis, obtinl du Ministre des finances, à la date du 15 septembre 188fi, une nouvelle circulaire, qui prescrivait à l'administration des douanes d'admettre le consignataire de la coque a faire en douane, -ans l'assistance d'un courtier maritime, les

déclarations nécessaires à l'entré I a la sortie des navires. Tout n'était

pas fini. Les courtiers maritimes firent alors entendre de nouvelles réclamations ; ils insistèrent sur ce que l'avis invoqué contre eux n'émanait, pas du Conseil d'Etal entier, mai- d'une section de ce Conseil. Le Ministre des Knaoces consentit h suspendre jusqu'à nouvel ordre l'exécution de la circulaire du 15 septembre 1886. Le Ministre du commerce consulta alors les chambres de commerce. Celles-ci déclarèrent, a une grande majorité, qu'il n'y a pas d'assimilation a l'aire cuire le consignataire de la coque et le consignataire unique de la cargaison.

1028 d. Des traités avaient dérogé au privilège des courtiers maritimes en décidant que le ministère de ces courtiers ne serait pas obligatoire pour les capitaines des nations signataires qui pouvaient se faire remplacer par leur consul. Mais ces traités ont cessé delre en vigueur (1).

1029. Au monopole des courtiers maritimes se rattache une question fréquemment discutée et qui est désignée sous le nom de question de Y indivisibilité des attributions des courtiers maritimes. Le plus souvent, quand un capitaine s'adresse à un courtier maritime, il lui fait traduire toutes les pièces écrites en langue étrangère à déposer aux différentes administrations publiques et le charge en même temps du dépôt de ces pièces et des diverses déclarations à faire. Y a-t-il, pour le capitaine, nécessité de s'adresser à un courtier maritime pour l'ensemble de ces actes et opérations? Ne peut-il pas, ayant fait opérer la traduction par un courtier, faire lui-même les dépôts de pièces et déclarations nécessaires, quand il connaît la langue française ? Les courtiers ont essayé de soutenir que cela n'était pas possible. Mais leur prétention a été avec raison repoussée. Sans doute, il y a indivisibilité entre les formalités diverses qui constituent la conduite du navire (2) : mais la traduction de pièces n'en fait point partie (3), elle est distincte des opérations ultérieures pour lesquelles les courtiers n'ont aucun privilège à l'encontre des intéressés. Les précédents historiques confirment cette opinion. Autrefois, il y avait des interprètes chargés des traductions et des conducteurs de capitaines chargés des opérations de douane (n° 1021). On a commencé par réunir en fait ces attributions entre les mains des mêmes personnes, puis la loi elle-même a consacré cette réunion : mais rien n'indique que le législateur ait voulu établir une indivisibilité inconnue dans le passé (4).

(1) Godet, op. cit., p. 86 à 88. Cpr. Lettre du Directeur général des douanes du 26 avril 1874.

(2) Dés l'instant où un courtier est chargé de taire la conduite d'un navire, il doit pouvoir remplir toutes les formalités qui la constituent.

(3) L'article 80, G. coin., ne parle que dans son second alinéa de la conduite ; le premier mentionne le droit de traduction des courtiers maritimes.

(4) De nombreux arrêts ont été rendus en ce sens : Gass. 21 janvier 1875, S. 1875. 1. 284 ; J. Pal. 187:.. 665 ; Bordeaux, 2 décembre 1875, S. 1877. 2.

Il résulte de là, au poinl de vue pratique, que le capitaine qui mv borne à faire opérer les traductions par un courtier maritime, peut se refuser à payer les droits auxquels est soumise la conduite.

1030. CounTiEr.s-oouRMETs-piQUEURs de vins. — Ces courtiers ont fort peu d'importance; non seulemenl leurs attributions sonl très restreintes, mais encore il ne peut y avoir de courtiers de cette sorte qu'à Paris, pour le service de l'entrepôt des vins. Il ont été institués par un décret du 15 décembre 1813; leur nombre ne peut excéder cinquante. Ils sonl nommés par le ministre du commerce. Il leur suffit de présenter un certificat de capacité des syndics des marchands de vins. Leurs fonctions sonl : 1" de servir, exclusivement à tous autres dans l'entrepôt, d'intermédiaires, quand ils en sont requis, entre les vendeurs ei acheteurs de boissons : 2° de déguster à cet effet les boissons el d'en indiquer fidèlement le crû et la qualité : 3° de servir, aussi exclusivement à tous autres, d'experts en cas de contestation sur la qualité des vins. et d'allégation contre les voiluriers et les bateliers arrivant sur les ports ou à l'entrepôt, que les \ius ont été altérés ou falsifiés (1).

En fait, ces courtiers ont disparu et leurs fonctions sonl remplies par des courtiers libres (2).

197; /. Pal. 1S87. 109: Câss. 14 août 1877, S. 1878. 1. 100; ./. Pal. 1878. 246 ; Cass. 24 février 1880, D. 1881. 1. 65. — Godet, op. cit., p. 74 el suiv.

(1) Art. 14. Décret du 15 décembre 1813.

(2) Le nombre des courtiers-gourrnets-piqueurs de vins devait être de 50 d'après le décret du 15 décembre 1813. Peu à peu ils ont abandonné leurs fonctions et le gouvernement refuse de remplir les places vacantes. Les fonctions de ces courtiers seraient peu rémunératrices, puisqu'ils onl à subir la concurrence des courtiers de marchandises et qu'aujourd'hui, ■le courtage des marchandises esl libre (n° 1035). On peut même soutenir que la loi du 18 juillet 1866, en proclamant la liberté du courtage des marchandises, a implicitement abrogé le décrel de 1813 et supprimé les courtiers-gourmets-piqueurs de \ i u-- comme courtiers privilégiés. C'est la solution admise par la Section du commerce du ( ion si 'il d'Ktal dans un avis du 17 janvier 1870. Seulement, cet avis indique qu'il esl préférable de ne pas abroger expressément le décrel de 1813, afin de ne pas -i-mhler porter atteinte à des intérêts dont on ne manquerait pas, quoique ^ans fondement, d'invoquer l'existence.

1031 . Réunion possible des fondions de courtier et d'agent de change. — Les fonctions des différentes sortes de courtiers, cellesde courtier et d'agent de change, ne sont pas nécessairement divisées. D'après le Code de commerce (art. 82), le même individu pouvait être autorisé par le décret qui le nommait à cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises, de courtier d'assurances ou de courtier interprète el conducteur de navires (t). Mais cette disposition a subi une notable restriction depuis que la loi du 18 juillet 1860 a admis la liberté du courtage des marchandises. Depuis lors, les courtiers de marchandises sont des commerçants ordinaires qui, pour exercer leur commerce, n'ont besoin d'aucune institution gouvernementale. Les courtiers privilégiés n'ont donc pas le droit de faire le courtage des marchandises, puisqu'ils-ne peuvent faire des actes de commerce en dehors de leur profession (art. 85, C. coin.) (2). A l'inverse et pour le même motif, le courtier de marchandises, qui serait nommé courtier privilégié (courtier d'assurances ou courtier maritime), cesserait de pouvoir faire le courtage des marchandises.

1032. Courtiers de marchandises. — Les courtiers désignés sous

ce nom étaient, d'après le Code de commerce, des officiers ministériels comme les courtiers, soit maritimes, soit d'assurances maritimes (art. 77 et 78). La liberté du courtage des marchandises a été consacrée par la loi du 18 juillet. 1866. Il est indispensable, pour

(1' On peut remarquer que l'article 82 n'autorisait pas le cumul pour lesfonctions de courtier de transport. Cela ne s'explique pas rationnellement et n'a, d'ailleurs, aucune importance pratique, puisqu'en fait, il n'y a jamais eu de courtiers de transport privilégiés. V. n° 1 0 1 0 .

Il avait été admis que, dans les villes où il n'y avait pas d'agents de change, les courtiers de marchandises exerçaient les fonctions de ceux-ci (Avis du Conseil d'État du 3 prairial an X). Cette règle ne peut plus s'appliquer par cela même que les courtiers de marchandises exercent, depuis la loi du 18 juillet 1866, leur commerce sans aucune investiture officielle.

(2) Dans une circulaire du 30 novembre 1SG6, le Ministre du commerce déclare « qu'il résulte de l'ensemble de la législation sur la matière que « tes titulaires d'offices ne sauraient, sans violer les règles de leur profes- « sion, se livrer sous aucune forme à l'exercice du courtage des marchan- « dises, qui devient, une profession purement commerciale ».

saisir la portée de celte loi, de connaître le régime auquel étaient soumis auparavant les courtiers de marchandises. Ces courtiers sont ceux qui ont le rôle le plus étendu et le plus important. Aussi les désigne-t-on parfois sous le nom de courtiers de commerce, quoique cette dénonciation, dans son sens exact, comprenne tous les courtiers.

1033. Des courtiers de marchandises ara ni la loi du 18 juillet 1866. — Ils étaient nommés par décret sur la proposition du ministre du Commerce et devaient réunir les conditions exigées par les lois spéciales pour les courtiers privilégiés.

Leurs attributions étaient au nombre de quatre (art. 78, G. com.) :

1° Ils faisaient le courtage des marcbandises ;

2° Us constataient le cours des marcbandises :

3° Ils procédaient aux ventes aux encbères de marchandises dans les cas fixés par les lois (1) :

4° Ils faisaient le courtage des matières métalliques, c'est-à-dire des matières d'argent et d'or monnayées ou en lingots (2).

Les trois premières attributions leur étaient exclusives : ils partageaient, au contraire, la quatrième avec les agents de cbange. En lait, ceux-ci laissaient aux courtiers le courtage des matières métalliques (3).

Les courtiers de marcbandises étaient tenus des obligations que les lois spéciales imposent à tous les courtiers privilégiés; les mêmes prohibitions et interdictions leur étaient applicables. Ainsi, ils ne pouvaient refuser des ordres, ils devaient avoir un livre spécial pour

il, Il faut, comme nous le ilirons plus bas (n° 1037. 3;, faire une petite réserve en ce qui concerne la participation aux ventes publiques ; car les tribunaux de commerce on1 toujours pu confier à des officiers publics autres (pue les courtiers le soin d'y procéder. V. Traité de Droit commercial, III. n»4 218 et 228.

tii \u point '!'• me du courtage, les autres matières métalliques étaienl traitées comme des marchandises ordinaires, de telle sorte que les courtiers avaient le droit d'en faire le courtage a l'exclusion îles agents du change.

(3) [1 a été dit plus haut (n° £88) qui- la constatation du cours <\*-< matières métalliques est faite excinsivemenl par les agents de change (art. 76, i '.. com., 2e alin., in fine).

constater les opératioDS dans lesquelles ils s'entremettaient, ils étaient .tenus de les constater sur un carnet (art. 11, arrêté du 27 prairial an X).Ils ne pouvaient faire des actes de commerce étrangers à leur profession, ni s'intéresser dans les opérations conclues par leur ■entremise; ni se rendre garants de l'exécution de celles-ci, ni payer ou recevoir pour le compte de leurs clients (art. 8u, al. 3 et 86, C. coin.) (1). ni former des sociétés pour l'exploitation de leurs «barges. V. n° 1006 bis.

1034. Inconvénients du monopole des courtiers de marchandises. — Le monopole des courtiers de marchandises avait été l'objet de nombreuses critiques et de plaintes très vives. Voici 'les principaux inconvénients qu'il avait produits (2). Les courtiers se spécialisaient, de façon à ne s'occuper que des marchandises d'une ou de plusieurs espèces. Aussi, souvent n'y avait-il sur une place qu'un nombre très restreint de courtiers pour les marchandises d'une certaine sorte. Le choix des commerçants ayant à recourir à un courtier se trouvait alors très limité. La spécialisation des courtiers donnait lieu à un autre abus. Souvent, les courtiers d'une place négligeaient une branche peu importante et la laissaient aux courtiers marrons. Puis, quand, grâce aux efforts de ces derniers, celle branche avait pris un grand développement. les courtiers, invoquant leur monopole, la revendiquaient pour eux et faisaient au besoin exercer des poursuites correctionnelles contre ceux qui l'avaient créée. Ce n'est pas tout. Les négociants avaient pris l'habitude, quand ils habitaient la même ville, de contracter directement ensemble. Il n'y avait plus guère que les commerçants habitant des villes différentes qui recourussent à des courtiers. Encore même ces commerçants préféraient-ils souvent s'adresser à des représentants de commerce qui, chargés de représenter seulement un nombre limité de maisons de commerce, défendaient

(1) Les dispositions de l'article 8o, al. 3, et de l'article 86 sonl abrogées par la loi du 28 mers 1885. Elles étaient devenues inapplicables aux courtiers de marchandises depuis la loi du 18 juillet 18<;ii.

(2) On peul consulter sur ce point l'enquête officielle <ur le courtage, faite en 18(iô, 1 vol. iu-4, publié k l'Imprimerie impériale.ef un article de M. Michel Chevalier dans la Revue des Deux-Mondes, du Ier novembre 1862.

DES BOURSES ET DES OPÉRATIONS DE BOURSE. 01 o

mieux leurs intérêts que les courtiers qui doivent jouer un rôle neutre entre les contractants (1). Les courtiers, mécontents oV voir leurs affaires se réduire, avaient souvent intenté des procès pour soutenir que des commissionnaires ou des représentai) Is de commerce usurpaient leurs fonctions. De grandes difficultés s'étaienl élevées ainsi pour déterminer les caractères dis tinc tifs du courtage et de la commission ou du mandat (2). On peut ajouter qu'il étail

(1) V. Traité de Droit commercial. III, n° 417.

(2) La jurisprudence «"était montrée «l'une grande rigueur, car elle décidait qu'il y avait usurpation des fonctions de courtier quand un commissionnaire ou un représentant de commerce, au lieu de vendre ou d'acheter pour le compte de son commettant sans lui en référer, demandait à ■celui-ci de consentir à quelques conditions proposées par l'autre contractant et que le commissionnaire ne croyait pas pouvoir adopter de son propre mouvement : Ch. civ., Cass. 25 janvier 1862, D. 1862. 1. 193. Dans cet arrêt, la Chambre civile déclare notamment que « ne peut être considéré a; comme ayant agi en qualité de mandataire celui qui, n'ayant pu réali- « ser une vente dans les conditions de son mandat, avise le propriétaire « de la marchandise des offres d'un acheteur et sollicite un nouveau man- « dat pour accepter les conditions nouvelles qu'il propose : qu'en se char- « géant de transmettre ces propositions au nom de l'acheteur, il a ces*' de « représenter le vendeur, et se place entre l'un et l'autre pour amener la « conclusion du marché ; en quoi il fait acte de courtage ».

Cette décision fut avec raison très vivement critiquée. V notamment les articles de M. Bertin dans le journal Le Droit des 23-24 janvier et 22 mars 1862. Avec la doctrine consacrée par cet arrêt, le représentant de commerce ouïe commissionnaire était placé dans un bien grand embarras, quand il ne pouvait contracter qu'à descondilions moins bonnes qui; celles indiquées par le commettant. En en référant à ce dernier, il devait craindre d'être accusé de courtage illicite. S'il ne lui en référait pas et concluait l'opération, il risquait qu'elle fût laissée à sa charge. Enfin, s'il ne la concluait pas, il pouvait craindre de faire manquer une occasion favorable à son commettant. L'arrêt de laCour de Nîmes du 18 avril 1861 (S. 1861. 2. 593), casse' par l'arrêt précité de 1862, réfute très bien dans ses motifs le système d'après lequel il y a\ail empiétement sur les fonctions de courtier par cela seul que le mandataire en référait au mandant avant la conclusion du marché pour savoir si celui-ci ne consentait pas à modifier ses ordres.

Des auteurs avaient essayé de soutenir qu'il n'y avait de privilège pour les courtiers qu'en ce qui concernai! les opérations des négociants de la ville où ils exerçaient leurs fonctions et non pour les opérations faites pour les négociants du dehors : Mollot, o/i. cit., n° 741 : Bédarride, q°" 31.'. el 316 ; Pardessus, t. I, p. 40. Cette doctrine, qui ne pouvait invoquer en sa «faveur aucun texte, a été repoussée par les tribunaux.

droit coMMEHc.i \l, 4e édit. IV — 58

trèsincoiumode aux commerçants d'être dans la nécessité de s'adresser à des intermédiaires qui ne pouvaient ni payer, ni recevoir pour eux. ni garantir les opérations faites par leur entremise. Aussi le nombre des courtiers marrons s'était-il tellement accru que leurs actes d'usurpation demeuraient très souvent impunis et que les courtiers privilégiés, pour lutter avec eux, en étaient réduits à violer la loi de leur institution et à faire les actes mêmes qui leur étaient défendus.

En théorie, du reste, les seules professions qui doivent être l'ob-, jet d'un monopole sont celles qui tiennent par quelque côté de la fonction publique. Autrement, le monopole porte une atteinte illégitime et parfois nuisible au principe de la liberté du travail. Il ne parait y avoir rien de la fonction publique dans le fait de s'entremettre pour faire conclure des achats et des ventes.

Le législateur a voulu rendre aux commerçants le libre choix de leurs intermédiaires, faire disparaître les abus du courtage privilégié, couper court aux difficultés relatives à la délimitation du monopole des courtiers et revenir aux vrais principes sur la liberté du travail. Dans ce but, la loi du 18 juillet 1866 a établi la liberté du courtage des marchandises, en reconnaissant à toute personne, à partir du 1er janvier 1867, le droit d'exercer la profession de courtier de marchandises et en abrogeant, en conséquence, les dispositions contraires du Code de commerce, des lois, décrets, ordonnances, et arrêtés en vigueur (I).

(1) Cette loi a été présentée et votée à la suite de la grande enquête extra-parlementaire mentionnée ci-dessus (note 2 de la page 912).

La loi du 18 juillet 1866, conformément, du reste, au projet du gouvernement, à laissé subsister les charges des courtiers d'assurances, des courtiers maritimes et des agents de change. Mais la commission du Corps législatif proposa la suppression de tous les courtier* privilégiés. Elle alléguait qu'il n'y avait pas dans les fonctions des courtiers d'assurances et des courtiers maritimes les éléments constitutifs de l'office public; elle faisait aussi valoir qu'il serait singulier de permettre aux courtiers cumulant plusieurs titres (n° 1031) de présenter un successeur comme courtiers maritimes ou d'assurances, alors qu'on leur enlevait ce droit comme courtiers de marchandises. Du reste, la commission a renoncé à soutenir le système absolu de la liberté du courtage devant la Chambre. — Dans l'exposé des motifs du projet de loi, le gouvernement expliquait ainsi le maintien du

1035- Conséquences de la loi du 18 juillet 1866. — La liberté du courtage des marchandises a eu des conséquences juridiques impor-

privilège des deux classes de courtiers dont il s'agit : il n'y avait pas eu de réclamations vives contre leur monopole, leurs fonctions tenaient quelque peu de l'office public ; les courtiers d'assurances exercent une sorte de fonction notariale quand ils reçoivent des polices : les courtiers maritimes pourraient sans doute être remplacés par des intermédiaires libres pour le courtage des affrètements, mais non pour les traductions et pour la conduite du navire ; il y a là des actes d'une grande importance au point de vue légal. — Nous croyons, toutefois, que Favenir appartient à la suppression des deux premières classes de courtiers privilégiés qui subsistent encore. Pour la réception des polices, les courtiers d'assurances- tout double emploi avec les notaires qui peinent aussi les recevoir dans les formes les plus simples (n° 1015). Quant aux fonctions des courtiers maritimes, nous n'y voyons aucun caractère de l'office public. Pourquoi y a-t-il un monopole pour la traduction de pièces à déposer par le capitaine, alors qu'il n'en existe pas pour celle d'aucun document légal ou judiciaire 1 La liberté du courtage maritime aurait sans doute le grand avantage d'amener par la concurrence un abaissement des droits perçus par les courtiers, ce qui contribuerait peut-être à augmenter le nombre des navires qui fréquentent nos ports. V., contre le monopole des courtiers maritimes, Godet, op. cit., p. 125 et suiv. ; Pierre Aubry, Etude sur le courtage maritime (1906).

On remarquera qu'en 1866, personne ne réclama la suppression du monopole des agents de change. Des raisons diverses ont souvent été alléguées en laveur de son maintien. Le rôle des agents de change ne se borne pas à la négociation des valeurs de bourse ; ils certifient l'identité des personnes et la sincérité des signatures pour le transfert des effets publics et autres ; ils sont nécessairement les dépositaires, pendant un certain temps, de sommes importantes et de nombreux titres ; ils constatent chaque jour le cours des valeurs et particulièrement des effets publics. Grâce au monopole des ageots de change, te Trésor peut jouir d'une entière sécurité pour les transferts; la responsabilité que ceux-ci peuvent faire encourir pèse sur les agents de change à l'exclusion du Trésor public (arrêté des Consuls du 27 prairial an X, art. 16); les opérations se font avec une grande rapidité et l'intérêt des personnes inexpérimentées qui doivent livret leurs titres et leur argenl esl protégé. Tel est le résumé des raisons développées par le gouvernement dans l'exposé des motifs de la loi du 18 juillet 1866. V. J. Bn/érian, De l'institution des agents ih- change. Ces arguments donnés en faveur du monopole des agents de change ne sont pas décisifs. L'entremise dans ta négociation des valeurs mobilières n'a en soi-même rien de la fonction publique Du reste, on concevrait que la liberté fût admise en cette matière et qu'il y eût, sans monopole, des mesures prises pour la constatation exacte des cours (analog. n" 1037) et pour éviter les abus les plus graves. Au reste, il y a de nombreux

tantes que la loi du 18 juillet 1866 n'a pas indiquées exprrssément ; elle a surtout fait disparaître des obligations spéciales et des interdictions établies par les lois relatives aux courtiers de marchandises ou aux courtiers privilégiés en général. Les conséquences principales de la suppression du monopole sont les suivantes :

a. Tout individu, apte à être commerçant, peut par cela même faire le courtage des marchandises et des matières métalliques. Ainsi, l'on peut être courtier dès l'âge de 18 ans (art. 2, C. coin .), tandis qu'avant 1866, pour faire le courtage des marchandises, comme les autres courtages privilégiés, on devait avoir au moins 21 ans(n° 1005 et note 2 de la page 801).

Etats dans lesquels il n'y a de monopole, ni pour le courtage des marchandises, des assurances et des affrètements, ni pour l'entremise en matière de négociations de valeurs mobilières, et la liberté ne parait pas y soulever des réclamations. V. notamment loi belge du 30 décembre 1807 : règlement annexé au décret du 14 décembre 1882 rendu pour l'exécution du Gode de commerce italien de 1882 ; Gode hongrois (art. 534 et suiv.). Le Code de commerce allemand de 1861 (art. 66 et suiv.) admettait des courtiers officiels, en laissant la faculté à des particuliers de faire le courtage comme courtiers privés. Ce code réservait à la législation de chaque État la constitution d'un monopole au profit de courtiers officiels (àrl. 84). Nulle part il n'avait été fait usage de cette faculté : on avait aboli le monopole qui existait en Bavière, dans le Wurtemberg et à Hambourg. A Brème (1867) et à Hambourg (1871), les courtiers officiels ont même été supprimés. Les courtiers officiels se plaignaient d'èfre très gênés par la prohibition de se rendre garants des opérations dans lesquelles ils s'entremettaient alors que cette prohibition ne s'appliquait pas aux courtiers privés. La loi allemande sur les bourses du 22 juin 1896 et le Gode de commerce allemand de 1897 n'admettent ni courtiers ni agents de change privilégiés. Seulement, certaines personnes qui exercent ces professions, peuvent être chargées, à l'exclusion des autres.de constater les cours (Kursmakler), de faire des ventes qui doivent être opérées par des courtiers désignés par l'autorité compétente Dans le Code de commerce allemand de 1897, les articles 90 à 104 s'occupent des Handelsmakler, intermédiaires pour les différentes opérations que font en France les divers courtiers et les agents de change. Le Code civil allemand traite du contrat de courtage (Maklervertrag) dans les articles 652 à 556. En Autriche, la loi du 1er avril 1875 a consacré le monopole ; mais la loi n'a pas eu d'effets; les courtiers privés subsistent en fait et opèrent en qualité de commissionnaires avec les courtiers eux-mêmes. V. Endemann, Ifandbuch des deutschen Haudelsrechts, III, p. 135 à 137 ; von Canstein, Lehrbuch des œsterreichischen Handelsrechts, I, § 23, p. 386 et suiv.

b. Plusieurs courtiers ont le droit de s'associer ensemble ou avec d'autres personnes (1).

c. Il est certain que les courtiers de marchandises sont des commerçants (2).

d. Un courtier de marchandises pouvait se rendre garant des opéralions faites par son entremise, payer ou recevoir pour ses clients avant même l'abrogation de l'article 85. alinéa 3, et de l'article 80, G. corn., par la loi du 28 mars 1885.

e. Il peut faire des actes de commerce de toutes sortes.

/'. Il peut aussi s'entremettre pour des opérations dans lesquelles il a un intérêt personnel. Gela résulte, du reste, de ce que la loi de 1866 prend seulement des précautions pour empêcher les abus auxquels cette faculté pour le courtier peut donner lieu. Il est, toutefois, à craindre qu'intéressé dans l'opération, il ne soit tenté de sacrifiera son intérêt celui des parties : aussi est-il utile qu'elles soient prévenues. Aux termes de l'article 7 de la loi du 18 juillet 1866, tout courtier qui sera chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 500 francs ii 3.000 fiancs. sans préjudice de l'action des parties en dommagesintérêts.

g. Il parait aussi logique d'admettre que les courtiers de marchan-

(1) Une petite restriction a clé apportée à cette liberté d'association. D'après le règlement des courtiers de marchandises de Paris, les courtiers inscrits ne peuvent s'associer qu'avec d'autres courtiers inscrits. V., sur les courtiers inscrits, n°> 1036 et suiv. On s'accorde à reconnaître qu'il ne s'agil là que d'une association permanente formée pour l'exercice de la profession. Rien n'empêche le courtier inscrit de faire en participation une ou plusieurs affaire.-, avec qui que ce soit.

(2) V., sur la question de savoir si les courtiers privilégiés sont des commerçants, Traité de Droit commercial, I. n° 206. Ii résulte de là que les courtiers de marchandises ont été, depuis 1866, incontestablement éligibles au tribunal de commerce. Au contraire, la question de l'éligibilité des courtiers privilégiés a été très discutée. V. Traite de Droit commercial, 1, n° 206 et note de la page 232. Cuss. Ii avril 1880,7. Pal., 1881. 265. La loi du 10 décembre 1883 suc l'élection des ju^es consulaires (ail. 1 et 8) admet que tous les courtiers sont électeurs et éligibles.

dises n'ont plus à tenir ni un livre spécial pour constater leurs opérations de courtage (il suffit qu'ils aient un livre-journal, comme tous 1rs commerçants . ni un carnet pour y inscrire ces opérations dès qu'elles sont faites (1).

//. 11 n'est pas douteux que les bordereaux des courtiers de marchandises sont des actes sons seings privés, quoiqu'on soutienne avec raison, selon nous 2), que les bordereaux signés par les courtiers privilégiés sont des actes authentiques (3).

1 036. Courtiers de marchandises inscrits ou assermentés. — Tout en proclamant la liberté du courtage, le législateur de 1866 n'a pas laissé à tons les courtiers la faculté d'exercer toutes les fondions attribuées antérieurement aux courtiers de marchandises privilégiés. Il a pensé qu'il en est parmi elles qui ne doivent appartenir qu'à des hommes dignes d'une confiance particulière et qui, dans une certaine mesure, tiennent du caractère de l'office public.

Il peu! être dressé par le tribunal de commerce (4) une liste des courtiers de marchandises de la localité qui auront demandé à y être inscrits (art. 2. L. 1866). Ces courtiers doivent prêter serment devant le tribunal de remplir avec honneur et probité les devoirs de leur profession. De là vient le nom de courtiers inscrits ou assermentés qui leur est donné. Ils doivent réunir diverses conditions spéciales. D'après l'article 2 de la loi du 18 juillet 1866, nul ne peut être inscrit sur la liste s'il ne justifie de sa moralité par un certificat délivré par le maire (5). Aucun individu en état de faillite, ayant

(1) Le législateur a voulu assimiler les courtiers de marchandises à lous les autres commerçants. Pour que l'obligation du carnet subsistât, il aurait fallu que la loi du 18 juillet 1866 contint une réserve formelle à cet égard. C'est ainsi que la loi belge du 30 décembre 1867 (art. 66) abolit le monopole des courtiers el maintint expressément l'obligation pour eux de consigner leurs opérations sur des carnets aussitôt après tes avoir conclues.

(2-3) V. Traité de Droit commercial. II, n" 60.

(4) La confection de cette liste par le tribunal de commerce n'est pas obligatoire. Il peut se faire notamment que le nombre des courtiers -"il trop restreint pour qu'il paraisse utile de choisir parmi eux des courtiers inscrits. Du reste, le tribunal de commerce n'a évidemment aucun compte a rendre des motifs qui le déterminent à ne pas dresser une liste de courtiers inscrits.

(o) L'article 2 de la loi du 18 juillet 1866 exigeait aussi qu'il fût justifié

lait abandon de biens ou atermoiement sans s'être depuis réhabilité ou ne jouissant pas des droits de citoyen français (1), ne peut être inscrit sur la liste.

1037. Les courtiers inscrits oui les attributions suivantes.

1. Ils constatent le cours des marchandises (art. 9, L. 1B juillet 1866) dans les formes déterminées par le décrel du 22 décembre 1866 (art. 7 à 11). Toutefois, dans le cas où les courtiers inscrits ne représentent pas suffisamment tous les genres de commerce ou d'opérations qui se pratiquent sur la place, la chambre de commerce, après avis de la chambre syndicale des courtiers inscrits, peut décider qu'un certain nombre de courtiers non inscrits et de négociants de la place se réuniront aux courtiers inscrits pour concourir avec eux à la constatation du cours des marchandises (art. 2, décrel du 22 t\i>c. 1866). La chambre de commerce détermine les marchandises dont le cours doit être constaté, ainsi que les jouis et les heures où la constatation doit avoir lieu (art. 6, même décret).

11 faut observer que le cours des marchandises, à la différence de celui des effets publics ••( autres, n'est qu'un cours moyen. Beaucoup de venles de marchandises opérées même par l'entremise des courtiers se font en dehors de la Bourse (2) et il est impossible d'en constater le cours.

2. La loi n'exige pas que le> récépissés et les warrants délivrés par des magasins généraux contiennent une évaluation des marchandises déposées. 11 n'en est pas moins vrai que cette évaluation est

de la capacité professionnelle par l attestation de cinq commerçants de la place faisanl partie des notables chargés d'élire le tribunal de commerce. Cette dernière condition ne peut plus être appliquée. La loi du 8 décembre 1883, en admettant le principe dû suffrage universel, a supprimé les notables commerçants peur l'élection des juges consulaires. V. Traité de Droit commercial, I, n° 33 i.

(1) Les inili\ iilu- déclarés en liquidation judiciaire ne peuvent étrecourtiers inscrits, car ils n'onl pas la plénitude des droits 'le citoyen français. V. L. 4 mars 188!), art. 21.

(2) 11 a été ilil plu- haut (n" 1009) que les courtiers même privilégiés, à la, différence des agents de change, peuvent taire des opérations en dehors

le la Bourse. Ainsi, ce qui est dit au texte du cours des marchandises était vrai, même avant qui' le courtage de- marchandises fût devenu libre.

parfois jugée ulile par les intéressés elpeul contribuer à faciliter la circulation de ces titres. Mais, pour atteindre son but, il faut que cette évaluation soit faite par des personnes expérimentées et dignes de confiance. Si elle n'est pas opérée par des experts choisis par les parties, les courtiers inscrits peuvent êlre chargés de la faire (art. 5, L. 18 juillet 1866) (1).

.'{. Les courtiers de marchandises ont reçu la mission de procéder aux ventes publiques de marchandises dans un grand nombre de cas. 11 est ainsi donné une sorte de satisfaction à l'article 1 de la loi du 22 pluviôse an VII qui exige que les ventes publiques mobilières soient laites en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder (2). Si la loi nouvelle ne s'était pas occupéede ce point, les commissaires-priseurs, les notaires, huissiers et greffiers des tribunaux et justices de paix, auraient pu soutenir que désormais les ventes publiques de marchandises rentraient dansleurs attributions. Il aurait été fâcheux qu'il en fût ainsi. Les droits à payer à ces officiers ministériels sont élevés; ils connaissent rarement les marchandises et ontpeu de relations avec les commerçants. Cependant, le législateur n'a pas pensé que le droit de procéder aux ventes publiques de marchandises dût être abandonné à tous les. courtiers de marchandises. Il l'a réservé aux courtiers inscrits : la délégation qu'ils reçoivent par leur inscription même au tribunal decommerce, leur donne dans une certaine mesure le caractère public exigé par la loi du 22 pluviôse an VIL S'il n'y a pas de liste de courtiers inscrits, il faut, pour chaque vente, la désignation individuelle d'un courtier faite par le président du tribunal de commerce (art. 4, L. 18 juillet 1866).

(1) Traité de Droit commercial, lit, n° 345.

(2) Voici ce que dit l'exposé des motifs de la loi du 18 juillet 1866 relativement à l'intervention des officiers publics dans les ventes aux enchères : « Celui qui procède à une vente publique n'a pas seulement mandat du « propriétaire des marchandises à vendre ; il a, de plus, et surtout un « mandat public pour l'exécution des lois et règlements qui ont prescrit « certaines règles et certaines formalités destinées à assurer la loyauté de « cette sorte de ventes et protectrices des droits et des intérêts des tiers « i|ui ne sont point intervenus et qui n'ont pu intervenir dans le choix de- « l'intermédiaire chargé de la vente ».

Les ventes aux enchères de marchandises sont, selon les cas, autorisées par la loi ou prohibées (1). Il importe ici d'indiquer celles de ces ventes auxquelles les courtiers inscrits ont le droit de participer. Ils peuvent procéder aux ventes publiques volontaires de marchandises neuves en gros (L. 28 mai 1858, art. 1 et 2 ; L. 3 juill. 1861, art. 2: L. 18 juill. 18116, art. 4): aux ventes publiques de marchandises après faillite (art. 486 et 534, G. corn.) : de meubles déposés dans les magasins généraux (art. 7, L. 28 mai 1858) ou qui ont été l'objet d'un gage commercial, à moins que la vente ne soit de nature à rentrer dans les attributions exclusives des agents de change (art. 93) (2) : d'une façon générale, à toutes les ventes autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce (3). D'ailleurs, dans tous ces cas, le tribunal de commerce peut, s'il le juge utile; confier la vente à d'autres officiers publics qu'à des courtiers.

Il résulte de là que le droit de procéder aux ventes même de marchandises n'appartient pas toujours aux courtiers. Les ventes d'objets mobiliers quelconques opérées à la suite d'une saisie sont. lestées soumises aux règles du Gode de procédure civile (L. 25 juin 1841, art. 2 et 3). Les ventes publiques et volontaires de marchandises non neuves rentrent dans la compétence des commisaires-priseurs, notaires, huissiers et greffiers (G. proc. civ., art. 625 et 945 : L. 25 juin 1841, art. 3) et il en est de même de la vente des marchandises qui ont formé l'objet d'un gage civil (4).

1038. Les courtiers inscrits doivent être d'une complète impartialité lorsqu'ils opèrent l'estimation de marchandises déposées dans des magasins généraux ou qu'ils procèdent à des ventes publiques. Pour assurer celle impartialité, la loi du 18 juillet 1866 (art. 6) leur interdit de se rendre acquéreurs des marchandises dont la vente ou l'estimation leur est confiée. Le courtier qui contrevient à cette prohibition, est rayé par le tribunal de commerce de la liste des courtiers

(1) V., sur ces divers cas, Traité de Droit commercial, III, nos 207 e( suiv,

(2) V. Traité de Droit commercial, Ul3 a0 308.

(3) V. notamment articles 106, 234 305, C. com.

(4) V., sur la distinction entre le gage civil et le gage commercial, Traité de Droit commercial, 111, n" 258 i\ 203.

inscrits el ne peut pins y être porté de nouveau. En outre, la loi réserve aux parties leur action en dommages-intérêts.

Faut-il admettre une autre sanction de cette prohibition en reconnaissant qu'une vente faite à un courtier dans ces circonstances est pu tachée de nullité ? On Ta soutenu en invoquant un argument d'analogie tiré de l'article 1596, G. civ. (I). Mais il semble préférable d'écarter la nullité. La loi de 1866 (art. 6) se borne à prononcer la radiation du courtier inscrit contrevenant et à réserver l'action en dommages-intérêts. < >n ne peut, surtout en présence de cette disposition, établir par analogie une sanction que la loi ne prononce pas. Puis, il y a là pour le courtier une interdiction plutôt qu'une incapacité el l'on sait que les interdictions ne sont pas sanctionnées par |a nullité (2).

La prohibition ne s'applique qu'aux achats faits par les courtiers pour leur propre compte. Elle est étrangère au cas où ils achèteraient pour le compte d'autrui (3), à moins qu'il n'y ail une interposition de personnes : celle-ci doit toujours être prouvée par celui qui l'allègue (4).

1039. Les courtiers inscrits sont sans doute investis de certaines attributions qui paraissent se rattacher quelque peu aux fonctions publiques (n° 1036). Mais ce ne sont pas des fonctionnaires publics. De là il faut notamment conclure:

(1) V. en ce sens Turlin, Des courtiers de marchandises, p. 98 ut 9!). Les auteurs qui admettent la nullité, ont à examiner, comme dans les

cas de l'article 1596, C. civ., si la nullité peut être invoquée même par celui qui a contrevenu à la loi. Consulter sur ce point, Aubry et Rau, IV, S 351,

(2) Y. Traité de Droit commercial, I, n° 21.

(3) Cela résulte avec évidence des travaux préparatoires de la loi de 1866. Le projet prohibait l'achat fait par le courtier même pour le compte d'un tiers. La commission du Corps législatif a émis l'avis que cette restriction, qui n'existait même pas pour les courtiers privilégiés, était inutile et gênante et qu'il fallait l'écarter. Cette modification fut acceptée par le Conseil d'Etat.

(4) L'interposition de personnes estpariois présumée parla loi (art. 911, C. civ.); mais il n'y a, dans notre matière spéciale, aucune présomption légale de ce genre :

a. Que les bordereaux dressés par eux ne sont pas des actes authentiques (1) :

b. Que la diffamation dont un courtier inscrit peut être L'objet, n'est pas régie par les articles 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (2), alors même qu'on appliquerait ces dispositions aux officiers ministériels considérés comme des fonctionnaires publies ou comme des citoyens chargés d'un service publie dans le sens de la loi du 29 juillet 1881 (3).

1040. Les courtiers de marchandises, inscrits ou non inscrits, font le courtage des ventes de marchandises. Les ventesdans lesquelles ils s'entremettent, peuvenl être au comptantouà terme. Elles sont très fréquemment des ventes à terme, ventes qu'on désigne plus spécialement, quand elles portent sur des marchandises et non sur des valeurs de bourse, sous le nom de marchés à livrer (4).

(1) Du reste, la jurisprudence ue reconnaît pas le caractère d'actes publics même aux bordereaux des agents de change. Mais il y a là un point très contestable. V. n° 925. Pour les bordereaux des courtiers de marchandises, il n'est point douteux que ce ne sont pas des actes authentiques.

(2) Cass. Ch. crim.j 28 janvier 1892, Le Droit, n° du 28 octobre 1892.

(3) La jurisprudence refuse cette qualification aux officiers ministériels, spécialement aux notaires : Cass. 21 juin 1884, S. 1886. 1. 239 ; /. Pal. 1886. 1. 559 ; Pand. fr. ckr. ; Grenoble, 19 mars 1891, S. et J. Pal. 1892. 2. 8.

(4) V. Traité de Droit commercial, III, nos 158 et suiv. Les abus auxquels ont donné lieu les spéculations laites a l'aide de marchés a terme sur marchandises ont à plusieurs reprises beaucoup attiré l'attention publique durant ces dernières années. Des tentatives réitérées ont été faites pour revenir sur la suppression de l'exception de jeu en matière de marchés à terme sur marchandises e1 pour réglementer ces marchés. V. Proposition de loi ayant pour objet de réprimer les abus des marchés à livrer fictifs et l'agiotage sur denrées agricoles et marchandises, présentée à la Chambre des députés le 8 juillet 1898. V., contre celle proposition, André Sayous, La proposition ae loi sur 1rs marchés " livrer. — V. aussi séance de la Chambre des députés du 21) octobre 1897 (■/• Officiel, n» du 24 octobre 1897).

Les abus qui s'étaieni produits spécialemenl dan- les marchés a terme sur les sucres avaienl déterminé la. Domination d'une commission extraparlementaire par un arrêté du Ministre du commerce el de l'industrie du 18 août 1905. Cette commission, d'après les termes de cet arrêté, était chargée d'étudier les moyens d'améliorer le fonctionnement des bourses

1 041 . Les courtiers qui aident à la conclusion des assurances, des affrètements ou des ventes, stipulent un droit de courtage qui est d'ordinaire de lant pour cent de la prime d'assurance, du fret, du prix de vente. Ce droit ne peut être dû qu'autant que le contrat est conclu (1): autrement, la base de ce droit manque: il n'y a pas de prix, pas de fret, pas de prime d'assurance. Mais, une fois le contrat conclu, le droit de courtage reste dû, alors même que le contrat conclu par l'entremise du courtier ne serait pas exécuté ou serait résilié (2). L'inexécution ou la résiliation n'empêche pas que le courtier ail rendu le service promis, en rapprochant les parties (3) (4).

de commerce et d'assurer la régularité des opérations qui s'y effectuent. Cette commission n'a jamais tenu de séance.

11 a été parfois question d'établir sur les marchés à livrer sur marchandises un impôt analogue à celui qui existe, depuis 1893, sur les opérations de bourse sur valeurs mobilières. La Chambre des députés a repoussé un amendement ayant ce but dans sa séance du 24 février 1893. V. Circulaire du Ministre du commerce aux chambres de commerce ayant pour but d'obtenir leur avis sur cette question (1893).

(1) Trib. com. Marseille, 28 novembre 1904, Journal de jurisprudence commerciale et maritime de Marseille, 1905. 1. 62.

(2) Trib. com. Seine, 12 mai 1890, La Loi, vfi du 25 mai 1890; Paris, S novembre 1890, Pand. fr. 1891. 2. 95 ; Le Droit, n° des 24-25 novembre 1890; Trib. com. Marseille, 10 et 16 novembre 1904, Journal de jurisprudence commerciale et maritime de Marseille, 1905. 1. 34 et 48.

(3) V. analog. ce qui a été dit à propos du droit de commission, Traité de Droit commercial, III, nos 471-472.

Cpr. analogie Annales de Droit commercial, 1906. 1. 337, observations présentées à propos d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris (6e ch.), 2 novembre 1905, S. et J. Pal., 1906. 2. 77.

(4) D'après l'usage courant à Marseille, le courtage n'est pas dû à raison d'un affrètement, si le navire périt avant d'avoir pris son chargement.

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