DES TITKES A ORDRE EN GÉNÉRAL
déré comme obligé directement envers celui qui est investi régulièrement du titre ? C'est le point délicat. La seconde solution parait préférable : la situation particulière de ce débiteur tient, non à la forme employée pour la cession du titre, mais à la nature de ce titre lui-même : il serait exorbitant que cette situation pût être modifiée par suite d'un acte auquel le débiteur est étranger (1).
156- Titres a ordre autres que la lettre de change (2). — L'endossement ne s'applique pas seulement aux lettres de change, mais encore aux différents titres que nos lois mentionnent comme devant ou comme pouvant contenir la clause à ordre (3) et même à tous titres de créance non mentionnés spécialement par nos lois. mais dans lesquels, en fait, la clause à ordre a été insérée. Nous avons admis précédemment (4), en conformité de cette doctrine, que tout titre de créance peut, si telle est la volonté des parties, être rendu transmissible par endossement et écbapper ainsi aux formalités <le l'article 1690, G. civ. (5). Dans la pratique, on fait spécialement,
(1) Alauzet, IV, n° 1346. En sens contraire, Nouguier, I, no 801 ; Locré, Esprit du Code de commerce, I, p. 43 ; Boistel, nos 747, 753 et 754 ; Rouen, 17 août, 1865, et Cass. 9 juillet 1867. D. 1868. 1. 73; S. 1S67. 1. 445(11 s'agissait de billets à ordre ayant une cause illicite qui avaient été cédés par voie de transport ordinaire, enregistré et signifié; le caractère illicite ■de la cause de l'obligation pouvait-il être opposé au cessionnaire de bonne foi ? La Cour de Rouen a admis l'affirmative, en constatant que le cessionnaire se présentait comme un cessionnaire ordinaire et non comme un tiers porteur en vertu d'un endossement ; l'arrêt de rejet se borne à dire que ta Cour d'appel s'est conformée à la loi en appliquant les effet de l'article 1131, C. civ., à un cessionnaire qui ne pouvait avoir plus de droit que son cédant).
Namur (op. cit., n° 118) dit que la cession est valable, mais que les formalités de l'article 1690, C. civ., doivent être remplies pour que le cessionnaire soit saisi à l'égard des tiers; il ne s'explique pas sur la situation du cessionnaire à l'égard du débiteur.
(2) V. Thaller, op. cit., 3e édit., n»' 1499 à 1503.
(3) D'après nos lois, sont nécessairement à ordre les lettres de change (art. 110, C. com.), les billets à ordre 'art. 187, C. com.), les récépissés et les warrants des magasins généraux' (L. 28 mai 1858, art. 3) ; peuvent être à ordre, les billets de grosse (art. 313, C. com.), les connaissements (art. 281 in fine, C. com.), les chèques (L. 14 juin 1865, art. I, in fine).
(4) V. Traité de Droit commercial, III, n" 96 à 98.
(5) Cass. S mai 1878, D. 1878. I. 241 (note de M. Beudant) ; S. 1878. I.
DROIT COMMERCIAL, 4e édit. IV 10
usage (le celle faculté pour les polices d'assurances sur la vie, pour lespolices d'assurances maritimes sur marchandises (assurances sur facultés), parfois pour les actions el les obligations des sociétés et pour les factures. On a même été dans les dernières années jusqu'à insérer la clause à ordre dans des actes d'empruiil passés en brevet par-devant notaires (i).
Il est inutile de revenir ici sur 1rs raisons qui nous ont déterminés à admettre la possibilité d'insérer la clause à ordre dans tous les titres de créance, même non indiqués par nos lois comme pouvant ou comme devant la contenir. Mais il importe de réfuter un argument qui a été donné pour appuyer une doctrine intermédiaire : on a dit que la clause à ordre est possible, sinon dans tous les litres de créance, du moins dans tous les titres de créance ayant pour objet une somme d'argent et à une échéance fixe, parce qu'en présence de ces deux conditions, le titre est un véritable billet à ordre satisfaisant aux conditions de forme de l'article 188, C. com. D'après ce système, les polices d'assurance ne pourraient pas être à ordre à raison de ce que la créance de l'assuré contre l'assureur est éventuelle ou a terme incertain (2). La clause à ordre ne pourrait pas non plus être insérée dans une lettre de voiture, parce que l'obligation du voiturier qu'elle constate porte sur des marchandises.
Cette opinion repose sur une erreur manifeste. Le billet à ordre est un titre d'une nature spéciale et cette qualification ne peut être appliquée à tout titre de créance contenant la clause à ordre, à échéance fixe et ayant pour objet une somme d'argent. On distingue
29:2 ; /. Pal. 1878. 743 : Cass. 7 mai 1879, S. 4879. 1. 421 ; /. Pal. 1S79. 1087; D. 1879. 1. 307: Cass. 16 mars 1892. D. 1893. 1. 309 Quelques arrêts de Cours d'appel sont en sens contraire : Riona, 27 juillet 1875 (cassé par l'arrêt du 8 mai 1878) : Caen, 14 juin 1S7(! (rassé par l'arrêt du 7 mai 1879), D. 1878. 2. 133. — Pascaud, Les obligations à ordre, leur validité, leurr avantages {Revue critique de législ. et de jurispr., 1878, p. 786 et suiv.) : Laurent, Principes de Droit civil. XXI, nos 497 et 498.
(1) V. l'arrêt du 8 mai 1878 cité en tête delà note précédente.
(2) On a soutenu aussi >\uc la clause a ordre oe peul se trouver dans un titre de créance dont les échéances sont successives. Cette opinion a été condamnée par un jugement du tribunal civil de la Seine du 25 janvier 1890 rapporté dans Le Droit, n° du 21 février 1890. — V., du reste, ci-dessus n" 81 in fine.