‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 54 sur 72 · et suiv · texte numérisé non relu

et suiv

Loi du 12 janvier 1886 sur le taux de

l'intérêt de l'argent.

32, 693 et suiv., 843,

Décret du 7 octobre 1890 rendu pour l'exécution de l'art. 90 du Code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.

Art.

885 et suiv.

886 bis.

952 1er, 973.

iv — 59

TABLE DES PRINCIPAUX TEXTES EXPLIQUÉS

947, 952 bis, 953, 995

934 et suiv.

934 et suiv.

934 et suiv.

892 et suiv., 934 et suiv

Loi du 12 mars 1900 ayant pou?1 but de réprimer les abus commis en matière de vente à crédit de valeurs de bourse.

990 bis.

Loi du 7 avril 1900 sur le taux de l'intérêt légal et le cours des intérêts moratoires.

Loi du 23 décembre 1904 décidant '/ue lorsque les fêtes tomberont un dimanche aucun paiement ne sera exigé, aucun protêt ne serafait le lendemain de ces fêtes.

280 ter et 280 quater.

Loi du 13 juillet 1905 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi, aucun paiement ne sera exigé ni aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ; lorsqu'elles tomberont un mardi aucun protêt ne sera dressé la veille de ces fêles.

280 ter et 280 quater.

Loi du 20 décembre 1906 modifiant l'article 1er de la loi du 13 juillet 1905, (1).

Loi du 22 décembre 190f> modifiant

l'article 176 du Code de commerce.

P. 928, note.

(1) La loi du 13 juillet 1905 était incomplète en ce qu'elle ne prévoyait pas le cas où le 16 août tombe un samedi ni les cas où les 31 décembre, 13 juillet, 31 octobre, 24 décembre tombent un lundi. La loi du 20 décembre 1906 a complété la loi du 13 juillet 1905 en posant une règle générale. V., du reste dans ce volume ce jqui est dit au n° 480 1er de l'imperfection de la loi de 1905. — La loi du 20 décembre 1906 est ainsi conçue :

Article unique. — Le paragraphe i« de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1905 est remplacé par la disposition suivante :

Lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi ou un mardi, aucun paiement d'aucune sorte sur effets, mandats, chèques, comptes-courants dépôts de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé le lendemain des fêtes tombant un vendredi ni la veille des fêtes tombant un mardi.

TABLE ANALYTIQUE

Les chiffres renvoient aux paragraphes, sauf quand ils sont précédés de la lettre p. ; alors ils désignent la page. La lettre n. précède l'indication des notes.

ACCEPTATION de la lettre de change. Généralités, 189-101 bis ; — lettre non acceptable, 192 ; — acceptation obligatoire, 193 et suiv. ; — quand et comment l'acceptation peut être requise, 196-198 : — conditions et formes de l'acceptation, 199-213;

— droit étranger, 213 bis ; — caractère et elfets de l'acceptation, 214- 219 ; droit étranger, 216 ; — refus d'acceptation et ses conséquences, 220-238 ; droit étranger, 224 bis, 233 bis ; — acceptation par intervention, 239-249 ; — de l'acceptation au cas où la lettre de change est payable à un délai de vue, 284-287. V.

Echéance ; conflits de lois : formes, 634 ; — effets, 645-646 ; — l'acceptation efface-t-elle les vices de la lettre de change se rattachant à l'indication de l'échéance ? 81.

ACCRÉDITIF, 561 bis, in fine.

ACQUIT d'un chèque ; nécessité de dater, 580 ; — enregistrement, 620.

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