‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 7 sur 72 · DES LETTRES A ORDRE EN" GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DES LETTRES A ORDRE EN" GÉNÉRAL

bien le bille! à ordre de tous autres actes contenant une promesse à ordre de payer une somme fixe. La preuve en est que les billets à ordre sont, notamment au point de vuedes droits de timbre et d'enregistrement, soumis à des régies spéciales inapplicables à tous les Mitres litres à ordre.

157. Los règles dos articles 1 10, L36, 137 et 138, G. com.. relatives à la clause à ordre, aux formes et aux effets de l'endossement, sont applicables aux lettres de change »i au\ billets à ordre (article 1<S7, G. com.). Elles doivent être aussi appliquées à tous les autres litres à ordre, par cela môme que. pour eux. aucune loi spéciale n'y apporte de dérogation.

Il tau! déduire de là les conséquences suivantes :

a) La clause à ordre, c'est-à-dire une clause expresse, esî nécessaire pour qu'un litre de créance soit transiuissible par endossement. On ne saurail déduire l'intention des parties des circonstances ou de lusage. Autrement, les titresde créance autres que la lettre de change sciaient mieux traités (pie celle-ci, en ce sens que la clause à ordre, qui est indispensable dans une traite (n°s 70 et 73), ne serait pas nécessaire dans les autres titres pour qu'ils soient transmissibles par endossement (1).

b) L'endossement doit contenir les mentions prescrites par l'article 137, C. com.: sinon, il esl présumé ne valoir que comme procuration (2).

(1) Cnss. 12 janvier 1847, L. 1847. 154. Conlraiivjni'iit à nuliv upiniim, il a (''té admis parfois <|ue la lettre Ae voilure est <le plein dmit (ransrnissible par i iiilii>Minriit : Rouen, 7 mai 1887, Revue internationale du lirait maritime, 1889-1*98, p, 414. — Duverdy, Du contrat de transport, aa" 1G et suiv. V. Traité de Droit commercial, III, ri" '171.

(2) Cette solution esl ta consëq'Benee nécessaire du principe posé; mais •■II'' esl fâcheuse, ear la distinetiom mire rendosBeoamtf régulier ri l'e©- >!<>>-. Mnnii irn millier ge jjnstifie moins encore , pour tes .titres à ordre antres 'I'"' les lettres de rfeange on les billets ù ordure que pour ceux-ci. \". de Cniiirv, Précis de l'assurance sur la rie, p. I7t; cl suiv. ; cf. Trili. civ. Beine, 27 octobre 1*96. Le Droit, v âv 29 octobre 1*96, Le bénéfice d'une assurance sur la rie avait é4é cédé par un endos qui ue mentionnait pas la valeur fournir, on prétend ail que l'endos ne valaii alors que comme procuration el que le mandai avait été révoqué par la morl du mandant. Le tribunal admet le point de départ, mais dil que, B'agissaart d'un mandai donné par l'endosseur pour toucher un capital qui ne pouvait

c) L'endosseur esl garant du paiement à l'échéance, comme de l'existence de la créance, et il y a solidarité entre le créateur du titre el les endosseurs successifs (1).

il) Le bénéficiaire d'un endossement est saisi de la créance, même à l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin d'accomplir les formalités de l'article 1690, C. civ. (2).

é) Le débiteur ne peut, en principe, opposer au dernier porteur les exceptions qui étaient opposables aux endosseurs successifs, mais uniquement les exceptions nées directement dans les rapports entre le débiteur el ce dernier porteur. Il n'en est autrement que lorsque le porteur s'est rendu complice d'une fraude destinée à obtenir un paiement qui sans cela aurait pu être évité au moyen d'une exception (3).

devenir exigible qu'après sa mort, il est bien évident que le mandat a survécu au mandant. — Il faut, du reste, rappeler que les règles des articles 137 et 138 sont écartées pour les chèques à ordre : L. 14 juin 1865, art. 1, dera. alin. — V. n° 152.

La loi du 28 mai 1858 (art. 5) indique les énonciations à insérer dans l'endossement du warrant.

(1) L'obligation solidaire de garantie est indiquée expressément, pour les chèques, par la loi du 14 juin 1865 (art. 4, 2e alin.); pour les warrants, parla loi du 28 mai 1 S -" » S (art. 9).

(2) C'est ce que décident les arrêts cités à la note 5 de la page 145, qui ont admis l'insertion de la clause à ordre, même dans les titres de créance pour lesquels aucune lui ne l'autorise expressément : Trib. coin. Seine, 9 janvier 1893, Pand. fr. 1894. 2. 337 ; Le Droit, n° du 23 janvier 1893. (Une police d'assurance sur la vie, stipulée transmissible par endossement, constitue un titre à ordre ; son endossement régulier saisit le porteur, qui peut se taire payer par l'assureur, nonobstant toute opposition, l'article 149, G. com. étant applicable). Cf. Trib. civ. Versailles, S mars 1895, Le Droit, n° du 22 avril 1895 (Le titre étant à ordre, l'endossement surfit à opérer erga omnes la transmission du titre, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la signification ou à l'acceptation authentique de l'article 1690, C. civ.; mais, en dehors de ces formalités, la cession de créance est soumise à la disposition générale de l'article 1328, C. civ. ; jusqu'à ce que l'endossement ait acquis date certaine, les créanciers de l'endosseur peuvent faire saisie-arrêt entre les mains du débiteur de l'obligation). On voit que ces deux jugements admettent la clause à ordre dans les polices d'assurances, mais sont en désaccord sur un point : l'article 149, C. com., est-il applicable aux titres à ordre autres que les lettres de ebange et les effets de commerce en général? Cf. sur l'article 149, nos 313 et suiv.

(3) V. eu sens contraire, Thaller, op. cit. (3° édit.), n° 1502. Suivant

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