‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 8 sur 72 · DES LETTRES A ORDRE EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DES LETTRES A ORDRE EN GÉNÉRAL

Cette dernière solution a été contestée (1), spécialement en matière d'assurances maritimes : on a prétendu que, dans le cas d'une police d'assurance à ordre (2), l'assureur peut opposer à l'assuré toutes les exceptions opposables à l'assuré originaire, spécialement l'exception de nullité fondée, en vertu de l'article 348, C. coin., sur la réticence ou la fausse déclaration de celui-ci (3).

La question est examinée à propos de l'assurance maritime (4). 11 suffira, quant à présent, de présenter deux motifs à l'appui de notre opinion : d'abord, le système opposé au nôtre tombe dans l'arbitraire, par cela même qu'il déroge au principe selon lequel on doit appliquer à tous les litres à ordre les mêmes règles, en tant qu'elles se rattachent à la clause à ordre: puis, en admettant que les exceptions opposables aux porteurs précédents peuvent être opposées au dernier porteur, on nuit à la circulation des titres dans lesquels on a inséré la clause à ordre précisément pour qu'ils puissent facilement circuler.

notre savant collègue, en dehors des effets de commerce, l'endossement ne vaut que comme une cession civile ; il n'y a pas de droit direct pour le porteur : l'inopposabilité des exceptions est cantonnée dans les effets de commerce. Mais il est à remarquer que cette règle n'est pas exprimée par la loi à propos de la lettre de change, ce qui permettrait de se demander si elle doit être étendue en dehors du cas prévu. Elle est traditionnellement admise comme dérivant de la nature même du titre à ordre (n€ 130) et, par suite, elle doit être appliquée toutes les fois qu'il s'agit d'un titre à ordre. On comprend qu'on soutienne que les parties ne peuvent adopter cette l'orme de titre de créance en dehors des cas prévus par la loi, mais il est illogique de permettre l'adoption de cette forme et, quand un titre en est revêtu, de distinguer entre les effets qui en résultent. il) V. la note 3 delà page précédente.

(2) Ou au porteur. Les principes sont les mêmes, au point de vue des exceptions opposables, pour les titres au porteur et les titres H ordre. V., pour les titres au porteur, dans le sens de l'application à tous les titres de cette nature de la rèyle relative à la non-opposabilité des exceptions : Cass. 9 novembre J890, S. et /. Pal. 189/. 1. 161 : Pand . fr. 1897. I. 40t.

(3) Trib. com. Seine, l«r août 1882, Journal do Jurisprudence de Marseille, 1882. 2. ISO; Paris (2* ch.), 3 lévrier 1891, Gazette des TribunattOO, n,J du 3 avril 1891. V., sur ce dernier arrêt, Revue critique de Législation et de Jurisprudence, 1892, p. 361.

(4) Y. Traité de Droit commercial, VI, n" 1457.

| 3 l)Es MOYENS OIT GARANTISSENT LE PAIEMENT DE LA LETTRE

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