PASSE DES SACS
PERTE de la lettre de change, 320-332 ; — droit étranger, 333 ; perte d'un billet à ordre, 522 ; — perte d'un chèque, 589 bis ; — conflits de lois, 65y ; — perte d'un billet de banque, 765 ; — titres perdus ou volés négociés à la bourse ; responsabilité des agents de change.
948 et suiv. ; — changeurs, 999. V.
Vol.
POLICE D'ASSURANCES. Lorsqu'elle est à ordre, elle est susceptible d'endossement comme la lettre de change ou le billet à ordre, 156- 157 ; — courtiers d'assurances V.
Courtiers.
PORTEUR. Droits et devoirs du porteur : 1° en ce qui concerne l'acceptation. V. Acceptation; — 2° en ce qui concerne le paiement, 344 et suiv., 363 et suiv., — a) recours contre les divers obligés, 364 ; — délais et formes du recours, 365-369 ; — tribunal compétent, 370 ; — le porteur n'est pas obligé de prendre jugement, 371 ; — objet du recours, 372-375 bis : — clause de retour sans frais, 376-379 ; — b) saisie conservatoire, 380-382: — c) retraite, 383 et suiv. ; — droit étranger, 403 bis ; — déchéances qui frappent le porteur négligent, 405-406, — dans ses rapports avec le tireur, 407-411,, — dans ses rapports avec les endosseurs, 412-414, — dans ses rapports avec le tiré, 415, — avec le donneur d'aval. 416 ; — endosseur négligent, 417 ; — caractère des déchéances, 418-420 ; — droits et devoirs du porteur d'un billet à ordre, protêt, recours, 526-527 ; — droits du porteur sur la provision d'un chèque, 576 ; — droits et devoirs du porteur d'un chèque, 578, 579, 580-582 bis ; — droit étranger, 579 bis ; — porteur négligent d'un chèque, 583- 584 ; — conflits de lois : droits du porteur, 648 et suiv.: — obligations du porteur, G52-654 ; — porteur né-
gligent ; cas de force majeure, 660- 661 ; — porteur d'un billet de banque. V. Billet de banque.
POSTDATE. Lettre de change, mineur, p. 401, note 1.
POSTE. Recouvrement par la poste des lettres de change, des billets à ordre et des chèques, 298 bis, 524.
PRENEUR d'une lettre de change, 27 et suiv., 67 et suiv. V. Porteur.
PRESCRIPTION. Prescription libératoire en matière de lettres de change, 421-424 ; — actions soumises à la prescription quinquennale, 425-431 ; — point de départ de la prescription, 432 433 ; — interruption de la prescription, 434-446 ; — suspension de la prescription, 447-449 ; — caractère et effets de la prescription, 450-458 ; — droit étranger, 459 ; — prescription en matière de billet a ordre, 531-533 ; — en matière de chèque, 586 ; — imprescriptibilité du billet de banque, 763 ; — conflits de lois, 664 ; — conséquence de l'indivisibilité du compte-courant en ce qui concerne la prescription, 825, 832-833.
PRÉSOMPTIONS LÉGALES. Matières commerciales, 297 bis.
PRÊT. Prêt sur titres fait par les banquiers, 683 ; — taux de l'intérêt,
693 ; prêt civil, prêt commercial,
694 ; — droit de commission, 695 ;
— anatocisme, 696 ; — prêts aléatoires, 697 ; — conflits de lois, 698 ;
— droit étranger, 698 bis ; — réforme proposée, 699 ; — avances sur titres, nature civile ou commerciale,
PRIME. Dans les opérations de bourse, 935 : — marchés à prime, 960. V. Marchés à terme.
' PRODIGUE. V. Conseil judiciaire.
PROROGATION. Echéances ou délais du protêt en 1870-1871, 663.
PROTESTATION. V. Acte de protestation. Protêt.
PROTÊT, Protêt faute d'acceptation, 221, 227 et suiv. ; — protél faute de paiement, 346 ; — quand il doil être fait, :> iT-3-49 ; — par qui il est dressé, 350 ; — où il est fait, 351-354 : — formes, 355-358 ; — nécessité du protêt, 359-360 ; — clause de retour sans frais et dispense de protêt, 100 bis, 102, 37H el suiv : — ca< où un événement de force majeure a empêché le porteur de faire dresser le protêt, :it;l-362;
— droit étranger, 362 bis; — réformes relatives au protêt, projetées en France, 362 1er ; — billet à ordre,
TABLE ANALYTIQUE
526 ; — chèque, 581-582 ; — reçu ou récépissé, 602.
PROVISION. Généralités, 159-161 ;
— qui doit faire la provision, 162 ;
— en quoi peut consister la provision et où elle doit être fournie, 163, 168 bis ; — cas où, à l'échéance de la lettre de change, la créance du tireur n'est pas exigible, 164 ; — la dette du tiré doit être d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change, 165 ; — la provision peut consister en marchandises, 166, — en effets de commerce, 167, — en un crédit ouvert par le tiré au tireur, 168 ; — où doit se trouver la provision, 168 ter ; — preuve de la provision, 169-171 ; — de l'influence sur la provision de la faillite du tireur et des droits du porteur sur la provision, 172-186 ; — droit étranger, 187-188; — provision en matière de chèques, 567 et suiv.;
— droit du porteur sur la provision d'un chèque, 576 ; — provision insuffisante, 596 bis ; — conflits de lois, 644 : — le compte-courant peutil être considéré comme une provision ? 837-839.
RECEPISSE. Titre usité avant la loi du 14 juin 1865 sur les chèques, 546 ; — chèque revêtant la forme d'un récépissé, 59<s ; — timbre, 599 ; — titre au porteur, 600 ; — nature du droit qui résulte de la délivrance d'un reçu ou récépissé, 601 ; — époque du paiement, 601 bis ; — nonpaiement, protêt, 60. V, Agents de change.
RECHANGE. Opération de change par laquelle le porteur tire une lettre de change sur le tireur en cas de non-paiement de la lettre de change, 383 et suiv. ; — en cas de billet à ordre, 526 ; — conflit de lois.
RECOMMANDATAIRE. Tiers chargé d'accepter ou de payer une lettre de change à défaut du tiré, 98, 197.
RECOURS du porteur d'une lettre de change, d'un billet à ordre, d'un chèque. V. Porteur; — actions récursoires des obligés. V. ce mot.
RECOUVREMENT. Recouvrement des lettres de change, 298 bis ; des billets à ordre, 524 ; — opération de banque, 679-679 bis. V.
Poste.
REÇU. V. Récépissé, Agents de change.
RÈGLE lociis régit actum. V. Conflits de lois.
REMETTANT, 27. V. Lettre de change, Compte-courant.
REMISE opérée en compte-courant, 786 ; — transmission de propriété, 806 et suiv. V. Compte-courant.
REMISE DE DETTE. En matière de lettre de change, 310 bis.