DE LA CESSATION DU COURS DES INTÉRÊTS
269. L'application de l'article 445 est facile quand la créance; a pour objet un capital déterminé devant produire des intérêts jusqu'au paiement ; le créancier se présente alors à la faillite pour le capital et pour les intérêts ayant couru jusqu'à la déclaration de faillite. Les choses ne se présentent pas toujours aussi simplement ; il est possible qu'un créancier ne réclame qu'un capital, alors que des intérêts ay au t dû courir après la faillite figurent parmi les éléments de ce capital. Peut-il produire pour ce capital ou subit-il une réduction à raison de l'article 445? Ainsi, la veille de la déclaration de faillite, une personne a prêté au failli 1.000 francs pour un an avec intérêts à 0 0/0 ; le prêteur a pu se faire souscrire par le débiteur un billet indiquant seulement le prêt et la stipulation d'inréts;la faillite survenant, il ne pourra certainement produire que pour 1.000 francs. Le prêteur a pu faire rédiger le billet autrement et demander un engagement de rembourser dans un an 1.060 francs. La faillite fait disparaître le terme ; le créancier pourra-t-il produire pour 1,060 francs, puisque son titre contient l'engagement de payer celte somme, sans distinguer ce qui correspond au capital prêté et ce qui correspond aux intérêts de ce capital ? Il peut paraître singulier au premier abord de donner une solution différente pour ces deux hypothèses qui paraissent identiques au fond : toutefois, nous croyons que, dans le second cas, le créancier pourra produire pour 1 .060 francs. Ce résultat semble bien avoir été voulu par le législateur (I) et il s'explique pratiquement. De grandes difficultés se présenteraient si l'on pouvait ainsi analyser les éléments du capital delà créance, pour appliquer, le cas échéant, l'article445r G. corn.
Ne faudrait-il pas, toutefois, distinguer suivant qu'on se trouverait en présence du créancier primitif ou d'un tiers cessionnaire qui ignore cette décomposition du capital de la créance ? On a toujours admis les banquiers qui avaient escompté des effets de commerce au failli, à se présenter pour le capital nominal de ses effets, quand
1893 (1" espèce-, D. 1893. 1. 537 ; Pand. fr., 1894. 1. 22. Angers, 28 mai 4894, S. et J. Pal., 1896. 2. 245.
(1) Od a rejeté en 1838 un amendement ayant pour but de réduire la créance dans ce cas.
même l'échéance n'en serait pas encore arrivée lors de la déclaration de faillite, et, cependant, les banquiers n'ont pas remis ce capital en entier, ils ont fait subir une déduction au montant de l'effet de commerce et l'intérêt à courir jusqu'à l'échéance a été un élément important de cette déduction. Le plus souvent l'avantage pour la masse à scruter ainsi les divers éléments de la créance, ne compenserait pas les difficultés et les embarras qui résulteraient de cet examen (1).
Un autre cas a été également supposé. Un individu est créancier à raison d'une vente de marchandises payables à un terme assez éloigné (6 ou 9 mois, par exemple) ; le vendeur a promis un escompte s'il était payé à bref délai. La faillite de l'acheteur se produit : le vendeur produira-t-il pour le montant de sa facture ou subira-t-il la déduction de l'escompte ? Pour celte solution, on dit que le prix stipulé ne correspond pas exclusivement à la véritable valeur des marchandises, puisque le vendeur a offert une réduction pour le cas de
(1) Démangeât sur Bravard, V, p. 186, note 5; Alauzet, VI, n° 2494 ; Thaller ut l'ercerou, I, n° 708 (ces auteurs n'admettent la solution adoptée au texte que lorsque l'examen du titre ne suffit pas à reconnaître ce qui est capital et ce qui est intérêt). Il y a là uns distinction qui parait manquer de netteté ; elle permet une appréciation quelque peu arbitraire. — Bourges, 27 janv. 1857, D. 1857. 2. 68; S. 1858. 2. 695; J. Pal., 1858.969. — V. cep. Rép. Dali., h. v°. n° 263; dans les motifs d'un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 19 novembre 1874 [Journ. des trib. de comm , 1875, p. 176), il est dit que, d'après la jurisprudence constante du tribunal, le porteur d'un billet à ordre, comprenant tout à la fois le capital et les intérêts de ce capital calculé jusqu'au jour de l'échéance, n'est admis au passif que pour le montant du titre, déduction faite des intérêts non courus au jour de la faillite; Dict. de Couder, h. v°, n° 280 (l'auteur dit à tort que l'arrêt de Bourges précité s'explique par cette considération que le billet étant passé entre les mains d'un tiers, celui-ci, qui en avait fourni la valeur totale, ne pouvait être soumis à une réduction ; l'arrêt met en cause simplement le bénéficiaire primitif des billets et dit qu'il a été licite de réunir les intérêts au capital). Trib. comm. Reims, 14 nov. 1884; Trib. comm. Seine, 20 mars 1884, Journal des faillites, 1884, p. 85; 1886, p. 182. — Namur, III, n° 1682 (il aurait été entendu, dans les travaux préparatoires de la loi belge de 1851, qu'on distinguerait dans la somme portée au billet ce qui correspond au capital et ce qui correspond aux intérêts). Les travaux préparatoires de notre loi de 1838 fournissent un argument en sens inverse. — V. la note de la page précédente.