‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 11 sur 63 · DE LA CESSATION I>U COURS DES INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

DE LA CESSATION I>U COURS DES INTÉRÊTS

paiemenl anticipé, mais aussi, en partie, à l'intérêt du capital

laissé entre les mains de l'acheteur ; la fraction qui correspond à

cet ii ,érêt, ne devrait donc pas pouvoir être réclamée a cause de 1 article 44 5.

11 tant, au contraire, admettre, selon nous, que le vendeur peut se présenter pour le montant de sa facture (1). Outre les considéralions indiquées dans l'hypothèse précédente, on peut dire ici que, dans tous les cas, la réduction du prix était subordonné aune condition qui ne s'est pas réalisée (2). Cette condition consistait dans le paiement du prix fait par anticipation dans le délai fixé. Le jugement déclaratif de faillite qui rend la dette exigible ne peut pas être assimilé au paiement. Lors même qu'un dividende serait payé promptement, cela n'équivaudrait pas au paiement du prix entier. Les conditions sont indivisibles, en ce sens qu'une condition qui n'est accomplie qu'en partie, doit être, en principe, considérée comme ne s'étant pas réalisée.

270. Il peut se faire que le failli ne soit débiteur que d'intérêts ou d'arrérages. L'article 445, G. corn, s'oppose-t-il à ce qu'une réclamation se produise pour des intérêts ou pour des arrérages à échoir après la faillite ? Gela ne saurait être admis. Cela reviendrait à attribuer au jugement déclaratif l'effet d'éteindre une créance, de libérer le failli d'une dette. Mais le droit reconnu au créancier d'intérêts ou d'arrérages ne va pas sans soulever, dans certains cas, des difficultés. Aussi est-il indispensable de parcourir quelques des cas qui peuvent se présenter.

a. Si le failli était débiteur d'une rente perpétuelle, la solution à donner est très simple. Le capital devient exigible (art. 1913, G.civ.) et, par suite, le crédirentier ne peut réclamer les arrérages échues depuis le jugement déclaratif.

b. Le failli avait, comme caution, garanti les intérêts d'un capital jusqu'au remboursement de celui-ci par le débiteur principal. Les intérêts à payer aux époques périodiques fixées étaient, pour le failli, un véritable capital. Ce qui est vrai du failli l'est aussi pour la masse

(t) Rép. Dali., v° Faillite, n° 264; Thaller et Percerou, I, n° 7(J9.

{2) Domangeat sur Bravard, V, p. 187, en note; Namur, lit, iv> 1642.

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de ses créanciers. Le créancier doit se présenter pour le montant du capital, sauf à ne toucher que les intérêts du dividende jusqu'au paiement par le débiteur principal ; le dividende qui aura dû être placé pour produire les intérêts, sera alors attribué à la masse de la faillite (1);

c. La question n'est pas aussi simple quand le failli est débiteur d'une rente viagère (2). 11 faut tenir compte de Particle 1978, G.civ., ainsi conçu: Le seul de faut de paiement des arrérages ri autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné ; il ri a que le droit de saisir ou de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou de consentir, sur le produit de la vente, /' emploi dune somme suffisante pour le service des arrérages. Le capital correspondant aux arrérages n'est pas aisé à déterminer. Des 'systèmes divers ont été proposés. On a soutenu que le crédirentier doit être colloque pour le capital qui, placé au taux légal, produira des intérêts égaux aux arrérages de la rente viagère. Le capital soumis naturellement à la loi du divi-

(1) Cette solution équitable est donnée par un arrêt de Bruxelles du 26 mai 4841 (Rép. Dali., v Faitlite, n° 262) : « Si, par application du principe qui veut que le sort de tout créancier soit définitivement fixé au moment de la faillite, on a généralement admis en pratique que les intérêts de tous capitaux cessent de courir au moment de son ouverture, la position du cautionné dans l'espèce ne sera pas plus favorable que celle des autres créanciers, puisque lui aussi perd les intérêts à compter du jour de la faillite jusqu'à celui de la distribution des deniers, auquel jour- seulement la somme représentative de son capital sera placée à intérêts à sou profit. » 11 faut remarquer que la Cour de Bruxelles statuait sous l'empire du Code de 1807. Cf. Alauzet, VI, n° 2493.

(2) Le débiteur peut être un individu ou une société, par exemple un^ compagnie d'assurances sur la vie. La question s'est présentée à propos de la faillite de la société d'assurances sur la vie le Crédit viager. V. Jugegementdu tribunal de commerce de la Seine, ler septembre 1886, la Loi, n° du 15 septembre 1886. Le tribunal a admis que le capital devait être reconstitué d'après les tables de la société en faillite et non d'après celles d'une autre compagnie. Ne serait-il pas plus juridique et plus conforme à l'esprit de l'article 1978, C. civ. de reconstituer le capital d'après les tarifs de la société qui serait chargée de servir les arrérages, à la place de la société qui a fait faillite? Rép. gén. du Droit français, v°, Faillite, n°1068.

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