C. com. et nos 760 et suiv
(5) « Il est ridicule et indécent qu'un débiteur en faillite puisse prétexter cet état, pour demander la nullité des engagements qu'il a contractés. » V. les divers arrêts rapportés, Rép. Dali , v° Faillite. n° 198. aj. Cass. 12 janv. 1864, S. 1864. 1. 17 ; ./. Pal., 1864. 324 ; D. 1864. 1 . 130 ; 2 fév. 1876, S. 1876. 1. 150; J. Pal. 1876. 361 ; D. 1777. 1. 422: 16 nov. 1887, S. 1888. 1. 164 ; /. Pal. 1888. 1. 385 ; D. 1888. 1. 325 ; Cass. 18 juin 1900.
D. 1910. 1. 415; Pand. fr., 1901. 1. 222. Cpr. Trib. com. Bruxelles, 23 janv. 1877, Pasicrisie belge, 1877. 156.
mêmes (1), sauf à ne pas être exécutés au détriment de la masse des créanciers (2). Si ces derniers étaient désintéressés, rien ne s'opposerait à ce que les engagements du failli, même postérieurs au jugement déclaratif de faillite, produisissent tous leurs effets (3). A fortiori les personnes qui ont traité avec le failli ne peuvent-elles demander la nullité des actes faits avec lui. Au reste, les personnes qui contractent avec un incapable n'ont pas le droit de faire annuler ses actes (art. 1125, C. civ. ).
208 bis. Ces principes sont applicables aux actes les plus divers faits par le failli après le jugement déclaratif (4): aliénations, contrats par lesquels le failli s'oblige, paiements faits ou reçus par le failli (n° 213). Pour que les actes du failli échappent aux effets de dessaisissement, il faut qu'ils soient devenus parfaits avant le jour où a été rendu le jugement déclaratif (nos 214 et 215). Mais alors, s'ils ont été faits dans la période suspecte, la nullité peut en être demandée sous les conditions fixées par les articles 446 et suiv., G. com.
208 1er. Droit étranger. — Le dessaisissement est admis dans toutes les législations comme résultant de la déclaration de faillite : toutes reconnaissent que le débiteur perd l'administration de ses biens qui passe à un administrateur, et prononcent, en conséquence, la nullité des actes faits par le failli (5). En Angleterre, la propriété même des biens du failli passe au syndic ; la loi anglaise de 1883 dispose (article 20) que les biens du failli deviennent partageable entre ses créanciers et que la propriété en passe au syndic
(1) V. un cas particulier, art. 597-558, G. com. et tome VIII, nos 96G et 967.
(2) Si la masse trouve avantageux pour elle le contrat passé par le failli, elle peut forcer le tiers contractant à exécuter ses obligations, sauf à devenir personnellement débitrice de ce tiers. V. art. 578, G. com. Cf. Pand. belges, v° Failli, n° 576.
(3) Boistel, n° 906.
(4) Boistel, n° 906.
(5) Loi belge de 1851, art. 444 ; loi allemande, art. 6, 7 et 8 ; loi autrichienne, art. 1 et 3; Codes de commerce italien, art. 699; roumain, art. 714; espagnol, art. 878; portugais, art. 700; chilien, art. 359; mexicain, art. 962 et 972 ; argentin, art. 1402 ; loi suisse, art. 197 et suiv.; loi brésilienne de 1908, art. 40.
{thé property of the bankrupt s/mll become divisible amont/ lus credilors and sàall vest in a trustée). Y. aussi art. 54 de la loi anglaise. La loi sur la faillite des Etats-Unis ^Amérique (art. 70) attribue le même effet au jugement déclaratif. Le syndic esl considéré comme une sorte de fiduciaire, on l'appelle trustée in bankruptcy, et un fiduciaire a la propriété des biens compris dans le fidéicommis. Celte idée parait, du reste, avoir été adoptée par les anciens jurisconsultes italiens. Casaregis (Disc. 93, n° 10) dit : Decocti actioncs et jura ipso jure transeunt in creditores in vint cessionislegalis. V. note 2 de la page 204.
208 quater. C'est dans l'intérêt de ses créanciers que le failli est dessaisi ; il ne peut donc s'agir que du patrimoine qui leur sert de gage. Par suite, le failli conserve tous les droits qui ne touchent pas à ce patrimoine et le syndic ne saurait se substituer à lui dans l'exercice de ces droits. Des applications diverses de celte idée peuvent être faites à la puissance maritale, à la puissance paternelle et à la tutelle appartenant au failli.
a. La faillite ne modifie pas, par elle-même, les droits que le failli tient de la puissance maritale. Le failli peut donc autoriser sa femme à contracter ; la loi n'a pas rangé le cas de faillite parmi ceux dans lesquels l'autorisation de justice doit suppléer à l'autorisation maritale. Cf. art. 221, 222 et 224, C. civ.(l) Seulement, si l'autorisation
(1) La règle, selon laquelle le mari peut valablement, malgré la déclaration de faillite, autoriser sa femme à contracter, nous paraît évidente ; à plus forte raison ne mettrons-nous pas en question la validité de l'autorisation donnée par le mari avant le jugement déclaratif. — V., cependant, un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 4 novembre 1882 (Journal des faillites, 1883, p. 21) qui dit formellement qu'une ÇJàVo7;ioaVioïi donnée par un mari à sa femme d-epuis l'epoique fixée pour la cessation des paiements, est nulle comme se produisant à] une époque où le mari était dessaisi du droit de disposer ; il y a là une erreur singulière. Le tribunal parle du dessaisissement qui aurait précédé le jugement déclaratif, comme si l'on était encore sous l'empire du Gode de 1807; de plus, quand même le mari aurait été dessaisi du droit de disposer, cela ne l'empêcherait pas d'autoriser sa femme; ce sont deux choses tout à fait distinctes. 11 faut constater que le jugement semble s'être approprié une formule donnée par M. Pont, Privilèges et hypothèques, I, n° 447. — V. en sens contraire, Lyon, 7 fév. 1882, Journal des faillites, 1882, p. 330; Bordeaux, 29 fév.
DROIT COMMERCIAL, 4° édit. VII 14
donnée par le failli habilite sa femme, elle ne peut pas produire sur le patrimoine du failli des conséquences préjudiciables à la masse : ainsi, un créancier, envers qui la femme commune en biens se serait obligée avec l'autorisation du mari en faillite, ne pourrait invoquer les articles 1419, C. civ. et 5, G. corn., pour se présenter dans la masse comme créancier du mari (1).
b. La faillite ne modifie pas le régime matrimonial des époux, de telle façon que le mari en faillite conserve l'administration des biens de la communauté, des biens propres ou des biens dotaux de sa femme (art. 1421, 1428, 1531,1549, C. civ.). Seulement, la faillite donne fréquemment lieu à une demande en séparation de biens de la femme du failli (art. 1443 et 1563, C. civ.) (2).
c. La faillite n'apporte pas non plus, par elle-même, de modifications aux droits que le failli tient de la puissance paternelle ou d'une tutelle. Il conserve donc l'administration légale des biens de ses enfants (art. 389, G. civ.) ou la gestion de ceux de ses pupilles (art. 450, G. civ.). Mais la faillite peut donner lieu à une destitution de l'administrateur légal ou du tuteur (art. 444, C. civ.) (3). C'est
1888, S. 1889. 2. 25:/. Pal , 1889. 1. 697. La question de savoir si cet engagement pris valablement par la femme, pourra préjudiciel' à la masse, parce que la femme devenue créancière de son mari (art. 1431, G. civ.), invoquerait son hypothèque légale, est toute différente, comme l'indique très bien l'arrêt de la Cour de Lyon de 1882 ; la question y est examinée à propos des articles 446 et 447, C. corn. Y. nos 381 et 381 bis.
(1) C'est par application du principe posé au texte qu'on reconnaît que la femme est valablement autorisée par son mari en faillite à voter au concordat de celui-ci. La solution mérite d'autant plus d'être remarquée que, par ce vote, la femme perd, en général, par application de l'article 508, C. com., son hypothèque légale : Charnbéry, 10 nov. 1877, S. 1878.
-./ ■;r^/..- .1878; Trib. civ. Seine, 3 mai 1882; Trib. civ. de Nevers, 2juilL1888. Journ. des ,* *p5' 1882, p. 297; 1889, p. 212.
(2) C'est ce qui explique mime que souvent, on a demandé que la procédure de séparation de bien* tût simplifiée en cas de faillite du mari. V proposition de loi de M. Partent, présentée le 7 mai 1878 à la Chambre des députés ; proposition de loi de MM. Paul Rogez et Jules Desjardin* déposée à la Chambre des députés le 16 janvier 1900.
(3) D'après l'article 444, C. cty . : « Sont exclus de la tutelle, et même destituâmes, s'ils sont en exercise : 1» les gens d'une inconduite notoire; 2° ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité ». Il peut se faire que les circonstances qui ont amené la faillite donnent lieu à l'appJi-
la sentence de destitution prononcée parle tribunal civil ou par le conseil de famille, (art. 146. C. civ.) qui fait cesser l'administration par le père ou par le tuteur des biens de son enfant ou de son pupille, comme le jugement de séparation de biens met fin à l'administration du mari.
Le failli peut avoir, en qualité de père ou de mari, un droit de jouissance sor les biens de ses enfants mineurs de 18 ans ou sur ceux de sa femme (art. 384, 1530, 1519, G. civ.) Les effets que la failli le produit sur ce droit de jouissance sont indiqués ci-après. V. no 238.
209. Il ne suffit pas de montrer en quoi la situation légale du failli résultant du dessaisissement diffère de situations avec lesquelles on pourrait être tenté de la confondre. Il faut déterminer les effets précis que le dessaisissement produit. Ils peuvent se résumer de la façon suivante :
A partir de la déclaration de faillite, les actes du failli ne peuvent, ni directement ni indirectement, porter atteinte au droit de gage de ses créanciers et ceux-ci peuvent les tenir pour non avenus ; la situation des divers créanciers est fixée au jour du jugement déclaratif, et l'un d'eux ne peut, à partir de ce moment, acquérir de droit de préférence, fût-ce en remplissant des formalités de publicité en vertu d'un titre antérieur. Cf. art. 448, G. corn.
209 bà. On a parfois dit que le dessaisissement est une sorte d'application de l'action pauiienne (art. 1167, G. civ.), qu'il y a une présomption légale de fraude à l'égard de tous les actes du failli. Il n'est pas besoin de recourir à cette idée pour justifier la nullité des actes du failli à l'égard de la masse, elle résulte de ce que le failli est privé par la loi de l'administration de ses biens. Gomment les actes du failli pourraient-ils gêner celle administration confiée au syndic et porter atteinte au droit que les créanciers ont sur le patrimoine du failli ?
cation de cet article, mais cela n'est pas forcé, parce que la faillite peut être produite par des faits de force majeure et ne donner droit de suspecter ni la probité ni la capacité du failli. Cf. Demolombe, VII, n° 492. L'article 444, G. civ., peut être appliqué en cas d'administration légale du père. L'article 389, C. civ. modifié par la loi du 6 avril 1910, prévoit expressément la déchéance de l'administration légale.
On a aussi maintenu que le dessaisissement entraîne au profil de la niasse la naissance d'un droit réel. Mais il nous semble qu'au contraire, les créanciers formant la masse sont et demeurent de simples créanciers chirographaires jusqu'au jour, du moins, où le syndic inscrit au profit de celle-ci l'hypothèque que lui confie l'article 490, G. corn. (nos 276 et suiv.). Le dessaisissement opère indépendamment de tout droit réel conféré à la masse des créanciers, comme une saisie générale s'appliquant à tous les biens du failli, mais avec des effets plus énergiques que ne le font des saisies spéciales appliquées à des biens déterminés. Il y a là une situation particulière à laquelle sont étrangers les principes généraux du droit. Aucune disposition du Code de commerce ne fait allusion à un droit réel qui existerait au profit de la masse des créanciers dans le jugement déclaratif Du reste, les auteurs qui soutiennent une doctrine contraire, ne sont pas d'accord entre eux. Les uns prétendent que la masse a deux droits réels, un droit de gage que le jugement déclaratif révèle aux tiers et une hypothèque rendue publique par l'inscription (1). D'autres auteurs se bornent à reconnaître l'existence de l'hypothèque, en admettant que celle-ci produit ses effets à l'égard des tiers dès le jour du jugement déclaratif (2). On n'aperçoit pas quelle est la nature du droit réel distincte de l'hypothèque admis par les premiers et l'efficacité de l'hypothèque à l'encontre des tiers indépendamment de toute inscription admise par les seconds paraît contraire aux principes généraux de notre législation.
L'intérêt pratique que présente la détermination de la nature du droit de la masse se rattache à des questions qui seront examinées plus loin. Y. nos296et299.
21 0 La masse de la faillite peut donc méconnaître les actes de disposition ou d'administration du failli, les engagements qu'il aurait contractés, les paiements qu'il aurait faits ou reçus (3) (n° 208).
(1) Thaller et Percerou, I, nos 95 et suiv. D'après ces auteurs, le droit réel qu'ils admettent au profit de la masse des créanciers serait analogue au droit qu'en Allemagne on reconnaît à la masse sous le nom Beschlagsrecht, droit qui lient de la nature du gage (pfandrechtartig).
(2) Thaller. Traité élémentaire du droit commercial, n0J 1705 et suiv.
(3) Orléans, 21 janv. 1876. S. 1876. 2. 44 (nullité de la délivrance de legs
Même les obligations résultant de faits illicites commis depuis la déclaration de faillite, ne sauraient être exécutées sur l'actif de la faillite ; il n'y a pas à argumenter en sens contraire du principe selon lequel, les incapables ne sont point restituables contre les obligations résultant de leur délit ou de leur quasi-délit (art. 1310. G. civ., relatif aux mineurs). Une s'agit pas ici d'incapacité ; le failli s'oblige valablement par ses contrats, comme par ses délits (n"208); il s'agit d'une indisponibilité admise dans l'intérêt des créanciers et à laquelle le failli ne peut porler atteinte d'aucune manière.
211 . Les conséquences pécuniaires d'un crime ou d'un délit commis par le failli antérieurement à la déclaration de faillite peuventelles être invoquées contre la masse, encore que la condamnation soit postérieure ? Les principes conduisent h faire une distinction entre les frais de poursuites et les dommages-intérêts d'un côté et l'amende de l'autre (1). La créance résultant des frais de poursuite est simplement constatée par l'arrêt de condamnation ; elle naît directementdes faits qui ont motivé la poursuite ; elle affecte dès lors les biens du condamné au même titre que toute autre obligation civile, qui, ayant une cause antérieure à la déclaration de faillite, aurait été judiciairement reconnue et déclarée à une époque ultérieure (2). Ce qui vient d'être dit des frais s'applique a fortiori aux dommages-intérêts; l'obligation de les payer est plutôt constatée que créée parle jugement déclaratif (3) ; cette obligation à sa cause
faite par un failli légataire universel). — V. Cass. 7 mars 1882, D. 1882. 1. 147 ; S. 1883. 1. 241; J. Pal., 1883. 593 ; Pand. fr. chr. (endossement d'un chèque); T>ib. comm. Seine, 14 avr. 1885 (vente de valeurs mobilières), Journal des faillites, 1885, p. 375; Cass. 16 nov. 1887 (cession de créance), Journal des faillites, 1888, p. 137 ; Trib. civ. Seine, 23 déc. 1886 (acceptation d'offres réelles faites par le failli), Journal des faillites, 1887, p. 636 : Cass. 27 janv. 1899, D. 1899, 1. 500 (abandon d'immeubles fait par te failli à sa femme pour le remplir de ses reprises matrimoniales).
(1) Cass. 11 août 1857, D. 1857. 1. 343 ; S. 1857. 1. 751 ; J. Pal., 18o8. 823. V. Thaller et Percerou, I, no 506.
(2) Il y a une règle tout à fait exceptionnelle dans l'article 592, C. com., à propos des frais de poursuite pour banqueroute frauduleuse. Cf. Nancy, 21 novembre 1845, D. 1846. 2. 52.
(3) Des arrêts de la Cour de cassation admettent, à propos de questions se rattachant au concordat, que l'obligation de payer des dommages-inté-
dans le délit ou dans le quasi-délil. Quant à l'amende, au contraire, si elle a sa cause dans les faits qui ont provoqué l'action de la justice répressive, elle n'a d'existence que par l'arrêt de condamnation ; cet arrêt n'a pas, à l'égard de l'amende qui constitue une peine, comme à l'égard des obligations aux frais ou dommagesintérêts, un effet simplement déclaratif qui puisse faire rélroagir le droit du Trésor public à une époque antérieure. Or, aucune créance nouvelle ne peut, à partir de la déclaration de faillite, être créée au préjudice de la masse et concourir avec les créances dont 1,'exislence ou l'origine est antérieure à la déclaration de faillite.
212. Les conséquences du dessaisissement qui viennent d'être indiquées se produisent de plein droit : les tiers qui ont fait un acte avec le failli peuvent s'en voir opposer la nullité, sans qu'ils soient admis à se prévaloir de leur bonne foi, de leur ignorance du fait de la déclaration de faillite (n° 124) (1) ; peu importe même qu'à raison, de leur éloignement, ils n'aient pu connaître le jugement déclaratif (2).
Le sort des actes du failli est ainsi remis entre les mains de la masse représentée par le syndic. Mais il va de soi que, comme poulies actes faits par des incapables et entachés d'une nullité relative, les effets des actes du failli ne peuvent pas être scindés. Si, par exemple, la masse tient la vente faite par le failli pour non avenue, il n'y a lieu ni à la livraison de la chose vendue, ni au paiement du
rets à raison d'un délit ou d'un quasi-délit est créée par le jugement de condamnation et ne date pas, par suite, du jour du délit ou du quasidélit qui a donné lieu à celle-ci : Cass. 19 janv. 1898, S. et J. Pal., 1899. 1. 5. (Note en sens contraire de Gh. Lyon-Caen) ; Pand. fr.. 1898. 1. 281. V. n° 629 bis.
(1) Gass. 17 déc. 1856, D. 1857. 42 (annulation d'un paiement l'ait au failli porteur d'un e lie t de commerce revêtu d'un endossement en blanc); Gass. 14 janvier 1862, D. 1862. 1, 398 ; J. Pal., 1862, 129 : D. 1862. 1. 168 (mandat donné par le failli à l'effet de toucher une lettre de change ; le mandataire en touche le montant et le remet à son mandant dans l'ignorance de la faillite ; il est déclaré responsable envers la masse des créanciers ; on ne peut invoquer contre cette solution l'article 2008, G. civ., parce qu'il ne s'agissait pas d'un mandat révoqué, mais d'un mandat nul;. Cl. Namur, 111, n° 1664; Cour de Bruxelles, 7 déc. 1882, la Loi, n- du 31 mars 1883.
(2) Renouard, 1, p. 293.
prix ; si, au contraire, elle tient la vente pour bonne, la chose vendue doit être livrée elle prix payé (1).
213. Toutefois, il est un cas dans lequel une atténuation doit être apportée aces principes rigoureux. D'après l'article 145, G. coin . , celui qui paie une lettre de change à non échéance et sans opposition est présumé valablement libéré (2). Cette disposition s'applique aussi au paiement d'un billet à ordre (3) ou d'un chèque (4). Il résulte de là qu'à défaut d'opposition (art. 149), le paiement fait parle tiré où le souscripteur ignorant la déclaration de faillite du porteur d'une lettre de change, d'un chèque ou d'un billet à ordre peut être considéré comme libératoire (5).
213 bis. La circonstance que les actes que le failli n'aurait pas pu faire valablement par suite du dessaisissement sont faits par un mandataire de celui-ci ne met pas obstacle à ce que le principe du dessaisissement s'applique. En conséquence, le mandataire qui rend compte au faillli de l'exécution de son mandat et le paie, fait un paiement nul et le paiement fait par un tiers au mandataire est frappé de nullité. On ne peut, pour reconnaître la validité de ses actes, invoquer la bonne foi du mandataire ou du tiers par analogie des dispositions des articles 2008 et 2009, G. civ. Car le jugement déclaratif de faillite est réputé connu de tout le monde du jour où il a été prononcé (6).
214. Les donations faites par le failli sont traitées de la même manière, en définitive, qu'elles soient postérieures au jugement déclaratif ou qu'étant antérieures à ce jugement, elles se placent
(1) Boistel, n°910.
<2) Traité de Droit commercial, IV, n° 316.
(3) Ibid., n° 522.
(4) Ibid., n° 588.
(5) La loi brésilienne de 1908 contient une disposition spéciale qui a, pour but de maintenir les paiements d'effets de commerce faits de bonne foi au failli même après le jugement déclaratif. Selon l'article 44, § 2, de cette loi, si, avant la publicité donnée au jugement déclaratif, le débiteur pare à l'échéance une lettre de change ou un titre à ordre par lui accepté ou tiré sur lui, le paiement est valable, si le porteur ne connaissait pas la faillite.
(6) Thaller et Percerou, I, n° 501.
dans la période suspecte, car alors, elles sont nulles de droit (art. 446. G. corn.) (1). Il n'en est pas de même pour les actes à titre onéreux. Il y a une différence considérable entre ceux qui ont été faits la veille du jugement déclaratif et ceux qui l'ont été le jour même ou postérieurement; les derniers ne sont pas opposables à la masse, tandis que les premiers peuvent seulement être annulés sous les conditions de l'article 447, G. corn. V. nos 385 et suiv.
Un acte n'échappe aux effets du dessaisissement que lorsqu'il est parfait avant le jour où est rendu le jugement déclaratif de faillite. Gela donne un grand intérêt pratique à la question de savoir à quel moment on peut dire qu'un acte est parfait ou conclu.
Des difficultés s'élèvent à cet égard pour les contrats faits par correspondance ou par intermédiaire (2).
215- Des questions assez nombreuses se présentent également au sujet des actes soumis à des formalilés de publicité pour être opposables aux tiers, quand, ces actes étant antérieurs au jugement déclaratif, les formalités ne sont remplies que postérieurement. Il s'agit alors de savoir si les créanciers du failli sont à ranger parmi les tiers qui peuvent se prévaloir du défaut d'accomplissement de ces formalités avant le jugement déclaratif, pour faire considérer ces
(1) En fait, il est rare que des donations soient faites et exécutées par le failli après le jugement déclaratif, par cela même que le failli, à raison du dessaisissement, ne détient plus ses biens, qui passent entre les mains du syndic.
(2) V. sur la question générale de la formation des contrats par correspondance ou par intermédiaire : Traité de Droit commercial, III, nos 25 à 29; J. Valéry, Des contrats par correspondance. — V. sur la question dans ses rapports avec la déclaration de faillite, Traité de Droit commercial, III. n° 25 bis ; Valéry, op. cit., n° 212 ; Rép. Dali., v° Faillite, n°s 190 et 269; Ch. civ., rej. 16 août 1869, D. 1869. 1. 520; Cass. 7 mars 1882, S. 1883. 1. 241 inote importante de M. Labbé) ; /. Pal., 1883 ; 543 ; Pand. fr. chr.; Journal des faillites, 1882, p. 225. L'espèce était la suivante: deux négociants étant en compte-courant, l'un d'eux, qui était débiteur de l'autre, lui envoie, sur une réclamation de sa part, un chèque qui arrive à destination le jour même où l'envoyeur était déclarée en faillite. La Cour décide que la propriété du chèque n'a pu être transmise, parce qu'au moment où le consentement du bénéficiaire se produisait, lors de la réception même de l'effet, l'envoyeur avait perdu le droit de disposer.
actes comme non-avenus à leur égard (1). Cette question n'a été tranchée expressément par le Gode de commerce que pour les consti tu lion s d'hypothèque et pour les actes emportant des privilèges immobiliers, par l'article 448, G. corn. A propos de ce dernier article, la question sera aussi examinée et résolue pour les autres actes, tels que les aliénations d'immeubles, les aliénations de bâtiments de mer, les cessions de créances, les cessions de brevets d'invention (nos 299 et suiv.). Il n'y apas de solution unique à donner sur celte question, parce que, pour les différents actes, les lois ont établi des formalités de publicité différentes et qu'elles prennent dans des acceptions variées le mot tiers qu'elles emploient, pour désigner les personnes qui peuvent se prévaloir du défaut d'accomplissement de ces formalités.
216. Une application importante du principe du dessaisissement concerne la compensation ; elle ne peut, à partir du jugement déclaratif (2), s'opérer au profit de celui qui esta la fois débiteur et créancier du failli, entre ce que celui-ci doit et ce qui lui est dû, soit qu'il s'agisse d'une dette réellement échue depuis la déclaration de faillite, soit, à plus forte raison, qu'il s'agisse d'une dette non échue et que la faillite seule a rendue exigible (article 444) (3). Le débiteur du
(1) F. Hubert, Des effets du jugement déclaratif de faillite sur les mesures de publicité autres que les inscriptions de privilèges et d'hypothèques (Revue critique de législation et de jurisprudence, 1906, p. 237 et suiv., p. 272 et suiv.).
(2) A propos de l'article 446, G. corn., il sera traité de la compensation qui se serait produite avant le jugement déclaratif. V. nos 307 et suiv.
(3) Cette solution est conforme à la doctrine des anciens jurisconsultes italiens. Casaregis (Disc, leg., 76, n° 23) dit : Debitores non possunt cornpensare eorum débita cum propriis creditis ergà decoctum in prœjudicium tertii, sed solutis priùs eorum debitis, pro eorum creditis teneantur postmodum aclionem promovere in judicio concursùs.
Droit étranger. — Ces principes sont reconnus dans lès pays étrangers. Mais, dans ceux où la compensation est admise môme pour les dettes à terme ou sous condition, la faillite n'y met pas, bien entendu, obstacle. Les lois de ces pays se bornent à exclure la compensation quand un débiteur du failli a acquis une créance d'un tiers contre celui-ci après la déclaration de faillite ou quand un créancier du failli devient son débiteur après cette déclaration. Gomme la date de l'acquisition d'un titre au
failli doit, par suite, payer au syndic de la faillite tout cequ'il doit, sauf à se présenter comme créancier dans la faillite et à être ainsi soumis à la loi du dividende (1). Cette solution peut se justifier facilement. La compensation, comme on Ta souvent dit, n'est qu'un paiement abrégé, et, après la déclaration de faillite, un paiement ne peut être valablement fait par le failli au détriment de la masse. La compensation troublerait l'égalité entre les créanciers, puisqu'une portion de l'actif du failli en serait distraite au profit de l'un des créanciers (celui qui est en même temps débiteur du failli). Du reste, par suite même de la faillite, la dette du failli a cessé d'être liquide, le créancier n'ayant droit qu'à un dividende dont le montant et le paiement sont subordonnés aux éventualités de la procédure. Enfin, on ne fait ainsi qu'appliquer le principe de l'article 1298, G. civ., d'après lequel celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, invoquer la compensation. Un individu est débiteur du failli au moment du jugement déclaratif; le dessaisissement résultant de ce jugement, en tant qu'il s'applique aux créances du failli contre des tiers, opère sur celles-ci comme un saisie-arrêt : il empêche de payer et de recevoir, il rend la créance indisponible et met obstacle à la compensation qui ne résulterait que d'une cause postérieure.
porteur est difficile parfois à établir, la loi suisse (art. 213) exclut la compensation d'une façon absolue quand le débiteur du failli se prévaut d'une créance constatée par un titre de cette nature. — Y. Loi allemande sur la faillite, art. 54 et 55 ; loi suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 263. — V. Schrutka-Rechtenstamm, Kompensation im Konkurse (1874) ; Kohler, Lehrbuch des Konkursrechles,% 29, p. 123 et suiv. ; Saleilles, Théorie générale de l'obligation d'après le projet de Code civil allemand, nos 45 et suiv,, spécialement n° 62.
(1) Gh. req. 27 juin 1876, D. 1877. 1. 121 et S. 1877. 1. 242; 16 août 4875, D. 1877.1. 128 et S. 1875. 1. 411 ; 13 août 1879, D. 1880. 1. 29 ; Cass. 13 mars 1882, S. 1882. 1. 315; J. Pal., 1882. 1. 765 ; D. 1883. 1. 160. Cf. Orléans, 6 juin 1882, Journal des faillites, 1882, p. 27; Cpr. Cass. 22 octobre 1907, S. et /. Pal., 1909. 1. 513; D. 1907. 1. 508: Pand. fr., 1909. 1. 513 (il s'agissait de la liquidation judicaire). — V. cep. Paris, 22 août 1881, Journal des faillites, 1882, p. 27; Orléans, 2 avril 1909, Journal des faillites, 1909, p. 354.
La déconfiture n'a aucun effel de ce genre : elle ne mel poinl obstacle à la compensation (1).
Il va de soi, du reste, que la compensation légale a toujours pu s'opérer entre les dettes liquides et exigibles avant le jugement déclaratif (2).
217. L'application rigoureuse de la règle qui met obslale à la compensation à partir du jugement déclaratif, conduirait à des conséquences iniques dans le cas où il s'agit de créances et de dettes ayant une cause connexe Quand c'est le même fait qui a produit la créance et la dette où, pour employer l'expression du Droit romain, quand elles sont nées ex eâdem causa (3), la masse ne peut prétendre, au nom du failli créancier, à un paiement intégral et offrir, au nom du failli débiteur, un paiement en dividende. On peut faire des applications importantes de cette idée générale qu'aucun texte ne consacre, mais que de puissants motifs d'équité conduisent à admettre.
a. Par suite de la séparation de biens, la femme du failli a des reprises à exercer et, en même temps, elle est débitrice de récompenses. La masse ne peut exiger le paiement intégral des récompenses, sauf à admettre la femme dans la faillite pour le paiement de ses reprises ; elle n'est créancière que de la balance du compte (4).
b. Le failli, appelé à une succession, doit faire le rapport d'une donation ou d'une dette. Le rapport se fera en moins prenant malgré la faillite, et la masse ne pourra réclamer dans la succession que l'excédent (5).
(1) Lyon, 23 février 1869, D. 1869. 2. 224, Cpr. Paris, 17nov. 1881, Journal des faillites, 1882, p. 40. (Dans l'espèce, la compensation a été admise entre une créance de la succession ayant un administrateur provisoire nommé par justice et une créance du débiteur contre le de cujus). V., pour le cas d'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire, Toulouse, 16 mars 1899, Le Droit, n° du 13 mai 1899.
(2) Paris, 27 janvier 1909, Journal des faillites, 1910. 101.
(3) V. Inslilutes de Justinien, § 30 et 39, de actionibus, IV, 6.
(4) Amiens, 16 mai 1877, D. 1880. 2. 215; Caen, 27 juin 1874, D. 1876 1. 138; S. 1879. 2. 145 (note de M. Labbé) ; Cass. 3 mars 1891, Journal des faillites, 1891, p. 157.
(5) Cass. 8 fév. 1882, S. 1882. 1. 324; J. Pal., 1882. 1. 533; Paris, 9 mars 1883 et 29 mai 1884, Journal des faillites, 1883, p. 468 et 1884,
c. Dans le cas où, une assurance ayant été contractée, l'assureur viendrait à être déclaré en faillite avant le paiement de la prime, Tassuré, en cas de sinistre, ne serait pas obligé de payer intégralement la prime, sauf à se présenter dans la faillite pour le montant de l'indemnité : il n'est créancier que pour l'excédent de cette indemnité sur la prime et il produit à la faillite de l'assureur pour une somme égale à cet excédent (1).
218. L'obstacle à la compensation produit par le jugement déclaratif de faillite, faitnaître des difficultés spéciales quand le failli étant en compte-courant avec une autre personne (2), avait remis à celleci des effets de commerce dont le remettant a été crédité et qui sont restés impayés à l'échéance par le tiers débiteur (souscripteur du billet à ordre ou accepteur de la lettre de change). Le récepteur peut-il alors, malgré la faillite du remettant, procéder à une contrepassation pour le montant de ces effets ? Cette question, qui se rattache au compte-courant, ne peut être traitée ici ; elle l'est dans le tome IV de ce Traité de Droit commercial, nos 812 et suiv.
219. Exercice des actions en justice. — Une conséquence naturelle du dessaisissement est que l'exercice des actions relatives au patrimoine du failli lui est enlevé, pour être confié aux syndics chargés de l'administration (3). Les syndics intentent les actions qui peuvent compéter au failli (4), comme ils sont défendeurs aux actions
p. 393 (observations en sens opposé); Bordeaux, 20 décembre 1901, S. et J. Pal., 1904. 2. 23; D. 1902. 2. 460.
(1) V. d'autres applications de la même règle à propos de comptes comprenant différentes opérations, Nancy, 21 mai 1904, Bordeaux, 9 novembre 1908, Journal des faillites, 1904. 408; 1909. 420. Cpr. Douai, 27 mars 1902, Journal des faillites, 1903. 17.
(2) La faillite a pour résultat d'arrêter le compte, de sorte que la balance doit être faite au jour du jugement déclaratif : Gass 18 janv. 1887, S. 1890. 1. 442; /. Pal., 1890. 1. 1073; D. 1887. 1. 278; 8 juill. 1891, S. et J. Pal., 1895. 1. 485; D. 1892. 1. 598; Pand. fr., 1892. 1. 220.
(3) Le failli est donc irrecevable à intenter, après le jugement déclaratif, une action en partage d'une succession même ouverte avant la faillite : Gass. 4 janv. 1898, Pand. fr., 1898. 1. 455; Journ. des Trib.de commerce, 1898. 659.
(4) Nous ne parlons ici que des actions qui sont intentées par les syndics du chef du failli; il sera traité aussi d'actions qui sont exercées par
ntentées contre lui. La loi n'a prévu expressément que cette seconde hypothèse : à partir de ce jugement (jugement déclaratif), toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics (art. 447, al. 2); le législateur a pensé probablement que la règle à suivre dans la première hypothèse (celle où il s'agit d'exercer des actions appartenant au failli contre des tiers) résultait suffisamment du principe général du dessaisissement (1).
Cet effet du dessaisissement, ainsi que le dessaisissement luimême, ne se conçoit pas comme dérivant du seul fait de la cessation des paiements, il suppose un jugement déclaratif. On s'accorde donc à reconnaître qu'une personne contre laquelle un commerçant exerce une action en justice ne peut le faire déclarer non-recevable en établissant que le demandeur a cessé ses paiements, s'il n'a pas été déclaré en faillite (2). V. nos 187 et suiv.
Par cela même que le failli n'a plus l'exercice des actions en justice qu'exerce le syndic, c'est à celui-ci, à exercer les voies de recours contre les décisions judiciaires rendues avant le jugement déclaratif au préjudice du failli (3).
220. En ce qui touche la représentation en justice, les syndics jouissent du pouvoir le plus étendu ; ils agissent sous leur responsabilité, sans être tenus d'obtenir aucune autorisation (4). Toutefois, quand les créanciers ont nommé des contrôleurs, le syndic est tenu de prendre leur avis sur les actions à exercer (L. 4 mars 1889, art. 20 et 10) (5).
des syndics comme représentant la masse des créanciers, spécialement dans les cas des articles 446 à 449, G. com. 11 y a chez les syndics une double qualité qu'il ne faut pas perdre de vue : ils représentent à la fois le failli et la masse des créanciers.
(1) Les jurisconsultes italiens posaient nettement le principe admis parle droit moderne. Ainsi, Gasaregis disait : Curatori personœ decoclœ competunt omnes actiones decocto compétentes (Disc. 209, n° 17).
(2) Alauzet, VI, n° 2463.
(3) Arrêt du Conseil d'Etat, 5 février 1902, D. 1903. 3. 84.
(4) Cass. 23 juill. 1881. D. 1884. 1. 455; S. 1886. 1. 309; J. Pal., 1886. 1. 739; Cass. 15 avr. 1893, D. 1893. 1. 264.
(5) Le débiteur mis en liquidation judiciaire, n'étant pas dessaisi, conserve le droit d'exercer des actions ; mais il doit être assisté du liquidateur
221 . Ce n'est pas seulement quand il s'agit de commencer un procès après la déclaration de faillite, que les syndics prennent la place du failli comme demandeurs ou défendeurs, c'est aussi quand il y a lieu de continuer un procès commencé auparavant : l'article 443, al. 2, l'indique, en parlant d'une action suivie et pas seulement d'une action intentée contre les syndics (1).
C'est en s'atlachant à cette substitution du syndic au failli, même pour les procès entamés avant le jugement déclaratif, qu'on doit admettre que le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé avant la faillite à un commerçant disparaît à partir du jugement déclaratif ; ce bénéfice a été accordé à un indigent nommément déterminé ; il ne saurait être invoqué par la masse des créanciers qui est substituée à lui (2).
222. Quand, lors du jugement déclaratif, l'affaire était en état dans les termes de l'article 343, G. pr. civ., il est bien certain que la survenance de la faillite de l'une des parties n'interrompt pas l'instance (art. 343, G. pr. civ.) (3). Mais il y a controverse dans le cas où la faillite survient avant que l'affaire ne soit en état. Il a été soutenu qu'il y avait lieu alors à reprise d'instance (4). On allègue que
(L. 4 mars 1889, art. 6). En outre, il y a lieu de prendre l'avis des contrôleurs, quand il en a été nommé (L. 4 mars 1889, art. 10).
(1) Gass. 18 juin 1900, S. et /. Pal., 1900. 1. 492; Pand. fr., 1901. 1.
(2) Décision du Bureau d'assistance judiciaire près la Cour d'appel de Bordeaux, l" déc. 1881, S. 1882. 2. 229; J. Pal., 1882. 1114 ; Journal des faillites, 1882, p. 206. — Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut-il être accordé à un syndic pour exercer une action ou pour y défendre ? Le Bureau de l'assistance judiciaire près le tribunal civil de Dijon, le 20 mai 1893 [le Droit, n° du 20 septembre 1893) a adopté la négative. Il se fonde notamment sur ce que, si la faillite n'a plus assez de ressources pour exercer les actions du failli, elle peut èlre close pour insuffisance d'actif (art. 527. G. com . ), et qu'alors, chaque créancier peut exercer ses actions à ses risques et périls.
(3) Lyon, 25 juill. 1883, Journal des faillites. 1884, p. 61 (la faillite de l'une des parties avait eu lieu après les plaidoiries et la veille du jour où le jugement avait été rendu ; on prétendait que la condamnation était nulle parce qu'elle aurait dû être prononcée contre les syndics; la Cour dit qu'il faut appliquer les articles 342 et 343. G. pr. civ.). Dict. de Couder, h. v°, n° 209.
(4) Chambéry, 3 avr. 1867, D. 1867. 5. 366; S. 1867. 2. 295: «/. Pal.,
cela résulte implicitement de l'article 443, al. 2, d'après lequel, à partir du jugeaient déclaratif, aucune action mobilière ou immobi livre ne pourra être suivie ou intentée que contre tes syndics. Cette solution semble contraire au texte de l'article 345, G. pr. civ., qui dispose que le changement d'état des parties n'empêche pas la continuation des procédures (1).
223. Le failli étant représenté par les syndics dans les procès intentés par eux ou contre eux, le jugement a autorité de chose jugée à son égard et ne peut être attaqué par lui au moyen de la tierce opposition (art. 474, G. pr. civ.) (2), à moins qu'il n'y ait eu une collusion entre le syndic et les adversaires du failli (3). C'est ainsi que, bien que les créanciers chirographaires soient représentés en justice par leur débiteur, ils ont le droit de former tierce opposition aux jugements rendus en fraude de leurs droits contre le débi-
1867. 1019; Pand. fr. chr. ; Paris, 18 mars 1875, D. 1878. 2. 49; Trib. civ. de Marseille, 9 août 1883, Journal des faillites, 1884, p. 63. D'après ces décisions, l'article 443, al. 2, implique une dérogation virtuelle aux articles 342 el 345, G. pr. civ. V. aussi Paris, 18 avril 1889, Journal des faillites, 1889, p. 235. Paris, 1er juin 1900 et 9 janvier 1909, D. 1902. 2. 195 ; 1905. 2. 290. Pardessus (III, n° 4176) admet qu'il y a interruption d'instance, mais que la procédure continue tant que la faillite n'est pas notifiée, Cf. art. 344, C. pr. civ. Aj. Alauzet, VI, n° 2465. Spcùs, Dict. de Couder, v° Faillite, n° 208, qui dit que le jugement déclaratif est présumé connu de tous.
(1) Bordeaux, 29 fév. 1860, D. 1860. 5. 327; S. 1860. 2. 319; Pand. fr. chr.; Cass. req. 7 mai 1912. Journal des faillites, 1912, p. 241. Du reste, s'il y avait lieu à reprise d'instance l'adversaire du failli ne pourrait se prévaloir de ce que l'instance n'aurait pas été reprise par le syndic. Cass. 31 juillet 1912, Journal des faillites, 1912, p. 495. — Démangeât sur Bravard, V, p. 129, note 1 ; Garsonnet, Traité de procédure, II, n° CCCLXII ; Thaller et Perccrou, I, n° 511. — Par cela même que la faillite ne donne pas lieu à la reprise d'instance, le délai de la péremption d'instance n'est pas augmenté de six mois quand une des parties est déclarée en faillite, Paris, 31 janvier 1905, Journal des faillites, 1905. 343; Riom, 7 juillet 1906, le Droit, numéros des 2, 3, 4 novembre 1906.
(2) Renouard, 1, p. 328.
(3) V sur la tierce opposition ouverte aux créanciers contre un jugement obtenu en fraude de leurs droits : Tissier, Théorie et Pratique de la tierce opposition, nos 139 à 145 ; Boitard, Colmet-Daàge et Glasson, Leçons de procédure civile, II, p. 146 ; Garsonnet, Traité de procédure, V, n° 1169.
teur au profit d'une autre personne. — A l'inverse, les jugements rendus contre le failli en personne, ne seraient pas opposables à la masse des créanciers (1).
Par cela même que le syndic représente le failli, il n'y a pas lieu au défaut profit-joint quand, sur l'appel d'un jugement rendu en faveur de la masse, le syndic a comparu et le failli a fait défaut (2).
224. Quand le syndic succombe dans une instance et est, par suite, condamné aux dépens du procès, il va de soi qu'il n'a pas aies supporter. Selon l'expression usitée dans la pratique, les dépens sont employés en frais de syndical (3). Gela signifie que les dépens sont prélevés sur le montant de l'actif de la faillite, comme cela a lieu, en général, pour les différents frais que la gestion des affaires de la faillite entraîne. V. art. 565, G. com. (4).
La règle selon laquelle les dépenses sont employées en frais de syndicat s'applique même aux instances commencées avant le jugement déclaratif et continuées après ce jugement, pour tous les frais fussent-ils antérieurs à ce jugement (5). Ces frais ont profité à la masse ; si les actes de procédure antérieurs au jugement déclaratif n'avaient pas été faits par le débiteur, le syndic aurait dû les faire pour la masse.
225. L'exercice par le syndic des actions du failli n'implique pas que ce dernier doive nécessairement rester étranger aux procès qui le concernent.
D'après l'article 443, al. 4, le tribunal, lorsqu'il le juge convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante. Cette disposition n'existait pas dans le Gode de 1807 ; néanmoins, les tribunaux se
(1) Cf. Cass. 30 mars 1875, S. 1875. 1. 341; ./. Pal., 1875. 839; D. 1875. 1. 353.
(2) Lyon, 6 mars 1907. D. 1907. 2. 280.
(3) Cass. 23 juill. 1873, S. 1874. 1. 12; *. Pal., 1874. 17; D. 1874. 1.
(4) Le créancier des dépens ne fait pas partie de la masse des créanciers il a la masse pour débitrice. Cf. n° 560. V. aussi n°235, pour les difficultés relatives aux Irais dans les demandes en séparation de biens formées contre le failli par sa femme.
(5) Paris, 2 mai 1850, D. 1852. 2. 136.
reconnaissaient le droit d'autoriser le failli à intervenir quand il paraissait qu'il avait un intérêt sérieux à le faire (1) ; cette pratique avait semblé sans inconvénient et, pour ce motif, elle a été consacrée parla loi de 1838, mais non sans quelque résistance (2).
Les termes de la loi confèrent au tribunal un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter l'intervention. Aussi ne peut-il y avoir sur ce point lieu à un recours en cassation (3). Mais cela n'implique nullement que les juges ont le droit de rejeter la demande par simple prétention ; ils doivent statuer sur elle et leur décision doit, conformément aux principes généraux, être motivée (4).
Le tribunal compétent pour statuer sur la demande d'intervention du failli, est naturellement celui qui est saisi de l'instance dans laquelle le failli veut intervenir. Ce n'est donc pas nécessairement le tribunal qui a déclaré la faillite ; car il y a des actions intéressant le failli qui sont portées devant un autre tribunal (n° 467 et suiv.) ; par exemple, l'action en revendication d'un immeuble, intentée parles syndics ou contre eux, est delà compétence du tribunal de la situation de l'immeuble litigieux (5).
Il est à remarquer que littéralement, il n'est question de l'intervention du failli que dans les instances où les syndics sont défendeurs, puisque le 4e al. de l'article 443 se rattache à la seule hypothèse prévue dans le 2<* et le 3e alinéas du même article. Toutefois,
(1) Cli. req. 19 avr. 1826, Rôp. Dali., v° Faillite, n° 207 d'arrêt attaqué, après avoir constaté l'intérêt du failli à arrêter les manœuvres pratiquées contre lui par le demandeur, a pu, sans violer les articles du Gode de commerce indiqués, recevoir aussi la demande en intervention) ; aj. d'autres arrêts rapportés, D., op. cit., au n° 238.
(2) V. l'analyse de la discussion à la Chambre des députés dans Renouard, I, p. 326.
(3) Cass. 25 fév. 1862, S. 1862, 1. 233; D. 1862. 1. 299; Cass. 17 juin 1868, S. 1868. 1. 437 ; D. 1871. 5. 187. Renouard, I, p. 314.
(4) Cass. 8 mai 1838 (arrêt rendu sur le rapport de M. Renouard), Rép. Dali., v° Faillite, no 240.
(5) Cf. Cass. 25 fév. 1862. D. 1862. 1. 299; S. 1862. 1. 233. V., sur les articles 635, C. com. et 59, alin. 7, G. proc. civ., Traité de Droit commercial, I, n°» 366 et 402 et ce qui sera dit plus loin dans le chapitre II, à propos du tribunal de commerce qui a rendu le jugement déclaratif et de la compétence de ce tribunal, nos 467 et suiv.
DROIT COMMERCIAL, 4' édit. VII — 15
il n'est pas douteux que l'intervention du failli soit aussi possible, à la condition d'être autorisée, dans les instances engagées par les syndics ; il y a même motif de décider (1).
Le failli qui est intervenu en première instance, peut certainement interjeter ap el du jugement auquel il a été partie. Mais le failli qui n'est point intervenu en première instance, est-il recevante à intervenir en cause d'appel ?
L'admission de cette intervention soulève une difficulté à raison de l'article 466. G. pr. civ.. d'après lequel aucune intervention (en appel) ne sera reçue, si ce ri est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition, et le failli ne peut, en principe, former tierce opposition (n° 223). Malgré cela, on admet généralement que le failli peut demandera intervenir en appel (2). L'article 443, G. com. déroge aux règles du Gode de procédure civile. Il confère au failli le droit d'intervenir avec l'autorisation du tribunal, et rien n'indique quece tribunal doive être nécessairement le tribunal qui juge en premier ressort.
225 bis. Par cela même que le failli peut intervenir, il semble utile de reconnaître aux parties le droit d'appeler le failli en cause, si elles estiment que cet appel en cause présente quelque avantage (3).
226. Des explications qui précèdent il résulte que le failli ne saurait intenter une action à défaut par les syndics de le faire (4). Gela serait contraire au dessaisissement et à l'esprit même de la loi en matière de faillite. En même temps qu'elle a enlevé l'administration au failli, elle a constitué l'unité de gestion entre les mains des syndics. L'intervention du failli dans les actions intentées n'a même
11) Démangeât sur Bravard, V, p. 139, en note.
(2) Douai, 20 déc. 1802 et 14 fév. 1863, 8. 1804. 2. 109; J. Pal.. 1804. 717. Renouard, i>p, 329 ; Démangeât, V, p. 139, en note; Thaller et Percerou, I, no 512. - V., en sens contraire, Alauzet, VI, n°2408.
La solution admise au texte ne fait pas de difficulté en Belgique, par suite d'une explication donnée daus la discussion de la loi belge de 1851. V. Namur, 111. no 1688.
(3) Rouen, 10 mai 1902, D. 1904. 1. 182.
. (4) Gass. 11 août 1885. S. 1885. 1. 442 ; J. Pal., 1885, 1. 1032 ; D. 1886. 1. 52.
pas été admise sans peine ; on disail qu'elle aurait l'inconvénient de mettre aux prises les syndics et le failli. Mais celte intervention, soumise à l'autorisation du tribunal, ne contrarie pas la gestion, puisqu'elle se réfère à un procès pendant. Il en serait autrement de l'exercice d'une action par le failli ; de la faculté d'intervenir on ne saurait conclure à la faculté d'agir. Cette unité de gestion peut sans doute avoir des inconvénients ; le syndic1 peut être négligent. Les remèdes sont le contrôle du juge-commissaire et la responsabilité des syndics (1). En conséquence, selon nous, si le failli intentait une action relative aux droits compris dans le dessaisissement, il devrait être déclaré non-recevable ; le défendeur a un intérêt légitime à se prévaloir de cette fin de non-recevoir, puisque la décision ainsi rendue ne serait pas opposable à la masse des créanciers (2) (3).
(1) Alauzet, VI, nos 2469 et 2*70; Démangeât sur Bravard, V. p. 127, en note. Secùs, Bédarride, I, n° 84 bis (suivant lui, l'intérêt du faRli, qui autorise l'intervention, doit pareillement autoriser l'action).
(2-3) Caen, 26 mai 1874, D. 1876. 2. 50 (arrêt bien motivé et établissant très nettement que l'interdiction pour le failli d'introduire devant les tribunaux des demandes relatives à son actif résulte et du principe général du dessaisissement et de la règle relative à l'intervention) La doctrine de la Cour de cassation sur ce point est loin d'être aus^i nette; la plupart de ses décisions peuvent s'expliquer par les circonstances de l'affaire, mais les motifs ont quelquefois une portée trop générale : Ch. req. 12 avr. 1869, D. 1869. 1. 517; S. 1869 1 350 (Un failli intentait une demande relative à une créance antérieure à la déclaration de faillite et qui avait été dissimulée aux créanciers; il avait été déclaré non recevable par la Cour de Toulouse et la Chambre des requêtes rejette le pourvoi, mais elle relève cette circonstance que le demandeur en cassation agissait, en l'absence des syndics, non en qualité de failli et dans l'intérêt des créanciers, mais en son nom et pour son compte personnel ; c'est doue que, si le failli, au lieu de vouloir s'approprier une partie de son actif, avait déclaré agir dans l'intérêt de la ma^se de ses créanciers, il aurait été recevable). — V. aussi i Cass. 16 août 1852, D. 1852. 1. 295 ; S. 1853. 1. 16 ; J. Pal., 1853. 2. 380 | (la Cour déclare que le dessaisissement opéré par le jugement déclaratif, i n'est point un obstacle à ce que le failli exerce en son nom une action i judiciaire, surtout lorsque, comme dans l'espèce, le syndic averti n'a pas jugé à propos de l'exercer lui-même, et que celte action concerne l'habitation personnelle du failli et de sa famille ; cette dernière circonstance pourrait justifier la décision, mais il est inexact de dire ainsi d'une manière générale que le refus d'agir du syndic permet au failli d'intenter une
Du reste, le syndic peut intervenir et prendre la place du failli, pour faire disparaître l'irrégularité de l'action exercée par celuici (1).
Toutefois, on doit permettre au failli de prendre des mesures conservatoires, spécialement d'interrompre une prescription (2), d'interjeter appel (3), de faire courir un délai d'appel en signifiant un jugement (4), de faire dresser un protêt (5) (6).
action) ; Trib. com. Seine, 2 oct. 1889, Journal des faillites, 1890, art. 1216. — V. aussi Paris, 9 août 1836, D. 1859. 5. 82. Môme si l'on reconnaît au failli le droit d'agir, il va sans dire qu'il ne pourrait exercer une action à laquelle le syndic aurait renoncé : Bordeaux, 17 janv. 1887, Journal des faillites, 1887. 227.
Le défendeur doit pouvoir opposer au failli son défaut de droit en appel, comme en première instance, même devant la Cour de cassation, si ce moyen a été invoqué en appel ou si l'irrégularité n'a existé que devant cette Cour. Cpr. Cass. 10 nov. 1885. D. 1886. 1. 49.
(1) Aix, 2 mars 1853, S. 1853. 2. 229; J. Pal.. 1853. 2. 436 ; D. 1853. 2.
(2) Poitiers, 29 fév. 1829, Rép. Dali. h. va, no 206 5°; Rennes, 22 mars 1865, S. 1865. 2. 335 ; J. Pal., 1865. 1243.
(3) Bordeaux, 14 avr. 1840, Rép. Dali., h. v°, n° 206 2°; 28 juin 1867, D. 1867. 5. 210. — La jurisprudence est, en général, contraire au droit, pour le failli, d'interjeter appel des jugements rendus contre le syndic représentant la masse. Nîmes, 18 janv. 1843, /. Pal., 1843. 1. 568, arrêt critiqué : Lict. de Couder, h. v°, n° 241. — Un arrêt de Bordeaux du 21 août 1851, D. 1853. 2. 163, déclare l'appel du failli non recevable, quand il a été interjeté contre la volonté des syndics. V. aussi Paris, 10 juin 1864, J. des Trib. de commerce, 1865. 115; Cass. 28 mars 1898. D. 1898. 1. 559. Cf. Nancy, 26 juin 1896, S. et J. Pal., 1896. 2. 96; D. 1S96. 2. 495. — Du reste, il semble aller de soi que, même en admettant, comme nous le taisons que le failli a le droit d'interjeter appel, le failli ne peut pas agir devant la Cour, de telle sorte que l'appel tombe si le syndic refuse de le soutenir au nom de la masse.
(£) Lyon, 25 août 1828, Rép. Dali., h. v\ n° 206 3». — Un arrêt de la Cour de cassation du 10 nov. 1885, D. 1886. 2. 49, fait, à propos de la requête civile, une distinction entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, en refusant au failli le droit de former les secondes. Cette distinction est, à nos yeux, arbitraire : S. 87. 1. 473; /. Pal. 1887. 1162.
(5-6) Alauzet, VI, n° 2472, — A l'inverse, il a été jugé que le protêt d'un effet de commerce peut, malgré la faillite du débiteur, être fait au domicile de ce débiteur et non au domicile des syndics : Cass. 6 févr. 1849.
227. L'idée de l'unité de gestion qui doit l'aire rejeter la faculté, pour le failli, d'exercer les actions relatives à l'actif (n° 22G), doit Eaire repousser également la faculté, pour les créanciers, d'exercer les mêmes actions pour eux. Les motifs sont les mêmes : les créanciers ne peuvent substituer leur initiative à celle des syndics, ils peuvent contrôler la gestion de celui-ci, appeler l'attention du jugecommissaire sur leurs actes, signaler leur négligence, provoquer même leur révocation, mais c'est tout.
Des créanciers du failli ne peuvent donc se prévaloir de l'arlicle 1 106, G. civ,, pour exercer les actions de leur débiteur déclaré en faillite. Gela résulte non seulement du dessaisissement qui a pour conséquence de confier la gestion générale du patrimoine du failli par les syndics, mais aussi de la suspension du droit de poursuite individuelle des créanciers (1). V. nos 251 et suiv. (2).
Seulement, l'assignation qui suivrait le protêt devrait être donnée aux syndics, Renouard, I, p. 325.
Trib. civ. de Versailles, 29 mars 1879, jugement confirmé, Paris, 24 décembre 4881, D. 1881. 2. 203 (le droit, pour le failli, de faire des actes conservatoires est proclamé et l'application du principe est faite à une saisie-arrêt). Rennes, 22 mars 1865, S. 1865. 2. 335 (Production dans un ordre).
(1) Alanzet, VI, n°s 2476-2477 ; Renouard, I, p. 314, Thaller et Percerou, I, n- 515 ; Namur, III, n° 1689. Gh. civ. Cass. 18 fév. 1863, D. 1863. 1. 149; S. 1863. 1. 285 (arrêt très net : le syndic représente seul la masse et a seul qualité pour exercer les actions qui intéressent cette masse ou pour y défendre ; l'action individuelle et facultative des créanciers entraînerait de nombreux abus et des difficultés de toute nature) ; il août 1885, S. 1887.
4. 473; /. Pal., 1887 1. 1162; D. 1886. 1. 52; 4 mars 1889, S. 1S90. t . 75 ; J. Pal., 1890. 1. 157; D. 1889. 1. 426; Pand. fr., 1889.1. 441; 23juil. 1889, S. 4891. 1. 212; J. Pal., 1891. 1. 513 ; D. 1891. 1. 53 ; 1°» avril 1895,
5. et J. Pal., 1895. 1.279; Pand. fr., 1896. 1. 404 (application à l'action en annulation d'actes tombant sous le coup de l'article 446, G. corn.). — En sens contraire, Rép. Dali., v° Faillite, n° 559 (divers arrêts); Dict. de Couder, v° Faillite, n° 245 ; Trib. civ. d'Auxerre, 1er juin 1881 {la Loi du 22 juin 1881).
(2) A ce point de vue, la règle applicable en cas d'acceptation bénéficiaire est toute différente de celle qui s'applique en cas de faillite. En cas d'acceptation bénéfiebure, les créanciers du défunt qui conservent le droit de poursuite individuelle, peuvent exercer les droits du défunt, en vertu de l'article 1166, C. civ. ; Dijon, 29 mars 1897, Le Droit, n° du 5 juin 1897. V., pourtant, Bordeaux, 17 février 1903, Journal des faillites, 1904, p. 110,
On ne doit même pas permettre à des créanciers, à moins qu'ils n'aient un intérêt distinct de celui de la masse, d intervenir (1), puisqu'il n'y a pas de texte pour eux, comme il y en a un pour le failli, dont, du reste, l'intervention n'a pas été regardée comme allant de soi (nos 225 et 226). Mais les créanciers doivent pouvoir, comme, d'ailleurs, le failli lui-même (n° 226), faire des actes conservatoires (2). Il y a lieu même de reconnaître le droit d'introduire une action au créancier qui a un intérêt distinct de celui de la masse (3).
227 bis. Bien que les créanciers ne puissent, en vertu de l'article 1166, G. civ.>, exercer les actions de leur débiteur en faillite, ils ont le droit d'exercer individuellement l'action paulienne, en vertu del'article 1167, C. civ , contre les actes du failli (n° 312). Cependant, il a été soutenu que l'action paulienne elle-même doit être réservée au syndic (4). On allègue en ce sens que l'exercice de cette action par un créancier peut jeter le trouble dans l'administration du syndic. Mais cette considération ne paraît pas décisive ; il y a lieu de tenir compte de ce que l'action paulienne n'appartient pas à tous les créanciers, mais seulement à ceux dont les créances sont antérieures à l'acte argué de fraude.
(1) Paris, 24déc. 1849, D. 1850. 2. 195; Cass. 10 nov. 1890, S 1891. 1. 241 ; J. Pal., 1891. 2. 953; D. 1892. 1. S, Pand. fr., 1891. 1. 138 : Cass. 12 mars 1900, S. et/. Pal., 1900. 1. 392; D. 1900. 1. 271; Cass. 29 juillet 1905, D. 1906. 1. 193; S. et /. Pal., 1908. 1. 473; Paris, 1er avril 1909, 31 décembre 1911; Journal des faillites, 1911, p. 53; 1912, p. 69. — Renouard. I, 315; Namur. NI, n° 16S9. — En sens contraire, Poitiers, 26 juill. 1886, D. 1859. 1. 255; Alauzet, VI, n° 2475 ; Dict. de Couder, h. v", n°s 247-251 ; D. 1896. 2. 353 ; Thaller et. Pereerou, I. n° 514.C'^s auteurs n'admettent les créanciers à intervenir, mais seulement avt;c l'autorisation du tribunal. Ils assimilent à cet égard les créanciers au failli luimême. — Un tiers qui ne réclamerait pas de droit de créance dans la faillite, pourrait intervenir dans les actions où les syndics sont parties, conformément aux règles ordinaires.
(2) Paris, 19 août 1852 et Orléans, 4 mai 1853, D 1852. 2. 70 et 207 Signification d'un jugement pour faire courir le délai d'appel). — Alauzet, VI, n° 2478.
(3) Cass. 10 nov. 1890, S. 1891. 1. 214; D. 1892. 1. 8; Pand. fr., 1891. 1. 38; Nancy, 5 juin 1906; Paris, 21 novembre 1906, S. 1907. 2. 158: Journal des faillites, 1907, p. 24 et 13.
(4) Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial, n° 1873 ; Thaller et Pereerou, I, n- 745.
228. Ce serait, toutefois, une errenr de croire que le failli ne peut plus, à partir du jugement déclaratif intenter aucune action ni défendre à aucune demande. II y a, au contraire, des actions dont l'exercice, au point de vue actif ou passif, n'appartient pas aux syndics, mais reste au failli. Le départ à faire entre les deux catégories d'actions n'est pas toujours facile.
Le droit, pour les syndics seuls, de représenter le failli en justice, tant en demandant qu'en défendant, est une conséquence du dessaisissement et de l'administration qui leur est confiée ; aussi ce droit n'c\iste-t il que dans la mesure où le dessaisissement produit ses effets. Or, d'une part, le dessaisissement ne concerne que le patrimoine, gage des créanciers et ne saurait s'appliquer aux droits qui ne rentrent pas dans le patrimoine, qui ne constituent pas des éléments de 1 actif (n° 208 ter) ; d'autre part, le failli n'est pas un interdit (n° 208). Il suit de là que le failli peut intenter les actions relatives aux droits en question, comme il défend à celles qui se réfèrent à ces mêmes droits. Ce n'est pas tout : il y a des actions dont l'exercice implique un droit d'appréciation tout à fait personnel delà part de celui auquel elles appartiennent, de telle façon qu'il serait exorbitant de laisser le syndic les exercer librement, peut-être contrairement à la volonté arrêtée du failli. ïl y a, pour déterminer les actions qui doivent être exercées par le failli ou contre lui, à résoudre des questions analogues à celles qui se présentent à propos de l'article 1166, G. civ., quand il s'agit de se prononcer sur les droits et actions du débiteur que, par exeption, ses créanciers ne peuvent pas exercer en son nom, parce que ce sont, suivant les expressions de l'article 1166 G. civ., des droits et actions attachés à la personne.
Il est indispensable de faire ici quelques applications de ces idées générales et d'indiquer les principales difficultés qui s'élèvent à cette occasion.
229. Il va de soi que les syndics seuls ont le droit d'agir en exécution des obligations des tiers envers le failli résultant de contrats ou de quasi-contrats, et que c'est contre les syndics que les tiers ont à exercer les actions relatives à des obligations contractuelles ou quasi-contractuelles à la charge du failli. Le droit des syndics est
aussi incontestable pour les actions en résolution fondées sur le défaut d'exécution de ses obligations par le failli ou par son co-contractant (1).
230. A l'inverse, il est certain que le failli doit être partie dans toutes les actions qui touchent aux droits de famille, comme les actions en nullité de mariage (2), en divorce ou en séparation de corps (3), en désaveu de paternité, en reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle, en destitution de tutelle, en interdiction, en dation de conseil judiciaire (4).
230 bis. Il y a des actions qui n'ont pas un caractère aussi tranché, qui offrent un intérêt pécuniaire, tout en ayant pour but principal la sauvegarde d'un droit tout personnel ; elles échappent aussi au principe du dessaisissement, en ce sens que le failli seul peut les intenter et qu'il doit y défendre. De ce nombre sont les actions ayant pour objet un intérêt d'honneur ou de considération (5), comme une action en diffamation (6) et, généralement, les actions en dommages-intérêts pour délit, spécialement pour contrefaçon d'une invention brevetée, d'un dessin ou d'un modèle de fabrique, d'une marque de fabrique ou de commerce (7), l'action en révocation d'une donation pour ingratitude, l'action en séparation de biens. Mais, même dans ces actions, les syndics peuvent intervenir pour sauvegarder les intérêts pécuniaires de la masse des créanciers et ils doivent être mis en cause pour que le jugement soit opposable à la masse des créanciers .
231 . Si les actions endommages-intérêts, exercées à raison d'un
(1) Paris, 42 juill. 1874, D. 4877. 5. 240.
(2) Trib. civ. Seine, 23 août 1883, le Droit, rr du 25 août 1883.
(3) Gass. 28 août 1871, S. 1873. 2. 267; J. Pal., 1873. 1095 ; D. 1874. 5. 262. — Mais il importe que le syndic de la faillite du mari soit mis en cause, pour que le jugement soit opposable à la masse dans ses effets pécuniaires.
(4) Trib. civ. Seine, 14 nov. 1893, Journal des faillites, 1894, p. 374.
(5) Cass. 17 juin 1865, D. 1865, 1. 401 ; S. 1865. 1. 462; J. Pal., 1865. 4. 1201 ; 10 mars 1879, S. 4879. 4. 405; /. Pal., 4879. 4 . 209 ; D. 1879. 4.
(6) Paris, 3 juillet 1903, Journal des faillites, 4904, p. 244.
(7) Pouillet, Traité des brevets d'invention (4e édit.), n° 458. V. Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial, n° 4785.
délit allégué contre le failli ou par lui à la charge d'un tiers, doivenl être intentées contre le failli (1 ) ou par Lui-même, il y a lieu d'admettre (2) l'intervention ou l'appel en cause du syndic. Gela s'applique, (pie l'action civile soit portée devant la juridiction civile ou devant la juridiction de répression (3).
Mais, dans ce dernier cas, une question spéciale se pose. Doit il être sursis au jugement sur l'action civile exercée contre le Jailli jusqu'à ce qu'il y ait appel en cause du syndic, pour que le jugement à intervenir soit opposable à la masse des créanciers? Il a été parfois décidé que la personne lésée a le droit de se porter partie civile jusqu'à la clôture des débats et que ceux-ci ne peuvent être retardés par l'appel en cause du syndic (4). Celte solution peut avoir sans doute des avantages pratiques, mais elle n'est pas conforme aux principes. On est en droit de craindre, du reste, que le failli ne fasse pas valoir tous les moyens possibles sur la question de dommages -intérêts, parce ce que ce seront surtout, en définitive, ses créanciers qui auront à souffrir de la condamnation (5).
232. En ce qui concerne l'action en révocation d'une donation entre-vifs pour cause d'ingratitude, deux hypothèses sont possibles : le failli est donateur ou il est donataire.
Si le failli est donateur, il peut seul exercer l'action, parce que celle-ci a, dans l'esprit de la loi, malgré ses conséquences pécuniaires, un intérêt moral (G) et que le donateur seul a le droit de pardonner au donataire. Mais, le résultat de l'action devant profiter à la
(1) V. Gass. 26 sept. 18G7, D. 1868. 1. 42.
(2) Trib. correct. Seine, 13 et 20 juill. 1883 ; Paris, 4 août 1883, Journal des faillites, 1883, p. 367 et 434 ; Paris, 25 janv. 1887, Journal des faillites, 1887, p. 130 ; D. 1887. 2. 132; Paris, 18 mai 1888, Journal des faillites, 1888, p. 415 ; 18 mars 1897 [Gaz. du Palais, 1897. 1. 701 (procès en contrefaçon). — V. pourtant, Trib. correct. Seine, 15 juin 1883, Journal des faillites, 1883, p. 341.
(3) Gpr., pour le cas d'action civile portée devant une juridiction do répression. Paris (ch. correct.), 17 mars 1911, le Droit, n° du 21 avril 1911.
(4) Cass. 9 mai 1846, D. 1846. 1. 316 ; S. 1846. 1. 844. V. aussi Cass. 14 mai 1869, D. 1870. t. 437.
(5) V. en ce sens, Thaller et Percerou, I, n° 549; Namur (III, ri0 1685), qui cite un arrêt de la Cour de Bruxelles du 24 janv. 1857.
(6) Renouard, I, p. 312 ; Démangeât sur Bravard, V, p. 127, en note.
masse des créanciers, le syndic qui représente celle-ci, doit, au moins dans un intérêt de surveillance, avoir le droit d'intervenir dans l'instance.
Si le failli esl donataire, le donateur peut demander la révocation contre lui. Mais la faillite souffrira t-elle de celte révocation ? La négative doit être admise si les faits d'ingratitude sont postérieurs au jugement déclaratif ; par suite du dessaisissement, le failli ne peut au regard de la masse, diminuer son actif par ses actes licites ou même illicites. Aussi, la condamnation obtenue en pareil cas contre le failli donnerait-elle au donateur une satisfaction morale, mais ne pourrait-elle produire d'effets pécuniaires que si le failli revenait à meilleure fortune. La situation n'est plus la même quand les faits d'ingratitude reprochés au failli remontent à une date antérieure au jugement déclaratif ; la condamnation peut alors atteindre la masse. Seulement, à raison du caractère pénal de la condamnation, il est douteux qu'il en soit ainsi en dehors du cas où la demande en révocation a été intentée avant la déclaration de faillite (1).
Il va de soi que, dans les cas où la révocation de la donation peut réfléchir contre la masse des créanciers, il est nécessaire de mettre les syndics en cause (n° 230 bis).
233. Au contraire, les syndics de la faillite du donateur peuvent intenter seuls l'action en révocation pour inexécution des conditions ; celte action n'est qu'une application du droit commun en matière de contrat (art. 953 et 1184, G. civ.). Il en est de même de l'action en révocation pour survenance d'enfant (2). Dans ce dernier cas, la révocation a lieu de plein droit ; le jugement qui déclare la donation révoquée, ne fait que consliluer un fait préexistant; le bien donné rentre dans le patrimoine du donateur, de telle sorte qu'il ne peut y avoir simplement confirmation de la donation révoquée et qu'une
(1) Démangeât sur Bravard, Y. p. 122, en note. V. Tiialler et Percerou, I, n° 550, note 6 de la page 516. Ces auteurs estiment que la révocation pour ingratitude ressemble plus a des dommages-intérêts qu'à une peine et écartent, par suite, toute distinction se rattachant à l'époque à laquelle a été formée la demande ou à laquelle est intervenue le jugement prononçant la révocation.
i2) Kenouard, I, p. 312.
nouvelle donation est nécessaire, pour que le donataire conserve le bénéfice de la libéralité (art. 904, G. civ.). — Quand, au contraire, le failli est donataire, c'est contre le syndic que l'action en révocation fondée sur l'une de ces deux causes peut être exercée. A raison du dessaisissement, il semble, toutefois, que la révocation pour inexécution des charges ne peut pas être prononcée lorsque l'inexécution s'est produite après le jugement déclaratif de la faillite du donataire. Cpr. n° 232.
234. Au sujet de l'action en séparation de biens, il faut, pour résoudre les questions qui se posent, se placer distinctement dans le cas où il y a faillite de la femme et dans celui où il y a faillite du mari.
En cas de faillite d'une femme mariée, il est certain que les syndics ne peuvent sans son consentement demander de son chef la séparation de biens contre le mari. C'est là une application directe de l'article 1446, teralin.,G. civ., qui considérant le droit de demander la séparation de biens comme un droit attaché à la personne au sens de l'article 1666, G. civ., n'admet pas que ce droit puisse être exercé par les créanciers de la femme.
En cas de faillite du mari, la situation n'est pas aussi nette, lorsque, sa femme voulant former une demande en séparation de biens, il y a à déterminer contre qui elle doit agir.
Il a été soutenu que la demande doit être formée contre le syndic, sauf au mari à obtenir du tribunal l'autorisation d'intervenir dans l'instance en vertu de l'article 443, alin. 4, G. com., ou à la femme à le mettre en cause (1). On fait valoir en ce sens que le syndic représente à la fois les créanciers et le failli En sens contraire, on a prétendu que le caractère personnel de l'action en séparation de biens doit faire admettre qu'elle peut être exercée contre le mari seul (2).
Selon nous, la demande en séparation de biens doit être dirigée à la fois contre le failli et contre le syndic. Il y a un intérêt moral en jeu ;
(1) Paris, 22 mai 1876. S. 1877. 2. 529 ; D. 1876. 2. 224.— Boistel, p. 683, note 6. — Cette opinion avait été soutenue à tort par un des auteurs de ce traité : S. 1880. 2. 17 ; J. Pal., 1880. 104.
(2) Geoffroy, Code pratique de la faillite, 27 ; Massé, II, p. 1199.
la séparation de biens produit des effets personnels à l'égard du failli en le privant de l'administration des biens de sa femme et de ceux de la communauté à laquelle la déclaration de faillite, par elle seule, ne porte pas atteinte (n° 208). Mais on ne saurait nier que la séparation de biens peut causer à la masse des créanciers du mari un préjudice précuniaire ; par suite de la séparation de biens, la communauté est dissoute, il y a lieu à partage de l'actif commun, la femme commune en biens prend sa part dans la communauté, le mari perd son droit de jouissance sur les biens propres ou dotaux de sa femme. Aussi le syndic doit-il être mis à même de défendre à la demande au point de vue de ses conséquences pécuniaires ; il importe, dans l'intérêt de la masse des créanciers, qu'il prévienne les fraudes et les collusions assez fréquentes en cette matière (1).
235. A l'occasion des demandes en séparation de biens formés conjointement contre le mari et contre le syndic de sa faillite, différentes questions se sont élevées relativement aux dépens du procès,
a. Le syndic qui succombe est condamné aux dépens et il en est de même du mari qui, avec lui, a été défendeur à la demande en séparations de biens. Il est de règle que les frais de l'administration du syndic sont prélevés sur l'actif de la faillite (art. 565, C. corn.). Les dépens auxquels le syndic est condamné, sont employés en frais de syndicat , en ce sens qu'ils sont prélevés sur l'actif avant toute répartition de celui-ci entre les créanciers (n° 224). Mais on peut se demander si la condamnation aux dépens doit être prononcé pour le tout contre le failli et contre le syndic, dételle façon que ces dépens
(1) Thaller et Percerou, I, n° 544 ter. — Paris, 13 mars 1879. D. 1879. 2. 264 ; S. 1880. 2. 17; J. Pal., 1880. 104 ; Paris. 3 avr. 1890, D. 1890. 2. 34 ; Bordeaux, 11 déc. 1891, S. et J. Pal., 1892, 2. 77. Gpr. Cass. H déc. 1895 (3 arrêts», Journal des faillites, 1896, p. 5; D. 1896. 2. 209; S. et J. Pal., 1896. 1. 37; D. 1897. 1. 17 (note de M. Thaller ; Panel. />•., 1896. 4. 497. Trib. de l'Empire allemand, 22 janv. 1886, S 1888. 4.1;/. Pal., 1888. 2. 1.
Le syndic, dans un procès en séparation de biens, peut, au nom des créanciers, opposer une exception d'incompétence que le failli n'est plus recevable à opposer : Nancy, 23 mai 1900, D. 1900. 2. 497 (il s'agissait de l'incompétence fondée sur ce que le mari et la femme étaient étrangers).
seraient en totalité prélevés comme frais de syndical ou si les dépens ne doivent pas être répartis entre les deux défendeurs? S'il y a une répartition, la femme en est réduite à se présenter, pour les dépens à la charge du mari, comme créancière dans la faillite de celui-ci, tandis qu'avec la solution opposée, tous les dépens sont prélevés sur l'actif.
Le principe de la division des dépens sans solidarité doit être admis; d'abord, aucune disposition légale, aucun motif rationnel n'obligent à reconnaître qu'il y a là une dette indivisible ; puis, la solidarité serait contraire au principe général de l'article 1202, G. civ. (1) ; il n'y a pas de raison pour déroger à cette règle dans l'espèce dont il s'agit. On a allégué qu'on se trouve, en quelque sorte, en présence d'un personnage à deux têtes et que, la disposition générale du jugement qui prononce la séparation de biens, étant indivisible, la condamnation aux dépens qui en est l'accessoire, doit avoir le même caractère. Ces objections sont sans valeur. Sans doute, la séparation de biens ne peut recevoir une exécution partielle ; mais il en est autrement de la condamnation aux dépens ; ils peuvent être payés pour partie par chacun de ceux qui succombent (2). Il y a donc lieu de mettre à la charge personnelle du mari les dépens se rattachant à sa présence dans l'instance (3). Pour ces dépens, la femme est une créancière soumise à la loi du dividende, à moins que, son mari étant proprétaire d'immeubles, elle ne puisse invo-
(1) Gass. 19 avr. 1841, S. 1841. 1. 631; Cass. 20 nov. 1886.
(2) Rouen, 31 janv. 1893; Gass. 11 déc. 1895 (trois arrêts), Journal des faillites, 1894, p. 181; 1896, p. 5 ; S. et J. Pal., 1896. 1. 37; D. 1897. 1. 17 ; Pand. fr., 1S96. 1. 497 (Ce dernier arrêt a été rendu à l'occasion d'une liquidation judiciaire; la question est la même qu'en cas de faillite et doit être résolue de la même manière).
(3) On s'est demandé si les dépens doivent être divisés par moitié entre le syndic et le failli ou s'il faut procéder à une ventilation et voir quels frais concernaient spécialement soit le syndic soit le failli. Pour la première solution, Paris, 3 avril 1890, S. 1891. 2. 84 ; /. Pal., 1891. 1. 464 ;D. 1890. 2. 341. Cette solution ne paraît pas rationnelle. V. note de M. Thaller sous Cass. 11 déc. 1895, D. 1897. 1. 17. — MM. Percerou et Thaller, I, n8s 546, 547 et 547 bis admettent que les dépens sont supportés moitié parla masse, moitié par la femme demanderesse, sauf le recours de celle-ci contre son mari.
quer son hypothèque légale ; celle-ci garantit la créance des dépens, comme toutes les créances de la femme contre son mari (art. 2121, 1er alin., G. civ. (1).
b. Le syndic déclare parfois s'en remettre à justice. Doit-il, même alors, être condamné aux dépens avec emploi en frais de syndicat? On a essayé de soutenir la négative, en se fondant sur ce qu'alors, il n'y a aucun reproche à faire au syndic représentant de la masse ; il n'a pas résisté à la demande. Cette doctrine impliquerait que la condamnation aux dépens est une sorte de peine. Cette idée est fausse : avec elle, la condamnation aux dépens ne serait pas admissible à la suite d'une demande à laquelle il n'y a point d'acquiescement possible. Quelle que soit la nature de la demande, quelque réponse qu'y ait faite le défendeur, celui-ci doit, s'il succombe, être condamné aux dépens (art. 130, C. proc. civ.) (2).
c. S'il n'est statué sur la demande en séparation de biens formée antérieurement au jugement déclaratif de la faillite du mari qu'après ce jugement, l'emploi en frais de syndicat doit-il avoir lieu même pour les dépens antérieurs au jugement déclaratif ? Aucune disposition légale n'autorise à faire parmi les dépens cette distinction qui pourrait être assez difficile à appliquer (3). Le syndic vient prendre, lors du jugement déclaratif, la place du mari. Il n'y a pas un véritable changement de défendeur. Au reste, il a été admis d'une façon générale (n° 224) que, lorsqu'une action commencée contre le failli est continuée contre le syndic, les dépens, en cas de condamnation de celui-ci sont à employer en frais de syndicat même pour la partie des dépens afférents aux actes antérieurs au jugement.
236. Il sera expliqué plus bas (nos 248 et suiv.) que, malgré le
il) Une question semblable relative aux dépens se présente «tu cas d'un jugement de séparation de corps prononcé contre le mari en faillite. V. Traité de Droit commercial, V11I, n° 560. Gpr. Thaller et Percerou, t.
(2) Gass. 11 juin 1877, D. 1877. 1. 502; S. 1878. 1. 465 ; Panel, fr. chr. ; Paris, 13 mars 1879, S. 1880. 2. 37 ; /. Pal., 1880. 104; D. 1879. 2. 264.— V. pourtant Trib. comm. Mulhouse. 15 nov. 1867, S. 1868. 2. 55; J. Pal., 1868. 234.
(3) V. Cass. 11 juin 1877, S. 1878. I. 465: /. Pal., 1878. 1. 209; D. 1877. 11 502 ; Pand. fr. chr.
dessaisissement, le failli peut se livrer au commerce et que les actes faits par lui relativement à ce commerce sont valables. Il est logique de reconnaître au failli le droit d'agir en justice à l'occasion de ce commerce ainsi que de défendre aux procès qui s'y rapportent, sans même que les syndics doivent être mis en cause (1). Il va de soi que ceux ci peuvent toujours intervenir pour sauvegarder les intérêts de la masse (2). Mais on ne voit pas pour quelles raisons il y aurait une règle différente pour les contrats et pour les procès (3) ; la capacité du failli doit exister également pour les uns et pour les autres, par cela seul qu'ils se rattachent au commerce exercé par le failli après le jugement déclaratif, et la jurisprudence ne fait pas de distinction (4).
236 bis. Duoit étranger. — Le dessaisissement est considéré dans tous les pays comme entraînant cette conséquence que les tiers doivent exercer les actions en justice contre le syndic et que celui-ci exerce contre les tiers les actions appartenant au failli. Beaucoup de textes législatifs ou réservent les actions ayant un caractère personnel ou emploient, pour poser la règle, des expressions impliquant que les actions ayant ce caractère peuvent, malgré la faillite, être exercées contre le failli ou par lui. Ainsi, les Godes de commerce italien (art. 699), roumain (art. 713; et porLnguais (art. 700) réservent les actions personnelles et étrangères à la faillite ; la loi brésilienne (art. 2) met à part les actions concernant l'état, le mariage, la puis-
(1) Paris, 27 octobre 1903, Pand. fr., 1004. 2. 124, Journal des faillites* 1904, p. 53 ; Bordeaux, 19 janvier 1909, Journal des faillites, 1910, p. 259; Cass. 27 mai 1910, S. et /. Pal., 1911, p. 276, Pand. fr., 1911. 1. 276. Il va de soi que, te syndic peut intervenir pour protéger les intérêts de la masse. Dem.mgeat sur Bravard, V, p. 75, en note; Bédarride, I, n° 84 bis. — V. pour la jurisprudence la note 1 de la page suivante.
(2) Cf. Paris, 6 juill. 18.5, D. 1855. 2. 360; S. 1855. 2. 479.
(3) Des auteurs font, pourtant, cette distinction : Renouard, I, p. 309 et 310 ; Alauzet, VI, n° 2473.
(4) V. Cass. 12 janv. 1864 (motifs), S. 1864. 1. 17; 8 mai 1878, S. 1878. 1. 309 ; J. Pal., 1878. 770 ; t). 1879. 1. 101 ; Ca?s. 27 mai 1910, S. et /. Pal., 1911. 1. 276; Pand. fr., 1911. 1. 276. — Cf. Cass. Turin, 19 juin 1882, S. 1883. 4. 29.
sance paternelle (1 ) ; le Code de commerce chilien (art. 1 364, 2e alin.) reconnaît au failli le droit d'exercer, par lui-même, toutes les actions exclusivement attachées à sa personne ou qui ont pour objet des droits inhérents à sa personne. La loi hongroise (art. 8 à 10) la loi autrichienne (art. 6), le Gode de commerce mexicain (art. 970) n'excluent l'exercice contre le failli ou par lui que des actions relatives à des biens compris dans l'actif de la faillite.
237. 3° A quels biens s'applique le dessaisissement ? — L'article 443, C. com., semble employer une formule aussi large que possible et de nature à écarter toute espèce de doute ; il parle du dessaisissement de tous les biens du failli, même de ceux qui peuvent lui échoir pendant qu'il est en état de faillite. Néanmoins, il s'est élevé au sujet des biens atteints par le dessaisissement plusieurs difficultés graves.
238. Le dessaisissement ne peut s'appliquer qu'à ce qui forme le patrimoine du failli et ne comprend pas, ainsi que cela a déjà été constaté (n°208), les biens appartenant à d'autres personnes dont le failli administre le patrimoine à un titre quelconque.
Si le failli a non seulement l'administration, mais la jouissance de ces biens, cette jouissance peut-elle être prise par les créanciers ? Oui, à la condition que les charges de cette jouissance soient respectées. Ainsi, le failli a la jouissance des biens de ses enfants mineurs de 18 ans non émancipés (art. 384, G. civ.) ; la masse ne pourra réclamer que la partie des revenus qui reste libre entre les mains du père après que les charges ont été acquittées et, parmi ces charges, figurent notamment la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants selon le fortune (art. 385, G. civ.) (2). Une observa-
(1) La loi hollandaise de 1893 écarte les actions qui ne sont pas pécuniaires.
(2) La solution donnée au texte correspond à celle selon laquelle les créanciers de celui qui a la jouissance légale des biens de son enfant mineur, ne peuvent saisir les fruits de ces biens que sous la déduction des charges à supporter sur eux. Demolombe, VI, n05 528 et 529. — Des auteurs, refusent tout droit à la niasse même sur les revenus demeurés libres après l'acquittement de charges de la jouissance légale. V. Thaller (n» 1780); Thaller et Percerou, I, n° 541.
lion analogue doit être faite pour leur droit de jouissance qui, sous plusieurs régimes matrimoniaux, peut appartenir au mari sur les biens de sa femme.
239. L'application de la règle qui ne comprend dans le dessaisissement que les biens appartenant au failli, présente quelque difficulté au sujet de l'assurance sur la vie que peut avoir contractée le failli au profit d'un tiers. Il y a lieu alors, en cas de mort du failli, de décider si le dessaisissement s'applique au capital assuré. Pour résoudre cette question, il faut rechercher si le capital a été ou non dans le patrimoine du failli. La solution à donner dépend de la nature qu'on reconnaît à la stipulation faite dans l'assurance sur la vie au profit d'un tiers bénéficiaire. Ce n'est pas une question à résoudre à l'aide des principes de la faillite, mais par ceux qui régissent l'assurance sur la vie faite au profit d'un tiers (1). Il suffit ici d'indiquer que la créance du capital assuré au profit du tiers bénéficiaire de l'assurance esta considérer comme étant née directement au profit de celui-ci et comme n'ayant jamais fait partie du patrimoine de l'assuré ; ce qui fait que la créance du capital assuré ne fait pas partie de l'actif du failli frappé par le dessaisissement et que, par suite, ses héritiers peuvent en disposer librement (2).
239 bis. Une question de la même nature se présente quand il s'agit de savoir si la provision fait partie de l'actif de la faillite du tireur d'une lettre de change ou d'un chèque, et si, par suite, le syndic de la faillite du tireur peut retirer la provision faite par celui-ci en se faisant payer par le tiré du montant de la créance qui constitue cette provision. C'est la question delà transmission de la propriété de la provision qui se rattache à la matière des lettres de change et des chèques. Celle-ci appartenant au porteur, selon une jurisprudence constante, n'est pas comprise dans l'actif de la faillite du tireur et le syndic de cette faillite ne peut, en conséquence, la réclamer (3).
(1-2) Cette question sera examinée dans le tome IX de notre Traité de Droit commercial, consacré aux assurances non maritimes. — Lefort, Traité du contrat d'assurance sur la vie, II, p. 291 et suiv. Consulter aussi Thaller et Percerou, I, nos 533 et suiv.
(3) V. Traité de Droit commercial, IV, no« 172 et suiv.
DROIT COMMERCIAL, 4e édit. VII — 16
240. Le dessaisissement s'applique à tous 'es biens meubles et immeubles da failli, qu'elle qu'en soit l'origine, qu'ils se rattachent ou non à son commerce. C'est une conséquence de l'indivisibilité de l'état de faillite et de l'indivisibilité du patrimoine. Le patrimoine tout entier sert de gage à tous les créanciers : il n'y a qu'une masse de l'actif et qu'une masse du passif (Cf. art. 2092 et 2093, G. civ.)(1).
241 . Malgré la généralité des termes de l'article 443, G. corn, on s'est demandé s'il n'y a pas certains biens du failli qui doivent être exceptés du dessaisissement. Le doute vient de ce que le jugement déclaratif peut être considéré comme opérant au profit des créanciers une sorte de saisie générale sur tous les biens du failli ; c'est une mainmise collective substituée aux mainmises individuelles auxquelles auraient pu procéder les créanciers en pratiquant des saisies, si, la faillite n'étant pas déclarée, les créanciers avaient conservé leur droit d'exercer des poursuites individuelles. Dès lors, on se demande si les biens qui, pour des motifs divers, sont soustraits par la loi au droit de saisie, n'échappent pas, par cela même, au dessaisissement, malgré les termes si larges de l'article 443 (2). La question se pose dans plusieurs hypothèses qui doivent être disdistinguées.
242. L'article 592, C. proc. civ., énumère un certain nombre d'objets qui ne peuvent être saisis pour des raisons d'humanité (3) : coucher nécessaire aux saisis el à leurs enfants vivant avec eux, habits dont ils sont vêtus et couverts, livres ou outils servant à leur profession, menues provisions, etc. Le dessaisissement s'appliquet-il à ces objets ? La question est très délicate. Elle doit, selon nous être résolue affirmativement. Sans doute, on ne peut invoquer en ce
(1) Paris, 27 nov. 1885, Journal des faillites, 188G, p 8.
(2) C'est la règle posée par beaucoup de lois étrangères. V. n1 240 bis. (o) \l faut laisser de côté la disposition du 1° de l'article 592, C. proc. civ.,
qui est relative aux immeubles par destination ; ils ne peuvent être, à raison de leur nature, l'objet d'une saisie-exécution, mais ils sont compris dans la saisie de l'immeuble dont ils sont des accessoires. Aussi rien assurément n'empêcbe qu'ils soient compris dans le dessaisissement avec les immeubles auxquels ils se rattachent, de même qu'ils sont compris dans la saisie de ces immeubles.
sens les termes généraux de l'article 443, G. corn., qu'il faut combiner avec les principes du droit commun. Mais la loi des faillites s'est préoccupée des considérations qui ont inspiré l'article 592, G. proc. civ. , et a cherché à y donner satisfaction La procédure qu'elle a organisée dans ce but semble devoir remplacer la disposition générale du Gode de procédure. Ainsi d'après, l'article 469, G corn., le juge commissaire peut sur la demande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés ou les autoriser à en faire extraire les vêtements, hardes, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille, et dont la délivrance sera autorisée par le juge-commissaire, sur l'état que lui en soumettent les syndics. D'autre part, le failli pourra obtenir, pour lui et sa famille, sur l'actif de sa faillite des secours alimentaires qui seront fixés sur la proposition des syndics, par le juge-commissaire, sauf appel au tribunal, en cas de contestation (art. 474) (1).
Il a, pourtant, été soutenu que les divers objets déclarés insaisissables par l'article 592, C. civ., échappent au dessaisissement (2). On a fait valoir en ce sens que les créanciers n'ont jamais dû compter pour leur paiement sur les objets dont il s'agit et qu'il est difficile de comprendre comment la faillite peut avoir pour effet de leur affecter des objets qui n'étaient pas destinés à leur servir de gage. Mais il faut tenir compte de la faveur que montre la loi pour les créanciers en cas de faillite de leur débiteur ; elle les traite souvent mieux qu'elle ne le fait quand ils se trouvent en présence d'un débiteur qui n'est pas failli. Au lieu de poser une règle impé-
(1) Renouai-.), I, p. 298; Massé, II, n° 1184 ; Boistel, n° 907. — V. aussi, pour la Belgique, Namur, III, n° 1640. — Cette solution était déjà enseignée sous l'empire du Code de 1807 (Rép. Dali., v° Faillite, n° 185). Elle semble, comme cela est dit au texte, avoir été mise hors de doute par la loi de 1838 dans les articles 469 et 474. Thaller et Percerou, I, n° 551 bis. Ces auteurs admettent bien, en principe, que les biens insaisissables échappent, en cas de faillite, au dessaisissement. Mais ils reconnaissent que les objets indiqués dans l'article 592, C. proc. civ. n'y échappent pas, parce que l'article 469, C. com. n'oblige pas le juge commissaire à ordonner leur extraction des scellés, mais lui en donne seulement la faculté ; il y aurait, disent-ils, obligation s'ils échappaient de piano à la faillite.
(2) Démangeât sur Bravard, V, p. 72 note ; Laurin, n° 967 ; Alauzet, VI, n° 2460.
rative excluant certains objets du dessaisissement, elle laisse, en ce qui les concerne, au juge, un pouvoir d'appréciation; elle refuse un droit au failli pour conférer au juge une faculté.
243. Le dessaisissement ne s'applique aux pensions et traitements dûs par l'Etat que dans la mesure où les lois et règlements permettent de les saisir (art. 580, G. proc. civ.) (1) ; il ne s'appliquerait pas non plus aux provisions alimentaires adjugées par justice qui sont déclarées insaisissables par l'article 581 2°, C. proc. civ. (2). Il s'agit là de créances pour lesquelles le Code de commerce n'a édicté aucune disposition correspondant à celles du Gode de procédure civile qui les déclare insaisissables.
Pour la même raison, les rentes viagères constituées en vertu de la loi du 9 avril 1898 sur la responsabilité des accidents du travail ne sont pas frappés par le dessaisissement ; cette loi les déclare insaisissables (art. 3, in fine). — Les salaires dû au failli restent en dehors du dessaisissement dans la mesure où ils sont déclarés insaisissables par la loi du 12 janvier 1895, c'est-à-dire jusqu'à concurrence des neuf-dixièmes (3).
244. Il y a plus de difficulté : 1° pour les sommes et objets disponibles (c'est-à-dire ne rentrant pas dans la réserve) déclarés insaisissables par le testateur ou donateur (4) ; 2° pour les sommes et pensions pour aliments que l'article 581 3° et 4°, C. proc. civ.,
(1) Henouard, I, p. 302 ; Massé, II, n° 1185. Pour le commentaire de l'article 580, G. proc. civ., V. Boitard, Colmet-Daàge et Glasson, Leçons de procédure civile, II, n(> 835 ; Garsonnet, Traité de procédure, III, n°546.
(2) Aix, 22 novembre 1907, le Droit, n° des 10 et 11 février 1908.
(3) Cass. 10 novembre 1902, S. et J. Pal., 1903. 1. 63 (note de Ch. Lyon- Caen) ; D. 1903. 1. 201 (note de M. Thaller) ; Pand. fr., 1903. 1. 478.
(4) Renouard. I, p. 300 et 302; Massé, II, n° 1185 ter ; Démangeât sur Bravard. V, p. 73, note. Renouard, d;ms sa 2e édition (I, p. 298), dit qu'on pourrait ne pas tenir compte de la condition, s'il était prouvé qu'elle n'a été introduite que pour nuire aux créanciers. Il n'a pas reproduit dans sa 3e édition celte observation qui est tout à fait inadmissible. C'est évidemment pour soustraire le bien donné ou légué aux créanciers de celui qu'il gratifie, que le disposant insère la condition dont il s'agit, et la loi reconnaît avec raison que cela est licite. Les créanciers n'ont pas un sujet légitime de plainte, puisqu'ils ne sont pas privés d'un droit sur lequel ils pouvaient compter. Si la condition ne devait pas être respectée, la libéralité ne serait pas faite ; qu'y gagneraient les créanciers ?
déclare également insaisissables (1). Il convient de distinguer selon que la libéralité esl postérieure ou antérieure au jugement déclaratif de faillite.
La libéralité est-elle postérieure à ce jugement ? La masse n'a rien à prétendre sur les biens qui y sont compris ; il y a une condition mise par le disposant dont la loi reconnaît elle-même la validité; les créanciers n'ont pas fait crédit au débiteur en considération de cette valeur : elle n'existait pas dans son patrimoine quand ils ont contracté (2).
La libéralité est-elle antérieure au jugement déclaratif ? Une difficulté se présente alors. Pour la comprendre, il faut se rappeler que l'article 582, G. proc. civ., permet aux créanciers postérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs de saisir les objets dont il s'agit en vertu de la permission du juge et pour la partie qu'il détermine. On ne peut donc pas dire que ces objets soient absolument insaisissables ; dès lors, on doit admettre que le dessaisissement s'y applique, d'autant plus que l'article 474, G. corn., donne satisfaction à la pensée d'humanité qui a inspiré la disposition de l'article 582, G. proc. civ. (3).
Mais les dates auxquelles ont pris naissance les créances, sont de nature à compliquer la situation. Il importe de parcourir les différents cas qui peuvent se présenter à cet égard.
Si tous les créanciers de la masse étaient antérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs, le dessaisissement ne s'appliquerait pas plus aux biens compris clans la libéralité que si celle-ci était postérieure au jugement déclaratif. A l'inverse, la situation est également simple si tous les créanciers sont postérieurs à la libéralité; le dessaisissement s'applique alors au profit de tous.
Mais il peut se faire que les créanciers soient, les uns antérieurs, les autres postérieurs à la libéralité. En dehors du cas de faillite,
(1) V., pour une conséquence à tirer de ce que les pensions alimentaires échappent au dessaisissement, dans le cas où une pension de cette nature est garantie par une hypothèque. Aix, 22 novembre 1907, Journal des faillites, 1908, p. 62.
(2) Renouard, I, p. 300; Massé, II, n° 1185 ter.
(3) Voir note 4 de la page précédente.
ceux-ci seuls peuvent saisir, conformément à l'article 582, G. proc. civ., tandis que ceux-là sont écartés. Assurément, en cas de faillite, une pareille distinction entre les créanciers n'est pas possible : en présence d'une faillite, la situation de tous les créanciers formant la masse doit être égale.
Que faut-il conclure de là ? On a prétendu que la masse ne doit pas avoir la situation à laquelle auraient droit ceux des créanciers qui seraient le plus favorisés, que les biens donnés ou légués au failli échappent au dessaisissement à l'égard même des créanciers postérieurs à la libéralité (1).
Cette conséquence de l'égalité à maintenir entre les créanciers de la masse ne s'impose nullement, et il est exorbitant de priver les créanciers postérieurs à la libéralité d'un droit à raison de ce qu'il y a des créanciers antérieurs. On respecte le droit des premiers et on se conforme au principe d'égalité, en admettant que la masse exerce les droits des créanciers postérieurs à la libéralité, sauf à répartir entre tous les créanciers ce qui a été obtenu (2). Ainsi, le dessaisissement ne frappe, dans ces circonstances, les biens donnés ou légués que jusqu'à concurrence, au plus, du montant des créances postérieures à la libéralité. Gomme, en pareil cas, il n'y a pas de saisie, on ne peut appliquer littéralement la disposition de l'article 582 G. civ. qui donne au juge le pouvoir de déterniner la portion que les créancier postérieurs à la libéralité peuvent saisir. Mais le juge peut, du moins, fixer jusqu'à concurrence de quelle somme le dessaisissement frappe les biens dont il s'agit.
244 bis. Parmi les biens échappant au dessaisissement est le bien de famille insaisissable constitué comme tel conformément à la loi du 12 juillet 1909. L'article 10 de cette loi dispose : -4 partir de la transcription, le bien de famille ainsi que ses fruits sont insaisissables, même en cas de faillite ou de liquidation judiciaire (3).
(1) Démangeât sur Bravard, V, p. 73 et 74, en note; Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (4e édit.), n° 1789, note 1 de la page 895.
(2) Thaller et Percerou, I, n° 554.
(3) Le rapport fait au Sénat par M. Guillier s'exprime ainsi : « Le pro- « prlétaire ne peut être dépossédé de son bien à la suite dune faillite ou
245. Une des questions les plus graves concernant les biens atteints OU non parle dessaisissement, est relative aux rentes sur CElal. On discute beaucoup sur le point de savoir si les rentes sur L'Etat appartenant au failli sont comprises dans le dessaisissement, A priori, la question peut paraître singulière ; on ne voit pas pourquoi, en raison et en équité, cet élément de l'actif échapperait à l'action des créanciers. Mais il ne s'agit pas ici de raisonnement abstrait et d'équité. La difficulté est née de textes spéciaux de la législation intermédiaire relatifs à l'insaisissabilité des rentes sur l'Etat. On n'est encore parvenu à se mettre d'accord, ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence, sur la portée exacte de ce principe. Le sens qu'on lui attribue a des conséquences multiples et variées dont l'une des principales se produit précisément au point de vue du dessaisissement en matière de faillite (1).
La loi du 24 août 1793, qui a converti les anciennes dettes très diverses de l'Etat en rentes perpétuelles et qui a créé le grand Livre de la Dette publique, ne contenait aucune disposition excluant les rentes sur l'Etat du droit de gage général des créanciers et admettait que des tiers pouvaient former opposition entre les mains des agents du Trésor public au paiement des arrérages des rentes, au transfert de celles-ci et au remboursement du capital (L. 24 août 1793, § 44). Mais, sous le Directoire, lors de la réduction des rentes des deux tiers, deux lois déclarèrent insaisissables les rentes sur l'Etat, qui formèrent dorénavant le tiers consolidé. L'article 4, 1er aiin. de }a loi du 8 nivôse an VI (28 décembre 1797), dispose : il ne sera plus reçu, à l'avenir, d'opposition sur le tiers consolidé de la dette publique, inscrite ou à inscrire. Une controverse s'éleva sur le point de savoir si cette disposition s'appliquait aux arrérages. La loi du 22 floréal an Vil (11 mai 1799) trancha, dans l'article 7, la question, en disposant, qu il ne sera plus reçu, à l'avenir, d'opposition au paiement des arrérages, à l'exception de celle qui serait formée par
« dune liquidation judiciaire, pas plus qu'en vertu d'une saisie. Les pro- « cédures sont différentes, mais les résultats sont identiques ; c'est tout « jours la vente forcée que la loi nouvelle veut éviter ».
(1) V., sur les conséquences à tirer du système adopté, la note de Gh. Lyon-Caen dans le Recueil de Sirey et dans le Journal du Palais, 1895. t. 5 et la note de M. Glasson, Recueil de Dallos, 1894. 1. 497.
le propriétaire de F inscription. Ces dispositions ont été étendues aux différents types de rentes sur l'Etat dont la création a eu lieu successivement. V. lois du 11 juin 1878, du 27 avril 1883, du 17 janvier 1894. Elles ont été aussi appliquées sans peine aux rentes au porteur qui n'ont été admises qu'en 1831 (Ordonnance du 29 avril 1831) (1). Mais elles ne s'appliquent ni aux bons du Trésor ni aux obligations des chemins de fer de l'Etat émises en vertu des lois du budget du 13 juillet 1911 (art. 44) et du 27 février 1912 (art. 25) (2).
Il semble bien résulter des différentes dispositions des lois de l'an VI et de l'an VII et des lois postérieures qui les ont étendues aux nouveaux types de rentes sur l'Etat (3), que toutes ces rentes sont soustraites au droit de gage général des créanciers de celui à qui elles appartiennent et que celui-ci ne peut jamais en être dépouillé que de son consentement. Cette insaisissabilité absolue des rentes sur l'Etat ressort surtout des explications données lors de la discussion de la loi de nivôse an VI ; elles montrent qu'on se rendait dès lors bien compte des conséquences graves qu'elle pourrait entraîner. Dans Yexposé des motifs, il est parlé des inconvénients résultant pour le crédit public des oppositions admises et des entraves perpétuelles qu'éprouvait la circulation de ces capitaux, puis, on y lit le passage suivant qui a une importance considérable, parce qu'il ne saurait prêter à l'équivoque : « Il convenait de priver les créanciers « pour l'avenir de toute espèce de droit, saisie ou opposition, soit « sur le capital soit sur les arrérages. Les créanciers prévenus et « instruits qu ils n auront point à compter sur celle ressource pour « le paiement et la sûreté de leurs créances, régleront à l'avenir
(1) Bordeaux, 1er mai 1880, S. 1881. 2. 6; /. Pal., 1881. 1. 87.
(2) Ces obligations sont au point de vue de la saisie, comme des impôts, qui les frappent, assimilées aux obligations émises par des compagnies privées.
(3) Il y a eu bien des types divers de rentes sur l'Etal depuis l'an VI (rentes 5 0/0, 4 1/2 0/0, 4 0/0, 3 1/2 0/0, 3 0/0). Mais, actuellement, toutes les rentes sur l'Etat français sont des rentes 3 0/0 ; il y a seulement des rentes perpétuelles et des rentes amortissables. Cpr. L. 0 juillet 1902 portant autorisation de rembourser ou de convertir en rentes 3 0/0 les rentes 3 1/2 0/0 inscrites au grand Livre de la Dette publique.
« leurs transactions en conséquence et se ménageront d'autres sûre- « tés moins sujettes à tromper leur attente ».
Ainsi donc, il résulte du texte même des lois de l'an VI et de Tan YII que les créanciers ne peuvent pas saisir les rentes appartenant à leur débiteur ; ils ont été solennellement avertis que ces valeurs ne leur serviront pas de gage. Est-ce que la conséquence forcée n'est pas que le dessaisissement ne s'y applique pas ? Il n'y a pas de dérogation apportée, pour le cas de faillite, au principe qui interdit la mainmise des créanciers sur cette partie du patrimoine de leur débiteur (1).
Cette doctrine qui est conforme au sens des lois de Tan VI et de Tan YII, est de nature à produire des résultats exorbitants et contraires à l'équité. Avec cette doctrine, un failli peut conserver des titres de rentes sur l'Etat et se moquer des créanciers avec l'argent desquels peut-être il les a achetés. Quand la contrainte par corps, en matière civile et commerciale, existait, elle fournissait un moyen de forcer le débiteur à abandonner ses ressources (2), mais depuis la suppression de cette voie d'exécution en matière civile et commerciale le scandale, quand il se produit, est impuni (3). Il est d'autant plus de nature à se produire souvent que
(1) Gass. 8 mai 1854, D. 1854. 1. 446; S. 1854. 1. 309; Pand. fr. chr. (cet arrêt dit que le principe qui soustrait les rentes sur l'Etat à toute espèce de mainmise de la part des tiers, n'est pas modifié par l'état de faillite du propriétaire de la rente) ; Aix, 31 juill. 1882, S. 1884. 2. 110 ; /. Pal., 1884. 1. 608; I). 1884. 2. 94; Journal des faillites, 1886, p. 65; Rouen, 6 mars 1888, D. 1888. 2. 291 ; Rennes, 31 janv. 1889, D. 1890. 2. 61, Pand. fr., 1888. 2. 278. — Renouard, I, p. 303 (il se borne à citer l'arrêt de 1854) ; Massé, IL n° 1185 bis; Démangeât sur Bravard, V, p. 72, note ; Laurin, n° 968 ; Rép. Dali., v° Trésor public, n° 1161.
(2) Le jugement déclaratif, en suspendant, le droit de poursuite individuelle des créanciers, soustrayait le failli à la contrainte par corps, au moins momentanément. Elle redevenait possible en cas soit de clôture pour insuffisance d'actif (art. 527 et 528, G. corn.), soit de refus de déclaration d'excusabilité après la clôture de l'union (art. 539, 2e alin., C. corn). Actuellement, cela n'est plus vrai que dans les cas étrangers aux matières civiles et commerciales où la contrainte par corps a été conservée. Ce sont là des cas relativement rares.
(3) On a parlé de cela dans la discussion de la loi de 1867, qui a aboli la contrainte par corps en matière civile et commerciale, et l'orateur du
les rentes sur l'Etat sont devenues plus nombreuses et sont répandues dans les mains d'un plus grand nombre de personnes. Aussi les magistrats et les jurisconsultes se sont-ils ingéniés à trouver des moyens d'échapper à des résultats aussi déplorables. On a cru pouvoir y parvenir, soit en se prévalant des circonstances spéciales dans lesquelles se pose la question en cas de faillite, soit en donnant aux textes des lois de l'an VI et de 1 an VII (1) un sens restreint par suite, duquel les rentes sur l'Etat, n'échappant pas au droit de gage général des créanciers, seraient comprises dans le dessaisissement.
Si les rentes sur l'Etat sont insaisissables, il semble que le syndic ne doit pas avoir le droit de s'en mettre en possession et de les faire vendre au profit de la masse des créanciers. On a pensé, cependant, pouvoir combiner avec l'insaisissabilité des rentes sur l'Etat le droit pour le syndic d'en faire opérer la vente. A une époque déjà ancienne, la Cour de cassation a cru trouver cette combinaison en raisonnant de la façon suivante : « Autre chose est la saisie ou oppo- « sition dont les rentes sont affranchies, autre chose la mainmise « qui succède, à l'égard du failli, à son dessaisissement de l'admi- « nistrationde tous ses biens sans exception. Cette mainmise peut, <( sans doute, selon les exigences de la liquidation de la faillite, être « suivie de l'aliénation des rentes sur l'Etat dépendant de l'actif ; « mais alors, c'est au nom du failli et comme ses mandataires « légaux que procèdent les syndics, sans porter, en conséquence, « aucune atteinte aux règles de comptabilité et de crédit public qui « ont fondé les lois de nivôse an VI et de floréal an VII (2) ».
gouvernement a indiqué la saisissabilité des renies sur l'Etat comme allant de soi. V. Moniteur universel, n° du 19 juillet 1807, p. 979. — Cette opinion personnelle ne peut être invoquée pour déterminer le sens des lois de l'an VI et de l'an VII.
(1) L'interprétation visée au texte s'appliquait évidemment aussi aux lois qui ont étendu les dispositions de l'an VI et de l'an VII aux rentes sur l'État de création postérieure à ces lois.
(2) Cass. ch. civ. rej., 8 mars 1859 (après délibéré en chambre du conseil), D. 1859. 1. 145; S. 1860. 1. 418, J. Pal., 1859, p. 545 uiote fort importante de M. Labbé où la jurisprudence est analysée avec soin) ; Pand. f'r. chr. ; Orléans, 9 avr. 1878. S. 1878. 2. 183. Pand. fr. chr.—
11 faut assurément rendre hommage au but ainsi poursuivi. Ce système n'en repose pas moins, en réalité, sur une confusion ou sur un jeu de mots, On dit que les syndics sont les mandataires légaux du failli et que, par suite, lorsqu'ils opèrent une vente, c'est comme si la vente était faite par le failli lui-même. Il y a là une idée inexacte ; quand ils vendent des biens du failli, les syndics sont les mandataires des créanciers, non du failli. D'après l'article 532, lor alin., G. com., les syndics représentent la masse des créanciers et sont chargés de procéder à la liquidation (1). Le mandat des syndics ne peut s'attaquer qu'aux biens atteints par le dessaisissement. Du reste, le créancier qui fait une saisie-arrêt agit du chef de son débiteur, en vertu de l'article 1166, G. civ. Gomment comprendre que les lois qui ont voulu soustraire au droit de gage des créanciers les rentes sur l'Etat et qui leur ont par suite, défendu la saisie-arrêt, leur aient permis de faire vendre à leur profit, par l'entremise des syndics, les titres de leur débiteur?
En dehors de la doctrine toute spéciale au cas de faillite qui vient d'être réfutée, il s'est formé, depuis vingt ans, sur le sens du principe de Tinsaisissabilité des rentes sur l'Etat, une doctrine générale qui aurait des conséquences multiples et spécialement celle de les soumettre au dessaisissement en cas de faillite. Selon cette doctrine, qu'a consacrée la Cour de cassation dans plusieurs arrêts (2),
Alauzet, Vr, n° 2739 ; Namur, III, n° 1640 (il ne cite aucun monument de jurisprudence de Belgique); Boistel, nos 907 et 1076; il admet que les rentes sur l'Etat sont insaisissables et ainsi échappent au dessaisissement: mais, selon lui, une fois l'union formée, rien ne s'oppose à ce qu'elles soient vendues par les syndics, il n'y a qu'une question de pouvoirs et leurs pouvoirs sont établis ergà omnes par le jugement qui les nomme. Les deux idées admises par notre savant collègue nous paraissent inconciliables. Comment les syndics peuvent-ils avoir un pouvoir sur un bien qui échappe au dessaisissement ! Il y a une corrélation nécessaire entre les biens compris dans le dessaisissement et les biens auxquels s'appliquent les pouvoirs des syndics.
(1) Thaller et Percerou, I, n° 555 bis.
(2) Deux arrêts de la Chambre civile du 2 juill. 1894; et du 23 nov. 1898, S. et/. Pal., 1898. 1. 161 et un arrêt de la Chambre des requêtes du 16 juill. 1894, S. et./. Pal., 1895. 1. 5; D. 1894. 1. 497; Pand. fr., 1895. 1. 281, ont consacré cette doctrine à propos de cas spéciaux étrangers à la faillite. On lit notamment dans les motifs du premier de ces arrêts :
les lois de Tan VI et de l'an VII, dont les lois postérieures n'ont lait qu'appliquer les dispositions aux rentes sur l'Etat nouvellement créées, n'ont pas soustrait les renies au droit de gage général des créanciers consacré par les articles 2092 et 2093, G. civ., mais ont seulement défendu de former des saisies-arrêts ou oppositions entre
ce Attendu que l'application des lois spéciales doit être renfermée dans les « limites fixées, par la teneur même de leurs dispositions ; — Attendu que « du texte de l'article 4 de la loi du 8 nivôse an VI et de celui de l'article 7 « de la loi du 22 floréal, an VU, il résulte que ces lois en déclarant insaisis- « sables les rentes sur l'Etat français, ont eu seulement pour objet d'inter- « dire les saisies-arrêts de ces rentes pratiquées entre les mains du Tré- « sor public, mais qu'elles n'empêchent pas les créanciers, conformément « au principe fondamental écrit dans les articles 2092 et 2093, il. civ., de « se faire attribuer par la justice la rente sur l'Etat que leur débiteur est « appelé à receuillir dans une succession, du moment que le transfert ne « nécessite aucune saisie préalable. » Cependant, dans la séance de la Chambre des députés du 9 novembre 1895, le ministre des finances ayant été interrogé par un député (M. Bazille) sur la portée de ces arrêts, le ministre (M. Doumer) a déclaré que les rentes sur l'Etat ne tombent pas sous l'application de l'article 2092, C. civ., et que les arrêts de 1894 visent surtout le droit de propriété des rentes sur lequel les tribunaux ont toujours le droit de se prononcer. Un autre ministre des finances, dans une lettre adressée le 20 novembre 1897, à M. de Sal, sénateur, a émis la même opinion. Voici le texte de cette lettre : Monsieur le sénateur,
Vous avez bien voulu me transmettre une note relative à l'insaisissabilité des rentes sur l'État, et vous appelez mon attention sur la tendance qu'ont les Tribunaux civils à restreindre l'étendue de ce privilège, et à faire rentrer les rentes, comme tous les autres biens du débiteur, dans le gage commun des créanciers.
Vous me demandez, en même temps, si les décisions judiciaires, rendues dans un sens opposé à l'insaisissabilité des rentes, ont modifié la jurisprudence du Trésor, ou si, au contraire, le Ministre des finances continuera à rejeter tout transfert de rentes qui serait demandé, soit par un séquestre nommé à la requête des créanciers du. titulaire de la rente, soit par un créancier qui, malgré la volonté formelle du rentier, se serait fait attribuer par justice la rente revenant à son débiteur.
L'insaisissabilité des rentes a été édictée à l'origine par deux articles de lois ainsi conçus :
Loi du 8 nivôse an VI, article 4, « Il ne sera plus reçu à l'avenir d'opposition sur le tiers consolidé de la dette publique inscrite ou à inscrire. »
Loi du 22 floréal an VII, article 7. « Il ne sera plus reçu à l'avenir
les mains des agents du Trésor -public. Le bul aurait été seulement d'éviter les complications dont les oppositions seraient la cause dans la comptabilité du Trésor. Ce système implique que les rentes sur
d'opposition au paiement des arrérages de rentes, à l'exception de celle qui serait formée par le propriétaire de l'inscription. »
Cette dérogation aux principes du droit commun constitue une mesure d'ordre public prise dans l'intérêt du crédit, national, et aucun doute ne peut subsister sur le but poursuivi par le législateur, si l'on se reporte à l'exposé des motifs de Vernier, rapporteur au Conseil des Anciens, de la loi du 8 nivôse : « 11 convenait, disait ce rapport, de priver les créanciers de toute espèce de droit, saisie ou opposition, soit sur le capital, soit sur les arrérages. Les créanciers, prévenus et instruits qu'ils n'auraient point à compter sur cette ressource pour le paiement et la sûreté de leurs créances, régleront à l'avenir leurs transactions en conséquence et se ménageront d'autres sûretés moins sujettes à tromper leur attente ».
Ces textes ont été complétés par la loi du 28 floréal an VII (art. 3) portant que la déclaration de transfert de rentes nominatives doit être signée par le vendeur ou par un fondé de pouvoir spécial ; ils ont été récemment confirmés parla loi du 11 juin 1878 (art. 3) relative à la création du fonds 3 0/0 amortissable, et par les lois de conversion, notaumment par celles du 27 avril 1883 et du 17 janvier 1894.
Le Trésor a toujours considéré que ces dispositions ont créé, en faveur des titulaires de rentes, un privilège spécial, qu'elles mettent ces valeurs hors de toute atteinte des créanciers, et qu'il ne peut y avoir, en aucun cas, d'exécution forcée d'un propriétaire de rentes.
La jurisprudence administrative n'a jamais varié sur ces points, et le Conseil d'Etat l'a consacrée par plusieurs arrêts : 3 janvier 1813 (Sirey, IV, p. 226) ; 19 décembre 1839 (0. 1840. 3. 68); 2 août 1878 (S. 1879. 2. 25). Le Conseil d'Etat a toujours reconnu que l'Administration des finances devait refuser de procéder, au profit de simples créanciers, à aucun transfert de rentes, sans le concours du titulaire ou de son mandataire, alors même que ces créanciers auraient obtenu un jugement conforme à leurs prétentions.
Les considérants de l'arrêt du 2 août 1878 résument et précisent nettement cette doctrine.
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux :
« Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 8 nivôse an VI, il ne peut être reçu aucune opposition sur la dette publique inscrite ; que, d'après l'article 3 de la loi du 28 floréal, an VII, les transferts ne peuvent être opérés que sur la déclaration du propriétaire du titre de rente. . .; que la minute du transfert doit être signée par lui ou par son fondé de pouvoir spécial ; qu'il résulte de ces dispositions que les rentes sur l'Etat inscrites au grand Livre sont insaisissables;
« Considérant que, pour demander le transfert des trois titres de rente
l'Etat ne sont pas, à proprement parler, insaisissables et que les créanciers peuvent faire valoir sur elles le droit de gage général qui leur appartient, pourvu que, pour le faire, ils n'aient pas à former une opposition entre les mains des agents du Trésor public (1 ).
Une des conséquences les plus importantes de cette doctrine, c'est que les rentes sur TEtat seraient comprises dans le dessaisissement (2), et les syndics pourraient en faire opérer la vente s'il les trouvaient dans le portefeuille du failli, ils pourraient même former une opposition pour se les faire remettre par un tiers qui les détiendrait Seulement, ils ne pourraient former une opposition, soit au transfert à opérer en raison d'une vente faite par le failli, soit au paiement parle Trésor des arrérages au failli (3).
appartenant à la dame D..., le sieur B... ne produisait ni procuration spéciale de la dameD... l'autorisant à former celte demande, ni aucune pièce constatant son consentement au transfert, mais se présentait comme créancier des époux D..., et produisait des décisions judiciaires déclarant que les titres de rente lui avaient été remis en nantissement par les époux D... et l'autorisant à en poursuivre la vente; que le Ministre des finances, en rejetant, nonobstant ces décisions, la demande de transfert formée dans ces conditions, a fait une juste application des dispositions des lois du 8 nivôse an VI et du 28 floréal an VII ;
« Décide :
« Article Ie''. — La requête du sieur B... est rejetée. »
Je ne puis que me conformer à cette jurisprudence, qui est bien celle dont l'exposé a été fait à la tribune de la Chambre des députés, le 19 novembre 1895, par l'un de mes prédécesseurs.
Agréez, Monsieur le sénateur, l'assurance de ma haute considération.
Le Ministre des finances, Georges Cochehy.
(1) Voir note 2 de la page 251 .
(2) Paris, 12 janv. 1886, Journal des faillites, 1886, p. 65; D. 1886. 2. 233 ; Amiens, 16 janv. 1894, S. et J. Pal., 1894. 2. 236 ; Pand. fr., 1895. 2. 145; Journal des faillites, 1894, p. 361.
(3) Notre regretté maître, M. Labbé, auquel on doit tant d'idées à la fois neuves et pratiques, a été l'un des premiers, peut-être même le premier, à soutenir la doctrine dont il s'agit. Il l'a développée dans le Journal du Palais, 1859, p. 545. Il cite un passage de l'exposé des motifs delà loi de l'an VI relatif au but de l'insaisissabilité et le déclare plutôt favorable que contraire à son interprétation. Voici le texte de ce passage : « En suppri- « niant ces oppositions, on donne en quelque sorte à ces capitaux, à ces
Mais, selon nous, la doctrine générale si équitable d'où ces solutions sont déduites, ne saurait être admise (1). Quelles raisons produit-on, en effet, pour la soutenir ? Le texte des lois qui donnent naissance à la question, se borne, dit-on, à exclure l'opposition. 11 faut ne pas étendre une pareille règle qui déroge au droit commun. Le législateur a voulu faciliter la circulation des rentes sur l'Etal, en rendre possible la négociation rapide et immédiate, éviter que celui à qui le transfert d'une rente est proposé, n'ait à redouter l'effet d'une saisie-arrêt et ne doive faire une vérification gênante, débarrasser la comptabilité de l'Etat des difficultés continuelles auxquelles donneraient lieu des saisies-arrêts formées entre les mains des agents du Trésor public sur les rentes. — Il n'est pas douteux que le système dont il s'agit aurait pu être admis. Il y a, dans notre législation, au moins un exemple de choses sur lesquelles une saisiearrêt ne peut, en principe, être formée, quoiqu'elles soient soumises au droit de gage général des créanciers. lien est ainsi des lettres de change et des billets à ordre (art. 149, 187, G. com.). Mais les explications données dans l'exposé des motifs de la loi de l'an VI et rapportées plus haut (n° 245), ne permettent pas de donner une interprétation de ce genre aux lois concernant l'insaisissabilité des rentes sur l'Etat. Cette insaisissabilité a un caractère absolu et signifie que le droit de gage général des créanciers ne s'étend pas aux
« sortes de créances, la valeur et l'effet du numéraire en circulation, dont « il est si important d'augmenter la masse ; on satisfait aux vœux du « commerce. Les députés en cette partie ont donné sur cet objet un « mémoire au ministre des finances, où ils mettent en évidence les inccn- « vénients qui résultaient pour le crédit public des oppositions a-lmises « et des entraves perpétuelle qu'éprouvait la circulation de ces capitaux. « En dernier résultat, l'intérêt des créanciers (c'est-à-dire des rentiers) s'y « rencontre : ils trouvaient difticilement à engager leurs créances, ils « étaient obligés de les vendre à perte et à vil prix, tandis que, libres et « sans aucun danger d'opposition, elles seront portées à un plus haut prix, « et d'un commerce plus facile. » 11 est certain que ce passage isolé ne conduirait pas à soustraire les rentes sur l'Etat au droit de gage général des créanciers. Mais il n'est pas contraire à ce système et un passage du même exposé de motifs est formel, comme nous l'avons montré, en sa faveur. V. n» 245.
(1) V., dans le sens de notre opinion, Thaller et Percerou, I, n0' 555 ter à 557.
renies sur l'Etat de leur débiteur. Elles échappent, par suite, au dessaisissement, quelque fâcheux que cela puisse être. Il y a là un privilège exorbitant accordé aux rentes sur l'Etat. La suppression en serait d'autant plus légitime que le crédit dont elles jouissent à juste titre, est assurément aujourd'hui indépendant de ce privilège (I).
245 bis. L'administration ne s'est pas, du reste, ralliée à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle persiste à considérer que le droit de gage général des créanciers est exclu sur les rentes sur l'Etat et elle refuse d'opérer les transferts auxquels le débiteur ne consent pas (2). Il résulte de là que la jurisprudence peut ne pas conduire toujours à des résultats pratiques ; le Trésor public peut refuser, d'après la solution qu'il a adoptée, de se conformer aux décisions des tribunaux de l'ordre judiciaire qui reconnaissent le droit des créanciers (3). Il serait à désirer que la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence administrative fussent conformes. Ce qui paraîtrait encore préférable, ce serait le vote d'une loi restreignant l'insaisissabilité des rentes sur l'Etat dans les limites que lui assigne aujourd'hui la Cour de cassation.
246. La question qui vient d'être examinée et résolue pour les rentes sur l'Etat (n° 245), pourrait se poser aussi pour les lettres de gage ou obligations foncières émises par le Crédit foncier de France. Le décret-loi du 28 février 1852 organique du Crédit foncier contient, en ce qui les concerne, une disposition analogue à celle des lois de l'an VI et de l'an VII pour les rentes sur l'Etat. L'article 18 de décret est ainsi conçu : il n'est admis aucune opposition au paiement du capital et des intérêts, si ce nest en cas de perte de la lettre de gage (4).
(1 ) En Belgique, il y a les mêmes controverses qu'en France.— V. Namur, op. cit., III, n° 1640.
(2) V. note 2 de la page 251.
(3) Consulter dans le Droit, n° du 29 décembre 1901, un article intitulé l'insaisissabilité dés rentes sur l'Etat, et n°du 16 janv. 1898, un article de M. Galibourg sur le même sujet ; dans la Loi, n° des 20-21 février 1898, un article de M. Ambroise Buchère.
(4) Gpr. le texte de l'article 149, G. com. et plus haut, n° 245 his fine.
246 bis. Diioit étranger. — Des lois, comme la loi belge, ont laissé indécise la question de savoir si les biens insaisissables échappent, par cela même, au dessaisissement (1) ; mais cette importante question est résolue par des textes légaux dans beaucoup de pays étrangers. V. loi allemande, art. 1, 1er et 4e alin. ; loi autrichienne, art. 1 ; loi brésilienne, art. 45 ; loi suisse, art. 198 ; Godes de commerce chilien^ art. 2363 ; argentin, art. 1405; mexicain, art. 962 et 963. Toutes ces lois établissent un lien entre ledessaissisementetla saisie, dételle sorte qu'elles soustraient au dessaisissement les choses insaisissables. Mais il y a parfois, pour des motifs divers, des exceptions apportées à cette règle ; des choses mêmes insaisissables sont frappées par le dessaisissement. Aussi taut-il consulter soigneusement les textes à propos des différentes choses à l'occasion desquelles on a à se demander si elles sont comprises dans le dessaisissement.
247. Le dessaisissement s'applique, non seulement au patrimoine du failli, tel qu'il existe lors du jugement déclaratif, mais encore aux biens qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite, ainsi que le dit formellement l'article 443, alin. 1,^ pour faire disparaître un doute qui s'était élevé sous l'empire du Gode de 1807 (2). Gela comprend tout d'abord les biens qui peuvent être acquis par le failli à litre gratuit, c'est-à-dire à titre de succession, de donation ou de legs.
Dans le cas d'une succession échue à un failli, l'acceptation ou la renonciation faite par celui-ci seul ne produirait pas d'effet à l'égard de la faillite (3,. Il s'agit d'un droit pécuniaire qui, comme les autres, est exercé par les syndics. Ceux-ci agissent prudemment en n'acceptant que sous bénéfice d'inventaire.
(1) V. la note 1 de la page 256.
(2) L'ancien article 442, G. com., disait simplement que le failli était dessaisi de l'administration de tous ses biens ; il y avait eu un doute sur la portée de cette disposition, mais seulement en ce qui concerne les biens acquis par l'industrie du failli. V. n08 249 et 250.
(3) Cf. Massé, II, n° 1187 ; il semble dire qu'en cas de renonciation du failli héritier, la masse devrait agir en justice pour se faire autoriser à accepter, ce qui serait une application de l'article 788, G. civ. Nous croyons
DROIT COMMERCIAL, 4e éclit. \'H — 17
La masse des créanciers ne peut profiter des acquisitions dont il s'agit que sous la déduction des charges légales ou autres qui les grèvent. Ainsi, les légataires peuvent invoquer l'hypothèque de l'article 1017, G. civ. ; les créanciers et les légataires peuvent se prévaloir du droit de séparation des patrimoines (2), sans qu'on leur oppose la disposition de l'article 448, 1er alin., G. corn., d'après laquelle ce n'est que jusqu'au jour du jugement déclaratif que les droits d'hypothèque et de privilège peuvent être valablement inscrits (n° 287) (3). Dans ces circonstances, il est évident que l'inscription n'était pas possible avant le jugement déclaratif; aussi priverait-on, en réalité, les légataires de leur hypothèque ou du droit de séparation des patrimoines en ne permettant pas l'inscription à partir du jour ou a été rendu le jugement déclaratif.
Le failli peut être tenu comme héritier, légataire universel ou à titre universel, de délivrer des legs. Mais le dessaisissement met obstacle à ce que la délivrance de ces legs soit faite par lui ; elle doit l'être par le syndic (1).
248. Le failli, n'étant pas un interdit (no 208), peut exercer son activité personnelle en se livrant au commerce ou à l'industrie (2).
qu'il n'y a pas ici à intenter l'action paulienne, qui suppose le débiteur encore maître de ses droits ; nous avons affaire à un débiteur dessaisi, dont les actes sont d'une manière absolue frappés d'inefficacité en tant qu'ils nuiraient à la masse.
Quand le syndic accepte une succession échue au failli ou quand, le failli ayant accepté, le syndic ne proteste pas, la masse des créanciers ne peut évidemment invoquer une créance du failli contre le défunt pour se faire co!loquer sur le prix de vente d'immeubles successoraux. Cette créance est éteinte par confusion (art. 1300, C. civ.) : Trib. civ. Narbonne, 9 août 1891, Journal des faillites, 1892, p. 416.
(2) MM. Thaller et Percerou, I (n° 256), admettent que les créanciers héréditaires ont le droit de se faire payer par préférence sur l'actif de la succession. Ils se fondent, pour le décider ainsi, sur ce ."lue le syndic, en acceptant la succession dévolue au failli, n'agit pas seulement au nom de celui ci, mais au nom de !a masse des créanciers, qu'ainsi les créanciers de la succession ont la masse des créanciers pour débitrice (nos 556 et suiv.).
(3) Renouard I, p. 298; Laurin, n° 969.
(1) Orléans, 21 janvier 1876, S. 1876. 2. 44; J. Pal., 1876. 219.
(2) Gass. 8 mai 1878, l6nov. 1S87, 22 nov. 1887, D. 1879. 1. 101; D. 1888. 1. 325 et 326; Pand. />•., 1887. 1. 412 et 416; Gass. 27 mai 1910. S. et ./. Pal., 1911. 1. 276; Pand. fr., 1911. 1. 276.
Il y a intérêt pour pourvoira sa subsistance et à celle de sa famile ; il peut aussi vouloir préparer sa réhabilitation, qui, en principe, suppose le paiement intégral de ses dettes (n° 981), et, par suite, la prospérité de ses affaires n'est pas indifférente à ses créanciers. Cette faculté, pour le failli, de se livrer au commerce peut être exercée sans aucune autorisation ; ni le juge-commissaire ni le tribunal de commerce n'ont à intervenir à ce sujet (1).
Il va de soi que le failli ne peut se livrer au commerce qu'à la condition d'y employer des valeurs étrangères à la faillite et non frappées, en conséquence, par le dessaisissemnt (2).
11 a été soutenu qu'on ne saurait même aller jusqu'à reconnaître au failli la faculté dont il s'agit qu'autant que le commerce auquel il se livre n'est pas celui dans lequel il a fait faillite (3). La règle est trop absolue. Ce qui est vrai, c'est que le failli ne peut se livrer à un commerce qui pourrait avoir pour résultat de diminuer l'actif de la faillite, en amoindrissant la valeur du fonds de commerce qui fait partie de son actif : un commerce similaire pourrait avoir pour résultat un détournement de clientèle préjudiciable à la faillite. Il y a là une appréciation à faire d'après les circonstances. Un individu, qui a fait faillite à Paris comme cafetier ou hôtelier, pourrait certainement monter un café ou un hôtel dans une autre ville et même: dans un autre quartier de Paris (4).
249. Si, par son travail, le failli pourvoit seulement aux nécessités
(1) Cpr. Trib. cornm. Seine, 6 janv. 1869, D. 1869. 3. 102; Cass. 5 nov. 1873, D. 1874. 1. 60 (Cet arrêt décide que, dans le cas où, en fait, une autorisation aurait été donnée au failli par le juge-commissaire, cette autorisation ne modifie en rien la situation du failli).
(2) Cass. 16 nov, 1887, D. 1888. 1. 325; S. 1888. 1. 164 ; J. Pal., 1888'. 1. 385; Pand. fr., 1887. 1. 416; Lyon, 15 déc. 1893, Journ. des Trib. de commerce, 1894. 658.
(3) V. Boistel, n' 912.
(4) Cf. Traité de Droit commercial, III, n" 247 bis. V. Thaller et Percerou, I, no 528. Aj. Paris, 14 janv. 1889, D. 1890. 2. 289 ; Cass. 21 juill. 1891, S. 1891. I. 377 \.J. Pal., 1891. 1. 942: Trib. corn. Saint-Etienne, 24 fév. 1897, Monit. jud. de Lyon, 6 janv. 1898. Il y a lieu de tenir compte des clauses qui ont pu être insérées dans le cahier des charges de l'adjudication du fonds de commerce du failli. V. aussi Besançon, 11 mai 1896, le Droit, n° du 6 août 1898.
de la vie de chaque jour, ses créanciers ne s'inquiéteront évidemment pas de ce qu'il fait. Gela ne leur servirait à rien, puisqu'à défaut des ressources qui échapperaient au failli, des secours devraient lui être accordés sur l'actif de la faillite (art. 471 et 530, G. corn.). Mais il est possible que, grâce à son activité et à la confiance qu'il inspire encore, il réalise des bénéfices et parvienne ainsi à constituer des capitaux proprement dits. Il y a lieu alors de déterminer la condition des biens nouvellement acquis et de fixer les droits des anciens et des nouveaux créanciers.
Il n'est pas douteux que le dessaisissement s'applique aux biens acquis par le failli grâce à son commerce. Gela résulte du texte général de l'article 443, G. com., qui vise même les biens pouvant échoir au failli après le jugement déclaratif, tant qu'il est en état de faillite. Gela a été, du reste, expliqué lors de la discussion de la loi de 1838 (1).
Si le failli, ayant fondé un établissement de commerce, en a opéré la vente, les syndics pourront faire saisie-arrêt sur la créance du prix entre les mains de l'acheteur et demander l'attribution de ce prix à la masse des créanciers qu'ils représentent.
Les juges peuvent évidemment, sur les produits du commerce du failli, accorder à celui-ci une rémunération de son travail (2). La jurisprudence va même avec raison jusqu'à admettre qu'il faut laisser au failli les coudées franches, en tant que ses actes se réfèrent aux valeurs qu'il s'est procurées par son travail ou qui lui ont été confiées. Les syndics peuvent bien intervenir pour sauvegarder le droit des créanciers qu'ils représentent, mais ils ne peuvent, en se prévalant simplemnt du dessaisissement, faire tomber, au regard de la masse, les actes du failli ; ils ne pourraient invoquer qu'une fraude proprement dite (3).
(1) Cuss. 2 fév. 4876, S. 1876. 1. 150; J Pal., 1876. 361; Liège, 7 juin 1893, S. et /. Pal., 1894. 4. 22. Renouard, I, p. 296 et 297 ; Démangeât sur Bravard, V, p. 74, en note.
(2) Paris, 6 juill. 1855, D. 1855. 2. 360 ; S. 1855. 2. 47°.- V. aussi Trib. comra. Seine, 6 janv. 1869, D. 1869. 3. 102.
(3) Gass. 12 janv. 1864, D. 1864. 1. 130; S. 1864. 1. 17. Un failli avait loué un local important pour y installer un commerce ; au bout de quelque temps, il avait .résilié le bail et vendu le tonds de commerce. Sur la
11 est aussi généralement admis, bien que cela ait été contesté, que le failli peut intenter des actions relatives à des opérations de commerce faites par lui ou défendre a des actions nées de ces opérations. V. n° 236.
250. En ce qui louche les biens acquis par le failli dans son commerce et atteints par le dessaisissement, il faut appliquer la règle
demande du syndic de la faillite, la Cour de Lyon prononce la nullité des deux actes dont il s'agit, en se fondant sur le caractère absolu du dessaisissement. «Sans doute, dans l'usage, les actes du failli, d'une pratique journalière et d'une importance minime, é» happent souvent, soit par l'effet de la tolérance, soit par la force même des choses, à la rigoureuse application de la loi ; mais aller jusqu'à autoriser de la part du failli un acte tel que la vente de son fonds de commerce, ce serait, en réalité, effacer de nos Godes la disposition si nette et si claire de l'article 443. » L'arrêt a été cassé; la Cour de cassation dit qu'en ce qui touche l'exercice de son commerce, <t la capacité du failli reste entière, sans qu'il y ait à distinguer entre des opérations minimes et des actes d'une plus ou moins grande importance, sauf, toutefois, le droit permanent de contrôle et de surveillance des créanciers de la faillite, qui. par l'organe des syndics, peuvent veiller à leurs intérêts, intervenir même pour s'opposer à tout engagement ou à tout acte qui, de la part du failli, serait de nature à leur causer un préjudice, prendre les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement des valeurs acquises par le failli ou en prévenir le détournement, et,, enfin, poursuivre l'annulation des engagements et des actes qui auraient eu lieu nonobstant l'opposition des syndics avec fraude et au préjudice de la masse. » La distinction entre les acte? plus ou moins importants, indiquée par la Cour de Lyon, est arbitraire en elle-même et d'une application impossible; d'autre part, si l'on applique à l'hypothèse la théorie du dessaisissement dans toute sa rigueur, autant vaut refuser au failli le droit d'exercer le commerce, puisque personne ne pourra traiter avec lui en ayant l'assurance que le contrat sera maintenu. Cela serait non seulement inhumain pour le failli et sa famille, mais encore peu avantageux à ses créanciers : aj. dans le même sens, Cass. 2 fév. 1876, S. 1876. 1. 150 ; 8 mai 1878, D. 1879. 1. 101. — V. aussi Paris, 16 avr. 1872, D. 1873. 2. 225; S. 1872. 2. 91 ; /. Pal., 1872. 463 (cession par le failli à un créancier d'une invention qui, n'étant qu'à l'état de simple conception, lors du jugement déclaratif, ne pouvait constituer un élément de l'actif). V. cependant, Bruxelles, 7 déc. 1882, Journal des faillites, 1883, p. 119.
Rien n'empêche qu'un failli se fasse délivrer un brevet d invention. Seulement ce brevet fait partie de l'actif de la faillite. La masse des créanciers peut exploiter ce brevet et le syndic peut, en cas d'union, le faire vendre» comme lorsqu'il s'agit d'un brevet délivré avant le jugement déclaratif. V. Pouillet, Traité des Brevets d'invention, n° 89.
d'équité déjà donnée pour les biens provenant de donation ou de succession (n° 247) : les biens sont acquis cum sua causa. A raison du nouveau commerce, le failli a contracté des dettes, il a emprunté, il a acheté, etc. ; ces dettes doivent être acquitées sur les valeurs provenant de ce nouveau commerce avant que la masse puisse rien prétendre ; autrement, elle s'enrichirait injustement au détriment de ceux qui ont eu confiance dans le failli (1). Sur les biens provenant du nouveau commerce, la masse exclura aussi tous les créanciers postérieurs au jugement déclaratif dont les droits auraient une cause étrangère à ce commerce ; le dessaisissement produit, naturellement, à Tégard de ces créanciers, tout son effet (2). Il va sans dire, par contre, que les nouveaux créanciers, quelle que soit la cause de leurs créances, n'ont rien à prétendre sur les biens formant l'actif de la faillite.
250 bis. Droit étrancer. — Dans le droit commun des différents pays, le dessaisissement frappe, comme en France, les biens à venir avec les biens présents (3). Mais celte règle n'est pas admise par la loi allemande (art. 1), qui restreint le dessaisissement aux biens appartenant au failli au moment de la déclaration de faillite. Il résulte notamment de là qu'une seconde faillite s'appliquant aux biens acquis après la première peut se produire et que, par une
(1) Renouard, I, p. 296; Pardessus, III, nn1117 : Bédarride, I, n° 84 bis ; Thaller et Percerou, I, n°530.— V. aussi Cass. 12janv. 1864. S. 1864. 1. 17 ; D. 18-14. K 130; 2 fév. 1876. S. 1876. 1 . 150 ; P. 1876. 361 : 23 nov. 1887, D. 1888. 1. 326; S. 1889. 1. 81 ; P. 1889. 1. 167; Pand. ft\, 1887. 1. 412 et 1890 1, 200.
(2) Alauzet, VI, n° 2462. — Sous l'empire du Code de 1807, on avait prétendu que les créanciers nouveaux étaient bien écartés de la répartition des biens appartenant au failli lors du jugement déclaratif, mais pouvaient concourir avec la masse sur les biens échus depuis la faillite ; la rédaction de l'article 443, alin. 1, a eu précisément pour but de faire justice de cette prétention. — V. Renouard, I, p. 294 à 297.
(3) Loi belge, art. 444; loi anglaise, art. 44 ; Codes de commerce italien, art. 699; roumain, art. 713; portugais, art. 700; chilien, art. 1362; mexicain, art. 962 ; argentin, art. 1449 (modifié par laloi sur la faillite du 23 novembre 1902); loi autrichienne, art. 1 (cette loi ne comprend pas, toutefois, dans le dessaisissement les biens acquis au failli par son travail) ; loi suisse, art. 197: loi brésilienne, art 43.
sorte do séparation des patrimoines, on distingue les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs à la première déclaration de faillite (1).
§ 2. — Suspension des poursuites individuelles
251. Le jugement déclaratif suspend le droit de poursuite individuelle de chaque créancier contre le failli, c'est-à-dire qu'un créancier ne peut plus agir en justice par voie individuelle ni exercer de voie d'exécution sur les biens ou sur la personne du failli (n° 256). Cette règle se déduit tout naturellement du principe du dessaisissement et de la concentration de l'administration entre les mains des syndics. Un créancier ne peut améliorer sa condition au détriment des autres ; les poursuites qu'il exercerait ne pourraient donc avoir pour eifet de lui procurer le paiement de sa créance; il fera valoir ses droits au cours de la procédure de vérification des créances et en observant les conditions prescrites par la loi. Y. ci-après, nos 527 et suiv.
Il ne peut davantage pratiquer des voies d'exécution, en prétendant que c'est dans l'intérêt de tous les créanciers qu'il agit : les syndics sont seuls chargés de cet intérêt collectif, c'estàeux aaclmiministrer et à réaliser l'actif comme ils le jugeront convenable, sous le contrôle du juge-commissaire (art. 534, G. corn.)- Leur gestion serait entravée par les poursuites qu'il plairait à chaque créancier d'exercer et qui ne feraient qu'entraîner des complications et des frais (2).
Cependant, le législateur n'a pas cru nécessaire de formuler expressément cette règle qui dérive des principes essentiels de la faillite ; à lire même l'article 443, alin. 3, C. corn., on croirait que le seul changement qu'opère à ce point de vue la déclaration de faillite, c'est que les voies d'exécution sont suivies contre les syndics, au lieu de l'être
(1) V. Wilmowski, Deutsche Reichskonkursordnung, p. 51 et suiv. ; Iaeger, Die Konkursordnung, p. 33.
(2) On a vu plus haut (n° 227) que les créanciers ne peuvent, en se prévalant de l'article 1166, G. civ., exercer les actions de leur débiteur failli.
contre le failli. La règle n'en est pas moins certaine (i)(2); plusieurs articles du Gode de commerce la suppose nécessairement. Il en est ainsi de l'article 527, alin. 2, qui, pour le cas où le tribunal prononce la clôture des opérations de la faillite, parce qu'il n'y a pas même de quoi suffire aux frais de la procédure, dispose : Ce jugement fera rentrer chaque créancier dans F exercice de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du failli (n° 3767-770). L'article 539, alin. t, contient une disposition analogue pour le cas où, à la fin des opérations de l'union, le failli n'est pas déclaré excusable (n° 725) . Il résulte de là aussi nettement que possible que, tant que la faillite suit son cours normal et qu'il n'y a pas clôture de l'union sans déclaration d'excusabililé, l'exercice des actions individuelles des créanciers est, par cela même, suspendu. L'article 455 in fine dit formellement que la contrainte par corps ne peut être exercée contre le failli, et l'article 571 que les créanciers ne peuvent poursuivre l'expropriation des immeubles. Gomment alors expliquer l'article 443, alin. 2, G. com., qui suppose des voies d'exécution postérieures au jugement déclaratif? La suspension des poursuites individuelles ne s'impose pas à tous les créanciers (nos 252 et suiv.) ; dans le cas où des poursuites sont possibles, ces poursuites sont suivies contre les syndics, voilà ce qu'a simplement voulu dire le législateur qui, comme on l'a fait remarquer justement indique ainsi l'exception, sans avoir posé la règle (3). Il faut ajouter que la loi du 4 avril 1890 rendue pour 1 interprétation de l'article 5 de la loi du 4 aiars 1889, indique qu'en cas de liquidation judiciaire, le droit de poursuite individuelle des créanciers est suspendu, comme en matière de faillite (4) .
(1) Elle est admise par les lois étrangères. — V. n° 2o6 bis.
(2) Le jugement de mise en liquidation judicaire produit le même effet. V. L. 4 mars 1889, art. 5 et L. 4 avr. 1890 (nrt 1037) Mais il ne parait avoir jamais été soutenu que. par le seul fait de la cessation de paiements, le droit de poursuite individuelle des créanciers est suspendu. V. n0' 187 et suiv.
(3) Bravard et Démangeât, V, p. 131.— Cette manière vicieuse de procéder consistant à indiquer seulement l'exception, en sous-entendant la règle, se rencontrait dans l'ancien article 3 de la loi du 24 juill. 1807 sur les sociétés, modifié parla loi du t01' août 1893.
(4) Les travaux préparatoires de la loi du 4 avril 1890 indiquent 1res
252. Les créanciers qui ont un gage ou une hypothèque, consërvenl le droil de faire vendre le bien qui est afl'eclé à leur créance ; cela résulte formellement des articles 548 el 571, G. com. (1), et
Cela est très raisonnable. La sûreté a été stipulée ou a été conférée par la loi précisément pour que le créancier ne subisse pas les conséquences delà faillite ; on ne peut dire que la poursuite est. sans objet, puisque le créancier a le droit d'être payé sur le prix de la chose qui lui est afl'ectée. On a cherché à justifier d'une autre façon la situation spéciale des créanciers hypothécaires et gagistes. Il aurait été, a-l-on dit, inutile que la déclaration de faillite entraînât la suspension de poursuites pour eux, puisque la masse des créanciers n'en aurait tiré aucun avantage (2). Mais celte raison n'est pas décisive. La masse des créanciers pourrait avoir grand intérêt à ce qu'on attendît un moment favorable pour la réalisation des biens du failli. Il vaut donc mieux argumenter du droit des créanciers garantis" que de l'absence d'intérêt de la masse.
253. Quels sont exactement les créanciers qui échappent à la suspension du droit de poursuite individuelle produite par la déclaration de faillite?
Le droit de poursuivre la vente du bien hypothéqué appartient à tout créancier hypothécaire, quelle que soit la nature de son hypothèque, qu'elle soit générale ou spéciale, par conséquent aux créanciers ayant un privilège général qu'ils veulent exercer sur des immeubles ; les privilèges immobiliers sont des hypothèques privilégiées ; du reste, l'article 571. G. com., ne distingue pas. — 11 est incontestable qu'il faut assimiler, sous ce rapport, l'hypothèque maritime à l'hypothèque terrestre.
Le droit de faire vendre les meubles grevés d'un privilège doit-il aussi être reconnu à tout créancier privilégié ? Il faut distinguer, selon nous, suivant qu'il s'agit de créanciers ayant un privilège spécialement que le législateur a entendu interpréter la formule de l'article 443, al. 2, G. com., dans le sens constaté au texte.
Il) L'article 572, G. com., réserve seulement aux syndics le droit de poursuivre la vente des immeubles quand il n'y a pas de poursuite commencée avant l'époque de l'union.
(2) Laurin, n° 972.
cial ou de créanciers ayant un privilège général. Pour les créanciers privilégiés nantis, le droit de poursuite (1) se déduit par analogie de ce qui est dit pour le gagiste, et aussi de l'article 450, G. corn . , qui suspend pendant un certain temps le droit de poursuite du bailleur, en ce qui touche les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce ou de l'industrie du failli, ce qui suppose que celui-ci aurait pu agir sans cette restriction formelle. V., du reste, art. 548, G. com. Mais en est-il de même des créanciers ayant un privilège mobilier spécial qui ne sont pas nantis <2)? Aucune disposition du Gode de commerce ne les visant expressément, on soutient qu'ils demeurent soumis à la règle générale, c'est-à-dire qu'après la déclaration de faillite , ils ne peuvent pas saisir et faire vendre le bien grevé de leur privilège (3). Mais les motifs qui font maintenir le droit de poursuite individuelle aux créanciers hypothécaires, ont la même force pour les créanciers ayant un privilège spécial, alors même qu'ils ne sont pas nantis.
Au contraire, on ne saurait reconnaître le droit d'agir aux créanciers ayant un privilège général ; aucun texte ne les soustrait au •droit commun, en ce qui touche les voies d'exécution et l'on ne peut argumenter par analogie des dispositions relatives aux créanciers nantis. La spécialité même du privilège fait que les créanciers, en exécutant, ne troublent pas l'administration des syndics (4) ; les
(4) Bordeaux, 6 déc. 4893, D. 1894. 2. 478. — Y. aussi Trib. comm. Marseille, 9 mai 1865, Journal de jurisprudence de Marseille, 4865. 4. 466.
(2) La question ne se pose pas pour le vendeur d'effets mobiliers, par cela même que la faillite a pour effet de lui enlever son privilège. — (V. art. 550, G. com.), à moins, pourtant, qu'il s'agisse du vendeur d'un fonds de commerce ; car celui-ci conserve son privilège malgré la faillite de l'acheteur par cela seul que l'inscription en a eu lieu dans les quinze jours de l'acle de vente, cette inscription fut-elle postérieure au jugement déclaratif (L. 47 mars 1909, art. 2, dern. alin.).
(3) Bédarride, III, n° 957 ; Percerou et Thaller, I, n° 763. Trib. comm. de Marseille, 25 août 1865, Journ. dejurispr. de Marseille, 4865. 1. 272 (le droit de poursuite est refusé au créancier porteur d'un contrat de grosse).
(4) Quand l'exercice du droit de poursuite est de nature à gêner l'administration des syndics, la loi prend des précautions ; le Code de commerce (art. 450) a procédé ainsi en apportant des restrictions au droit du bailleur.
créanciers, dont lé privilège porte sur tous les meubles, et, en cas d'insuffisance des meubles, sur tons les immeubles (art. 2104 et 2105, C. civ.), entraveraient cette administration, en poursuivant la vente des meubles qu'il leur plairait de choisir et qui peuvent notamment être indispensables pour continuer l'exploitation du fonds de commerce.
254. Ainsi, des créanciers chirographaires (1) ne peuvent certainement commencer des poursuites à partir du jugement déclaratif. Ne peuvent-ils continuer' des poursuites commencées auparavant? Des décisions judiciaires et des auteurs leur ont reconnu ce droit : d'après eux, le dessaisissement, ne produisant d'effet que pour l'avenir, prend les biens dans l'état où ils sont et ne porte pas atteinte aux actes consommés en vertu d'un droit. Sans doute, le créancier poursuivant ne pourra se faire payer au détriment de la masse ; il a, néanmoins, un intérêt légitime à continuer les poursuites, puisque, autrement, les frais déjà faits deviendraient inutiles ; aucune disposition n'autorise à les mettre à la charge de la masse de la faillite et il serait bien injuste de les faire supporter au créancier qui n'a fait qu'user de son droit. En quoi, dit-on, la masse souffrira-t-elle de cette continuation des poursuites qui n'aboutiraient qu'a réaliser son gage (2) ?
Malgré ces raisons, nous croyons qu'en principe, les poursuites ne peuvent pas plus être continuées que commencées après le jugement déclaratif par un créancier auquel le bien saisi n'est pas affecté. En droit, la situation est la même dans les deux hypothèses : l'administration des syndics en serait souvent entravée, et le créancier ne peut se faire payer. Les syndics peuvent donc faire discontinuer les poursuites dans l'intérêt de la faillite ; il est juste que le
(1) Cette expression doit être prise ici dans un sens tout relatif. Un créancier a une hypothèque sur un immeuble du failli ; en vertu d'un titre exécutoire, il poursuit l'expropriation d'un immeuble qui ne lui est pas hypothéqué, il est un créancier chirographaire au point de vue de la question que nous examinons.
(2) Gaen, 12 oct. 1861 et Rouen, 10 oct. 1862, D. 1863. 2. 34: Angers, 22 mai 1874, S. 1874. 2. 351. — Bédarride, I, n° 87 ; Pardessus, III, n° H75 in fine; Esuault, III, n° 615; Rép. Dali., v° Faillite, n° 230 (plusieurs arrêts rapportés).
créancier poursuivant ne souffre pas de cetle discontinuation, puisqu'il n'a fait qu'user d'un droit et que quelquefois même il a pu sauver le gage de la masse ; les syndics, en faisant cesser les poursuites, rembourseront les frais faits et il ne semble pas y avoir eu de difficulté soulevée sur ce point. Ainsi se trouvent conciliés les intérêts engagés dans la question (1).
Des auteurs distinguent entre les voies d'exécution sur les meubles et les voies d'exécution sur les immeubles ; les premières ne pourraient pas plus être continuées que commencées par les créanciers chirographaires ; il en serait autrement des secondes, à raison de l'article 572, qui dispose que, s'il riy a pas de poursuite en expropriation des immeubles commencée avant l'époque de l'union les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente. Mais cette distinction est peu raisonnable en elle-même et elle ne résulte pas du texte invoqué. Il ne faut pas prendre l'article 572 isolément et l'interpréter en ce sens qu'il permettrait à tout créancier chirographaire de poursuivre l'expropriation des immeubles du failli tant qu'il n'y aurait pas union, ce qui serait en désaccord avec toute la théorie de la faillite. L'article 572 se rattache à l'article 571 et a pour but de restreindre le droit que ce dernier article réserve aux créanciers hypothécaires (2).
(1) Lyon, 26 août 1853, D. 1855. 2. 318 (l'arrêt annule des ordonnances de référé qui avaient autorisé la continuation de la vente forcée de marchandises, malgré la déclaration de faillite du débiteur); Dijon, 18 janv. 1858, D, 1860. 2. 78 (saisie immobilière) ; Bordeaux, 13 janv. 1865, S. 1865. 2. 144, Pand. fr. chr. (le syndic offrait de payer les frais de la procédure en expropriation) ; Paris, 11 juill. 1874, D. 1877 5.240. — Renouard, II, p. 330 et 334; Bravard et Pemangeat, V, p 133 137; Alauzet, VI, n° 2483 ; Dict. de Couder, v° Faillite, n° 226.
(2) Rép. Dali., v° Faillite, nos 224 et 230; Renouard, 2, p. 331; Boistel, n° 920 ; Thaller et Percerou, I, n° 758. — Dijon, 18 janv. 1858, Journ. des Trib. de corn., 1861. 166; Bordeaux, 13 janv. 1865, S. 1865. 2. 144; J. Pal., 1865. 700. Mais la jurisprudence semble fixée en sens contraire : Paris, 3 avril 1N86, Journal des faillites, 1886, article 711 ; Alger, 23 mai 1892, Journal des faillites, 1892. p. 493; Montpellier, 31 oct. 1895, S. et J. Pal., 1896. 2. 161 ; Trib. civ. Boulogne sur-Mer, 5 décembre 1902, Journal des faillites, 1903, p. 526. Les arrêts se fondent principalement sur l'argument tiré de l'article 572, G. comm., qui est réfuté au texte. V. en faveur de l'arrêt des poursuites commencées en vue de la saisie
255. Par application des principes ci-dessus posés, dos créanciers
ne peuvent, à partir du jour où a été rendu le jugement déclaratif (1), faire une saisie-arrêt entre les mains des débiteurs du failli : il appartient aux syndics de faire rentrer ce qui est dû à celui-ci (2). Si la saisie-arrêt est antérieure au jugement déclaratif de faillite, l'effet s'en trouve détruit de plein droit par ce jugement même, à l'égard de la masse, de telle sorte que le créancier saisissant ne peut poursuivre la procédure jusqu'au jugement de validité (3) (n° 257 bis). La situation serait autre, si la saisie-arrêt avait été validée par une décision passée en force de chose jugée avant le jugement déclaratif, parce qu'alors, il y aurait eu un droit acquis au créancier saisissant, devenu par l'effet du jugement, créancier direct du tiers-saisi ; le dessaisissement ne pourrait s'appliquer à une créance ne faisant plus partie, au moins jusqu'à concurrence des causes de la saisie, du patrimoine du failli (4). Mais quand le jugement de validité est intervenu durant la période suspecte, une question spéciale se pose : le syndic peut-il, pour faire tomber ce jugement, invoquer les articles 446 et 447, G. corn., qui frappent de nullité les actes faits durant la période suspecte ? Cette question, qui se rattache aux effets produits dans le passé par le jugement déclaratif, sera examinée plus loin à propos des effets du jugement déclaratif dans le passé (n° 408).
De même, la saisie-conservatoire pratiquée sur un débiteur n'a
d'un navire, Trib. civ. Marseille, "juin 1906, Journal des faillites, 1906, p. 471.
(1) Les saisies-arrêts pratiquées le jour même de la déclaration de faillite tombent de plein droit : Cass. 24 janv. 1853, D. 1853. 1. 321. V. n° 203 .
(2) Trib. civ. Lyon, 12 nov. 1892, la Loi, n° du 11 févr. 1893.— V. aussi Rennes, 4 août 1893, D. 189i. 2. 37. - Dict. de Couder, h. v», n° 212.
(3) Rouen, 1" fév. 1882, Journal des faillites, 1882, p. 235 ; S. 1889. 2. 77, en note.
(4) Cass. 20 nov. 1860, S. 1861. 1. 270 ; J. Pal., 1861. 522 ; D. 1860. 1. 38; Pand. fr. chr., Cass. 9 juin 1869, D. 1872. 5. 396; S. 1869. 1. 455 ; J. Pal., 1869. 1193; Dijon, 3 juill. 1874, S. 1876. 2. 247. V., cependant, Cass. 24 janv. 1853, D. 1853. 1. 321 (d'après cet arrêt, un jugement de validité, même frappé d'appel au jour de la déclaration de faillite, donnerait au saisissant un droit opposable à la faillite).
plus d'objet par suite de la faillite de celui-ci ; le syndic remplace le gardien constitué de la saisie (1).
255 bis. Le jugement déclaratif de faillite qui rend non avenues au regard de la masse les saisies-arrêts qui n'ont pas été définitivement validées (n° 251), produit-il effet à l'égard des tiers-saisis et ceux-ci n'ont-ils plus à tenir compte des oppositions reçues? L'affirmative a été jugée (2), mais la jurisprudence s'est fixée en ce sens que le tiers-saisi doit tenir compte des oppositions tant qu'une mainlevée régulière ne lui est pas fournie ; il n'a pas à se préoccupper de la validité ou de la nullité des oppositions formées entre ses mains, ce qui pourrait lui donner une responsabilité dangereuse (3). Nos lois ne semblent guère admettre qu'une opposition cesse de plein droit de produire ses effets à l'égard du tiers-saisi. Cpr. art. 489, G. corn., 2e alin.
256. Le Gode de commerce suspend l'exercice de la contrainte par corps contre le failli, comme les voies d'exécution sur ses biens (n° 86 bis). V. art. 455, dern. alin. G. com. Gela présentait une grande importance pratique alors que la contrainte par corps était admise en matière civile et commerciale ({■).
Des auteurs ont dit à tort que cela n'a plus d'intérêt depuis la loi du 22 juillet 1867, qui a aboli la contrainte par corps (5). Cette abolition, en effet, n'est pas absolue ; elle a eu lieu en matière civile et commerciale, mais la contrainte par corps est maintenue en
(1) Trib. civ. Ghambéry. 15 mars 1884, Journal des faillites, 1884, p. 044.
(2) Rouen, 1" fév. 1882, Journal des faillites, 1882, p. 235; Riora, 20 janv. 1880, S. 1889. 1. 177, en note.
(3) Cass. 4 et 5 juin 1888, S. 1889, 1. 177; J. Pal, 1889. 1. 407; D. 1889. 1.305; Pand. fr., 1889. 1. 40 et 305. Le préposé de la Caisse des dépôts et consignations ne peut se dessaisir des fonds déposés entre ses mains que sur la production d'une mainlevée régulière. De. même, l'officier public, chargé de la vente de meubles et ayant reçu des oppositions sur le prix ayant la déclaration de faillite, doit déposer les deniers à la Caisse des dépôts et consignations si le syndic ne lui fournit pas une mainlevée des oppositions. V. Thaller et Percerou, I, n° 759,
(4) Il ne faut pas confondre avec la contrainte par corps l'incarcération du failli (art. 455, 457 et 472, C. com.). V. n° 482.
(5) V. Alauzet, 1, p. 322.
matière criminelle, correctionnelle et de simple police ; elle peut être employée à raison des condamnations à l'amende, aux frais, aux restitutions e1 dommages-intérêts qui peuvent être prononcées en celte matière (Loi du 22 juillet 1867, art. 1 et 2 ; Loi du 10 décembre 1871). 11 est donc encore utile de constater, même depuis la loi du 22 juillet 18(37, que, par suite de la faillite, la contrainte par corps ne peut être exercée à raison d'une créance rentrant dans les catégories qui viennent d'êlre indiquées (1).
256 bis. Droit étranger. — Le principe delà suspension, pour les créanciers, du droit de procéder individuellement à des voies d'exécution est admis par toutes les législations (2). Mais des différences existent, soit quant aux créanciers à l'égard desquels ce droit n'est pas suspendu, soit quant aux règles à appliquer lorsque des poursuites ont été commencées avant la déclaration de faillite.
La loi belge de 1851 a été plus précise que notre loi de 1838. D'après l'article 453, le jugement déclaratif arrête l'exercice de la contrainte par corps ainsi que toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et les immeubles ; si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis avait déjà été fixé et publié, cette vente aurait lieu pour le compte de la masse, à moins que, sur la demande des curateurs, le tribunal n'en autorisât la remise à une autre époque. D'après l'article 454, toutes voies d'exécution pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur le mobilier dépendant de la faillite sont suspendues jusqu'à la clôture du procèsverbal de vérification des créances.
(1) Nancy, 21 nov. 1845, D. 1846. 2. 52. Cet arrêt décide, ce qui est encore exact aujourd'hui, que le Trésor public ne peut pas exercer contre un failli la contrainte par corps pour assurer le recouvrement des frais de justice. — V. Renouard, I, p. 322.
(2) V. loi allemande, art. 11 et 12; loi anglaise, art. 9, 10 et 11 ; codes de commerce italien, art. 699; roumain, art. 712; chilien, art. 1365; argentin, art. le 1452; loi brésilienne, art. 25.
| 3. — Déchéance du terme
257. Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à régara du failli, les dettes passives non échues (art. 444, alin. 1, G. com.) Cf. arl. 1188, G. civ. Cette disposition se justifie aisément. Le créancier a accordé un terme à son débiteur par suite de la confiance qu'il avait en lui, il lui défait crédit ; le terme n'a donc plus de raison d'être quand le débiteur trompe cette confiance, quand il est déclaré en faillite. En outre, le maintien du terme entraînerait des complications inutiles dans le règlement de la faillite : on ne pourrait payer les créanciers dont les droits seraient échus au détriment des créanciers pour lesquels l'échéance ne serait pas encore arrivée; il faudrait donc mettre en réserve les dividendes de ceux-ci. 11 est plus simple et plus juste de mettre tous les créanciers sur le même pied, sans se préoccuper de l'échéance de leurs créances, de les admettre également aux opérations de la faillite et aux répartitions qui peuvent être faites (1).
L'exigibilité a lieu pour les créances à terme incertain (2) aussi bien que pour les créances à terme certain. L'article 444, G. com. ne distingue pas entre le terme certain et le terme incertain. V. n" 259.
Le législateur a poussé très loin cet effet du jugement déclaratif. Car le capital delà rente perpétuelle qui est, en principe, remboursable sans être exigible, devient exigible, en cas de faillite du débitrentier (art. 1913, C. civ.). n° 270.
Cette effet de la déclaration de faillite était déjà admis par les jurisconsultes italiens. On lit dans une décision de la Rote de Gênes : secutdrupturà seu decoctione, creditores possunt de creditis agere antediem.
Au reste, la mise en liquidation judiciaire rend aussi exigibles les dettes à terme (Loi du 4 mars 1889, arl. 8). Il en est de même de la
(1) V., sur les motifs de la déchéance du ternie produite par la faillite, Thaller et Percerou, I, n°' 7G7 et 768.
(2) V. ci-après n° 251 ce qui est dit de la créance existant contre une compagnie en matière d'assurance sur la vie en faillite.
déconfiture (1). Mais on peut discuter sur le point de savoir si le seul fait de la cessation de paiements a cet effet indépendamment de tout jugement de faillite ou de liquidation judiciaire. V. nos 187 et suiv.
258. Créanciers conditionnels. — La faillite ne saurait faire disparaître la condition suspensive comme le terme ; les expressions de l'article 444, G. corn, {dettes passives non échues), ne conviennent qu'aux dettes à terme ; la différence est, du reste, grande entre les deux cas. Le créancier à terme a un droit certain, tandis que l'existence du droit du créancier conditionnel est incertaine ; en effaçant le ternie, on ne modifie pas la nature du droit ; on la modifierait en effaçant la condition, puisque l'incertitude disparaîtrait. Gê n'est pas à dire que le créancier conditionnel doit être exclu des opérations de la faillite ; il a été admis plus haut (n° 94) qu'il peut provoquer le jugement déclaratif: cela résulte de ce qu'il peut faire des actes conservatoires (art. 1180, C. civ.). Mais si, lors de la répartition des dividendes, l'incertitude dure encore, le créancier ne pourra toucher ce qui lui reviendrait au cas où la condition se réaliserait ; son dividende sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Il le touchera si la condition s'accomplit ; dans le cas contraire, le dividende reviendra aux autres créanciers .
Des auteurs ont, pourtant, soutenu une doctrine différente. Selon eux, l'article 444, G. corn., s'appliquerait aux obligations conditionnelles, comme aux obligations à terme : le créancier sous condition suspensive aurait le droit de réclamer le paiement, sauf à restituer en cas de défaillance de la condition (2). Ge point de vue est inexact. Sans doute, selon les cas, spécialement quand la réalisation de la condition est très éloignée ou très probable au lieu de déposer à la Caisse des dépôts et consignations le dividende attribué au créancier sous condition, on peut le remettre au créancier lui-même,
(1) V. art. 1913 et 1188, G. civ. — Comme il ne peut pas y avoir de jugement déclarant en termes généraux une personne en état de déconfiture, il faut, en cas de déconfiture d'un débiteur, que la déchéance du terme soit demandée spécialement et prononcée par justice : Gass. 20 mars
(2) V. en ce sens, Bédarride, I, n* 93; Alauzet, VI, n° 2486.
DROIT COMMERCIAL, 4e édit. VII — 18
à charge par lui de donner caution de le restituer le cas échéant ; mais il ne peut y avoir, pour ce créancier, un droit d'exiger qu'il en soit ainsi (1). On pourrait aussi répartir les dividendes enlre les créanciers en faisant abstraction de la créance conditionnelle, mais à charge par eux de s'obliger à payer au créancier conditionnel la part qui lui revient en cas d'accomplissement de la condition. Cette obligation doit être garantie par une caution ou une autre sûreté. Ce dernier procédé couvient spécialement quand la condition est d'une réalisation très douteuse outrés lointaine.
Le créancier dont le droit est exposé à s'évanouir par suite de l'accomplissement d'une condition résolutoire (2) doit être admis comme créancier pur et simple. Mais il est tenu de donner caution de restituer ce qui lui est payé en prévision de cette éventualité. Sans cette caution, la masse des créanciers serait exposée à subir un préjudice au cas où, la condition résolutoire s'accomplissant, le créancier serait insolvable (3).
258 bis. La différence profonde qui vient d'être indiquée enlre la situation faite aux créanciers à terme et la situation faite aux créanciers sous condition suspensive en cas de faillite (n° 258 , donnait un grand intérêt pratique à la question de savoir si la créance des loyers est pour le bailleur une créance à terme ou sous condition. Mais, comme il sera expliqué à propos de l'article 550, G. corn., l'intérêt de cette question se trouve aujourd'hui très restreint par les dispositions insérées dans l'article 550, G. corn., en vertu de la loi du 12 février 1872. V. nos 864 et suiv., spécialement n° 877.
(1) Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial, n° 1908. Cf. Pothier, Traité des obligations, n° 235.
(2) Les dettes sous condition résolutoire sont plus fréquentes en matière commerciale qu'en matière civile. On peut s'en convaincre en se référant aux nombreuses variétés des dettes commerciales.
(3) V. contre la nécessité d'une garantie, Thaller et Percerou, I, 779. Le système indiqué au texte est consacré expressément par l'article 66
de la loi allemande sur la faillite. Le créancier sous condition résolutoire doit fournir une garantie de restitution en prévision de l'accomplissement de la condition. S'il ne fournit pas cette garantie, le montant de la créance doit être mis en réserve (art. 160, 4).
Les délies conditionnelles sont plus rares dans la pratique que les dettes à terme et Ton ne trouve pas de décisions judiciaires les concernant. On pourrait, cependant, citer à titre d'exemple la dette de l'assureur envers l'assuré quand elle est subordonnée à l'arrivée d'un sinistre comme un incendie, la grêle, etc. L'assuré pourrait se présenter comme créancier sous condition, mais il n'y aurait guère intérêt, puisqu'en retour d'un dividende correspondant à l'indemnité éventuelle, il devrait promettre de continuer à payer les primes. 11 préférera donc demander la résiliation de l'assurance (1). Dans le cas d'assurance sur la vie, l'assuré pourra ordinairement se présenter comme créancier à terme, parce que, le montant de la somme assurée devant le plus souvent être en tous cas payé lors de la mort de l'assuré, celle-ci joue le rôle de terme incertain . Mais il n'aura pas non plus intérêt à agir de la sorte à raison de l'obligation de payer des primes qui seront corrélatives d'un simple droit à un dividende L'assuré, en pareil cas, use du droit de demander le rachat à la Compagnie d'assurances.
258 ter. Droit étrangeii. — Nulle part les créanciers sous condition suspensive ne sont aussi favorablement traités que les créanciers à terme ; la nature même de la condition s'y oppose. V.n° 258, La mise en réserve de la somme afférente à ces créances est généralement admise (2).
259 Le créancier à terme vient au passif de la faillite pour le montant intégral de sa créance, il ne subit aucune réduction à raison
(1) Thaller, Traité élém., n° 1907. Rép. gén. de Droit français, v° faillite, n° 1016. Au reste, souvent, dans les polices d'assurances se trouve une clause reproduisant la disposition de l'article 346, G. corn, relative à l'assurance maritime, la seule assurance dont jusqu'ici les lois françaises s'occupent. V., sur l'article 3i6, G. corn., Traité de Droit commercial, VI,
(2) La loi allemande sur la faillite (art. 66 et 167) admet la mise en réserve lors des répartitions partielles, mais décide qu'elle n'a pas lieu qu^nd, lors de la répartition finale, la possibilité de l'accomplissement de la condition est si éloignée qu'actuellement, la créance sous condition suspensive n'a aucune valeur.
de ce que l'échéance se trouve avancée. C'est là une solution de la loi qui prête à critique. Deux individus ont vendu des marchandises au failli pour mille francs : l'un a stipulé que le paiement aurait lieu aussitôt, l'autre a fait six mois de crédit. Est-il juste qu'ils soient mis sur le même pied et qu'ils viennent également pour mille francs? N'est-il pas probable que celui qui a accordé un terme, a fixé un prix plus élevé ; il n'aurait pas demandé mille francs s'il avait vendu au comptant. Dans la discussion de la loi de 1838, il avait été proposé de déduire du capital des créances à terme une somme égale au montant des intérêts au taux légal pendant le temps restant à courir. On n'a pas méconnu le sentiment d'équité qui avait dicté la proposition ; elle a été rejetée, néanmoins, pour plusieurs motifs. Le plus souvent, l'échéance n'est pas très éloignée, car, en général, dans le commerce, on ne fait pas un long crédit ; on n'accorde donc pas au créancier un bien grand avantage en faisant disparaître le terme. En outre, le plus souvent, quand il y a un terme et surtout quand le terme est un peu long, la créance produit des intérêts ; la faillite arrête le cours des intérêts (art. 445, G. corn.), le créancier ne se trouve donc pas, par l'anticipation de l'exigibilité, dans la même situation que si sa créance était réellement échue (1).
La règle absolue du Gode de commerce semble particulièrement critiquable lorsque le capital de la créance correspond en partie à des intérêts qui auraient couru jusqu'à l'échéance (2). Par exemple, le porteur d'un effet de commerce dont l'échéance était plus ou moins éloignée l'avait fait escompter par un banquier. Gelui-ci a fait subir une déduction pour escompte à raison du temps restant à courir jusqu'à l'échéance ; il peut, cependant, produire pour le montant de l'elîetà la faillite du souscripteur de cet effet, alors que son droit à obtenir ce montant supposait l'écoulement d'un certain délai entre la date de l'escompte et celle de l'échéance.
A raison même de ce qu'il n'y a pas lieu à déduction d'un escompte sur le montant des dettes à terme devenues exigibles par suite de la faillite, il n'y a aucune difficulté pour déterminer la
(1) V. Renouard, I, p. 341 et 442.
(2) Cpr. Tliallcret Percerou, I, n°7T2.
somme pour laquelle le créancier à terme incertain peut produire a la faillite (1).
259 bis. Droit étranger. — L'exigibilité des délies à terme est admise par toutes les législations comme l'un des effets de la déclaration de faillite, à l'exception de la législation autrichienne, qui a consacré un système spécial à indiquera part. Mais les lois mêmes qui s'accordent pour admettre l'exigibilité des dettes à terme, diffèrent en ce que les unes, comme le Gode de commerce français, reconnaissent aux créanciers à terme le droit de se présenter pour le montant de leurs créances sans déduction (2), tandis que les autres soumettent les créances devenues exigibles à des déductions dont, du reste, le mode de calcul varie selon les pays (3). En outre, il est des lois qui n'admettent la déduction que pour les dettes dont l'échéance est encore assez éloignée (4). D'après la loi autrichienne (art. 14), la masse aie droit d'offrir le paiement aux créanciers à partir de la déclaration de faillite et ceux-ci doivent l'accepter, sans que les créanciers puissent l'exiger. Gomme il s'agit là d'une faculté pour la masse, celle-ci n'a pas le droit de déduire un escompte quand elle l'exerce. La loi danoise (ml. 14 et 13) et la loi norvégienne (art. 119) adoptent le même système, mais reconnaissent au syndic le droit de déduire un escompte lorsqu'il paie les dettes à terme du failli (5).
(1) Cette difficulté se présente au contraire dans les pays où les créances à terme ne deviennent exigibles que sous la déduction d'un escompte. V. note 3 de la page 277.
(2) Ce système est repoussé par les lois nouvelles (note suivante). On ne le trouve que dans quelques Codes calqués sur notre Code de commerce.
(3) Loi allemande, art. 65 ; loi hongroise, art. 14 ; loi anglaise de 1883 (2* shedule, art. 21); loi suisse, art. 208; loi brésilienne, art. 26; Codes de commerce italien, art. 701 et 768; espagnol, art. 883 ; portugais, art. 710 ; chilien, art. 1367: argentin, art. 1413 ; mexicain, art. 974. Consulter Gustaw Bonelli, la decadenza dal termino del debitore insolvente (Turin, 1899).
(4) D'après l'article 450, alin. 2, de la loi belge, « les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année, ne seront admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance ».
(5) Di\oit étranger. — Dans les pays où les créances à terme ne devien*
260. Au sujet de l'exigibilité des dettes à terme produites par le jugement déclaratif s'est élevée une question importante relative aux obligations remboursables pour une somme supérieure au taux d'émission. Il s'agit de savoir si les obligataires peuvent se présenter dans la faillite pour le capital nominal. Cette question est examinée à propos des obligations émises par les sociétés par actions dans le tome II de ce Traité de Droit commercial, nos 581 et 582. Car, en fait, les emprunts par voie d'émission d'obligations ne sont guère faits que par des sociétés de celte sorte (1).
261. L'exigibilité anticipée résultant de la faillite s'applique à toutes les créances, qu'elles soient civiles ou commerciales, qu'elles soient chirographaires, privilégiées ou hypothécaires, en ce sens qu'on ne saurait invoquer l'existence d'un terme pour empêcher un créancier quelconque de participer aux opérations de la faillite (2). Mais l'exigililé ne saurait produire le même effet que s'il n'y avait pas faillite ; c'est ainsi que celui qui, au moment même de la déclaration de faillite était débiteur pur et simple du failli en même temps que son créancier à terme ne peut se prévaloir de l'exigibilité de sa créance (art. 444, G. com.), pour prétendre qu'il y a alors compensation légale entre sa créance et sa dette. Il a été expliqué plus haut (n° 216) que le dessaisissement empêche précisément la compensation de s'opérer (3).
nent exigibles que sous la déduction d'un escompte, on a à résoudre, en cas de terme incertain, une question spéciale : comment peut on déterminer le montant de cet escompte, alors qu'au moment de la déclaration de faillite, on ignore le moment précis où le terme arrivera.
La loi suisse (art. 208, 210 et 211), résout la question. Elle traite la créance à terme incertain comme une créance sous condition suspensive. Cette créance est admise à la faillite pour son montant intégral, mais les dividendes proportionnels qui lui reviennent sont consignés et ne sont remis au créancier qu'à l'arrivée du terme incertain. Quant aux intérêts produits par la somme consignée, ils sont versés dans la masse. V. Brustlein et Kambert, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (1893).
(1) Gela n'est vrai qu'en fait et en général. Car rien ne s'oppose à ce que d'autres sociétés ou même des individus recourent à cette forim d'emprunt.
(2) Pardessus, III, n»H27.
(3) V. Paris, 10 juill. 1885, D. 1886. 2. 190 ; Pand. fr., 1887. 1. 171.
262. Il a été dit (nos 21)2 et 2:j3) que le droit individuel de procéder à des actes d'exécution, refusé aux créanciers en général, est laissé aux créanciers hypothécaires et à certains créanciers privilégiés. Si L'un de ces créanciers a une créance à terme, peut-il procéder à des mesures d'exécution avant l'arrivée du terme, en se fondant sur ce que celui-ci est effacé par la déclaration de faillite? La question est vivement discutée. Après quelques hésitations, la jurisprudence s'est fixée dans le sens de l'affirmative et quelques auteurs s'y sont ralliés (1) ; les motifs allégués en faveur de cette doctrine, ne nous semblent pas décisifs. 11 ne suffit pas, en effet, d'invoquer les termes généraux de l'article 4H, C. corn., de dire qu'ils doivent s'appliquer à tous les créanciers et que les créanciers hypothécaires ou privilégiés ne sauraient être moins bien traités que les créanciers chirographaires. Il a été reconnu plus haut (n° 260) que, dans un certain sens, l'exigibilité s'applique à tous les créanciers ; mais cette exigibilité ne saurait leur conférer les mêmes droits que s'il n'y avait pas faillite (2) ; à ce sujet, les
(1) Angers, 15 mai 1861, D. 1861. 2.107; S. 1861. 2. 442; Apen, 20 fév. 1866, D, 1866. 2. 149; S. 1866. 2. 154; Lyon, 16 fév. 1881, D. 1881. 2. 237; S. 1882, 2. 44; J. Pal., 1882. 1. 310; Aix, 23 avr. 1884, 28 juillet 1893, Journal des faillites, 1884, p. 405; 1896, p. 30. — V. aussi Amiens,
11 févr. 1892, Journal des faillites, 1893, p. 207. Dans l'espèce de cet arrêt, il s'agissait d'une mise en liquidation judiciaire. Mais la question est la même pour la liquidation judiciaire que pour la faillite. V. Paris, 4 mai 1906, Journal des faillites, 1906, p 391. — Namur, III, n° 1670; Dict. de Couder, v Faillite, not 263-264 ; Aubry et Rau, IV ; % 303 et note 17; Laurent, XVII, n° 199; Demolombe, XXV, nos 661, 663, 699, Thaller et Percerou, I, n° 775.
La jurisprudence considérant la créance des loyers à échoir comme une créance à terme avait admis, que le bailleur pouvait, comme créancier privilégié, se faire payer de tous les loyers à échoir sur les meubles garnissant les lieux loués en cas de faillite du locataire. Cette solution qui, à raison de la durée du bail et de l'importance des loyers, était désastreuse souvent pour la masse des créanciers, a été corrigée par la loi du
12 lévrier 1872 dont les dispositions ont été insérées dans les articles 450 et 550 du Code de commerce. V. nos 864 et suiv.
(2) On n'a pas toujours bien fait cette distinction et on a cité à tort, comme favorables à la solution de la jurisprudence, des auteurs qui avaient bien déclaré l'article 444 applicable aux créanciers hypothécaires ou privilégiés, tout en leur refusant ensuite le droit de procéder à des mesures d'exécution avant l'échéance.
arrêts semblent commettre une véritable contradiction. Ainsi, l'un des plus importants qu'on cite à l'appui de l'opinion que nous combattons, dit « que la loi ne fait aucune distinction entre les créances chirographaires et les créances privilégiées ou hypothécaires, que l'exigibilité résultant du jugement déclaratif de faillite ne doit pas seulement s'entendre du droit pour les créanciers de participer à la distribution des deniers, mais qu'il autorise aussi l'exercice des droits réels, tels que celui d'expropriation des immeubles qui leur sont affectés, parce que, l'état de faillite n'ayant en rien modifié la position des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ils peuvent exercer toutes les actions qui leur auraient appartenu, s'il n'y avait pas eu de faillite (1). » La contradiction est palpable ; si l'état de faillite n'a pas modifié la situation de ces créanciers, ils ne doivent pas avoir un droit qu'ils n'auraient pas en l'absence de faillite : sans le jugement déclaratif, ils devraient bien certainement attendre pour faire rendre le bien qui leur est affecté, l'arrivée du terme. N'est-il pas exorbitant qu'on leur permette tout ensemble d'invoquer les règles de la faillite pour faire tomber le terme qui les gène et d'écarter les mêmes règles pour pouvoir procéder à des mesures d'exécution ? Les créanciers privilégiés ou hypothécaires qui veulent procéder à des mesures d'exécution et se placer ainsi en dehors de la faillite, doivent avoir une créance réellement échue et non pas une créance devenue exigible seulement en vertu de l'article 444, G. corn. (2).
Des arguments plus spéciaux, produits contre cette doctrine, ne paraissent pas avoir une grande force. On a dit qu'il est conforme à l'intérêt des tiers que l'hypothèque ou le privilège soient réalisés le plus vite possible, afin que l'on soit sûr de ce qui reste à la masse chirographaire. Ce n'est guère probant : si la réalisation immédiate
(1) Agen, 20 fév. 1866, D. 1866. 2. 149; S. 1866. 2. 154.
(2) Pardessus, III, n° 1127; Bravard et Démangeât, V, p? 157 159; Renouard, I, p. 334-335 et II, p. 332 ; Boistel, n° 924 (il tire un argument spécial de la loi de 1872 qui a modifié l'article 550, G. com.); Alauzet, VI, n° 2485 ; Laurin, n01 978, 979 et 984 ; Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (4e édit."), nos 2004 et suiv. — V» en ce sens, pour le droit allemand, Kohler, op. cit., p. 346.
est si avantageuse à tout le monde, pourquoi les syndics n'y procèdent-ils pas eux-mêmes ? Leur opposition aux poursuites suppose, au contraire, cpie, dans l'intérêt de la masse, il vaudrait mieux attendre. Enfin, on a tiré un argument aussi subtil qu'ingénieux de l'article 54G, G. corn., d'après lequel les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages, ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire. Voici le raisonnement un peu compliqué qui a été fait : si le créancier nanti d'un gage n'est pas admis à la répartition, c'est que la loi part de cette supposition que le gage suffit à le désintéresser : autrement, il aurait fait vendre pour venir dans la masse chirographaire pour le reliquat. Cette supposition, dit-on, ne se comprendrait pas si le créancier gagiste ne pouvait agir avant l'échéance. — La vérité est que la disposition de l'article 540, G. corn., sur la portée duquel on discute, du reste, est d'une grande rigueur. V. n° 722.
263. Gomme le dit l'article 444 G.com., c'est à V égard du failli que le jugement déclaratif rend les dettes exigibles ; à cela se rattachent des-conséquences importantes qu'il importe d'indiquer.
264. Rien d'abord n'est changé aux créances du failli (1) : on comprend que ses débiteurs ne peuvent pas être privés du bénéfice du terme qui leur appartient à raison d'un fait qui leur est étranger. Sans doute, si l'échéance est éloignée, ce sera une gêne pour la liquidation de la faillite, mais V intérêt qu'aurait la masse à recevoir immédiatement ce qui est dû au failli ne peut supprimer le droit des débiteurs de ne payer qu'à l'époque fixée. La liquidation peut être entravée par des échéances trop reculées des créances du failli, c'est alors aux syndics à aviser. Selon les cas ; ils peuvent traiter avec les débiteurs, obtenir d'eux, moyennant un escompte, le paiement anticipé ou vendre les créances à forfait. Art. 570, G. corn. (n° 684) (2).
(i) C'est à cette règle incontestée que se rattache la difficulté qui s'élève sur le point de savoir si, en cas de faillite d'une société par actions, les versements à faire sur les actions non libérées deviennent exigible*. V. n° 1175.
(2) Au reste, les mêmes observations peuvent être reproduites pour les créances conditionnelles du failli. — Y. Bravard et Démangeât. V, p. 165 et 160.
S'il s'agit d'un contrat synallagmatique dont l'exécution devait avoir lieu à une époque déterminée, la faillite de l'un des contractants ne pourrait être considérée comme rendant son engagement «xigible, sauf à l'autre à n'exécuter qu'au terme ; il y a un lien nécessaire entre les deux obligations. Ainsi, soit une vente à terme, le prix ne devait être payé que lors de la livraison ; l'acheteur tombe en faillite. « Le terme accordé au vendeur pour livrer n'étant pas annulé par la faillite de l'acheteur, il en résulte non plus qu'elle n'a pas annulé celui qui avait été accordé à l'acheteur pour le paiement, et que, dans cette hypothèse, l'article 444, G. com., n'est pas non plus applicable (1). »
264 bis. Plusieurs personnes peuvent être tenues d'une même dette toutes principalement (codébiteurs solidaires) ou les une principalement, les autres accessoirement (débiteur principal et caution). La faillite de l'une d'elles n'entraîne pas, en principe, la perte du terme pour les autres, puisque l'effet en est tout relatif d'après les expressions mêmes de l'article 444 (à l égard du failli) ; c'est, -d'ailleurs, là une solution conforme au bon sens et à l'équité. La situation personnelle du failli et les nécessités de la liquidation justifient l'exigibilité immédiate des dettes du failli, comme cela •a été expliqué (n° 257) ; ces raisons ne peuvent être invoquées à l'encontre d'un codébiteur du failli quand ce codébiteur n'est pas lui-même en faillite (2).
Voici les principaux cas qui se présentent (3) :
a. Un engagement existe à la charge de plusieurs personnes
, (1) Bordeaux, 16 juill. 1840, Rép. Dali., v° Faillite, n° 248. — Boistel, o° 925.
(2) L'ancien article 448 disait : « L'ouverture de la faillite rend exigibles des dettes passives non échues ». Malgré la généralité de cette formule, on admettait que les coobligés du failli ne devaient pas subir la déchéance du terme : Renouard, I, p. 335. — V., cependant, Bordeaux, 6 janv. 1836 >(Rép. Dali., v° Faillite, n° 257) ; l'arrêt déclare que les conséquences de la faillite de l'un des débiteurs solidaires doivent retomber sur les autres. Avec la rédaction de l'article 444 actuel, il ne saurait y avoir de doute.
(3, Dans le chapitre consacré à la faillite des sociétés, nous examinerons la question de savoir si la faillite d'une société rend exigible rengagement •des associés de verser leurs mises. V. n° 1175.
tenues solidairement La faillite de l'une d'elles n'autorise pas le créancier à agir contre les autres avant le terme fixé. 11 n'est pas contraire à la nature de la solidarité que l'un des débiteurs jouisse d un terme, même en vertu des clauses du contrat, tandis que l'autre est tenu purement et simplement (art. 1201, G. civ.) (1). A fortiori, cela peut-il se produire par suite de faits postérieurs à la conclusion du contrat, comme la déclaration de faillite d'un des codébiteurs solidaires ;
b. L'engagement du failli a été cautionné. Quoique le terme ne soit pas arrivé, le créancier peut se présenter dans la faillite du débiteur principal, mais il ne peut, an contraire, poursuivre la caution avant l'échéance (2).
Qu'arriverait-il dans l'hypothèse inverse, c'est:à-dire si c'est la caution qui est déclarée en faillite ? Le créancier peut-il agir contre le débiteur principal ? La réponse est donnée par l'article 2020, G . civ. : Lorsque la caution reçue par le créancier volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre. — Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution na été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution (3).
Quand le débiteur principal est en faillite, il y a lieu de déterminer quels sont les droits de la caution à l'égard de la faillite. La caution ne peut se présenter à la faillite à raison de son recours éventuel que dans les cas où le créancier ne s'y présente pas lui-
(1) Bordeaux, 10 mars 1854, D. 185t. 2. 246; S. 1854. 2. 515. Tous les auteurs sont en ce sens. — V. cep. Lauriu, n° 982 bis, qui semble restreindre la solution qu'il donne au cas où la solidarité résulte de la loi et sans aucun fait de la part du débiteur.
(2) Rouen, 29 juin 1871, D. 1873. 2. 206; Trib. comm. de Marseille, 1» décembre 1881, le Droit du 29 juill. 1882 et Journal des faillites, 1882, p. 360. — Demolombe, XXV, n° 707 ; Démangeât sur Bravard, V, p. 168, note I. — V . en sens contraire, Larombière, Traité des obligations, article 1188, n° 22. — La solution admise au texte pour le cas de faillite du débiteur principal, est aussi exacte en cas de déconfiture : Gass. 3 juill. 1890, le Droit, n° des 16-17 août 1890.
(3) V., pour le commentaire de l'article 2020, G. civ., P. Pont, Traité des petits contrats, II, n0' 136 et suiv. ; Demanle et Colmet de Santerre, VIII, n» 251.
môme. La même créance ne peut pas, en effet, figurer deux fois dans le passif. Ce point sera examiné en détail à propos des articles 542 à 545, G, com. (n°* 923 et 924). V. aussi, art. 2032 2°, G. civ. (1).
265. Une question analogue à celle qui se pose en cas de faillite du débiteur principal dont la dette à terme a été garantie par une caution, s'élève quand une dette à terme garantie par une hypothèque est devenue exigible par suite de la faillite du débiteur et que le bien hypothéqué est passé entre les mains d'un tiers détenteur : le créancier hypothécaire peut-il agir contre le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué avant l'arrivée du terme stipulé ? La négative devrait être admise si Ton ne consultait que l'article 444, G. com. Mais il faut ici tenir compte des dispositions de l'article 21G7 in fine, G. civ. (2), qui identifie la condition du débiteur et celle du tiers détenteur au point de vue de l'exigibilité, en admettant que le tiers détenteur jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. Aussi peut-on, sans se mettre en contradiction avec la solution donnée pour la caution (264 bis, b), soutenir que la faillite du débiteur à terme autorise le créancier hypothécaire à agir contre le tiers détenteur sans attendre l'échéance de la dette (3).
Mais il n'y a pas de raison pour traiter autrement que la caution la personne désignée parfois sous le nom de caution réelle, qui sans être tenue personnellement de la dette, a consenti une hypothèque pour la garantir.
266. Pour le cas où le failli est signataire d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, la loi ne maintient pas strictement le principe que la faillite rend bien exigible rengagement du failli, mais ne change pas la condition des personnes qui peuvent se trouver engagées en même temps que lui. Voici, en effet, la disposition de l'alinéa 2 de l'article 444, G. com. : En cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur dune lettre de change ou du
(1) V. P. Pont, Traité des petits contrats, II, n*> 280 à 289.
(2) Y. aussi l'article 2109, G. civ.
(3) Demolombe, XXV, n» 708 ; P. Pont, Traité des privilèges et hypo-' thèques; II, n° 1131. — En cas de purge, le tiers-acquéreur doit faire les offres à fins de purge même aur créanciers dont les créances ne sont pas exigibles. Article 2184, G. civ.
DE LA CESSATION DU COURS dks INTÉRÊTS. 285
tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s' ils n'aiment mieux payer immédiatement (I). V. aussi art. 163, 2e alin., C. corn. Cette règle se rattache directement à la matière des lettres de change et des billets à ordre (2).
§ 4. — Cessation du cours des intérêts.
267. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque (article 445, alin. 1er, G. corn.). La loi pose ainsi le principe de la cessation du cours des intérêts, en le soumettant à une double restriction : 1° il ne s applique qu'à l'égard de la niasse ; 2° il ne concerne pas les créanciers privilégiés et hypothécaires . Il faut examiminer successivement la règle et les restrictions qui y sont apportées.
268. Le Gode de 1807 ne contenait aucune règle au sujet des intérêts des créances ; la jurisprudence avait, néanmoins, décidé
(t) L'anciea article 448, G. coin., soumettait au recours tous les signataires d'une lettre de change ou d'un billet à ordre en cas de faillite de l'un des obligés, ce qui se référait naturellement aux endosseurs comme au tireur et au tiré Mais il y avait sur la portée exacte de l'ancien article 448 des hésitations dans la jurisprudence : Rép. Dali., v° Faillite, n° 258; v° Effets de commerce, n° 657; Rép. gén. de Droit français, x° Faillite, n° 1024.
(2) V., pour l'explication détaillée des articles 444, alin. 2, et 163, alin. 2, C. corn., Traité de Droit commercial, IV, nos 237, 238 et 523. Le projet de loi sur la faillite soumis à la Chambre des députés en 1885 et qui n'a point abouti (n° 17), proposait de supprimer la disposition de l'article 444, alin. 2, et de modifier ainsi l'article 163 alin. 2 : « Dans le cas de liquidation judiciaire ou de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester, mais il ne peut exercer son recours qu'après l'échéance, et les délais qui lui sont impartis par les articles suivants ne courent qu'à compter du lendemain de cette échéance ». Le rapport de la Commission invoque surtout l'autorité de M. Renouard (I, p. 336 1, pour justifier le maintien du principe général que la déchéance du terme doit être toute personnelle; la disposition actuelle est, selon ce rapport, injuste et d'une rigueur extrême.
que les créanciers chirographaires ne pourraient réclamer les intérêts courus depuis l'ouverture de la faillite (i) ; la loi de 1838 s'est approprié cette décision, en s'attachant au jugement déclaratif (2). Plusieurs raisons expliquent la solution. L'idée de la loi est d'abord que la situation des créanciers doit être arrêtée au moment où la faillite est déclarée ; ils ne peuvent faire valoir dans la liquidation que les droits qu'ils ont alors. Autrement, il pourrait y avoir une inégalité choquante, certains créanciers ayant stipulé des intérêts et d'autres n'en ayant pas stipulé ; les lenteurs de la liquidation augmenteraient ainsi la créance des premiers, au détriment de la créance des seconds. On aurait pu, il est vrai, décider que des intérêts courraient au profit de tous les créanciers, mais cela n'aurait fait que compliquer les calculs, sans modifier la proportion dans laquelle chaque créancier a droit à l'actif (3).
L'arrêt du cours des intérêts a lieu pour les intérêts moratoiresy comme pour les intérêts conventionnels. La loi ne fait pas de distinction ; ses motifs ont la même valeur pour ces deux espèces d'intérêts (4).
(1) Cass. U juill . 1820, Rép. Dali.. v« Bourses de commerce, n° 395 : « Si, en principe général, les créanciers de la faillite dont le sort est fixé au jour de son ouverture, ne peuvent point demander les intérêts de leurs créances, ce principe n'est applicable qu'aux créanciers chirographaires qui n'ont droit qu'à une contribution des deniers appartenant au failli. Mais les créanciers privilégiés sur un objet qui est leur ?>age spécial, étant étrangers, par la nature de leurs créances, aux opérations de la faillite, conservent leurs droits dans toute leur plénitude. » C'est la distinction mémo de l'article 445 actuel.
(2) Il était tout naturel que, dans le silence de la loi, la jurisprudence antérieure à la réforme de 1838 eût arrêté le cours des intérêts à la cessation des paiements, puisque c'était de cette époque que datait le dessaisissement. V. n° 198, Gf analog. ce qui est relatif à l'exigibilité.
Malgré le texte formel de l'article 445, un arrêt a décidé que la suspension du cours des intérêts avait lieu par suite de la seule cessation des paiements et en l'absence de toute déclaration de faillite : Lyon, 30 août 1861, D. 1861. 2. 227; S. 1862. 2. 126 ; /. Pal., 1862. 1. 1017.
(3) Ct. Boistel, n° 936 ; Laurin, n* 985.
(4) Application aux intérêts d'une condamnation : Trib. com. Mulhouse, 15 nov. 1867, S. 1868. 2. 55; J. Pal., 1868. 234. Gf. Lyon, 10 nov. 1888, D. 1889. 2. 217; S. 1890. 2. 161; J. Pal., 1890. 1. 894; Cass. 17 janvier