DE LA CESSATION DU COURS DES INTÉRÊT
dende serait placé, pour que les intérêts en soient servis, à titre d'arrérages, au crédirentier. Au décès de celui-ci, le capital devenu en quelque sorte libre ferait retour à la masse de la faillite (1).
Rien assurément ne s'oppose à ce qu'on ait recours à ce procédé; mais il n'est pas obligatoire. Si les syndics y trouvent plus d'avantages pour la masse des créanciers (2), on peut n'admettre le crédirentier à là faillite que pour la somme qui, placée à fonds perdus, d'après l'âge de la personne sur la tête de laquelle la rente viagère repose, suffit pour procurer des arrérages égaux à ceux dont le failli devait le service au crédirentier (3).
On a soutenu un système tout différent, en prétendant que le capital dont le placement est suffisant pour produire des arrérages égaux à ceux de la rente viagère, doit, après avoir subi la loi du dividende, être remis au crédirentier (4). Mais on transforme ainsi le droit de celui-ci et on ne tient pas compte de l'article 1978, G. civ , qui, dans un cas analogue, celui du défaut de paiement des arrérages d'une rente viagère, n'admet que l'emploi du capital nécessaire au paiement des arrérages (o).
271 . Ce n'est qu'à f égard de la masse que les intérêts cessent de courir ; quant au failli, il n'est pas déchargé, à partir du juge-
(1) P. Pont, Traité des petits contrats, nos 756, 757 et 761; Boistel, n° 936 .
(2) L'avantage est que, pour le présent, la somme disponible au profit des créanciers est plus considérable; l'inconvénient est que la somme ainsi allouée est définitivement perdue pour la masse.
(3) Trib. comm. Seine, 1er sept. 1886, la Loi, n° du 15 sept. 1886; Trib. comm. Seine, 25 février 1903. Journal des faillites, 1903, p. 172. — Supplément au Répertoire de jurisprudence de Dalloz, v° Faillite, p. 365, note 1 ; Thaller, Des droits des crédirentiers dans la faillite du débiteur {Annales de Droit commercial, 1902, page 198 et suiv.). Gpr. art. 522, C. suisse des obligations.
(4) Démangeât sur Bravard, V, p. 188 et 189. en note ; Dict. de Couder, vo Faillite, n° 282; Thaller et Percerou, I, n° 790.
(5) V., sur les motifs pour lesquels, la question relative aux droits du crédirentier dans la faillite du débiteur d'une rente viagère se présente rarement et sur les cas où elle peut s'élever. Thaller et Percerou, I, nos 781 à 784.
ment déclaratif, des intérêts à éclioir de ses dettes. L'ancien article 604, G. corn., appliquait cette idée, en exigeant que le failli, pour obtenir sa réhabilitation, eut intégralement acquitté toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais. L'article 604, G. corn., modifié par la loi du 30 décembre 1903, l'applique aussi, mais avec un tempérament ; les intérêts ne peuvent être réclamés pour plus de cinq ans.
Il résulte de ce que le cours des intérêts ne cesse à l'égard de la masse seulement, que, si, par hasard, il restait des fonds en caisse après que tous les créanciers ont reçu le capital de leur créance, les syndics devraient les appliquerait paiement des intérêts échus depuis la faillite (1). Enfin, l'union étant dissoute, le failli peut toujours être poursuivi pour ce qu'il doit en intérêts courus depuis le jugement déclaratif comme pour ce qu'il doit en capital (2).
272. Il est presque inutile de faire remarquer que, si la dette du failli est garantie par une caution ou si le failli a des codébiteurs solidaires, les intérêts continuent de courir à la charge de la caution ou des codébiteurs du failli. En principe, les effets du jugement déclaratif sont personnels au failli. V. analog. nos 263 et
273. Pour les dettes qui, avant le jugement déclaratif, ne produisaient ni intérêts conventionnels, ni intérêts moratoires, une difficulté spéciale s'élève. Il n'est pas douteux que ces dettes peuvent devenir productives d'intérêts moratoires, mais, en vertu de l'arti-
(1) Trib. comm. Seine, 30 oct. 1888, Journal des faillites, 1888. 317. V. Paris, 11 mai 1911, D. 1912. 1. 115.
Dans une opinion, les syndics ne peuvent rester en fonctions une l'ois que les dettes sont intégralement payées ; s'il reste un excédent, ce n'est pas à eux qu'il appartient de l'employer à payer les intérêts, mais au commerçant rentré en possession de l'excédent. V. note de M. Labbé, S. et J. Pal., 1894. 1. 113: Thaller, Traité élément, de Droit commercial (4e édit.), n° 1911 ; Thaller et Percerou, I, n° 806. Cette doctrine présente un grand danger pour les créanciers. Avec elles ils ont à craindre que le failli mis en possession des sommes qui correspondent aux intérêts, ne les dissipe.
(2) Paris, 1" déc. 1892, S. et /. Pal.. 1894. 2. 138; D. 1894. 2. 109; Gass. 17 janv. 1893, S. et J. Pal, 1894. 1. 113 (note de M. Labbé): D. 1893. 1. 537; Pand. fr., 1894. 1. 22.