DE LA CESSATION DO COURS DES [NTÉRÊTS
cle 445, 1" alin., G. com., ces intérêts ne peuvent, pas plus que des intérêts conventionnels, courir à l'égard de la masse. Seulement, il faut déterminer à partir de quel moment ces intérêts courent à Tégard du failli. Selon l'article 1153 G. civ., modifié parla loi du 7 avril lî)00, les intérêts moratoires ne courent, en principe, qu'à partir de la sommation de payer. Une demande en justice qui, avant la loi du 7 avril 1900, était, en principe, nécessaire pour faire courir les intérêts moratoiress (anc. art. 1153, G. civ.), n'est plus indispensable, mais a toujours cet effet par a fortiori (1). Gomment peut-on appliquer cette règle en cas de faillite du débiteur ? La question est embarrassante et des solutions diverses lui ont été données.
Il faut, a-t-on dit, à défaut de dérogation, appliquer, même en cas de faillite, la règle du droit commun. Le créancier qui désire faire courir à son profit des intérêts moratoires, doit donc faire sommation au failli (2). Rien ne met obstacle à ce que la sommation soit signifiée au failli lui-même : car elle ne concerne en rien la masse des créanciers, par cela même que les intérêts ne peuvent pas courir à l'égard de celle-ci, en vertu de l'article 445, G. com.
Suivant une autre opinion, il ne serait pas besoin d'une sommation spéciale pour faire courir les intérêts moratoires (3). Mais le jugement déclaratif aurait cet effet pour toutes les dettes du failli, parce que la suspension du droit de poursuites individuelles empêche les créanciers d'actionner le failli. Tout acte spécial fait dans ce but serait frustratoire.
Aucune de ces deux opinions ne doit être adoptée. Tout créancier qui veut être payé dans la faillite doit produire son titre dans
(1) Cette règle s'applique-t-elle aux dettes commerciales comme aux dettes civiles? Sur ce point, il y a quelque doute. — V. Traité de Droit commercial, III, n° 32.
(2) Démangeât sur Bravard, V, p. 186, note 3. Cet auteur parle de demande en justice formée contre le failli, non de sommation de payer à lui faite, parce qu'il écrivait avant la loi du 7 avril 1900: sous l'empire de l'ancien article 1153 du Code civil.
(3) Douai, 12 mars 1875, D. 1875. 2. 89; S. 1875. 2. 165; J. Pal., 1875. 686; Pand. fr. chr.\ Douai, 26 déc. 1877, D. 1878. 2. 38; S. 1878. 2. 56 ; J. Pal., 1878. 237 ; Pand. fr. chr.
les formes déterminées par la loi (art. 491 et 492, G. com.). Cette production interpelle en quelque sorte le syndic qui peut former un contredit, c'est-à-dire nier l'existence de la dette, ainsi que le failli et chaque créancier (art. 494, G com.) ; elle équivaut ainsi à une demande en justice (1). La date delà production est connue pour chaque créancier par le récépissé que doit donner le syndic des titres qui lui sont remis (art. 491 et 492, G. com.) (2).
On a parfois soutenu que les intérêts moratoires ne doivent courir qu'à partir du jour où la créance a été vérifiée et affirmée (art. 493 etsuiv., G. com.). Mais une telle solution, outre qu'elle retarderait sans motif le point de départ du cours des intérêts, ne correspondrait en rien à la règle de l'article 1153, G. civ. C'est la production qui équivaut à une demande en justice. Quanta la vérification et à l'affirmation, elles correspondent à un jugement ; c'est à cela qu'on fait allusion, en disant qu'elles forment un contrat judiciaire entre le failli ou la masse des créanciers et le créancier vérifié et affirmé. V. nos 539 et suiv.
(1) L'idée générale selon laquelle la production à la faillite équivaut à une demande en justice, est généralement admise et on y rattache des conséquences diverses. Ainsi, on reconnaît que. pour produire à une faillite, un créancier doit avoir la capacité d'ester en justice comme demandeur : Trib. comm. Lille, 4 mars 1902, Journal des faillites, 1902, page 379. Dans l'espèce, il s'agissait d'un créancier pourvu d'un conseil judiciaire. Le tribunal décide que, pour produire à la faillite de son débiteur, il devait être assisté de son conseil (art. 499 et 513 G. civ.).
(2) Gass. 17 janv. 1893, S. et J. Pal., 1894. 1. 113 note de M. Labbé ; D. 1893. 1. 537 (note de M. Boistel) ; Pand. fr., 1894. 1. 22 ; Paris, 12 novembre 1896, Journal des faillites, 1897, page 199; Trib. comm. Albi, 4 mai 1900, Journal des faillites, 1900, p. 283. Ces décisions ont été rendues sous l'empire de l'ancien article 1153, G. civ., qui ne faisait courir, en principe, les intérêts moratoires que du jour de la demande en justice. Elles conservent leur autorité depuis que, d'après la modification apportée à l'article 1153, G. civ., parla loi du 7 avril 1900, la sommation de payer suffit. Gomme nous le disons au texte (n° 273), c'est para fortiori que la demande en justice fait courir les intérêts moratoires. V., en notre sens. Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (4e édit.), n° 1911 ; Thaller et Percerou, I, n° 804. — Ces intérêts ne peuvent être atteints par la prescription quinquennale de l'article 2277, G. civ., tant que durent les opérations de la faillite : Paris, 1" déc. 1892, S. et J. Pal., 1894. 2. 138 ;. D. 1894. 2. 109.
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273 bis. Capitalisation des intérêts. Anatorisme. Les intérêts moratoires, quand ils sont dûs pour une année, peuvent <Hre euxmêmes productifs d'intérêts. Lis intérêts des intérêts courent, d'après l'article M54, G. eiv., à partir de la convention ou de la demande en justice. Une nouvelle production serait, en cas de faillite du débiteur, nécessaire pour les faire courir (1). La production équivaut à une demande en justice, et, même depuis la loi du 7 avril 1900, une demande en justice est demeurée nécessaire pour qu'il y ait anatocisme (2).
274. L'article 445, alin. 1er, en posant la règle de la suspension du cours des intérêts, l'applique à toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, et l'alinéa 2 ajoute : les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au nantissement. Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis, ne doivent pas subir l'effet de la faillite en ce qui touche le bien affecté à leur créance ; cette sécurité leur a été donnée par la loi ou a été stipulée par eux précisément en vue du cas où le débiteur ferait de mauvaires affaires. Ils peuvent donc se faire payer sur ce bien le capital et les intérêts de leur créance, que ces intérêts aient couru avant ou même depuis la déclaration de faillite (3). Mais il va de soi que ce droit n'existe, pour les créanciers hypothécaires et privilégiés, qu'autant qu'ils ont conservé leur droit aux intérêts conformément à l'article 2151, G. civ. ou à l'article 13 de la loi du 10 juillet 1885 (selon qu'il s'agit soit d'une hypothèque ou d'un privilège immobilier soit d'une hypothèque mari-
(1) MM. Thaller et Percerou, I, n° 804 Ois. note 1 de la page 790, estiment qu'une production ne suffit pas pour que la capitalisation des intérêts aient lieu, qu'une demande en justice formée contre le failli est nécessaire. Ils disent que le syndic ne peut recevoir la production, parce qu'il ne représente pas quant aux intérêts le failli.
(2) Il y a là un point discutable. V. Traité de Droit commercial, II, n" 33; IV, n° 690 et note 4 de la page 327. Planiol, Traité élémentaire de Droit civil, II, u°210l .
(3) Gass. 24 fév. 1852, D. 1852. 1. 46; S. 1852. 1 . 174 ; J. Pal., 1854. 1. 39; Poitiers, 30 janv. 1878. D. 1878. 2. 70; S. 1878. 2. 176; /. Pal., 1878. 730. — Cf. Démangeât sur Bravard, V. 189, notes.
time)qui s'appliquent aussi bien quand il y a que lorsqu'il n'y a pas faillite du débiteur (1).
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires peuvent même, si la créance échue au moment de la déclaration de faillite ne produisait pas intérêt, faire courir à l'égard de la masse les intérêts moratoires conformément à l'article 1153, C. civ. (2).
275. La disposition de l'article 445, G. corn., relative aux créances garanties, est loin d'être claire. Il est, au moins, un cas où elle donne naissance à une sérieuse difficulté.
Celle-ci s'élève, quand il s'agit d'un créancier privilégié ou hypothécaire. Pour plus de simplicité, il sera supposé qu'il s'agit d'une hypothèque, ce qui, du reste, est le cas le plus fréquent. Les solutions adoptées sont applicables anx créanciers privilégiés.
Trois hypothèses différentes peuvent se présenter pour un créancier hypothécaire quand son débiteur est en faillite :
a. Le créancier ri est pas colloque en rang utile sur le bien hypothéqué. 11 est alors considéré comme créancier chirographaire (art. 556, G. corn.) et ne peut, par suite, réclamer des intérêts pour le temps postérieur au jugement déclaratif (art. 445, C. corn.) ;
b. Le créancier vient en ordre utile. 11 se faitcolloquer sur le bien hypothéqué pour le capital de sa créance, pour les intérêts échus avant le jugement déclaratif, même pour les intérêts échus depuis en vertu de l'article 445, G. corn. ;
c. Le rang du créancier sur le bien hypothéqué ne lui permet pas de se faire payer intégralement du capital et des intérêts échus avant et depuis le jugement déclaratif. Ge qu'il reçoit ainsi doit-il
(1) Gass. 24 fév. 1852, S. 1852. 1. 174; J. Pal., 1854. 1. 39; D. 1852. 1. 46; Poitiers. 30 janv. 1878, S. 1878. 2. 176;/. Pal., 1878.730; D. 1878. 2. 70; 7 déc. 1885, S. 1886. 2. 81; J. Pal., 1886. 1. 459 ; D. 1887. 2. 80. Une difficulté, qui sera examinée plus loin (n° 292), s'élève sur le point de savoir si, même après le jugement déclaratif de faillite, un créancier hypothécaire ou privilégié peut, malgré la disposition de l'article 448, 1er alin., G. corn , prendre des inscriptions pour les intérêts qui lui sont dûs en sus des années d'intérêts garanties au même rang que le capital en vertu de l'article 2151, G. civ. et de l'article 13 de la loi du 10 juillet L885.
(2) Cass. 2 avr. 1833, S. 1833. 1. 378. Cf. Cass. 27 mai 1879, S. 1881. 1.