DE LA CESSATION DU COURS DES INTÉRÊTS
être imputé d'abord sur les intérêts et subsidiairement sur le capital
saut* à lui à produire à la faillite pour la portion non payée du capital, ou bien l'imputation doit-elle être faite sur le capital, sauf au créancier à se présenter à la faillite pour le capital non payé sur le prix du bien grevé ? Un exemple peut servir à faire saisir l'importance de celte question. Une somme de 2.000 francs est attribuée sur le bien hypothéqué au créancier à qui il est dû 42.000 francs pour capital et intérêts. En décomposant cette somme, on trouve que 40.000 francs représentent le capital et les intérêts ayant couru jusqu'à la déclaration de faillite et que 2.000 francs représentent les intérêts qui ont couru depuis cette déclaration jusqu'au règlement de Tordre. Pour quelle somme le créancier hypothécaire sera-t-il admis à figurer dans la masse chirographaire? Est-ce pour 40.000 fr. â raison de ce que les 2.000 francs touchés sur le prix du bien hypothéqué doivent s'imputer sur les intérêts ou pour 38.000 francs seulement, à raison de l'imputation des 2.000 francs sur le capital de la
créance ?
On soutient que l'imputation doit se faire sur les intérêts (1). En ce sens on a invoqué l'article 1254, G. civ. , selon lequel le paiement fait sur capital et intérêts, mais qui nest point intégral, s impute d'abord sur les intérêts.
Selon nous, au contraire, l'imputation doit être faite sur le capital. L'article 445, G. corn., déroge implicitement mais très nettement à l'article 1254. G. civ. Il ne permet pas que l'actif de la faillite serve directement ou indirectement à acquitter des intérêts ayant
(!) Telle est actuellement la jurisprudence de la Chambre civile de la Cour de cassation qui est contraire à celle de la Chambre des requêtes (note 1 de la paqe suivante) : Cass 26 déc. 1871, D. 1873. 1. 145 ; S. 1872. 1. 49; /. Pol., 1872. 113 (note de M. Labbé dans le sens de l'arrêt) : Cass. 12 j 011. 18/6, D. 1877. 1. 305; S. 1878. 1. 68; J. Pal., 1878. 144 (arrêt rendu après délibération en la Chambre du conseil et contrairement aux conclusions de M. l'avocat général Bédarride) ; Poitiers. 30 janv. 1878, D. 1878. 2. 70; S. 1878. 2. 176; J. Pal., 1878. 730; \\x, 10 mai 1884, Journal des faillites. 1884, p. 70; Cass. 13 juill. 1896, S. et /. Pal., 18S6. 1. 395. D. 1897. 1. 151; Pand. fr., 1899. 1. 145; Rennes, 24 mai 1898, D. 1899. 2. 31 (arrêt rendu sur renvoi de l'arrêt précédent). Boistel, n° 937 ; Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial, n° 2008 ; Thaller et l'ercerou, I, n° 807.
couru depuis le jugement déclaratif ; c'est, cependant, ce qui arrive dans l'opinion que nous combattons. « Si le prix des biens est employé à payer, en première ligne, les intérêts des créances garanties par privilège ou par hypothèque, courus depuis le jugement de déclaration de faillite, et que le restant du prix soit insuffisant pour acquitter le capital, le créancier viendra en concours, pour le reliquat de ce capital, avec la masse des créanciers, et les intérêts courus depuis la déclaration de faillite serviront à faire participer a la contribution dans la masse le créancier privilégié ou hypothécaire pour une somme égale au montant desdits intérêts, puisque, si l'attribution avait eu lieu d'abord sur le capital, la différence dans le reliquat serait moindre d'une somme égale à celle à laquelle s'élèveraient les intérêts (1) ». Ajoutons qu'avec le système contraire, la règle de l'article 445 devient extrêmement préjudiciable à la masse. Le créancier hypothécaire, dans notre espèce, profite de ce que les créanciers chirographaires ne peuvent ajouter à leur capital des intérêts ayant couru depuis le jugement déclaratif. N'est-ce pas aller directement contre l'esprit manifeste de la loi que de retourner contre la masse une disposition qui a été édictée à son profit (2) ?
275 bis. Droit étranger. — On trouve dans la plupart des lois étrangères une disposition semblable à celle de l'article 445. G corn, qui admet que le jugement déclaratif arrête, à l'égard de la masse, le cours des intérêts pour les dettes du failli, à moins qu'elles ne soient
(1) Ch. req. 17 nov. 1862, D. 1863. 1. 305; S. 1863. 1. 205 ; J. Pal., 1863. 663. V. la note suivante.
(2) M. Boistel (n° 937), qui enseigne l'opinion contraire, nous parait faire une concession imprudente, en disant que la lettre de l'article 445 est respectée. — Dans notre sens, V., outre l'arrêt cité à la note précédente, Bordeaux, 1" déc. 1874, D. 1876. 2. 235; Gand, 29 mai 1879, Pasicrisie belge 1879. 2. 316, Rouen, 6 fév. 1882, Journal des faillites, 1882, p. 605 (cet arrêt va trop loin, eu semblant dire que l'article 1254, G. civ., est écarté même au regard du failli, puisque celui-ci ne peut invoquer la cessation du cours des intérêts); Gaen, 2 janv. 1895, D. 1897. 1. 150 (arrêt cassé le 13 juillet 1896). — Alauzet, VI, n° 2492; Bravard et Démangeât, V, p. 190, en note.