‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 15 sur 63 · DE [^'HYPOTHÈQUE DE LA MASSE DES CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

DE [^'HYPOTHÈQUE DE LA MASSE DES CRÉANCIERS

garanties par une sûreté réelle. V. Gode de commerce italien, art. 700 ; roumain, art. 714 ; espagnol, art. 884; belge, art. 451 ; Loi allemande, art. 48, 62-3°, 03-1° (1) ; Loi suisse, art. 209 ; Loi brésilienne, art. 27. Toutefois, la loi autrichienne (art. 17) n'admet pas l'arrêt du cours des intérêts. Cette solution est injuste par cela même que cette loi ne l'ail pas courir les intérêts à partir de la déclaration de faillite pour les créances qui n'en étaient pas productives antérieurement ; l'égalité n'est pas de cette façon établie entre les divers créanciers.

La question spéciale qui se présente lorsque le créancier jouissant d'une garantie réelle n'obtient sur le bien affecté à sa dette qu'une partie de ce qui lui est dû (n° 275), n'a été résolue expressément que par un petit nombre de lois. Les Godes de commerce italien (art. 700, 2e alin.) et roumain (art. 714, 2ealin.) décident que, pour le reliquat pour lequel le créancier se présente dans la masse chirographaire, il n'est pas tenu compte des intérêts courus depuis le jugement déclaratif ,de faillite. C'est la solution conforme à notre interprétation de l'article 445 de notre Gode de Commerce (2) (n° 275).

| 5 . — Hypothèque de la masse des créanciers (3)

276- Après avoir indiqué différents actes conservatoires que doivent l'aire les syndics, l'article 490, alin. 3, ajoute : Ils sont tenus aussi de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront C existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés. Cette disposition, qui ne l'ait que reproduire l'ancien arti-

(1) Il y a, d'après la loi allemande (art. 226 et 227), des règles spéciales pour les intérêts des dettes en cas de faillite d'une succession. (Nachlasskonkurs).

(2) La jurisprudence allemande est en sens opposé. — V. Kohler. Lehrbuch des Konkursrechts, p. 326 et 327.

(3) Château, L'hypothèque légale de la masse dans la faillite et la liquidation judiciaire {Thèse de Doctorat, Paris, 1899).

cle 500 du Gode de 1807, a soulevé d'assez grandes difficultés. Quelle est la nature de cette inscription ? A quoi tend-elle? Sous l'empire du Gode de 1807, il était généralement admis que cette inscription n'avait aucun effet légal, puisqu'elle ne correspondait pas à une hypothèque établie au profit de la masse. « Rien ne prouve, disait la Cour de cassation, que l'article 500 ait nécessairement attaché à cette inscription la vertu, non de conserver une hypothèque qui n'existait pas, mais de la créer hors des cas qui, dans le droit commun, peuvent la faire acquérir ». Quelle avait pu être l'intention du législateur en ordonnant cette inscription, s'il ne s'agissait pas d'une hypothèque ? Peut-être voulait-il édicter une mesure spéciale de publicité de nature à porter la faillite à la connaissance des tiers qui traiteraient relativement aux immeubles et à avertir les syndics des expropriations qui seraient poursuivies contre le failli (1 ). Dans tous les cas, « sans qu'il soit besoin de rechercher quelle a été l'in- « tention des rédacteurs du Gode de commerce en exigeant des syn- « dics la formalité de cette inscription, ajoutait la Gourde Cassa- « tion, il suffit qu'elle soit, par elle-même, insuffisante pour créer « une hypothèque au profit de créanciers purement chirographai- « res, pour que la disposition de l'arrêt attaqué, qui a refusé de lui « reconnaître cet effet, soit à l'abri de la cassation (2) ». Il n'y a pas d'intérêt à discuter aujourd'hui le mérite de cette interprétation de l'ancien article 500. Bien que l'article 490, G. corn., se soit borné à en reproduire les termes, il n'est pas douteux, à notre avis, qu'une autre solution doive être donnée depuis la loi de 1838 et qu'une véritable hypothèque doive être reconnue à la masse. Ce qu'il peut y avoir d'équivoque dans ce texte, qui parle d'une inscription, sans mentionner le droit que cette inscription a pour but de conserver, disparaît par suite de l'article 517, G. corn., d'après lequel l'homologation (du concordat) conservera à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l'hypothèque inscrite en vertu du troisième paragraphe de l article 490. On peut critiquer la manière dont le législateur s'est exprimé dans l'article 490, mais on ne peut,

(1) Locré, Esprit du Code de commerce, sur l'article 500.

(2) Ch. req. 22 juin 1841, S. 1841. 1. 723; /. Pal., 1841. 2. 339.

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