‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 17 sur 63 · DE L'HYPOTHÈQUE DE LA MASSE DES CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

DE L'HYPOTHÈQUE DE LA MASSE DES CRÉANCIERS

thèque ne dispense par chaque créancier hypothécaire de renouveler l'inscription de l'hypothèque établie à son profil personnel.

279 1er. Droit étiiangbr. — Il s'en faut de beaucoup que l'hypothèque légale de la niasse soit admise dans toutes les législations.

La loi belge de 1850 (art. 487, alin. 3) a maintenu cette hypothèque, en reproduisant les dispositions de l'article 490, alin. 3, de notre Gode de commerce (1). Le Gode de commerce chilien (art. 1480) ne fait résulter une hypothèque que du jugement qui homologue le concordat ; elle naît au profit de chacun des créanciers envers qui le failli s'est obligé. D'après d'autres Godes, il n'y a, même en cas de concordat, au profil des créanciers, que les hypothèques qui leur ont été consenties. V. Codes de commerce italien, art. 838 ; rou^ main, art. 858. En Allemagne, la loi n'est pas formelle en ce qui; concerne le droit de la masse des créanciers sur les biens du failli ;; mais il est généralement admis qu'ils ont sur eux un droit réel analogue à l'hypothèque (2). Il a été dit plus haut (n° 280 ter) qu'en Angleterre et dans les Etats-Unis d'Amérique, les créanciers se trouvent investis de la propriété des biens du failli, par l'entremise du syndic (3).

1. 169; Gass. 16 mai 1888, D. 1888. 1. 353 ; S. 1888. 1. 321 ; /. Pal., 1888. 1. 775.

(1) Namur, op. cit., III, n° 1763, dit que l'inscription prise en vertu de l'article 487, alin. 3, de la loi belge, assure à tous les créanciers même chirographaires une hypothèque légale destinée à protéger leurs droits contre les créanciers postérieurs, dans le cas d'annulation ou de résolution du concordat ou dans celui où une seconde faillite viendrait à éclater avant la distribution entière du prix des biens du failli. Au moyen de cette inscription, ils priment les créanciers postérieurs.

(2) Kohler, op. cit., p. 98 et suiv.

(3) L'hypothèque légale de la masse des créanciers n'existe ni en Tunisie, Tribunal mixte de Tunisie (pays de protectorat), 1er avril 1908, D. 1911. 1. 247 ; ni à Madagascar (colonie française). Gpr. Gass., 16 juin 1911. 1. 460 et la note.

| 6. — De l'arrêt des inscriptions produit par le jugement déclaratif. De la nullité des inscriptions de privilèges ou hypothèques prises après ce jugement.

280. Quand les créanciers ont acquis régulièrement un privilège ou une hypothèque (1), une inscription est, en général, nécessaire, pour que leur droit soit opposable aux tiers (art. 2134, G. civ.). La faillite est-elle un obstacle à l'accomplissement de cette formalité ? La réponse à cette question était, avant la réforme de 1838, fournie par l'article 2146, G. civ., aux termes duquel les incriptions ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. Quand cet article a été promulgué, en 1804, il y avait en vigueur une Déclaration de 1702 qui annulait les actes faits dans les dix jours qui précédaient la faillite ; étaient donc nulles les inscriptions prises après la faillite ou dans les dix jours précédents (2) . Le Gode de 1807 ne parlait pas des inscriptions ; il n'en avait pas moins modifié gravement la portée de l'article 2146, G. civ., en réglant l'étendue de la période suspecte, c'est-à-dire du temps pendant lequel les actes du failli sont soumis à un système particulier de nullités ; le tribunal de commerce fixait l'ouverture de la faillite caractérisée par la cessation des paiements, et certains actes, faits depuis ce moment ou dans les dix jours précédents, étaient déclarés nuls et sans effet relativement à la masse. Gbn. anc. art. 441 et 444. La cessation des paiements peut être bien antérieure au jugement déclaratif et elle produisait ses effets encore qu'elle n'eût pas été notoire. On voit donc combien était rigoureuse cette disposition qui frappait les inscriptions prises pendant cette période par des créanciers

(1) Les cas où sont frappés de nullité les actes par lesquels un créancier a acquis un privilège ou une hypothèque même avant le jugement déclaratif, seront étudiés à propos des effets du jugement déclaratif dans le passé. V. nos 366 et suiv.

(2) D'après l'article 5 de la loi du 5 brumaire an VII, l'inscription faite dans les dix jours avant la faillite, banqueroute ou cessation publique de paiements d'un débiteur, ne conservait point l'hypothèque.

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