‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 18 sur 63 · DE LA NULLITE DES INSCRIPTIONS (ART. 448, 1» ALIX., C. COM · texte numérisé non relu

DE LA NULLITE DES INSCRIPTIONS (ART. 448, 1» ALIX., C. COM

ayant acquis régulièrement leurs privilèges et leurs hypothèques et auxquels on pouvait n'avoir à reprocher aucune négligence. La loi de 1838 a atténué celle rigueur. Elle dislingue les inscriptions prises à partir du jour où est rendu le jugement déclaratif et les inscriptions opérées pendant la période suspecte jusqu'à la déclaration de faillite. Les premières ne sont pas prises utilement à l'égard des créanciers de la masse (art. 448, 1er alin., G. corn.). Quant aux secondes, elles ne sont pas nulles de plein droit, comme elles Tétaient sous le Gode de commerce de 1807, mais la nullité peut en être prononcée dans certaines circonstances (art. 448, 2° alin.).

Il ne sera pas parlé en ce moment que des inscriptions prises après le jugement déclaratif. Le sort de celles qui sont prises durant la période suspecte se rattache aux effets du jugement déclaratif dans le passé. V. nos 336 et suiv.

281 . Selon l'article 448, 1er alin. G. corn., les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de faillite. Cette forme permissive provient précisément de ce qu'avant les modifications apportées au Gode de commerce en 1838, les inscriptions prises même depuis la date fixée pour la cessation des paiements ou dans les dix jours précédents étaient nulles (n° 280). Mais il résulte bien de cette disposition qu'à partir du jour du jugement déclaratif, les inscriptions de privilèges et d'hypothèques ne peuvent plus être prises utilement, qu'elles sont nulles à l'égard de la masse. Cet important effet du jugement déclaratif s'exprime souvent en disant que le jugement déclaratif de la faillite arrête le cours des inscriptions (1).

Cet effet du jugement déclaratif se produit dès la première heure du jour où est rendu ce jugement, comme, du reste, en général, tous les effets du jugement déclaratif, de telle sorte que toute inscription prise, à quelque heure que ce soit, durant cette journée, est nulle. Y. no 203 (2).

(1) D'autres événements ou faits arrêtent aussi le cours des inscriptions, l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire (art. 2146, C. civ.) et la transcription d'une aliénation (art. 6, L. 23 mars 1855).

(2) Amiens, 26 déc. 1855, D. 1857. 2. 35; S. 1856. 2. 563 ; J. Pal, 1856. 2. 548. — Aubry et Rau III (5* édit.), § 272, note 18, p. 547.

282. L'arrêt du cours des inscriptions par la déclaration de faillite se justifie aisément.

La situation respective des divers créanciers doit être fixée au jour même de la déclaration de faillite. Du reste, on peut dire qu'il y a là une conséquence du dessaisissement. L'inscription est une sorte de confirmation de l'hypothèque ou du privilège (1) ; il ne saurait intervenir de confirmation à un moment où la naissance de ces droits est devenue impossible.

283. La règle de l'article 448, lor alin., est absolue et peut, par suite, conduire en certains cas à des conséquences très rigoureuses; il peut, en effet, arriver que le droit de privilège ou d'hypothèque ait été régulièrement acquis fort peu de temps avant le jugement déclaratif. Mais le législateur ne pouvait guère procéder autrement ; si, pour éviter cette rigueur, il avait donné un court délai, à partir soit de l'acte d'où est né le privilège ou l'hypothèque, soit du jugement déclaratif, les créanciers présents auraient été seuls à même d'en profiter.

283 bis. Droit étranger. — Le principe, selon lequel les formalités de publicité relatives aux droits de préférence ne peuvent plus être utilement remplies quand il y a déclaration de faillite du débiteur, se retrouve dans les lois étrangères. V. Godes de commerce belge, art. 447, ; italien, art. 710 ; roumain, art. 723 ; loi norvégienne, art. 128. La loi autrichienne (art. 12), tient compte de ce que parfois un créancier n'a pas disposé d'un délai suffisant pour remplir les formalités de publicité exigées parla loi ; sous certaines condi" lions, elle admet que l'enregistrement de l'hypothèque demandée au tribunal compétent avant la déclaration de faillite peut être encore autorisé et opéré après que celle-ci a eu lieu.

284. Il résulte des motifs mêmes de la règle contenue dans l'article 448, 1er alin., G. corn., que, si un failli a acquis un immeuble

(1) Nous disons que X inscription est une sorte de confirmai ion de l'hypothèque ou du privilège, parce qn'une confirmation proprement dite exige l'interventiou du débiteur et que l'inscription est requise par le créancier seul.

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