DE LA NULLITÉ DES INSCRIPTIONS (ART. 448, 1" ALIN., C. COM
sans faire transcrire son acte d'acquisation, des inscriptions peuvent être prises, même après la déclaration de faillite de l'acquéreur du chef du précédent propriétaire (art. 3 et G, L. 23 mars 1855). Ceux qui s'inscrivent ainsi ne sont pas des créanciers du failli voulant se faire une situation meilleure que celle des autres créanciers (1).
285. Il a été soutenu également que des créanciers du failli pourraient s'inscrire sur les immeubles ayant passé entre les mains de tiers acquéreurs sans qu'il y ait eu transcription, que la masse n'a alors ni intérêt ni qualité pour critiquer ces inscriptions (2). Cette opinion est très contestable. Si l'hypothèque de la masse a été inscrite avant la transcription de l'aliénation faite parle failli, la masse a intérêt à ce que l'effet de son hypothèque ne soit en rien entravé par les inscriptions prises par des créanciers, et la nullité de ces inscriptions résulte du texte et de l'esprit de l'article 448, G. corn. La question est plus délicate si l'on suppose que, l'hypothèque de la masse n'ayant pas été inscrite avant la transcription, des créanciers du failli sont inscrits en temps utile ; il semble qu'alors, les intérêts de la masse ne sont nullement en jeu, puisqua l'égard de la masse, le bien est sorti du patrimoine du failli. Des réserves doivent être faites même pour ce dernier cas. Lorsque l'acquéreur doit son prix en tout ou en partie, la masse peut se le faire payer directement et méconnaître l'inscription qui lui nuirait, si elle devait assurer au créancier les avantages ordinaires de l'hypothèque. Le seul cas dans lequel on concevrait la solution que nous discutons est celui où l'aliénation aurait été faite et le prix payé dans des conditions que ne pourrait critiquer la masse ; le bien aurait alors cessé vraiment de lui servir de gage et il semble qu'elle n'aurait plus qualité pour critiquer le droit que le créancier hypothécaire aurait conservé à son profit personnel. Toutefois, même alors, ne peut-on pas dire qu'en exerçant le droit de suite, le créancier hypothécaire risque de nuire à la masse, en ce que le tiers acquéreur produira dans
(1) Aubry et Rau, III (5. édit.), § 272, note 24, p. 549; P. Pont, Traité des privilèges et hypothèques, II, n° 907; Thaller etPercerou, 1, n°713.
(2) Aubry et Rau, III (5e édit.), | 272, note 25, page 549 ; P. Pont, op. cit., n° 908.
la faillite pour l'indemnité qui pourra lui être due par le failli, tenu de l'obligation de garantie, à raison du dommage qui lui est causé par l'exercice de l'hypothèque ? (1).
285 bis. Il n'est pas douteux que, par identité de motifs, la déclaration de faillite met obstacle aux inscriptions d'hypothèques maritimes comme aux inscriptions d'hypothèques immobilières (2), Le jugement déclaratif met aussi obstacle à l'inscription du privilège du créancier auquel un fonds de commerce a été constiiué en gage. L. 17 mars 1909, art. 11, 2e alin. L'article 448, G. corn., parle des privilèges et des hypothèques dans les termes les plus généraux, sans viser la nature des biens sur lesquels portent ces droits.
286. Cependant, ce n'est pas à dire qu'aucune inscription, en dehors de l'hypothèque de la masse des créanciers (art. 490, alin. 3. G. com.). ne puisse être prise après le jugement déclaratif. Des inscriptions sont possibles dans un certain nombre de cas pour des droits d'hypothèque et de privilège nés, soit après la déclaration de faillite, soit même antérieurement.
287. La règle de l'article 448, G. com., concerne seulement les privilèges et les hypothèques nés antérieurement au jugement déclaratif. Il peut en naître postérieurement. En effet, si le dessaisissement comprend les biens acquis par le failli au cours de la faillite, ces biens ne peuvent profiter à la masse que sous la déduction des charges qui les grevaient; autrement, il y aurait au profit de la masse un enrichissement injuste. Y. n° 247.
Si donc une succession s'ouvre au profit du failli, les créanciers héréditaires peuvent demander la séparation des patrimoines et
(1) MM. Thaller et Percerou (I, n° 713), admettent que la masse peut, dans tous les cas, môme quand la transcription a précédé l'inscription de l'hypothèque de l'art. 490, G. com., se prévaloir de l'article 448, 1er alin., contre le créancier inscrit avant elle. Ils déduisent cette solution de ce que, selon eux, la masse a son droit réel sur les biens du failli, droit opposable à toute personne, notamment au tiers acquéreur qui n'a pas transcrit son titre. — Nous repoussons cette solution, par cela même que, selon nous, la masse n'a de droit réel que du jour où l'hypothèque de l'article 490, G. com., a été inscrite.
(2) Traité de Droit commercial, VI, n° 1640.
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s'inscrire dans les six mois conformément à l'urlicle 2111, G. civ., sans qu'on puisse leur opposer que l'héritier est en faillite (1). De même, en cas de partage opéré depuis le jugement déclaratif, le copartageant créancier peut inscrire son privilège sur les immeubles mis dans le lot du failli débiteur, conformément à l'article 2100, G. civ. (2). De même encore, le failli étant appelé à une succession et étant grevé de legs, les légataires pourraient inscrire sur les immeubles héréditaires l'hypothèque que leur accorde l'article 1017 G. civ. De même, enfin, dans le cas où, un achat d'immeuble ayant été fait par le failli depuis le jugement déclaratif, les créanciers tiennent pour bon cet achat, ils doivent laisser le vendeur exercer son privilège (3).
288. D'après les motifs qui l'ont dicté, l'article 418 ne s'applique pas aux inscriptions qui sont destinées, non à faire acquérir au créancier privilégié ou hypothécaire un rang qu'il n'a pas, mais à lui maintenir la situation qu'il avait déjà. Ainsi, d'après l'article2154, G. civ., les inscriptions ne conservent l'hypothèque et le privilège que pendant dix années à compter du jour de leur date, et leur effet cesse si ces inscriptions n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai. Le jugement déclaratif de faillite ne dispense pas le créancier de renouveler son inscription (4) et, s'il est rendu au cours des dix années, il n'empêche pas le renouvellement, puisque le créancier, en l'opérant, ne modifie en rien sa situation antérieure à l'égard des autres créanciers ; il conserve simplement le droit acquis par lui (5). S'il avait laissé passer le délai de dix ans, la situation
(1) Cass. 20 déc. 1858, D. 1859. 1. 102. — L'application de l'article 448, 1er alin.., à l'inscription du droit de séparation des patrimoines est, du reste, douleuse pour les successions ouvertes avant le jugement déclaratif V. n° 294.
(2) Cf. Colmet de Santerre, IX, 120 bis XVI.
(3) Boistel, n° 917.
(4) Tribunal civ. Grenoble, 7 mai 1897, la Loi, n° du 19 juin 1897. L'obligation du renouvellement ne cesse que lorsque l'inscription a produit ses effets, et certainement, elle ne les produit pas par suite du jugement déclaratif.
(5) La jurisprudence et la doctrine sont, malgré l'absence d'un texte formel, d'accord à ce sujet. — V. Aubry et Rau, III, § 280, note 30 ; Démangeât sur Bravard, V. p. 293, note 2.
serait autre : il n'aurait pas perdu le droit d'hypothèque, mais ce droit serait à considérer comme n'ayant jamais été inscrit ; il s'agirait pour lui, en s'inscrivant, ^acquérir un droit de préférence et, par conséquent, dans ces circonstances, l'article 448 s'oppose à ce que l'inscription soit efficace, si elle est prise après le jugement déclaratif (1).
Les mêmes solutions doivent par identité de motifs, être donnés pour le renouvellement de l'inscription de l'hypothèque maritime (L. 10 juillet 1885, art. 11), pour celle du privilège du vendeur d'un fonds de commerce ou du créancier auquel un fonds de commerce a été constitué en gage, en tenant seulement compte que pour ces deux dernières inscriptions, la période du renouvellement est de cinq ans seulement (L. 17 mars 1909, art. 28).
289. L'article 8 de la loi du 23 mars 1855 offre une hypothèse qui présente beaucoup d'analogie avec celle du renouvellement d'une inscription. La veuve (2), le mineur, l'interdit ou leurs héritiers doivent inscrire l'hypothèque légale dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle ; l'inscription prise dans ce délai a un caractère purement conservatoire, en ce qu'elle assure aux intéressés le maintien du rang qui leur est assigné par le Gode civil (art. 2135). Au contraire, si l'inscription n'a pas lieu dans ce délai d'une année, l'hypothèque ne date que du jour où elle est effectivement prise. Par suite, tant qu'on est dans l'année, l'inscription peut être utilement faite, bien qu'une déclaration de faillite de l'ex-tuteur ou du mari soit survenue ; une fois l'année expirée, l'inscription devant faire acquérir un droit ne pourrait être prise utilement après le jugement déclaratif de la faillite (3).
(1) Cass.2 déc. 1863, D. 1864. 1. 105; S. 1864. 1. 57; J. Pal., 1864. 352. — Colmet de Santerre, IX, 128 bis V.
(2) L'article 8 de la loi du 23 mars 1855 s'applique, par identité de motifs, à la femme divorcée. Aussi le tribunal civil de la Seine a-t-il décidé que, lorsqu'uue année s'est écoulée depuis le divorce, l'inscription de l'hypothèque légale n'est plus possible si le mari a été déclaré en faillite : Trib. civ. Seine, 13 juill. 1892, Journal des faillites, 1893, p. 134.
(3) Colmar, 15 janv. 4862, S. 1862. 2. 122 ; Gass. 17 août 1868, S. 1868. 1. 337; J. Pal, 1868. 1041; D. 1868. 1. 398; Caen, 18 juin 1879, S. 1880. 2. 201. — Colmet de Santerre, IX, 120 bis VI ; Démangeât sur Bravard, V, p. 293, note 2 ; ïhaller et Percerou, I, n° 716.