‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 20 sur 63 · DE LA NULLITÉ DES ENS0RIPTI0N6 (ART. 448, 1" ALIN., 0. COM · texte numérisé non relu

DE LA NULLITÉ DES ENS0RIPTI0N6 (ART. 448, 1" ALIN., 0. COM

290- Les privilèges généraux sur les immeubles ne sont pas soumis à l'inscription au point de vue du droit de préférence (art. 2107, G. civ.). L'inscription de ces privilèges, ne leur faisant pas acquérir un rang qu'ils n'auraient pas sans elle, peut avoir lieu môme après le jugement déclaratif de faillite (1).

291 . Par analogie de ces différentes solutions, on doit décider que le second procès-verbal exigé pour la conservation du privilège du constructeur (art. 2110, G. civ.), peut être inscrit après la déclaration de faillite, pouvu que l'inscription du premier ait eu lieu antérieurement (2).

292. Faut-il aussi reconnaître le caractère conservatoire à l'inscription prise par un créancier pour sûreté des intérêts de sa créance qui ne sont garantis par l'inscription prise pour le capital (article 2151, G. civ. ;L. 10 juillet 1885, art. 13 ; L. 17 mars 1909, art. 28,2e alin.) et, par suite, permettre de la prendre utilement malgré la faillite du débiteur ? La question est délicate ; on ne peut nier, en effet, qu'il s'agisse pour le créancier d'améliorer sa situation en donnant un rang hypothécaire à une créance d'intérêts qui, sans l'inscription supplémentaire, ne serait [que chirographaire. Toutefois, il paraît préférable d'écarter l'article 448; l'article. 2151, G. civ., l'article 13 de la loi du 10 juillet 1885 et l'article 28, 2ealin. de la loi du 17 mars 1909 sont très rigoureux en restreignant l'effet naturel de l'inscription de l'hypothèque et du privilège qui garantit un capital productif d'intérêts et en exigeant des inscriptions spéciales pour les intérêts autres que ceux conservés par la première inscription ; n'est-il pas équitable de permettre au créancier de prendre ces inscriptions malgré la déclaration de faillite ? Personne n'est trompé : l'inscription originaire faisait prévoir cette éventualité

(1) Aubry et Rau (5« édition), III, § 278, note 41, p. 604 ; Colmet de Santerre, IX, 120 bis VII ; Thaller et Percerou, I, n° 717.

(2) V., pourtant, Aubry et Rau, III (.5e édit.). § 278, p. 602. Ces auteurs exigent que Je second procès-verbal soit inscrit dans les six mois de l'achèvement des travaux. Cf. art. 2103, 4°, in fine, G. civ. Autrement, selon eux, le privilège dégénérerait en hypothèque et ne serait pas opposable à la masse, si l'inscription tardive était prise postérieurement au jugement déclaratif. Rép. gèn. de Droit français, v° Faillite, n° 784.

(art. 2148 3°, G. civ. ; L. 10 juillet 1885, art. 8 4°) (1). Bien entendu, les inscriptions ainsi prises pour les intérêts ne produisant effet que de leur date, pourraient être primées par l'inscription de l'hypothèque accordée à la masse par l'article 490, G. com. (2).

293. Inscriptions de privilèges. — Bien que l'article 448 statue pour les droits de privilège comme pour les droits d'hypothèque, des difficutés ont été soulevées au sujet de la plupart des privilèges ; la disposition absolue de la loi paraissant trop rigoureuse, on a essayé de l'écarter par des considérations diverses, spécialement pour les privilèges pour l'inscription desquels le Gode civil accorde un délai spécial et pour le privilège du vendeur d'immeuble.

294. Des difficultés concernent l'inscription du privilège des copartageants et celle du droit de séparation des patrimoines qui est soumis à une inscription sur les immeubles delà succession (art. 2111,, G. civ.).

La difficulté qui s'élève pour le privilège des copartageants et pour le droit de séparation des patrimoines tient à ce que pour l'inscription de ces droits, le Gode civil donne un délai, de telle sorte que, si l'inscription a eu lieu dans ce délai, les choses sont traitées comme si elle avait été faite dès l'origine.

Le copartageant créancier a un délai de soixante jours à partir du partage pour inscrire son privilège sur les immeubles placés dans le

(1) La jurisprudence parait admettre que la situation du créancier hypothécaire, telle qu'elle est réglée par l'article 2151, G. civ., ne subit pas de modification par suite de la faillite du débiteur; en l'absence d'inscriptions spéciales pour les intérêts, il ne peut réclamer hypothécairement que les intérêts déterminés par l'article 2151, mais la faillite ne l'empêche pas de s'inscrire pour conserver les intérêts échus : Cass. 20 fév. 1850, D. 1850. 1. 102 ; S. 1850. 1. 185; J. Pal., 1850. 2. 247; Cf. Poitiers, 30 janv. 1878, D. 1878. 2. 70; S. 1878. 2. 176; J. Pal., 1878. 730 ; Poitiers, 7 déc. 1885, S. 1886. 2. 81.— Sic, Renouard, I, p. 399; Aubry et Rau, III, § 285, note 27; Colmet de Santerre, IX, 131 bis X et XI ; Pont, Privil. et hypoth., II, nos 889, 925 et 1024; Laurin, n° 988. — V. en sens contraire, Démangeât, V, p. 298, en note; Boistel, n° 916; Dict. de Couder, v° Faillite, nos 452 et 453; ïhaller, Traité élémentaire de Droit commercial, n° 2055; Thaller et Perccrou, I, n°» 718 et 718 bis.

(2) Pandectes belges, v° Faillite, n° 910.

DE LA NULLITÉ DES inscriptions (ART. 448, i" ALIN., C. CO.M.) 317

lot du copartageant débiteur (art. 2109, G. civ.). Les créanciers héréditaires ont un délai de six mois pour inscrire sur les immeubles de la succession leur droit de séparation des patrimoines (art. 2111, G, civ.). Si le partage a été fait ou si la succession s'est ouverte antérieurement au jugement déclaratif, sans que le délai de soixante jours ou de six mois soit expiré avant la date de ce jugement, l'inscription peut-elle être prise par le copartageant ou les créanciers, malgré la faillite du débiteur tant que ce délai n'est pas écoulé ?

Quelques auteurs admettent l'affirmative. On ne peut reprocher, disent-ils, aucune négligence aux créanciers qui sont encore dans le délai que la loi leur a assigné et qui doit leur être maintenu intégralement ; toute idée de fraude doit être écartée, puisqu'il s'agit du partage qui est un acte nécessaire ou de créanciers qui n'ont pas traité avec le failli. Enfin, dans les deux cas dont il s'agit, l'inscription conserve seulement un état de choses préexistant, puisque la garantie remonte à la naissance du droit de créance (1).

Ces arguments ne sont pas, selon nous, de nature à écarter un texte aussi positif que l'article 448. Sans doute, l'inscription n'assigne pas un rang au privilège comme à l'hypothèque, elle n'en joue pas moins un rôle analogue, puisqu'elle est la condition sine quâ non du rang; l'idée générale qui a inspiré l'article 448 et qui est que le droit ne peut être confirmé aune époque où il ne pourrait être valablement constitué (n° 282), reçoit donc ici son application naturelle. En présence d'un texte absolu, peu importe qu'on ne puisse reprocher une fraude ou une négligence aux créanciers dont il s'agit. Qu'on dise que le législateur, en écrivant l'article 448, G. corn, a pu perdre de vue un de ces cas particuliers où des délais étaient accordés à des créanciers privilégiés : cela se comprendrait. Mais il faut se rappeler que la règle absolue se trouve dans l'article 2146, G. civ., et qu'il n'est pas admissible qu'en écrivant cet cet article,

(1) V. Aubry et Rau (5« édit.), III, § 278, note 27, p. 596 ; P. Pont, Traité des privilèges et hypothèques, II, nos 899 et 927 : Laurin, n° 989; Dict. de Couder, v° Faillite, n° 457 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1, n° 836, et II, n°s 1594 et 1595.

on n'ail pas songé aux hypothèses des articles 2109 et 21 11. L'époque à laquelle les inscriptions ne peuvent plus être prises utilement a été changée (n°280), mais, sous le système de l'article 2146, il y aurait eu même raison de s'expliquer au sujet des créanciers dont il s'agit, si Ton avait voulu modifier à leur profit la règle générale (1).

En ce qui concerne le droit de séparation des patrimoines, une opinion plus radicale a été soutenue ; d'après elle, la déclaration de la faillite de l'héritier ne changerait rien au droit des créanciers héréditaires de prendre inscription ; ils pourraient s'inscrire toujours utilement, sauf à être primés par les créanciers hypothécaires inscrits avant eux. Cette opinion se fonde sur ce que le droit de séparation des patrimoines n'est ni un privilège, ni une hypothèque, de telle sorte que l'article 448, G. corn., ne lui est pas applicable d'après ses termes (2). Cette doctrine doit être repoussée. En admettant que le droit de séparation des patrimoines ne soit pas un véritable privilège (3), on ne voit pas le motif rationnel qui devrait faire traiter ce droit autrement que les privilèges et les hypothèques, alors qu'il est soumis à la même publicité pour être opposable aux tiers et qu'il leur cause le même préjudice.

294 bis. Des questions analogues auraient pu se présenter pour les privilèges du vendeur de fonds de commerce et du créancier auquel un fonds de commerce a été constitué en gage. Car la loi du 17 mars 1909 (art. 2 et 11, 1er alin.) donne quinze jours pour l'inscription de ces privilèges. Mais cette loi a pris le soin de trancher expressément la question. Elle y donne deux solutions différentes pour ces deux privilèges. Elle admet que le privilège du vendeur d'un fonds de commerce peut être valablement inscrit

(1) Colmet de Santerrc, IX, n° 120 bis VIII ; Boistel, n° 918; Démangeât sur Bravard, V, p. 294 et 295, en note ; Guillouard, Traité des pricil. et hypoth. III, n°s 1304 et 1305 ; Thaller et Percerou, 1, n°s 72s et 723 bis.

(2) Bordeaux, 19 fév. 1895, Journal des faillites, 1896, p. 166; S. et J. Pal., 1896. 2. 27; Pand. f?\, 1896. 2. 329.

(3) La question de savoir si le droit de séparation des patrimoines est ou non un véritable privilège est très discutée. C'est une question de droit civil qu'il ne serait pas à sa place d'examiner ici.

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