DE LA NULLITÉ DES [NSCRIPTIONS (ART- 148, I" ALIN., G. COM
G. corn., ne s'applique pas à celte hypothèse, puisqu'il ne s'agit, pas pour l'acheteur de conserver ou d'acquérir une hypothèque ou un privilège, mais seulement de mettre sou droit de propriété à l'abri des droits réels qui pourraient être publiés du chef du vendeur (art. 3, L. 2.1 mars 185;')). Puis, les créanciers formant la masse ne peuvent pas se prévaloir du défaut de transcription, parce que les seules personnes qui peuvent le faire sont les tiers ayant acquis du chef de l'aliénateur des droits réels et les ayant conservés conformément aux. lois (art. 6, L. 23 mars 1855). Ils ne satisfont pas à ces conditions, du moins tant que l'hypothèque de l'article 490, G. corn., n'a pas été inscrite. Mais, quand elle Ta été, quels sont les droits des créanciers de la masse ? Des auteurs semblent dire qu'alors, la faillite pourra méconnaître l'aliénation et faire rentrer purement et simplement limmeuble dans l'actif à liquider. C'est inadmissible ; l'acte d'aliénation devient inefficace à l'égard de la faillite, en ce sens seulement qu'il ne peut porter atteinte à l'exercice du droit hypothécaire qui appartient à la masse et dont elle peut réclamer tous les effets, mais non en ce sens qu'il ne confère aucun droit de propriété à l'acquéreur comme cela arriverait au cas où celui-ci, au lieu de se rencontrer avec un créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble, se rencontrerait avec un acquéreur de cet immeuble en vertu d'un acte postérieur au sien, mais transcrit antérieurement (1). Du reste, le tiers acquéreur a la faculté de purger (2).
300. Les mêmes solutions sont évidemment à donner pour les constitutions de droits réels à titre onéreux faites par le failli avant la déclaration de faillite et rentrant dans les cas prévus par les articles 1 et 2 de la loi du 23 mars 1855.
(1-2) Gass. 5 août 18G9, S. 1869. 1. 393 ; J. Pal., 18G9. 1041; D. 1870. !.• 161. — V. Boistel, n» 919; Aubry et Rau (5e édit.), II, % 209, notes 93 et 94. Cependant il a été soutenu que l'acheteur dont le titre n'est pas transcrit lors de la déclaration de faillite de son vendeur, ne peut invoquer son acquisition à l'égard des créanciers de la masse. On argumente en ce sens du dessaisissement produit par le jugement déclaratif. Démangeât sur Bravard, V, p. 301 et suiv., en note. Cette doctrine ne tient pas compte de ce que ce jugement ne confère pas aux créanciers un droit réel opposable aux tiers tant que l'hypothèque de l'article 490, C. com., n'a pas été inscrite.
301 . Si, au lieu d'une aliénation d'immeuble à titre onéreux faite parle failli, on suppose une donation d'immeuble faite par lui, la même solution ne doit pas être admise. Il y a, en effet, à tenir compte de l'article 941, G. civ., d'après lequel le défaut de transcription peut être opposé par toutes personnes y ayant intérêt : cette formule est aussi large que possible et comprend, dans l'opinion générale, même les créanciers cbirographaires quand ils ont exercé une mainmise sur l'immeuble donné (1) ; dans notre espèce, cette mainmise résulte du dessaisissement du failli produit par le jugement déclaratif. On doit donc admettre que la donation ne peut plus être, au regard de la masse, utilement transcrite après ce jugement (2).
. 302. La même solution doit être donnée dans le cas où le failli avait aliéné un bâtiment de mer et où les formalités de la mutation en douane n'ont pas été remplies avant le jugement déclaratif (3). Le défaut de mutation en douane peut, en effet, être opposé par les tiers y ayant intérêt, sans même qu'ils aient un droit réel sur le navire (4).
303. D'après l'article 1690, G. civ., le cessionnaire d'une créance
(1) Cass. 23 nov. 1859, S. 1859. 1. 481.
(2) Demolombe, XX, n° 303; Aubry et Rau (5e édit.), § 209, note 91, p. 463; Boistel, n° 919 in fine, p. 689, note 4. Suivant ce dernier auteur, il serait plus exact en théorie de dire que la question ne peut pas naître, car les créanciers pouvaient invoquer le défaut de transcription même avant le jugement déclaratif, même avant la période suspecte : l'observation aurait peut être eu besoin d'un développement. Si nous la comprenons bien, elle signifie que le défaut de transcription de la donation pourrait être opposé indépendamment de toute déclaration de faillite ; cela est certainement exact, et notamment nous pensons que les créanciers même chirographaires qui auraient saisi l'immeuble seraient recevables à écarter le donataire dont le titre n'aurait pas été transcrit. Mais il faut bien que les créanciers aient exercé leurs droits à l'égard du bien donné, ils ne pourraient pas prétendre que la transcription est non avenue à leur égard par cela seul qu'elle a eu lieu à un moment où le donateur était insolvable. Cf. Demolombe, XX, n» 301. Il n'est donc pas inutile de faire remarquer que le jugement déclaratif de faillite, produisant au profit de la masse une mainmise sur tous les biens du débiteur, donne à la masse l'intérêt qu'exige l'article 941, G. civ.
'(3) Paris, 4 juin 1886, la Loi, n» du 29 juill. 1886. (4) Traité de Droit commercial, VI, n* 124.
DE LA NULLITÉ DES INSCRIPTIONS (ART. 448, L" Al. IN.. C. COM.) 329
à personne dénommée n'en est saisi à l'égard des tiers que par la signification de la cession faite au débiteur cédé ou par l'acceptation de celui-ci dans un acte authentique. Si le failli a cédé valablement une créance et si, avant la déclaration de faillite, il n'y a eu ni signification ni acceptation de la cession, une de ces formalités peut-elle encore être remplie utilement au préjudice des créanciers de la faillite du cédant ? La négative ne peut faire doute. Ce n'est pas qu'il faille ici appliquer, par analogie, la disposition de l'article 448, 1er alin., G. corn. ; elle ne peut être étendue, par cela même qu'elle établit une déchéance. Mais la solution résulte du dessaisissemenqui opère comme une mainmise sur les biens du débiteur et qui doit produire le même effet qu'une saisie générale (n°241) (1). Le cessionnaire ne pourrait invoquer son droit au préjudice d'une saisiearrêt d'un créancier du cédant faite avant la signification de la cession ; le jugement déclaratif a la même efficacité.
304. S'il s'agit de créances transmissibles par endossement, par tradition ou par transfert, la même solution doit être donnée si ces actes ne sont pas intervenus avant la déclaration de faillite, car ils équivalent, pour les titres de créance à ordre, au porteur et nominatifs, aux formalités de l'article 1690, G. civ., pour les créances à personne dénommée, en ce sens que ces actes sont nécessaires pour que les cessions de ces créances soient opposables aux tiers (2).
305. En cas de cession d'un brevet d'invention faite par le failli avant la déclaration de faillite, cette cession est aussi non avenue à l'égard des créanciers de la faillite, si cette cession n'a pas été enregistrée à la préfecture du département où la cession a été faite en conformité de l'article 20 de la loi du 5 juillet 1844 ; d'après cet article aucune cession ne sera valable à F égard des tiers qii après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aura été passé (3).
(1) Gass. 4janv. 1847, D. 1847. 1. 133; S. 1847. 1. 161 ; Paris, 28 juin 1855, S. 1856. 2. 232 ; Cass. 26 janv. 1863, D. 1863. 1. 47 ; S. 1863. 1. 64 ; Trib. comm. Seine, 10 mai 1902, la Loi, n° du 26 juin 1902. — Démangeât sur Bravard, V, p. 300, note 1.
(2) V. Traité de Droit commercial, III, n° 97. V. Thaller et Percerou, page 711, note 4.
(3) V. sur l'article 20 de la loi du 5 juilt. 1844, Pouillet, Traité des brevets d'invention, n0' 212 et suiv.
306. Des questions analogues se posent en cas de constitution en gage régulièrement faite par le failli quand les conditions exigées pour que le gage soit opposable aux tiers n'ont pas été remplies avanl le jugement déclaratif. Le privilège du gagiste ne peut pas alors être opposé à la masse des créanciers de la faillite. Il en est ainsi : a. en cas de constitution en gage d'une chose corporelle, lorsque le créancier gagisle n'en a pas été mis en possession avant le jugement déclaratif (1) ; b. en cas de constitution en gage d'une créance, lorsqu'avant ce jugement il n'y a pas eu, selon les circonstances, soit signification (2), endossement ou transfert, soit, quelle que puisse être la forme du titre de créance, remise de ce titre faite au créancier gagiste (3) ; c. en cas de constitution en gage du fonds de commerce du failli consentie sous l'empire de la loi du 17 mars 1909 lorsque la formalité de l'inscription au greffe du tribunal de commerce n'a pas été remplie avant le jugement déclaratif de faillite.