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DANS LE PASSÉ

307. Pour protéger la masse des créanciers contre les actes de nature à diminuer son actif ou à augmenter son passif, que le failli pourrait faire à partir du jugement déclaratif, la loi donne pour effet au jugement déclaratif le dessaisissement du failli. Du dessaisissement résulte notamment que les actes du failli postérieurs au jugement déclaratif sont nuls à l'égard de la masse des créanciers (n° 208). La protection des créanciers eût été insuffisante, si elle se fût bornée ainsi au temps postérieur à la déclaration de faillite. Le jugement déclaratif ne fait que constater l'état de cessation de paiements, qui peut être et, en fait, est souvent de beaucoup antérieur.

(1) P. Pont, Traité des petits conttwts, II, no 1134.

(2) Boistel, n» 919.

(3) Nous supposons au texte qu'il est admis, selon la doctrine la plus générale qu'en matière de gage de créance, la remise du titre au créancier gagiste est nécessaire pour que ses droits soient opposables aux tiers. — V. Traité de Droit commercial, III, n°280.

(4) Art. 446 à 449, G. com.

Il y a donc un temps plus ou moins long pondant lequel le commerçant sous le coup d'une déclaration de faillite, reste, cependant, à la tête de ses affaires. Quel est le sort des opérations diverses qu'il a faites durant celte période ? Les laissera-t-on régies purement et simplement par les principes du droit commun, suivant lesquels les créanciers eliirograpliaires doivent subir les conséquences des actes faits par le débiteur, sauf le cas de fraude du débiteur (art. 1167, G. civ.)? Les annulera-t-on, au contraire, par cela seul qu'elles ont été préjudiciables à la masse ? La solution a varié suivant les époques, et on le comprend : il s'agit de concilier entre eux deux intérêts opposés, l'intérêt de la masse des créanciers et l'intérêt du crédit; la conciliation est assurément difficile (1). Pour la masse, il est désirable qu'on annule autant que possible les actes du failli, afin que la situation de tous ceux qui ont traité avec celui-ci soit égale et que certains ne bénéficient pas d'opérations conclues depuis que la cessation de paiements a eu lieu ; mais, d'autre part, le crédit recevrait une grave atteinte par suite d'un système de nullités trop absolu ; on ne traiterait plus avec sécurité avec un commerçant dans la crainte qu'il ne soit dans l'avenir déclaré en faillite. La loi de 1838 a essayé de tenir compte de ces deux ordres d'idées, en attachant au jugement déclaratif dans le passé des effets, en général, moins graves que ceux que, par suite du dessaisissement, il produit dans l'avenir.

308. Les effets que produit le jugement déclaratif de faillite dans le passé ne se produisent certainement pas en cas de déconfiture (2),

(1) La difficulté même du problème explique à la l'ois que la loi françaisa ait varié et que les législations des divers pays le résolvent de façons assez variées. V. Thaller, Des faillites en Droit comparé, I, n°5 107 et suiv., p. 373 et suiv.

Droit étranger. — Voici où se trouvent, pour les principaux pays, les règles concernant les actes du failli faits avant la déclaration de faillite. Codes de commerce belge, art. 445 à 449; italien, art. 707 à 711 ; roumain, art. 720 à 724; monégasque, art. 417 à 420; espagnol, art. 879 à 881; portugais, art. 721; chilien, art. 1373 à 1378 ; mexicain, art. 978 à 981 ; argentin, art. 1408 à 1411 ; japonais (de 1893). art. 990 à 992 ; lois allemande, art. 29 à 42 ; hongroise, art. 26 à 37; auglaise, art. 45 à 49 ; suédoise, art. 35 à 38 ; suisse, art. 285 à 292 ; hollandaise (de 1893), art. 42 à 51 ; brésilienne, de 1908, art. 55 à 62 ; loi autrichienne du 16 mars 1884.

(2) Trib. civ. Rennes, 13 août 1891. D. 1893. 2. 240.

mais ils résultent du jugement de mise en liquidation judiciaire (nos 1064 et suiv.). Dans une opinion très répandue que consacre la jurisprudence critiquée plus haut (nos 187 et suiv.), ils dérivent virtuellement du fait de la cessation des paiements, de telle sorte qu'ils existent même en l'absence de tout jugement du tribunal de commerce constatant la cessation des paiements et déclarant, par suite, la faillite ou la liquidation judiciaire.

309. Avant d'exposer le système admis par la loi de 1838 et pour mieux apprécier la portée des dispositions que, sur se sujet, elle a introduites dans le Code de commerce, il importe de rappeler les précédents législatifs.

L'Ordonnance de 1673 porte dans l'article 4 du titre XI : « Déclarons nuls tous transports, cessions, ventes et donations des « biens meubles ou immeubles faits en fraude des créanciers ; « voulons qu'ils soient rapportés à la masse commune des effets. » Il n'y avait là que le rappel du principe général de l'action paulienne appliqué même en dehors de toute faillite (1). Ce n'était pas une protection suffisante, puisqu'il fallait prouver, dans tous les cas, la fraude du débiteur (consilium fraudis et eventus damni) et même, s'il s'agissait d'un acte à titre onéreux, la complicité du tiers qui avait traité avec lui (2). Un Edit de mai 1609 donnait une solution plus absolue pour des actes particulièrement suspects, en annulant « tous transports, cessions, donations, ventes et aliénations, faites aux enfants et héritiers présomptifs ou aux amis du débiteur ». Un Règlement, adopté par les négociants de la ville de Lyon (3) et

(1) Pothier, Traité des obligations, n° 153.

(2) Suivant Bravard (l. V, p. 209), la disposition de l'Ordonnance ne doit pas être entendue en ce sens, parce qu'alors, elle aurait été inutile, mais dans le sens d'une nullité de plein droit. Cette interprétation est rejetée par tous les commentateurs modernes, même par M. Démangeât dans ses notes (Bravard, V, note 2, p. 209) : ce qui est plus décisif, c'est que les anciens auteurs semblent bien interpréter l'Ordonnance comme nous le faisons au texte. V. notamment Bornier, qui indique les circonstances qui font présumer la fraude (sur l'art. 4 du titre XI de l'Ordonnance de 1673). — Cf., cependant, note 1 de la page suivante.

(3) C'étaient les idées italiennes qui avaient inspiré les négociants lyonnais. Les jurisconsultes italiens s'étaient bien accordés sur ce point qu'on devait assimiler au négociant failli le négociant prés de faillir et annu!er,

homologué par arrêt du Conseil du 7 juillet 1G07, contenait également, à ce sujet une disposition qu'il est étonnant que l'Ordonnance de 1073 ne se soit pas appropriée. Ce fut seulement une Déclaration royale de novembre 1702 (fui le lit dans les termes suivants : « Toutes cessions et transports sur les biens des marchands « qui font faillite seront nuls et de nulle valeur, s'ils ne sont faits « dix jours au inoins avant la faillite publiquement connue (1), « comme aussi les actes et obligations qu'ils passeront par devant « notaires au profit de quelques-uns de leurs créanciers, ou pour « contracter de nouvelles deltes, ensemble les sentences qui seront € rendues contre eux n'acquerroienl aucune hypothèque ni préfé « rence sur les créanciers chirographaires, si lesdits actes et obli- « gâtions ne sont passés, Ct si lesdites sentences ne sont rendues « pareillement dix jours au moins avant la faillite publiquement « connue » (2). Il faut, remarquer qu'il n'y avait pas alors de jugement déclaratif (n° 189), que certains faits extérieurs constituaient l'ouverture de la faillite ; il résultait donc de la Déclaration de 1702 que les actes dont il s'agit, intervenus à partir de ces faits ou dans les dix jours précédents, étaient nuls de droit (3).

par suite les actes faits par celui-ci, mais non sur ce qu'il fallait entendre par un négociant proximus decoclione. Casaregis disait : alii voluut eum intelligi debere decoclum qui intra decem dies a celebratione conlractus aut negolii ab eo gesti, f'oro cesserit ; alii hoc idem lempus ampliant usque ad dies quindecim ; alii iliud abbreviant usque ad quatuor aut sex dies. Cf. Massé, III, n° 1212, qui cite d'intéressants passages de divers jurisconsultes. — V. aussi Thaller, Des faillites en Droit comparé, I, p. 39 et suiv.

(1) 11 est bien certain que, dans le système de la Déclaration, les créanciers n'ont à prouver aucune fraude, ce qui constitue une grande différence avec l'application de l'action paulienne, a laquelle semblait seulement renvoyer l'Ordonnance de 1673. 11 convient, cependant, de remarquer que, d'après le préambule môme de la Déclaration, la disposition de l'article 13 du Règlement de Lyon qui est ainsi reproduite « explique l'article 4 de notre Edit de mars 1673 appelé le Code marchand, au titre Des faillites, et prévient toutes les difficultés et contestations auxquelles l'article du Code donne lieu quelquefois sur la validité des cessions, transports et autres actes qui se font à la veille des faillites ».

(2) La disposition relative aux hypothèques ne se trouvait pas dans le Règlement de Lyon.

(3) Le préambule de la Déclaration dit « qu'il y aurait moins d'abus et

310. Le Gode de 1807 chargea le tribunal de commerce de déclarer la faillite et aussi de fixer la date de la cessation des paiements ; le failli était considéré comme ayant été dessaisi de l'administration de ses biens à partir de cette date (anc. art. 442); tous les actes postérieurs du failli devaient donc être sans effet à l'égard de la masse, comme le sont aujourd'hui ceux qui suivent le jugement déclaratif. Un système particulier était admis pour les actes intervenus dans les dix jours qui avaient précédé la cessation des paiements (1) : les plus suspects étaient annulés de plein droit, les autres ne l'étaient qu'à la condition de prouver la fraude de ceux qui avaient contracté avec le failli (anc. art. 443-446). Cette rétroactivité du dessaisissement qui pouvait entraîner la nullité d'actes nombreux et importants faits pendant une longue période par un négociant resté à la tête de ses affaires, était d'une extrême rigueur (n° 198) ; aussi la jurisprudence avait-elle cherché à l'atténuer par toute espèce de tempéraments équitables en eux-mêmes, mais fort arbitraires ; certaines décisions faisaient, pour le temps qui s'était écoulé de la cessation des paiements à la déclaration de la faillite, les distinctions que le Gode n'admettait que pour les dix jours qui avaient précédé l'ouverture de la faillite (2). Cette question du sort des actes antérieurs à la faillite était donc une de celles pour lesquelles une réforme du Gode de 1807 était le plus indispensable.

311 • Ce n'est pas du premier coup qu'on est arrivé, en 1838 au système qui a été consacré par la loi. Certains proposaient encore de faire dater le dessaisissement de la cessation des paiements, en exi-

de fraudes, s'il y avait une règle uniforme pour tout le Royaume », Suivant Massé (III, n° 1214), la Déclaration devint effectivement le droit commun de la France jusqu'en 1807; Renouard (I, p. 345) dit, au contraire, qu'elle n'avait pas été enregistrée par tous les Parlements.

(1) Suivant Massé (III, n° 1214), cette période de dix jours se comprend dans l'ancienne législation qui faisait dater la faillite du jour où elle était publiquement connue ; elle ne se comprenait plus dans le système du Gode de 1807 qui permet au tribunal de fixer la date de la cessation des paiements, sans se préoccuper de la notoriété.

(2) Kenouard, I, p. 347-353 ; Pardessus, III, nos 1119 et suiv. — Y. les décisions rapportées, Uôp. Dali , v° Faillites, nos 266-273.

géant comme correctif que celle-ci fût notoire ; d'autres se contentaient de présumer frauduleux les actes intervenus dans cette période, de sorte que, par exemple, le créancier qui aurait été payé aurait dû prouver qu'il avait reçu dans l'ignorance de la cessation des paiements (1). C'est un système mixte qui a prévalu : 1° certains actes suspects par leur nature même sont nuls de droit, c'està-dire qu'ils sont frappés de nullité par cela seul qu'ils ont été faits depuis la cessation des paiements ou dans les dix jours précédents (art. 446) ; 2° les autres actes pourront être annulés, si ceux qui y ont participé connaissaient la cessation des paiements (art. 447, auquel il faut joindre l'article 449 qui prévoit un cas spécial) ; 3° les inscriptions prises depuis la cessation des paiements ou dans les dix jours précédents sont soumises à une règle particulière, par suite de laquelle l'annulation en est possible (art. 448, alin. 2 et 3) (2).

312. Si donc Ton veut se rendre compte d'une manière générale du sort des actes faits à différentes époques par un individu qui a été déclaré en faillite, il faut distinguer trois périodes différentes qui sont :

1° La période postérieure à la déclaration de faillite et avant gue la faillite soit terminée. — La situation est on ne peut plus nette par suite du dessaisissement. Aucun acte intervenu durant cette période ne peut nuire à la masse (nos 208 et suiv.).

2° La période qui va de la date de la cessation des paiements (elle comprend pour certains actes traités très rigoureusement les dix jours précédents) à la déclaration de faillite ; c'est la période appelée dans l'usage le temps suspect ou la période suspecte. — Tous les actes ne sont pas annulés en bloc et sans distinction comme dans la période postérieure au jugement déclaratif ; on

(1) V., au sujet des diverses idées par lesquelles on est passé, Renouard, I, p. 349-363 ; Rép. Dali., v° Faillite, n° 304.

(2) Il s'agit ici de la seconde disposition de cet article ; la première, qui vise les inscriptions qui n'auraient été prises qu'à partir du jugement déclaratif, a été expliquée précédemment (nos 280 et suiv.), par cela même qu'elle concerne un des effets que produit dans l'avenir le jugement déclaratif de faillite.

tient compte, soit de la nature de l'acte, soit des circonstances dans lesquelles il est intervenu. Ainsi que cela sera expliqué (n°s 318 et 397), les articles 446 et suiv , G. com., assurent à la masse des créanciers une protection meilleure que celle que leur procurerait l'action paulienne.

3° Enfin, la période qui précède le temps suspect. — La loi commerciale ne s'en est pas occupée et l'a, par suite, laissée sous l'empire du droit commun (1). Les créanciers peuvent donc, conformément à l'article 1167, G. civ., attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; il n'y a qu'à appliquer les règles ordinaires du Droit civil en ce qui touche, soit les justifications à faire pour les créanciers qui exercent ainsi l'action paulienne, soit les conséquences de la réussite de Faction (2).

L'action paulienne peut, du reste, comme il sera expliqué plus loin (n° 420), être aussi exercée à l'occasion des actes faits durant la période suspecte.

Au sujet de l'exercice et des effets de l'action paulienne, quant aux actes antérieurs à la période suspecte, plusieurs observations sont nécessaires.

(1) L'ancien article 447 disait : « Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont nuls » ; une disposition analogue a été retranchée du projet de loi en 1838 comme inutile (Renouard, I, p. 350 et 362). — Le législateur belge a cru bon de le dire expressément, V. art. 448. V. aussi art. 708, G. com. italien; art. 721, roumain; art. 1376, chilien, art. 978, mexicain.

(2) Les actes antérieurs à la période suspecte sont donc maintenus, sauf le cas où le caractère frauduleux en serait démontré : Cass. 31 juill. 1872, D. 1872. 1. 300. Un arrêt de la Cour de Paris du 14 décembre 1846 (D. 1847. 2. 183) dit nettement que la présomption de bonne foi qui couvre les actes passés avant la cessation des paiements, ne met pas obstacle à l'action qui peut, aux termes de l'article 1167, G. civ., être exercée par les créanciers, pour faire tomber tous actes faits en fraude de leurs droits ; aj. Lyon, 15 dèc. 1881, Journal des faillites, 1883, p. 91. Quelquefois, les tribunnux, sans invoquer l'article 1167, G. civ., ont prononcé des condamnations à des dommages-intérêts contre des tiers qui avaient traité avec le failli avant la période suspecte, quand il y avait eu de leur part dol ou faute lourde (application de l'article 1382, G. civ.) : Gass. 23 août 1864, D. 1864. 1. 367; S. 1865. 1. 177; Gass. 3 mars 1869, D. 1871. 5. 192; S. 1869. 1. 174 ;/. Pal., 1869. 418; Paris, 21 nov. 1881, Journal des faillites, 1882, p. 93.

a. Celte action peut être exercée par tel ou tel créancier lésé par l'acte frauduleux, tandis que le syndic seul, agissant au nom de la masse, peut se prévaloir des articles 446 et suiv., G. corn. (1) ; les créanciers ne peuvent même pas intervenir dans le procès en nullité intenté par le syndic. V. n° 227.

b. L'action paulienne ne résultant pas de la faillite n'est pas toujours de la compétence du tribunal qui a déclaré celle-ci (2), tandis que les actions en nullité fondées sur les articles 446 et suiv., C. corn., dérivant de la faillite, doivent, en vertu des articles 635, G. coin., et 59 7°, G. proc. civ., être portées devant ce tribunal (3). Y. n° 468.

c. Quand un acte du failli est annulé en vertu de l'article 1167, G. civ., il se pose une question qui ne se présente pas pour les actes tombant sous le coup des articles 446 et suiv., G. com. Il est hors de doute que la masse entière des créanciers profite de l'annulation de ces derniers actes (4). Au contraire, il s'est élevé une discussion sur le point de savoir si le bénéfice de l'action paulienne doit être réservé aux créanciers antérieurs à l'acte attaqué, sans pouvoir être réclamé par les créanciers postérieurs qui n'auraient pu intenter l'action ou si ce bénéfice appartient à tous les créanciers. En l'absence de tout droit de préférence établi expressément par un texte de loi, il ne paraît pas conforme aux principes de réserver le bénéfice de l'action paulienne aux créanciers antérieurs (5).

(1) Paris, 13 mars 1890, Journal des faillites, 1890, p. 397 : Gass. 28 juillet

1908, S. 1910. 1 . 263 ; D. 1909. 1. 51 ; Pand. fr. 1910. 1. 203 ; Journal des faillites, 1908, 403.

(2) Lyon, 15 déc. 1881 Journal des faillites, 1893, p. 91 ; Aïx, 10 juiu 1893, iourmal des faillites, 1893, p. 296.

(3) A titre exceptionnel, la compétence administrative a été admise pour l'action en nullité d'une convention conclue par un entrepreneur de travaux publics déclaré en faillite : Tribunal des conflits, 12 juill. 1890, S. et /. Pal., 1892. 3. 113 ; D. 1892. 3. 17 ; Journal des faillites, 1890, p. 388. Cette solution nous paraît contraire à la règle générale de l'arlicle 635, G. com., d'après laquelle le tribunal qui a déclaré la faillite est compétent pour connaître des contestations qui naissent de la faillite. V. n° 468.

(4) Gass, 29 juillet 1908, S. 1909. 1. 345; D.. 1910. 1. 309; Pand. fr.

1909. 1. 345 ; Journal des faillites, 1909. 49.

(5) V., dans le dernier sens, Golmet de Santerre, V, n° 182 bis XV ; Lau-

DROIT COMMERCIAL. 4;e édit. VII — 22

313- Il n'y a ici à traiter que des nullités qui atteignent les actes du failli accomplis pendant la période suspecte. Conformément à la distinction faite par le Gode de commerce et pour employer les expressions consacrées par l'usage, il faut, pour se rendre compte complètement du système consacré, distinguer les nullités de droit (art. 446), les nullités facultatives (art. 447 et 449), les nullités des inscriptions de privilèges et d hypothèques (art. 448 2e alin.). A l'occasion de chacune de ces catégories de nullités, il y a lieu de déterminer : a. A quelles conditions elles sont encourues : b. A quels actes elles s appliquent ; c. A l'égard de quelles personnes elles produisent leurs effets. Du reste, la dernière de ces questions est résolue de la même manière pour les trois espèces de nullités. Y. n°»317, 383, 398 et 417.

313 bis. Droit étranger. — Dans aucun pays, la loi ne traite de la même façon tous les actes du failli antérieur au jugement déclaratif de faillite quelle que soit leur nature. Mais les classifications et les conditions des nullités sont assez variables. En outre, la période suspecte est loin de s'entendre dans tous les pays de la même manière. En France, la durée en varie avec la date de la cessation des paiements qui détermine librement le tribunal (n° 119). Dans quelques pays, cette date ne peut pas être reportée au delà d'une certaine époque dans le passé (p. 135, note 1). Enfin, dans d'autres, la loi même fixe pour tous les cas le délai dans lequel doit avoir été fait un acte avant la déclaration de faillite pour être frappé de nullité. En outre, selon les Etats, ou il y a un délai unique qui est le même pour tous les actes, ou il y a des délais variant avec la nature des actes dont il s'agit ; ils sont plus longs pour les actes particulièrement nuisibles aux créanciers et présentant des dangers de fraude. Ce délai unique ou ces délais variant avec la nature des actes, sont si divers selon les pays que nous ne croyons pas devoir les indiquer ici. Il nous suffira de dire que nos préférences sont pour le système français, qui fait dépendre des circon-

rent, XIV, n° 489. — En sens contraire, Démangeât sur Bravard, V, p. 216, «n note ; Aubry et Rau, IV (4« édit.), § 313.

Stances de chaque espèce à apprécier par le juge, la durée de la période suspecte. Il nous paraît arbitraire d'annuler les actes faits dans une période déterminée par la loi pour toutes les faillites sans tenir compte des époques liés variables où peut se placer la date de la cessation des paiements. Seulement, dans l'intérêt supérieur du crédit, il est désirable, selon nous, que la loi détermine une date extrême au delà de laquelle la cessation des paiements ne peut pas être fixée dans le passé par les juges. V. n° 119 in fine.

314. 1. Nullités de droit. — Ces nullités sont les plus rigoureuses de celles que prononce le Gode de commerce pour les actes faits par le failli pendant la période suspecte. Aussi s'appliquentelles exclusivement aux actes qui sont en même temps le plus préjudiciables à la masse et le plus suspects de fraude, parce que par eux le débiteur diminue son patrimoine sans rien recevoir en retour ou l'affecte de droits de préférence qui n'ont été consentis qu'après que la dette qu'ils garantissent a été contractée ; ce ne sont pas là des actes naturels de la part d'un individu qui a cessé sespaiements ou qui est sur le point de les cesser. De tels actes ne peuvent guère s'expliquer de sa part que par la pensée mauvaise de soustraire une partie de l'actif à la masse des créanciers ou d'avantager certains créanciers au détriment des autres.

L'article 446, alin. 1, dispose ainsi au sujet du sort de ces actes dont l'énumération est faite dans les alinéas qui suivent : Sont nuls et sans effet relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque...

315. Les nullités dont il s'agit sont qualifiées dans l'usage de nullités de droit. Mais il ne faut pas se méprendre sur la portée de cette expression consacrée (1). Elle ne signifie pas qu'elles ont lieu

(1) L'expression nuls de droit ne se trouve pas dans le Gode de commerce ; mais elle se rencontre dans l'article 502, G. civ., à propos des actes faits par l'interdit judiciairement ou par l'individu pourvu d'un conseil judiciaire sans l'assistance de son conseil. Elle a pour but d'indiquer que, lorsque la nullité de ces actes est demandée, le tribunal doit la pro-

de plein droit et sans demande en justice ; une action en nullité doit être intentée par le syndic dans le cas où l'intéressé qui a fait avec le failli lacté dont il s'agit, ne reconnaît pas que l'article 446, G. corn., est applicable. Quand on dit que l'article 446 édicté des nullités de droit, on veut indiquer par là que le tribunal n'a pas à apprécier les circonstances dans lesquelles est intervenu l'acte attaqué, les mobiles qui l'ont inspiré, la bonne ou la mauvaise foi, soit du failli, soit de la personne qui a concouru à l'acte. Il doit vérifier seulement si l'acte est compris dans rénumération de l'article 446 et s'il est intervenu dans la période suspecte ; la nature et la date de l'acte sont seules prises en considération. Si l'acte attaqué figure dans l'énumération de l'article 446 et s'il a été fait dans la période qu'il indique comme constituant la période suspecte, le tribunal doit prononcer la nullité.

316. Pour qu'il y ait lieu d'admettre la nullité d'un acte en vertu de l'article 446, G. corn., plusieurs conditions sont requises.

a. Il faut que l'acte dont il s'agit rentre dans l'énumération des actes faits par l'article 446, G. corn., qui est limitative. Au contraire, l'article 447, G. corn., qui établit des nullités facultatives, s'applique à tous les actes non compris dans l'article 446, G. corn., à l'exception des inscriptions de privilèges et d'hypothèques régies par la règle spéciale de l'article 448, 2e alin. (nos 386 et suiv.).

b. L'acte attaqué doit avoir été fait dans la période suspecte (1). Celle-ci comprend, au point de vue des nullités de droit, non seulement le temps écoulé de la date de la cessation des paiements à la déclaration de faillite, mais encore les dix jours antérieurs à cette date. Ge délai de dix jours a été emprunté à notre ancienne législation (n° 309), et peut-être, ainsi qu'on l'a dit, a-t-il été maintenu

noncer, par cela seul qu'ils sont postérieurs au jugement prononçant l'interdiction ou nommant le conseil judiciaire, sans qu'il y ait à rechercher s'ils ont été faits hors d'un intervalle lucide ou s'ils ont causé à l'incapable une lésion.

(1) La période suspecte a aussi la môme durée au point de vue des nullités des inscriptions de privilèges et d'hypothèques de l'article 448,2e alin. ; mais la durée en est plus courte pour les nullités facultatives de l'article 447. V. n». 394 bis et 412.

plutôt par habitude que par réflexion (I). Dans le système de la Déclaration de 1702, il s'agissait des dix jours précédant la faillite publiquement connue, et l'on conçoit qu'avant le moment où la faillite est ainsi connue, l'état des affaires soit déjà très mauvais et rende suspects certains actes du failli. La situation n'est pas identique : elle ne l'était plus déjà sous l'empire du Gode de 1807 ; il s'agit des dix jours qui précèdent la cessation des paiements, et le tribunal fixe la date de cessation d'après les circonstances du fait, sans avoir à tenir compte de la notoriété ; on concevrait donc que la période suspecte ne datât que de ce moment (2).

317. C'est relativement à la masse que les actes dont il s'agit sont annulés, en vertu de l'article 446, G. com. Il ne s'agit pas d'une incapacité dont est affecté le failli, mais d'une impossibilité pour lui de faire un acte de nature à nuire à la masse des créanciers (3). Les créanciers formant la masse représentée par le syndic peuvent seuls se prévaloir de la nullité (4). De là résultent deux ordres de conséquences : a. Le failli ne peut pas se prévaloir de la nullité contre la péril) Massé, op. cit., III, n°s 1214 et 1215.

(2) Renouard, I, p. 364 et 365, justifie la loi de 1838 par la nécessité de prévenir les fraudes. A si peu de distance de la cessation des paiements, le failli doit connaître l'embarras de ses affaires, et le législateur préfère les créanciers qui ont fourni des valeurs au failli aux tiers qui veulent conserver un enrichissement procuré par celui-ci. Le projet de loi rédige en 1883 par la commission de la Chambre des députés, d'accord avec le projet élaboré par le Conseil d'Etat, supprimait le délai de dix jours.

Droit étranger. — La loi belge (art. 445, a maintenu le délai de dix jours. Au contraire, le Code de commerce italien (art. 707) ne s'occupe que des actes postérieurs à la date de la cessation des paiements.

L'admission du délai de dix jours se comprend mieux dans le cas très exceptionnel, où, aucun jugement n'ayant fixé la date de la cessation des paiments, celle-ci est réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite, en vertu de l'article 441, C. com. Car, dans ce cas, il est évident que la cessation réelle des paiements a précédé cette dernière date. V. n° 117.

(3) A ce point de vue, on peut rapprocher les nullités des actes faits pendant la période suspecte de la nullité qui, en vertu du dessaisissement, frappe les actes du failli faits à partir du jour où est rendu le jugement déclaratif. V. n° 208.

(4) Grenoble, 11 janvier 1902, D 1905. 2. 3.

sonne avec laquelle il a fait l'acte ; par excemple, le failli qui a fait une donation pendant la période suspecte, ne peut en invoquer la nullité contre le donataire (1) ;

b. Un créancier ne peut se prévaloir de la nullité dans son intérêt propre distinct de celui de la niasse (2). La disposition de l'article 446, G. com., a un caractère rigoureux ; elle ne peut être appliquée qu'en vue de l'intérêt que la loi a voulu sauvegarder ; or, l'article 446 ne fait mention que de V intérêt de la masse. Les intéressés autres que la masse ne peuvent se prévaloir que des règles du droit commun.

Ce caractère relatif des nullités par suite duquel elles ne peuvent être invoquées qu'au nom de la masse et ne produisent d'effets que dans l'intérêt de celle-ci, n'est pas, du reste, spécial aux nullités de droit de l'article 446, G. com. Ge même caractère relatif existe aussi,, soit pour les nullités facultatives des articles 447 et 448 G. com. , soit pour les nullités qui, par suite du dessaisissement, atteignent les actes faits par le failli à partir du jour où est rendu le jugement déclaratif (nos 208, 398 et 467). Ces principes sont certains en eux-mêmes, mais des difficultés d'application s'élèvent à leur occasion (3).

318. La nullité de l'article 446, G. com., offre aux créanciers, en comparaison de Faction paulienne de l'article 1 167, G. civ., des avantages généraux ou spéciaux dont il est facile de se rendre compte.

Il résulte de ce qui vient d'être dit (n0s 315 et 316) que, pour faire tomber un des actes compris dans l'article 446, G. com., il suffit d'en

(1) Gass. 15 juill. 1857, D. 1857. 1. 386; S. 1858, i. 705; J. Pal., 1859. 539 (la Cour dit que rien n'autorise le failli à revenir contre les actes qu'il a contractés librement et en pleine connaissance de cause ) ; Casj. 18 fév. 1878, D. 1878. 1. 291 . Dans l'espèce de ces deux arrêts, il s'agissait d'un failli concordataire , il y a dans ce cas une raison de douter tirée de ce que le failli ne peut souvent exécuter les stipulations du concordat si les actes faits dans la période suspecte sont maintenus. Il y aura lieu de revenir sur la question à propos des effets du concordat (nos G32 et 633). Cf. Bravard Démangeât, V. p. 217.

(2) Dijon, 20 mars 1882, Journal des faillites, 1882, p. 544 (dans l'espèce. le vendeur de marchandises non payé invoquait la disposition finale de l'article 446, C. com., pour faire tomber la constitution en gage de ces marchandises consentie par l'acheteur en faillite, afin d'arriver ainsi à exercer la revendication admise par l'article 576, G. com.).

(3) Les difficultés auxquelles il est fait allusion, se présentent à propos des nullités des actes constitutifs d'hypothèques. V. n° 383.

établir la nature ctla claie. Quand l'article 1167, G. civ., est invoqué, il faut avant tout que le demandeur établisse Va fraude du débiteur; ce qui comprend, selon les expressions consacrées, le consiiium fraudis et Yeventus damni. Il n'est pas nécessaire sans doute que le débiteur ait eu, en faisant Pacte attaqué, l'intention de nuire à ses ciéanciers, 'il faut et il suffit, pour qu'il y ait consilium fraudis, que ledébiteur ait eu conscience du préjudice qu'il causait à ses créanciers, en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité (1). Cette conscience du préjudice causé a pu ne pas exister chez le commerçant qui n'avait pas cessé ses paiements quand il faisait l'acte attaqué et qui les a cessés quelques jours après sous le coup d'un événement tout à fait imprévu. Un acte qui serait inattaquable par les créanciers, s'il n'y avait que l'action paulienne, peut ainsi souvent être annulé en vertu de l'article 446, G. corn.

Ce qui est plus important encore, c'est que la nullité de l'article 446, G. corn., produit son effet, abstraction faite de la bonne ou de la mauvaise foi de celui qui l'a fait avec le failli.

On dit quelquefois que les actes dont il s'agit sont frappés de nullité en vertu d'une présomption légale de fraude qui n'admet pas la preuve contraire (2). On peut à la rigueur dire cela du débiteur, au moins pour les actes postérieurs à la cessation des paiements, mais cela ne saurait s'appliquer aux tiers ; il est excessif et injuste de dire qu'ils sont légalement présumés avoir commis une fraude. La loi pense qu'il convient de les priver d'un avantage qui leur a été conféré dans certaines circonstances ; cela peut s'expliquer sans les supposer complices d'une mauvaise action. L'observation qui vient d'être faite, n'est pas sans intérêt pratique, au point de vue de l'étendue de l'obligation de celui qui est tenu à rapporter à la masse (n° 364). Au contraire, en matière d'action paulienne, on distingue traditionnellement entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit (3) : pour les premiers, on exige la complicité des tiers qui ont fait l'acte attaqué avec le débiteur, c'est-à-dire la connaissance par

(i) Cf. Colmet de Santerre, V, no 32 bis, VIII.

(2) Namur, III, n° 1646.

(3) Dig., Quae in fraudera creditorum, etc. XLII, 8, L. 6, § 8 et li.

eux, comme par le débiteur, du préjudice causé par celui-ci à ses créanciers.

Plusieurs des actes prévus par l'article 446, comme la dation en paiement, la constitution d'une hypothèque ou d'un nantissement pour une dette antérieure, ne sauraient être considérés comme des actes à titre gratuit ; il faudrait donc, pour les faire tomber en vertu de l'article 1167, G. civ., établir la mauvaise foi du créancier, qui pourrait ne pas exister et qui, dans tous les cas, pourrait être difficile à prouver (1).

319. Quels sont les actes atteints par les nullités de l'article 446, C. corn., dont les caractères viennent d'être indiqués? La loi les divise en trois catégories qu'elle désigne par des expressions qui laissent parfois à désirer. Ils peuvent être énoncés de la façon suivante : a. Donations ; b. Paiements et dations en paiement de dettes non échues, dations en paiement de dettes échues ; c. Hypothèque conventionnelle ou judiciaire et nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées. — Des explications sont nécessaires sur chacun de ces actes à l'occasion desquels s'élèvent de nombreuses difficultés.

320. A. Donations. — L'article 446, alin. 2, G. corn., déclare nuls tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à litre gratuit. Gette formule, quoique plus large que celle du Gode de 1807, qui parlait seulement de tous actes translatifs de propriétés immobilières à dire gratuit (2), est encore trop restrictive. La loi regarde avec raison comme suspectes au plus haut degré les libéralités faites par le commerçant qui a cessé ses paiements ou qui est à la veille de les cesser ; on peut dire qu'il y a une présomption légale de fraude au moins à la charge du donateur : puisqu'il s'agit

(1) Garraud, De la déconfiture, p. 213 etsuiv.

(2) Dans l'ancien article 444, G. com., qui contenait ces expressions, il ne s'agissait que des actes faits dans les dix jours qui précédent la cessation des paiements, puisqu'à partir de cette cessation, on appliquait le principe du dessaisissement. On a essayé d'expliquer pourquoi le Gode de 1807 ne parlait que des propriétés immobilières. V. Bravard et Démangeât, V, p. 219, note 1. Mais la question offre peu d'intérêt. Car il est hors de doute que les expressions du Code de commerce ne sont pas assez compréhensives.

PÉRIODE si'SPECTK. NULLITÉ8 DE DROIT. 345

(Tun avantage gratuit, la nullité peut être prononcée sans injustice contre le donataire même de bonne foi. L'acte doit, du reste, être d'autant plus sévèrement frappé qu'il est plus nuisible à la masse des créanciers, par cela même qu'il fait sortir du patrimoine du failli une valeur sans y faire rien entrer en retour.

Mais peu importe à ces points de vue que la libéralité ait pour objet une translation de propriété ou tout autre avantage. L'article 446, G. comm , s'applique donc non seulement aux aliénations de biens corporels on incorporels, mais encore aux constitutions à titre gratuit de droits réels (usufruit et servitudes), aux obligations contractées à litre gratuit et aux remises de dettes (1).

Dans ces divers cas, le failli a diminué son patrimoine sans compensation et il y a identité de raisons pour montrer une grande rigueur. Indépendamment de celte identité de motifs, on peut dire que la portée générale de la disposition de l'article 446 se trouve caractérisée par l'article 447, qui déclare annulables tous autres actes à titre onéreux ; il y a ainsi une opposition entre les deux articles. Les donations, en général, quel qu'en soit l'objet, ne rentrant pas dans l'article 447, il faut bien qu'elles rentrent dans l'article 446 (2)

Les mêmes raisons doivent faire appliquer l'article 446 aux renonciations à succession et k communauté, faites par le failli, bien qu'elles ne constituent pas des donations (3).

Les donations ne sont pas, du reste, traitées plus sévèrement à raison de la parenté qui unit le donateur et le donataire. Gela

(1) Gass. 6 août 1867, D. 1868 1. 86 ; S. 1867. 1. 452. Application au cautionnement consenti par le failli dans des décisions rapportées par les Pandecles belges, v° Faillite, n° 928.

(2) La loi belge (art. 445) reproduit les expressions trop étroites de l'article 446, G. com.; le Code italien (art. 707 1°) mentionne tous les actes et toutes les aliénations à titre gratuit.

(3) Cass. 6 août 1867, D. 1868. 1 . 86, ; S. 1867. 1. 452 ; /. Pal., 1867. 1196. On sait que des difficultés spéciales s'élèvent sur les conditions exigées pour la réussite de l'action pauhenne contre les renonciations à usufruit (art. 622, C. civ.)., à succession (art. 788, G. civ.), à communauté (art. 1464, C. civ.), à prescription (art. 2225, G. civ.). Il ne saurait y avoir des difficultés de la même nature pour l'application de l'article 446, G. com., à ces renonciations. Thaller et Percerou, op. cit., I, n° 576.

mérite d'être constaté, parce que, dans quelques pays étrangers, la loi se montre plus sévère pour les donations entre parents proches, à raison de ce que ces donations sont particulièrement à craindre (1).

L'article 446 G. comm., traite aussi de la même manière, les donations, en s'attachant à l'époque à laquelle elles ont été faites, sans considérer celle à laquelle elles ont été exécutées. Peu importe donc que des donations faites durant la période suspecte aient été ou n'aient pas été exécutées lors du jugement déclaratif. Quant au donataire envers lequel un donateur s'est obligé avant la période suspecte, il peut produire à la faillite, comme créancier faisant partie de la masse, à moins que la donation ne soit attaquée avec succès par l'action paulienne (2).

321 . Par suite de la rigueur même de l'article 446, G. comm., il importe peu que la donation soit postérieure au jugement déclaratit ou ait été faite durant la période suspecte (n°214) (3). Au contraire, il y a grand intérêt à savoir si une donation se place à une date antérieure à la période suspecte ou durant cette période : dans le premier cas, il ne peut y avoir lieu qu'à l'application de l'article 1167, G. civ. (n° 312) ; dans le second cas, l'article 446, G. com., est applicable.

Quand la donation est faite et acceptée dans le même acte, la situation est très nette et aucune difficulté n'est possible sur la date de la donation. Mais il peut se faire que la donation et l'acceptation du donataire ne soient pas contenues dans le même acte ; différents cas sont alors à prévoir.

(1) Ainsi, d'après le Gode de commerce chilien (art. 1373), qui reproduit le système des nullités de notre Gode, pour les donations faites à un descendant, à un ascendant, à un collatéral jusqu'au quatrième degré, le délai de dix jours est porté à cent vingt jours avant la cessation des paiements. V. aussi loi allemande, art. 32; loi hongroise, art. 28.

(2) Il n'en est pas ainsi en Allemagne : l'article 63, 4e, de la Konkursordnung dispose que ne peuvent être invoquées dans la procédure de faillite les créances nées d'une libéralité du failli entre-vils ou à cause de mort.

(3) Aussi le Gode de commerce italien s'occupe dans le même article (art. 707). des actes postérieurs au jugement déclaratif et des actes antérieurs nuls de droit.

Si une donation, faile avant la période suspecte, n'a été acceptée <[ue pendant cette période, la donation ne date réellement que de l'acceptation (1) ; celle-ci en est un élément essentiel. Elle a donc été faite pendant la période suspecte et tombe par suite sous le coup de l'article 446, G. connu., bien que le premier élément de la donation ait été réalisé auparavant (2).

Un autre cas est celui où la donation ayant été faite et acceptée avant la période suspecte, la notification de cette acceptation au donateur n'a eu lieu qu'au cours de cette période. La notification n'intervient pas alors utilement ; d'après l'article 932, C. civ., la donation n'a d'effet, à Cêgard du donateur, que du jour où l'acte qui constate l'acceptation lui a été notifié. La donation ne saurait produire d'effet à une époque où le donateur ne peut faire un acte gratuit opposable à la masse (3).

Une donation d'immeubles, faite et acceptée avant la période suspecte, ne tomberait pas sous le coup de l'article 446 à raison de ce que la transcription n'en aurait été opérée que pendant cette période (4). La donation a été complètement réalisée, le donateur s'est dépouillé définitivement; la transcription est une simple mesure de publicité prescrite dans les rapports du donataire avec les tiers ; la loi n'indique nulle part que la cessation des paiements du donateur suffise pour la rendre inefficace (5).

(1) L'acceptation d'une donation est un élément essentiel de celle-ci, non une condition à laquelle la donation est soumise V. Gass. 4 mars 1902, S. et /. Pal. 1902.1. 161 (note de Gh. Lyon-Caen).

(2) Démangeât sur Bravard, V, p. 22, en note; Boistel, p. 313, note 1 ; Thaller, Traité êlém. de Droit commercial, n° 1830; Thaller et Percerou, op. cit., I, n° 579. — V. aussi, pour la Belgique, Namur, III, n° 1648.

(3) V. les auteurs cités à la note précédente, sauf Boistel ; Cf. Demolombe XX, n° 150. Gpr. Gass. 4 mars 1902, S. et J. Pal. 1902. 1. 161 (note de Gh. Lyon-Caen).

(4) Nous supposons que la transcription est antérieure au jugement déclaratif. A partir du jour où est rendu ce jugement, une donation d'immeuble susceptible d'hypothèques ne peut plus être transcrite utilement à l'égard de la masse. V. n° 301.

(5) Gass. 24 mai 1848, D. 1848. 1. 172; S. 1848. 1. 437; Rouen, 7 avr. 1856, S. 1857. 2. 41; Gass. 16 novembre 1892, D. 1893. 1. 68. V. la note suivante.

De même, l'article 446, G. corn., serait sans application dans le cas où la cession à litre gratuit d'une créance aurait été signifiée ou acceptée durant la période suspecte (1).

322. La disposition de l'article 446 qui frappe les donations, est conçue en termes généraux. Aussi ne doit-on pas respecter même les menues libéralités et autres qui ont un caractère rémunératoire (2). On a soutenu le contraire, en argumentant de l'article 1083, G- civ., selon lequel le donateur de biens à venir ne peut plus disposer à titre gratuit des objets compris dans la donation, si ce ri est pour sommes modiques à titre de récompense ou autrement (3). Mais l'analogie n'est pas exacte ; la situation des créanciers est autrement favorable que celle du bénéficiaire d'une institution contractuelle et l'on comprend que la loi admette au préjudice de celui-ci des libéralités dont ne devraient pas souffrir les créanciers en cas de faillite du donateur (4). Il va seulement de soi que les tribunaux apprécient selon les circonstances s'il n'y a eu qu'une espèce de rémunération d'un service rendu ou, au contraire, une véritable donation (5).

323. Les principes généraux conduisent à reconnaître que, pour faire tomber un acte du failli conformément à l'article 446, il peut être prouvé qu'il constitue une donation déguisée sous la forme d'un acte à titre onéreux. On conçoit qu'un commerçant ait l'idée de recourir à un déguisement, afin de rendre applicable l'article 447, G. com., à l'exclusion de l'article 446, C. corn. Cette fraude doit être déjouée. Car, si, au point de vue de la forme, la jurisprudence reconnaît la validité des donations déguisées, elle admet en même

(1) Une toute autre question est celle de savoir si l'on ne pourrait pas appliquer, par analogie, la seconde disposition de l'article 448, C. com., au cas où plus de quinze jours se seraient écoulés entre la donation et, soit la transcription, soit l'acceptation ou la signification V. n° 415.

(2) Quand nos lois veulent soustraire les présents d'usage à uue règle générale régissant les donations, elles le disent expressément. — V. article 852, G. civ.

Droit KTRANGER. — D«îs lois excluent de la nullité les cadeaux usuels. V. loi suisse, art. 286.

(3) Laurin, op. cit., n° 997 ; Paradan, Revue critique, 1877, p. 283 et suiv.

(4) Thaller et Percerou, op. cit., I, n° 577.

(5) Cf. Renouard, I, p. 307.

temps que les règles des donations louchant an fond leur sont applicables (1).

Les tribunaux pourraient considérer comme une donation au point de vue de l'article 446 un acte à litre onéreux dans lequel il y aurait, au préjudice du failli, une inégalité excessive entre ce qu'a fourni le failli et ce qu'il a reçu en retour (2).

324 Assurances sur la vie. — La nullité de l'article 446, G. corn. , est souvent invoquée à l'occasion des assurances sur la vie conclues par le failli. Elle ne peut pas leur être appliquée sans distinction.

Il est d'abord évident que si, durant la période suspecte, le failli a cédé à titre gratuit une police d'assurance sur la vie dont il est bénéficiaire, la cession tombe sous le coup de l'article 446, G. com. (3). Il s'agit bien là d'une donation.

Mais il arrive que, durant la période suspecte, le failli a, non pas cédé le bénéfice d'un contrat préexistant d'assurance sur la vie, mais conclu un contrat d'assurance sur la vie au profit d'une personne qui en est le bénéficiaire. La nullité de l'assurance peut-elle alors être obtenue contre le bénéficiaire ? La solution à donner à celte question dépend de la nature qu'on reconnaît à la stipulation

(1) Aubry et Rau, VII, p. 40, 188, 418, 428 (4e édit.).

(2) Gass. 5 avril 1875, S. 1876. i. 155; J. Pal., 1876, 369 ; D. 1876. 1. 37. Renonard. I, p. 367. — L'article 455 de la loi belge comprend, pour leur appliquer la nullité de droit, avec les actes à titre gratuit, « les actes, « opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de <( ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a « reçu en retour ». Cf. Panel, belges, v° Faillite, nos 944-945. V. aussi loi suisse, art. 286 2°.

(3) Grenoble, 2 fév. 1882, D. 1882. 2. 242; Journal des faillites, 1882, p. 193; Dijon, 12 janv. 1888, Journal des faillites, 1888, p. 292. Cpr. Grenoble, 22 janv. 1901, S. et J. Pal., 1903. 2. 17 ; Journal des faillites, 1902, p. 152. (Dans l'espèce de ce dernier arrêt, il s'agissait d'une police d'assurance sur la vie dont le bénéfice avait été transmis durant la période suspecte par l'assuré failli au moyen d'un endossement). Il est utile de prononcer la nullité de la cession même dans le cas où l'assuré vit encore ; il peut, en efïet, y avoir grand intérêt pour la masse des créanciers de la faillite à se réserver le droit de toucher le capital assuré au cas de décès de l'assuré ; c'est alors au syndic à continuer le paiement des primes, pour conserver le bénéfice de l'assurance sans aucune réduction. Cf. Paris, 5 mars 1873, S. 1873. 2 109.

faite, dans un contrat d'assurance sur la vie, par l'assuré au profit d'autres personnes. Aussi la question se rattache à la matière des assurances sur la vie et il ne sera fait mention ici que des solutions admises actuellement par la jurisprudence (1).

Celle-ci consacre une distinction entre le cas où l'assurance a été faite au profit des héritiers de l'assuré et celui où elle est conclue au profit d'une personne déterminée.

A. Quand l'assurance a été faite au profit des héritiers de l'assuré, le bénéfice du contrat n'a pas cessé d'être dans le patrimoine de l'assuré. Si celui-ci vient à mourir, le capital assuré fait, par suite, partie de sa succession, et les créanciers héréditaires peuvent se faire payer sur ce capital, comme sur les autres valeurs de la succession (2). Aussi, quand un contrat a été fait dans ces conditions par un commerçant en dehors de la période suspecte ou même pendant cette période, le droit au bénéfice du contrat faisant partie de l'actif du failli assuré appartient à la masse (3).

B. Tout autres sont les solutions admises dans le cas où l'assurance a été contractée au profit d'une personne déterminée. Le bénéficiaire qui accepte la stipulation faite à son profit a, d'après la jurisprudence, un droit exclusif au capilal assuré qui est réputé n'avoir jamais fait partie du patrimoine de l'assuré. Si donc un pareil contrat a été conclu par l'assuré pendant la période suspecte, il ne peut être question d'annuler la stipulation faite au profit du bénéficiaire. Les nullités out pour but de faire rentrer dans le patrimoine du failli des biens ou des sommes sortis du patrimoine de celui-ci, et le capi-

(1) La matière des assurances sur la vie sera étudiée dans le tome IX de notre Traité de Droit commercial, consacré aux assurances non-maritimes.

(2) Gass. 20déc. 1876, S. 1877. 1. 449 ; J. Pal., 1877. 278; D. 1877.1. 337.

(3) Des difficultés s'élèvent seulement sur les droits que peut exercer le syndic au nom de la masse des créanciers ; on discute spécialement sur le point de savoir si le syndic peut demander à la Compagnie d'assurances sur la vie le rachat malgré le failli. — La solution à donnera cette question dépend du parti que l'on prend sur la nature du droit de rachat : est-ce ou non un droit attaché à la personne de l'assuré ? — Consulter sur la question : Rouen, 18 janv. 1884. S. 1886. 1. 225; J. Pal., 1886. 4. 1204 (note deCh. Lyon-Caen) ; Journal des faillites, 4884, p. 550 ; Cass. 8 avril 4895, Annales de Droit commercial, 4895, p. 77.

lai assuré n'a jamais été dans son patrimoine (1). Seulement, le syndic pourrai) exiger le rapport à la masse des primes payées en temps suspect, puisque, par le paiement de ces primes, le failli s'est dépouillé sans compensation.

325. Constitution de dot. — Généralement, il n'y a pas de difficulté sur le point de savoir si, en droit (2), un acte du failli est un acte à titre gratuit ou un acte à titre onéreux, et, par suite, on n'hésite pas sur le point de savoir s'il y a lieu d'appliquer l'article 446 ou l'article 447, G. corn. Cependant, une grave et ancienne question s'élève sur le point de savoir comment, sous ce rapport, doit être traitée la constitution de dot, c'est-à-dire la donation faite en faveur du mariage, soit à une future épouse, soit à un futur époux, le plus souvent, en fait, la fille ou le fils du failli (3). Cette question relative à la nature de la constitution de dot se pose également à propos de l'action paulienne de l'article 1167, G. civ., qui est subordonnée à des conditions différentes selon qu'elle est exercée contre un ayantcause à titre onéreux ou contre un ayant-cause à titre gratuit du débiteur (4). Il y a lieu ici de rechercher spécialement quelle nature on doit reconnaître aux constitutions de dot au point de vue des nullités des articles 446 et 447, G. com., en cas de faillite du constituant. Quant à la question analogue qui s'élève sur l'article 1167, C. civ., des indications sommaires seront seulement données sur elle (n° 329), par cela même que c'est une question de pur Droit civil. En outre, pour plus de clarté, la question relative au cas de faillite sera examinée distinctement pour la constitution de dot faite

(1) Gass. 16 janv. 1888, 22 fév. 1888, 27 mars 1888, D. 1888, 1. 193; S. 1888. 1. 121 ; J. Pal., 1888. 1. 281. Cf. Cass. 8 avr. 1895 ; Journaldes faillites, table de 1892 à 1894, p. 90 et 91, en note.

(2) Il peut y avoir en fait des difficultés sur ce point. A raison de leur nature, ces difficultés sont résolues souverainement par les juges, sans qu'il y ait lieu au contrôle de la Cour de cassation. Gass. 20 février 1905, Journal des faillites, 1905. 198.

(3) V. la note 1 de la page suivante.

t4) Cf. Demolombe, XXV, nos 207 et suiv. ; Laurent, Principes de Droit civil, XVI, nos 455 et suiv.; Planiol, Traité élémentaire de Droit civil. III, n°> 883 à 887.

au profit de la femme (n° 320) et pour la constitution de dot ou donation en faveur du mariage faite au profit du mari (1) (n° 327).

326. Constitution de dot faite an profil de la femme. — Si l'on excepte le régime de la séparation de biens, il importe de constater que la constitution de dot ne produit pas seulement d'effets au profit de la femme dotée ; elle en produit aussi à l'égard du mari qui acquiert, par suite du régime adopté, sur les biens compris dans la constitution de dot, soit un droit de jouissance (régime dotal, régime sans communauté, régime de communauté quand ces biens doivent former des propres de la femme), soit un droit de co-propriété (régime de communauté quand ces biens doivent faire partie de l'actif commun). Aussi la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer à la constitution de dot l'article 446 ou l'article 447, G. corn., se pose à l'égard, soit de la femme, soit du mari. Il est même une doctrine très ancienne et encore répandue selon laquelle la question doit recevoir une solutions différente pour chacun des deux époux.

Dans le Droit romain, l'opinion favorable à une distinction semble avoir prévalu à propos de l'action paulienne (2) : à l'égard de la femme, le caractère d'acte à titre gratuit était admis, tandis qu a l'égard du mari, ce même acte était réputé à titre onéreux. Aussi, d'après cette doctrine, l'action paulienne devait réussir contre la première même quand elle n'avait pas été conscia fraudis, tandis que contre le second l'action ne devait être admise qu'autant qu'il avait été complice de la fraude de celui qui avait constitué la dot. Cette distinction est énoncée dans un texte de Yenuleius souvent cité, qui forme au Digeste la loi 25, § 1er (quœ in fraudem creditorum, XLII, 8), ainsi conçu : Si a socero frandatore sciens gêner

(1) L'expression constitution de dot convient sans doute plus spéciale ment à l'acte par lequel des biens sont donnés à la femme pour que le mari, à l'aide des droits qu'il a sur eux, subvienne aux besoins du ménage. V. art, 1540, C. civ. Mais on comprend aussi sous ce nom. dans un sens large, l'acte par lequel des biens sont donnés au futur mari en faveur de son mariage. V. art 1438 à 1440, art. 1544 à 1548, G. civ.

(2) Des difficultés d'interprétation s'élèvent sur le sens exact du texte du Digeste cité plus loin. V. Accarias, Précis de Droit romain (4° édit.), II, n° 851, p. 944; Girard, Manuel élémentaire de Droit romain, page 42G, note 5, (511 édit.).

accepit dolent, tenebitur hac aclione... Quod si is ignor averti, plia autem scieril, lenebitur jilia : si rem ulerque scierit, uterque tenebitur. Al si neuter scierit, quidam existimant nihilo minus in filiam dandam aclionem, quia inlelligitur quasi a donatione aliquid ad eampervenisse ; in marilum aulem, qui ignoraverit, non dandam aclionem, non magis quam in credilorem, qui a fraudalore quod ei deberclur acceperit, cum is indolalam uxorem ducturus non fuerit. Gomme il est facile de le comprendre, la solution, en ce qui concerne le mari, était fondée sur ce qu'il se soumettait aux charges du mariage, il avait aies supporter sur les revenus des biens dotaux. Peut-être une considération toute spéciale, que le jurisconsulte n'indique pas, avait contribué à faire admettre la solution ; on craignait sans doute que le mari, considéré comme un acquéreur à titre gratuit, ne fût trop iacilement privé de la dot, ce qui aurait pu le déterminer à répudier sa femme.

La distinction du Droit romain, admise dans notre ancien Droit français (1), a été reproduite sous l'empire du Gode civil (2) et du Gode de commerce (3). Selon cette doctrine, la constitution de dot faite pendant la période suspecte considérée comme une donation serait annulée nécessairement à l'égard de la femme, mais le mari conserverait ses droits sur les biens dotaux, à moins qu'il n'ait eu connaissance de la cessation des paiements du constituant. Mais il s'en faut que cette opinion ait rallié tous les suffrages.

Deux autres systèmes tout à fait opposés l'un à l'autre et dont le premier n'est pas admis sans une importante divergence entre ses partisans, sont soutenus. Ce qui caractérise ces deux systèmes, c'est qu'ils reconnaissent une même nature juridique à la constitution de dot, qu'il s'agisse de la femme bénéficiaire directe de cet acte ou de son mari qui n'en profite que par voie de conséquence, comme un

(1) K. Furgole, Des testaments, liv. IV, chap, XI, sect. 1, n° 20; Des donations, question X, nos 11 et 12 ; Domat, Lois civiles, liv. II, lit. X, section 1, n° 11 .

(2) Demolombe, Cours de Code civil, XXV, nos 210 et suiv. — Mais de grands dissentiments se sont produits. V. n° 328 bis.

(3) Thaller, Traité élém. de Droit commercial, n° 1831 ; Thaller et Percerou, I, nos 582 à 584.

DROIT COMMERCIAL, 4e édit. Vil — 23

ayant-cause de sa femme, mais les partisans de ces systèmes sont en dissentiment sur le point de savoir si cette nature unique est celle de l'acte à titre onéreux ou celle de la donation.

Pour attribuer à la constitution de dot le caractère d'acte à titre onéreux à l'égard des deux époux (t), on invoque plusieurs raisons. La dot est, dit-on, constituée pour assurer l'existence de la famille nouvelle, en donnant aux deux époux les moyens d'accomplir les obligations pécuniaires qui pèsent sur eux ; spécialement le mari doit subvenir aux charges du ménage, en tout ou en partie, avec les revenus des biens dotaux (art. 1540, G. civ.). On ajoute que laconstitution de dot participe de la nature des actes à titre onéreux par l'obligation de garantie dont est tenu le constituant (art. 1440 et 1547, G. civ.) (2) et par l'irrévocabilité de cet acte.

Des partisans de ce système concluent de la nature attribuée par eux à la constitution de dot, que la connaissance de la cessation des paiements est, en vertu de l'article 447, G. corn., une condition essentielle de la réussite de l'action en nullité contre l'époux contre lequel elle est exercée, de telle sorte qu'elle peut réussir contre l'un et échouer contre l'autre, si l'un a connu la cessation des paiements, tandis que l'autre l'a ignorée.

Mais la Cour de cassation, qui considère la constitution de dot comme un acte à titre onéreux à l'égard de la femme comme à l'égard du mari, ne consent pas à faire cette distinction. Elle décide qu'à raison du but commun de la constitution de dot, qui est de subvenir aux besoins du ménage futur, elle ne peut être annulée que s'il est prouvé, dans les termes de l'article 447, G. corn.,

(1) Cass. 25 fév. 1845, D. 1845. 1. 174; S. 1845. 1. 417; Gass. 24 niai 1848, D, 1848. 1. 172. ; Poitiers, 21 août 1878, S 1878. 2.257 ; Bordeaux, 30 novembre 1869, S. 1870. 2. 183; Gass. 18 déc. 1895, S. et J. Pal., 1896. 1. 172 ; D. 1898. I. 193; Journal des faillites, 1896, p. 98. La Cour de cassation adopte la même doctrine au point de vue de l'action paulienne : Gass. 18 janv. 1887, S. 1887. 1. 97 ; /. Pal,, 1887. 1. 241. V., dans le journal la Loi, n» du 4 février 1903, article de M. Queirel, Essai de justification du système de la jurisprudence.

(2) V. sur les origines de la garantie de la dot une brochure de notre regretté collègue M. Gérardin intitulée : De la garantie de la dot en Droit romain (1896).

qifil y avait, de la part de toutes les parties intéressées, connaissance de la cessation des paiements. Ainsi, selon cette jurisprudence, l'ignorance de la cessation des paiements de la part de l'an seul des futurs époux met obstacle à la réussite de l'action en nullité non seulement contre lui, mais même contre le futur époux qui connaissait la situation de celui qui a constitué la dot.

Selon nous, il y a lieu de repousser ces divers systèmes pour admettre que la constitution de dot est une donation à l'égard des deux époux et doit, par conséquent, en vertu de l'article 446, G. coin., être annulée, à l'égard de l'un et de l'autre, quand elle a été faite durant la période suspecte, c'est-à-dire depuis la date de la cessation des paiements ou dans les dix jours précédents, alors même que les époux ont ignoré la cessation des paiements (1).

Les donations sont des actes par lesquels le donateur se dépouille sans rien recevoir en retour. Or, tel est bien l'effet de la constitution de dot pour le constituant. C'est cet effet des donations qui explique la rigueur de l'article 446, G. corn., pour elles : le législateur a voulu protéger la masse des créanciers contre des actes qui, suspects en eux-mêmes, ont diminué l'actif du failli sans aucune compensation (n° 320). Du reste, en dehors des libéralités faites en vue d'un mariage, les donations entre-vifs ne sont pas fréquentes ; c'est au profit de ses enfants ou de parents proches en vue de leur prochain mariage que le commerçant, qui est sur le point de faire faillite, peut être tenté facilement de distraire une partie de son actif de sa destination régulière, l'acquittement de son passif ; il serait bien singulier que le législateur n'eût pas eu en vue les cas les plus ordinaires, qui sont seuls vraiment pratiques.

(t) Bravard et Démangeât, V, p. 220 et suiv. Pardessus (III, n° 1647) reconnaît qu'à l'égard du mari, la constitution de dot est un acte à titre onéreux, niais il admet, pourtant, qu'elle doit être annulée en vertu de l'article 446, C. corn. — Renouard (I, p. 367 et suiv.), exposant la jurisprudence qui admet le caractère onéreux de la constitution de dot à l'égard des deux époux, se borne à dire que cette doctrine, tutélaire pour le mariage,, peut produire des résultats scandaleux et qu'elle doit être appliquée avec défiance et sévérité. — V. aussi Namur, III, nn 1647 ; Krug-Basse, Revue critique de législ. et de jurispr., XIV, p. 257 et suiv. ; Godel'roy, Revue critique de législ. et de juripr., 1887, p. 731 et suiv. C<pr. Orléans, 8 juin 1898, S. et /. Pal., 1898. 1. 309.

L'argument tiré en sens opposé de ce que la constitution de dot entraîne pour le constituant l'obligation de garantie (art. 1440 et 1547, G. civ.), n'a aucune valeur. De ce que le constituant est plus tenu envers le donataire qu'un donateur ordinaire, on ne saurait conclure qu'il n'est pas un donateur, qu'il ne se dépouille pas gratuitement. Un donateur ordinaire qui s'oblige expressément à la garantie envers le donataire, n'en fait pas moins une donation (1). On ne voit pas pour quelle raison l'obligation de garantie tacite admise par la loi dans la constitution de dot, enlèverait à celle-ci le caractère gratuit que l'obligation de garantie expresse n'enlève pas à une donation ordinaire.

Quant à l'irrévocabilité de la constitution de dot, elle est plus grande que celle des donations entre-vifs ordinaires qu'en ce que la constitution de dot n'est pas révocable pour cause d'ingratitude (art. 959, G. civ.). Mais l'exclusion de cette cause de révocation ne change pas le caractère juridique de l'acte qui y est soustrait ; elle se justifie par des motifs spéciaux tirés de l'intérêt des enfants à naître du mariage (2).

Il est vrai que les époux se soumettent aux charges du mariage, que spécialement, le mari doit, d'après la définition classique de la dot, contribuer à les supporter sur les revenus des biens dotaux (3). Mais, d'abord, en exécutant celle obligation, le mari ne fait pas entrer quoi que ce soit dans le patrimoine du constituant en retour des biens dont il s'est dépouillé. Puis, l'obligation de supporter les charges du mariage a sa cause dans le fait même du mariage ; les libéralités qui ont pu en précéder la célébration, ont été des motifs plus ou moins puissants, elles n'ont pas le caractère de cause. Du reste, si les partisans du système contraire étaient logiques, ils ne devraient pas restreindre leur système aux constitutions de dot, mais l'étendre à tous les cas où une donation est faite à une personne

(1) V., sur l'obligation de garantie contractée par le donateur, Labbc, Etudes sur la garantie (Revue pratique de Droit français, XX, nos 81 et suiv., p. 561 et suiv.).

(2) V. Demolombe, XX, n° 650.

(3) D'après cette définition, la dot est constituée ad sustinenda matrimonii onera.

à la condition par elle de supporter certaines charges, le donateur ne dut-il en retirer aucun profit pécuniaire. Mais jamais, on n'a admis la possibilité d'une telle généralisation de ce système.

D'ailleurs, il n'est pas contesté que la constitution de dot doiléliv traitée comme une donation au point de vue du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve. Gela résulte expressément ou implicitement de dispositions du Gode civil (art. 1090 et art. 1573 a contrario, G. civ.) (1). Il serait singulier qu'au point de vue des nullités encourues en matière de faillite, elle eût un caractère tout opposé. Il est difficile, sinon impossible, de concevoir qu'un acte soit à litre onéreux au point de vue de l'application de certaines règles et à titre gratuit à d'autres égards.

Les arrêts ont, en général, tout en appliquant à la constitution de dot l'article 447 à l'occlusion de l'article 446, G. corn., évité de lui attribuer en termes nets le caractère d'acte à titre onéreux. On y lit que l'article 446, G. corn., n'est applicable qu'aux actes de pure libéralité, que la constitution de dot participe de la nature des actes à titre onéreux. Mais ces formules atténuées ne rendent pas plus admissible la doctrine qu'elles ont pour but de faire plus facilement adopter. Un acte est à titre onéreux ou à titre gratuit, il n'y a pas de milieu possible, et la constitution de dot a le second de ces caractères par cela même que le constituant diminue son patrimoine sans rien recevoir en retour.

(1) Il a été admis aussi fort justement que lorsque, dans une constitution de dot, est insérée une condition impossible, illicite ou immorale, cette condition doit être réputée non écrite, en vertu de l'article 900, G. civ., parce qu'il y a là une donation, mais que la constitution de dot ne doit pas être déclarée nulle, par application de l'article 1172, C. civ., qui régit les seuls actes à titre onéreux contenant une condition de ce genre : Trib. civ. Autun, 8 nov. 1886, le Droit, n° des 9-10 avr. 1887. —V. aussi d'autres conséquences tirées du caractère de donation qu'à la constitution de dot, à propos de l'application de l'article 1083, G. civ. : Gaen, 28 mai 1861, Recueil de jurisprudence des Cours de Caen et de Rouen, 1862, p. 8. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation, qui fait de la constitution de dot un acte à titre onéreux, a contribué à l'admission d'une solution assez singulière : Le tribunal de commerce de Nantes, dans un jugement du 10 décembre 1898, a décidé qu'il y a lieu d'appliquer à une constitution en dot d'une rente viagère l'article 1913, non l'article 1978, G. civ. V. la Loi, n° du 6 juin 1899.

327. Deux observations doivent encore être faites au sujet de deux des opinions écartées par nous.

a. Si, comme on l'a soutenu, en s'inspirant du système du Droit romain, la constitution de dot était une donation pour la femme et un acte à titre onéreux pour le mari, il n'en résulterait pas que le mari conserverait ses droits sur les biens dotaux au cas où il aurait ignoré la cessation des paiements, bien que la constitution de dot fût annulée à l'égard de la femme. Il faut, en effet, bien se rendre compte du rôle légal joué par chacun des futurs conjoints. La femme est, comme donataire, un ayant-cause direct du constituant. Quant au mari, il est rayant-cause de sa femme, une sorte de sous-acquéreur. Il faut donc, a l'égard du mari, traiter les choses comme on le fait dans le cas où un acquéreur à titre gratuit a fait une sous-aliénation à litre onéreux. Gomme cela sera expliqué plus loin (nÛS 330 et 396), al y a lieu dans ce cas de décider que la nullité de l'aliénation primitive peut être invoquée pour faire tomber la sous-aliénation, lors même que le sous-acquéreur a ignoré la cessation des paiements (1). Le système dont il s'agit ne devrait donc pas amener, comme le prétendent ses partisans, à refuser l'action en nullité contre le mari ignorant la cessation des paiements du constituant. Il devrait, en fait, conduire aux mêmes conséquences pratiques que notre système d'après lequel la constitution de dot est un acte à titre gratuit à l'égard des deux époux.

b. Si l'on admet avec la jurisprudence que la constitution de dot est un acte à titre onéreux à l'égard des deux époux, on doit logiquement considérer d'une façon distincte pour chacun d'eux s'il a connu ou non la cessation des paiements, de telle façon que la nullité peut être admise à l'égard de la femme et ne pas l'être à l'égard du mari ou à l'inverse. On n'aperçoit pas l'argument de droit qui peut être invoqué pour établir entre les époux une sorte d'indivisibilité par suite de laquelle la bonne foi de l'un ferait échapper l'autre à la

(1) Des auteurs prétendent, au contraire, que le sous-acquéreur à titre onéreux qui tient ses droits d'un acquéreur direct à titre gratuit pu failli. n'est soumis à l'action en nullité que lorsqu'il a connu lui-même, lors de la sous-aliénation, la cessation de paiements du premier aliénateur.

nullité que sa mauvaise toi doit entraîner contre lui. Sans doute* cette doctrine a l'avantage de donner une grande stabilité aux constitutions de dot. Il y a là un intérêt assurément respectable, mais rien n'autorise à le faire prévaloir contre l'intérêt si légitime des créanciers formant la masse que la loi a surtout voulu protéger en cas de faillite (1).

328. Constitution de dot ou donation faite au futur mari en faveur de son mariage. — La question qui vient d'être examinée à propos de la constitution de dot faite à la femme (n° 327), se pose au sujet de la donation faite au mari en faveur du mariage. La constitution de dot faite au profit du futur époux produit des effets à l'égard de sa femme, soit quand le régime matrimonial est tel que les biens constitués en dot deviennent communs, soit quand ces biens sont des immeubles grevés comme tels de l'hypothèque légale de la femme (art. 2121, G. civ.). Des raisons identiques à celles qui ont été développées à propos de la constitution de dot faite à la femme (n° 327), doivent faire, selon nous, reconnaître à la donation faite au futur mari en faveur du mariage le caractère de donation et non d'acte à titre onéreux à l'égard des deux époux au point de vue de l'application des articles 446 et 447, G. com. (2). On a, toutefois, prétendu que la constitution de dot faite au mari, est un acte à litre onéreux à l'égard de la femme et que, par suite, à l'encontre de celle-ci, la nullité ne doit être admise que si elle a connu la cessation de paiements du constituant (3). La Cour de cassation se prononce pour le caractère onéreux de la constitution de dot faite au mari à l'égard des deux époux et décide que l'ignorance de la cessation des paiements de la part d'un époux fait échapper même l'autre à l'action en nullité (4). Ainsi, grâce à l'ignorance où a été

(1) V. les observations critiques de notre regretté maître, M. Labbé, sur l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janv, 1887, S. 4887. 1. 97; /. Pal., 1887. 1. 241 ; D. 1887. i. 57.

(2) Orléans, 8 juin 1898, S. et J. Pal., 1898. 2. 309 ; D. 1898. 2. 284.

(3) Thaller et Percerou, II, n°* 585, 585 bis, 585 ter.

(4) Cass. 18 déc. 1895, S. et J. Pal., 1896. 1. 172 ; D, 1898. 1. 193. Mais voyez en sens contraire, Paris (2e ch.), 27 juill. 1894, S. et J. Pal., 4895, 2. 158 ; D. 1895. 2. 32 ; Journal des faillites, 1895, p. 296. — Notre solution, selon laquelle la dot constituée au futur mari a le caractère d'un

ki femme de la cessation de paiements du constituant, le mari peut, dans ce système, se soustraire à la nullité malgré la connaissance qu'il en a eue. Gela paraît d'autant plus exorbitant qu'en dehors des cas où, la donation portant soit sur des biens qui tombent dans la communauté, soit sur un immeuble, qui est grevé de son hypothèque légale (art. 2121, 1°, G. civ.), la femme a un intérêt direct à ce que la donation soit maintenue à son égard, elle n'est intéressée à son maintien que d'une façon indirecte : il vaut mieux, pour elle, dans son propre intérêt et dans celui de ses enfants, que son mari ait des revenus plus importants. Du reste, comme cela a été dit pins haut à propos de la constitution de dot faite à la femme, l'acte est à titre gratuit à l'égard des deux époux, puisque, du chef ni de l'un ni de l'autre, rien est entré dans tu patrimoine du constituant en retour de ce que reçoivent de lui les deux conjoints.

328 bis. Action paulienne. — Ainsi que cela a été constaté précédemment (n° 325), la nature de la constitution de dot est également discutée au point de vue des conditions d'exercice de l'action paulienne. Il semble qu'on doit donner à la question la même solution qu'en ce qui concerne l'application des nullités des articles 446 et 447, C. corn., et c'est ce que fait la jurisprudence (1), comme la plupart des auteurs (2). Cependant, il a été soutenu tout à la fois que

acte à titre gratuit même à l'égard de sa femme, est très nettement formulée dans un arrêt de Gaen du 7 mars 1870, D. 1870. 2. 97 (note conforme de M. Bertauld) et S. 1870. 2. 281. Il s'agissait d'une donation faite par un pure à son fils dans son contrat de mariage, et la Cour démontre qu'un tel acte tombe forcément sous le coup de l'article 446. La femme du fils prétendait que, l'acte devant être, tout au moins à son égard, considéré comme étant à titre onéreux et sa fraude n'étant pas même alléguée, elle pouvait exercer son hypothèque légale sur l'immeuble donné. La Cour écarte cette prétention, en disant que le bien donné devait être considéré au regard de la masse comme n'ayant jamais appartenu au fils donataire. La même raison devrait évidemment, au cas où la donation se serait adressée à la future épouse, faire écarter le mari qui réclamerait en vertu du contrat de mariage un droit de jouissance ou de copropriété sur le bien donné. Cf. Nancy, 26 août 1874, S. 1876. 2. 180 da bonne foi du conjoint de l'enfant doté ne met pas obstable à la nullité de la donation).

(1) Gass., 18 janv. 1887, S. 1887. 1. 97 ; ./. Pal., 1887. 1. 241.

(2) Demolombe, XXV, n08 207 et suiv. ; Laurent, Principes de droit civil.

les actes dont il s'agit sont des donations entraînant l'application de l'article 446, G. coin., et qu'an point de vue de L'action paulienne, ils doivent être traités, pour les deux époux, comme des actes à titre onéreux (l). Les raisons qui sont données à l'appui de celte différence sont les suivantes. En ce qui concerne raclion paulienne, on n'est lié par aucun texte, par cela même que l'article 1167, G. civ., se borne à poser le principe de cette action. On peut donc tenir compte de considérations étrangères à la nature de l'acte pour admettre plus difficilement l'action paulienne. L'intérêt de l'association conjugale et de la famille est assez puissant pour faire adopter la solution la plus favorable au maintien de la constitution de dot. Du reste, on peut dire que, si, au point de vue des nullités des articles 446 et 447, C. com., le législateur a tenu compte de l'intérêt des créanciers du failli pour traiter les actes à titre gratuit plus rigoureusement que les actes à titre onéreux, c'est l'intérêt des tiersacquéreurs qui a été pris en considération pour déterminer les conditions de l'exercice de l'action paulienne. Dans la constitution de dot, l'époux du conjoint doté comme un acquéreur à titre onéreux lutte à l'égard des créanciers pour ne pas éprouver de perte (de damno vitando), non pour conserver un gain (de lucro caplando). Selon nous, la question doit recevoir la même solution, qu'il s'agisse des nullités des articles 446 et 447, G. com., ou de l'action paulienne. D'abord, ainsi que cela a été dit plus haut (n° 328), on ne conçoit guère qu'un acte soit à titre onéreux ou à titre gratuit selon l'intérêt juridique que présente la détermination de sa nature. Puis, la distinction entre les deux classes d'actes en ce qui touche l'action paulienne, consacrée implicitement par le Gode civil, a la même portée et la même valeur que s'il l'avait formulée expressément. Du reste, c'est s'avancer beaucoup que d'affirmer qu'en faisant cette distinction, il a été tenu compte de l'intérêt des tiers-acquéreurs, non de celui des créanciers plus lésés par un acte à titre gratuit que par un acte à titre onéreux (2).

XVI, n»s 455 et suiv. ; Aubry et Rau, IV (i» édit.), § 313, p. 138 et suiv. ; Thaller et Percerou, I, n° 583.

(1) Démangeât sur Bravard, V, p. 222, note 2.

(2) Gonsult. Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, Traité du coït*

329. Les seules libéralités frappées par l'article 446, G. corn., sont, au surplus, les donations entre-vifs ; il ne s'agit nullement des legs. Car les créanciers ne peuvent pas souffrir des legs faits par leur débiteur ; à l'égard des légataires, les créanciers peuvent invoquer la maxime nemo liberalis nisi liberatus. Peu importe que le testament qui produit ses effets pendant la période suspecte par suite du décès du débiteur, ait été fait durant cette période ou antérieurement; c'est toujours à la mort du testateur qu'il faut examiner s'il y a un actif suffisant pour désintéresser les créanciers ; les légataires ne peuvent venir qu'après ceux-ci.

330. A propos de la nullité des donations, se présentent deux questions que le Gode français n'a pas résolues, à la différence de plusieurs lois* étrangères (1).

a. Quels sont les effets de la nullité ?

b. Quel est le sort des sous-aliénations que peut avoir faites le donataire ?

Ces deux questions méritent un examen.

a. Quels sont les effets de la nullité des donations? Elles doivent assurément être considérées comme non avenues. Par suite, s'il s'agit d'une aliénation, le bien aliéné rentre dans le patrimoine du failli et, la masse des créanciers exerce ses droits sur ce bien comme s'il n'en était jamais sorti. Si la donation consiste dans une obligation contractée par le failli envers le donataire, la dette est à traiter comme éteinte. Si, au contraire, il s'agit d'une remise de dette, le donataire est obligé de nouveau et la créance qui existait contre lui feit partie de l'actif de la faillite.

Sur ces diverses solutions aucune difficulté ne peut exister. Mais l'admission de la nullité des donations même contre des donataires de bonne foi fait naître une question spéciale. Il n'est pas douteux que le donataire de mauvaise foi est tenu de restituer tout ce qu'il a reçu du failli. Mais ne doit-on pas restreindre l'obligation du dona-

trat de mariage, I, nos 240 et suiv. {aperçu de doctrine et de jurisprudence sur l'exercice de l'action paulienne contre la constitution de dot). Gpr. l'ianiol, Traité élémentaire de Droit civil, 111, nos 883 à 887.

(1) V., notamment, lois allemande, articles 37 à.39; hongroise, articles 23 à 35 ; suisse, articles 2«)0 et 291.

taire de bonne foi à ce dont il se trouve enrichi au moment où la faillite a été déclarée ? Cette atténuation est traditionnellement admise en matière d'action panlienne (1) et les lois étrangères qui se sont occupées de la question Font admise à propos de la faillite (2). Dans le silence de notre Gode de commerce, il serait, selon nous, arbitraire de faire une distinction entre le cas de bonne foi et le cas de mauvaise foi du donataire. La tradition qui permet de l'admettre en matière d'action panlienne, ne paraît pas exister en matière de nullité d'actes faits pendant la période suspecte. Du reste, il ne faut pas s'étonner d'une plus grande rigueur en cas de faillite. C'est pour se montrer plus rigoureux que le législateur n'a pas cru devoir s'y borner à admettre l'application des règles de l'action paulienne. Le donataire, fut-il de bonne foi, est donc tenu de rapporter à la masse tout ce qu'il a reçu. Mais il ne peut être tenu au delà (3).

b. L'action en nullité est admise assurément contre les héritiers du donataire comme elle Test contre le donataire lui-même. Mais, en cas de sous-aliénation faite par celui-ci, est-elle admise aussi contre le sous-acquéreur et, si elle est admise, à quelles conditions la nullité contre lui est-elle subordonnée ? La sous aliénation peut être elle-même une donation ou un acte onéreux. Dans le premier cas, le sous-acquéreur ne saurait être autrement traité que son auteur. La nullité qui affectait la première donation atteint aussi la seconde et cela, sans qu'il y ait à rechercher si le second donataire a connu ou non la cessation des paiements (4). Mais on pourrait être

(1) Dig., L. 6, | M . Quae in fraudent creditorum (XLII, 8).— Les auteurs admettent la distinction sous l'empire du Code civil, parce qu'on complète la disposition si brève de l'article 1167, G. civ., à l'aide des règles du Droit romain. V. Demolombe, XXV, n°s 196, 258 etsuiv.

(2) V., notamment, loi allemande, art. 37 ; loi hongroise, art. 33, 1er alin.; loi suisse, art. 291, 3e alin.

(3) Paris, 4 décembre 1880, D. 1881. 2. 203. Thaller et Percerou, I, n° 653. Ainsi, s'il s'agit d'une somme donné qui a été employé à l'achat d'un bien qui a augmenté de valeur, le syndic ne peut faire rapporter a la niasse, comme conséquence de la nullité de la donation que la somme donnée.

(4) Des lois étrangères traitent le sous-acquéreur à titre gratuit mieux que l'acquéreur originaire, en n'admettant, en principe, l'action en nullité

disposé à soutenir que, contre un sous-acquéreur à titre onéreux, la nullité n'opère qu'autant qu'il a connu la cessation des paiements (1). Il serait ainsi traité comme s'il avait été en rapport direct avec le failli (2). Cette solution équitable ne peut, selon nous, être sous-entendue ; pour qu'elle fût admise, il faudrait que la loi la consacrât expressément. Dans son silence, il faut s'en tenir à la règle selon laquelle le donataire du failli n'a pas pu transmettre à un sous-acquéreur plus de droit qu'il n'en avait lui-même (2). Autrement, du reste, une sous-aliénation à titre onéreux rendrait trop souvent la nullité inapplicable, au préjudice des créanciers (3).

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