‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 24 sur 63 · B. Paiements et dations en paiement de dettes non · texte numérisé non relu

B. Paiements et dations en paiement de dettes non

ÉCHUES ; DATIONS EN PAIEMENT DE DETTES ECHUES. D'après l'arti-

cle 446, alin. 3, sont nuls et sans effet... tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce.

Cette disposition laisse à désirer pour la simplicité et la clarté. Si on l'analyse, on voit qu'elle contient une distinction essentielle

contre le sous-acquéreur qu'autant qu'il a connu, à l'époque de son acquisition, que la première donation a été faite au préjudice des créanciers du premier donateur. V. loi allemande, art. 40; loi hongroise, art 35; loi suisse, art. 290. Ce dernier article dispose : « L'action révocatoire s'exerce « contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont été payées « par lui, contre leurs héritiers et les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte « pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi ».

(1) Thaller et Percerou, 1, n° 653. V. loi allemande, art. 40 ; loi hongroise, art. 35, dernier alin. ; loi suisse, art. 290.

(2) V. n» 327 a une conséquence tirée par nous, à propos de la constitution de dot, de ce que la nullité d'une donation en vertu de l'article 446, G. corn., entraine celle d'une sous-aliénation à titre onéreux faite par le donataire, même en cas de bonne foi du sous-acquéreur.

(3) V. en ce sens, Demolombe, XXV, n° 201 ; Brava rd et Démangeât, v. p. 272 et 273. La question examinée ici présente une certaine analogie avec celle qui se pose en Droit civil à propos de la nullité pour cause de dol (art. 1116, G. civ.); cette nullité peut-elle être admise contre un sousacquéreur, alors même qu'il n'aurait pas participé aux manœuvres frauduleuses du premier acquéreur contre l'aliénateur originaire 1 V. Demolombe, XXIV, n° 190.

cnlre les dettes échues et les dettes non échues. Pour celles-ci, la règle est très simple : l'acquittement en est nul, quel que soil 1»' mode employé, paiement proprement dit ou dation en paiement; la circonstance décisive qui motive la nullité, est la non exigibilité de la dette. Pour les dettes échues, au contraire, c'est le mode de libération qui est pris en considération par la loi ; le paiement n'est pas annulé de droit, mais il tombe sous le coup de l'article 447 (n° 387), tandis que la dation en paiement est nulle de droit; la loi ne s'exprime pas aussi nettement, elle indique d'une manière un peu confuse les modes de libération réguliers en eux-mêmes et les modes de libération qu'elle regarde comme anormaux ; il ne sera parlé de ceux-ci qu'à propos des dettes échues, puisque, pour les dettes non échues, la libération ne produit pas d'effet, de quelque manière qu'elle soit intervenue. Il sera traité successivement du paiement des dettes non échues (n08 332 et suiv.) et du paiement des dettes échues (nos 339 et suiv.).

332. Dettes non échues — Il n'est pas naturel qu'un commerçant qui a cessé ses paiements ou qui va les cesser, acquitte une dette dont on ne peut exiger de lui le paiement. Il procure ainsi au créancier un avantage purement gratuit, en lui donnant la chose due avant le terme ; il a surtout en vue de le soustraire au risque qu'il court de ne toucher qu'un dividende par suite de l'éventualité de la faillite. Le créancier a dû s'étonner de cette anticipation. Quoi qu'il en soit, du reste, des intentions qu'ont pu avoir les parties, la loi édicté une règle absolue ; par cela seul que la dette n'était pas échue, la libération n'a pu être valablement opérée et le créancier doit le rapport de ce qu'il a touché. Aussi doiton repousser la doctrine d'après laquelle le paiement d'une dette non échue pourrait être valable, lorsqu'il s'expliquerait par le désir du débiteur de se procurer un certain avantage, par exemple un escompte sur un prix de vente (1).

(1) Paris, 28 juin 1877, D. 1879. is, 200; S. 1879. 2. 531 ; J. Pal., 1879. 1280 (marchandises stipulées payables à 60 jours; l'acheteur avait payé 10 jours après moyennant un escompte de 50 jours ; la Cour dit avec raison que la règle absolue de la loi ne comporte ni distinction ni atténuation, que le débiteur et le créancier ont pu être de bonne foi).— Delamarre

Mais la solution contraire devrait être admise si la faculté d'escompte avait été réservée dans le contrat. Le paiement anticipé n'aurait alors rien d'anormal. On pourrait seulement appliquer l'article 447, G. corn., qui régit tous les actes ne rentrant pas dans le domaine de l'article 446, G. corn. (1).

La loi ne distingue pas, et avec raison, suivant que les dettes acquittées sont civiles ou commerciales (2), ni selon qu'elles ont leur source dans un fait licite (contrat, quasi-contrat) ou dans un fait illicite (délit, quasi-délit) (3).

La règle de l'article 446, G. com , s'applique sans difficulté au paiement d'obligations naturelles dont est tenu le failli ; ces obligations, d'après leur essence même, ne sont jamais exigibles (4).

333. A quel moment doit-on se placer pour voir si la detle est échue ou non ? Au moment du paiement. Si la dette n'était pas

et Lepoitvin, VI, n° 146; Pardessus, III. n°1140; Démangeât sur Bravard, V, p. 225, en note ; Boistel, n° 945. — En sens contraire, Bourges, 7 mars 1845, D. 1846. 2. 226 ; Massé, III, n° 1222 (il voit là une opération commerciale légitime en elle-même, à laquelle on pourrait seulement appliquer l'article 447, C. com.).— On pourrait ne pas tenir compte du terme, s'il y avait eu de la part du débiteur une fraude le rendant non recevable à se prévaloir de ce terme. Cf. Cass. 16 nov. 1864, D. 1865. 1. 37; S. 1865.1. 13; /. Pal. 1865. 19.

(1) Trib. com., Nantes, 24 nov. 1875, Jurisp. commer. et marit. de Nantes, 1876. 1. 17. — Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial^ édit.), n° 1838.

(2) D'après l'ancien article 446, toutes sommes payées pour dettes commerciales non échues sont rapportées. Renouard (I, p. 372) fait remarquer que la distinction entre les paiements de dettes civiles et les paiements de dettes commerciales était contraire à l'égalité qui, en cas de failite, doit exister entre les créanciers civils et les créanciers commerciaux.

(3) Cass. 9 janv. 1865, S. 1865. 1. 15; D. 1865. 1. 38; Cass. 13 nov. 1866, S. 1867. 1. 27 ; D. 1866. 1. 435 ; Cass. 19 mai 1883, Journal des faillites, 1883, p. 185. — V. spécialement l'article de M. Mainié dans le Journal des faillites, 1882, p. 217.

(4) Il résulte de là qu'au point de vue des nullités frappant les actes faits durant la période suspecte, il n'y a fi *s d'intérêt à distinguer entre le paiement d'une obligation naturelle et une donation. La remarque mérite d'être faite; car, sous des rapports multiples, l'existence d'une obligation naturelle est utile à constater, à raison de ce que l'exécution de cette obligation n'est pas traitée comme une donation.

échue alors, le paiement est nul de droit, quand même l'échéance a eu lieu avant la déclaration de faillite (t). A l'inverse, l'article 446 ne s'applique pas au paiement d'une dette alors exigible, quand môme cette exigibilité ne se serait produite qu'au cours de la période suspecte (2). En parlant de dettes échues ou non échues, le législateur a dû penser au paiement qui en est fait, non à la cessation des paiements ou au jugement déclaratif (3).

Il n'y a pas à tenir compte non plus de l'époque à laquelle les dettes ont été contractées, avant la période suspecte ou au cours de cette période (4) : il s'agit de la nullité du paiement, non pas de celle de l'obligation.

334. L'article 446 ne peut être invoqué pour faire annuler des remises de fonds faites par un commerçant à un correspondant avec lequel il est en compte-courant (5). Si, par exemple, le compte doit se régler tous les ans, on ne peut dire que celui qui, au cours de l'année, envoie des fonds à l'autre acquitte ainsi une dette non échue. Pendant la durée du compte, il n'y a ni créances ni dettes, mais de simples articles de débit et de crédit qui ont remplacé les dettes et les créances existant entre les correspondants (6). Il ne peut donc être question d'un paiement.

334 tu: L'article 446 n'est pas applicable à la remise d'une somme ou de titres faite par un client à son agent de change comme couverture d'une opération à terme. Sans doute, la remise

(1) Dijon, 19 fév. 1867. D. 1868. 2. 139; S. 1867. 2. 316., /. Pal., 1867.

(2) Cass. 17 fAv. 1845, D. 1845. 1. 166; S. 1845. 1. 464 (la Cour casse un jugement qui avait admis que l'article 446 interdisait tous paiements pour dettes qui n'étaient pas échues avant le commencement de la période suspecte).

(3) Démangeât sur Bravard, V, p. 238, note 1 ; Boistel, n1 945.

(4) Cass. 29 juin 1870, D. 1871. 1. 289; S. 1870. 1. 417; J. Pal., 1870.

(5) Cass. 22 avr. 1884. S. 1884. 1. 409; J. Pal., 1884. 1. 1025 (note de M. Labbé); D. 1885. 1. 230; Amiens, 30 mai 1884 Journal des faillites, 1884, p. 576; Lyon, 26 juil. 1888, S. 1890. 2. 169; J. Pal., 1890. 1. 1027; Douai, 24 av. 1891. S. 1891. 2. 121 ; /. Pal., 1891, 1. 674 (note de Ch. Lyon- Caen); Toulouse, 16 novembre 1910, Journal des faillites, 1912, page 360.

(6) V. Traité de Droit commercial, IV, nos 829 à 830 bis.

d'une couverture peut constituer un paiement anticipé (1), mais cette remise est la condition de l'exécution du mandat donné à l'agent de change ; il s'agit d'une opération qui doit être envisagée dans son ensemble et qui ne pourrait tomber que sous le coup de l'article 447 (2).

335. Une grave difficulté a été soulevée au cas où, une lettre de change ayant été créée, le tireur en fait la provision en temps suspect avant l'échéance. Faut-il appliquer l'article 446 ? La question peut se présenter dans les rapports de la faillite du tireur avec le tiré, si celui-ci a accepté, ou dans les rapports de la faillite du tireur avec le porteur en cas de non acceptation. Dans le premier cas, le tiré est obligé envers le porteur par son acceptation même ; il s'agit seulement de savoir s'il peut garder la provision pour se rembourser jusqu'à due concurrence. Dans le second cas, le tiré est désintéressé et le porteur réclame sur la provision les droits que lui attribue la jurisprudence (3). L'opinion qui prévaut, applique ici l'article 446 ; le tireur, en envoyant la provision, acquitte une dette non échue, soit envers le tiré, soit envers le preneur (4).

Cette opinion, consacrée par la jurisprudence, a été vivement critiquée et l'on a soutenu que l'article 446 ne s'oppose pas à ce que le failli fasse valablement, au cours de la période suspecte, provision entre les mains du tiré pour une traite non échue (5). S'il y a eu

(1) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 990.

(2) Cf. Gass. 31 juill. 1872. S. 1873. I. 157; J. Pal., 1873. 373; Rép. gén. de Droit français, v° Faillite, n° 1187. — Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (4e édit.), n° 1838. Cpr. Gass. 10 décembre 1902, D. 1904. 1 . 537.

(3) V. Traité de Droit commercial, IV. nos 179 et suiv.

(4) Gass. 30 mai 1859, D. 1859. I. 462 (tiré ayant accepté à découvert et ayant reçu la provision avant l'échéance) ; Cass. 18 déc. 1850, D. 1851. 1. 29 ; S. 1851. 1. 414 \la question s'élevait entre la faillite du tireur et le porteur; Cass. 24 janv. 1860, D. 1860. 1. 71 ; S, 1860. 1. 789; Toulouse. 7 juin 1880 et 9 mai 1882; Amiens, 2 mai 1882, Journal des faillites, 1882. p. 468 ; Cass. 21 mai 1884, Journal des faillites, 1884, p. 373 (solution implicite) ; Trib. comm. Marseille, 28 avr. 1893, Journal des faillites, 1894, p. 90. Cf. Renouard, I, p. 372-373.

(5) Démangeât sur Bravard, V, p. 260, note 2 ; boistel, n° 945 ; Thaller, Traité élèm. de Droit commercial, ne 1459.

acceptation du tiré, dit-on, l'envoi de la provision constitue l'acquittement d'une dette échue du tireur envers le tiré. Gela n'est nullement démontré, attendu que le tiré a pu faire crédit au tireur et il a pu rire entendu que cène serait qu'à l'échéance que le tireur devrait mettre le tiré à même de payer la traite. S'il n'y a pas eu acceptation, dit-on, c'est envers le preneur que le tireur s'acquitte en envoyant la provision. Mais précisément on peut se demander si cette dette du tireur envers le preneur est échue ; cela est douteux. Le tireur. ne doit procurer le paiement et pour cela faire la provision qu'à l'échéance (art. 116, G. corn.); il doit bien procurer l'acceptation, mais l'exigibilité de sa dette de ce chef est subordonnée, semble-t-il, à la condition que le refus d'acceptation ait été constaté (art. 120, G. corn.).

Un tempérament équitable à la solution admise par la jurisprudence consiste à ne pas admettre la nullité en vertu de l'article 446, G. corn., quand la provision est antérieure à la souscription de la lettre de change ou a été fournie en même temps que cette souscription avait lieu (1).

Souvent, dans ce cas de l'envoi d'une provision en temps suspect, il peut y avoir lieu d'appliquer une autre disposition de l'article 446, soit celle qui annule le paiement en marchandises même pour une dette échue, soit celle qui annule le nantissement consenti pour une dette antérieure. C'est là ce qui se présente quand la provision consiste, selon les expressions usitées, en marchandises.

336. Au point de vue du paiemeut des dettes non échues fait durant la période suspecte, l'article 446, G. com., protège plus les créanciers que ne le fait à l'égard du même acte l'article 1167, G. civ., quand il a été fait, soit par un non-commerçant, soit même par un commerçant avant la période suspecte.

Lorsqu'une dette non échue a été payée en dehors de la période suspecte, on admet, comme en Droit romain, que le créancier doit restituer l'avantage que lui a procuré le paiement anticipé, avantage

(t) Cass. 10 juin 1909, S, et J. Pal. 1910. 1. 5. (note de Gh. Lyon-Caen) ; D. 1909. 1. 385 : Panel, fr., 1910, 1. 5; Journal des faillites, 1909, p. 289. Thalleret Pereerou. I, n° 598 à 603.

DROIT COMMERCIAL, 4* é(Ut. VII — 24

qui consiste dans Yinterusurium, c'est-à-dire dans le montant des intérêts qu'aurait produits le capital du jour du paiement au jour de l'échéance (1). On n'exige, du reste, pas la fraude, du créancier, puisqu'il a reçu un avantage gratuit. La protection de la loi des faillites à l'égard de l'ensemble des créanciers est autrement énergique ; sans qu'il soit besoin de prouver la mauvaise foi du débiteur, le paiement même est annulé, par cela seul qu'il se place dans la période suspecte, et le créancier est obligé de rapporter à la masse la somme touchée par lui.

337. Malgré la disposition absolue qui annule le paiement d'une dette non échue, il y a un cas où le rapport ne semble pas devoir être ordonné à la charge du créancier, c'est celui où ce créancier se trouverait en même temps propriétaire des choses individuellement déterminées qui lui ont été remises avant le temps fixé pour la livraison ; cela peut se présenter souvent par suite de la règle de l'article 1138, G. civ. Dans ce cas, la situation du créancier n'a pas été modifiée par la faillite, comme l'aurait été la situation d'un créancier de somme d'argent ou de choses déterminées in génère; ce dernier créancier, la faillite survenant, est réduit à subir la loi du dividende. Au contraire, la faillite ne fait pas disparaître le droit de propriété du premier et l'annulation du paiement anticipé n'aurait aucun résultat, puisque la faillite, rentrant en possession de la chose payée, devrait la restituer à celui qui en est propriétaire et qui exercerait son droit de revendication (2). Seulement, s'il s'agit d'une chose

1. Dig., L. 10, § 12, Quae in fraudera creditorum, XL1I, 8. Ulpien . Si, cum in diem mihi deberetur, fraudalor praesens solverit, dicendum erit in eo quod sensi commodum. in repraesentatione, in factum actioni locut/i fore. Mais cela n'était vrai que des paiements faits avant l'envoi en possession des créanciers. Tout paiement fait après cet envoi en possession était nul, par suite du dessaisissement. V. L. 6, | 7, et L. 10, | 16. Dig. XLI1, 8. — Il en est,de même aujourd'hui des paiements faits à partir du jour où est rendu le jugement déclaratif. V. n°s 208 et 213.

(2) Pardessus, III, n° 1139; Dict. de Couder, n° 318. Il est supposé au texte que le créancier était devenu, en vertu d'un contrat régulier, propriétaire delà chose qui lui a été ainsi livrée ; mais nous ne voyons pas pourquoi Pardessus semble se restreindre au cas où le failli aurait fait la vente avant les dix jours de la cessation des paiements. D'abord, puisqu'il s'agit d'une vente, les dix jours n'ont rien à faire là ; de plus, même depuis

frugifère, il parait juste d'obliger le créancier à tenir compte à la faillite de l'avantage que lui a procuré la jouissance anticipée de cette chose.

Par application des mêmes principes, si un commerçant restitue, pendant la période suspecte, à une personne des marchandises qu'il s'est procuré par un délit, commis au préjudice de celle-ci, il ne peut y avoir lieu à l'application de l'article 44G, G. corn. La victime du délit, n'a pas cessé d'être propriétaire des marchandises (1).

338. La loi n'a en vue dans l'article 446 que le cas du failli débiteur qui paie son créancier avant le terme. Il est bien évident qu'on ne peut y faire rentrer le cas inverse, celui où le failli créancier serait payé par son débiteur avant le terme. Les syndics ne pourraient prétendre que le paiement fait par celui-ci est nul de droit ; ils pourraient; seulement demander l'application de l'article 447, qui comprend tous les actes qu'a pu faire le failli en dehors de ceux qu enumère limitalivement l'article 446, G. corn. (2).

339. 2° Dettes échues. — Comme cela a déjà été indiqué plus haut (n° 331). le Gode de commerce fait, relativement aux dettes échues, une distinction fort importante : il annule de plein droit la dation en paiement, tandis que le paiement, en principe valable, peut seulement être annulé par application de l'article 447. Plusieurs motifs justifient cette distinction. Le paiement est un acte normal de part et d'autre ; le créancier, qui reçoit ce qu'il a le droit d'exiger, n'excite pas les soupçons par l'acte même, comme quand il accepte autre chose que la chose due. On peut se demander dans ce dernier cas pour quels motifs il y a eu dérogation au contrat. N'y a-t-il pas eu, en

la cessation des paiements, les aliénations à titre onéreux faites par le failli ne sont pas nulles de droit ; elles peuvent seulement être annulées sous les conditions déterminées par l'article 447, G. corn. V. n° 394.

(1) Gass., 10 novembre 1864, D. 18G5. 1. 37. Thaller et Percerou, I, p. 576, note 1 .

(2) Démangeât sur Bravard, V, p. 228, en note; il relève à ce sujet une singulière inadvertance de MM. Delamarre et Lepoitvin (VI, n° 145). Mais ce qui est dit au texte du paiement reçu par le failli ne serait pas exact de la remise de dette faite par lui à l'un de ses débiteurs. Il y a là, en effet, une donation entre vifs, qui tombe sous le coup de l'article 446. V. n° 320.

vue de l'éventualité de la faillite, accord pour substitue]' une chose à celle qui était due et que le débiteur ne pouvait fournir? De plus, comme il est souvent difficile d'apprécier si la chose fournie valait plus ou moins que la chose due, le failli pourrait vouloir faire une véritable libéralité au créancier, indépendamment de l'avantage de le soustraire à la loi du dividende. Voilà pourquoi la loi annule de droit la dation en paiement d'une dette échue, comme le paiement d'une dette non échue (1).

On comprend le grand intérêt qu'il y a ici à distinguer le paiement de la dation en paiement (2). L'article 446, alin. 3, annule... pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce. Ainsi donc on doit considérer comme un paiement dans le sens de notre article celui qui est fait en espèces ou en effets de commerce; la dation en paiement annulée comprend les autres cas indiqués assez mal à propos pour les dettes non échues : paiements par transport, vente, compensation ou autrement (3). Il importe d'expliquer ces deux dispositions pour déterminer les modes de libération qui rentrent dans l'article 446 et ceux qui rentrent dans l'article 447.

340. La loi parle du paiement en espèces, parce qu'elle a en vue le cas le plus ordinaire, celui d'une dette de somme d'argent. Mais il va de soi que la règle doit être la même toutes les fois que le débiteur paie la chose due, quelle que soit cette chose, parce que l'acte qu'il fait a la même nature. Le commerçant, qui s'est obligé à fournir des marchandises et qui les livre à son créancier alors que la livraison est exigible, n'agit pas autrement que si, devant une somme d'argent exigible, il acquittait cette somme en numéraire (4) ; on

(11 Cf. Bravard et Démangeât, V, p. 229 et suiv.; Boistel, n° 946.

(2) Pour les dettes non échues, la distinction entre le paiement et la dation en paiement n'offre pas d'intérêt, par cela même que l'un et l'autre sont nuls de droit en vertu de l'article 446, G. com.

(3) Voir la note précédente.

(4) Paris, 5 mars 1892, le Droit, n° du 25 mars 1892 (il s'agissait dans l'espèce de la remise faite par un changeur à son client de titres de valeurs mobilières que celui-ci l'avait chargé d'acheter pour lui). Cf. Cass. 31 mars 1868, S. 1808. 1. 294; J. Pal., 1868. 759; D. 1869. 1. 292 (exécution d'un marché à livrer).

peut s'étonner qu'une idée aussi simple ait pu être méconnue (1). De même, la remise de valeurs mobilières, à raison d'un prêt de valeurs semblables, est un paiement ordinaire non frappé par l'article 446 (2). A l'inverse, on doit considérer comme faisant une dation en paiement atteinte par l'article 446, celui qui, devant livrer des marchandises, fournit de l'argent; les motifs énoncés plus haut (no 339) s'appliquent alors pleinement. On voit que l'on ne doit pas prendre à la lettre les mots paiement en espèces de l'article 446, G. corn.

341 . A côté du paiement en espèces, la loi place le paiement en effets de commerce. Rigoureusement, il n'y a pas un véritable paiement quand le débiteur remet à son créancier un effet de commerce : il y a une dation en paiement ou encore, suivant l'expression même de l'article 446, un paiement par transport ; le débiteur cède a son créancier une créance qu'il a sur un tiers. En ne traitant pas cette opération comme une dation en paiement et en l'assimilant à un paiement ordinaire, le législateur a obéi à des considérations d'utilité pratique. Dans les usages du commerce, la remise d'effets en paiement est une chose normale ; des effets de commerce revêtus de bonnes signatures, circulent comme de la monnaie (3) ; les raisons données pour écarter la nullité de plein droit quand le débiteur a fourni à son créancier la chose due (n° 339), s'appliquent donc au cas où il lui a cédé des effets de commerce.

342 La loi a employé une formule un peu vague, et il importe de déterminer exactement les cas dans lesquels on peut dire qu'il y a

(t) Lyon. 31 déo. 1847, D. 1848. 2. 15; S. 1848. 2. 351 (l'arrêt infirme un jugement qui s'était cru obligé d'appliquer l'article 446 dans un cas où le failli avait restitué en temps suspect des matières premières qu'il avait reçues pour les travailler; il y avait là un paiement autrement qu'en espèces: c'est le cas ou jamais de dire : « la lettre tue ». La solution était d'autant plus singulière qu'en définitive, le créancier était en même temps propriétaire de la chose qui lui avait été rendue. Cf. n° 337). Dijon, G mars 1882, Journal des faillites, 1883, p. 52 (la Cour applique l'article 447 à raison des circonstances de la cause); Agen, 9 fév. 1881. D. 1882. 2. 239. Cf. Massé, III, n°1224.

(2) Cass. 17 juill. 1883, S. 1885. 1. 203; J. Pal., 1885. 1. 499; D. 1884. 1. 183; Journal des faillites, 1882. p. 407.

(3) V. Traité de Droit commercial, IV, n°» 42 et 51.

eu paiement en effets de commerce ; en dehors de ces cas, on retombe dans la règle d'après laquelle toute dation en paiement est annulée de droit.

L'expression effets de commerce n'a pas de sens rigoureux (1). On entend spécialement par là des écrits constatant sous des formes variées l'obligation de payer une somme d'argent à une date, en général, assez rapprochée et transmissibles le plus souvent par endossement ou de la main à la main, qui notamment ont l'utilité de servir d'instruments de paiement et de suppléer ainsi au numéraire. Les principaux effets de commerce sont la lettre de change, le billet à ordre, le chèque, le ivarrant.

343. Il est certain tout d'abord que la formule de la loi s'applique au cas ou le failli a endossé au profit de son créancier des lettres de change où des billets à ordre qu'il avait dans son portefeuille ; c'est l'hypothèse à laquelle le législateur a surtout dû songer (2).

Si, au lieu de transmettre à son créancier une lettre de change qu'il a déjà, le débiteur en crée une à son profit, il fait aussi un paiement en effet de commerce ; on est dans la lettre et clans l'esprit de l'article 446 (3). On doit en dire autant du cas où le débiteur remet à son créancier des billets à ordre souscrits par lui-même (4).

(1) V. Traité de Droit commercial, IV, nos 2 et suiv.

(2) Il faut supposer que la transmission a été complètement réalisée avant le jour où a été rendue le jugement déclaratif de faillite : Cf. Ch. req. 7 mars 1882, D. 1882. 1. 147; S. 1883. 1241 (note de M. Labbé).

(3) Ch. civ. Cass. 10 mai 1865, D. 1865. 1. 230; S. 1866. 1. 277 (on ne peut établir, dit l'arrêt, entre les effets créés par le débiteur et ceux qui lui auraient été remis par des tiers, une distinction que repoussent les termes généraux de la loi, non moins que les usages et les nécessités du commerce) ; Delamarre et Lepoitvin, Vi, nos 151 et suiv.; Boistel, n° 950. — V. en sens contraire Bédarride, I, n° 113 bis (nous ne nous rendons pas compte de la différence que cet auteur prétend établir entre le cas où le débiteur cède à son créancier une lettre de change préexistante et le cas où il crée une lettre à l'ordre de son créancier; ce qu'il dit du second cas s'applique également au premier et la conséquence serait que, dans les deux cas, il y a une dation en paiement interdite).

(4) Cf. Cass. 10 juin 1873, D. 1874. 1. 83 ; Cass. 28 octobre 1903, S. 1904. 1. 499. D. 1904. 1. 88. On objecte qu'il n'y a pas paiement lorsque le débiteur souscrit un billet à l'ordre de son créancier. Cela n'est pas nia-

Peu importe, quand il s'agit d'une lettre de change, qu'elle ait été ou non acceptée d'avance par le tiré (1).

Au point de vue de l'article 440, C. corn., il ne faut pas hésiter à assimiler le chèque au billet à ordre et à la lettre de change. Le chèque est un eflet de commerce. En outre, à raison des circonstances dans lesquelles il peut être émis et de la règle d'après laquelle il est nécessairement payable à vue, on peut dire avec encore plus de raison que pour ces deux derniers effets, que celui qui remet un chèque à son créancier fait un véritable paiement ; «n chèque, dit-on parfois, c'est de l'argent (2).

Cette protection si légitime accordée par la loi aux paiements de dettes échues faits eu effets de commerce, suppose évidemment qu'il n'a été usé d'aucune fraude pour dissimuler un paiement fait par voie de cession de créance. Les tribunaux ont à décider souverainement s'il en est ainsi (3).

Page 1