Des JUGEMENTS OU DES ACTES JUDICIAIRES ET DES ACTES
faits en exécution. — Ainsi qu'il a été dit précédemment (n° 391), il ne peut, en général, y avoir lieu à l'application des articles 446 et 447, G. corn., aux jugements, à raison de ce qu'ils sont purement déclaratifs c'est-à-dire de ce qu'ils se bornent à reconnaître des droits préexistants. Les syndics, comme représentant le failli, peuvent seulement user contre ceux de ces jugements qui n'ont pas encore acquis autorité de chose jugée lors de la déclaration de faillite, des voies de recours dont, sans elle, le failli lui-même aurait pu user. Ils ont, de plus, comme représentants de la masse des créanciers, le droit de former tierce opposition aux jugements rendus contre le failli en fraude de leurs droits, en vertu du Gode de procédure civile (art. 474 et suiv.). Gomme il s'agit là de l'applicalion de principes du droit commun, peu importe, du reste, que les jugements aient été rendus avant ou pendant la période suspecte.
Mais il y a des jugements attributifs qui, à raison de leurs effets, peuvent être assimilés à des actes d'aliénation ou à des paiements. 11 y a lieu de rechercher si les articles 446 et 447 ne concernent pas non plus ces jugements et les actes, spécialement les paiements, faits en exécution.
408. Celle question se pose principalement à propos du jugement validant une saisie-arrêt faite par un créancier du failli. 11 est reconnu que les jugements de validité donnent un droit exclusif au saisissant sur la créance saisie et valent, par cela même qu'ils ordonnent au tiers saisi de vider ses mains entre les mains du saisissant, transport de la créance au profit de celui-ci (2). Il a été dit
(1) V. notamment loi suisse, art. 204.
(2) Cass. 20 nov. 18G0, S. 1861. 1 . 270 ; J. Pal., 1861. 522 ; D. 1860. 1. 478 : Pand. fr. chr. — Boitard, Colmet-Daage et Glasson, Leçons de procédure civile, II, n° 833 ; Garsonnet, Cours de procédure, III, n° 618;
plus haut (n° 255) que, par suite, la déclaration de faillite intervenant après la saisie-arrêt, niais avant le jugement de validité, la rend sans eft'et, qu'au contraire, le saisissant a un droit définitif sur la créance saisie, tout au moins quand le jugement de validité a acquis autorité de chose jugée avant le jugement déclaratif (1). Mais, si ce jugement a été rendu dans la période suspecte, les syndics dé la faillite du débiteur saisi ne peuvent-ils pas, du moins, pour le faire tomber, ainsi que le paiement fait par le tiers saisi au saisissant, invoquer les articles 446 et 447 ?
On s'accorde généralement à reconnaître que l'article 446 est inapplicable. Cet article est rigoureux, dit-on et, de plus, il contient une énumération limitative des actes qu'il atteint. On ne saurait assimiler le créancier saisissant qui obtient par les voies judiciaires normales le paiement de ce qui lui est dû, au créancier qui se fait consentir par son débiteur une cession de créance, ce que l'article 446 appelle un paiement par transport (2).
Mais, à défaut de la nullité de plein droit prononcée par l'ar-
Glasson, Précis de procédure civile, II, p. 223 et suiv. : Gla^son et Albert Tissier, Précis de procédure civile, II, n° 1277.
il) 11 est supposé au texte, pour ne pas compliquer, que la décision judiciaire validant la saisie-arrêt a acquis autorité de chose jugée avant le jugement déclaratif de faillite. Car, lorsqu'à ce moment, ce jugement est encore susceptible d'opposition ou d'appel, une difficulté spéciale se présente : le jugement déclaratif le fait-il tomber à raison de ce qu'il n'y avait pas encore de droit exclusif acquis au créancier ou le jugement subsistet-il avec son effet attributif au profit de celui-ci? La première solution triomphe avec raison en jurisprudence. La masse ne doit respecter que les aliénations ou les paiements consommés hors du jugement déclaratif. On ne saurait dire que la créance saisie est définitivement attribuée par justice au saisissant tant que la décision judiciaire validant la saisie arrêt est susceptible d'une voie de recours ordinaire : Cass. 20 nov. 1860, S. 1861.
1. 270 ; /. Pal., 1861. 522 ; D. 1860. 1. 478 ; Pand. fr. chronol. ; Lyon, 30 nov. 1866, S. 1867. 2. 266 ; J. Pal., 4867. 935. Glasson et Albert Tissier, Précis de procédure civile, II, n° 1223.
(2) La jurisprudence est fixée dans ce sens : Paris, 24 déc. 1849, S. 1853.
2. 237 ; J. Pal., 1850. 1. 587 ; D. 1850. 2. 195 ; Bourges, 14 juill. 1851, S. 1851. 2. 737; ./. Pal., 1851. 2. 95 ; D. 1852. 2.72 ; Dijon, 3 juill. 1874, S. 1870. 2. 247 ; J. Pal., 1876. 979 ; Supplément au Répertoire de Dalloz, \°Failiiles et Banqueroutes, p. 398, note 2 ; Orléans, 24 juill. 1880, D. 1892. 1. 198.
ticle 446, les syndics ne peuvent-ils pas, du moins, invoquer l'article 447? S'il en était ainsi, il faudrait que le jugement de validité eût été rendu depuis la date de la cessation des paiements, qu'au moment de la formation de la demande en validité le créancier saisissant en ait eu connaissance et, de plus, malgré la réunion de ces deux conditions, le tribunal aurait toujours le pouvoir de ne pas annuler le jugement de validité (n° 394).
On a soutenu (et de nombreux arrêts peuvent être invoqués en ce sens) (1) que l'article 447 est applicable. En faveur de cette doctrine, on fait valoir qu'à la différence de l'article 446, l'article 447 a une portée très générale et s'applique à tous les actes faits dans la période suspecte et non frappés par l'article 446 (nos 387 et 389). On ajoute que le débiteur n'est pas étranger au jugement de validité ; il aurait dû, pour éviter qu'un de ses créanciers obtint un ■droit exclusif sur la créance au préjudice des autres, se hâter de déposer son bilan. Enfin, on dit qu'il n'y a pas à tenir compte de l'intervention de la justice pour écarter tout soupçon de fraude, par cela même que les juges ont pu être induits en erreur par les parties. On prétend même trouver dans l'article 446, qui annule l'hypothèque judiciaire obtenue en temps suspect (n° 372), la preuve que la loi assimile un avantage tiré d'un jugement à l'avantage concédé volontairement par le débiteur (2).
Cette opinion est, selon nous, erronée ; le jugement de saisiearrêt et le paiement qui en a été la conséquence échappent aux nullités des articles 446 et 447. La jurisprudence tend avec raison à ne pas appliquer l'article 447 plus que l'article 446 aux jugements validant les saisies-arrêts et aux paiements du tiers saisi au saisis-
(1) Paris, 18 août 1860, D. 1860. 5. 174 ; J Pal., 1880, p. 662, en note ; Paris, 8 mai 1879, 10 juill. 1879, S. 1880, 2. 161 ; /. Pal., 1880, p. 660 ; D. 1881. 2. 225 ; Aix, 15 juill. 1889, Journal des faillites, 1890, 1873.
(2) En ce sens, Démangeât sur Bravard, V, p. 260 en note ; Bédarride, I, n°H9 ; Labbé, note dans le Recueil de Sirey , 1880. 2. 161 et dans le Journ. du Palais, 1880, p. 660 ; Thaller, dans la Revue critique de législ. et de jurispr., 1883, p. 363.— L'un des auteurs de cet ouvrage s'était à tort prononcé dans ce sens. V. Revue critique de législ. et de jurispr., 1881, p. 276.
saut faits en exécution (1). L'urlicle 447 n'est sans doute pas limitatif, en ce sens qu'il ne contient pas une énuméralion limitative comme celle de l'article 446. Mais il n'en est pas moins vrai que la formule générale de l'article 447 n'embrasse que les paiements faits par le débiteur ou lès contrats passés par lui, et, par suite, ne comprend pas les jugements. L'argument de l'opinion opposée, tiré de ce que l'article 44G annule l'hypothèque judiciaire, n'est nullement probant. Cette hypothèque offre des dangers très graves tenant à ce qu'elle pourrait permettre si la validité en était admise de tourner la disposition qui frappe de nullité l'hypothèque conventionnelle constituée pour dettes antérieurement contractées. En outre, l'hypothèque judiciaire est de nature à causer un grave dommage aux autres créanciers, par cela même qu'elle est générale. La négligence du débiteur qui ne s'est pas hâté de déposer son bilan, ne peut être assimilée à un fait actif de sa part, quand il s'agit de l'application d'une disposition dérogeant au droit commun comme celle de l'article 447. Du reste, par cela même que les poursuites individuelles sont permises jusqu'à la déclaration de faillite, le créancier qui a antérieurement demandé la validité d'une saisiearrêt, n'a fait qu'exercer son droit. Puis, il n'est pas douteux que le danger d'une fraude est bien diminué par l'intervention de la justice, par la publicité et la longueur de la procédure. D'ailleurs, s'il y avait une fraude caractérisée, les créanciers ne seraient pas sans protection. Le jugement pourrait être attaqué par la voie de la tierce opposition (art. 474 et suiv., C. proc. civ.) et le paiement fait par le tiers saisi pourrait être annulé en vertu de l'article 446, si la saisie-arrêt cachait un paiement par transport.
Il est impossible de ne pas constater que les partisans de l'application de l'article 447 sont tout à fait illogiques. Si le jugement de validité peut être rapproché dans une certaine mesure d'un des actes
(1) Gass. 21 déc. 1881, S. 1882. 1. 202 ; J. Pal., 1882. 496 ; D. 1882. 1. 198 ; Bourges, 11 juill. 1882, S. 1882. 2. 5 ; J. Pal,, 1882. 86 ; D. 1883. 2. 221 (arrêt rendu après renvoi prononcé par l'arrêt de cassation précédent); Paris, 21 mai 1887 sous Gass. 24 déc. 1889, S. 1891. 1. 455 ; /. Pal., 1891. 1. — V. Leviilain, note dans le Recueil de Dalloc, 1881. 2. 225 ; Thaller et Percerou, 1, n° 678.
tombant sous le coup des articles 446 et 447, c'est assurément du paiement par transport. Or, le paiement par transport fait dans la période suspecte, est nul de droit en vertu de l'article 446. On n'ose pas appliquer cette disposition rigoureuse au jugement de validité. C'est, pourtant, là que la logique devrait conduire, si l'on ne veut pas, comme on doit, selon nous, le faire, écarter aussi bien l'article 447 que l'article 446.
408 bis. Quand le failli, au lieu de laisser prononcer contre lui un jugement de validité de la saisie-arrêt a eu recours pendant la période suspecte à la procédure d'affectation spéciale organisée par la loi du 17 juillet 1907 (art. 567, G. proc. civ.), les articles 446 et 447, G. corn., sont sans application (1). Car, en vertu de cette loi, le saisissant ne peut pas refuser l'affectation spéciale dès qu'elle est demandée par le saisi qui veut obtenir la disponibilité de l'excédant de la créance saisie sur les causes de la saisie. Il serait exorbitant qu'on reprochât au saisissant un acte que la loi elle-même lui impose (2).
409- Pour discuter la question de l'application des articles 446 et 447 aux jugements attributifs, le cas qui se présente le plus souvent a été choisi, celui d'un jugement de validité de saisie-arrêt rendu pendant la période suspecte (n° 408). Mais, comme cela a été dit, la question peut se poser dans d'autres hypothèses, notamment dans les suivantes :
a. Dans une distribution par contribution, des créanciers ont été forclos, alors que des créanciers ayant produit en temps utile ont acquis un droit exclusif sur les sommes mises en distribution. Les syndics de la faillite du saisi peuvent-ils obtenir la nullité des collocations et faire, par suite, tomber ces sommes dans l'actif de la faillite au profit de tous les créanciers, dans le cas où les créanciers ayant produit ont acquis leur droit exclusif pendant la période suspecte (3)?
(1-2) Thaller et Percerou, I, n° 678 bis. Mais, avant la loi du 17 juillet 1907, l'affectation spéciale n'ayant lieu que du consentement du saisissant, tombait sous le coup de l'article 440, G. com., comme constituant un paiement par transport.
(3) Nous ne précisons pas le moment où les créanciers, qui ont produit
è. De même, une procédure d'ordre s'étant ouverte sur le prix d'un immeuble du failli, le syndic peut-il, pour faire tomber les collocations de certains créanciers chirographaires, alors que quelques-uns ont été forclos, invoquer les articles U6 et 447 (1)?
La question, étant identique à celle qui se présente pour les jugements de validité, doit être résolue de la même manière, c'est-àdire, selon nous, dans le sens de l'exclusion des articles 44G et 447 (2).
410. On peut ainsi dire d'une façon générale que les paiements faits en exécution de décisions judiciaires, échappent aux articles 446 et 447. Il ne suffit pas, bien entendu, pour qu'il en soit ainsi, que le paiement ait été obtenu par un créancier muni d'un jugement de condamnation, il faut que ce jugement, en ordonnant le paiement, ait créé un droit exclusif au profit du créancier.
411. G. Nullité des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques PRISES DEPUIS LA CESSATION DES PAIEMENTS OU DANS LES
dix jours précédents. — Les inscriptions de privilèges et d'hypothèques même valablement acquis ne peuvent plus être prises utilement à partir du jour où est rendu le jugement déclaratif de la faillite du débiteur (nos 280 et suiv.). 11 y a là un des effets du jugement déclaratif dans l'avenir. Ce n'est pas à dire que toute inscription prise jusqu'à ce jugement soit nécessairement valable. En tempérant le système rigoureux du Gode de 1807 (n° 280), le législateur
régulièrement, acquièrent, pour une portion, un droit exclusif sur la somme à répartir. Il existe, en effel, sur la détermination de ce moment, de grandes difficultés qui se rattachent à la Procédure civile et non au Droit commercial Pour simplifier, nous supposons quelle que soit, du reste, l'opinion admise sur cette question spéciale, que c'est durant la période suspecte que les créanciers colloques ont acquis ce droit exclusif. — V., pour le cas de forclusion en cas de distribution par contribution, en ce sens, Gass. G nov. 1861, D.1861. 1.484 ; V. pour le cas de convocation dans un ordre, Gass. 13 nov. 1844, D. 18i8. 1. 242 ; Paris, 28 fôv. 1867, D. 1869. 1. 331 ; Trib. civ. Seine, 30 juin 1885, Journal des faillites, 1885, p. 438 ; le Droit, n° du 11 déc. 1885 ; Paris, 12 août 1890, le Droit, n6 du 5 déc.
(1) Voir note 3 page précédente.
(2) Thaller et Percerou, I, n° 679.
de 1838 a redoulé qu'un commerçant pût conserver jusqu'au jour de sa faillite un crédit apparent de nature à induire le public en erreur sur sa situation grâce à la complaisance de certains créanciers qui retarderaient l'inscription de leurs hypothèques ou de leurs privilèges. Dans ce but, le Gode de commerce, modifié en 1838 (art. 448, 2e alin.), donne au juge la faculté de prononcer la nullité des inscriptions prises même avant le jugement déclaratif, pourvu qu'elles l'aient été depuis la date de la cessation des paiements ou dans les dix jours précédents, dès que le temps assez long écoulé depuis la naissance du privilège ou de l'hypothèque parait impliquer une coupable connivence ou, tout au moins, une grave négligence de la part des créanciers (l).
L'article 448, après avoir, dans son premier alinéa, établi que les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis peuvent être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite, apporte une exception à ce principe dans les 2e et 3e alinéas : Néanmoins, les inscriptions prises après l époque de la cessation des paiements, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s il est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de F inscription. — Ce délai sera augmenté dun jour à raison de cinq myriamètrcs entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et le lieu où l inscription sera prise. — Ainsi, la loi considère comme tardive et suspecte l'inscription prise plus de quinze jours après l'acte constitutif du droit (sauf une augmentation de délai à raison des distances), si elle est opérée depuis la date de la cessation des paiements ou dans les dix jours qui précèdent. Il est permis alors au juge de l'annuler (2).
(1) V. sur les motifs de cette disposition, Renouard, I, p. 397 à 399.
(2) Droit étranger. — Des lois ont admis la nullité des formalités de publicité accomplies même avant la déclaration de faillite. D'autres s'en tiennent à la nullité de ces formalités pour le cas où elles sont accomplies après cette déclaration. Ainsi, le Gode belge (art. 447) reproduit l'article 448 du Gode français avec cette seule différence qu'il fixe un délai invariable de quinze jours entre l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège, sans augmentation à raison des distances. Les Godes italien(oxï. 710) et roumain (art. 723) autorisent les inscriptions jusqu'au jugement dècla-
PÉRIODE SUSPECTE. MClAlTÉS. [MSCBJPTU IMS.
412 Les nullités des inscriptions admises par 1'ariicle 448, 2» et 30 alinéas, doivent être mises à part : elles diffèrent à la fois et des nullités de l'article 440 et même de celles de l'article 447. A la différence des actes énumérés par l'article 446, les inscriptions ne sont pas nulles de droit ; l'article 448 laisse au juge une faculté d'appréciation, comme pour les actes atteints par l'article 447. Le juge pourrait repousser la demande en nullité, s'il reconnaissait que le créancier a eu des causes d'empêchement qui expliquent son retard à prendre inscription ou que les autres créanciers n'ont pas pu être induits en erreur par le défaut d'inscription (1). Mais, d'un autre côté, les nullités de l'article 448 ne doivent pourtant pas être confondues avec les nullités facultatives de l'article 447. Les inscriptions prises plus de quinze jours après l'acte constitutif, peuvent, a la différence des actes atteints par l'article 447, être annulées quand môme le créancier n'aurait pas eu, en s'inscrivant, connaissance de la cessation des paiements, et, par suite, non seulement quand elles ont été prises depuis la date de la cessation des paiements, mais même dans les dix jours qui précèdent.
413. A quelles inscriptions s'applique la nullité de l'article 448? Le second et le troisième alinéas de l'article 448 sont, comme cela a été dit (n° 411), destinés à apporter, sous certaines conditions, une dérogation au principe contenu dans le premier alinéa du même article. Aussi la nullité de l'article 448, 2- alm., frappe les inscriptions qui sont atteintes par le premier alinéa,
ratif, et, par cela même qu'ils n'apportent aucune restriction spéciale à ce principe, les inscriptions prises antérieurement ne pourraient être annulées l'en vertu des principes généraux du droit, s'il y avait mauvaise fa, de la part des créanciers inscrits. L'article 708 du Code de commerce «ahen et 1 article 721 du Code de commerce roumain (art. 723) renvo.ent du reste
à ces principes, comme cela a été constaté plus haut, note! de la page 336 La loi foncière tunisienne du 1» juillet 1883 (art. 233, modifiée par celle
du 15 mars 1892 n'admet point la nullité facultative des inscriptions prises
avant le jugement déclaratif. Paris, 29 juin 1904, Gazelle des tribunaux,
„• du 27 juillet 1904 m8
il) Bourges, 9 août 1848, S. 18*8. 2. 50/ , J- rai., io*o.
2 153 ; Cass. 17 av, 1849, S. 1849. 1. 638 ; /. Pal., 1849. 2. 255; !.. .
î" 150 ; Colmar, 15 janv. 1862, S. 1862. 2. 122 ; /. W..M ™ ; D. 1862.
2. 102, Cass. 2 mars 1863, S. 1863. 1. 425 ; J. Pal., 1864. 51.
quand elles onl été prises après le jugement déclaratif et celles-là seules.
414. Par conséquent, peuvent être déclarées nulles, sous les conditions fixées par l'article 418, 2e et 3e alin., les inscriptions d'hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, autres que celles des incapables régies par l'article 2135, G. civ., les inscriptions de privilèges, alors même qu'il s'agirait de privilèges pour la publicité desquels la loi accorde un délai (par exemple, art. 2109, C. civ.), la transcription d'une vente faite au failli, en tant qu'elle a pour but la conservation du privilège du vendeur de l'immeuble (1). V. nos 293 et suiv. Il résulte du lien existant entre l'action résolutoire et le privilège du vendeur d'immeuble en vertu de l'article 7 de la loi du 23 mars 1855 que, tout au moins, lorsque l'hypothèque légale de 1 "article 490, G. corn., a été inscrite, les syndics peuvent, en faisant annuler la transcription, en tant qu'elle conserve le privilège du vendeur, ou l'inscription de ce privilège, faire perdre l'action résolutoire au vendeur en même temps que son privilège. V. n°296.
415. Au contraire, la nullité facultative de l'article 448, 2e et 3e alin., ne saurait atteindre les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises en renouvellement en vertu de l'article 2154, G. civ. (2) ; les inscriptions prises pour garantir les intérêts d'une créance hypothécaire ou privilégiée en vertu de l'article 2151, G. civ., ou de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1885, les inscrip-
(1) Nancy, 6 août 1859, S. 1859. 2. 594 ; J. 7>a/.,1861. 176. Cela suppose qu'on admet, comme nous le faisons, que l'article 448, 1er alin., s'applique, soit aux inscriptions de privilèges pour lesquelles la loi accorde, en principe, un certain délai in0 294), soit à la transcription de la vente comme conservant le privilège du vendeur (n° 295).
(2) Paris, 5 déc. 1887, Journal des faillites, 1887, p. 208. Mais l'article 448, 2e alin., est applicable, quand l'inscription nouvelle a été prise après la péremption de l'inscription originaire : Cass. 2 déc. 1863, D. 1864. 1. 105. Seulement, comme la nullité de l'article 448, 2e alin., est facultative, les tribunaux ne doivent pas manquer de ne pas la prononcer quand le délai de dix ans de l'article 2154, G. civ., n'a été dépassé que de peu de jours. V. sur ce point Journal des faillites, 1893, p. 240 (une question était posée relativement à une inscription prise en renouvellement un jour trop tard).
lions d'hypothèques légales qui, eu vcrlu de l'article 2135, G. civ , sont, en principe, opposables aux tiers sans même avoir été inscrites (1). V. nos288 et suiv.
Mais, en ce qui concerne les inscriptions des hypothèques légales des incapables, une grave difficulté s'élève. L'article 448, 2e et 3e alin., ne les concerne certainement pas tant que dure le mariage ou la tutelle. Mais, une fois que le mariage du failli ou la tutelle dont il est chargé a pris fin et qu'une année s'est écoulée, l'article 448, 2e et 3e alin., ne devient-il pas applicable même aux inscriptions de ces hypothèques, en cas de faillite du mari ou du tuteur ?
On a soutenu l'affirmative par des raisons très spécieuses (2). Le législateur a, dit-on, voulu qu'après une année expirée depuis la dissolution du mariage ou la fin de la tutelle, les hypothèques légales des incapables rentrassent dans le droit commun. C'est bien ce qui résulte de la loi du 23 mars 1855 (art. 8) qui, après ce délai, les soumet, pour qu'elles soient opposables aux tiers, à l'inscription. On applique sans difficulté l'article 448, 1er alin., aux inscriptions de ces hypothèques prises après le délai de l'article 8 de la loi de 1855, postérieurement au jugement déclaratif de la faillite du mari ou du tuteur (n° 289). Gela ne doit-il pas logiquement amener à leur appliquer l'article 448, 2e et 3e alin. puisqu'il est reconnu que les mêmes inscriptions sont soumises à la règle générale de l'article 448 (1er alin.) et à la disposition exceptionnelle du même article (2e et 3e alin.)? V, n° 413. L'article 448, dans son ensemble, fait partie
(1) Trib. civ. Bourgoin, 26 novembre 1907, Journal des faillites, 1908.
(2) Alger, 23 juin 1879, S. 1879. 2. 201 ; J. Pal., 4879. 839 ; D. 1880. 2. 33 ; Trib. civ. Sancerre, 9 déc. 1884, Journal des faillites, 1885, 483. — Aubry et Rau, t. III (5e édit.), p. 516, § 269, note 21. (Ces auteurs citent à tort comme consacrant implicitement leur doctrine l'arrêt de rejet du 2 mars 1863, S. 1863. 1. 425 ; J. Pal., 1864. 51. Cet arrêt se borne à décider que l'article 448, 2e alin., fût-il applicable aux hypothèques légales des incapables, les juges du fait ont pu refuser, en vertu du pouvoir d'appréciation que leur laisse cet article, d'annuler l'inscription) ; Audier, Effet de la loi de 1855 sur les hypothèques légales, nos 70 et suiv. ; Guillouard, Traité des privilèges et des hypothèques, III, nos 1237 et 1238 ; Thaller et Percerou, I, n° 738.
du droit commun qui est applicable aux hypothèques légales des incapables après le délai de l'article 8 de la loi du 23 mars 1855.
L'article 448, 2° et 3e alin., reste au contraire, selon nous, sans application, même après la dissolution du mariage ou la fin de la tutelle, aux inscriptions des hypothèques légales de la femme mariée, du mineur et de 1 interdit (1). Le principe auquel se rattache le système opposé, est exact en lui-même ; on a seulement le tort d'en tirer des conséquences exagérées. Sans doute, une année après la fin de la tutelle ou la dissolution du mariage, les hypothèques légales des incapables rentrent, au point de vue de leur inscription, dans le droit commun, et, par suite, il y a lieu de leur appliquer toutes les règles générales qui se ratlachent directement ou indirectement à la formalité de l'inscription. Ainsi, l'on applique sans difficulté, après l'année de l'article 8 de la loi du 23 mars 1855, aux hypothèques légales des incapables les articles 2151 et 2154, G. civ., bien qu'aucun texte ne déclare expressément qu'il en doit être ainsi. Mais ce principe cesse d'être vrai lorsqu'il existe des dérogations à ces règles générales. Ces dérogations peuvent être aussi bien implicites qu'expresses. Il nous paraît y avoir une dérogation implicite dans l'article 448, 2e alin., en ce sens qu'il subordonne la nullité facultative des inscriptions à plusieurs conditions dont il est impossible d'appliquer l'une, tout au moins, aux hypothèques légales des incapables. Pour que le juge puisse annuler une inscription, il ne suffit pas qu'elle ait été prise depuis la date de la cessation des paiements ou dans les dix jours qui précèdent, il faut encore qu'elle le soit plus de quinze jours après la date de racle constitutif du privilège ou de l'hypothèque. Pour les hypothèques légales, il n'y a pas d'acte constitutif, en dehors du texte de la loi qui les établit. Il s'agit ici d'une disposition de rigueur, d'une sorte de déchéance ; on doit l'interpréter littéralement. Du reste, les partisans de l'opinion contraire sont en désaccord sur le point de savoir dans quelles çircon-
(1) Colmar, 15 janv. 186?, S. 1862. 2. 122 ; J. Pal., 1862. 19 ; D. 1862. 2. 102 ; Caen, 18 juin 1879, S. 1880. 2. 101 ; J. Pal., 1880. 803. — Tropîong, Transcription, n° 317 ; Ch. Lyon-Caen, Revue critique de législation, 1881, p. 282; Baudry-Lacantinerie et Deloynes, Traité des privilèges et hypothèques, II, n° 1591.
PÉEIODE SUSPECTE. NULLITÉS. [NSCR] PTIONS . 463
stances les inscriptions de ces hypothèques légales sont à considérer comme tardives et comme susceptibles d'annulation en vertu de l'article 448, 2e et 3e alin. Les uns font partir le délai de quinze jours après lequel les inscriptions sont annulables, de l'expiration de Tannée qui suit la fin de la tutelle ou la dissolution du mariage (1); ils trouvent que cela est rationnel, puisque c'est à partir de l'expirai ion de cette année que les hypothèques légales des incapables rentrent dans le droit commun. D'autres estiment que l'inscription doit être prise avant l'expiration de l'année, qu'après elle, il n'y a pas de délai supplémentaire de quinzaine, parce que le délai d'un an dépasse toujours et notablement celui de quinzaine qui fait admettre qu'il y a retard (2). Ce désaccord montre bien qu'on arrive torturer le texte de l'article 448, 2e et 3e alin., quand on veut en faire l'application aux inscriptions des hypothèques légales des incapables. Du reste, si la solution que nous acceptons est exacte au point de vue de l'interprétation des lois en vigueur, il faut, reconnaître qu'elle est très critiquable au point de vue législatif; dans une législation rationnelle, l'article 448, 2e et 3e alin., devrait être applicable aux inscriptions d'hypothèques légales des incapables, quand ces hypothèques sont soumises à l'inscription pour être opposables aux tiers.
415 Ois. L'article 448, 2e alin., G. corn., est sans application aux inscriptions du privilège du vendeur de fonds de commerce et du créancier auquel un fonds de commerce a été constitué en gage. Car indépendamment de toute déclaration de faillite, ces deux privilèges doivent à peine de nullité, être inscrits dans les quinze jours de la date de la vente ou de la constitution du gage (3). Aussi l'article 11, 2e alin. de la loi du 17 mars 1909 déclare-t-il applicable
(1) Aubry et Rau, III (5e édit.)., § 269, p. 516, note 21.
(2) Alger, 23 juin 1879, D. 1880. 2. 33 ; S. 1879. 2. 201 ; /. Pal., 1879.
(3) Sous l'empire de la première loi sur le nantissement des fonds de commerce (L. 1er mars 1898), l'inscription du gage faite depuis plus de quinze jours depuis sa constitution pouvait être annulée en vertu de l'article 448, 2e alin., C.com. Cette loi ne prescrivait pas l'inscription dans la quinzaine : Paris, 19 janvier 1904 ; Poitiers, 16 décembre 1907, Journal des faillites, 1904. 485; 1908. 119.
au privilège du créancier gagiste le 1er alinéa de l'article 448, G. corn., à l'exclusion du second (1). La nullité admise par la loi du 17 mars 1909 (art. 11, 1er alin.) est une nullité de droit, à la différence de celle que prononce l'article 448, 2e alin.
Au contraire, à défaut de dispositions dérogatoires à l'article 448, G. com., l'inscription d'un warrant agricole au greffe de la justice de paix (L. 30 avril 1906) ou d'un warrant hôtelier au greffe du tribunal de commerce (L. 8 août 1913) dans la quinzaine de la convention constitutive du gage, la nullité de l'inscription peut être prononcée dans les termes de l'article 448, 2e alin.
415 ter. Si la nullité facultative de l'article 448, 2e alin., ne frappe pas même toutes les inscriptions de privilèges et d'hypothèques, a fortiori, est-elle étrangère aux autres formalités de publicité analogues qui, du reste, ne sont pas régies par l'article 448, 1er alin., quand elles sont accomplies après le jugement déclaratif de faillite (nos 298 et suiv.). En conséquence, la nullité facultative de l'article 448, 2e alin., ne peut atteindre, quand même ces formalités sont remplies durant la période suspecte : a. la transcription d'une vente d'immeuble consentie par le failli ; b. la transcription d'une donation d'immeuble faite par le failli (2) ; c. la transcription d'une délégation de loyers ou fermages non échus consentie pour trois années au moins par le failli avant la période suspecte (art. 2, 5°, loi du 23 mars 1855) (3); d. la signification ou l'acceptation dans un acte authentique de la cession (art. 1690, G. civ.) ou d'une constitution en gage d'une créance consentie par le failli (4) (art. 2075, G. civ.) ; e. la transcription d'un acte constitutif d'antichrèse (5);
(1) L'article 448, ipr alin., ne s'applique pas à l'inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce. Elle peut être prise même après le jugement déclaratif de la faillite de l'acheteur tant qu'il ne s'est pas écoulé quinze jours depuis la vente.
(2) Rouen, 7 avr. 1856, D. 1859. 1.481 ; S. 1857. 2.41 ; J. Pal., 1857.
(3) Paris, 8 juin 1899, Pand. fr. per., 1901. 2. 158 ; D. 1901. 2. 203.
(4) Cass. 19 juin 1848, S. 1848. i. 465
(5) MM. Thallcr et Percerou (I, n° 739) pensent au contraire spécialement, que la transcription d'un acte constitutif d'antichrèse peut être annulé en vertu de l'article 448, 2e et 3e alin., G. com., comme ils admet-
/. la mutation en douane relative à la transmission de la propriété d'un navire; g. l'enregistrement d'une cession de brevet d'invention opéré en vertu de l'article 20 de la loi du 5 juillet 1844 (1).
Ce qui vient d'être dit à propos de la non-applicabilité de l'article 448, 2e et 3e alin., à la signification d'une cession ou d'une constitution en gage de créance, à la transcription d'une donation, à la mutation en douane, à l'enregistrement d'une cession de brevet opérés durant la période suspecte, n'est pas en contradiction avec les solutions admises plus haut (nos 301 et suiv.) et d'après lesquelles ces formalités ne peuvent plus être remplies utilement, à l'égard de la masse, à partir du jour où a été rendu le jugement déclaratif. Ces solutions ne sont pas, en effet, fondées sur l'article 448, 1er alin. ; elles se rattachent au principe du dessaisissement et aux règles relatives aux personnes qui, en qualité de tiers, peuvent se prévaloir du défaut d'accomplissement de ces formalités.
lent que le jugement déclaratif de la faillite du débiteur met obstacle à la transcription d'un acte de cette nature. Ils assimilent ainsi arbitrairement la transcription aune inscription d'hypothèque ou de privilège. Cependant, les mêmes auteurs écartent l'application de l'article 448, 2e et 3e alin. à la transcription d'actes d'aliénation d'immeubles. Il y a là, nous semble-til, un manque de logique. Mais, en faisant cette critique des opinions de nos savants collègues, nous nous plaçons exclusivement au point de vue de l'interprétation du Gode de commerce. Au point de vue législatif, leurs doctrines sont bien fondées. V. la note suivante.
(1) M. Thaller {Traité élémentaire de Droit commercial, note 3 de la page 845) repousse toutes ces solutions ; il admet que le syndic peut au nom de la masse faire annuler tous les actes même antérieurs à la cessation des paiements si les formalités de publicité concernant ces actes n'ont été accomplies qu'après la date de la cessation des paiements. Il n'exige même pas pour cela qu'il se soit écoulé quinze jours entre la date de l'acte et celle de la formalité. 11 fonde cette solution rigoureuse sur ce que, selon lui, le régime légal des opérations traitées en temps suspect doit s'étendre à celles qui, quoique plus anciennes, ne prennent force vis-à-vis des tiers, d'après la loi, que durant ce temps.
Cette doctrine nous paraît inadmissible. Elle est contraire à une règle incontestable : les seuls actes frappés de nullité, quand ils ont été faits durant la période suspecte, sont ceux que déterminent les articles 446 et suiv., C. com. Du reste, MM. Thaller et Percerou n'adoptent pas la doctrine que nous venons de combattre. Ils admettent seulement, par exception, la nullité de la transcription d'une constitution d'antichrèse faite plus de quinze jours après l'acte constitutif. V. note précédente.
DI10IT COMMERCIAL, 4e édlt. VII -30
416. Il ne faut pas confondre la question qui vient d'être examinée avec celle de savoir si la censtitution en gage d'une créance doit être annulée de droit, en vertu de l'article 446, quand la signification ou l'acceptation a eu lieu durant la période suspecte ou dans les dix jours précédents, comme constitution de gage faite pour une dette antérieure. Du reste, il a été admis plus haut (n° 375) qu'il n'y a pas alors nullité de droit, parce qu'il s'agit d une formalité extrinsèque qui n'empêche pas que le gage ait été constitué au moment où le débiteur y a donné son consentement, c'est-à-dire au moment où la dette a été contractée.
417. La nullité de l'article 448, 2e alin., est admise dans le même but que celles des articles 446 et 447. Aussi, la nullité des inscriptions ne peut être invoquée par le failli ou par des créanciers individuellement ni profiter seulement à quelques-uns, elle ne peut être réclamée que par les syndics au nom de la masse des créanciers et leur profite à tous. Un créancier hypothécaire ne pourrait donc pas plus invoquer la nullité d'une inscription contre un autre créancier hypothécaire en vertu de l'article 448 que celle d'une constitution d'hypothèque en vertu de l'article 446 ou de l'article 447. Y. n°s 317 et 398.
L'annulation d'une inscription a le même effet qu'aurait celle du privilège ou de l'hypothèque à laquelle elle se réfère, par cela même qu'un privilège ou une hypothèque non inscrits avant le jugement déclaratif ne sont pas opposables à la masse des créanciers (art. 448, 1er alin., G. corn ).
418. Observation générale relative aux articles 446 à 448. — Si les nullités des articles 446 à 448 ne sont opposables que par la masse, ce n'est pas à dire qu'en certains cas, des actes faits par le failli ne soient pas nuls à l'égard du failli lui-même. Il résulte de l'article 598, G. corn., qu'il y a des actes qui sont ainsi traités. Quelle part faut-il faire, soit aux articles 446 à 448, soit à l'article 598? Cette question ne pourra être résolue qu'à propos de la banqueroute et des crimes et délits commis clans les faillites. Y. nos 966 et suiv.