ACTE DE LA PÉRIODE SUSPECTE. ACTION PAULIÉNNE
htés des articles iiG et 448 peuvent-elles être invoquées? — Les nullités des articles 446 à U8 supposent une déclaration de faillite, selon l'opinion admise plus haut, contrairement à la jurisprudence relative à la faillite de l'ail ou faillite virtuelle (nos 187 et suiv. et 308) (1). Elles ne peuvent donc être invoquées, d'après nous, qu'à partir du jugement déclaratif.
Par cela même qu'une masse doit exister pour que ces nullités puissent être demandées, elles ne peuvent plus l'être quand la masse des créanciers est dissoute. 11 en est ainsi quand la faillite est définitivement close. Ainsi, en cas d'union et de concordat par abandon d'actif, on ne peut plus se prévaloir des nullités dont il s'agit, quand, la liquidation de la faillite étant terminée, la dernière assemblée des créanciers a été tenue (art. 537, C. coin.). En cas de concordat simple, la faillite est close et il n'y a plus de masse de créanciers, dès que l'assemblée des créanciers Ta accordé. Toutefois, des difficultés spéciales s'élèvent sur le point de savoir si, après le concordat simple, les nullités des articles 446 à 448 peuvent encore être invoquées. V. nos 632 et 633.
41 d bis. Des lois étrangères ont évité toutes ces difficultés en fixant un délai invariable après lequel les nullités d'actes faits avant la déclaration de faillite ne peuvent plus être demandées. Ce délai est d'un an à partir du jugement déclaratif d'après la loi allemande de 1877 modifiée par la loi du 17 mai 1898 (art. 41) et d'après la loi autrichienne du 16 mars 1884 (art. 27).
420. Les dispositions spéciales du Gode de commerce (art. 446 à 449) qui frappent les actes du failli faits durant la période suspecte, ne sont pas exclusives de l'action paulienne de l'article 1167, G. civ. ; cette action peut être exercée pour faire tomber ces actes (2). Seulement, il va de soi qu'on doit appliquer les règles qui régissent celle
(t) Nous laissons de côté la liquidation judiciaire ; le jugement qui la prononce produit, sous ce rapport, des effets identiques à ceux du jugement déclaratif de faillite. V. n°s 1064 à 1066.
(2) Orléans, 16 janv. 1861, D. 1861. 5.225; Gass. 13nov. 1867, D. 1868. 1. 212 ; S. 1868. 1. 116 ; J. Pal., 1868. 1. 212 ; Kouen, 8 mars 1902, le Droit, h» du 11 juin 1902.
action, à l'exclusion de celles des articles 446 à 449 du Gode de commerce. Il résulte notamment de là:
1. Que cette action ne peut pas être intentée avec succès pour faire tomber les paiements de dettes échues (n° 387) :
2. Que le partage auquel le failli a été partie, ne peut être attaqué par les créanciers qu'autant qu'il a été fait au mépris d'une opposition dans les termes de l'article 882, G. civ. (n° 390) ;
3. Que le préjudice causé par l'acte et la connaissance de ce préjudice de la part du débiteur (1) sont des conditions essentielles de la réussite de 1 action (n° 312) ;
4. Que l'action appartient individuellement à chaque créancier, sauf au syndic à réclamer au profit de la masse des [créanciers le bénéfice produit par le succès du demandeur. V. nD 312.
Gomme l'action paulienne ne dérive pas de la faillite, elle est soumise aux règles de compétence ordinaire et ne doit pas toujours être portée devant le tribunal qui a rendu le jugement déclaratif. V. no 468.
421 . L'action paulienne et l'action fondée sur les articles 446 à 449, G. com., ont sans doute le même but général; mais ce n'en sont pas moins deux actions distinctes. Aussi, le syndic qui s'est borné en première instance à attaquer un acte en se fondant sur l'article 1167, G. civ., ne peut pas, en appel, invoquer les articles 446 à 449, G. com. A l'inverse, il n'est pas non plus possible qu'un syndic, après avoir invoqué en première instance les articles 446 et 449 contre un acte qu'il attaque, se prévale en appel de l'article 1167, G. civ. Dans l'un et l'autre cas, il y aurait en appel une demande nouvelle contraire à l'article 464, C. proc. civ. (2).
(1) Rouen, 8 mars 1902, le Droit, n° du 11 juin 1902.
(2) V., pourtant, Besançon, 30 juin 1891, Journal des faillites, 1891, p. 325. Cet arrêt allègue à tort qu'il n'y a dans ces circonstances qu'un moyen nouveau. Il invoque aussi la plénitude de juridiction de la Cour d'appel. C'est làun argument sans portée. Cette plénitude de juridiction n'empêche pas qu'en appel, on ne puisse former une demande nouvelle.