CHAPITRE II
DES AUTORITÉS ET DRS PERSONNES QUI FIGURENT DANS UNE FAIL- LITE (syndics, JUGE-COMMISSAIRE, CONTRÔLEURS, TRIBUNAL DE COMMERCE, GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE, MASSE DES CRÉANCIERS, FAILLl) (1).
422. Généralités. — A la suite du jugement déclaratif de faillite s'ouvre une procédure comprenant des actes et des opérations variés ayant pour buts principaux de fixer le montant de l'actif, de déterminer celui du passif et de chacune des dettes du failli, d'administrer, pour en assurer la conservation, les biens du failli, de décider quelle solution il y a lieu de donner à la faillite, c'est-à-dire ce que doit devenir, en définitive, le patrimoine du failli. Dans ces actes et dans ces opérations, des personnes et des autorités diverses sont appelées à intervenir et ont à jouer des rôles variés. Ce sont les syndics, le juge-commissaire, les contrôleurs, le tribunal de commerce, le greffier du tribunal de commerce^ les créanciers du failli, le failli. Les organes de la faillite sont les mêmes, que la faillite soit importante ou non (2).
Gomment sont désignés les syndics, le juge-commissaire, les contrôleurs? Quels sont les rôles et les attributions de chacune de ces personnes ou de ces autorités ? Telles sont les questions auxquelles il faut répondre. Les principes généraux seront seuls exposés dans ce chapitre. Les détails relatifs aux attributions de ces personnes et
(1) Code de commerce, art. 451 à 454, 462 à 478 ; loi du 4 mars 1889, art. 9, 10 et 20, alin. 2.
(2) Droit étranger. — En Angteterre (L. de 1884), l'organisme est simplifié pour les petites faillites (small bankrupicies). On traite comme telles les faillites dont l'actif ne paraît pas devoir dépasser 300 livres sterling. — En Italie, quelques règles spéciales régissent aussi les faillites dont le passif ne dépasse pas 5.000 francs (L. 24 mai 1903, art. 3).
de ces autorités seront donnés à propos de chaque matière spéciale, notamment dans le chapitre suivant. En d'autres termes, il va être traité de l'organisation de l'administration des 'faillites ; tout ce qui concerne le fonctionnement de celte administration est réservé aux autres chapitres.
423. Par cela même que le jugement déclaratif dessaisit de plein droit le failli de l'administration de ses biens dans l'intérêt des créanciers (nos 195 et suiv.j, il faut que certaines personnes soient chargées de les administrer; il peut y avoir notamment des actes urgents à faire, comme des renouvellements d'inscriptions, des interruptions de prescription, des recouvrements d'effets de commerce, des protêts, etc. De plus, quand la solution de la faillite admise par les créanciers implique que les biens du failli seront vendus (ce qui se passe dans les cas d'union et de concordat par abandon d'actif), il faut qu'il soit procédé à la liquidation du patrimoine du failli. Les créanciers sont d'ordinaire trop nombreux pour administrer eux-mêmes le patrimoine du failli et le liquider, sil y a lieu.
Les personnes chargées d'administrer et, au besoin, de liquider le patrimoine du failli, sont les syndics (2). Ce nom vient du mot latin syndicus, qui était spécialement employé pour désigner le représentant d'une ville (3). On appelle aussi syndics des personnes char-
(1) Gode de commerce, art. 462 à 478.
(2) D'après le projet de 1883 (n° 17), le nom de syndics devait être remplacé par celui d'administrateurs . C'était là un changement de mot bien inutile. — Dans la liquidation judiciaire, les liquidateurs correspondent aux syndics de la faillite, mais ils ont des attributions très différentes, par cela môme que le débiteur en état de liquidation judiciaire n'est pas dessaisi, comme l'est le failli; les liquidateurs assistent et surveillent le débiteur, mais n'administrent pas à sa place son patrimoine (L. 4 mars 1889, art. 4etsuiv.) La situation change, toutefois, quand, un concordat simple n'étant pas admis, les biens du débiteur en liquidation judiciaire doivent être vendus, par suite de l'union ou du concordat par abandon d'actif. Le liquidateur judiciaire, comme le syndic, est alors chargé de liquider. V. nos 1100 et 1103.
(3) Le mot latin syndicus vient du mot grec <rjvc?ixo; composé de cvv, avec et ^t'xvj, justice.
gées de prendre soin dos intérêts d'une collection d'individus ; c'est ainsi qu'il y a des syndics des agents de change (1), des syndics des
gens de mer (2).
Sons l'empire des mêmes besoins, toutes les législations admettent dans les faillites des administrateurs ayant des rôles semblables à ceux des syndics. Ceux-ci sont, selon les pays, désignés sous des noms différents. En Belgique, on les appelle curateurs des faillites) en Allemagne et en Autriche, Konkursverwalter ; en Italie, curalori(Z); en Espagne, sindici ; en Angleterre et dans les Etats-Unis d'Amérique, trustées in Bankruptcy (4). Du reste, les règles relatives à ces administrateurs des faillites varient selon les pays, notamment quant à la manière dont ils sont nommés et à leur nombre et quant à l'étendue de leurs pouvoirs. V. n° 432 bis.
424. Dans un but de simplification et d'économie, la loi considère les créanciers du failli comme formant un être juridique qu'on appelle la masse de la faillite (5). Y. n° 471. Le syndic agit tantôt comme représentant le failli, quand il exerce des droits de celui-ci dans l'intérêt de la masse, tantôt comme représentant la masse des créanciers, lorsqu'il exerce des droits qui sont propres à celle-ci, par exemple lorsqu'il prend l'inscription de l'hypothèque légale de l'article 490, G. corn., lorsqu'il invoque les nullités des articles 446 et suiv., G. corn., dont le failli ne peut pas se prévaloir. Y. nos3l7et398.
425. Il y a des syndics pendant toute la durée de la faillite ; le jugement déclaratif qui ouvre la faillite, nomme au moins un syndic, trois au maximum (art. 462, G. corn.), et il ne cesse d'y avoir des syndics que lorsque la faillite prend fin (6). Seulement, les fonctions
(1) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 881.
(2) V. Traité de Droit commercial, V, n° 72.
(3) Le mot sindaci se trouve bien dans le Code de commerce italien (art! 183 et suiv.), mais il y désigne les personnes chargées de la surveillance des administrateurs ou des gérants dans les sociétés par actions.
(4) Anciennement, on employait, pour désigner le syndic, le mot assignée.
(5) Parfois, on appelle masse ou masse de la faillite, l'actif du failli sur lequel portent les droits des créanciers. C'est ainsi qu'on dit : tel bien fait ou ne fait pas partie de la masse, une action en nullité est exercée pour faire rentrer tel bien dans la masse.
(6) La faillite prend fin, en cas de concordat simple, lors que le juge-
des syndics et leurs pouvoirs ne sont pas les mêmes durant toutes les périodes de la procédure de faillite. Aussi les syndics reeoivenlils, selon celle de ces périodes dans laquelle on se trouve, des qualifications différentes. Mais le mode de nomination des syndics est toujours identique : ils sont nommés par le tribunal de commerce, les créanciers ne sont jamais admis qu'à donner un avis sur le choix des syndics, avis par lequel, du reste, le tribunal n'est pas lié, et encore cet avis n'est-il pas requis pour les premiers syndics (appelés syndics provisoires) que nomme le jugement déclaratif (n° 427). A cet égard, le système de la loi de 1838 n'est pas le même que celui du Code de 1807.
426. Différentes sortes de syndics. — Le Gode de commerce modifié en 1838 distingue trois sortes de syndics : 1° les syndics provisoires, 2° les syndics définitifs, 3° les syndics de l'union ou du concordai par abandon d actif . Dans toute faillite, il y a nécessairement des syndics provisoires, puis des syndics définitifs (1). Y. nos 427 et suiv. Quant aux syndics de L'union ou du concordat par abandon, il n'y en a évidemment que dans le cas où la faillite aboutit à l'état d'union ou quand un concordat par abandon est adopté, non quand il y a concordat simple. Ainsi, les syndics définitifs n'ont un caractère correspondant exactement à celte qualification que lorsque la faillite se termine par un concordat simple; cette singularité de dénomination s'explique par les dispositions, soit du Gode de 1807, soit du projet de 1838. V. n° 431.
427. Syndics provisoires. — On appelle syndics provisoires ceux qui sont nommés par le jugement déclaratif (art. 462, alin. 1). La désignation de ces syndics est faite par le tribunal, sans que les créanciers soient appelés à donner même leur avis. Il serait fort
ment d'homologation du concordat est passé en force de chose jugée (art. 519, C. coin ) ; en cas d'union ou de concordat par abandon d'actif, lors de la dernière assemblée dans laquelle les syndics rendent leurs comptes (art. 537, C. corn.).
(\) En matière de liquidation judiciaire, il y a aussi des liquidateurs provisoires et des liquidateurs définitifs, nommés dans les mêmes conditions que les syndics (L. 4 mars 1889, art. 4, alin. 2 et art. 9, alin. 3), et il peut y avoir également des liquidateurs de l'union ou du concordat par abandon.
difficile de consulter à ce moment les créanciers ; au moment où le jugement déclaratif est rendu, ils peuvent ne pas être tous connus et l'on n'a pas la certitude que ceux qui sont portés au bilan déposé par le failli sont réellement créanciers. On ne peut, cependant, attendre pour nommer les syndics ; le failli est dessaisi dès le jour où est rendu le jugement déclaratif et, dans l'intérêt des créanciers, comme dans le sien, il ne doit pas y avoir de lacune dans l'administration de ses biens. Les syndics provisoires ont pour mission générale de faire les actes les plus urgents qui seront utiles, quelque solution que la faillite doive recevoir. V. art. 468, 469, 476, 490, G. corn.
428. Syndics définitifs. — Les créanciers étant les principaux intéressés, la loi ne veut pas que les syndics nommés par le tribunal conservent nécessairement leurs fonctions sans que les créanciers aient été appelés au moins à donner leur avis. Aussi les créanciers présumés (1) doivent-ils être immédiatement convoqués pour se réunir dans un délai n'excédant pas quinze jours. Les créanciers présents à cette réunion sont consultés sur la composition de la liste des créanciers présumés et sur la nomination de nouveaux syndics. Procès-verbal de leurs observations est transmis au tribunal ; celui-ci, sur le rapport du juge-commissaire, continue les syndics provisoires dans leurs fonctions ou en nomme de nouveaux. Il est rare que l'avis des créanciers ne soit pas favorable au maintien des syndics provisoires. Du reste, le tribunal n'est pas lié par la délibération des créanciers qui constitue un simple avis (art. 462, G. com.), mais, en fait, le tribunal s'y conforme toujours. Les syndics, ainsi nommés à nouveau ou continués dans leurs fonctions, sont désignés sous le nom de syndics définitifs (art. 462, 4e alin.). V. nos 426 et 431.
La mission principale de ces syndics est de faire tous les actes nécessaires pour mettre les créanciers à même de statuer en connaissance de cause sur la solution qui doit être donnée à la faillite, c'est-à-dire sur ce qui doit être fait du patrimoine du failli. C'est
(1) On les connaît par le bilan déposé par le failli (art. 439, G. com.), ou dressé, à son défaut, par les syndics provisoires (art. 476, C. com.).
à ce point cle vue qu'ils ont notamment à procéder à la vérification des créances (nOP 527 et suiv.). Ils sont d'une façon générale chargés de toutes les opérations pour lesquelles d'autres syndics ne sont pas spécialement désignés.
429. Syndics de V union ou du concordat par abandon d'actif. — Lorsqu'un concordat simple est accordé au failli par ses créanciers, le dessaisissement du failli prend fin, le failli est remis à la tête de ses affaires, et, dès lors, il n'y a plus de syndics ; les syndics définitifs ont à rendre compte de leur gestion au failli concordataire lui-même qui reprend l'administration de ses biens (art 519, G. com.). Mais quand, au contraire, il y a, soit union, soit concordat par abandon d'actif, par cela même que le dessaisissement du failli ne cesse pas, et que la masse des créanciers continue d'exister, il demeure utile qu'il y ait des syndics. Le juge-commissaire doit alors consulter immédiatement les créanciers sur le maintien ou sur le remplacement des syndics définitifs. Le tribunal statue sur le vu du procès-verbal de rassemblée des créanciers, sans, conformément à la règle générale (n° 425), être lié par son avis (art. 529J. Les syndics nommés à nouveau ou maintenus en fonctions sont les syndics de l'union ou du concordat par abandon d'actif. Ils ont pour mission principale de vendre les biens du failli et de procéder à la répartition entre les créanciers du prix et, en général, de toutes les sommes provenant de la faillite.
Les syndics de l'union ou du concordat par abandon restent, en principe, en fonctions jusqu'à la clôture de la faillite. Toutefois, quand la procédure de l'union ou du concordat par abandon dure plus d'un an, chaque année les créanciers, réunis en assemblée pour recevoir le compte de la gestion des syndics, ont à émettre un avis sur le remplacement ou le maintien des syndics en exercice pour l'année suivante. Le tribunal statue encore ici, sans être lié par lavis des créanciers (art. 536, G. com.).
430. En fait, sauf dans des cas exceptionnels, ce sont les syndics provisoires qui, maintenus en fonctions, deviennent successivement syndics définitifs et syndics de l'union ou du concordat par abandon. Mais quand même il n'y a pas de changement de personnes, il est toujours nécessaire de distinguer les syndics des trois espèces ; car,
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que les personnes changent on non, les syndics ont toujours, selon leur qualité qui varie avec la période de la faillite dans laquelle on se trouve, des pouvoirs plus ou moins étendus.
431 . Il n'est pas sans intérêt de constater : 1° quel était le système du Gode de 1807 sur la nomination des syndics ; 2° quel lut le système proposé dans le projet du Gouvernement qui est devenu la loi de 1838.
1° Système du Code de 1807. — Le jugement déclaratif nommait un ou plusieurs agents investis des pouvoirs qu'ont actuellement les syndics provisoires (art. 454 et suiv. du Gode de 1807). Au bout d'un certain temps seulement, les agents étaient remplacés par des syndics provisoires. Ceux-ci étaient nommés par le Iribunal de commerce sur une liste dressée par l'assemblée des créanciers et triple du nombre des syndics qu'elle estimait devoir être nommés (art. 480 du Gode de 1807). Enfin, quand il y avait union, les syndics définitifs étaient nommés directement par les créanciers (art. 527 du Gode de 1807). Ainsi, les agents étaient des mandataires purement judiciaires, les syndics provisoires des mandataires à la fois conventionnels et judiciaires, les syndics définitifs des mandataires purement conventionnels. A mesure que l'importance des pouvoirs des syndics augmentait, on pensait que l'influence des créanciers sur le choix des syndics devait augmenter aussi.
2° Système du projet devenu la loi de 1838. — Le projet rédigé par la Commission de 1833, reproduisait le système du Gode de 1807. Le projet déposé par le Gouvernement à la Chambre des députés en 1834, supprimait les agents et, au lieu de faire nommer les syndics par le jugement déclaratif comme l'a fait la loi de 1838, décidait que le tribunal les nommerait immédiatement après, sur la liste des créanciers présumés que le juge-commissaire lui présenterait. On voulait que les premiers administrateurs fussent pris parmi les créanciers . V. n° 433.
Ce système fut abandonné dans la discussion. Mais, par inadvertance, quoiqu'on en fût revenu à faire nommer les premiers administrateurs par le jugement déclaratif, on conserva le titre de syndics provisoires aux premiers administrateurs de la faillite et on fut
ainsi amené à appeler syndics définitifs ceux que le Gode appelait syndics provisoires, quoiqu'ils soient destinés à être remplacés par d'autres syndics, au moins quand il y a union ou concordai par abandon d'actif.
432. Système général du Code sur la nomination des syndics. — Il résulte de toutes les dispositions du Gode sur les syndics qu'à l'exception des syndics provisoires, désignés par le tribunal dans le jugement déclaratif même, tous sont nommés ou maintenus en fonctions sur l'avis des créanciers ; mais la nomination émane toujours du tribunal qui peut ne tenir aucun compte de cet avis (n° 425*. Les créanciers n'ont ainsi, tout au moins en droit, à aucune période de la faillite, une influence directe et certaine sur le choix des syndics. Il n'en était pas de même sous l'empire du Gode de 1807; les créanciers avaient, selon les cas, le droit de présenter au tribunal une liste de candidats au syndicat entre lesquels il devait choisir ou même le droit de nomination (n° 431). Mais les créanciers exerçaient ces droits avec négligence ou se laissaient facilement tromper par le failli qui leur faisait choisir comme syndics des personnes désignées par lui. Les abus et les fraudes auxquels le système du Code de 1807 avait donné lieu, ont fait réduire à de simples avis la participation des créanciers à la nomination des syndics.
432 bis. Droit étranger. — Les systèmes admis dans les divers pays quant au mode de nomination des administrateurs des faillites correspondant aux syndics de notre Gode de commerce, sont variés (1). On peut à cet égard diviser les législations en trois classes. D'après les unes, les syndics sont, comme en France, nommés par l'autorité compétente, il y a seulement un droit d'avis préalable pour les créanciers. Selon les autres, cette autorité nomme
(1) Dans le Droit romain, une question analogue àcelle du mode de nomination des syndics se présentait, en cas d'envoi en possession et de vente en masse des biens du débiteur, pour la nomination, soit du curator, soit du magister bonorum vende ndorum. V. Tambour, Des Voies d'exécution, p. 183 et suiv. ; Accarias, Précis de Droit romain, I, p. 4316, note 1 .
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les syndics sans que les créanciers aient même à donner un avis. Enfin, quelques lois reconnaissent aux créanciers le droit de nommer les syndics.
Dans la première catégorie figurent la loi allemande (art. 78 et 80 (1), la loi autrichienne (art. 67 et 74), le Code de commerce italien (art. 691 3° et 4° et art. 715).
Parmi les lois qui confèrent à l'autorité compétente le droit de choisir les syndics même sans que les créanciers soient consultés, on peut citer la loi belge de 1851 (art. 466); la loi hongroise (articles 89 4° et 95) ; les Godes de commerce roumain (art. 704 3°, art. 727 et suiv.) ; argentin (art. 1896 1° et 1422).
Enfin, dans la troisième catégorie de lois se trouvent : la loi anglaise de 1883 (art. 21 (2) qui reconnaît aux créanciers le droit, soit de nommer eux-mêmes les syndics, soit d'en confier la nomination au comité de surveillance ; la loi des Etals-Unis d'Amérique qui confère le même droit aux créanciers et ne le reconnaît à la Cour des faillites que lorsque les créanciers n'en ont pas usé ; la loi suisse (art. 237) qui dispose que l'assemblée des créanciers décide si l'administration sera confiée à l'office des faillites ou à des personnes choisies par les créanciers. On peut y ranger aussi le Gode de commerce chilien (art. 1350 1°, 1411 et 1412); car, d'après ce Code, s'il y a un syndic provisoire nommé par le tribunal, les créanciers ont à donner ensuite sur le choix du syndic définitif un avis qui est obligatoire pour le tribunal, à moins que le choix des créanciers n'ait porté sur une personne déclarée par le Gode incapable d'être syndic.
La loi brésilienne de 1908 (art. 64 et 66) distingue les sijndics
(1) On pourrait croire au premier abord à une différence entre la loi allemande et le Code de commerce français qui n'existe pas réellement. D'après la loi allemande, le syndic est nommé par le tribunal, et les créanciers peuvent, dans l'assemblée qui suit sa nomination, élire une autre personne comme syndic. Mais il n'y a là, en réalité, qu'un avis, puisque le tribunal peut ne pas tenir compte du choix des créanciers (art. 80).
(2) Dans les petites faillites ismall bankruptcies), les créanciers ne choisissent pas de syndic {trustée in bankruptcy); les fonctions en sont exercées par Vofficial receler, fonctionnaire dépendant du Board of Trade et attaché à chaque juridiction compétente en matière de faillite.
et les liquidateurs. Les syndics sonl nommés par le tribunal et choisis parmi les créanciers du failli, de préférence les plus importants. Ils ont pour mission de faire inventaire, d'administrer les biens du failli, de procéder à la vérification des créances. Les liquidateurs sont choisis par rassemblée des créanciers parmi les créanciers ou en dehors d'eux. Ils ont à procéder à la liquidation quand il n'y a pas de concordat (art. 102).
Du reste, il est d'assez nombreux pays où l'on ne distingue pas, comme en France, plusieurs classes de syndics selon la période de la faillite dans laquelle on se trouve. Il en est ainsi notamment en Allemagne, en Belgique, en Portugal, au Japon.
433. Choix des syndics . — Les rédacteurs du Gode de 1807 voulaient éviter que les fonctions de syndic fussent exercées par des personnes en faisant profession, Aussi avaient-ils cherché à faire choisir les syndics parmi les intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire parmi les créanciers. Dans ce but, le Gode n'admettait pas qu'une même personne pût être nommée syndic deux fois dans le cours de la même année et paraissait reconnaître que la gestion était gratuite quand elle était confiée à des créanciers (1). Théoriquement, l'idée du Gode semble juste ; en général, les affaires sont, mieux conduites par ceux qu'elles concernent que par des étrangers. Mais la pratique avait condamné ce système. Les créanciers n'avaient pas, en général, l'expérience nécessaire pour bien gérer et ils consacraient souvent d'autant moins de temps à la gestion qu'ils n'étaient pas salariés. Parfois, ils se faisaient assister par des agents d'affaires auxquels ils donnaient un salaire au préjudice de la masse et qui étaient plus préoccupés de leur intérêt personnel que de celui de la masse des créanciers. Aussi cette prétendue gestion gratuite étaitelle très onéreuse. C'est pour ces raisons que la loi de 1838 a sup-
(1) Renouard,I,p.457.— Le Code de 1807 (art. 483et485) admettait que les agents avaient droit à une indemnité, mais seulement quand ils n'étaient pas pris parmi les créanciers. (Le règlement d'administration publique annoncé par l'article 484 pour fixer les bases de cette indemnité, n'a jamais été rendu). Au contraire, le Gode de 1807 ne résolvait pas la question pour les syndics. Les usages variaient, mais, en général, on n'allouait d'indemnité qu'aux syndics non créanciers.
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primé les dispositions qui défendaient de choisir deux l'ois pendant la même année comme syndic une personne qui n'était pas créancière et qui paraissaient n'admettre de salaire que pour les syndics non créanciers (1).
Les tribunaux peuvent librement aujourd'hui choisir les syndics, soit parmi les créanciers, soil en dehors deux (2). En l'ail, c'est le dernier cas qui se présente presque toujours. A Paris et dans quelques grandes villes, spécialement à Lyon, à Marseille, à Nantes, il y a des personnes qui l'ont profession de se charger des fonctions de syndics. Le tribunal de commerce en dresse une liste et choisit les syndics parmi eux. C'est aussi sur ces mêmes listes que les tribunaux de commerce choisissent, en cas de liquidation judiciaire, les liquidateurs (3).
Les syndics ont dans ces villes une situation analogue à celle des agréés (4), en ce qu'ils forment une corporation fonctionnant avec
(1) Dans quelques pays, on a été jusqu'à défendre de choisir les syndics parmi les créanciers. V. Gode italien, art. 714.
(2) Trib. comni. Lyon, 13 fév. 1896, le Droit, numéro du 20 mars 1896.
(3) Consulter : 1° sur l'organisation des syndics à Paris, Journal des faillites, 1883, p. 75 et 130 et suiv. ; 2°s ur l'organisation des syndics dans les départements, spécialement à Lyon et à Marseille, Journal des faillites, 1883, p. 134 et suiv.
Droit étranger.— Dans plusieurs pays étrangers, les Codes eux-mêmes ont cherché à organiser les syndics officiellement. D'après la loi belge de 1851 (art. 455 et suiv.). le Gouvernement peut, sur l'avis conforme des Cours d'appel respectives, instituer des liquidateurs assermentés près les tribunaux où le nombre et l'importance des faillites l'exigent. C'est parmi eux que doivent être, en principe, choisis les curateurs aux faillites. En fait, il n'a pas été nommé de liquidateurs assermentés, de telle sorte que les tribunaux belges choisissent librement les curateurs. Les curateurs sont souvent pris parmi les avocats. — Le Code italien (art. 715} organise des listes de syndics dressés par les Chambres de commerce. Le Code de commerce roumain (art. 727 et suiv.) décide qu'auprès des tribunaux sont des syndics en petit nombre nommés par décret royal ; c'est parmi eux qu'est choisi le syndic de chaque faillite. Le Code argentin (art. 1419 et suiv.) prescrit de dresser une liste de syndics choisis parmi les commerçants ; ils sont rangés dans l'ordre que détermine le sort et appelés à fonctionner dans cet ordre. Les listes sont formées par la Chambre de commerce ou, à défaut de Chambre de commerce, par les commerçants payant les patentes les plus élevées.
(4) Voir, sur les agréés, Traité de Droit commercial, I, n°352.
l'agrément du tribunal. Depuis 1876, les syndics forment à Paris une compagnie (Délibérations du Tribunal de commerce de la Seine des 30 janvier et 3 février 1876) qui a été constituée, à partir du 17 janvier 1876 pour une durée de 99 ans. Dans certaines villes, ce sont les mêmes personnes qui sont à la fois agréés et syndics.
A Paris, tout au moins, les statuts de la Compagnie des syndics n'admettent pas qu'ils cèdent leurs cabinets, comme les agréés sont admis à céder les leurs ; le tribunal de commerce n'admet de cession sous aucune forme (1). Mais il ne semble pas qu'on doive exclure la possibilité d'une cession d'après les principes généraux du droit. On ne saurait invoquer ici la prohibition de céder une fonction publique, les syndics ne sont pas des fonctionnaires publics et les professions dont l'exercice repose sur une confiance personnelle, ne sont pas exclusives d'une cession de celte sorte (2).
Le choix des tribunaux est d'autant plus libre que nos lois n'admettent, en matière de syndicat, qu'une seule incapacité qui même est purement relative. D'après l'article 463, C. corn., aucun parent ou allié du failli jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic.
Les fonctions de syndics ne sont même pas réservés aux Français (3) Mais les tribunaux ne portent pas, en fait, dans les grandes villes, des étrangers sur les listes des syndics (4).
(1) Quand un syndic cesse de figurer sur le tableau des syndics et liquidateurs judiciaires par suite d'une cause quelconque (décès, cessation volontaire de la profession, radiation, etc.), le tribunal admet généralement à sa place une autre personne ; mais celle-ci ne succède pas à celle qui n'est plus syndic et n'a aucun lien d'intérêt avec lui. Les affaires de l'ex-syndic sont réparties entre tous ses collègues.
(2) V., pourtant, pour la nullité de la cession d'un cabinet de syndic, Besançon, 29 déc. 1875, S. 1878. 2. 65; J. Pal., 1878. 325 (note en sens Contraire de notre regretté collègue Ortlieb) ; D. 1877. 2. 123.
(3) Trib. com. Nancy. 8 mai 1875, Journ. de Droit international privé, 1877, p. 144. V., pourtant Journal des faillites, 1885, p. 395. — A titre exceptionnel, on admet que, dans les pays d'Orient, les syndics doivent t'tre Français.
(4) Dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, il est interdit aux huissiers d'accepter les fonctions de syndics. V. Camberlin, Manuel des Tri-
434. Les syndics n'oul ni à prêter serment (1) ni à donner une caution ou une autre garantie. Mais, dans les villes où il y a des syndics organisés spécialement auprès du tribunal de commerce, celui-ci exige de chaque syndic qu'il prèle serment, non à propos de chaque faillite, mais une fois pour loules quand il est porté sur la liste des syndics. En outre, dans quelques villes, notamment à Paris, le tribunal de commerce a prescrit la formation d'une bourse commune aux syndics destinée à servir de garantie solidaire de leur gestion (2). En raison de celte solidarité, les syndics ont formé entre eux une association ; les statuts de celle-ci déterminent le mode de règlement des droits de celui qui, cessant d'être syndic, quille l'association et de celui qui, devenant syndic, y entre (3).
Organisation, des syndics. Projets de réformes. — Généralement, le système du Gode de commerce revisé en 1838 sur le choix des
Initiaux de commerce, p. 552 et 553. Cet auteur reproduit une circulaire du Procureur général à la Cour de Paris du 25 août 1853, qui est destinée à faire admettre cette interdiction. Elle est purement locale. La solution que cette circulaire n'est pas admise dans les autres ressorts : Bordeaux, 20 mars 1863, S. 1863. 2 113;/. Pal., 1863.777. — Rien ne suppose à ce qu'un avoué ou un notaire soit choisi comme syndic et il y a des ressorts où l'on fait usage de cette faculté. Si les avocats ne sont pas nommés syndics, c'est que les conseils de discipline leur défendent d'accepter des mandats. En Belgique, au contraire, les curateurs des faillites sont très souvent choisis parmi les avocats.
(1) Le Gode de 1807 (art. 461) prescrivait aux agents, avant d'entrer en fonctions de prêter serment devant le juge-commissaire de bien et fidèlement remplir leurs fonctions. — H y a des pays où le serment est prescrit.
(2) A Paris, celte bourse commune se compose notamment des cautionnements montant à 20.000 francs pour chaque syndic à fournir lors de son entrée en fonctions. V., pour l'organisation de la Compagnie des syndics près le Tribunal de commerce de la Seine et spécialement sur les garanties à fournir par eux, l'exposé des motifs, la proposition de loi de M. Bourguet déposée à la Chambre des députés le 11 juillet 1911. - En prescrivant la constitution d'une bourse commune, les tribunaux ont voulu rapprocher l'organisation des syndics de celle des officiers ministériels qui généralement ont une caisse commune. V., pour les agents de change, D. 7 oct. 1890, art. 26 et Traité de Droit commercial. IV, n° 887.
(3) L'organisation actuelle des syndics près le tribunal de commerce de la Seine date de 1876.
Le nombre des syndics près ce tribunal a varié ; il est actuellement (1913) «le 20.
DROIT COMMERCIAL, 4e édit. YII — 31
syndics et son fonctionnement n'avait donné lieu qu'à d'assez rares critiques. On s'est plaint parfois de ce que les syndics fissent traîner en longueur les opérations des faillites ou abusassent des pouvoirs étendus que la loi leur reconnaît, spécialement en exerçant trop facilement des actions en justice. Mais les malversations et les fautes graves semblent être très rares (t).
Cependant, à une époque récente, l'organisation des syndics de faillite a été l'objet de propositions et de projets de lois. Les malversations commises par un liquidateur près le tribunal civil de la Seine dans la liquidation des congrégations religieuses ont attiré l'attention publique sur les divers auxiliaires de la justice chargés d'administrer les biens d'autrui dans des circonstances variées (liquidateurs de sociétés civiles ou commerciales dissoutes, administrateur des biens d'absents, etc.). Le Gouvernement a présenté au Sénat le 30 juin 1910 un projet de loi réglementant l'exercice des fonctions d'administrateurs judiciaire, de syndic de faillite, de liquidateur judiciaire et d'expert. Une proposition de loi a été présentée à la Chambre des députés par MM. Justin Godart et Victor Fort, spécialement sur les syndics et les liquidateurs judiciaires. Une autre proposition de loi ayant le même objet a été déposée à la Chambre le 11 juillet 1911 par M. Bourguet.
Le projet du Gouvernement admet qu'en dehors des créanciers du failli, en principe, les fonctions de syndic sont confiées aux greffiers, notaires, avoués, huissiers, commissaires-priseurs, mais qu'exceptionnellement, clans les villes de plus de 30.000 habitants, les syndics peuvent être choisis parmi les personnes portées sur une liste établie par la Cour d'appel et réunissant les conditions fixées par la loi. Ce projet de loi oblige les syndics figurant sur cette liste à fournir un cautionnement et les soumet au contrôle de l'inspection générale des finances.
La proposition de loi de M. Bourguet fait une distinction fondée, non sur la population des villes où siègent les tribunaux de commerce, mais sur le nombre des faillites qu'ils déclarent. Dans les
(1) Une seule fois, en 18S9, les syndics de Paris ont été responsables à raison de détournements commis par l'un d'eux.
DES syndics. 483
tribunaux où la moyenne des faillites déclarées a dépassé dix par
an dans les dix années antérieures à la promulgation de la loi, les syndics seront des fonctionnaires nommés à vie, mais révocables, nommés par décret rendu sur la proposilion du ministre de la Justice sur présentation du tribunal. Les conditions que doivent réunir ces fonctionnaires sont déterminées par la loi. Dans les tribunaux, ou contraire, où la moyenne des faillites déclarées n'a pas dépassé dix durant la période indiquée, les syndics ne pourront être choisis que parmi les officiers publics ou ministériels, les agréés ou les syndics d'un tribunal du même département appartenant à la première catégorie. Les syndics sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.
Si le projet du Gouvernement et la proposition de loi de M. Bourgnet consacrent, avec de légères différences de détail, les mêmes règles, la proposition de loi de MM. Justin Goclart et Victor Fort adopte un système tout différent. Elle crée auprès de chaque tribunal de commerce un bureau des faillites et des liquidations judiciaires. Le personnel de ce bureau appartient à l'administration de l'enregistrement et est placé sous la direction du directeur de l'enregistrement du département. Le directeur de ce bureau est chargé de toutes les fonctions attribuées aux syndics par le Gode de commerce. Dans les tribunaux civils jugeant commercialement, les fonctions de syndic sont confiées au receveur de l'enregistrement du domicile du failli. Sur l'actif net de chaque faillite, il est prélevé 2 0/0 pour couvrir les frais de gestion.
Le système de cette proposition de loi aurait le grave inconvénient de confier les fonctions de syndics à des fonctionnaires qui n'ont pas toujours les connaissances spéciales très variées nécessaires aux syndics, notamment au point de vue de l'exploitation du fonds de commerce du failli. Au contraire, il serait utile, d'adopter sur le choix des syudics, sur leur organisation en compagnies dans les tribunaux les plus importants, des règles analogues à celles qu'admettent le projet du Gouvernement et la proposition de loi de M. Bourgnet. Il serait bon que sur ces points le régime suivi fut le même dans toute la France. Le contrôle de l'inspection générale des finances ne peut avoir que des avantages.
435. Révocation et remplacement des syndics. — Les syndics provisoires restent, en principe, en fonctions jusqu'à leur remplacement par les syndics définitifs : les syndics définitifs y demeurent, soit jusqu'à leur remplacement par les syndics de l'union ou du concordat par abandon d'actif, soit jusqu'au jour où le concordat simple a été homologué par un jugement passé en force de chose jugée (art. 519, G. com.). Enfin, les syndics de l'union ou du concordat par abandon restent en fonctions au moins pendant un an (art. 536, 2e alin., G. com.), et, au plus, jusqu'à ce qu'ils aient, après que la liquidation de la faillite est terminée, rendu leurs comptes à l'assemblée des créanciers (art. 537 et 541, G. com.).
Mais il se peut que des syndics ne remplissent pas bien leurs fonctions, ce qui est de nature à nuire aux créanciers et au failli. Les syndics en exercice peuvent à tout moment être révoqués par le tribunal (1), qui procède à la nomination de nouveaux syndics après avis des créanciers. La révocation des syndics est proposée au tribunal par le juge-commissaire, soit sur les réclamations à lui adressées par les créanciers ou par le failli, soit même d'office. Ni les créanciers ni le failli ne peuvent former immédiatement devant le tribunal une demande directe en révocation (2). C'est seulement au cas où, dans les huit jours, le juge-commissaire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées, que ces réclamations peuvent être portées directement devant le tribunal qui, après avoir entendu en chambre du conseil les explications des syndics et le rapport du juge-commissaire, statue en audience publique (articles 464 et 467, G. com.) (3). La décision du tribunal qui révoque un syndic ou qui refuse de le révoquer (4), n'est susceptible d'aucune
(1) En Angleterre, où les syndics sont nommés par l'assemblée des créanciers, un droit de révocation est, pourtant, admis au profit du Board of Trade, qui a la surveillance générale des faillites dans ses attributions (L. 1883, art. 86).
(2) Gass. 25fév. 1862, D. 1862. 1. 299 ; S. 1862. 1.233; J. Pal., 1862. 512 ; Orléans, 20 mars 1884, Journ. des Trib. de com., 1884. 477.
(3) Le droit conféré aux créanciers de réclamer contre la gestion des syndics et de demander leur révocation au tribunal, remédie à l'inconvénient que présente le refus fait aux créanciers d'exercer les actions des syndics <n° 297).
(4) Cette décision n'étant pas qualifiée de jugement, on en a générale-
voie de recours (art. 583 1°, G. corn.). C'est, du reste, la règle pour les jugements relatifs à des questions d'administration.
C'est aussi le tribunal qui, après avis des créanciers, remplace les syndics décédés ou empêchés (art. 404, G. corn.).
436- Indemnité des syndics. — Les syndics, qu'ils soient pris ou non parmi les créanciers (1), peuvent recevoir une indemnité (art. 462, dern. alin., G. coin.). Le mode de fixation en a été quelque peu changé par la loi du 4 mars 1889. Avant cette loi, l'indemnité était arbitrée par le tribunal de commerce sur la requête des syndics et l'avis du juge-commissaire (2). En vertu de l'article 10, 4« alin., et de l'article 15, 3e alin., de la loi de 1889, applicables à la faillite comme à la liquidation judiciaire (art. 20), dans !a dernière assemblée, les syndics donnent connaissance de leurs frais et indemnités taxés par le juge-commissaire. Cet état est déposé au greffe. Le débiteur (failli) et les créanciers peuvent former opposition à la taxe dans la huitaine. Il est statué par le tribunal en chambre du conseil (3). Ces dispositions s'appliquent dans tous les cas où il y a lieu à reddition de comptes par les syndics.
Les syndics ne peuvent toucher d indemnité qu'après avoir rendu compte de leur gestion, dételle sorte qu'ils ne sauraient faire fixer une indemnité provisionnelle au cours de la faillite (4). Toutefois,
ment conclu que le tribunal était libre de la rédiger comme bon lui semblait et n'était pas obligé de la motiver : Renouard, I, p. 473 ; Bravard tt Démangeât, V, p. 311 On peut invoquer en ce sens une déclaration faite par le ijarde des sceaux dans la discussion de la loi de 1838 à la Chambre des députés {Moniteur du 3 avril) ; il a dit qu'il fallait s'en rapporter à la prudence des juges pour la rédaction de la sentence.
(1) Cf. Cass. 19 janv. 1880, S. 1880. 1. 411 ; /. Pal., 1880. 1. 121; D. 18x0 1. 468.
(2) Des tribunaux de commerce ont cru pouvoir établir des tarifs. V., pour Marseille et pour Reims, Journal des faillites, 1883, p. 137 et suiv.
(3) Avant la loi du 4 mars 1889, la décision par laquelle le tribunal fixait l'indemnité des syndics, était susceptible d'appel : Nancy, 2 mai 1867, D. 1867. 2. 83 ; S. 1868 2. 118 ; /. Pal., 1868. 575. Mais, d'une part, la loi de 1889, en accordant seulement aux créanciers et au failli le droit de former opposition, refuse ce recours aux syndics, et, d'autre part, le jugement qui statue sur l'opposition à la taxe n'est pas, aux termes de l'article 583, C. com., susceptible d'appel. V. n° 571.
(4) V., pourtant, Pau, 12 fév. 1879, D. 1880. 2.94; S. 1880. 2. 172.
une indemnité peul être accordée à un syndic avant la fin des opérations lorsque, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. En dehors de l'indemnité arbitrée par le tribunal, les syndics n'ont droit à aucun émolument et il ne doit leur être tenu compte que des dépenses réellement faites dont ils ont à justifier. Les sommes dues aux syndics à titre d'honoraires, sont privilégiées comme frais de justice, par application de l'article 2101, 1°, G. civ. (1).
Le juge-commissaire et le tribunal ayant seuls le droit de fixer l'indemnité due aux syndics, tout créancier aurait le droit de leur demander d'en déterminer le montant malgré la convention conclue entre* les créanciers et les syndics (2). Il est juste, pour fixer le montant de l'indemnité, de tenir compte non seulement de la durée de la faillite, mais aussi et surtout du produit des ventes et des .encaissements, ainsi que des résultats obtenus par les syndics (3).
437. Les syndics sont des mandataires judiciaires, comme le sont notamment les curateurs des successions vacantes. Ce ne sont pas des fonctionnaires publics, ni même des officiers ministériels (4) ; mais on peut dire qu'ils sont chargés d'un ministère de service public.
En conséquence, les articles 224 et 230, G. pén., sont applicables aux outrages par paroles, gestes ou menaces, dirigés contre eux et aux voies de fait dont ils sont victimes (5).
J. Pal., 1880. 680. Cf. Douai, 12 mai 1868, D. 1868. 2. 107 ; S. 1868. 2. 211 ; J. Pal., 1868. 832.
(1) Cass. 13 avr. 1859, D. 1859. 1. 417; Angers, 5 août 1896, Journal des faillites, 1897, 14.
(2) Gass. 5 nov. 1878, D. 1879. 1. 149; S. 1878. 1.466 ; ,/. Pal., 1878. 1211.
(3) Gpr. Nancy, 2 mai 1867, D. 1867. 2. 83; S. 1868. 2. 118 ; J. Pal., 1868. 575 ; Bordeaux, 5 iev. 1890, Journal des faillites, 1890, p. 402.
Dkoit étranger. — Dans quelques pays, on a cru utile de déterminer dans la loi même les règles d'après lesquelles sont fixés les honoraires des syndics. V. loi anglaise de 1883, art. 72, § 1 ; Godes de commerce mexicain, art. 1427 ; argentin, art. 1567 ; loi brésilienne de 1908, art. 73.
(4) 11 en est ainsi môme quand il s'agit de syndics portés sur la liste spéciale des tribunaux de commerce de grandes villes.
(5) Riom, 9 mai 1866, S. 1867. 2.7;/. Pal., 1867. 85 ; Dijon, 15 av. 1868, S. 1868. 2. 162; /. Pal., 1868. 842; Gass. crim. 12 fév. 1880, J. J'ai., 1880. 304 ; S. 1880. 1. 144 ; Pand. fr. chr. ; D. 1880. 1. 139.
Par une raison analogue, eu cas de diffamation contre un syndic, les règles spéciales sur la compétence et sur la preuve de la réalité des faits, édictées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (art. 31, 35 et 47), s'appliquent; cette loi vise la diffamation commise non seulement contre les fonctionnaires publics, mais aussi contre les citoyens chargés d'un mandai public, temporaire ou permanent : cette qualification convient aux syndics (1).
438. Les syndics de profession sont sans doute des agents d'affaires dans le sens large du mot, et les agents d'affaires sont des commerçants (art. 1 et 032, G. corn.) (2) ; les syndics ne sont, pourtant, pas des commerçants. Ils sont nommés pour chaque faillite par le tribunal de commerce et non choisis par des particuliers ; il semble impossible de qualifier de commerçants des mandataires choisis par justice (3). Aussi, en droit, les mineurs même non-commerçants peuvent être syndics (4). Il en est de même des femmes, qu'elles fassent ou non le commerce.
439. Nombre des syndics dans chaque faillite. — Selon l'importance des faillites, le tribunal peut nommer soit un, soit plusieurs syndics, sans que leur nombre puisse dépasser trois (art. 462). En fait, il est très rare que plus d'un syndic soit nommé (5). Gela tient à ce que l'unité de l'administration a de grands avantages et à ce que, lorsque les opérations de la faillite sont nombreuses et compli-
(1) V. en sens contraire, Agen, 25 nov. 1885 ; Trib. correct. Angoulêrae, 14 déc. 1889, Journal des faillites, 1885, 177, et 1890, 83. Le doute qui existe sur la que&tion de l'application aux syndics des articles 31, 35 et 47 de la loi du 29 juillet 1881, montre l'utilité d'une proposition prise en considération par le Sénat le 10 février 1911 ayant pour but de déclarer applicable l'article 35 de cette loi aux syndics. V. note 2 de la page 490.
(2) V. Traité de Droit commercial. 1, n° 140.
(3) Il faut notamment conclure de là que les syndics ne doivent pas être portés sur les listes des électeurs consulaires. V. Trib. de paix de Lille, 18 juin 1884, Journal des faillites, 1884, 417.
(4) Y., en sens contraire, Pardessus, III, n° Ilot ; Renouard, I, p. 437 ; Thaller et Percerou, op. cit., II, page 239, note 1. Il va, du reste, de soi que, si, par hasard, un mineur était nommé syndic d'une faillite, il ne serait tenu envers la masse que conformément aux règles qui régissent les obligations des mineurs, V. art. 1990, G, civ.
(5) Cela se présente exceptionnellement dans les faillites de très importantes sociétés.
quées, e syndic peut se faire aider par des auxiliaires placés sous ses ordres (1).
440. Responsabilité des syndics. — Les syndics sont responsables des fautes commises dans leur gestion (2), comme tous les mandataires, et Ton doit se montrer d'autant plus sévère pour les syndics qu'ils sont salariés (art. 1992, G. civ.).
Ils peuvent être condamnés personnellement aux dépens et même à des dommages-intérêts à l'égard de personnes contre lesquelles ils ont engagé témérairement on abusivement un procès, par application de l'article 132, G. proc. civ. (3).
Quand il y a plusieurs syndics pour une même faillite, chacun peut-il agir séparément? Sont- ils solidairement responsables de leurs fautes ? L'article 465 tranche expressément la première question et résout implicitement la seconde.
Les syndics ne peuvent agir que collectivement, à moins que le juge-commissaire n'autorise spécialement l'un ou plusieurs d'entre eux à faire séparément des actes d'administration (4). Ainsi donc,
(1) Droit étranger. — Les lois diffèrent sur le point de savoir combien de syndics peuvent ou doivent être nommés pour une faillite. La loi allemande (art. 79) admet, en principe, l'unité de syndic, mais reconnaît que, lorsque l'administration de la faillite comprend plusieurs branches d'affaires, plusieurs syndics peuvent être nommés ; chacun des cosyndics est indépendant pour sa branche. La loi autrichienne (art. 74 et 81) se prononce aussi pour l'unité, en admettant, toutefois, qu'il doit y avoir un syndic adjoint chargé de suppléer le syndic empêché et qu'il peut y avoir, pour certains biens, des administrateurs spéciaux (art. 82). D'après la loi anglaise (art. 84), les créanciers nomment un ou plusieurs syndics à leur gré et décident si les actes doivent être faits par un seul d'entre eux, par tous ou par plusieurs. Le Gode de commerce belge (art. 450) laisse au tribunal de commerce toute liberté pour nommer un ou plusieurs syndics. La loi brésilienne de 1908 (art. G4 et 66) admet qu'il peut y avoir au plus trois syndics ou trois liquidateurs.
(2-3) Gass. 27 nov. 1893, S. et /. Pal., 1894. 1. 328; Pand. fr., 1894. 1. 133; 24 juill. 1867, S. 1867. 1. 441 ; 22 août 1871, S. 1871. 1. 197: J. Pal., 1871. 611 ; D. 1871. 1. 228 ; Nancy, 31 déc. 1875, S. 1877. 2. 99 ; J. Pal., 1877. 454 ; Riom, 7 déc. 1911, le Droit, n° du 12 janvier 1912. V. Aussi Bordeaux, 5 janvier 1903, Journal des faillites, 1903, 221 ; enfin. 13 avril 1908, S. et J. Pal., 1909. 1. 206; Journal des faillites, 1909, p. 389 ; Pand. fr., 1909. 1. 206.
(4) V. une application du principe faite à l'exercice d'une action en justice : Chambéry, 24 nov. 1881, Journal des faillites, 1884, 289.
DES syndics. MJ9
en principe, tons les syndics doivent intervenir dans les actes qu'ils ont à faire (1). Cela n'a été admis que pour pouvoir faire peser une responsabilité solidaire sur les cosyndics (2).
Au point de vue de la responsabilité des syndics, quatre cas doivent être distingués : a. un des consyndics agit seul sur l'autorisation spéciale du juge commissaire ; b. les cosyndics agissent en commun; c. un d'eux agit sur le mandat des autres; d. un des cosyndics agit seul sans autorisation du juge-commissaire ni mandat de ses collègues. Il va de soi que, dans le premier cas, le syndic autorisé à agir est seul responsable ; l'article 465 le décide expressément. Au contraire, dans le second et le troisième cas, les cosyndics sont responsables solidairement. Le législateur a dérogé ici à la règle de l'article 1995, G. civ., selon lequel, à moins de convention contraire, il n'y a pas solidarité entre les comandataires. Ce qui justifie cette rigueur, c'est qu il s'agit de mandaires choisis par justice sans le concours des intéressés. Mais on ne doit admettre la solidarité entre les cosyndics dans le quatrième cas, alors que l'un d'eux a agi sans l'autorisation du juge-commissaire et sans l'assentiment des autres syndics, que si les autres syndics ratifient ou s'il y a une négligence à leur reprocher. On pourrait induire leur ratification de ce qu'ils négligeraient de faire annuler l'acte fait par leur collègue seul.
440 bis. L'acte fait par un seul syndic, alors qu'il ne pourrait être fait que par les cosyndics collectivement, est nul. La nullité peut en être invoquée par les autres syndics et, en général, par toute personne intéressée, comme peut l'être la nullité de* tout acte fait sans pouvoir par une personne au nom d'une autre (3).
440 ter. Le syndic nommé en remplacement d'un autre ne peut
(1) Ainsi, un des syndics ne peut procéder seul à la vente des immeubles du failli : Aix, 18 fév. 1888, Rép. D. Supplt v» Faillite, n° 830. Cf. Cass., 4 mai, 1887. Pand. fr. pér., 1887. 1. 190 ; S. 1890. 1. 302; J. Pal., 1890. 1. 744 ; D. 1888. 1 . 35 ; Journ. tria, de corn., 1888, 531 ; Journal des faillites, 1887, 310. V. aussi D. 87. 1. 215.
(2) Avant 1838, la question de savoir s'il y avait une responsabilité solidaire des cosyndics était discutée et avait donné lieu à des décisions judiciaires contradictoires. V. Renouard, I, p. 464 et 465.
(3) V. Renouard, I, p. 466 et 467.
490 TRAITÉ DE DROIT COMME liCIAL.
être rendu responsable des fautes de son prédécesseur; il n'est pas l'ayant-cause de celui-ci (1).
441 . Les actes des syndics peuvent donner lieu à des réclamations de la part, soit d'un ou de plusieurs créanciers, soit du failli, soit d'un cosyndic. Afin qu'il soit promptement statué sur elles, l'article 466 prescrit au juge-commissaire de statuer dans un délai de trois jours, sauf recours devant le tribunal de commerce. Les décisions du juge-commissaire sont exécutoires par provision (2).