‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 30 sur 63 · B. DU JUGE-COMMISSA1KE · texte numérisé non relu

B. DU JUGE-COMMISSA1KE

442. Il est indispensable que le tribunal de commerce exerce une surveillance continue sur les opérations de la faillite. Il serait difficile qu'elle fût exercée par le tribunal entier. Aussi la loi prescrit-elle de désigner dans le jugement déclaratif même un juge-commissaire qui, en principe, exerce, au nom du tribunal, une mission de contrôle (art. 451, G. corn.).

Par rapport aux syndics, le juge-commissaire est une sorte de subrogé tuteur ayant un caractère officiel (4). Du reste, la délégation spéciale d'un juge ne se rencontre pas seulement en matière de faillite; il y a un juge-commissaire à nommer à propos d'un grand

(1) Trib. civ. Cosne, 22 février 1909, Journal des faillites, 1909, p. 375.

(2i Deux propositions de lois concernant la responsabilité pénale des syndics doivent être mentionnées. La première votée parle Sénat le 10 février 1911 range les mandataires nommés par justice parmi les personnes dont l'abus de confiance est punie de la peine de la réclusion. La seconde proposition de loi formant une disposition additionnelle prise en considération par le Sénat dans la même séance du 10 février 1911, a pour but de permettre, en cas de poursuite pour diffamation, la preuve des faits allégués contre un syndic. Ces deux propositions sont utiles. La première comble une lacune fâcheuse du Gode pénal. La seconde résout une question controversée. V., sur le second point, note 1 de la page 487. . (3) G. com., art. 451 à 454.— 11 y a aussi un juge-commissaire en cas de liquidation judiciaire (L.4 mars 1889). Ses fonctions sont généralement les mêmes que celles du juge-commissaire en cas de faillite.

(4) Nous disons : une sorte de subrogé tuteur,parceque le subrogé tuteur n'a pas d'autorité sur le tuteur comme le juge-commissaire en a sur le syndic et n'est pas appelé à contrôler les actes du tuteur, comme le jugecommissaire doit contrôler les actes du syndic.

DU juge-commissaire. 4'1'

nombre de voies d'exécution (ordre, distribution par contribution, etc.). La surveillance du juge-commissaire était d'autant plus utile qu'il n'y avait pas en France, d'après le Gode de commerce jusqu'en 1889, comme dans certains pays étrangers, un comité de créanciers chargé de contrôler les actes des syndics et de les autoriser au besoin. La loi du 4 mars 1889 (art. 9 et 10) a bien admis l'existence de contrôleurs pris parmi les créanciers (nos 433 et suiv.). Mais les contrôleurs ne font pas disparaître l'utilité du juge-commissaire. D'abord, la nomination de contrôleurs n'étant que facultative, il y a des faillites où il n'en existe pas. Puis le jugecommissaire a des attributions qui ne rentrent pas dans une simple surveillance des opérations de la faillite. V. n«* 445 et suiv. (1).

443. Choix du juge-commissaire. — Le juge-commissaire peut être indifféremment pris parmi les juges titulaires ou parmi les juges suppléants (2). Il est choisi par le tribunal sans même qu'il y ait à consulter les créanciers. Le juge-commissaire nommé dans le jugement déclaratif peut rester en fonctions jusqu'au concordat ou jusqu'à la clôture définitive soit de l'union soit des opérations du concordat par abandon d'actif (3); mais, à toute époque, le tribunal de commerce peut remplacer le juge-commissaire par un autre de ses membres (art. 454). Le remplacement peut devenir nécessaire, non

(1) Droit étranger. '- On rencontre dans presque toutes les législations un juge ou un fonctionnaire ayant des attributions analogues à celles du juge-commissaire du Gode français. V. Codes decommerce belge, art. 446 ; italien, art. 727 et suiv. ; loi autrichienne de 1868 (art. 67). En Angleterre, d'après la loi de 1883, il y a, à côté du syndic, un fonctionnaire dépendant du Board of Trade désigné sous le nom de officiai receiver, qui correspond à peu près au juge-commissaire de notre Code. D'après la loi sur la faillite des Etats-Unis d'Amérique de 1898, un commissaire [référée) (art. 33 et suiv.),. officier auxiliaire de la Cour, agit par délégation de celle-ci ; ii est révocable par elle. Il n'existe, au contraire, aucune autorité semblable dans la loi allemande. On peut remarquer que l'institution du juge-commissaire n'existe pas dans les pays comme Y Angleterre et Y Allemagne, dans lesquels le tribunal qui sUtue sur les faillites est composé d'un juge unique. V. pour YIndo-Chine, Cass. 20 mai 1895, D. 1896. 1. 220.

(2) Montpellier, 20 juinl850, D. 1850. 2. 140; S. 1850. 2. 443. ' (3) Il y a là deux différences entre les règles applicables au juge-commissaire et celles qui concernent les syndics.

seulement par suite de la mort du juge-commissaire, mais encore par suite de la cessation de ses fonctions, par cela même que les juges des tribunaux de commerce ne sont élus que pour un temps limité (t). Le remplacement se fait, comme la nomination originaire, par un jugement (2). Le jugement qui nomme le juge-commissaire, n'est susceptible d'aucune voie de recours (art. 583 1°, G. coin.).

Quand une déclaration de faillite est prononcée par un arrêt de Cour d'appel sur l'infirmation d'un jugement, le juge-commissaire peut être nommé ou par la Cour elle-même ou par le tribunal que la Cour charge de cette nomination. Ce dernier mode de nomination n'est pas contraire au principe de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal agit alors comme délégué de la Cour (3).

444. La loi ne prononce pour le juge-commissaire aucune exclusion ou incapacité analogue à celle qu'elle admet pour les syndics (art. 403); mais on pourrait faire valoir contre le juge-commissaire les causes générales de récusation admises à l'égard de tous les juges par le Gode de procédure civile (art. 378 et suiv.) (4).

445- Fonctions du juge-commissaire. — Le juge-commissaire a des fonctions variées. Les principales peuvent être ramenées à six chefs différents.

446. 1 . Il est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite (art. 452). Cette surveillance est d'autant plus nécessaire que les pouvoirs des syndics sont très étendus. A raison même de la surveillance qu'exerce le juge-commissaire sur la gestion des syndics, il peut réclamer leur révocation au tribunal (art. 467).

447. 2. Il fait au tribunal de commerce le rapport de toutes les

(1) V. Traité de Droit commercial, I, n° 343.

(2) Un jugement spécial serait inutile, s'il s'agissait de remplacer provisoirement le juge-commissaire empêché : Gass. 9 mai 1892, D. 1893. 1. 477. V., pourtant, Angers, 18 février 1889, Journal des faillites, 1889, 200 ; Nîmes, 20 mai 1892, Journal des faillites, 1893. 370.

(3) Gass. 5 février 1906, D. 1907. 1. 234.

(4) Le juge-commissaire pourrait donc être un parent, soit du syndic, soit du failli, sauf la faculté de récusation réservée au texte. V. Journal des faillites, 1886, p. 44 et 45. Cf. Gass. 2 juill. 1855. 1. 396.

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