DU JUGE-COMMISSAIRE
contestations que la faillite peut faire naître (1) et qui sont de la compétence de ce tribunal (art. 452) (2).
Ce rapport n'étant pas fait après mise en délibéré ou sur une instruction par écrit, l'article 111, G. proc. civ., lui est inapplicable. Il est fait avant l'ouverture des débats, c'est-à-dire avant les plaidoiries (3) et le juge doit y émettre son avis. Le rapport peut être, du reste, écrit ou verbal (4).
Ce rapport est une condition essentielle de tout jugement rendu à propos d'une contestation née de la faillite. Aussi le jugement qui n'en aurait pas été précédé, serait-il nul (5). La même nullité atteint le jugement qui a été rendu après le rapport du juge-commissaire, lorsque ce rapport n'a pas précédé les plaidoiries (6).
Tout jugement devant porter en lui-même la preuve de l'accomplissement des formalités exigées pour sa validité, il faut qu'il soit constaté que le rapport a été fait. Il ne semble même pas qu'on puisse induire la présentation du rapport de ce que le juge-commissaire a participé au jugement (7).
(1) Le rapport n'est pas exigé pour les contestations* qui ne naissent pas à proprement parler de la faillite, bien que les syndics y soient parties ; cf. Bastia, 30 mars 1892, D. 1893, 2. 542 ; S. et /. Pal.. 1894. 2. 71 ; Cass. 9 mars 1880, S. 1880. 1. 313 ; J. Pal., 1880. 745 ; D. 1880. 1. 199 ; Cass. 14 août 1889, Pand. fr. pcr., 1890. 1. 70 ; D. 1890. 5. 282 ; S. 1891. 1. 366; J. Pal., 1891. 1. 801.
(2) Cf. Cass. 20 mai 1895, D. 1896. i. 229; S. et J. Pal., 1899. 1. 519 ; Pand. fr. pér., 1896. 1. 380.
(3) V. Camberlin, op. cit., p. 492 ; Thaller et Percerou, I, no 1113 ter. V., toutefois, pour le rapport exigé avant l'homologation du concordat, Lyon, 3 février 1904, Journal des faillites, 1904, 250. ,
(4) Cass. 29 juin 1899, D. 1900. 1. 349.
(5-6) Renouard, I. p. 414 ; Bravard et Démangeât, V, p. 102, en note ; Toulouse, 9 février 1903, Journal des faillites, 1903, p. 499 ; Riom. 16 février 1911. Journal des faillites, 1911. 174. C'est la règle appliquée en matière de reddition de compte (art. 539, C. proc. civ.) et de distribution par voie de contribution ou d'ordre (art. 668 et 762. C. proc civ.). Cour de cass. de Belgique, 2 avr. 1890 ; Cour d'appel de Bruxelles, 2 fév. 1891, Journal des faillites, 1890, p. 250 ; 1891, p. 119.
(7; Cass. 8 avr. 1884, S. 1885. 1 . 247 : /. Pal., 1885. 1. 519 ; D. 1884. 1. 439 , Pand. fr. chr. ; Journal des faillites, 1884, 257 ; Cass. 24 juill. 1893, S. et /. Pal., 1893. 1. 376; D. 1893. 1.544; Pand.fr., 1894.1.496; Journal des faillites, 1893, p. 147. V. dans le même sens, Orléans, 20 mai 1868, S. 1869. 2. 48 ; J. Pal., 1869. 228 ; D. 1868. 2. 211 ; Aix, 12 déc. 1877,
Il n'est pas douteux que le juge-commissaire qui présente le rapport exigé par l'article 452, C. corn., peut prendre part au jugement (1). Mais on a été jusqu'à soutenir que sa participation y est obligatoire et que le jugement auquel il n'a pas pris part, est nul (2). On s'est appuyé en ce sens sur ce qu'il est de principe que, dans toute affaire jugée sur rapport, le rapporteur doit avoir voix délibérative au jugement. Mais ce principe général n'est écrit nulle part et aucune disposition spéciale n'impose en notre matière l'obligation dont il s'agit. Du reste, on peut considérer le rapport du jugecommissaire comme un document qui est destiné à éclairer le tribunal, mais qui ne suppose pas l'intervention personnelle de son auteur pour statuer sur la contestation (3).
La participation du juge-commissaire au jugement est-elle possible même dans les cas où le tribunal est appelé à se prononcer sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge lui-même,
S. 1878. 2. 115 ; /. Pal., 1878. 480. Des arrêts ont, au contraire, décidé que la présentatiou du rapport peut s'induire de la participation du jugecommissaire au jugement: Rennes, 2 juin 1879, S. 1881. 2. 138 : J. Pal., 1884. 704; D. 1881. 2. 32 ; Caen, 14 déc. 1880, S. 1881. 2. 138 ; /. Pal., 1881. 708. — Un arrêt de la Cour d'Orléans du 23 nov. 1881 (Journal des faillites, 1881, p. 33; S. 1882. 2.22; J. Pal., 1882. 194. décide que la preuve de l'accomplissement de la formalité du rapport ne peut s'induire de la présence du juge-commissaire au jugement avec voix consultative, attendu que, pour présenter son rapport, il faut que ce juge ait voix délibérative. Il y a là, selon nous, une erreur ; le rapport, qui est indifféremment écrit ou verbal, peut être soumis au tribunal, sans même que le juge soit présenta l'audience, du moins d'après la doctrine que nous adoptons. V. la suite du n° 447.
(1) En fait, au tribunal de commerce de la Seine, le juge-commissaire participe toujours au jugement ; l'affaire est soumise a la section du tribunal dont ce juge fait partie.
(2) Montpellier, 20 juin 1850. S. 1850. 2. 443; D. 1850. 2. 140. — Bédarride, I, nos 152 et 153 ; Bravard et Démangeât, V, p. 103 et 104, en note. — Renouard(I, p. 414) admet bien que le juge-commissaire doit participer au jugement, mais, comme les nullités ne se suppléent pas. il estime qu'à défaut de la participation du juge, le jugement ne peut pas être annulé.
(3) Cass. 8janv 186G, S. 1866. 1. 45 ; D. 1866. 1. 253. V. Thaller et Percerou, I, n° 1113 qualer. Au contraire, la Cour de cassation de Belgique admet que la participation du juge-commissaire aux jugements est une condition de validité de ceux-ci : Cour de cassation de Belgique, 2 avr. 1890, Journal des faillites, 1890, p. 250.
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comme dans les cas des articles 466, 471, 530 et 567, G. coin.? Dans la pratique, le juge-commissaire s'abstient toujours en pareil cas. Mais la question est disculée enlre les auteurs. Il en est qui refusent au juge-commissaire le droit de prendre part au jugement (I); ils allèguent que le juge-commissaire aurait déjà un parti pris sur le litige et que le juge du premier degré ne peut faire partie de la juridiction du second degré (2). Cette doctrine est en contradiction avec les termes généraux de l'article 452, qui appelle le juge-commissaire à faire le rapport de toutes les contestations nées de la faillite et de la compétence du tribunal de commerce (3). En outre, Ton se trompe en disant que le tribunal statue comme juridiction de second degré ; c'est le corps entier qui se prononce après instruction et avis préalable de son délégué (4).
448. 3. Le juge-commissaire est appelé à donner son autorisation aux syndics pour certains actes trop graves aux yeux du législateur pour que les syndics aient le pouvoir de les faire seuls (art. 465, 460, 470, 474, 486, 487, G. corn.). Il donne l'autorisation sous forme d'ordonnance.
449. 4. Il statue sur certaines contestations. Ainsi, s'il s'élève des réclamations contre des opérations des syndics, le juge-commissaire statue (ait. 466, G. com.). Ces contestations peuvent être soulevées par des créanciers, par le failli lui-même, par un des syndics contre l'autre.
Dans un but de célérité facile à comprendre, le Gode de commerce a pris deux mesures spéciales : a. Les ordonnances du juge-commissaire ne sont susceptibles de recours que dans les cas prévus par la loi (art. 466, 474, 530, etc.). Le recours est porté devant le tribunal de commerce (art. 453) (5); b. La décision du tribunal intervenue sur ce recours est inattaquable (art. 583 5°, G. com.).
(1) Bédarride, I, n° 245 ; Rép. Dali., v° Faillite, n° 354.
(2) Renouard, I, p. 415 et 416 ; Bravard et Démangeât, V, p. 104, en note; Laurin, n° 1033.
(3) Benouard, Y, p. 416 ; Thaller et Percerou, I, n° 1119.
(4) C'est ce qui a été dit en Belgique dans les travaux préparatoires de la loi de 18ol.
(5) Ordinairement, quand il est permis d'appeler de l'ordonnance d'un juge, c'est devant la Cour d'appel que l'appel est porté.
450. 5. Le juge-commissaire fait convoquer les assemblées de créanciers par le greffier et en a la présidence (art. 462, 493, 504, 505, 507, G. corn..
451 . 6. Le juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, en cas d'union des créanciers ou de concordat par abandon d'actif, les répartitions de deniers à faire entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce qu'ils en soient avertis (art. 566, G. corn.). C'est lui qui ordonnance les paiements à faire. V. art. 489, G. corn. (1).
451 bis. Il n'y a dans nos lois aucune disposition spéciale sur la responsabilité du juge-commissaire. Il est donc seulement soumis aux règles du droit commun sur la responsabilité des magistrats de l'ordre judiciaire, Il peut être l'objet d'une prise à partie (2).
452. L'institution du juge-commissaire, dont l'introduction est due au Gode de commerce de 1807, a rendu assurément des services. Elle a contribué quelque peu à activer les procédures de faillite. Grâce aux juges-commissaires, des fraudes ou des négligences graves des syndics ont été prévenues ou réprimées. Mais on ne saurait nier, pourtant, que le contrôle des juges-commissaires laisse souvent beaucoup à désirer, surtout dans les grandes villes où les faillites sont les plus nombreuses et les plus graves. Il arrive souvent qu'un seul juge est chargé de plusieurs faillites en même temps qu'il exerce les autres fonctions judiciaires. Gomment est-il possible, dans de telles conditions, qu'un juge-commissaire donne une attention suffisante aux opérations de chacune des faillites pour lesquelles il a été désigné, que son contrôle contribue à activer suffisamment ces opérations? N'est-il pas naturel que bien des négligences commises par les syndics doivent échapper au juge-commissaire? Du reste, il est juste que les intéressés, c'est-à-dire les créanciers, puissent exercer eux-mêmes, par l'entremise de délégués spéciaux, une surveillance qui doit leur profiter. Ge sont ces observations qui ont fait introduire par la loi du 4 mars 1889 dans les faillites un organe nouveau, les contrôleurs (art. 9, 3e alin., art. 10 et 20. Y. nos 453
(1) Le juge-commissaire a encore quelques attributions spéciales dont il sera question dans le chapitre suivant. V. art. 472, 1er alin., 474, 477, 482.
(2) Thaller et l'ercerou, I, no 1120.
DKS CONTROLEURS.
el suiv. Cet organe existait déjà dans un grand nombre de pays étrangers. Y. n° U>2 ter.