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G. DES CONTRÔLEURS

453. Les contrôleurs sont des créanciers choisis par rassemblée des créanciers formant la masse pour surveiller l'administration des syndics dans l'intérêt de celle-ci et pour donner leur avis sur certains actes que les syndics se proposent de faire. Le Gode de 1807 et la loi de 1838 n'admettaient pas les contrôleurs ; c'est la loi du 4 mars 1889 qui a admis ce nouvel organe dans l'administration des faillites, en même temps que dans celle des liquidations judiciaires (2).

Cet organe diffère de tous les autres qui existent dans cette administration. Il n'est pas nécessaire : il appartient, aux créanciers de décider s'ils veulent ou non qu'il y ait des contrôleurs. Ce caractère facultatif de l'institution nouvelle qui ne se retrouve pas dans tous les pays étrangers où elle est connue (n° 462 ter), a été admis par la loi de 1889 à la fois parce qu'il y a des faillites si peu importantes que la nomination de contrôleurs peut y paraître inutile (3) et parce qu'on a craint qu'on ne trouvât pas toujours dans les faillites des créanciers disposés à accepter les fondions de contrôleurs (4). Y. n° 462 bis.

454. Au jour indiqué pour la première réunion des créanciers après la déclaration de faillite (art. 462, G. corn.), les créanciers sont consultés par le juge-commissaire sur l'utilité d'élire immédiatement des contrôleurs (L. 4 mars 1889, art. 9, alin. 3) (o). La décision des créanciers et le choix fait par eux ne sont soumis à

(1-2) Loi du 4 mars 1889, art. 9, 3e alin., art. 10 et 20.

(3) Mais il n'y a pas en France, comme il existe en Angleterre, des règles spéciales aux petites faillites. Même dans les faillites de la moindre importance, les créanciers peuvent, si bon leur semble, nommer des contrôleurs.

(4) Cette crainte a fait aussi restreindre la responsabilité des contrôleurs. Y. n» 461.

(5) Il y a là une obligation pour le juge-commissaire. — Il doit a fortiori mettre aux voix la nomination des contrôleurs quand elle est réclamée par des créanciers. Cass. 6 nov. 1895, Journal des faillites, 1896, 337.

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l'appréciation ni du tribunal de commerce ni du juge-commissaire.

Du reste, les contrôleurs peuvent être élus à toute période de la faillite, s'ils ne l'ont pas été dans la première assemblée (art. 9, alin. 3). Il est, en effet, possible que les créanciers ne s'aperçoivent qu'après un certain temps de l'utilité que peuvent présenter des contrôleurs.

Il n'est assurément pas nécessaire, pour que celte nomination ait lieu, qu'une assemblée spéciale des créanciers soit convoquée. Ainsi, elle peut avoir lieu dans une assemblée de vérification des créances, dans l'assemblée du concordat, etc. (1). Le juge-commissaire doit ouvrir le vote sur la question dès que des créanciers demandent que des contrôleurs soient nommés (2). Mais il semble juste, du moins, d'exiger toujours que la question soit portée par avance à l'ordre du jour de l'assemblée des créanciers, afin que tous sachent qu'elle y sera discutée. Il y a une règle admise, en général, pour toutes les assemblées même en l'absence de toute disposition légale ; elle l'est notamment pour les assemblées d'actionnaires dans les sociétés par actions.

455- Les contrôleurs ne peuvent être choisis que parmi les créanciers. C'est l'intérêt qu'ils ont comme tels à la bonne administration de la faillite qui peut faire espérer que leur contrôle s'exercera sérieusement. Autrement, du reste, on aurait eu à craindre l'intrusion dans les faillites d'agents d'affaires qui auraient peut-être soulevé des difficultés et contribué à faire traîner en longueur les opérations que les contrôleurs sont chargés d'activer.

Aucune autre condition que celle d'être créancier n'est exigée des contrôleurs. On pourrait donc faire choix même d'étrangers (3). On

(t) Lyon. 8 juillet 4893, D. 1894. 2. 257.

(t) Cass. 6 novembre 1893, D. 1897. 1. 219.

(3) La question de savoir si le choix peut porter sur des étrangers est discutée en ce qui concerne les syndics (n° 433 et note 3 de la page 480) ; elle ne l'est pas et ne peut pas l'être pour les contrôleurs. Ceux-ci sont chargés de veiller à leurs intérêts en même temps qu'à ceux de leurs cocréanciers ; à quel titre pourrait-on exclure des étrangers qui font le commerce dans les mêmes conditions que les nationaux ?

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pourrait même «Mire un commerçant déclaré en liquidation judiciaire et non réhabilité (1).

Les créanciers élus contrôleurs ont la liberté de ne pas en accepter les fonctions. Ils peuvent aussi, après les avoir acceptées, donner leur démission, sauf à être déclarés responsables du préjudice causé à la niasse des créanciers, si leur démission est inopportune.

456. 11 est rare qu'une surveillance s'exerce d'une façon sérieuse quand elle est confiée à un grand nombre de personnes; chacun compte sur les autres. Aussi ne doit-il y avoir qu'un ou deux contrôleurs (L. de 1889, art. 9, alin. 3).

457. Attributions des contrôleurs. — Les contrôleurs n'ont pas d'actes de gestion à faire. Gomme leur nom même l'indique, ils n'ont qu'à contrôler ou surveiller la gestion des syndics et ont reçu, en outre, quelques attributions consultatives.

Leurs fonctions sont gratuites (2) (L. de 1889, art. 10, alin. 3).

458. Les contrôleurs sont spécialement chargés de vérifier les livres du failli et de surveiller les opérations des syndics ; ils ont toujours le droit de demander compte de l'état de la faillite, des recettes effectuées et des versements faits (L. de 1889, art. 10> alin. 1).

La loi n'indique point comment s'opérera la vérification des livres l'aile par tes contrôleurs. Aussi s'est-on demandé si les contrôleurs peuvent exiger que les livres soient transportés chez eux ou s'ils sont tenus de se rendre, pour les examiner, chez le syndic. La seconde solution doit être préférée (3). Quand une loi parle d'une vérification, il semble qu'il s'agit d'un examen fait sur place. Puis, le transport des livres présenterait des inconvénients : les syndics peuvent en avoir besoin. Enfin, des difficultés seraient possibles à raison de ce qu'aucun texte ne fixe le temps maximum pendant lequel les livres peuvent être gardés.

(1) Trib. com. Marseille 9 août 1904, D. 4908. 2. 273 ; Cass. 14 mars 1911, D. 1911. 1. 322.

(2) Mais il va de soi que, du moins, les contrôleurs peuvent réclamer le remboursement de leurs avances, au moins dans la limite des profits que la masse en a tiré. Cass. 14 mars 1910, Journal des faillites, 1911, 347 .

(3) Thaller et Percerou, I, n° 1170.

459- Les contrôleurs ont un rôle consultatif qui complète leur pouvoir de surveillance. Ils doivent être consultés par les syndics sur les actions à intenter ou à suivre (L. de 1889, art. 10, alin. 1) ; sur les transactions, renonciations, désistements et acquiescements (L de 1889, art. 7, alin. 1 et 2); sur la notification à faire par les syndics au propriétaire de l'immeuble loué au failli de leur intention de continuer le bail (L. de 1889, art. 18) (1).

Ces attributions n'ont qu'une importance secondaire. Car il s'agit de simples avis, non d'autorisations (2), et, par suite, les syndics ont toujours le droit d'agir contrairement à l'avis des contrôleurs. En outre, les actes faits sans que leurs avis ait été demandé, n'en sont pas moins valables (3).

Par cela même que les contrôleurs n'ont aucun pouvoir de gestion, ils ne peuvent, à la place du syndic, interjeter appel d'un jugement et ils n'ont le droit d'intervenir dans les instances concernant le failli que dans la mesure ou le peuvent faire tous autres > créanciers (4).

460. Le mandat que les contrôleurs tiennent de l'assemblée des créanciers, a un caractère personnel à raison duquel il ne semble pas possible qu'un contrôleur se substitue une autre personne, celle-ci eût-elle, d'ailleurs, elle-même la qualité de créancier (5).

461 . Responsabilité des contrôleurs. — Gomme tous les mandataires, les contrôleurs peuvent encourir une responsabilité. Mais

(1) Dans tous les cas indiqués au texte, l'avis des contrôleurs est exigé aussi bien en cas de faillite qu'en cas de liquidation judiciaire. Gela résulte de l'article 20, 2e alin., delà loi du 4 mars 1889 qui déclare applicables, en cas de faillite toutes les dispositions concernant les contrôleurs. V. Thaller et Percerou, I, n' 1172.

(2) C'est un point de vue auquel les attributions des contrôleurs diffèrent essentiellement de celles du juge-commissaire ; celui-ci est appelé à auto riser des actes à faire par le syndic. V. no 448. — Dans des pays étrangers, les personnes qui correspondent aux contrôleurs du Droit français, ont des autorisations à donner pour certains actes. Y. 462 ter.

(3) Gass. 15 décembre 1902, S. 1904. 1. 113 ; D. 1903. 1. 79, et Pand. fr., Journal des faillites, 1903, p. 5.

^4) Besançon, 23 décembre 1903 ; Paris, 21 décembre 1906, Journal de faillites, 1904, 55 ; 1907, 13.

(5) Thaller et Percerou, I, n° 1170.

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celle-ci esl livs atténuée ; ils ne peuvent être déclarés responsables qu'en cas de faute lourde et personnelle (L. de 1889, art. 10, alin. 2). Le législateur a voulu empêcher que la crainte de la responsabilité ne détournât des créanciers d'accepter cette fonction. Au reste, les contrôleurs sont des mandataires gratuits (L. de 1880, art. 10, alin. 3) et, d'après les règles mêmes du droit commun, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit tin salaire (art. 1092, 2e alin., C. civ.).

Par cela même que la loi (art 1er, alin. 3) restreint la responsabilité des contrôleurs à leurs fautes personnelles, il ne peut être question de solidarité lorsqu'il y a deux contrôleurs. D'ailleurs, la règle générale est que la solidarité n'existe entre comandataires qu'autant qu'elle est exprimée (art. 1095, G. civ.) (1).

462 Révocation des contrôleurs. — Les contrôleurs peuvent se rendre coupables de négligence. Il ne suffit pas qu'ils puissent être déclarés responsables ; il faut que leur révocation soit possible. Mais elle ne peut être prononcée que par le tribunal de commerce sur l'avis conforme de la majorité des créanciers et sur la proposition du juge-commissaire (L. de 1880, art. 10, alin. 2). Aucune condition de quorum n'est exigée par la loi.

Le jugement qui prononce la révocation d'un contrôleur, est- il susceptible d'appel, d'opposition ou de pourvoi en cassation? La loi spéciale de 1880 est muette à cet égard. Aussi a-t-on soutenu que, d'après les principes généraux, ces voies de recours doivent être admises (2). Mais cette solution paraît en contradiction avec le système général du Gode de commerce d'après lequel les jugements concernant l'administration ne sont pas susceptibles de recours (art. 583, G. corn.). Avec l'opinion contraire, on serait conduit à cette singularité qu'aucune voie de recours n'étant possible contre le jugement qui révoque un syndic (art. 583 1°), le jugement assu-

( I ) Il a été expliqué plus haut (n° 440) que le Gode de commerce (art. 455) déroge, pour les cosyndics, à la règle générale de l'article 1995, C. civ.

{i Kug. Malapert, Du régime de la liquidation judiciaire, n° 570 ; Thaller et Percerou, I, n° 1169. V., pour l'appel, Gass. 14 mars 1911, D. 1911. 1. 322.

rément moins grave, qui révoque un contrôleur, pourrait être attaqué.

462 bis. En fait, depuis la loi du 4 mars 1889, des contrôleurs ne sontpas nommés dans un grand nombre de faillites. Aussi la nouvelle institution n'a eu que des résultats peu importants. Toutefois, les nominations de contrôleurs sont plus fréquentes dans les liquidations judiciaires que dans les faillites. Dans celles-là, les créanciers peuvent désirer d'autant plus contrôler eux-mêmes que le débiteur reste plus maître de ses actions, parce qu'il n'est pas dessaisi de l'administration de ses biens. En outre, c'est principalement dans les faillites et les liquidations judiciaires des sociétés que des contrôleurs sont nommés. Gela provient sans aucun doute de la grande importance des intérêts qui y sont souvent engagés.

462 1er. Droit étranger. — Sous des noms divers, on trouve dans beaucoup de pays étrangers une institution analogue à celle des contrôleurs . Les lois diffèrent surtout en ce que, d'après les unes, la nomination des contrôleurs est obligatoire, tandis que, d'après les autres, elle est, comme en France, facultative.

La loi allemande (art. 87) décide qu'avant la première assemblée des créanciers, le tribunal peut choisir parmi les créanciers ou leurs mandataires un comité des créanciers (Glâubigerausschuss) . Ce comité n'est pas obligatoire ; les créanciers ont la faculté de décider de ne pas en constituer un. Les membres de ce comité peuvent être des créanciers ou d'autres personnes. Leurs fonctions peuvent être rétribuées (art. 91). Elles consistent à assister et à surveiller le syndic. Le comité est tenu de faire vérifier la caisse au moins une fois par mois par un de ses membres (art. 88). Il est des actes que le syndic ne peut pas faire sans son assentiment (art. 129 et 130).

Le comité de surveillance (commiltee of inspection) est aussi facultatif d'après la loi anglaise (art. 22) et est chargé d'autoriser certains actes du syndic (art. 57). Il comprend trois créanciers au moins et cinq au plus.

Au contraire, la nomination d'un comité de créanciers est obligatoire d'après la loi autrichienne (art. 74) et le Code de commerce italien (art. 723 et suiv.). Mais, tandis que le Code italien ne donne à la delegazione dei creditori que des attributions de surveillance,

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